Lettre de politique de l'Aviation générale (LPAG) N° 2003-01 : Annexe

LPAG 2003-01
2003-01-31

ANNEXE

CRITÈRES DE NOMINATION

1.  Besoin

Un examinateur désigné de tests en vol - Qualification d'instructeur de vol sera nommé par le surintendant régional de Formation en vol, selon le besoin d'offrir ce service. Le besoin sera fondé sur les critères suivants :

  1. l'examinateur devra administré au moins 10 tests en vol annuellement;
  2. le nombre d'examinateurs d'instructeur de vol disponibles pour offrir le service dans une zone géographique;
  3. l'avantage logistique pour Transports Canada de fournir le niveau requis de services de tests en vol.

2.  Processus d'accréditation

  1. Le candidat remplit un formulaire de demande Demande à l'intention des examinateurs désignés de tests en vol - Qualification d'instructeur de vol (formulaire no 26-0652).
  2. Faire parvenir la demande dûment remplie à Transports Canada, Formation en vol - AARRE, 330, rue Sparks, 6e étage, Ottawa (Ontario), K1A 0N8, dans une enveloppe scellée avec la mention « Demande EDTV - Instructeur de vol ».
  3. Les demandes seront évaluées afin de déterminer que les candidats possèdent les qualifications et l'expérience requises. Sinon, les demandes seront retournées.
  4. Les candidats qui satisfont aux exigences seront évalués, leurs noms seront inscrits dans un répertoire de candidats qualifiés, et ils seront informés des résultats.
  5. Lorsqu'un bureau régional identifie le besoin d'un service dans un secteur ou endroit en particulier, les particularités des trois candidats les plus qualifiés seront envoyées à la Région aux fins de considération.
  6. Lorsque le candidat souhaité aura été choisi, le bureau régional fera parvenir des avis publics (demandes de commentaires) aux unités de formation au pilotage, y compris l'unité de formation au pilotage du candidat, ainsi qu'aux examinateurs désignés de tests en vol en poste qui pourraient être concernés par une nouvelle nomination. Une réponse par écrit devra être fournie dans les 30 jours civils. Après avoir examiné les renseignements fournis, le Surintendant régional, Formation en vol peut autoriser la formation du candidat examinateur reçu.
  7. Sur réception d'une preuve de réussite de la formation requise, le Surintendant régional, Formation en vol produira une lettre d'accréditation énonçant les conditions.

3.  Compétences et expérience

Un candidat examinateur désigné de tests en vol - Qualification d'instructeur de vol doit posséder :

  1. une qualification valide d'instructeur de vol de classe 1;
  2. une licence valide de pilote de ligne;
  3. un minimum de 3 000 heures de temps de vol total;
  4. un minimum de 2 000 heures d'expérience d'instructeur de vol, y compris 300 heures d'expérience en qualification d'instructeur de vol;
  5. un dossier de 10 recommandations de candidats pour une qualification d'instructeur de vol avec un taux de réussite de 80 % sur les tests en vol initiaux;
  6. un dossier d'excellence en formation de candidats pour la qualification d'instructeur de vol;
  7. un dossier d'excellence en tant qu'examinateur désigné de tests en vol; et
  8. un dossier satisfaisant en ce qui a trait à l'aviation.

FORMATION

1.  Affectation de formation

Les candidats doivent terminer une affectation de formation et il y aura correction complète des erreurs par un inspecteur des normes de la formation au pilotage. L'affectation comprend, mais sans s'y limiter, ce qui suit :

  1. le Manuel de l'examinateur désigné de tests en vol (TP 2654F)
  2. le Règlement de l'aviation canadien - Parties IV et VI
  3. le Guide de test en vol - Permis de pilote de loisir - Avion (TP 12475F)
  4. le Guide de test en vol - Licence de pilote privé - Avion (TP 13723F)
  5. le Guide de test en vol - Licence de pilote professionnel - Avion (TP 13462F)
  6. les Normes de test en vol - Qualification d'instructeur de pilotage - Avion, Hélicoptère, Voltige (TP 5537F)
  7. le Guide de l'instructeur de vol - Avion (TP 975F)
  8. le Manuel de pilotage (TP 1102F)

2.  Exposé

Un inspecteur informera le candidat de la manière dont les tests se dérouleront et traitera au moins des points suivants :

  1. rôles et responsabilités de l'examinateur;
  2. principes d'évaluation;
  3. administration avant le test en vol;
  4. activités du test en vol se déroulant au sol;
  5. activités du test en vol se déroulant en vol;
  6. activités après vol;
  7. rédaction et distribution du rapport de test en vol; et
  8. autres sujets d'intérêt régional.

