Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1)Note de bas de page a et des alinéas 136(1)f))Note de bas de page b et h)Note de bas de page b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page c,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)Note de bas de page d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page c, prend l’Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 31 mars 2022

Omar Alghabra
Le ministre des Transports

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

bâtiment à passagers
Bâtiment, autre qu’un transbordeur, qui est certifié pour transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger.
bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels
Tout bâtiment à passagers mentionné à l’annexe.
Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021
Le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour les personnes (autres que les passagers) à bord des bâtiments canadiens et des bâtiments à passagers étrangers exploités dans les eaux canadiennes afin d'atténuer la propagation de la COVID-19, BSN no 17/2021, publié le 1er novembre 2021 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et de tout texte le remplaçant.
Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021
Le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour soutenir la sécurité des croisières au Canada, BSN no 18/2021, publié le 30 novembre 2021 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et de tout texte le remplaçant.
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019.
essai antigénique relatif à la COVID-19
Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
  1. a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
  2. b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
  3. c) s’il est auto-administré, son administration est observée et son résultat est vérifié :
    1. (i) soit en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    2. (ii) soit à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
  4. d) s’il n’est pas auto-administré, son administration est effectuée par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais.
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 administré par un laboratoire accrédité, y compris l’essai administré selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP) qui :
  1. a) s’il est auto-administré, son administration est observée et son résultat est vérifié :
    1. (i) soit en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    2. (ii) soit à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
  2. b) s’il n’est pas auto-administré, son administration est effectuée par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais.
fournisseur de services d’essais
S’entend de l’une ou l’autre des personnes ou organisations suivantes :
  1. a) la personne qui peut fournir des services de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu des lois de la juridiction où le service est fourni;
  2. b) l’organisation, telle qu’un fournisseur de services de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des services de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu des lois de la juridiction où le service est fourni et qui emploie une personne visée à l’alinéa a) ou qui a conclu un contrat avec une telle personne;
  3. c) dans le cas d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19, une personne employée par le représentant autorisé qui est formée pour superviser l’administration et vérifier les résultats d’un tel essai.
grand navire de croisière
S’entend du navire de croisière qui, à la fois :
  1. a) est certifié pour transporter plus de cent personnes selon le certificat d’inspection de sécurité ou le certificat de sécurité pour navire à passagers délivré au navire en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment ou selon un certificat équivalent délivré au navire par un gouvernement étranger;
  2. b) est équipé de couchettes ou de cabines pour le voyage de nuit des passagers.
ministre
Le ministre des Transports.
navire de croisière
Bâtiment à passagers prévu pour que les passagers restent à bord pendant vingt-quatre heures ou plus et qui n’est ni un transbordeur ni un bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels.
petit navire de croisière
S’entend du navire de croisière qui, à la fois :
  1. a) est certifié pour transporter cent personnes ou moins selon le certificat d’inspection de sécurité ou le certificat de sécurité pour navire à passagers délivré au navire en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment ou selon un certificat équivalent délivré au navire par un gouvernement étranger;
  2. b) est équipé de couchettes ou de cabines pour le voyage de nuit des passagers.
pilote
S’entend au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage.
transbordeur
Bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel.
signes et symptômes de la COVID-19
S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires.

Interprétation — entièrement vaccinée

(2) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, une personne est entièrement vaccinée au moins quatorze jours après avoir suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 si :

  1. a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
    1. (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
    2. (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, conclut que le protocole vaccinal est approprié com pte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
  2. b) dans tout autre cas :
    1. (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
    2. (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard.

Précision

(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé au Canada un vaccin similaire vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Bâtiments canadiens

Interdiction

3 (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, qui est exploité avec douze membres d’équipage ou plus à bord, d’être exploité peu importe les eaux où il se trouve, à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :

  1. a) il met en place une politique de vaccination qui comprend les éléments prévus au paragraphe 12(1);
  2. b) sous réserve du paragraphe (3), il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord du bâtiment, que chaque personne est entièrement vaccinée ou qu’elle ne fournit la preuve visée à l’alinéa c);
  3. c) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord du bâtiment, que chaque personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un passager ou un pilote, a subi un des essais prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021, effectué conformément à ce bulletin, et lui a fourni la preuve de cet essai indiquant qu’elle a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour cet essai;
  4. d) il met en place des mesures afin de faire subir aux personnes se trouvant à bord du bâtiment qui ne sont pas entièrement vaccinées, autre qu’un passager ou un pilote, les essais relatifs à la COVID-19 prévus au Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021.

