Arrêté d'urgence de 2021 visant la protection des baleines noires de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent

Attendu que le ministre des Transports estime que l'Arrêté d'urgence de 2021 visant la protection des baleines noires de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d'urgence, ci-après, peuvent faire partie d'un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)Note de bas de page a et 136(1)f)Note de bas de page b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page c,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)Note de bas de page d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page c, prend l'Arrêté d'urgence de 2021 visant la protection des baleines noires de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après.

Ottawa, le 28 avril 2021

Omar Alghabra
Le ministre des Transports

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.

avertissement de navigation Communication identifiée comme étant un avertissement de navigation, ou un AVNAV, que la Garde côtière canadienne publie en ligne ou diffuse. (navigational warning)

baleine noire Baleine noire de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). (right whale)

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

zone de gestion saisonnière Zone visée à la partie 3 de l'annexe. (seasonal management area)

zone de restriction Zone comprise dans la zone statique Sud et visée à la partie 4 de l'annexe. (restricted area)

zone de transport maritime dynamique Zone visée à la partie 2 de l'annexe. (dynamic shipping zone)

zone tampon Zone qui s'étend de 5 milles marins vers le sud d'une zone de transport maritime dynamique et qui s'étend de 2,5 milles marins vers l'est et l'ouest de cette zone ainsi que de la zone de 5 milles marins vers le sud de cette zone. (buffer area)

zone statique Zone visée à la partie 1 de l'annexe. (static zone)

Application

Bâtiments

2(1) Le présent arrêté d'urgence s'applique aux bâtiments d'une longueur supérieure à 13 m.

Non-application

(2) Le présent arrêté d'urgence ne s'applique pas aux bâtiments en détresse ni à ceux prêtant assistance aux personnes ou aux bâtiments en détresse.

Définition de longueur

(3) Pour l'application du paragraphe (1), la longueur est la distance mesurée de l'extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu'à l'extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.

Zones statiques

Limite de vitesse

3 Il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones statiques.

Exclusion — pêche commerciale et dégagement de la glace

4(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les bâtiments ci-après sont soustraits à l'application de la limite de vitesse prévue à l'article 3 :

  • a) les bâtiments utilisés pour la pêche commerciale dans des eaux atteignant une profondeur d'au plus 36,57 m
  • b) les aéroglisseurs exploités par le gouvernement du Canada et utilisés pour dégager la glace.

Exception — détection de baleines noires

(2) Si un avis aux pêcheurs porte la mention qu'au moins une baleine noire a été détectée dans des eaux atteignant une profondeur d'au plus 36,57 m dans une zone statique, les bâtiments visés à l'alinéa (1)a) sont assujettis à la limite de vitesse prévue à l'article 3 pour une période de quinze jours après la date de prise d'effet de l'avis.

Prolongation

(3) Si un nouvel avis aux pêcheurs portant la même mention est publié ou diffusé pendant les sept dernières journées de la période de quinze jours, la limite de vitesse continue de s'appliquer pour une période de quinze jours après la date de prise d'effet du nouvel avis.

Définition d'avis aux pêcheurs

(4) Pour l'application du présent article, avis aux pêcheurs s'entend d'une communication identifiée comme étant un avis aux pêcheurs que le ministère des Pêches et des Océans publie en ligne.

Zones de transport maritime dynamique

Détection de baleines noires

5 (1) Si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de transport maritime dynamique ou dans la zone tampon de celle-ci, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu'il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.

Limite de vitesse

(2) À compter de l'heure de la prise d'effet de l'avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l'avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s'appliquer quinze jours après la date de prise d'effet de l'avertissement de navigation.

Nouvelle détection — huit premières journées

(4) L'obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de la détection d'une baleine noire dans la zone précisée dans l'avertissement de navigation ou dans la zone tampon de celle-ci qui se produit pendant les huit premières journées de la période de quinze jours.

Précision

(5) Il est entendu que si le ministre détecte au moins une baleine noire dans la zone précisée dans l'avertissement de navigation ou dans la zone tampon de celle-ci pendant les sept dernières journées de la période de quinze jours, il demande la publication ou la diffusion d'un nouvel avertissement de navigation, en application du paragraphe (1), et la limite de vitesse continue de s'appliquer dans cette zone pour une période de quinze jours après la date de prise d'effet du nouvel avertissement.

