Entente bilatérale - Israël

Entente bilatérale entre Transports Canada, Aviation civile et l'Administration de l'aviation civile d'Israël concernant la promotion de la sécurité aérienne

Transports Canada, Aviation civile et l'Administration de l'aviation civile d'Israël, ci-après dénommés les Autorités,

Désirant promouvoir la sécurité aérienne et la qualité de l'environnement,

Notant des préoccupations communes à l'égard de l'utilisation en toute sécurité des aéronefs civils,

Reconnaissant la nouvelle tendance à l'internationalisation de la conception, de la fabrication et de l'échange de produits aéronautiques civils,

Désirant renforcer leur coopération et accroître l'efficience en matière d'aviation civile et de sécurité,

Considérant la réduction possible du fardeau économique imposé sur l'industrie et les exploitants aériens par des inspections, des évaluations et des essais techniques redondants,

Reconnaissant que les normes et les systèmes permettant l'approbation de la navigabilité, de la certification de maintenance et des essais environnementaux ainsi que l'approbation et la surveillance des simulateurs de vol, des organismes de maintenance des aéronefs, des opérations de vol et de la certification et autorisation du personnel de maintenance des aéronefs, et des opérations de vol sont suffisamment semblables pour rendre possible cet entente,

Reconnaissant les avantages mutuels que représentent l'élaboration de procédures relatives à l'acceptation réciproque des approbations de la navigabilité et environnementales, des essais environnementaux ainsi que l'élaboration de procédures réciproques relatives à la reconnaissance de l'approbation et de la surveillance des simulateurs de vol, des organismes de maintenance d'aéronefs, des opérations de vol et de la certification et autorisation du personnel de maintenance des aéronefs, et des opérations de vol,

Ont conclu l'entente suivante :

I. Objet de l'entente

  1. Faciliter la reconnaissance et l'acceptation, par chaque Autorité, des approbations de la navigabilité, des essais et approbations environnementaux et de la certification de maintenance des produits aéronautiques civils de l'autre Autorité;
  2. Faciliter l'acceptation, par chaque Autorité, des approbations et de la surveillance des organismes de maintenance, y compris la certification et l'autorisation du personnel de maintenance, et des opérations de vol, de l'autre Autorité;
  3. Promouvoir une coopération visant à poursuivre des objectifs de sécurité et de qualité de l'environnement équivalents.

II. Définitions

  1. « Approbation de la navigabilité » signifie le constat que la conception ou la modification d'un produit aéronautique civil correspond aux normes établies par une Autorité ou est conforme à la conception ou à la modification d'un produit jugé conforme à ces normes et que le produit est en état d'être utilisé en toute sécurité.
  2. « Produit aéronautique civil » désigne tout aéronef civil ou moteurs, hélices, appareillages, pièces ou composantes destinés à être installés sur ledit aéronef.
  3. « Approbation environnementale » désigne le processus par lequel un produit aéronautique civil est évalué pour assurer sa conformité aux lois, règlements, normes et exigences de l'Autorité concernant le bruit de l'aéronef et les émissions des moteurs.
  4. « Maintenance » désigne l'inspection, la remise à neuf, les réparations, la préservation et le remplacement des pièces, matériel, appareillages ou composants d'un produit afin d'assurer la navigabilité de ce produit, notamment la performance des modifications approuvées.
  5. « Modification » désigne toute modification apportée à la définition de type.
  6. « Évaluations de la qualification des simulateurs de vol » désigne le processus par lequel le simulateur est évalué en comparant avec l'aéronef qu'il simule, conformément aux normes précisées par l'Autorité.
  7. « Approbation et surveillance des opérations de vol » désigne le processus par lequel une Autorité procède à l'inspection et à l'évaluation techniques des entités assurant un transport aérien commercial de passagers ou de fret et des entités qui appliquent des programmes de soutien à l'égard de ces activités.
  8. « Surveillance » signifie la surveillance périodique, exercée par une Autorité, afin de déterminer la conformité aux normes appropriées.