Interdiction — autres bâtiments

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à tout autre bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, dont le représentant autorisé est également le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou de tout autre bâtiment canadien qui est exploité avec douze membres d’équipage ou plus à bord.

Exception

(3) La mention de « personne » à l’alinéa (1)b) ne vise pas :

  1. a) les passagers;
  2. b) les pilotes;
  3. c) les personnes dont la raison pour ne pas avoir suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 a été vérifiée par le représentant autorisé en vertu du paragraphe 4(2).

Preuve de vaccination

4 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’un pilote ou une personne qui prévoit être un passager, de monter à bord d’un bâtiment canadien visé à l’article 3 qui est en eaux canadiennes, à moins qu’elle ne présente au représentant autorisé une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle est entièrement vaccinée.

Vérification

(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne, autre qu’un pilote ou une personne qui prévoit être un passager, peut monter à bord du bâtiment si le représentant autorisé a vérifié qu’elle a fourni la preuve exigée au paragraphe (3) démontrant qu’elle n’est pas entièrement vaccinée pour l’une des raisons suivantes :

  1. a) elle a une contre-indication médicale qui l’empêche d’être entièrement vaccinée;
  2. b) Elle ne peut pas être entièrement vaccinée en raison de sa croyance religieuse sincère.

Preuve

(3) La personne qui invoque l’une des raisons mentionnées aux alinéas (2)a) ou b) présente au représentant autorisé une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.

Résultat à un essai relatif à la COVID-19

(4) Toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un pilote ou une personne qui prévoit être un passager, présente au représentant autorisé du bâtiment :

  1. a) avant de monter à bord, la preuve qu’elle a subi un des essais prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021, effectué conformément à ce bulletin, et lui a fourni la preuve du résultat de cet essai indiquant qu’elle a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour cet essai;
  2. b) La preuve du résultat de tout essai relatif à la COVID-19 qu’elle a subi à bord conformément au Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021.

Preuve — éléments

(5) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19 contient les éléments suivants :

  1. a) le nom et la date de naissance de la personne dont l’échantillon a été prélevé pour l’essai;
  2. b) le nom et l’adresse civique du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services d’essais qui a administré ou observé l’essai et vérifié le résultat;
  3. c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
  4. d) Le résultat de l’essai.

Pilotes

Interdiction

5 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui est exploité en eaux canadiennes d’avoir un pilote à bord à moins que le représentant autorisé du bâtiment ne vérifie, avant que ce pilote ne monte à bord du bâtiment, qu’il est entièrement vacciné.

Vérification

(2) Malgré le paragraphe (1), le bâtiment visé à ce paragraphe peut avoir à bord un pilote qui n’est pas entièrement vacciné si son représentant autorisé vérifie, avant que le pilote ne monte à bord du bâtiment, que les exigences suivantes sont respectées :

  1. a) ce pilote détient un document confirmant que l’administration de pilotage qui l’emploie ou qui a conclu un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu’il a présenté la preuve qu’il n’a pas suivi le protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 6(2);
  2. b) ce pilote a subi un des essais prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021, effectué conformément à ce bulletin, et lui a fourni la preuve du résultat de cet essai indiquant qu’il a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour cet essai.

Interdiction

6 (1) Il est interdit à tout pilote de monter à bord de tout bâtiment qui est exploité dans les eaux canadiennes, à moins qu’il ne fournisse au représentant autorisé du bâtiment une preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’il est entièrement vacciné.

Vérification

(2) Malgré le paragraphe (1), un pilote peut monter à bord du bâtiment si l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu’il a présenté la preuve exigée au paragraphe (4) démontrant qu’il n’est pas entièrement vacciné pour l’une des raisons suivantes :

  1. a) il a une contre-indication médicale qui l’empêche d’être entièrement vacciné;
  2. b) il ne peut pas être entièrement vacciné en raison de sa croyance religieuse sincère.

Mesure d’adaptation

(3) Si un pilote invoque un des motifs visés au paragraphe (2), l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire vérifie qu’il a droit à une mesure d’adaptation pour le motif qu’il invoque, aux termes de la législation applicable, pour lui permettre de monter à bord du navire, sans être entièrement vacciné.

Preuve

  1. (4) Le pilote qui invoque l’un des motifs mentionnés aux alinéas (2)a) ou b) présente à l’administration de pilotage une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.

