Arrêté d'urgence relatif au rejet des eaux usées et à la libération des eaux grises par les navires de croisière dans les eaux canadiennes

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence relatif au rejet des eaux usées et à la libération des eaux grises par les navires de croisière dans les eaux canadiennes, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e)Footnote a, du paragraphe 35.1(1)Footnote b , de l’alinéa 136(1)f)Footnote c et du paragraphe 190(1) Footnote d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaFootnote e ;

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)Footnote f de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaFootnote e, prend l’Arrêté d’urgence relatif au rejet des eaux usées et à la libération des eaux grises par les navires de croisière dans les eaux canadiennes, ci-après.

Ottawa, le 9 juin 2023

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

banquise côtière S’entend au sens de l’article 12 du Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique. (fast ice)

demande biochimique en oxygène S’entend au sens du paragraphe 97(1) du Règlement. (biochemical oxygen demand)

eaux grises S’entend au sens du paragraphe 131.1(1) du Règlement. (greywater)

matières solides en suspension S’entend au sens du paragraphe 97(1) du Règlement. (suspended solids)

navire de croisière Bâtiment à passagers, autre qu’un transbordeur, prévu pour que les passagers restent à bord pendant vingt-quatre heures ou plus et qui, à la fois :

  • a) est certifié pour transporter plus de cent personnes selon un certificat de sécurité pour bâtiment à passagers qui lui a été délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment ou selon un certificat équivalent qui lui a été délivré par un gouvernement étranger;
  • b) est équipé de couchettes ou de cabines pour les voyages avec nuitées des passagers. (cruise ship)

plateau de glace S’entend au sens de l’article 12 du Règlement sur la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique. (ice-shelf)

Règlement Le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux. (Regulations)

taux modéré S’entend au sens du paragraphe 96(5) du Règlement. (moderate rate)

transbordeur Bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Champ d’application

Eaux canadiennes

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté d’urgence s’applique aux navires de croisière qui sont exploités dans les eaux canadiennes.

Eaux arctiques

(2) Le paragraphe 4(2) et les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas aux navires de croisière lorsqu’ils sont exploités dans les eaux arctiques.

Interdictions

Rejet des eaux usées

3 (1) Il est interdit à tout navire de croisière et à son représentant autorisé de rejeter des eaux usées si le navire se trouve à 3 milles marins ou moins de la rive, d’un plateau de glace ou d’une banquise côtière.

Rejet à plus de 3 et à au plus 12 milles marins

(2) Il est interdit à tout navire de croisière et à son représentant autorisé de rejeter des eaux usées si le navire se trouve à plus de 3 milles marins mais à au plus 12 milles marins de la rive, d’un plateau de glace ou d’une banquise côtière à moins que les exigences ci-après ne soient respectées :

  • a) le rejet s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine qui est conforme aux exigences de l’article 90 du Règlement et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 ml;
  • b) les eaux usées ne contiennent aucun solide visible;
  • c) le rejet n’entraîne :
    • (i) ni la formation d’une pellicule ou d’un lustre sur l’eau,
    • (ii) ni une décoloration de l’eau ou de ses rives,
    • (iii) ni le dépôt de boues d’épuration ou des émulsions sous la surface de l’eau ou sur ses rives;
  • d) le rejet s’effectue aussi loin que possible des zones où la concentration de glace est supérieure à 1/10;
  • e) dans le cas où le rejet s’effectue dans les eaux arctiques, il s’effectue à un taux modéré alors que le navire de croisière fait route à une vitesse d’au moins 4 noeuds.

Libération des eaux grises

4 (1) Il est interdit à tout navire de croisière et à son représentant autorisé de libérer des eaux grises si le navire se trouve à 3 milles marins ou moins de la rive, d’un plateau de glace ou d’une banquise côtière.

Libération à plus de 3 et à au plus 12 milles marins

(2) Il est interdit à tout navire de croisière et à son représentant autorisé de libérer des eaux grises si la navire se trouve à plus de 3 milles marins mais à au plus 12 milles marins de la rive à moins que les exigences ci-après ne soient respectées :

  • a) la libération s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine qui est conforme aux exigences de l’article 90 du Règlement et l’effluent comporte un compte de coliformes fécaux égal ou inférieur à 14/100 ml;
  • b) la libération n’entraîne ni le dépôt de solides dans l’eau ni la formation d’un lustre sur l’eau;
  • c) la libération n’entraîne ni une décoloration de l’eau ou de ses rives ni des émulsions sous la surface de l’eau ou sur ses rives.

Exception

(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique qu’au un navire de croisière qui, au moment de la prise du présent arrêté d’urgence, est muni d’une installation permettant le traitement d’eaux grises avec les eaux usées à l’aide de l’appareil d’épuration marine.

Exceptions

Restriction géographique

5 Les paragraphes 3(1) et 4(1) ne s’appliquent pas au navire de croisière si, à la fois :

  • a) la distance entre toute rive est inférieure à 6 milles marins;
  • b) il n’est pas muni d’une citerne de retenue d’une capacité suffisante, ou de citernes de retenue d’une capacité totale suffisante, pour la quantité d’eaux usées et d’eaux grises raisonnablement prévisibles au cours du voyage projeté;
  • c) dans le cas du rejet d’eaux usées, les exigences du paragraphe 3(2) sont respectées;
  • d) dans le cas de la libération des eaux grises, les exigences du paragraphe 4(2) sont respectées.