3.  Partie pratique de la formation

La partie pratique de la formation comprend, mais sans s'y limiter, ce qui suit :

  1. le stagiaire surveille au moins deux tests en vol menant à une qualification d'instructeur de classe 3 ou 4, et au moins un test en vol menant à une qualification d'instructeur de classe 2, administrés par un inspecteur des normes de la formation au pilotage; et
  2. le stagiaire dirige au moins deux tests en vol menant à un renouvellement d'une qualification d'instructeur de classe 4, 3 ou 2 sous la surveillance d'un inspecteur des normes de la formation au pilotage.

Une accréditation peut être délivrée pour des tests en vol menant au renouvellement d'une qualification d'instructeur de vol de classes 3 et 4, et au besoin, le Surintendant régional peut modifier la lettre d'accréditation de manière à permettre les renouvellements de classe 2.

4.  Atelier sur la normalisation

Les candidats doivent participer à l'atelier de normalisation Examinateur désigné de tests en vol avant ou immédiatement après leur nomination.

LETTRE D'ACCRéDITATION

Le Surintendant régional - Formation en vol, peut émettre une lettre d'accréditation lorsque le candidat a terminé avec succès sa formation d'examinateur.

La lettre d'accréditation est une entente entre le Ministre et l'examinateur comprenant un énoncé écrit, signée par l'examinateur et le Ministre, qui indique que l'examinateur connaît, accepte et exécutera les responsabilités, les tâches et les fonctions du Ministre. Des exemplaires de l'entente seront conservés par les deux parties.

En plus des conditions générales, la lettre d'accréditation fera mention des limites géographiques, de la date d'expiration et de toute autre restriction.

1.  Conditions générales

Ces conditions générales seront incluses dans la lettre d'accréditation :

  1. que la personne comprenne que l'accréditation en tant que pilote examinateur est un privilège et non un droit et qu'elle peut être révoquée ou suspendue en raison d'un non-respect d'une condition de délivrance, d'une raison administrative ou pour toute autre raison stipuléeaux paragraphes 6.9 à 7.1 de la Loi sur l'aéronautique;
  2. que la personne a pris connaissance des responsabilités, des tâches et des fonctions du Ministre, qu'elle les accepte et qu'elle va s'en acquitter :
  1. s'assurer qu'un candidat au test en vol respecte les conditions préalables en vertu du paragraphe 401.14 du Règlement de l'Aviation canadien (RAC) Conditions préalables au test en vol telles que décrites dans le Guide du test en vol;
  2. s'assurer que les aéronefs utilisés pour les tests en vol pour les permis, licences ou qualifications applicables sont pilotés conformément au :

(a)  RAC 602.07 - Limites d'utilisation des aéronefs - utilisé conformément aux limites d'utilisation qui sont précisées dans le manuel de vol de l'aéronef ou dans un autre document autre que le manuel de vol de l'aéronef, ou indiquées au moyen d'inscriptions ou d'affiches exigées en ce qui a trait à toutes les parties du vol limitées par les limites d'utilisation et le type de vol (jour / nuit / VFR / IFR) qui s'appliquent à la licence ou à la qualification recherchée;

(b)  RAC 605.06 - Normes et état de service de l'équipement de l'aéronef - l'aéronef et l'équipement de l'aéronef exigé sont conformes aux normes de navigabilité applicables et sont en état de fonctionnement si les circonstances opérationnelles l'exigent, sauf dans le cas de la Liste principale de l'équipement minimal ou autre document approuvé;

(c)  RAC 405.23 - Exigences relatives aux aéronefs - doit être au moins un aéronef biplace muni de commandes de puissance moteur et de commandes de vol facilement accessibles et fonctionnant de façon habituelle aux deux postes pilotes et d'un interphone exigés pour le type de vol autorisé par les privilèges aux titulaires de licence ou de permis pour laquelle/lequel la formation ou le test en vol est prévu(e).

