Arrêté d’urgence no 2 sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 2 sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui pré‐ sente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;

Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut compor‐ ter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotageNote de bas de page a,

À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)Note de bas de page b de la Loi sur le pilotageNote de bas de page a, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence no 2 sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia, ci-après.

Ottawa, 18 octobre 2022

Le ministre des Transports,
Omar Alghabra

Définition et interprétation

Définition de Règlement

1 (1) Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement général sur le pilotage.

Interprétation

(2) Les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Aperçu

2 Le présent arrêté d’urgence modifie la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia pour l’application du Règlement.

Zone de pilotage obligatoire

3 La zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia décrite à l'article 5 de la partie 2 de l'annexe 2 du Règlement est réputée être remplacée par la zone qui est composée des zones suivantes :

  • (a) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia (Zone A, baie Placentia) qui comprend la totalité des eaux navigables au nord d'une ligne tirée à partir du cap Long Harbour Head jusqu'à l'île Fox, de là, jusqu'au cap Ragged Point (le point le plus au sud de l'île Red), et, de là, jusqu'au cap Eastern Head;
  • (b) la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia (Zone B, Argentia) qui comprend la totalité des eaux navigables à l'est d'une ligne tirée à partir du cap Long Harbour Head jusqu'à l'île Fox, de là, le long d'une ligne jusqu'à un point situé par 47°20,6'00" de latitude N. et 54°01,8'00" de longitude O., et, de là, jusqu'à la pointe Latine à un point situé par 47°18,9'00" de latitude N. et 54°00,3'00" de longitude O.

Brevets et certificats de pilotage

Échange

4 (1) À la demande du titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage pour la zone de pilotage de la baie Placentia délivré avant la date de prise du présent arrêté d'urgence, le ministre échange le brevet ou le certificat pour un brevet ou un certificat, selon le cas, pour la Zone A.

Continuité

(2) Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia délivré avant la date de prise du présent arrêté d'urgence est autorisé à assurer la conduite d'un navire dans la Zone A et la Zone B jusqu'à l'expiration des deux mois qui suivent la date de prise du présent arrêté d'urgence.

Brevet

5 Pour la délivrance d'un brevet pour la Zone B en application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, le ministre n'est pas tenu de renvoyer le demandeur à un jury d'examen en vue d'un examen, malgré l'article 22.28 du Règlement, si, à la fois :

  • (a) le ministre reçoit la demande au plus tard deux mois après la date de prise du présent arrêté d'urgence;
  • (b) le demandeur démontre qu'il a effectué, au cours des deux années précédant la date de prise du présent arrêté d'urgence, alors qu'il était sur la passerelle d'un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone;
  • (c) le demandeur démontre, selon le cas :
    • (i) qu'il est un pilote breveté autorisé à assurer la conduite d'un navire dans la Zone A,
    • (ii) qu'il remplit les conditions prévues par le Règlement qui lui sont applicables, à l'exception de celles relatives à tout examen de compétences tenu par un jury d'examen.

Certificat de pilotage

6 Pour la délivrance d'un certificat de pilotage pour la Zone B en application du paragraphe 38.1(2) de la Loi, le ministre n'est pas tenu de renvoyer le demandeur à un jury d'examen en vue d'un examen, malgré l'article 22.28 du Règlement, si, à la fois :

  • (a) le ministre reçoit la demande au plus tard deux mois après la date de prise du présent arrêté d'urgence;
  • (b) le demandeur démontre qu'il a effectué, au cours des deux années précédant la date de prise du présent arrêté d'urgence, alors qu'il était sur la passerelle d'un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone;
  • (c) le demandeur démontre, selon le cas :
    • (i) qu'il est titulaire d'un certificat de pilotage autorisé à assurer la conduite d'un navire dans la Zone A,
    • (ii) qu'il remplit les conditions prévues par le Règlement qui lui sont applicables, à l'exception de celles relatives à tout examen de compétences tenu par un jury d'examen.

Documents

7 Le demandeur qui, en application des articles 5 ou 6, n'a pas été renvoyé à un jury d'examen en vue d'un examen doit fournir au ministre, à la demande de celui-ci, les documents mentionnés aux alinéas 22.29a) à f) du Règlement.

Abrogation

8 L'Arrêté d'urgence sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia (Argentia), pris le 9 juin 2022, est abrogé.