Incapacité d'effectuer des activités de détection

6 (1) Si le gouvernement du Canada n'a pas pu, pendant une période d'au moins sept jours, effectuer ou faire effectuer une activité de détection des baleines noires à l'égard d'une zone de transport maritime dynamique ou de la zone tampon de celle-ci, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu'il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.

Limite de vitesse

(2) À compter de l'heure de la prise d'effet de l'avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l'avertissement de navigation.

Reprise des activités de détection

(3) Lorsque les activités de détection reprennent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s'appliquer.

Durée

(4) La limite de vitesse cesse de s'appliquer à compter de l'heure de la prise d'effet du nouvel avertissement de navigation.

Zones de gestion saisonnière

Début de saison

7 Jusqu'au 29 juin 2021, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones de gestion saisonnière.

Fin de saison

8 (1) À compter du 30 juin 2021, si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de gestion saisonnière, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu'il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone.

Limite de vitesse

(2) À compter de l'heure de la prise d'effet de l'avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l'avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s'appliquer quinze jours après la date de prise d'effet de l'avertissement de navigation.

Nouvelle détection — huit premières journées

(4) L'obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de la détection d'une baleine noire dans la zone précisée dans l'avertissement de navigation qui se produit pendant les huit premières journées de la période de quinze jours.

Précision

(5) Il est entendu que si le ministre détecte au moins une baleine noire dans la zone précisée dans l'avertissement de navigation pendant les sept dernières journées de la période de quinze jours, il demande la publication ou la diffusion d'un nouvel avertissement de navigation, en application du paragraphe (1), et la limite de vitesse continue de s'appliquer dans cette zone pour une période de quinze jours après la date de prise d'effet du nouvel avertissement.

Zone de restriction

Zone de restriction

9 (1) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu'il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans la zone de restriction s'il estime qu'il est nécessaire de limiter la navigation dans cette zone afin de protéger les baleines noires, en raison de l'un des facteurs suivants :

  • a) une présence accrue de baleines noires dans cette zone;
  • b) des cas signalés de baleines noires mortes ou blessées dans le golfe du Saint-Laurent.

Interdiction

(2) À compter de l'heure de la prise d'effet de l'avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer dans la zone de restriction.

Fin de l'interdiction

(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l'interdiction prévue au paragraphe (2) cesse de s'appliquer s'il estime qu'il n'est plus nécessaire de limiter la navigation dans la zone de restriction pour protéger les baleines noires, en raison de l'un des facteurs suivants :

  • a) une diminution de la présence de baleines noires dans cette zone;
  • b) une diminution du nombre de cas signalés de baleines noires mortes ou blessées dans le golfe du Saint-Laurent.

Durée

(4) L'interdiction cesse de s'appliquer à compter de l'heure de la prise d'effet du nouvel avertissement de navigation.

Exceptions

(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux bâtiments suivants :

  • a) les bâtiments utilisés pour la pêche commerciale;
  • b) les bâtiments utilisés pour la pêche en vertu d'un permis délivré sous le régime du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
  • c) les bâtiments utilisés par des employés de l'administration fédérale ou des agents de la paix exerçant leurs fonctions;
  • d) les bâtiments utilisés à des fins de recherche pour le compte du gouvernement du Canada;
  • e) les bâtiments utilisés dans le cadre de projets de recherche sur les baleines noires ayant obtenu des fonds du gouvernement du Canada;
  • f) les bâtiments utilisés dans le cadre du Programme d'intervention auprès des mammifères marins du ministère des Pêches et des Océans pour secourir un mammifère marin ou une tortue de mer ou pour atteindre ou récupérer un mammifère marin ou une tortue de mer décédés;
  • g) les bâtiments autorisés par le gouvernement du Canada à récupérer les engins de pêche abandonnés ou perdus ou à repérer leur emplacement;
  • h) les bâtiments utilisés pour des opérations d'intervention contre la pollution;
  • i) les bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible;
  • j) les bâtiments utilisés pour effectuer des levés géophysiques ou géotechniques et autres activités connexes dans le cadre d'un projet de pose de câbles électriques ou de communication qui a été examiné par le ministre des Pêches et des Océans.