III. assurer un vol sécuritaire en intervenant ou en prenant le contrôle lorsque le candidat a pris ou omis de prendre des mesures pour corriger la situation afin que la sécurité du vol ne soit pas compromise;

IV. Évaluer le rendement du candidat au test en vol conformément aux normes de compétence indiquées dans le guide de test en vol approprié;

V. procéder à un test en vol conformément aux techniques et procédures applicables telles que définies dans le Manuel de l'examinateur désigné de tests en vol (TP 2654F); et

VI. satisfaire à toutes les exigences administratives telles que définies dans le Manuel de l'examinateur désigné de tests en vol.

C. que la personne ait le pouvoir de suspendre les privilèges d'une qualification pour laquelle un candidat n'a pas réussi au cours d'un test en vol à satisfaire aux normes de compétences des normes de délivrance des licences du personnel.

2.  Zone d'accréditation

La lettre d'accréditation précisera la Région de Transports Canada dans laquelle un examinateur désigné de tests en vol est autorisé à diriger des tests en vol. Elle peut spécifier les frontières ou les rayons de virage à partir des centres économiques, ou d'autres limites comme lier l'accréditation à la période d'emploi avec un exploitant d'unité de formation au pilotage. Cependant, les tests en vol peuvent être administrés à des candidats qualifiés peu importe leur adresse ou l'endroit où ils reçoivent leur formation.

Le déroulement d'un test en vol dans une autre Région exige l'approbation au préalable du surintendant régional, Formation en vol pour la Région concernée.

Le déroulement d'un test en vol à l'extérieur du Canada ou à l'extérieur des limites de contraintes précisées dans la lettre d'accréditation, l'examinateur désigné de tests en vol doit recevoir l'approbation au préalable, par écrit, du Surintendant régional, Formation en vol pour la Région qui a émis la lettre d'accréditation.

3.  Durée de l'accréditation

La lettre d'accréditation précisera également la date d'expiration de l'accréditation.

L'accréditation initiale expirera le 1er jour du 13e mois suivant la date de nomination.

Le renouvellement de l'accréditation doit s'étendre jusqu'au 1er jour du 25e mois suivant la date du renouvellement.

RENOUVELLEMENT DE L'ACCRéDITATION

La demande indiquant le renouvellement de l'accréditation de l'examinateur désigné de tests en vol doit parvenir, par écrit, au bureau régional de Transports Canada ou au Centre de Transports Canada (CTC) 90 jours avant la date d'expiration. Si elle n'est pas reçue avant cette date, Transports Canada peut conclure que l'examinateur ne souhaite par renouveler son accréditation. Les nominations en tant qu'examinateur désigné de tests en vol sont subordonnées aux conditions suivantes que l'examinateur doit respecter :

  1. le besoin toujours existant à un endroit particulier;
  2. la nécessité de satisfaire aux exigences de la nomination initiale;
  3. le besoin continu de respecter les conditions de la délivrance de l'accréditation;
  4. le déroulement de tests en vol conformément aux conditions stipulées dans la lettre d'accréditation;
  5. la participation réussie à un atelier à l'intention des examinateurs désignés de tests en vol à chaque deux ans;
  6. la participation réussie à un atelier sur la normalisation ayant trait au déroulement de tests en vol pour le renouvellement de la qualification d'instructeur de vol à chaque deux ans;
  7. la réussite, au cours de l'année où il n'y a pas de participation à un atelier à l'intention des examinateurs, d'un test en vol surveillé pour le renouvellement d'une qualification d'instructeur de vol avec un inspecteur des normes de la formation au pilotage; et
  8. lorsqu'une qualification d'instructeur de vol est requise, terminer avec succès les renouvellements exigés avec un inspecteur des normes de la formation au pilotage.

Lorsque l'accréditation de l'examinateur est restée invalide pendant plus de 24 mois, le candidat doit satisfaire aux exigences requises pour la nomination initiale.

Annulation ou suspension de l'accréditation

Le gestionnaire régional - Aviation générale annulera l'accréditation d'un examinateur désigné de tests en vol à administrer des tests en vol pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

  1. un dossier d'infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire en vertu du paragraphe 7.3 de la Loi sur l'aéronautique ou du Règlement de l'Aviation canadien; ou
  2. preuves de mauvaise pratique ou d'une utilisation frauduleuse de sa désignation.

