Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant la promotion de la sécurité aérienne

Accord SIP (Simulator Implementiation Procedures) - 2000 (Format PDF/596 Ko) Disponible en anglais seulement

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ci-après dénommés les Parties contractantes,

DÉSIRANT promouvoir la sécurité aérienne et la qualité de l'environnement,

NOTANT des préoccupations communes à l'égard de l'utilisation en toute sécurité des aéronefs civils,

RECONNAISSANT la nouvelle tendance à l'internationalisation de la conception, de la fabrication et de l'échange de produits aéronautiques civils,

DÉSIRANT renforcer leur coopération et accroître l'efficience en matière de la sécurité de l'aviation civile,

CONSIDÉRANT la réduction possible du fardeau économique imposé à l'industrie et aux exploitants aériens par des inspections, des évaluations et des essais techniques redondants,

RECONNAISSANT que les normes et les systèmes permettant les approbations de la navigabilité et environnementales, l'acceptation de navigabilité des approbations de maintenance et des modifications de produits, tels qu'établis dans l'entente sur l'acceptation réciproque des approbations de navigabilité et environnementales, conclue par l'échange de notes fait à Ottawa, le 31 août 1984, sont suffisamment équivalents pour permettre l'acceptation par une Partie des constats effectués par l'autre Partie,

RECONNAISSANT les avantages mutuels que représentent des procédures améliorées relatives à l'acceptation réciproque des approbations de la navigabilité, des essais environnementaux ainsi que l'élaboration de procédures réciproques relatives à la reconnaissance de l'approbation et de la surveillance des simulateurs de vol, des installations de maintenance d'aéronefs, des établissements de formation en aviation et de la certification et de l'autorisation du personnel de maintenance et du personnel chargé de la maintenance des aéronefs et des opérations de vol,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE I

  1. Les parties contractantes conviennent de :
     
    1. Faciliter l'acceptation, par chaque Partie contractante,
       
      1. des approbations de la navigabilité, des essais environnementaux et de l'approbation des produits aéronautiques civils de l'autre Partie,
      2. des évaluations de la qualification des simulateurs de vol de l'autre Partie.
         
    2. Faciliter l'acceptation des approbations de maintenance, des changements ou des modifications de produits et des approbations et de la surveillance des installations de maintenance et des installations où sont modifications, du personnel de maintenance, des établissements de formation en aviation et des opérations de vol de l'autre Partie; et
       
    3. Promouvoir une coopération visant à poursuivre des objectifs de sécurité aérienne et de qualité de l'environnement équivalents.
       
  2. Chaque Partie contractante désigne son autorité de l'aviation civile comme agent exécutif chargé de la mise en oeuvre de l'Accord. Pour le gouvernement du Canada, l'agent exécutif est Transports Canada, Aviation civile, du ministère des Transports. Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique, l'agent exécutif est la Federal Aviation Administration (FAA) du Département of  Transportation.

ARTICLE II

Aux fins du présent Accord :

  1. « Approbation de la navigabilité » signifie le constat qu'une conception ou une modification de la conception d'un produit aéronautique civil correspond aux normes convenues entre les Parties contractantes ou qu'un produit est conforme à une conception qui est jugée respecter ces normes et que le produit est en état d'être utilisé en toute sécurité.
     
  2. « Changements ou Modifications » signifie tout changement apporté à la construction, à la configuration, à la performance, aux caractéristiques environnementales ou aux limites d'exploitation d'un produit aéronautique civil.
     
  3. « Approbation des opérations de vol » signifie l'inspection et l'évaluation techniques effectuées par une Partie contractante, conformément aux normes convenues entre les Parties, d'une entité assurant un transport aérien commercial de passagers ou de fret, ou le constat que l'entité respecte ces normes.
     
  4. « Produit aéronautique civil » signifie tout aéronef civil, ou moteur, hélice, sous-ensemble, appareillage, matériau, pièce ou composant devant être monté sur ledit aéronef.
     
