Arrêté d’urgence visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans la vallée de Shediac et ses environs

Attendu que le ministre des Transports estime que l'Arrêté d'urgence visant la protection des baleines noires de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans la vallée de Shediac et ses environs, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de l'arrêté ci-après peuvent faire partie d'un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)Note de bas de page a et 136(1)f)Note de bas de page b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page c,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)Note de bas de page d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadac, prend l'Arrêté d'urgence visant la protection des baleines noires de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans la vallée de Shediac et ses environs, ci-après.

Ottawa, le 1 août 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Arrêté d'urgence visant la protection des baleines noires de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans la vallée de Shediac et ses environs

Définitions

Définitions

1 Les définitions ci-après s'appliquent au présent arrêté d'urgence.

avertissement de navigation Communication identifiée comme étant un avertissement de navigation, ou un AVNAV, que la Garde côtière canadienne publie en ligne ou diffuse. (navigational warning)

zone de restriction Zone décrite à l'annexe. (restricted area)

Application

Bâtiments

2 (1) Le présent arrêté d'urgence s'applique aux bâtiments d'une longueur supérieure à 13 m.

Définition de longueur

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la longueur est la distance mesurée de l'extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu'à l'extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.

Zone de restriction

Interdiction

3 (1) Il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans la zone de restriction.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux bâtiments suivants :

  • a) les bâtiments utilisés pour la pêche commerciale;
  • b) les bâtiments utilisés pour la pêche en vertu d'un permis délivré sous le régime du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
  • c) les bâtiments utilisés par les employés du gouvernement du Canada ou les agents de la paix exerçant leurs fonctions;
  • d) les bâtiments utilisés à des fins de recherche pour le compte du gouvernement du Canada;
  • e) les bâtiments autorisés par le gouvernement du Canada à récupérer ou à identifier l'emplacement des engins de pêche abandonnés ou perdus;
  • f) les bâtiments en détresse ou ceux prêtant assistance aux bâtiments ou aux personnes en détresse;
  • g) les bâtiments participant à des opérations d'intervention contre la pollution;
  • h) les bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible.

Limite de vitesse

(3) Il est interdit aux bâtiments visés aux alinéas (2)a), b), d), e), g) et h) de naviguer à une vitesse supérieure à huit nœuds sur le fond dans la zone de restriction.

Non-application

(4) L'article 3 de l'Arrêté d'urgence visant la protection des baleines noires de l'Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent ne s'applique pas aux bâtiments dans la zone de restriction.

Suspension — conditions météorologiques

(5) Si un avertissement de navigation porte la mention qu'une limite de vitesse prévue au paragraphe (3) est suspendue à cause des conditions météorologiques courantes ou prévues, les bâtiments peuvent naviguer dans la zone de restriction à une vitesse de sécurité supérieure à huit nœuds sur le fond à partir du moment où prend effet cet avertissement de navigation.

Durée de la suspension

(6) La suspension s'applique jusqu'à la première des éventualités ci-après à survenir :

  • a) la prise d'effet d'un nouvel avertissement de navigation portant mention que celui mentionné au paragraphe (5) cesse de produire ses effets parce que les conditions météorologiques courantes ou prévues se sont améliorées;
  • b) l'écoulement d'une période de quatre-vingt-seize heures à partir du moment où a pris effet l'avertissement de navigation mentionné au paragraphe (5).

Annexe (article 1) Zone de restriction

Annexe (article 1) Zone de restriction
Article La zone de restriction est délimitée par une ligne 
1
  • a) commençant au point situé par 48°18'N, 63°46'O;
  • b) de là, jusqu'au point situé par 48°08'N, 63°21'O;
  • c) de là, jusqu'au point situé par 47°19'N, 64°07'30'O;
  • d) de là, jusqu'au point situé par 47°31'N, 64°34'O;
  • e) de là, jusqu'au point situé par 48°18'N, 63°46'O.