Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 4 visant les zones inondées, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 35.1(1)Note a, des alinéas 136(1)f)Note b et h)Note b, 207f) et 244f)Note c, g) et h)Note d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote e,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)Note f de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote e, prend l’Arrêté d’urgence no 4 visant les zones inondées, ci-après.
Ottawa, le 24 mai 2019
Le ministre des Transports,
Marc Garneau
Interprétation
1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments.
Interdiction
Utilisation des bâtiments
2 Il est interdit d’utiliser un bâtiment dans les eaux suivantes :
- a) la partie de la rivière des Outaouais, en Ontario ou au Québec, entre le barrage Otto Holden et le lac des Deux Montagnes;
- b) la partie de la rivière Mattawa, en Ontario, entre le barrage Hurdman et le point de confluence de la rivière Mattawa avec la rivière des Outaouais.
Exception
Personnes
3 L’article 2 ne s’applique pas aux bâtiments utilisés par les personnes suivantes :
- a) tout employé d’une administration locale;
- b) tout membre d’un service d’incendie ou d’un corps policier;
- c) tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes;
- d) tout officier de la Garde côtière canadienne;
- e) toute personne qui exploite un service de traversier public dans les eaux visées aux alinéas 2a) ou b);
- f) toute personne qui utilise le bâtiment uniquement pour avoir accès à sa propriété inaccessible par la route.
Contrôle d’application
Agents de l’autorité
4 Les personnes mentionnées au tableau du présent article, individuellement ou par catégories, sont nommées à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application de l’article 2.
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Personnes ou catégories de personnes | Lieu géographique |
1 | Membre de la Gendarmerie royale du Canada | En Ontario et au Québec |
2 | Membre d’une force de police portuaire ou fluviale | En Ontario et au Québec |
3 | Membre de toute force de police d’une province, d’un comté ou d’une municipalité | En Ontario et au Québec |
4 | Inspecteur de la sécurité maritime | En Ontario et au Québec |
5 | Inspecteur des embarcations de plaisance | En Ontario et au Québec |
6 | Personne employée comme garde de parc par Parcs Canada et nommée en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada | En Ontario et au Québec |
7 | Personne employée comme garde d’aire marine de conservation par Parcs Canada et nommée en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada | En Ontario et au Québec |
8 | Personne employée comme agent de conservation par la Commission de la capitale nationale | Dans la région de la capitale nationale |
9 | Agent des Premières Nations nommé en vertu de la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15 | En Ontario |
Attributions
5 L’agent de l’autorité peut :
- a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’ordonner de la façon qu’il précise;
- b) immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à toute heure convenable et :
- (i) ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équipement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire fonctionner,
- (ii) poser toute question pertinente aux personnes à bord du bâtiment et leur demander toute aide raisonnable,
- (iii) exiger de toute personne à bord du bâtiment qu’elle lui présente, pour examen, tout document ou tout renseignement qu’elle possède.
Texte désigné
Désignation
6 (1) Le texte figurant à la colonne 1 de l’annexe est désigné comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 229 à 242 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Pénalités
(2) Le barème des sanctions indiqué à la colonne 2 de l’annexe constitue le barème des sanctions à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
7 L’Arrêté d’urgence no 3 visant les zones inondées pris le 14 mai 2019 est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 6(1) et (2))
Texte désigné
Colonne I |
Colonne II |
---|---|
Texte désigné |
Barême des sanctions ($) |
Personne physique |
|
Article 2 |
250 à 5 000 |