Résultat à un essai relatif à la COVID-19

(5) Avant de monter à bord du bâtiment, le pilote qui n’est pas entièrement vacciné présente au représentant autorisé du bâtiment la preuve qu’il a subi un des essais prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021, effectué conformément à ce bulletin, et lui a fourni la preuve du résultat de cet essai indiquant qu’il a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour cet essai.

Navires de croisière

Interdiction — grand navire de croisière (canadien)

7 (1) Il est interdit d’exploiter, peu importe les eaux où il se trouve, un grand navire de croisière qui est un bâtiment canadien à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :

  1. a) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque personne, autre qu’un pilote, est entièrement vaccinée ou a une raison visée au paragraphe (6) de ne pas l’être;
  2. b) il met en place une politique de vaccination qui comprend les éléments prévus au paragraphe 12(1);
  3. c) il met en place un plan de gestion de la COVID-19 qui comprend les mesures visées à l’article 18;
  4. d) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque personne, autre qu’un passager ou un pilote, a subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021 et lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’elle a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;
  5. e) il vérifie, avant qu’il ne monte à bord, que chaque passager a subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021 et lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’il a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;
  6. f) il met en place des mesures afin de faire subir aux personnes se trouvant à bord du bâtiment les essais relatifs à la COVID-19 conformément aux bulletins de la sécurité des navires suivants :
    1. (i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021,
    2. (ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021;
  7. g) il dresse une liste de vérification navire-terre concernant les procédures à suivre dans les ports qui est conforme au paragraphe 22(1);
  8. h) il met en place des procédures afin d’isoler ou de mettre en quarantaine les personnes conformément aux bulletins de la sécurité des navires suivants :
    1. (i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021,
    2. (ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021.

Interdiction — grand navire de croisière (étranger)

(2) Il est interdit d’exploiter dans les eaux canadiennes un navire de croisière qui est un bâtiment étranger, à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :

  1. a) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque personne, autre qu’un pilote, est entièrement vaccinée ou a une raison visée au paragraphe (6) de ne pas l’être;
  2. b) il met un place un plan de gestion de la COVID-19 qui comprend les mesures visées à l’article 18;
  3. c) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque personne, autre qu’un passager ou un pilote, a subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021 et lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’elle a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;
  4. d) il vérifie, avant qu’il ne monte à bord, que chaque passager a subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021 et lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’il a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;
  5. e) il met en place des mesures pour faire subir aux personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées et qui se trouvent à bord du bâtiment les essais relatifs à la COVID-19 conformément aux bulletins de la sécurité des navires suivants :
    1. (i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021,
    2. (ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021;
  6. f) il dresse une liste de vérification navire-terre concernant les procédures à suivre dans les ports qui est conforme au paragraphe 22(1);
  7. g) il met en place des procédures afin d’isoler ou de mettre en quarantaine les personnes conformément aux bulletins de la sécurité des navires suivants :
    1. (i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021,
    2. (ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021.

Interdiction — petit navire de croisière (bâtiment canadien)

(3) Il est interdit d’exploiter, peu importe les eaux où il se trouve, un petit navire de croisière qui est un bâtiment canadien, à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :

  1. a) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque personne, autre qu’un pilote, est entièrement vaccinée ou a une raison visée au paragraphe (6) de ne pas l’être;
  2. b) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque personne, autre qu’un passager ou un pilote, a subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021 et lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’elle a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;
  3. c) il vérifie, avant qu’il ne monte à bord, que chaque passager a subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021 et lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’il a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;
  4. d) il met en place une politique de vaccination qui comprend les éléments prévus au paragraphe 12(1);
  5. e) il met en place des mesures pour faire subir aux personnes se trouvant à bord du bâtiment les essais relatifs à la COVID-19 conformément aux bulletins de la sécurité des navires suivants :
    1. (i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021,
    2. (ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021;
  6. f) il met en place des procédures afin d’isoler ou de mettre en quarantaine les personnes conformément aux bulletins de la sécurité des navires suivants :
    1. (i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021,
    2. (ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021.