Limite de vitesse

(6) Malgré la limite de vitesse prévue à l'article 3, il est interdit aux bâtiments visés au paragraphe (5), à l'exception de ceux visés à l'alinéa (5)c), de naviguer à une vitesse supérieure à huit nœuds sur le fond dans la zone de restriction pendant que l'interdiction prévue au paragraphe (2) est en vigueur.

Limite de vitesse générale

Rapport — mort ou blessure

10 (1) Si le ministre reçoit un rapport l'avisant qu'au moins une baleine noire est morte ou a été blessée dans le golfe du Saint-Laurent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu'il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond :

  • a) dans les zones de transport maritime dynamique qui y sont précisées;
  • b) à compter du 30 juin 2021, dans les zones de gestion saisonnière qui y sont précisées.

Limite de vitesse

(2) À compter de l'heure de la prise d'effet de l'avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones précisées dans l'avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s'appliquer quinze jours après la date de prise d'effet de l'avertissement de navigation.

Précision

(4) Il est entendu que si le ministre reçoit un nouveau rapport l'avisant qu'au moins une baleine noire est morte ou a été blessée dans le golfe du Saint-Laurent pendant la période de quinze jours, le ministre demande la publication ou la diffusion d'un nouvel avertissement de navigation, en application du paragraphe (1), et la limite de vitesse s'applique dans les zones précisées dans le nouvel avertissement pour une période de quinze jours après la date de prise d'effet du nouvel avertissement.

Exception

Conditions météorologiques

11 (1) Si le ministre estime, à cause de conditions météorologiques actuelles ou prévues, que la suspension d'une limite de vitesse ou d'une interdiction en vigueur aux termes du présent arrêté d'urgence est nécessaire pour maintenir la sécurité maritime, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse ou l'interdiction, selon le cas, est suspendue pour la zone précisée dans l'avertissement de navigation.

Suspension

(2) À compter de l'heure de la prise d'effet de l'avertissement de navigation, la limite de vitesse ou l'interdiction prévue dans l'avertissement de navigation est suspendue pour la zone précisée dans l'avertissement de navigation.

Conditions météorologiques améliorées

(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l'avertissement de navigation prévu au paragraphe (1) cesse de produire ses effets s'il estime que les conditions météorologiques actuelles ou prévues se sont améliorées à tel point que la suspension n'est plus nécessaire pour maintenir la sécurité maritime.

Durée

(4) La suspension prévue au paragraphe (2) s'applique jusqu'à l'heure de la prise d'effet du nouvel avertissement de navigation.

Précision

(5) Il est entendu que la suspension ne prolonge pas la durée d'une limite de vitesse.

Abrogation

12 Le présent arrêté d'urgence est abrogé le 15 novembre 2021.

Annexe

(article 1)

Zones

Partie 1 : Zones statiques

Zone statique Nord

La zone statique Nord est délimitée par une ligne :

  • a) commençant au point situé par 50°20'N, 65°00'O;
  • b) de là, jusqu'au point situé par 49°13'N, 65°00'O;
  • c) de là, jusqu'au point situé par 48°40'N, 64°13'O;
  • d) de là, jusqu'au point situé par 48°40'N, 62°40'O;
  • e) de là, jusqu'au point situé par 48°03'N, 61°07,5'O;
  • f) de là, jusqu'au point situé par 47°58,1'N, 61°03,5'O;
  • g) de là, jusqu'au point situé par 48°00'N, 61°00'O;
  • h) de là, jusqu'au point situé par 49°04'N, 61°00'O;
  • i) de là, jusqu'au point situé par 49°04'N, 62°00'O;
  • j) de là, jusqu'au point situé par 49°43'N, 63°00'O;
  • k) de là, jusqu'au point situé par 50°20'N, 63°00'O;
  • l) de là, jusqu'au point situé par 50°20'N, 65°00'O.

Zone statique Sud

La zone statique Sud est délimitée par une ligne : 

  • a) commençant au point situé par 48°40'N, 65°00'O;
  • b) de là, jusqu'au point situé par 48°40'N, 62°40'O;
  • c) de là, jusqu'au point situé par 48°03'N, 61°07,5'O;
  • d) de là, jusqu'au point situé par 47°58,1'N, 61°03,5'O;
  • e) de là, jusqu'au point situé par 47°10'N, 62°30'O;
  • f) de là, jusqu'au point situé par 47°10'N, 65°00'O;
  • g) de là, jusqu'au point situé par 48°40'N, 65°00'O.

