Ligne directrice de la sécurité des aérodromes (ASD) N° 2002-007 : Annexe B

ASD 2002-007
2002.10.24

Annexe B

LISTE DE VÉRIFICATIONS SERVANT À ÉVALUER UN MANUEL D'EXPLOITATION D'AÉROPORT (MEA)

Nom de l'aéroport :  
Dossier n° :  
Date d'évaluation :  
Résultat d'évaluation : Conforme     Non conforme    
Nom de l'évaluateur :  

 

Note: si un élément ne s'applique pas au lieu faisant l'objet de l'évaluation, veuillez cocher la case S/O. Les éléments ne possédant pas de case S/O sont obligatoires.
Référence Exigence Conforme
    Oui Non S/O
RAC 302.08(4)a) Le manuel d'exploitation d'aéroport doit contenir ce qui suit :

a) une table des matières;

 
RAC 302.08(4)b)(i) b) tout renseignement portant sur l'administration de l'aéroport, y compris :

(i) un relevé des modifications qui lui ont été apportées, s'il y a lieu,

 
RAC 302.08(4)b)(ii) (ii) la liste des personnes qui en détiennent un exemplaire ou une partie de celui-ci,  
RAC 302.08(4)b)(iii) (iii) un énoncé de la marche à suivre pour y apporter des modifications,  
RAC 302.08(4)b)(iv) (iv) un énoncé de la structure organisationnelle et de la procédure opérationnelle de la direction de l'aéroport,  
RAC 302.08(4)b)(v) (v) un énoncé des obligations de l'exploitant visées à l'article 302.07  
RAC 302.08(4)b)(vi) (vi) une déclaration signée par l'exploitant de l'aéroport dans laquelle il s'engage à remplir les obligations visées aux alinéas 302.07(1)c) et d),

302.07 Obligations de l'exploitant

(1) L'exploitant d'un aéroport doit :

c) examiner, dès sa réception, chaque nouvelle édition des publications d'information aéronautique et aviser le ministre, immédiatement après l'examen, de toute inexactitude contenue dans les renseignements concernant l'aéroport en question;

d) aviser le ministre, par écrit, au moins 14 jours avant que ne survienne à l'aéroport, à ses installations ou au niveau de services fournis, tout changement prévu susceptible de rendre inexacts les renseignements figurant dans une publication d'information aéronautique;

 
RAC 302.08(4)b)(vii) (vii) une déclaration signée par l'exploitant attestant que ce manuel est complet et que son contenu est exact, et que l'exploitant s'engage à se conformer aux conditions et aux spécifications qui y sont énoncées,  
RAC 302.08(4)b)(viii) (viii) une attestation signée par le ministre que celui-ci approuvé le manuel et, le cas échéant, ses modifications,  
RAC 302.08(4)b)(ix) (ix) une copie des ententes ou des protocoles d'entente touchant l'exploitation de l'aéroport;
Note: ne crée pas une obligation d'avoir des ententes, à moins que cela ne soit spécifié dans un règlement ou une norme.
 

 

 

Référence Exigence Conforme
    Oui Non S/O
RAC 302.08(4)c)(i) c) tout renseignement permettant de vérifier que l'aéroport respecte les normes applicables énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle le certificat d'aéroport a été délivré, et les conditions spécifiées par le ministre en application du paragraphe 302.03(3) en ce qui concerne :

