Attendu que la ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence sur les dispenses de pilotage obligatoire accordées par l’Administration de pilotage du Pacifique, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;
Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotageNote de bas de page a,
À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)Note de bas de page b de la Loi sur le pilotageNote de bas de page a, la ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence sur les dispenses de pilotage obligatoire accordées par l’Administration de pilotage du Pacifique, ci-après.
Ottawa, le 4 novembre 2024
La ministre des Transports,
Anita Anand
Terminologie
1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement général sur le pilotage.
Article 25.10 du Règlement général sur le pilotage
2 L’application de l’article 25.10 du Règlement général sur le pilotage est suspendue et l’article 25.10 figurant à l’annexe s’applique.
Annexe
(article 2)
Dispense de pilotage obligatoire
25.10 (1) L’Administration de pilotage du Pacifique peut, sur demande, dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- a) le navire est en détresse;
- b) une personne à bord du navire nécessite une évacuation médicale;
- c) le navire effectue des opérations de secours ou de sauvetage;
- d) le navire cherche à se mettre à l’abri;
- e) aucun pilote breveté n’est disponible pour exercer les fonctions de pilote et les conditions suivantes ont été remplies :
- (i) le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire s’est conformé aux exigences des articles 25.12 et 25.13,
- (ii) les personnes responsables du quart à la passerelle connaissent bien le trajet et le système de contrôle de la circulation maritime dans la zone de pilotage obligatoire où entre le navire.
(2) L’Administration de pilotage du Pacifique peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- a) le navire effectue le halage et n’utilise pas ses moteurs ou un remorqueur, sauf en tant que ligneur pour la manutention des amarres du navire;
- b) il se dirige directement — et, s’il y a lieu, conformément au dispositif de séparation du trafic établi — vers une station d’embarquement de pilotes située dans une zone de pilotage obligatoire dans le but d’embarquer un pilote breveté;
- c) il se dirige directement — et, s’il y a lieu, conformément au dispositif de séparation du trafic établi — vers l’extérieur d’une zone de pilotage obligatoire après avoir débarqué un pilote breveté à une station d’embarquement de pilotes située dans cette zone.
(3) L’Administration de pilotage du Pacifique peut accorder, sur demande, une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 qui se trouve dans la zone 1 si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle remplit les conditions suivantes :
- a) elle est titulaire du brevet ou du certificat exigé par la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime ou, s’agissant d’un navire non canadien, de certificats équivalents;
- b) elle a régulièrement effectué, au cours des soixante mois précédents, des voyages dans la région de cette Administration ou des voyages servant au cabotage;
- c) dans le cas d’une dispense pour la partie de la zone 1 à l’ouest du pont ferroviaire de New Westminster, elle a effectué, au cours des vingt-quatre mois précédents, cinq voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels cette Administration a reçu un préavis et, au moment de ces voyages, elle était accompagnée :
- (i) soit d’un pilote breveté,
- (ii) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui a elle-même effectué cinq voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1 pour lesquels cette Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté;
- d) dans le cas d’une dispense pour la partie de la zone 1 à l’est du pont ferroviaire de New Westminster, elle a effectué, au cours des vingt-quatre mois précédents, dix voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels cette Administration a reçu un préavis et, au moment de ces voyages, elle était accompagnée :
- (i) soit d’un pilote breveté,
- (ii) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui a elle-même effectué dix voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1 pour lesquels cette Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.
(4) L’Administration de pilotage du Pacifique peut accorder, sur demande, une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 qui se trouve dans les zones 2, 3, 4 ou 5 si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle remplit les conditions suivantes :
- a) elle est titulaire du brevet ou du certificat exigé par la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime ou, s’agissant d’un navire non canadien, de certificats équivalents;
- b) elle a régulièrement effectué, au cours des soixante mois précédents, des voyages dans la région de cette Administration ou des voyages servant au cabotage;
- c) dans le cas d’une dispense pour la totalité de la zone 2, elle a effectué, au cours des soixante mois précédents, dix voyages aller-retour, dont un au cours des vingt-quatre mois précédents, dans les eaux entre le Cap Mudge et l’île Pine;
- d) dans le cas d’une dispense pour la partie de la zone 2 qui exclut les eaux entre le Cap Mudge et l’île Pine, elle a effectué, au cours des soixante mois précédents, dix voyages aller-retour, dont un au cours des vingt-quatre mois précédents, dans la zone 2;
- e) dans le cas d’une dispense pour les zones 3, 4 ou 5, elle a effectué, au cours des soixante mois précédents, dix voyages aller-retour, dont un au cours des vingt-quatre mois précédents, dans la zone visée par la dispense;
- f) au moment des voyages visés aux alinéas c), d) ou e), elle agissait, selon le cas :
- (i) à titre de personne responsable du quart à la passerelle,
- (ii) sous la supervision d’un pilote breveté,
- (iii) sous la supervision d’une personne responsable du quart à la passerelle qui a elle-même effectué dix voyages aller-retour dans la zone visée par la dispense.
(5) Le navire visé au paragraphe (4) qui transporte des marchandises dangereuses dans la zone de contrôle de la circulation de Second Narrows peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a effectué six voyages aller-retour dans cette zone — dont au moins un au cours des vingt-quatre mois précédents — pour lesquels l’Administration de pilotage du Pacifique a reçu un préavis et que, au moment de ces voyages, elle était accompagnée :
- a) soit d’un pilote breveté;
- b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui elle-même a effectué six voyages aller-retour dans cette zone pour lesquels cette Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.
(6) Si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge brute combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire peut être dispensé du pilotage obligatoire au titre des paragraphes (3) ou (4).
(7) Il est entendu que l’Administration de pilotage du Pacifique ne peut accorder de dispense de pilotage obligatoire pour la période précédant l’embarquement ou celle suivant le débarquement des personnes qui remplissent, selon le cas, les conditions prévues aux paragraphes (3) à (5).
(8) Malgré les paragraphes (3) à (5), tout navire est assujetti au pilotage obligatoire si la sécurité de la navigation est compromise pour l’une des raisons suivantes :
- a) des décrets sur la sécurité des navires en raison d’un risque environnemental;
- b) des circonstances exceptionnelles à bord du navire;
- c) des conditions extrêmes relatives au temps, aux marées ou aux courants ou des conditions relatives aux crues nivales.
(9) Toute demande de dispense de pilotage obligatoire, autre qu’une demande présentée dans une circonstance décrite aux paragraphes (1) ou (2), doit être faite par écrit.
(10) Les personnes responsables du quart à la passerelle visées aux paragraphes (1) et (3) à (5) doivent, à la demande de l’Administration de pilotage du Pacifique, présenter une preuve établissant que les conditions prévues au présent article continuent d’être respectées.