Interdiction — petit navire de croisière (bâtiment étranger)

(4) Il est interdit d’exploiter dans les eaux canadiennes un petit navire de croisière qui est un bâtiment étranger, à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :

  1. a) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque personne, autre qu’un pilote, est entièrement vaccinée ou a une raison visée au paragraphe (6) de ne pas l’être;
  2. b) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque personne, autre qu’un passager ou un pilote, a subi les essais prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021 et lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’elle a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;
  3. c) il vérifie, avant qu’il ne monte à bord, que chaque passager a subi les essais prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021 et lui a fournit la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’il a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;
  4. d) il met en place des mesures pour faire subir aux personnes se trouvant à bord du bâtiment les essais relatifs à la COVID-19 conformément aux bulletins de la sécurité des navires suivants :
    1. (i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021,
    2. (ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021;
  5. e) il met en place des procédures afin d’isoler ou de mettre en quarantaine les personnes conformément aux bulletins de la sécurité des navires suivants :
    1. (i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021,
    2. (ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021.

Exception — passagers âgés de douze ans ou plus

(5) Malgré les paragraphes (1) à (4), seuls les passagers âgés de douze ans ou plus doivent être entièrement vaccinés.

Exception

(6) Pour l’application des alinéas (1)a), (2)a), (3)a) et 4(a), la personne qui n’est pas entièrement vaccinée peut invoquer l’une des raisons suivantes :

  1. a) une contre-indication médicale qui l’empêche de l’être;
  2. b) une croyance religieuse sincère dans le cas :
    1. (i) d’une personne autre qu’un passager à bord d’un navire de croisière,
    2. (ii) d’un passager qui est monté à bord d’un navire de croisière au Canada.

Confirmation

8 Le représentant autorisé d’un navire de croisière confirme au ministre, avant que le navire de croisière ne soit exploité en eaux canadiennes, qu’il a accompli les actions suivantes :

  1. a) vérifier que tout passager qui est âgé de douze ans ou plus est entièrement vacciné et que tout passager se trouvant à bord du bâtiment a subi un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues dans le Bulletin de sécurité des navires no 18/2021 et a fourni au représentant autorisé les résultats de l’essai qu’il a subi selon les modalités de ce bulletin;
  2. b) vérifier que toute personne, autre qu’un pilote, qui invoque l’une des raisons de ne pas être entièrement vaccinée, a présenté la preuve exigée au paragraphe 9(5);
  3. c) mettre en place les mesures suivantes :
    1. (i) des mesures pour faire subir aux personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées et qui se trouvent à bord du bâtiment, autre qu’un passager ou un pilote, les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021,
    2. (ii) des mesures pour faire subir aux passagers qui ne sont pas entièrement vaccinées et qui se trouvent à bord du bâtiment, les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021.

Preuve de vaccination

9 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’un passager ou un pilote, d’être à bord d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux canadiennes, à moins d’avoir présenté au représentant autorisé du navire une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle est entièrement vaccinée.

Preuve de vaccination — passagers

(2) Il est interdit à tout passager âgé de plus de douze ans d’être à bord d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux canadiennes, à moins d’avoir présenté au représentant autorisé du navire une preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’il est entièrement vacciné.

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne peut, pour l’une des raisons ci-après, monter à bord d’un navire de croisière sans présenter au représentant autorisé du navire une preuve de vaccination contre la COVID-19 :

  1. a) elle a une contre-indication médicale qui l’empêche d’être entièrement vacciné;
  2. b) elle ne peut pas être entièrement vaccinée en raison d’une croyance religieuse sincère si cette personne :
    1. (i) n’est pas un passager,
    2. (ii) est un passager qui est monté à bord du bâtiment au Canada.

Mesure d’adaptation — législation applicable

(4) Le représentant autorisé vérifie que le passager qui invoque l’une des raisons visées au paragraphe (3) a droit à une mesure d’adaptation pour la raison qu’il invoque, aux termes de la législation applicable, pour lui permettre de monter à bord du navire sans être entièrement vacciné.

Preuve

(5) La personne qui invoque l’une des raisons mentionnées au paragraphe (3) présente au représentant autorisé la preuve suivante :

  1. a) dans le cas d’une personne autre qu’un passager ou un pilote, la preuve d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021;
  2. b) dans le cas d’un passager, la preuve d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.

Essai relatif à la COVID-19

(6) Il est interdit à toute personne d’être à bord d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger et qui se trouve dans les eaux canadiennes à moins qu’elle n’ait subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021 ou dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021 et qu’elle fournisse au représentant autorisé du bâtiment la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’elle a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais.

