Lettre de politique de l'Aviation générale (LPAG) N° 2003-03

  LPAG 2003-03
2003-10-10

Objet

Crédits applicables aux pilotes étrangers

Références

Règlement de l'aviation canadien (RAC), partie IV - Délivrance des licences et formation du personnel, norme 421 - Permis, licences et qualifications des membres d'équipage de conduite, section VII - Licence de pilote professionnel, paragraphes 421.30(9) - Exigences relatives à la licence de pilote - Avion et 421.31(9) - Exigences relatives à la licence de pilote - Hélicoptère

Avis de proposition de modification (APM) 2003-155 et 2003-157.

But

Assurer l'application uniforme à l'échelle nationale des exigences énoncées aux paragraphes 421.30(9) et 421.31(9) de la norme 421 en attendant la publication des APM 2003-155 et 2003-157.

Contexte

Conformément à la pratique courante et à l'interprétation logique de la norme susmentionnée, les pilotes titulaires d'une licence étrangère de pilote professionnel de Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) peuvent se voir octroyer des crédits pour leur expérience de vol, afin de satisfaire aux exigences des paragraphes 421.30(4) et 421.31(4) de la norme 421, selon le cas. Toutefois, la norme actuelle, telle qu'elle est formulée, peut donner lieu à une autre interprétation qui ne prévoit pas l'octroi de tels crédits. Certaines régions ont choisi d'adopter cette interprétation malgré le fait qu'elle entraîne un changement considérable dans l'application des normes. En effet, selon cette interprétation, les titulaires d'une licence étrangère de pilote professionnel devraient suivre toute la formation nécessaire à l'obtention d'une licence canadienne de pilote professionnel, sous la supervision d'un instructeur canadien.

Comme il est mentionné ci-dessus, tel n'a jamais été l'objet des paragraphes 421.30(4) et 421.31(4) de la norme 421. Les régions l'ont confirmé, de même que l'absence totale de commentaires ou d'opinions divergentes de leur part concernant les deux APM qui ont circulé en mai 2003 dans le cadre des consultations tenues avant la réunion du Comité technique de la partie IV du CCRAC les 25 et 26 juin 2003.

Mesures à prendre

Les APM 2003-155 et 2003-157 ont été approuvés par le CCRAC à la réunion de juin 2003. En attendant que les normes soient modifiées, les dispositions suivantes doivent être appliquées :

APM 2003-155 (changement en italic)
Licence de pilote professionnel
421.30 Exigences relatives à la licence de pilote - Avion

(9)  Crédits applicables aux pilotes étrangers

Le titulaire d'une licence de pilote professionnel - avion ou d'une classe supérieure délivrée par un état contractant doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l'instruction théorique au sol et aux exigences relatives à l'expérience du paragraphe 421.30(4) pourvu qu'il satisfasse aux exigences relatives aux heures de vol précisées au paragraphe (4) :

APM 2003-157 (changement en italic)
Licence de pilote professionnel
421.31 Exigences relatives à la licence de pilote - Hélicoptère

(9)  Crédits applicables aux pilotes étrangers

Le titulaire d'une licence de pilote professionnel - hélicoptère ou d'une classe supérieure délivrée par un état contractant doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l'instruction théorique au sol et aux exigences relatives à l'expérience du paragraphe (4) pourvu qu'il satisfasse aux exigences relatives aux heures de vol précisées au paragraphe (4).

Date d'entrée en vigueur

Le 14 octobre 2003

Date d'échéance

La présente lettre de politique expirera lorsque cette modification aura été incluse dans les normes du RAC.

Le directeur
Aviation générale

 

Manzur Huq