Le gestionnaire régional, Aviation générale peut suspendre une accréditation d'examinateur désigné de tests en vol l'autorisant à effectuer des tests en vol pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

  1. une sanction pécuniaire administrative imposée conformément aux paragraphes 7.6 à 8.2 de la Loi sur l'aéronautique, lorsqu'il y a eu contravention à un texte désigné;
  2. la suspension d'un Document d'aviation canadien conformément au paragraphe 6.9 de la Loi sur l'aéronautique en ce qui concerne toute contravention d'une disposition de la Partie I de la Loi sur l'aéronautique;
  3. une modification du Programme de l'examinateur désigné de tests en vol de Transports Canada;
  4. besoin insuffisant pour le service;
  5. la non-conformité aux conditions de nomination en ce qui a trait à l'endroit au sein d'une Région de Transports Canada ou d'une affiliation à une unité de formation au pilotage;
  6. l'examinateur désigné de tests en vol n'a pas participé aux ateliers requis;
  7. la perte d'une qualification valide d'instructeur de vol de classe 1;
  8. la perte d'une licence valide de pilote de ligne;
  9. le besoin de directives répétées quant au bon déroulement et à l'administration de tests en vol;
  10. l'EDTV n'a pas dirigé les tests en vol conformément aux guides de test en vol applicables;
  11. la non-conformité aux conditions établies et convenues en vertu de la lettre d'accréditation; ou
  12. la nécessité d'évaluer les circonstances à la suite d'un incident ou accident.

RéTABLISSEMENT DE L'ACCRéDITATION

Le gestionnaire régional, Aviation générale peut envisager le rétablissement de l'accréditation à tout moment qu'il juge opportun pour répondre à un besoin et pour desservir le public. Les critères relatifs à la nomination initiale doivent être respectés.

RESPONSABILITéS

1.  Surveillance périodique

Les moyens suivants sont mis à profit pour assurer la surveillance du Programme d'examinateur désigné de tests en vol (EDTV) :

  1. examen des dossiers de tests en vol et des rapports de tests en vol pertinents;
  2. test en vol d'un élève formé ou recommandé pour le test en vol par l'examinateur à condition que le test corresponde à l'accréditation de tests en vol de l'examinateur;
  3. observation d'une partie ou de l'ensemble d'un test en vol dirigé par l'examinateur;
  4. formation de rattrapage fournie à un examinateur pour corriger les lacunes notées au cours des activités de surveillance ou à la demande de l'examinateur; ou
  5. test en vol de l'examinateur.

Les EDTV sont invités à s'adresser à leur bureau régional des Normes de la formation au pilotage au moins une fois par année pour examiner leurs dossiers de tests en vol.

2.  Normalisation

À la demande d'un inspecteur de formation au pilotage, l'examinateur désigné de tests en vol doit :

  1. permettre qu'un inspecteur l'accompagne au cours d'une partie quelconque ou de l'ensemble d'un test en vol à condition que l'inspecteur puisse prendre place à bord de l'aéronef;
  2. permettre à l'inspecteur de diriger une partie ou l'ensemble d'un test en vol;
  3. participer aux réunions et ateliers organisés par Transports Canada à l'intention des EDTV; et
  4. effectuer un test en vol de normalisation avec un inspecteur de formation au pilotage, au besoin.

3.  Service rapide

L'examinateur désigné de tests en vol - qualification d'instructeur de vol doit fournir un service de tests en vol rapide à tout candidat qui satisfait aux exigences d'expérience pour ledit test.

4.  Service de tests en vol

Tous les examinateurs de tests en vol doivent fournir un service satisfaisant, qu'ils soient de l'industrie ou de Transports Canada. Ils doivent être à l'heure, garantir le caractère privé du test, faire retenir les appels et éliminer les interruptions. Ils doivent être polis et courtois envers les candidats et être organisés et avoir l'air professionnel dans le déroulement des tests en vol.

5.  Transmission rapide des rapports de test en vol

Les rapports de test en vol (réussite ou échec) doivent être remplis en double exemplaire et l'original transmis au bureau régional de Transports Canada dans les cinq jours ouvrables suivant le test en vol. Le second exemplaire du rapport doit être conservé dans un dossier tenu à jour par l'examinateur. La copie du dossier de l'EDTV doit être conservée pendant au moins 24 mois suivant la date du test en vol. Les inspecteurs de formation au pilotage de Transports Canada peuvent consulter ce dossier à n'importe quel moment.