  5. « Approbation environnementale » signifie le constat qu'un produit aéronautique civil est conforme aux normes convenues entre les Parties contractantes concernant le bruit ou les émissions des aéronefs.
     
  6. « Essai environnemental » signifie le processus par lequel un produit aéronautique civil est évalué, en utilisant les procédures convenues entre les Parties contractantes, pour assurer sa conformité aux normes convenues.
     
  7. « Évaluations de la qualification des simulateurs de vol » signifie le processus par lequel le simulateur est évalué par comparaison avec l'aéronef qu'il simule, conformément aux normes convenues entre les Parties contractantes, ou le constat que le simulateur respecte ces normes.
     
  8. « Maintenance » signifie l'inspection, la remise à neuf, la réparation, la préservation et le remplacement des pièces, matériaux, appareillages ou composants d'un produit afin d'assurer la navigabilité de ce produit, mais exclut les changements ou les modifications.
     
  9. « Surveillance » signifie la surveillance périodique, exercée par l'autorité de l'aviation civile d'une Partie contractante, afin de déterminer la conformité aux normes pertinentes.

ARTICLE III

  1. L'autorité de l'aviation civile de chaque Partie contractante effectue des évaluations techniques et travaille en collaboration afin de comprendre les normes et les systèmes de l'autre Partie dans les secteurs suivants :
     
    1. Approbation de la navigabilité et de la maintenance des produits aéronautiques civils;
    2. Approbation et essais environnementaux;
    3. Approbation et surveillance des installations et du personnel de maintenance;
    4. Approbation et surveillance des opérations de vol et du personnel qui en est chargé;
    5. Évaluation et qualification des simulateurs de vol; et
    6. Approbation des établissements de formation en aviation.
       
  2. Lorsque les autorités de l'aviation civile des Parties contractantes conviennent que leurs normes, règles, pratiques, procédures et systèmes respectifs dans une des spécialités techniques énumérées au paragraphe (A) du présent article sont suffisamment équivalents ou compatibles pour permettre l'acceptation par chaque Partie des constats de conformité de l'autre Partie, les autorités de l'aviation civile adoptent par écrit des procédures de mise en oeuvre décrivant les méthodes par lesquelles cette spécialité technique fera l'objet d'une acceptation réciproque.
     
  3. Les procédures de mise en oeuvre comprennent au moins ce qui suit :
     
    1. Les définitions;
    2. Une description de la portée du secteur particulier de l'aviation civile en cause;
    3. Des dispositions concernant l'acceptation réciproque des actions de chaque autorité de l'aviation civile, comme l'attestation des essais, les inspections, les qualifications, les approbations et les certifications;
    4. L'obligation de rendre compte;
    5. Des dispositions concernant une coopération et une assistance technique mutuelles;
    6. Des dispositions concernant des évaluations périodiques; et
    7. Des dispositions concernant la modification ou la dénonciation des procédures de mise en oeuvre.

ARTICLE IV

Tout désaccord concernant l'interprétation ou l'application de l'Accord ou de ses procédures de mise en oeuvre sera résolu au moyen de consultations entre les Parties contractantes ou leur autorité de l'aviation civile respective.

ARTICLE V

Le présent accord entre en vigueur à sa signature et reste en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des Partie contractantes y mette fin, sur préavis écrit de soixante jours à l'autre Partie. Cette dénonciation mettra fin également à toutes les procédures de mise en oeuvre exécutées conformément au présent accord. Le présent accord peut être modifié sur consentement mutuel écrit des Parties contractantes. Les procédures de mise en oeuvre peuvent être dénoncées ou modifiées par chaque autorité de l'aviation civile.

ARTICLE VI

L'entente sur l'acceptation réciproque des approbations de navigabilité et environnementales, conclue par l'échange de notes fait à Ottawa, le 31 août 1984, demeure en vigueur jusqu'à sa dénonciation par un échange de notes.

EN FOI DE QUOI, les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Toronto, ce 12e jour de juin 2000, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.