Arrêté d’urgence sur la zone 2 de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence sur la zone 2 de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;

Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotageNote de bas de page a,

À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)Note de bas de page b de la Loi sur le pilotageNote de bas de page a, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence sur la zone 2 de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique, ci-après.

Ottawa, le 1 mai 2024

Le ministre des Transports
Pablo Rodriguez

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

pétrole brut Tout mélange liquide d’hydrocarbures qui se trouve à l’état naturel dans la terre, qu’il soit ou non traité en vue de son transport. Sont visés par la présente définition :

  1. a) le pétrole brut dont des fractions distillées ont été extraites;
  2. b) le pétrole brut auquel des fractions distillées ont été ajoutées.

Règlement Le Règlement général sur le pilotage.

transporteur de pétrole brut Pétrolier affecté au transport de pétrole brut.

Zone de pilotage obligatoire agrandie

2 La zone 2 de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique, décrite à l’alinéa 1b) de l’annexe 5 du Règlement, est réputée comprendre toutes les eaux en deçà d’une ligne allant du point situé par 48°15′48″ de latitude N. et 123°21′12″ de longitude O., jusqu’au point situé par 48°22′ 27″ de latitude N. et 123°23′12″ de longitude O., de là, jusqu’au point 48°22′27″ de latitude N. et 123°25′48″ de longitude O., de là, jusqu’au point situé par 48°16′03″ de latitude N. et 123°29′36″ de longitude O., de là, jusqu’au point situé par 48°15′54″ de latitude N. et 123°31′48″ de longitude O., de là, jusqu’au point situé par 48°16′21″ de latitude N. et 123°34′00″ de longitude O., de là, jusqu’au point situé par 48°14′42″ de latitude N. et 123°34′00″ de longitude O., de là, jusqu’au point 48°14′29″ de latitude N. et 123°32′00″ de longitude O., de là, jusqu’au point situé par 48°15′48″ de latitude N. et 123°21′12″ de longitude O.

Navires assujettis au pilotage obligatoire

3 Malgré le paragraphe 25.9(1) du Règlement, seuls les transporteurs de pétrole brut chargés dont le port en lourd d’été est de 40 000 tonnes ou plus sont assujettis au pilotage obligatoire dans la zone 2 de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique telle qu’elle est agrandie aux termes de l’article 2.

Renseignements additionnels exigés dans l’avis

4 En plus des renseignements prévus à l’article 25.13 du Règlement, l’avis visé à l’article 25.12 du Règlement indique le genre de toute cargaison qui se trouve à bord du navire.