(i) les caractéristiques physiques,

     
TP312
4e édition
2.2.2
Le centre géométrique doit être établi et ses coordonnées doivent être données en longitude et latitude au 1/10e de seconde la plus proche, le tout étant mesuré conformément à la référence NAD 83.  
TP312
4e édition
2.2.5
La déclinaison magnétique au centre géométrique de l'aérodrome doit être déterminée au degré le plus près par rapport au nord magnétique.  
TP312
4e édition
2.2.1
Lorsqu'une surface extérieure existe (ou est prévue), un point de référence d'aérodrome doit être établi et ses coordonnées doivent être données en longitude et latitude au 1/10e de seconde la plus proche, le tout étant mesuré conformément à la référence NAD 83.
TP312
4e édition
2.2.4
L'altitude d'un aérodrome doit être mesurée et indiquée au pied (0,3 m) le plus proche, y compris pour tout point significatif intermédiaire, haut et bas, le long de la piste.  
TP312
4e édition
2.2.6
Une température de référence de l'aérodrome doit être déterminée.  
TP312
4e édition
2.2.3
Les coordonnées du seuil de chaque piste aux instruments doivent être établies sous forme de longitude et de latitude au 1/10e de seconde près et être mesurées conformément à la référence NAD 83.
TP312
4e édition
2.2.4
L'altitude du seuil de chaque piste aux instruments doit être indiquée au pied (0,3 m) le plus proche, y compris pour tout point significatif intermédiaire, haut et bas, le long de la piste.
TP312
4e édition
2.2.3
Les coordonnées d'extrémité de chaque piste aux instruments doivent être établies sous forme de longitude et de latitude au 1/10 de seconde près et être mesurées conformément à la référence NAD 83.
(Note : cela comprend également l'extrémité de la partie décalée d'une piste, laquelle est utilisable par les aéronefs.)
TP312
4e édition
2.2.4
Pour toute piste d'approche de précision, l'altitude du point le plus élevé situé à l'intérieur de 915 m au-delà du seuil à l'atterrissage, doit être mesurée et indiquée au pied (0,3 m) le plus proche.
TP312
4e édition
1.3
Le chiffre et la lettre du code de référence d'aérodrome doivent être établis et donnés conformément à la signification qui est leur en vertu du tableau 1-1 du TP312, 4e édition.

Note : correspond à la catégorie de piste la plus élevée.

 
TP312
4e édition
2.3
Les renseignements sur la ou les pistes sont déterminés et donnés en ce qui a trait aux éléments suivants :
  • l'orientation vraie/magnétique au degré le plus proche
  • la pente longitudinale
  • le numéro d'identification
  • le numéro et la lettre du code de la ou des pistes
  • la résistance de la chaussée (obligatoire pour les aéroports internationaux)
  • la longueur et la largeur au pied (0,3 m) le plus proche, y compris le seuil déclaré s'il en existe un
  • la longueur et la largeur de la bande de piste
  • le type de surface
  • précision, non-précision ou à vue
 
TP312
4e édition
2.3
Aire(s) de sécurité d'extrémité de piste et/ou prolongement(s) d'arrêt
  • Longueur et largeur
  • Type de surface
TP312
4e édition
2.3
Voie(s) de circulation
  • Lettre de code de voie de circulation
  • Résistance de la chaussée (obligatoire pour les aéroports internationaux)
  • Longueur et largeur
  • Larguer de bande de la voie de circulation
  • Type de surface
  • Emplacement du seuil décalé, s'il en existe un
 
TP312
4e édition
2.3
Aire(s) de trafic
  • Désignation
  • Type de surface
  • Résistance de la chaussée (obligatoire pour les aéroports internationaux)
  • Postes d'aéronef
  • Emplacement - coordonnées géographiques (latitude et longitude) au 1/10e de minute plus proche

  • Taille maximale des aéronefs (envergure, longueur, force portante de la chaussée)

TP312
4e édition
2.3
Obstacles significatifs aux abords de l'aérodrome
  • Emplacement donné sous forme de latitude et de longitude exprimées à la seconde la plus proche
  • Altitude donnée au pied (0,3 m) le plus proche
 
TP312
4e édition
2.3
Itinéraires normalisés de circulation au sol
  • Emplacement / cheminement
  • Désignation

 

 

Référence Exigence Conforme
    Oui Non S/O
RAC 302.08(4)c)(ii) (ii) les surfaces de limitation d'obstacles,      
TP312
4e édition
4.1
Surface extérieure - altitude et dimensions au pied (0,3 m) le plus proche

Note : ne s'applique que s'il existe une piste servant aux approches aux instruments à l'aéroport.

TP312
4e édition
4.2
Surfaces d'approche/de départ et de transition
  • Longueur du bord intérieur depuis l'axe
  • Distance depuis l'extrémité (extrémité de bande)
  • Longueur de la surface d'approche / de départ
  • Divergence de la surface d'approche / de départ
  • Pentes (y compris les surfaces de transition)

Note : s'il existe un corridor de transport (routier, ferroviaire ou maritime) sous les OLS, l'exploitant d'aérodrome doit prendre en compte les exigences du par. 4.3.1.3 du TP 312 (4e édition) au moment de l'étude des OLS.

TP312
4e édition
2.3.4
Aéroports internationaux - cartes de type A de l'OACI

Note : ne doivent pas excéder 5 ans depuis le dernier relevé.

