Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 6 visant les zones inondées, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire partie d’un règlement pris en vertu des alinéas 136(1)f)Note de bas de page a et h)Note de bas de page a et 207(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b;
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)Note de bas de page c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, prend l’Arrêté d’urgence no 6 visant les zones inondées, ci-après.
Ottawa, le 9 mai 2023
Le ministre des Transports,
Omar Alghabra
Interprétation
Interprétation
1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments.
Interdictions
Utilisation des bâtiments
2 Il est interdit à quiconque d’utiliser un bâtiment dans les eaux suivantes :
- a) la partie de la rivière des Outaouais, située dans la province de Québec, entre le pont Cartier-Macdonald et Rockland;
- b) la partie de la rivière des Outaouais entre le barrage de Carillon et le lac des Deux Montagnes;
- c) les eaux du lac des Deux Montagnes, vers l’est jusqu’à Pointe-Calumet.
Vitesse maximale
3 Il est interdit d’utiliser une embarcation de plaisance à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les eaux suivantes :
- a) le lac des Deux Montagnes, à l’est de Pointe-Calumet;
- b) le lac Saint-Louis;
- c) la rivière des Prairies.
Exception
Personnes
4 L’article 2 ne s’applique pas aux bâtiments utilisés par les personnes suivantes :
- a) tout employé d’un gouvernement provincial, d’une administration locale ou d’une entité — gouvernement, conseil ou autre — qui est autorisé à agir pour le compte d’un groupe autochtone et qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- b) tout membre d’un service d’incendie ou d’un corps policier qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- c) tout employé d’une société d’État qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- d) toute personne qui est autorisée par une entité visée aux alinéas a), b) ou c) à appuyer les mesures d’intervention en réponse aux inondations ou à participer à la réparation, à la construction ou à la démolition des infrastructures en lien avec les inondations et qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- e) tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- f) tout officier de la Garde côtière canadienne qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- g) toute personne qui exploite un transbordeur, au sens de l’article 2 du Règlement sur la construction de coques, dans le cadre d’un service rendu au public, si l’exploitation ne constitue pas un danger important pour la sécurité;
- h) toute personne qui utilise un bâtiment uniquement pour avoir accès à sa propriété, si celle-ci est inaccessible par la route, ou toute autre personne agissant en son nom.
Contrôle d’application
Agents de l’autorité
5 Les personnes mentionnées au tableau du présent article, individuellement ou par catégories, sont nommées à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application des articles 2 et 3.
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
Article |
Personne ou catégorie de personnes |
Lieu géographique |
1 |
Membre de la Gendarmerie royale du Canada |
Au Québec |
2 |
Officier de la Garde côtière canadienne qui est un fonctionnaire chargé des services de communication et de trafic maritimes |
Au Québec |
3 |
Officier de la Garde côtière canadienne qui est à bord d’un bâtiment et qui y travaille |
Au Québec |
4 |
Membre d’une force de police portuaire ou fluviale |
Au Québec |
5 |
Membre de toute force de police d’une province, d’un comté, des premières nations ou d’une municipalité |
Au Québec |
6 |
Inspecteur de la sécurité maritime |
Au Québec |
7 |
Inspecteur des embarcations de plaisance |
Au Québec |
8 |
Personne employée comme agent de conservation par la Commission de la capitale nationale |
La partie de la région de la capitale nationale située au Québéc |
9 |
Agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches |
Au Québec |
10 |
Agent du Bureau de la sécurité nautique |
Au Québec |
Attributions
6 L’agent de l’autorité peut :
- a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’ordonner de la façon qu’il précise;
- b) immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à toute heure convenable et :
- (i) ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équipement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire fonctionner,
- (ii) poser toute question pertinente aux personnes à bord du bâtiment et leur demander toute aide raisonnable,
- (iii) exiger de toute personne à bord du bâtiment qu’elle lui présente, pour examen, tout document ou tout renseignement qu’elle possède.