En cas d'échec, l'examinateur remplira les parties visées du rapport de test en vol pour indiquer qu'il s'agit d'un échec, et acheminera ce rapport au bureau régional ou au CTC compétent sans tarder. Les tests en vol qui sont convertis en un vol en double commande en raison d'une performance qui ne rencontre pas les normes doivent être considérés comme un échec, et le rapport doit être envoyé au bureau régional ou au CTC compétent. La pratique qui consiste à conserver le rapport d'un test échoué jusqu'à ce que le candidat réussisse au prochain test en vol est inacceptable.

6.  Maintien des compétences

Les examinateurs sont sensés maintenir un haut niveau de compétence en pilotage et en technique d'évaluation. Les EDTV sont invités à présenter des demandes de participation à des cours de recyclage pour les instructeurs de vol en vue de se tenir au courant des nouveaux progrès en matière de formation au pilotage. Sous réserve d'autres priorités concernant la sélection, la préférence sera accordée aux examinateurs qui désirent participer à ces cours.

7.  Responsabilité

Le Règlement de l'Aviation canadien exige que tous les propriétaires d'aéronef portant une immatriculation privée ou commerciale détiennent une assurance responsabilité. Il est important de noter que cette assurance ne couvre pas nécessairement l'examinateur lorsqu'il dirige un test en vol.

Les examinateurs ne devraient pas accepter les déclarations verbales des candidats qui affirment avoir pris les dispositions pour s'assurer. Au moment de fixer la date du test en vol, le candidat devrait être informé qu'une preuve d'assurance sera exigée avant le déroulement du test.

Le gouvernement du Canada indemnisera l'EDTV en vertu de l'assurance de la responsabilité civile des particuliers pour toute action ou omission commise dans l'exécution de ses fonctions et ne lui adressera aucune réclamation (concernant les dommages pour lesquels l'état doit payer) en tenant compte de cette responsabilité, si l'examinateur a agi honnêtement et sans intention de nuire.

8.  Demande de révision des décisions de l'examinateur

Lorsqu'un candidat n'est pas satisfait de l'évaluation d'un examinateur, il peut soumettre une demande de reprise du test au bureau régional de Transports Canada dont relève l'examinateur. Dans de tels cas, c'est l'inspecteur de formation au pilotage de Transports Canada qui dirigera le test. Le candidat subira alors un test complet, y compris les exercices sur lesquels il a déjà été évalué au test précédent et qu'il a réussis.

9.  Test en vol des membres de la famille de l'examinateur

Les examinateurs ne doivent pas faire subir de tests en vol aux membres de leur famille immédiate, incluant les parents, les conjoints, les enfants, les petits-enfants, ou les enfants du conjoint, à moins qu'un inspecteur de Transports Canada surveille le test en vol ou qu'une autorisation écrite ait été accordée par Transports Canada.

10.  Résultats des tests en vol

La Loi sur la protection des renseignements personnels protège la vie privée des individus en ce qui a trait aux renseignements personnels qui les concernent et qui relèvent d'une institution fédérale.

Les renseignements personnels peuvent être communiqués conformément à l'alinéa 8(2)a) de la Loi, qui autorise la « communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l'institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins ». Le but pour lequel les renseignements concernant le test en vol sont recueillis est d'assurer la sécurité de l'aviation au Canada. Les fins déterminées sont d'évaluer si le candidat répond aux normes de compétence minimales pour la licence ou la qualification, si l'instructeur qui fait la recommandation agit avec compétence à titre d'instructeur, si l'examinateur dirige le test conformément aux normes et si l'unité de formation au pilotage procède selon les conditions générales du certificat de l'exploitant.

Conformément à l'alinéa 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, un exemplaire du rapport de test en vol doit être remis au candidat pour un test en vol et une copie doit être conservée par l'examinateur qui a dirigé le test en vol. Une copie peut également être remise au chef-instructeur de vol responsable de la qualité de la formation au pilotage, et à l'instructeur qui a fait la recommandation. Des renseignements spécifiques au sujet des résultats d'un test en vol ne seront communiqués par Transports Canada qu'aux personnes nommées dans le rapport de test en vol si ce n'est conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

11.  Protection des résultats des tests en vol

En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les résultats des tests en vol constituent des dossiers renfermant des renseignements personnels et comme tels doivent être traités comme des renseignements confidentiels par toutes les parties concernées par les résultats. Des mesures de sécurité appropriées doivent être prises afin de garantir que l'accessibilité à ces documents est restreinte aux personnes qui les ont en leur possession à juste titre.