Avis — vaccination

10 Un navire de croisière qui est un bâtiment étranger et qui effectue un voyage à destination du Canada en partance de tout autre pays ne peut entrer en eaux canadiennes à moins que son représentant autorisé avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord du navire, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord du navire ou avant qu’elle n’entre dans les eaux canadiennes, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle, au sens de l’article 2 de cette loi ou à toute personne désignée à titre d’agent de quarantaine en vertu du paragraphe 5(2) de cette loi, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. Le représentant autorisé avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser l’embarquement à bord du navire et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Exceptions

11 Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

  1. a) les navires de croisière qui sont des bâtiments étrangers qui se trouvent dans la mer territoriale du Canada et qui exercent le droit de passage inoffensif conformément au droit international et aux termes de l’Article 19 de la Section 3 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
  2. b) les embarcations de plaisance;
  3. c) les bâtiments qui sont exploités dans le but de sauver des vies, d’assurer la sécurité d’un autre bâtiment ou de prévenir la perte immédiate d’un autre bâtiment.

Politique de vaccination

Contenu

12 (1) Une politique de vaccination contient les éléments suivants :

  1. a) les types et les noms des bâtiments et des navires de croisière qui sont assujettis à la politique;
  2. b) les mesures prises par le représentant autorisé afin de se conformer aux directives de santé publique locales pour prévenir la propagation de la COVID-19;
  3. c) les responsabilités du représentant autorisé à l’égard de la politique;
  4. d) les mesures mises en place pour assurer le respect des exigences en matière de vaccination du présent arrêté d’urgence, notamment celles prévues à l’alinéa 3(1)b), aux paragraphes 4(1) à (4), à l’article 5, aux alinéas 7(1)a) et b) et 7(3)a) et d) et aux paragraphes 9(1) à (5);
  5. e) les moyens que les personnes assujetties à la politique peuvent utiliser afin de démontrer leur statut de vaccination et de fournir la preuve qu’ils ont reçu l’un des résultats à un essai relatif à la COVID-19 exigé par le présent arrêté d’urgence;
  6. f) les mesures à suivre afin de faire subir des essais relatifs à la COVID-19 lorsqu’un bâtiment ou un navire de croisière effectue un voyage d’une durée prévue d’au moins six jours, y compris les mesures à suivre en cas de résultat positif;
  7. g) une procédure permettant de vérifier la preuve présentée par toute personne assujettie à la politique qui n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère;
  8. h) une procédure permettant de délivrer à une personne visée à l’alinéa g) un document confirmant la raison pour laquelle elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
  9. i) les mesures à prendre afin de maintenir la distanciation physique entre les personnes qui travaillent à bord des bâtiments ou des navires de croisière et les personnes employées par le représentant autorisé qui ne sont pas entièrement vaccinées, y compris tout accommodement à l’égard du travail pour les personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées et qui ne peuvent travailler à bord des bâtiments ou des navires;
  10. j) la procédure permettant de recueillir les renseignements ci-après à l’égard des interactions en personne sur les lieux de travail entre les personnes travaillant à bord d’un bâtiment ou d’un navire de croisière du représentant autorisé et les personnes employées par le représentant autorisé qui ne sont pas vaccinées ou dont le statut de vaccination est inconnu :
    1. (i) la date, l’heure et le lieu de l’interaction,
    2. (ii) les coordonnées des personnes visées;
  11. k) les conséquences d’un manquement aux exigences de la politique.

Contre-indication médicale

(2) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant la raison qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif d’une contre-indication médicale n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(3) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas de l’employé du représentant autorisé ou de quiconque est embauché par le représentant autorisé pour offrir un service, la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant qu’un employé n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif de sa croyance religieuse sincère ne peut lui être délivré que si le représentant autorisé a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(4) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas d’un employé d’un prestataire ou d’un mandataire du représentant autorisé, la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant qu’un employé n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif de sa croyance religieuse sincère ne peut lui être délivré que si celle-ci a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable.

Conservation de la politique à bord

(5) Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 ou des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens veille à ce que la politique de vaccination soit conservée à bord de chaque bâtiment ou de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu’elle soit mise à la disposition du ministre dans les quarante-huit heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.

Connaissance de la politique

(6) Le représentant autorisé veille à ce que les membres d’équipage se trouvant à bord du bâtiment ou du navire de croisière connaissent le contenu de la politique de vaccination. Le représentant autorisé conserve à bord du bâtiment ou du navire un registre qui indique que ces membres d’équipage ont pris connaissance de la politique.

