Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2021 visant des zones inondées en Colombie-Britannique, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de l’arrêté d’urgence ci-après peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des alinéas 136(1)f)Note de bas de page a et h)Note de bas de page a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b;
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)Note de bas de page c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b prend l’Arrêté d’urgence de 2021 visant des zones inondées en Colombie-Britannique, ci-après
Ottawa, le 19 novembre 2021
Le ministre des Transports,
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence de 2021 visant des zones inondées en Colombie-Britannique
Interprétation
Interprétation
1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments.
Interdiction
Utilisation des bâtiments
2 Il est interdit à quiconque d’utiliser un bâtiment dans les eaux mentionnées au tableau du présent article, dans la colonne 2, qui se trouvent à proximité du lieu mentionné dans la colonne 1 et qui figurent à l’intérieur des zones illustrées sur la carte, intitulée Carte concernant l’arrêté d’urgence de 2021 de Transport Canada visant des zones inondées en Colombie-Britannique (en Anglais seulement), publiée le 19 novembre 2021, par le ministère des Transports sur son site Web.
Article | Colonne 1 Lieu |
Colonne 2 Eaux |
---|---|---|
1 |
Ville de Merritt |
La rivière Coldwater et les eaux dans les plaines inondables à l’intérieur des limites de la ville de Merritt La rivière Coldwater et ses affluents, au sud de la ville de Merritt, et les eaux dans les plaines inondables qui longent le chemin Coldwater près de son intersection avec le chemin Kane Valley |
2 |
Ville de Princeton |
La rivière Similkameen à l’intérieur des limites de la ville de Princeton et les eaux dans les plaines inondables qui sont situées à l’est de la ville |
3 |
District régional de l’Okanagan – Similkameen |
La rivière Similkameen et les eaux dans les plaines inondables qui longent la route Crowsnest, à partir du sud de la ville de Hedley et jusqu’à la frontière des É.-U. |
4 |
Ville d’Abbotsford / ville de Chilliwack |
La rivière Sumas et les eaux dans les plaines inondables des prairies de Sumas, délimitées par le chemin McCallum, la frontière des É.-U. et la rivière Vedder Le fleuve Fraser et ses affluents, y compris les eaux dans les plaines inondables environnantes, à partir de la ville de Yale jusqu’à celle de Mission |
5 |
District de Hope |
La rivière Coquihalla et les eaux dans les plaines inondables qui longent le chemin Othello |
6 |
Village de Lytton |
Le fleuve Fraser et ses affluents, y compris les eaux dans les plaines inondables environnantes, à partir du sud de la communauté de Lillooet jusqu’au sud du village de Lytton |
7 |
Village de Tulameen |
La rivière Tulameen et les eaux dans les plaines inondables à proximité du village de Tulameen |
8 |
Rivière Nicola |
La rivière Nicola et les eaux dans les plaines inondables, à partir de la communauté de Spences Bridge jusqu’au ruisseau Spius à l’ouest de la ville de Merritt |
Exception
Personnes
3 L’article 2 ne s’applique pas aux bâtiments utilisés par les personnes suivantes :
- a) tout employé d’un gouvernement provincial, d’une administration locale ou d’une entité — gouvernement, conseil ou autre — qui est autorisé à agir pour le compte d’un groupe autochtone et qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- b) tout membre d’un service d’incendie ou d’un corps policier qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- c) tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- d) tout employé d’une société d’État qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- e) toute personne qui est autorisée par une entité mentionnée aux alinéas a), b) ou d) à appuyer les mesures d’intervention en réponse aux inondations et qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- f) toute personne qui exploite un transbordeur, au sens de l’article 2 du Règlement sur la construction de coques, dans le cadre d’un service rendu au public, si l’exploitation ne constitue pas un danger important pour la sécurité;
- g) toute personne qui utilise le bâtiment uniquement pour avoir accès à sa propriété, si celle-ci est inaccessible par la route, ou toute autre personne agissant en son nom.
Contrôle d’application
Agents de l’autorité
4 Les personnes mentionnées au tableau du présent article, individuellement ou par catégories, sont nommées à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application de l’article 2.
Article | Colonne 1 Personne ou catégorie de personnes |
Colonne 2 Lieu géographique |
---|---|---|
1 | Membre de la Gendarmerie royale du Canada | Partout au Canada |
2 | Officier de la Garde côtière canadienne qui est un fonctionnaire chargé des services de communication et de trafic maritimes | Partout au Canada |
3 | Officier de la Garde côtière canadienne qui est à bord d’un bâtiment et qui y travaille | Partout au Canada |
4 | Membre d’une force de police portuaire ou fluviale | Partout au Canada |
5 | Membre de toute force de police d’une province, d’un comté ou d’une municipalité | Colombie-Britannique |
6 | Inspecteur de la sécurité maritime | Partout au Canada |
7 | Inspecteur des embarcations de plaisance | Partout au Canada |
8 | Agent des premières nations nommé en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Police Act, R.S.B.C. 1996, ch. 367 | Colombie-Britannique |
9 | Agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches | Partout au Canada |
10 | Agent du Bureau de la sécurité nautique | Partout au Canada |
Attributions
5 L’agent de l’autorité peut :
- a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’ordonner de la façon qu’il précise;
- b) immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à toute heure convenable, et, à la fois :
- (i) ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équipement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire fonctionner,
- (ii) poser toute question pertinente aux personnes à bord du bâtiment et leur demander toute aide raisonnable,
- (iii) exiger de toute personne à bord du bâtiment qu’elle lui présente, pour examen, tout document ou tout renseignement qu’elle possède.
La carte concernant l’arrêté d’urgence de 2021 de Transport Canada visant des zones inondées en Colombie-Britannique se trouve au lien suivant : Carte concernant l’arrêté d’urgence de 2021 de Transport Canada visant des zones inondées en Colombie-Britannique (en Anglais seulement)