III. Évaluation technique et Coopération

  1. Les Autorités effectuent des évaluations techniques et travaillent en collaboration afin de comprendre les normes et les systèmes de l'autre Autorité, en particulier dans les secteurs aéronautiques suivants :
    1. Approbation de la navigabilité et de la certification de maintenance des produits aéronautiques civils;
    2. Approbation environnementale des produits aéronautiques civils par rapport aux normes relatives au bruit des aéronefs et aux émissions des moteurs d'aéronef et des procédures d'essais;
    3. Approbation et surveillance des organismes de maintenance;
    4. Approbation du personnel de maintenance et des opérations de vol;
    5. Approbation et surveillance des opérations de vol;
    6. Évaluations et surveillance des qualifications des simulateurs de vol.
  2. Lorsque les Autorités conviennent que leurs normes, pratiques, procédures et systèmes dans ces domaines sont suffisamment équivalents ou compatibles pour permettre l'acceptation des constats de conformité effectuées par une Autorité pour le compte de l'autre Autorité, conformément aux normes convenues, les Autorités signent des ententes techniques décrivant les méthodes par lesquelles les programmes de sécurité aérienne de chaque Autorité feront l'objet d'une acceptation réciproque.
  3. Les ententes techniques comprennent au moins ce qui suit :
    1. Les définitions;
    2. Une description de la portée du secteur particulier de l'aviation civile en cause;
    3. Une obligation de rendre compte;
    4. Des dispositions concernant une coopération et une assistance technique mutuelles;
    5. Des dispositions concernant des évaluations périodiques des relations de travail entre les Autorités.

IV. Résolution des différends

Tout désaccord concernant l'interprétation ou l'application de cette entente bilatérale sur la sécurité aérienne ou de ses ententes techniques connexes sera résolu au moyen de consultations entre les directeurs des secteurs responsables, faute de quoi le désaccord sera renvoyé aux directeurs généraux qui prendront une décision définitive.

V. Entrée en vigueur

  1. La présente entente entre en vigueur à sa signature et reste en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre Autorité y mette fin, sur préavis écrit de soixante jours à l'autre Autorité. Cette résiliation mettra fin également à toutes les ententes techniques en vigueur conformément à la présente entente.
  2. La présente entente peut être modifiée sur consentement mutuel des Autorités.
  3. Une entente technique peut être modifiée par les directeurs responsables.
  4. Seules les Autorités peuvent mettre fin aux ententes techniques sur préavis écrit de soixante jours à l'autre Autorité.

Seulement la version anglaise a été signée; le 16ième jour de juin 1998

 

Signé par : A. J. LaFlamme
Director General
Transport Canada Civil Aviation

Signé le : Date :

Signé par : A. Yarconi
Director General
Civil Aviation Administration,
Ministry of Transport, Israel

Signé le : Date :

 

Procédures de mise en oeuvre relatives à la reconnaissance réciproque de la maintenance de produits aéronautiques civils et des organismes de maintenance et à la coopération et à l'assistance technique en matière de normes de maintenance

en vertu de l'entente bilatérale entre Transports Canada, Aviation civile et l'Administration de l'aviation civile d'Israël concernant la promotion de la sécurité aérienne

I - Généralités

En vertu de l'article III de l'Entente bilatérale entre Transports Canada, Aviation civile (TCCA) et l'Administration de l'aviation civile d'Israël (CAAI) concernant la promotion de la sécurité aérienne, les Autorités reconnaissent que les règles, normes, pratiques, procédures et systèmes d'approbation et de surveillance de la maintenance et des organismes de maintenance en vigueur dans les deux pays présentent une équivalence suffisante pour donner lieu à une reconnaissance réciproque de leurs systèmes de certification de la maintenance.

Conformément aux objectifs généraux de l'Entente (EBSA), les présentes Procédures, qui ne portent aucunement atteinte aux obligations des Autorités en vertu de leurs propres règlements, ont pour objet :

  • 1.1 d'éviter la répétition des inspections et des évaluations;
  • 1.2 de conférer le même degré de validité aux constats tirés des inspections et des évaluations effectuées par l'autre Autorité, en ce qui à trait à la reconnaissance des organismes de maintenance;
  • 1.3 de conférer le même degré de validité au système de l'autre Autorité concernant la remise en service des produits aéronautiques civils après maintenance.

Il - Définitions

Approuvé par l'Autorité signifie la délivrance d'un agrément, d'une acceptation, d'une autorisation, d'une certification ou d'une licence en ce qui concerne un organisme, une personne, un produit aéronautique civil ou un document, soit directement, soit en vertu d'une délégation de pouvoir.

Produit aéronautique civil signifie tout aéronef civil ou moteur d'aéronef, hélice, sous-ensemble, appareillage, matériel, pièce ou composant destiné à être utilisé sur ledit aéronef.