Confirmation du représentant autorisé

13 Dans le cas des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens qui commencent à être exploités après la prise du présent arrêté d’urgence, le représentant autorisé fournit au ministre, le jour où le bâtiment ou le navire commence à être exploité, une confirmation écrite qu’il a mis en place une politique de vaccination qui comprend les éléments prévus au paragraphe 12(1).

Documents

14 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens met à la disposition du ministre tout document relatif à la mise en oeuvre de la politique de vaccination sur demande de celui-ci.

Modification de la politique de vaccination

15 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens modifie sa politique de vaccination et soumet la politique modifiée dans les cinq jours ouvrables suivant la date d’une demande du ministre à cet effet.

Preuve de vaccination – éléments

16 (1) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui a la compétence pour la délivrer et contient les renseignements suivants :

  1. a) le nom de la personne vaccinée;
  2. b) le nom du gouvernement ou le nom de l’entité non gouvernementale;
  3. c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
  4. d) les dates auxquelles les doses du vaccin ont été administrées ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour plus d’une dose et qui ne précise que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.

Preuve de vaccination – traduction

(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci doit être certifiée conforme.

Avis au ministre — personnes autres qu’un passager

17 (1) Le représentant autorisé visé aux articles 3 ou 7 ou l’administration de pilotage visée au paragraphe 6(2) qui a des raisons de croire qu’une personne autre qu’un passager lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19, une preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 ou une preuve de contre-indication médicale ou de croyance religieuse sincère susceptible d’être fausse ou trompeuse fournit au ministre dès que possible les nom et coordonnées de cette personne ainsi que son numéro de candidat (CDN), le cas échéant, ou son numéro de brevet d’aptitude des Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).

Avis au ministre — passager

(2) Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui a des raisons de croire qu’un passager lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19, une preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 ou une preuve de contre-indication médicale ou de croyance religieuse sincère susceptible d’être fausse ou trompeuse fournit au ministre, les renseignements suivants, dès que possible :

  1. a) le nom, la date de naissance et les coordonnées de la personne;
  2. b) les renseignements relatifs à son voyage;
  3. c) une description des circonstances qui ont mené le représentant autorisé à croire que la preuve présentée est susceptible d’être fausse ou trompeuse et la date à laquelle ces circonstances se sont produites.

Plan de gestion de la COVID-19

Contenu

18 Le plan de gestion de la COVID-19 comprend les mesures prévues dans le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.

Avis au ministre

19 Le représentant autorisé d’un grand navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d’un grand navire de croisière qui est un bâtiment étranger, avise le ministre avant la première exploitation du navire en eaux canadiennes ou avant son entrée en eaux canadiennes, selon la première de ces éventualités à survenir après la prise du présent arrêté d’urgence, qu’il a mis en place un plan de gestion conforme à l’article 18.

Conservation à bord du plan de gestion

20 Le représentant autorisé d’un grand navire de croisière qui est un bâtiment canadien, peu importe les eaux où il est exploité, ou d’un grand navire de croisière qui est un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes veille à ce que son plan de gestion de la COVID-19 soit conservé à bord de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu’il soit mis à la disposition du ministre dans les douze heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.

Modification du plan de gestion

21 Le représentant autorisé d’un navire de croisière modifie son plan de gestion de la COVID-19 et soumet le plan modifié dans les cinq jours ouvrables suivant la date d’une demande du ministre à cet effet.

Liste de vérification navire-terre concernant les procédures dans les ports

Exigence

22 (1) Le représentant autorisé d’un grand navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou un bâtiment étranger exploité dans les eaux canadiennes est tenu de respecter les exigences suivantes :

  1. a) il dresse une liste de vérification navire-terre concernant les procédures à suivre dans les ports conformément au document intitulé Lignes directives pour l’élaboration de liste de vérification navire-terre concernant les procédures dans les ports, publié le 1er avril 2022 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et à tout texte le remplaçant;
  2. b) il veille à ce que les mesures qu’il spécifie dans sa liste de vérification soient respectées.

Attestation

(2) Avant la première exploitation du bâtiment en eaux canadiennes ou son entrée en eaux canadiennes, selon la première de ces éventualités à survenir après la prise du présent arrêté d’urgence, le représentant autorisé visé au paragraphe (1) atteste au ministre qu’il a rempli la liste de vérification navire-terre et que celle-ci a été signée par les autorités portuaires.