 

 

Référence Exigence Conforme
    Oui Non S/O
RAC 302.08(4)c)(iii) (iii) les distances déclarées,      
TP312
4e édition
2.3.2
Les distances déclarées sont obligatoires pour toutes les pistes servant aux approches aux instruments et pour les pistes des codes 3 et 4 de tout type en ce qui concerne les éléments suivants :
  • TORA
  • TODA
  • ASDA
  • LDA

Note : s'il existe des procédures SIRO ou LAHSO à cet endroit, inclure les distances réduites (voir l'article 8.9 du TP312). 

 

 

Référence Exigence Conforme
    Oui Non S/O
RAC 302.08(4)c)(iv) (iv) le balisage lumineux,      
TP312
4e édition
5.3.3
Emplacement du phare d'aérodrome
TP312
4e édition
8.5.2
ARCAL, à savoir :
  • Fréquence
  • Type
  • Instructions spéciales d'utilisation
TP312
4e édition
5.3.5
Dispositif lumineux d'approche, à savoir :
  • Type (LO, ODALS, MALSR, SSALR, ALSF2, etc.)

Note : exigé pour les pistes servant aux approches de précision.

TP312
4e édition
5.3.6
Indicateurs visuels de pente d'approche, à savoir :
  • Type (VASIS, PAPI, APAPI, etc.)
  • Emplacement (côté droit ou gauche)
  • Valeur de la pente d'approche, si elle n'est pas standard
TP312
4e édition
5.3.7
Feux d'avertissement de danger de zone de manouvre en vol d'aérodrome
  • Emplacement
  • Procédures de maintenance / de surveillance
TP312
4e édition
5.3.9
Feux d'identification de piste (RILS)
TP312
4e édition
5.3.10
Feux de bord de piste - Indiquer s'il s'agit d'un système à basse, moyenne ou haute intensité
p. ex. utilisation pour le vol aux instruments ou de nuit.
TP312
4e édition
5.3.11
Feux de seuil de piste, à savoir :
  • Intensité (basse, moyenne, ou haute))
  • Nombre de feux au niveau de seuil
TP312
4e édition
5.3.11
Feux de barre de flanc :
  • utilisation en CAT II ou III
  • Seuil décalé (indiquer le nombre de feux)
TP312
4e édition
5.3.12
Feux d'extrémité de piste, à savoir :
  • Intensité (basse, moyenne ou haute)
  • Nombre de feux au niveau de l'extrémité de piste
TP312
4e édition
5.3.13
Feux d'axe de piste
TP312
4e édition
5.3.14
Feux de zone de poser des routes
TP312
4e édition
5.3.15
Feux de prolongement d'arrêt, à savoir intensité
TP312
4e édition
5.3.16
Feux axiaux de voie de circulation à sortie rapide, à savoir :
  • Emplacement
  • Desservant quelle piste?
TP312
4e édition
5.3.16
Feux axiaux de voie de circulation, à savoir :
  • Emplacement
  • Cheminement par faible visibilité?
  • Cheminement standard ou roulage?
TP312
4e édition
5.3.17
Feux de bord de voie de circulation, à savoir :
  • Emplacement (préciser aire de trafic ou voie de circulation)
  • Intensité
TP312
4e édition
5.3.19
Feux d'intersection de voies de circulation, à savoir emplacement(s)
TP312
4e édition
5.3.18
Barres d'arrêt, à savoir :
  • Emplacement
  • Type (encastrées ou surélevées)
TP312
4e édition
5.3.20
Feux de protection de piste, à savoir emplacement(s)
TP312
4e édition
5.3.21
Éclairage de l'aire de trafic (simple recommandation de mise en oeuvre, standard s'il y en a)

Note : peut être obligatoire dans le cas des aéroports certifiés en vertu de la 3e édition.

TP312
4e édition
5.3.22
Système de guidage visuel pour l'accostage (simple recommandation de mise en oeuvre, standard s'il y en a)
TP312
4e édition
5.3.23
Feux de guidage pour les manouvres au poste de stationnement (simple recommandation de mise en oeuvre, standard s'il y en a)

 

 

Référence Exigence Conforme
    Oui Non S/O
RAC 302.08(4)c)(v) (v) les balises,

Note : l'exploitant d'aéroport doit identifier le type et le ou les emplacements des balises, s'il y en a, ainsi que l'édition à laquelle celles-ci répondent (à savoir 3e ou 4e édition)

