Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence interdisant aux bâtiments dans les eaux arctiques d’avoir à leur bord certains hydrocarbures, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire partie d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d)Footnote a et 190(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaFootnote b,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)Footnote c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaFootnote b, prend l’Arrêté d’urgence interdisant aux bâtiments dans les eaux arctiques d’avoir à leur bord certains hydrocarbures, ci-après.
Ottawa, le 27 juin 2024
Le ministre des Transports
Pablo Rodriguez
Interprétation
1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.
Champ d’application
2 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’égard des bâtiments canadiens dans les eaux arctiques, au sens de la règle 46.2 de l’Annexe I de MARPOL, et à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux de compétence canadienne qui sont à l’intérieur de ces eaux arctiques.
Non-application
(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas à l’égard :
- a) des bâtiments spécialisés dans la préparation et l’intervention en cas de déversements d’hydrocarbures;
- b) des bâtiments qui sont livrés le 1er août 2010 ou après cette date, au sens de la règle 1.28.9 de l’Annexe I de MARPOL, et qui ont une capacité totale de combustible liquide de 600 m3 ou plus;
- c) des bâtiments de catégorie A, au sens de l’article 12 du Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique, qui sont construits le 1er janvier 2017 ouaprès cette date et qui ont une capacité totale de combustible liquide inférieure à 600 m3 et dont les soutes à combustibles liquides sont placées à une distance d’au moins 0,76 m de la muraille extérieure du bâtiment;
- d) des bâtiments de catégorie B, au sens de l’article 12 du Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique, qui sont construits le 1er janvier 2017 ou après cette date et qui ont une capacité totale de combustible liquide inférieure à 600 m3 et dont les soutes à combustibles liquides sont placées à une distance d’au moins 0,76 m de la muraille extérieure du bâtiment.
Interdiction
3 (1) Il est interdit à tout bâtiment d’avoir à son bord – et à son représentant autorisé de permettre qu’il ait à son bord – les hydrocarbures visés à la règle 43.1.2 de l’Annexe I de MARPOL.
Exception — situations d’urgence
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’avoir les hydrocarbures à bord d’un bâtiment lorsque celui-ci se livre à des activités visant à sauvegarder la vie humaine, à assurer la sécurité d’un autre bâtiment ou à éviter la perte immédiate d’un autre bâtiment.
Exceptions — cargaison et voyage antérieur
(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de transporter les hydrocarbures dans les circonstances suivantes :
- a) le bâtiment transporte les hydrocarbures comme cargaison;
- b) le bâtiment, après avoir utilisé les hydrocarbures comme combustible lors d’un voyage antérieur, en transporte des résidus parce que les citernes n’ont pas été lavées ou que le système de tuyautage n’a pas été nettoyé par chasse d’eau.
Entrée en vigueur
4 Le présent arrêté d’urgence entre en vigueur le 1er juillet 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de sa prise.