Maintenance signifie l'inspection, la révision, la réparation, la protection, la modification et le remplacement des pièces, matériaux, appareillages ou composants d'un produit, destinés à maintenir l'état de navigabilité dudit produit.

III - Champ d'application

Ces Procédures s'appliquent aux aspects suivants :

  • 3.1 l'acceptation par une Autorité des travaux de maintenance réalisés sur des produits aéronautiques civils selon le système de maintenance de l'autre Autorité;
  • 3.2 l'acceptation par une Autorité de l'évaluation et de l'agrément des organismes de maintenance effectués par l'autre Autorité;
  • 3.3 la coopération et l'assistance mutuelle relativement au maintien de l'état de navigabilité des produits aéronautiques civils;
  • 3.4 l'échange d'information relativement aux normes de maintenance ainsi qu'aux systèmes de certification de la maintenance;
  • 3.5 la coopération en matière d'évaluations et d'assistance techniques.

IV - Agrément des organismes de maintenance

  • 4.1 Sous réserve du paragraphe 4.2, tout organisme de maintenance qui accepte de se conformer aux dispositions de l'Annexe 1 et qui est agréé par une Autorité pour effectuer des activités de maintenance est reconnu par l'autre Autorité pour l'exécution des mêmes activités.
  • 4.2 Sauf convention contraire entre TCAC et la CAAI pour un cas particulier, la reconnaissance d'un organisme de maintenance n'est valide que si l'organisme se trouve sur le territoire de l'Autorité qui confère ledit agrément.

V - Maintenance

  • 5.1 Les travaux de maintenance d'un produit aéronautique civil réglementé par une Autorité, peu importe à quelles fins il est utilisé, peuvent être exécutés et certifiés par un organisme de maintenance agréé par l'autre Autorité pour ces mêmes travaux en vertu des dispositions du paragraphe IV, et sous réserve des dispositions du paragraphe 5.3 selon le cas.
  • 5.2 Les travaux de maintenance sur un produit aéronautique civil réglementé par une Autorité et utilisé à toute autre fin que le transport aérien commercial peuvent aussi être exécutés et certifiés par une personne ou un organisme agréé par l'autre Autorité pour ces mêmes travaux, sous réserve des dispositions du paragraphe 5.3 selon le cas.
  • 5.3 Dans le cas d'une réparation ou d'une modification, la conception doit avoir été préalablement acceptée par l'Autorité ayant compétence sur ledit produit aéronautique civil.
  • 5.4 Les fonctions de certification de la maintenance, conformément au paragraphe 5.1 ou 5.2, selon le cas, qui sont conformes au système de maintenance de l'une des Autorités seront acceptées par l'autre Autorité comme équivalant aux siennes de la manière suivante :
    1. une certification après maintenance de TCAC en vertu de l'article 571.10 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) et un « Certificate of Release to Service » de la CAAI en vertu des ANR (Operation of Aircraft and Flight Rules) sont jugés équivalents;
    2. le formulaire 24-0078 de TCAC et le formulaire 8130-3 de la CAAI sont jugés équivalents.

VI - Coopération et assistance technique mutuelle

6.1 Renseignements

TCAC et la CAAI s'échangeront des renseignements relativement aux travaux de maintenance et de modification devant être exécutés en vertu de ces Procédures et rédigeront la documentation appropriée qu'elles feront circuler de la manière habituelle dans leur pays respectif en vue :

  1. d'informer le public sur la teneur des présentes Procédures;
  2. d'énoncer les exigences réglementaires ainsi que les exigences spéciales auxquelles doit répondre toute personne appelée à effectuer le travail en vertu des présentes Procédures.

6.2 Assistance en matière d'évaluation technique

TCAC et la CAAI conviennent de se porter une assistance mutuelle en évaluation technique, sur demande, dans l'intérêt de la finalité et des objectifs des présentes Procédures. Cette assistance mutuelle peut concerner les aspects suivants, sans pour autant s'y limiter :

  1. fourniture d'une assistance, au besoin;
  2. surveillance et préparation de rapports portant sur le maintien du respect des exigences décrites dans les procédures par les organismes de maintenance de chaque pays;
  3. conduite d'enquêtes et production des rapports en découlant;
  4. obtention et fourniture de données aux fins de rédaction des rapports.

6.3 Échange d'information

Les Autorités s'échangeront l'ensemble de leurs règlements, politiques, lignes directrices, pratiques et interprétations pertinents à ces Procédures et veilleront à ce que ces documents soient régulièrement mis à jour. En outre, chaque Autorité fournira à l'autre Autorité toute proposition de modification de ces documents afin de lui permettre de l'analyser et de la commenter, avant la mise en oeuvre de ladite modification.

