Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19

Cet Arrêté d’urgence a été remplacé par Arrêté d'urgence no 3 imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19.

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de l’arrêté d’urgence, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1)Note de bas de page a et des alinéas 136(1)f)Footnote b et h)Note de bas de page b et 244f)Note de bas de page c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page d;

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu de l’article 10.1Note de bas de page e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page d, prend l’Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 30 octobre 2020

Le ministre des Transports,
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

eaux arctiques Sont comprises dans les eaux arctiques :

  • a) les eaux canadiennes situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord;
  • b) la mer territoriale du Canada aux environs du Nunatsiavut, du Nunavik et de la côte du Labrador. (arctic waters)

embarcation de plaisance étrangère Embarcation de plaisance à l’égard de laquelle un numéro matricule, un permis ou un autre document a été délivré par un État étranger lui donnant le droit de battre son pavillon ou embarcation de plaisance ayant le droit de battre le pavillon d’un État étranger. (foreign pleasure craft)

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

Aperçu

Objectif

2 Le présent arrêté d’urgence restreint temporairement l’utilisation d’embarcations de plaisance dans certaines eaux arctiques pour favoriser la sécurité de la navigation des bâtiments afin que les actifs et le personnel maritimes limités soient disponibles pour les opérations critiques d’approvisionnement maritimes dans l’Arctique pendant la pandémie de la COVID-19. Il protège aussi l’intérêt public en protégeant l’infrastructure de santé dans l’Arctique.

Interdiction

Interdiction — général

3 (1) À compter du 1er novembre 2020, il est interdit d’utiliser une embarcation de plaisance dans les eaux arctiques autres que les lacs et les rivières.

Interdiction — propriétaire

(2) À compter du 1er novembre 2020, il est interdit au propriétaire d’une embarcation de plaisance de permettre qu’elle soit utilisée dans les eaux arctiques autres que les lacs et les rivières.

Exceptions — général

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne :

  • a) qui est en détresse ou prête assistance à un autre bâtiment ou à des personnes en détresse;
  • b) qui doit utiliser une embarcation de plaisance pour éviter un danger immédiat;
  • c) qui utilise dans la mer territoriale du Canada une embarcation de plaisance étrangère exerçant le droit de passage inoffensif en conformité avec le droit international et au sens de l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
  • d) qui utilise une embarcation de plaisance lorsque l’utilisation d’une telle embarcation est le moyen le plus pratique pour avoir accès, ou pour donner à une autre personne accès :
    • (i) à sa propre maison d’habitation ou à ce qui en tient lieu, ou son propre lieu de travail,
    • (ii) à des biens et services essentiels, notamment :
      • (A) ceux directement liés à la lutte contre la COVID-19, y compris de l’équipement médical et des services de dépistage et de laboratoire,
      • (B) des services de santé essentiels, y compris des services de soins de santé primaires et des pharmacies,
      • (C) de la nourriture, de l’eau potable, des médicaments ou des combustibles,
    • (iii) à des services qui ont été déclarés services essentiels par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone;
  • e) qui utilise une embarcation de plaisance pour la pêche, la récolte, la cueillette ou la chasse de subsistance;
  • f) qui appartient à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilise une embarcation de plaisance pour exercer ces droits.

Exceptions — propriétaire

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au propriétaire d’une embarcation de plaisance qui permet qu’elle soit utilisée dans les situations décrites au paragraphe (3).

Non-application

Utilisation par les collectivités locales

4 Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas à l’égard des embarcations de plaisance utilisées par les collectivités locales.

Embarcations de plaisance étrangère

Obligation d’aviser

5 (1) Au moins soixante jours avant la date prévue d’arrivée dans les eaux arctiques, autres que les lacs et les rivières, de l’embarcation de plaisance étrangère décrite à l’alinéa 3‍(3)c), l’utilisateur avise par écrit le ministre de son arrivée dans ces eaux.

Conditions

(2) Le ministre peut imposer toute condition qu’il estime indiquée à l’égard de l’embarcation de plaisance étrangère visée par un avis.

Obligation de l’utilisateur

(3) L’utilisateur veille à ce que toutes les personnes à bord de l’embarcation de plaisance étrangère se conforment à toute condition imposée par le ministre.

Exemptions ministérielles

Obligations internationales et affaires extérieures du Canada

6 (1) Le ministre peut, par écrit, dispenser toute personne de l’application de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il établit, après avoir consulté le ministre des Affaires étrangères, que l’exemption est nécessaire pour assurer :
    • (i) soit le respect des obligations internationales du Canada,
    • (ii) soit la bonne conduite des affaires extérieures du Canada;
  • b) il établit que la santé et la sécurité publiques et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.

Plaisanciers

(2) Le ministre peut, par écrit, dispenser toute personne de l’application de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il établit, après avoir consulté le gouvernement provincial ou territorial concerné, que l’exemption est nécessaire pour permettre des activités de navigation de plaisance viables, efficaces et économiques dans les eaux canadiennes;
  • b) il établit que la santé et la sécurité publiques et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.

Demande d’exemption

(3) Une demande d’exemption peut être présentée au ministre en application des paragraphes (1) ou (2).

Conditions de l’exemption

(4) L’exemption est assortie de toute condition que le ministre estime indiquée.

Modification des conditions

(5) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions s’il le juge nécessaire pour la santé ou la sécurité publiques ou pour protéger le milieu marin.

Exemption à bord

(6) La personne à qui a été accordée une exemption est tenue d’en garder une copie à bord de l’embarcation de plaisance lorsqu’elle l’utilise.

Suspension ou révocation

(7) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’exemption dans les circonstances suivantes :

  • a) la personne à qui l’exemption a été accordée a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir l’exemption;
  • b) une condition dont l’exemption est assortie n’a pas été respectée et le non-respect constitue un risque pour la santé ou la sécurité publiques ou pour le milieu marin;
  • c) le ministre établit que la suspension ou la révocation est nécessaire pour la santé ou la sécurité publiques ou pour la protection du milieu marin.

Avis

(8) Le ministre avise par écrit la personne de la suspension ou de la révocation.

Publication — Gazette du Canada

(9) Chacune des exemptions prévues aux paragraphes (1) et (2) fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.

Contrôle d’application

Personnes chargées du contrôle d’application

7 (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence :

  • a) les inspecteurs de la sécurité maritime;
  • b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
  • c) les membres d’une force de police portuaire ou fluviale;
  • d) les membres des forces de police provinciales, de comté ou municipales.

Attributions

(2) La personne chargée du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence peut :

  • a) interdire le déplacement de toute embarcation de plaisance ou ordonner son déplacement;
  • b) ordonner l’immobilisation de toute embarcation de plaisance et monter à son bord à toute heure convenable puis :
    • (i) ordonner à quiconque, d’une part, de lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger et, d’autre part, de lui prêter toute l’assistance possible,
    • (ii) exiger de toute personne qu’elle lui présente, pour examen, tout document qu’elle est tenue d’avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord;
  • c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté d’urgence sont respectées.

Obligation de se conformer

8 Toute personne est tenue de respecter l’interdiction, l’ordre ou l’exigence visés au paragraphe 7(2).

Violations

Violations

9 (1) La personne qui contrevient au présent arrêté d’urgence commet une violation et s’expose à une sanction dont le montant est :

  • a) dans le cas d’une personne physique, 5 000 $;
  • b) dans le cas de toute autre personne, 25 000 $.

Violation continue

(2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Cessation d’effet

10 Le présent arrêté d’urgence cesse d’avoir effet le 28 février 2021.