Conservation à bord de la liste de contrôle

(3) Le représentant autorisé d’un navire de croisière visé au paragraphe (1) veille à ce que la liste de vérification navire-terre soit conservée à bord de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu’elle soit mise à la disposition du ministre ou des autorités de santé publique dans les douze heures suivant une demande de leur part à cet effet.

Frais — quarantaine ou isolement

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19

23 Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est tenu, en application des alinéas 4.921(2.2)a) ou 5.1(1.3)a) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), d’organiser pour une personne un lieu de quarantaine ou d’isolement, un moyen de transport privé ou des repas quotidiens doit payer pour ceux-ci.

Rapports

Rapports

24 Le représentant autorisé de tout bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, qui est exploité avec douze membres d’équipage ou plus à bord fournit au ministre un rapport contenant les renseignements prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021 selon les modalités prévues à ce bulletin.

Rapports — passagers

25 Le représentant autorisé de tout navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes fournit au ministre un rapport contenant les renseignements prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021 selon les modalités prévues à ce bulletin.

Surveillance — signes et symptômes de la COVID-19

26 (1) Toute personne se trouvant à bord d’un bâtiment auquel s’applique le présent arrêté d’urgence est tenu de respecter les exigences suivantes :

  1. a) elle surveille sa personne pour déceler toute apparition des signes et symptômes de la COVID-19;
  2. b) si elle présente des signes et symptômes de la COVID-19, elle en informe immédiatement le capitaine du bâtiment et suit ses instructions.

Exigence d’aviser

(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment auquel s’applique le présent arrêté d’urgence veille à aviser les personnes à bord du bâtiment de leur obligation de se surveiller pour déceler l’apparition des signes et symptômes de la COVID-19.

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :

  1. a) aux transbordeurs;
  2. b) aux bâtiments à passagers qui fournissent des services essentiels.

Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine

Interdiction

29 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d’un bâtiment visé à l’article 3 ou d’un navire de croisière de permettre à ceux-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.

Contrôle d’application

Personnes chargées du contrôle d’application

30 (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence :

  1. a) les inspecteurs de la sécurité maritime;
  2. b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
  3. c) les membres des forces de police portuaire ou fluviale;
  4. d) les membres des forces de police provinciale, de comté ou municipale.

Attributions

(2) Toute personne chargée du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence peut :

  1. a) interdire ou ordonner le déplacement de tout bâtiment;
  2. b) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment et monter à bord de celui-ci à toute heure convenable puis :
    1. (i) ordonner à quiconque, d’une part, de lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger et, d’autre part, de lui prêter toute l’assistance possible,
    2. (ii) exiger de toute personne qu’elle lui présente, pour examen, tout document qu’elle est tenue d’avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord;
  3. c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté d’urgence sont respectées.

Obligation de se conformer

31 Les personnes et les bâtiments qui font l’objet d’un ordre, d’une exigence ou d’une interdiction prévus au paragraphe 30(2) sont tenus de s’y conformer.

Abrogation

32 L’Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris le 15 janvier 2022, est abrogé.

Application

33 Les autres dispositions du présent arrêté d’urgence s’appliquent à compter du 1er avril 2022.

Annexe (paragraphe 1(1)) Bâtiments à passagers qui fournissent des services essentiels

Article Bâtiments
 
1 Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :

a) à des opérations de recherche et de sauvetage;

b) à des interventions d’urgence ou environnementales.

2 Le bâtiment qui appuie les activités de l’une des personnes ci-après à leur demande :

a) le ministre;

b) le ministre des Pêches et des Océans;

c) un membre de la Garde côtière canadienne;

d) tout agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

3 Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :

a) pour donner aux passagers accès à leur domicile ou résidence ou à leur lieu de travail;

b) pour donner aux passagers accès à des biens ou à des services essentiels, notamment :

  1. i) les biens ou services qui sont directement liés à la lutte contre la COVID-19, y compris de l’équipement médical et des services de dépistage et de laboratoire,
  2. ii) les services de santé essentiels, y compris des services de soins de santé primaires et des pharmacies,
  3. iii) la nourriture, l’eau potable, les médicaments ou le combustible;

c) pour transporter des marchandises pour réapprovisionner des entreprises, des communautés ou des industries;

d) pour donner aux passagers accès à des services qui ont été déclarés services essentiels par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisé à agir pour le compte d’un groupe autochtone