Arrêté d’urgence no 2 sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 2 sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;

Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotageFootnote a,

À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)Footnote b de la Loi sur le pilotageFootnote a, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence no 2 sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet, ci-après.

Ottawa, le 7 juin 2023

Le ministre des Transports,
Omar Alghabra

Définition de Règlement

1 Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement général sur le pilotage.

Zone de pilotage obligatoire

2 La zone qui comprend toutes les eaux navigables situées en deçà d’une ligne tirée à partir d’un point situé par 44°50,75′00″ de latitude N. et 62°32,2′00″ de longitude O. jusqu’au rocher Guilford, de là, jusqu’à un point situé par 44°45,6′00″ de latitude N. et 62°29,5′00″ de longitude O., de là, jusqu’à l’île Western Shagroost, de là, jusqu’à l’île Fishery, et de là, jusqu’à un point situé par 44°51,35′00″ de latitude N. et 62°28,25′00″ de longitude O. est réputée être décrite à l’annexe 2 du Règlement comme zone de pilotage obligatoire du havre Sheet dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.

Navires assujettis au pilotage obligatoire

3 (1) Malgré le paragraphe 22.3(1) du Règlement, seuls les navires et catégories de navires ci-après sont assujettis au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet :

  • a) les navires d’une longueur d’au moins 170 m;
  • b) les navires-citernes;
  • c) les méthaniers.

Navires non assujettis au pilotage obligatoire

(2) Toutefois, les navires et catégories de navires visés aux alinéas 22.3(2)a) à f) du Règlement ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet.

Exception

(3) Tout navire visé aux alinéas 22.3(2)b), c), d), e) ou f) du Règlement est assujetti au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet si l’Administration de pilotage de l’Atlantique établit qu’il pose un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :

  • a) de sa navigabilité;
  • b) des conditions inhabituelles à son bord;
  • c) des opérations qu’il exécute;
  • d) des conditions météorologiques, des marées, des courants ou de l’état des glaces.

États de service en mer — certificat de pilotage

4 Le demandeur d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet n’est pas tenu de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de services en mer prévues au paragraphe 22.22(1) du Règlement s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expérience équivalent.

Abrogation

5 L’Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet, pris le 9 juin 2022, est abrogé.