Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;

Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage,Note de bas de page a

À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)Note de bas de page b de la Loi sur le pilotage,Note de bas de page a le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet, ci-après.

Ottawa, le 9 juin 2022

Le ministre des Transports,
Omar Alghabra

Aperçu

1 Le présent arrêté d’urgence établit une nouvelle zone de pilotage obligatoire pour l’application du Règlement.

Définition de Règlement

2 (1) Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement général sur le pilotage.

Interprétation

(2) Les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Zone de pilotage obligatoire

3 La zone qui comprend toutes les eaux navigables situées en deçà d’une ligne tirée à partir d’un point situé par 44°50,75′00″ de latitude N. et 62°32,2′00″ de longitude O. jusqu’au rocher Guilford, de là, jusqu’à un point situé par 44°45,6′00″ de latitude N. et 62°29,5′00″ de longitude O., de là, jusqu’à l’île Western Shagroost, de là, jusqu’à l’île Fishery, et de là, jusqu’à un point situé par 44°51,35′00″ de latitude N. et 62°28,25′00″ de longitude O. est réputée être décrite à l’annexe 2 du Règlement comme zone de pilotage obligatoire du havre Sheet dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.

Navires assujettis au pilotage obligatoire

4 (1) Malgré le paragraphe 22.3(1) du Règlement, seulement les navires et catégories de navires ci-après sont assujettis au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet :

  1. les navires d’une longueur d’au moins 170 m;

  2. les navires-citernes;

  3. les méthaniers.

Navires non assujettis au pilotage obligatoire

(2) Toutefois, les navires et catégories de navires visés aux alinéas 22.3(2)a) à f) du Règlement ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet.

Exception

(3) Tout navire visé aux alinéas 22.3(2)b), c), d), e) ou f) du Règlement est assujetti au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet si l’Administration de pilotage de l’Atlantique établit qu’il pose un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :

  1. de sa navigabilité;

  2. des conditions inhabituelles à son bord;

  3. des opérations qu’il exécute;

  4. des conditions météorologiques, des marées, des courants ou de l’état des glaces.

Brevet

5 Pour la délivrance d’un brevet pour la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet en application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, le ministre ne renvoie pas le demandeur à un jury d’examen en vue d’un examen, malgré l’article 22.28 du Règlement, si, à la fois :

  1. le ministre reçoit la demande au plus tard le 10 août 2022;

  2. le demandeur démontre qu’il a effectué, au cours des deux années précédant la date de prise du présent arrêté d’urgence, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone;

  3. le demandeur démontre, selon le cas :

    1. qu’il est un pilote breveté pour la zone de pilotage obligatoire de Halifax,

    2. qu’il remplit les conditions prévues par le Règlement qui lui sont applicables, à l’exception de celles relatives à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen.

Certificat de pilotage

6 Pour la délivrance d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet en application du paragraphe 38.1(2) de la Loi, le ministre ne renvoie pas le demandeur à un jury d’examen en vue d’un examen, malgré l’article 22.28 du Règlement, si, à la fois :

  1. le ministre reçoit la demande au plus tard le 10 octobre 2022;

  2. le demandeur démontre qu’il a effectué, au cours des deux années précédant la date de prise du présent arrêté d’urgence, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone;

  3. le demandeur démontre, selon le cas :

    1. qu’il est un titulaire d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire de Halifax,

    2. qu’il remplit les conditions prévues par le Règlement qui lui sont applicables, à l’exception de celles relatives à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen.

Documents

7 Le demandeur qui, en application des articles 5 ou 6, n’a pas été renvoyé à un jury d’examen en vue d’un examen doit fournir au ministre, à la demande de celui-ci, les documents mentionnés aux alinéas 22.29a) à f) du Règlement.