6.4 Règlements, politiques et lignes directrices

Chaque Autorité prendra les dispositions voulues pour faire participer l'autre Autorité au processus d'élaboration et de modification des règlements, politiques, lignes directrices, pratiques et interprétations relatives à ces Procédures, notamment en ce qui a trait à l'élargissement de leur champ d'application. Un tel élargissement pourrait porter sur tous les aspects de la maintenance ainsi que sur le personnel de maintenance.

6.5 Situations à caractère urgent ou inhabituel

En cas de situations à caractère urgent ou inhabituel, tombant sous le coup des présentes Procédures sans pour autant être spécifiquement énoncées dans celles-ci, les Autorités examineront conjointement la situation, se consulteront et, par accord mutuel, prendront les mesures appropriées, y compris la modification des Procédures si besoin était.

6.6 Vérifications et inspections

Les Autorités s'accorderont l'autorisation mutuelle :

  1. de participer aux inspections et aux vérifications de l'autre Autorité suivant un contrôle par échantillonnage;
  2. d'effectuer des inspections indépendantes des installations de maintenance de l'autre Autorité à des fins d'enquête sur la sécurité.

6.7 Avis de non-respect

Chaque Autorité :

  1. avisera l'autre Autorité si le non-respect d'un règlement ou d'une condition énoncée dans les présentes Procédures menace la capacité d'un organisme agréé d'effectuer des travaux de maintenance en vertu des Procédures;
  2. avisera sans délai l'autre Autorité de la tenue de toute enquête ou de l'application de toute mesure d'exécution, ce qui s'entend notamment de la révocation, de la suspension ou d'une modification du champ de compétence des organismes de maintenance mutuellement reconnus par les Autorités.

VII - Obligation de rendre compte

  • 7.1 L'administration et la mise en oeuvre des dispositions des présentes Procédures sont confiées au directeur, Maintenance et construction des aéronefs de TCAC et au directeur adjoint, Navigabilité aérienne de la CAAI.
  • 7.2 Chaque Autorité avisera sans délai l'autre Autorité lorsqu'un organisme de maintenance sur lequel elle a compétence est agréé en vertu des présentes Procédures.
  • 7.3 En outre, les Autorités se tiendront mutuellement informées de tout changement important intervenant au sein de leur organisation et ayant une incidence sur l'administration et la mise en oeuvre des dispositions des Procédures, ce qui s'entend notamment de l'identité des titulaires des deux postes mentionnés au paragraphe 7.1.
  • 7.4 Les Autorités reverront conjointement de temps à autre les Procédures pour les modifier, si besoin était, par accord écrit.

VIII - Interprétation

  • 8.1 Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en oeuvre de l'Entente ou de ses Procédures sera résolu dans le cadre d'une consultation, suivant l'ordre de priorité ci-dessous, entre :
    1. les personnes chargées de la mise en oeuvre des Procédures, tel que précisé au paragraphe 7.1;
    2. les Autorités signataires de l'Entente.

lX - Entrée en vigueur

Ces Procédures entreront en vigueur au moment de leur signature par les deux Autorités signataires à l'Entente technique.

X - Résiliation

L'une ou l'autre des Autorités peut, en tout temps, indiquer son intention de résilier les présentes Procédures en adressant un avis écrit à l'autre Autorité. Ces Procédures sont résiliées 12 mois après la date de réception dudit avis par l'autre Autorité, sauf si cet avis est retiré par consentement mutuel avant l'expiration du délai prévu.

Seulement la version anglaise a été signée; le 11 mars 1999.

Signé par : Donald Sherrit
Directeur,
Maintenance et construction
Transports Canada, Aviation civile

 

Signé le : Date :

Signé par : Pavel Yoresh
Deputy Director for Airworthiness,
Civil Aviation Administration of Israel



 

Signé le : Date :
 

Annexe 1

Reconnaissance des organismes de maintenance

La reconnaissance par l'une des Autorités d'un organisme de maintenance en vertu du paragraphe 4 sera fondée sur les critères suivants :