Zones dépourvues d’installations de réception

6 Les paragraphes 3(1) et 4(1) ne s’appliquent pas au navire de croisière si aucune installation de réception à terre n’est disponible et adéquate pour recevoir les eaux usées et les eaux grises de manière sécuritaire pour l’environnement lors du voyage projeté du navire et si :

  • a) dans le cas du rejet d’eaux usées, les exigences du paragraphe 3(2) sont respectées;
  • b) dans le cas de la libération d’eaux grises, les exigences du paragraphe 4(2) sont respectées.

Sécurité

7 Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas à l’égard du rejet d’eaux usées ou de la libération d’eaux grises qui, selon le cas :

  • a) est nécessaire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte immédiate;
  • b) se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagé le navire de croisière ou son équipement, à moins qu’il ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins.

Comptes rendus

Rejet ou libération

8 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière rend compte de tout rejet d’eaux usées ou de toute libération d’eaux grises, ou risque de rejet ou de libération, par le navire de croisière si le rejet ou la libération, ou le risque de rejet ou de libération, sont autorisés par l’article 7.

Compte rendu à un inspecteur de sécurité maritime

(2) Il fait le compte rendu à un inspecteur de sécurité maritime :

  • a) dès que le rejet ou la libération se produit ou que le risque de rejet ou de libération est imminent;
  • b) dès que possible, à la suite du rejet ou de la libération ou après que le risque de rejet de libération est devenu imminent, s’il ne peut le faire conformément à l’alinéa a) parce qu’il prend part à des manœuvres visant, selon le cas :
    • (i) à sauvegarder des vies,
    • (ii) à assurer la sécurité du navire de croisière ou à éviter sa perte immédiate,
    • (iii) à éviter ou à atténuer les dommages au navire de croisière ou à son équipement,
    • (iv) à éviter ou à atténuer les dommages à l’environnement.

Registre

9 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière veille à ce que les circonstances et les motifs de tout rejet ou de toute libération effectué conformément aux paragraphes 3(2) ou 4(2) ou autorisé par l’un des articles 5 à 7, ou de tout autre rejet ou libération accidentel, soient consignés sans délai, en anglais ou en français, dans un registre.

Mentions

(2) Le représentant autorisé doit, à la fois :

  • a) veiller à ce que chaque mention consignée dans le registre soit signée par l’officier responsable du rejet ou de la libération;
  • b) signer chaque page du registre lorsqu’elle est remplie.

Conservation du registre

(3) Le navire de croisière conserve à bord le registre pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière mention.

Journal de bord réglementaire

(4) Le registre peut faire partie du journal de bord réglementaire du navire de croisière.

Essais de fonctionnement

Analyse de l’effluent

10 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui rejette des eaux usées ou libère des eaux grises conformément aux paragraphes 3(2) ou 4(2) veille, lorsque le ministre établit qu’il est nécessaire de le faire pour savoir si l’effluent respecte les spécifications qui figurent sur le certificat d’approbation de type de l’appareil d’épuration marine, à ce que des échantillons de l’effluent soient analysés en conformité avec les Standard Methods pour établir pour chacun des échantillons, les éléments ci-après qui sont applicables en fonction de ces spécifications :

  • a) le compte de coliformes fécaux;
  • b) le total des matières solides en suspension;
  • c) la demande biochimique en oxygène;
  • d) s’il s’agit de chlore utilisé comme désinfectant, la quantité totale de chlore résiduel.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appareil d’épuration marine est muni d’instruments qui indiquent son rendement au moyen d’un enregistrement continu et automatique des éléments ci-après, lorsqu’il fonctionne :

  • a) les matières solides en suspension;
  • b) les désinfectants résiduels, s’il s’agit d’une désinfection par chlore;
  • c) l’efficacité de la désinfection, s’il s’agit d’une désinfection par toute autre méthode.

Documents à bord

Certificats

11 Tout navire de croisière doit être titulaire des documents ci-après et les conserver à bord :

  • a) un certificat international de prévention de la pollution par les eaux usées selon le modèle figurant à l’appendice de l’Annexe IV de MARPOL :
    • (i) s’il s’agit d’un navire de croisière qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne et qui est un bâtiment canadien,
    • (ii) s’il s’agit d’un navire de croisière qui est habilité à battre le pavillon d’un État étranger partie à l’Annexe IV de MARPOL;
  • b) un certificat de conformité attestant que le navire de croisière est conforme aux exigences applicables de l’Annexe IV de MARPOL, si celui-ci est habilité à battre le pavillon d’un État qui n’est pas partie à cette annexe;
  • c) dans le cas où le navire de croisière est muni d’un appareil d’épuration marine pour se conformer aux exigences des paragraphes 3(2) ou 4(2), un certificat d’approbation de type visé au paragraphe 93(2) du Règlement.

Relevés ou enregistrements

12 Tout navire de croisière conserve à bord pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière mention, dans sa version française ou anglaise :

  • a) soit un relevé contenant les résultats de toute analyse exigée par le paragraphe 10(1);
  • b) soit les enregistrements exigés par le paragraphe 10(2).