Partie 2 : zones de transport maritime dynamique

Zone de transport maritime dynamique A

La zone de transport maritime dynamique A est délimitée par une ligne : 

  • a) commençant au point situé par 49°41'N, 65°00'O;
  • b) de là, jusqu'au point situé par 49°20'N, 65°00'O;
  • c) de là, jusqu'au point situé par 49°11'N, 64°00'O;
  • d) de là, jusqu'au point situé par 49°22'N, 64°00'O;
  • e) de là, jusqu'au point situé par 49°41'N, 65°00'O.

Zone de transport maritime dynamique B

La zone de transport maritime dynamique B est délimitée par une ligne : 

  • a) commençant au point situé par 49°22'N, 64°00'O;
  • b) de là, jusqu'au point situé par 49°11'N, 64°00'O;
  • c) de là, jusqu'au point situé par 48°48'N, 63°00'O;
  • d) de là, jusqu'au point situé par 49°00'N, 63°00'O;
  • e) de là, jusqu'au point situé par 49°22'N, 64°00'O.

Zone de transport maritime dynamique C

La zone de transport maritime dynamique C est délimitée par une ligne : 

  • a) commençant au point situé par 49°00'N, 63°00'O;
  • b) de là, jusqu'au point situé par 48°48'N, 63°00'O;
  • c) de là, jusqu'au point situé par 48°24'N, 62°00'O;
  • d) de là, jusqu'au point situé par 48°35'N, 62°00'O;
  • e) de là, jusqu'au point situé par 49°00'N, 63°00'O.

Zone de transport maritime dynamique D

La zone de transport maritime dynamique D est délimitée par une ligne : 

  • a) commençant au point situé par 50°16'N, 64°00'O;
  • b) de là, jusqu'au point situé par 50°00'N, 64°00'O;
  • c) de là, jusqu'au point situé par 49°56'N, 63°00'O;
  • d) de là, jusqu'au point situé par 50°16'N, 63°00'O;
  • e) de là, suivant la côte, jusqu'au point situé par 50°16'N, 64°00'O.

Zone de transport maritime dynamique E

La zone de transport maritime dynamique E est délimitée par une ligne : 

  • a) commençant au point situé par 48°35'N, 62°00'O;
  • b) de là, jusqu'au point situé par 48°24'N, 62°00'O;
  • c) de là, jusqu'au point situé par 48°03'N, 61°07,5'O;
  • d) de là, jusqu'au point situé par 47°58,1'N, 61°03,5'O; 
  • e) de là, jusqu'au point situé par 48°00'N, 61°00'O;
  • f) de là, jusqu'au point situé par 48°10,5'N, 61°00'O;
  • g) de là, jusqu'au point situé par 48°35'N, 62°00'O.

Partie 3 : Zones de gestion saisonnière

Zone de gestion saisonnière 1

La zone de gestion saisonnière 1 est délimitée par une ligne : 

  • a) commençant au point situé par 49°04'N, 62°00'O;
  • b) de là, jusqu'au point situé par 49°04'N, 61°00'O;
  • c) de là, jusqu'au point situé par 48°10,5'N, 61°00'O;
  • d) de là, jusqu'au point situé par 48°35'N, 62°00'O;
  • e) de là, jusqu'au point situé par 49°04'N, 62°00'O.

Zone de gestion saisonnière 2

La zone de gestion saisonnière 2 est délimitée par une ligne : 

  • a) commençant au point situé par 48°24'N, 62°00'O;
  • b) de là, jusqu'au point situé par 48°03'N, 61°07,5'O;
  • c) de là, jusqu'au point situé par 47°58,1'N, 61°03,5'O;
  • d) de là, jusqu'au point situé par 47°26,69'N, 62°00'O;
  • e) de là, jusqu'au point situé par 48°24'N, 62°00'O.

Partie 4 : Zone de restriction

La zone de restriction est délimitée par une ligne :

  • a) commençant au point situé par 48°31,8'N, 63°39,6'O;
  • b) de là, jusqu'au point situé par 48°24,72'N, 63°17,88'O;
  • c) de là, jusqu'au point situé par 47°18,84'N, 64°10,8'O;
  • d) de là, jusqu'au point situé par 47°27,18'N, 64°30,72'O;
  • e) de là, jusqu'au point situé par 48°31,8'N, 63°39,6'O.