Attendu que la ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 3 sur la zone de pilotage obligatoire de Summerside, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;
Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotageNote de bas de page a,
À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)Note de bas de page b de la Loi sur le pilotageNote de bas de page a, la ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence no 3 sur la zone de pilotage obligatoire de Summerside, ci-après.
Ottawa, le 16 octobre 2024
La ministre des Transports,
Anita Anand
Définition de Règlement
1 Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement général sur le pilotage.
Zone de pilotage obligatoire
2 La zone qui comprend toutes les eaux navigables à l’est d’une ligne tirée à partir du cap Seacow Head jusqu’à un point situé par 46°20,9'00" de latitude N. et 63°54,5'00" de longitude O., et, de là, jusqu’à la pointe Ives est réputée être décrite à l’annexe 2 du Règlement comme zone de pilotage obligatoire de Summerside dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.
États de service en mer — certificat de pilotage
3 Le demandeur d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire de Summerside n’est pas tenu de remplir les conditions supplémentaires relatives aux états de services en mer prévues au paragraphe 22.22(1) du Règlement s’il a terminé avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique et qui offre un niveau d’expérience équivalent.
Abrogation
4 L’Arrêté d’urgence no 2 sur la zone de pilotage obligatoire de Summerside, pris le 16 octobre 2023, est abrogé.