 
RAC 302.08(4)c)(vi) (vi) les marques,

Note : l'exploitant d'aéroport doit identifier l'ensemble des voies de circulation, des pistes, des aires de trafic, des cheminements empruntés par les véhicules, des emplacements, etc., et préciser l'édition du TP312 à laquelle ces divers éléments répondent (à savoir 3e ou 4e édition)

 
TP312
4e édition
5.1.1
Indicateur(s) de direction du vent, à savoir :
  • Emplacement(s)
  • Éclairés ou non
 
TP312
4e édition
5.2.9
Marques de point d'attente de circulation, à savoir :
  • Emplacement(s) (voies de circulation, postes d'attente ou piste / piste en cas de SIRO / LAHSO)
  • Type (A ou B)
 
TP312
4e édition
5.2.13
Lignes de sécurité d'aire de trafic, à savoir :
  • Couloirs de circulation des véhicules
  • Lignes d'entreposage d'équipement
  • Lignes de cheminement des passagers
TP312
4e édition
5.2.15
Marque(s) de point d'attente sur voie de service, à savoir :
  • Emplacement
  • Surface en dur ou non

 

 

Référence Exigence Conforme
    Oui Non S/O
RAC 302.08(4)c)(vii) (vii) les panneaux de signalisation,

Note : l'exploitant d'aéroport doit identifier l'ensemble des voies de circulation, des pistes, des aires de trafic, des cheminements empruntés par les véhicules, des emplacements, etc., et préciser l'édition du TP312 à laquelle ces divers éléments répondent (à savoir 3e ou 4e édition)

     
TP312
4e édition
5.4
Panneaux de signalisation obligatoires, à savoir :
  • Emplacement(s) (marque de point d'attente sur voie de circulation / de service)
  • Type (éclairage intérieur, à DEL, réfléchissant, etc.)

 

 

Référence Exigence Conforme
    Oui Non S/O
RAC 302.08(4)c)(viii) (viii) les mesures d'intervention d'urgence,      
TP312
4e édition
5.4
La catégorie de service doit être indiquée quelque part dans le MEA (RAC 303)
TP312
4e édition
5.4
Poste isolé de stationnement d'aéronef
  • Uniquement pour les aéroports internationaux
TP312
4e édition
5.4
Un plan d'urgence doit être établi pour tout aérodrome en proportion des opérations aériennes et autres activités pour lesquelles il est utilisé.  
TP312
4e édition
5.4
Le plan d'urgence d'aérodrome permettra d'assurer la coordination des mesures à prendre dans une situation d'urgence survenant sur l'aérodrome ou dans son voisinage.  
TP312
4e édition
5.4
Le plan cordonnera l'intervention ou la participation de tous les organismes existants qui, de l'avis des autorités compétentes, pourraient aider à faire face à une situation d'urgence.  
TP312
4e édition
5.4
Les aérodromes situés à moins de 8 km d'une grande étendue d'eau doivent inclure dans leur plan de mesures d'urgence des procédures visant à informer le centre de sauvetage compétent, dans l'éventualité où un aéronef effectuerait ou pourrait effectuer un amerrissage forcé.  
TP312
4e édition
5.4
Le plan d'urgence d'aérodrome doit indiquer au moins :
  • les types de situations d'urgence auxquels il est destiné à faire face;
  • des procédures de notification et les numéros de téléphone de tous les organismes concernés, tant à l'intérieur de l'aérodrome;
  • les responsabilités et le rôle de chaque organisme, du centre des opérations d'urgence et du poste de commandement, pour chaque type de situations d'urgence;
  • la désignation d'un commandant et l'établissement d'une chaîne de commandement précise pour toutes les phases d'une situation d'urgence;
  • les noms et les numéros de téléphone des services ou des personnes à alerter dans le cas d'une situation d'urgence donnée;
  • une liste des services pertinents disponibles sur l'aérodrome ainsi que les noms et les numéros de téléphone des contacts;
  • des copies des protocoles d'entente en matière de secours mutuel et des services d'urgence conclus avec d'autres organismes;
  • un plan quadrillé de l'aérodrome et de ses abords immédiats.
 

 

 

Référence Exigence Conforme
    Oui Non S/O
RAC 302.08(4)c)(ix) (ix) les mesures de sécurité à l'aéroport,  
TP312
4e édition
9.4.1.1
Un programme d'entretien, comprenant l'entretien préventif, le cas échéant, doit être institué pour maintenir les installations dans un état qui ne nuise pas à la sécurité, à la régularité ou à l'efficacité de la navigation aérienne.
TP312
4e édition
8.3.1.2
Les APAPI doivent être inspectés chaque jour afin de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.

Note : ce point doit faire partie de l'inspection quotidienne si le dispositif n'est pas pourvu d'un interrupteur de coupure automatique.

TP312
4e édition
9.4.3.1
Un système d'entretien préventif des aides visuelles doit être mis en oeuvre pour assurer la fiabilité du balisage lumineux et des marques.

 

 

Référence Exigence Conforme
    Oui Non S/O
RAC 302.08(4)c)(x) (x) l'accès à l'aire de mouvement et les procédures de contrôle,  
TP312
4e édition
8.7.1.1
Un véhicule sera utilisé :

a) sur une aire de manouvre qu'avec l'autorisation de l'unité des services de la circulation aérienne, de l'exploitant de l'aéroport ou d'une personne désignée;

b) sur une aire de trafic qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente désignée.

Note : est-ce que l'exploitant décrit un système documenté de gestion du contrôle des véhicules? (Voir l'alinéa 302.08(4) du RAC).

TP312
4e édition
8.7.1.5
Le conducteur d'un véhicule circulant sur l'aire de mouvement doit avoir reçu la formation appropriée pour les tâches à accomplir et doit se conformer aux instructions émises par :

a) l'unité des service de la circulation aérienne, de l'exploitant de l'aéroport ou d'une personne désignée lorsqu'il se trouve sur l'aire de manouvre; ou par

b) l'autorité compétente désignée lorsqu'il se trouve sur l'aire de trafic.

Note : est-ce que l'exploitant décrit un système documenté de formation des conducteurs de véhicule et met ces derniers au courant de leurs obligations en vertu des rubriques 8.7.1.3, 8.7.1.4, 8.7.1.6, 8.7.1.7, 8.7.1.8 9.6.1.5 & 9.6.1.6 ? (Voir l'alinéa 302.08(4)c) du RAC).

 

 

Référence Exigence Conforme
    Oui Non S/O
RAC 302.08(4)c)(xi) (xi) les plans de gestion et de sécurité de l'aire de trafic;  
TP312
4e édition
9.6.1.3
Un service de gestion d'aire de trafic doit être doté de moyens de communication radiotéléphonique.
TP312
4e édition
9.6.1.4
Lorsque les procédures applicables par visibilité réduite sont en vigueur, la circulation des personnes et des véhicules sur une aire de trafic doit être limitée au strict minimum.

Note : vérifier le plan d'exploitation par visibilité réduite.

 

 

Référence Exigence Conforme
    Oui Non S/O
RAC 302.08(4)d)(i) d) une liste des installation et des services fournis, ainsi que des mesures mises en oeuvre à l'aéroport, notamment :

(i) les services d'entretien de l'aire de mouvement,

Note : du genre plan de déneigement, d'enlèvement du caoutchouc, etc.

 
TP312
4e édition
9.4.2.13
Les plans hivernaux doivent indiquer que les agents chimiques qui peuvent avoir des effets nuisibles sur les aéronefs ou sur les chaussées, ou des effets toxiques sur l'environnement, ne doivent pas être utilisés.  
TP312
4e édition
2.5
Procédures pour surveiller et communiquer le niveau d'exploitation, y compris le format des RSC / CRFI à utiliser.  

 

 

Référence Exigence Conforme
    Oui Non S/O
RAC 302.08(4)d)(ii) (ii) les mesures d'enlèvement des aéronefs immobilisés,

Note : voir les conseils qui figurent à la rubrique 9.3.1 du TP312.

 

 

Référence Exigence Conforme
    Oui Non S/O
RAC 302.08(4)d)(iii) (iii) Une description des services de la circulation aérienne, d'information aéronautique et de communication aéronautique.  
Référence Exigence Conforme
    Oui Non S/O
RAC 302.08(4)d)(iv) (iv) Une description des aides à la navigation.  
Référence Exigence Conforme
    Oui Non S/O
RAC 302.08(4)d)(v) (v) Une description des services météorologiques pour l'aviation.  
Référence Exigence Conforme
    Oui Non S/O
RAC 302.08(4)e) e) une description des services et des installations de l'aire de mouvement fournis à la discrétion de l'exploitant.  

 

APM approuvés par le CRAC:

 

Normes relatives aux hélicoptères
Planification d'urgence aux aéroports
Maintenance hivernale
Gestion de la faune