  1. L'organisme de maintenance doit être agréé par TCCA ou la CAAI, selon le cas.
  2. L'organisme de maintenance doit modifier ou fournir, selon le cas, un supplément au manuel de l'organisme qui porte sur les points suivants :
    1. Une déclaration signée par le chef de la direction en poste selon laquelle l'organisme va se conformer audit manuel et au supplément.
    2. TCAC et la CAAI peuvent inspecter les installations de l'organisme afin de vérifier la conformité avec les exigences.
    3. En cas de non-conformité grave avec les règlements ou les normes en vigueur et lorsqu'une Autorité ayant compétence sur un organisme de maintenance ne peut prouver à la satisfaction de l'autre Autorité qu'elle a pris les mesures d'exécution adéquates, l'organisme de maintenance accepte de se soumettre aux mesures d'exécution que pourrait prendre l'autre Autorité afin de maintenir son statut auprès de celle-ci.
    4. L'organisme se conformera au bon de travail du client en prenant note des consignes de navigabilité, des modifications et des réparations exigées, et s'assurera que toutes les pièces utilisées ont été fabriquées ou entretenues par des organismes acceptables à l'autre Autorité.
    5. Le client a démontré que sa propre Autorité de l'aviation civile nationale a donné son approbation à toute modification ou réparation.
    6. L'organisme de maintenance remet en service des produits aéronautiques, relevant de la compétence de l'autre Autorité, conformément aux procédures établies par sa propre Autorité, comme suit :
      1. Les procédures de remise en service des aéronefs se font en vertu de l'article 571.10 du RAC - Certification après maintenance pour TCAC, ou des ANR (Operation of Aircraft and Flight Rules) - « Certificate of Release to Service » pour la CAAI;
      2. les moteurs, hélices, pièces, appareillages, etc. sont remis en service en utilisant le formulaire 24-0078 de TCAC ou le formulaire 8130-3 de la CAAI.
    7. Tout produit aéronautique civil relevant de la compétence de l'autre Autorité et dont l'état de navigabilité est jugé inadéquat, après la réalisation des travaux effectués par le contractant, est signalé aux deux Autorités et au client.
  3. L'organisme de maintenance accepte de payer les redevances associées à la délivrance et au renouvellement du certificat, et les coûts engagés par les équipes de vérification de TCAC et de la CAAI qui se rendent sur place, conformément aux barèmes ainsi qu'à la structure et aux politiques de recouvrement des coûts mises en place par les Autorités.

Date de modification :
2010-08-05

Arrangement technique sur l'acceptation de la navigabilité aérienne et l'approbation environnementale des produits aéronautiques civils en vertu de l'Accord bilatéral visant la promotion de la sécurité aérienne

conclu entre la Direction de l'aviation civile de Transports Canada et l'Administration de l'aviation civile d'Israël Arrangement technique sur l'acceptation de la navigabilité aérienne et l'approbation environnementale des produits aéronautiques civils conclu entre la Direction de l'aviation civile de Transports Canada et l'Administration de l'aviation civile d'Israël

La Direction de l'aviation civile de Transports Canada (ACTC) et l'Administration de l'aviation civile d'Israël (CAAI), désignés dans le présent document par souci de commodité comme les États contractants, attendu que :

L'Accord bilatéral visant à promouvoir la sécurité aérienne (BASA) conclu entre la Direction de l'aviation civile de Transports Canada et l'Administration de l'aviation civile d'Israël, entré en vigueur le 15 juillet 1998, prévoit l'établissement d'arrangements techniques au chapitre de la navigabilité et de l'approbation environnementale des produits aéronautiques civils;

Chaque État contractant a conclu que les normes et le régime utilisés par l'autre État contractant en vue de la certification, de l'homologation ou de l'acceptation de navigabilité et d'environnement des produits aéronautiques civils visés par cet arrangement technique (ci-après " l'Arrangement ") sont aussi proches que possible de ceux de l'autre État contractant pour rendre cet Arrangement pratique;

Pour promouvoir la sécurité aérienne et préserver la qualité de l'environnement, chaque État contractant collaborera pour alléger au maximum le fardeau économique imposé aux États contractants et aux entreprises et exploitants aériens en évitant les évaluations, les essais et les inspections techniques redondants;

ont convenu de ce qui suit :

1. Généralités

1.1 But

Ce document énonce les procédures que les États contractants doivent suivre pour la mise en ouvre des homologations de navigabilité et d'environnement en ce qui concerne les normes relatives au bruit des aéronefs et aux émissions des moteurs d'aéronefs, et aux procédures d'essai des produits aéronautiques civils en vertu des dispositions du BASA.

L'objectif de cet Arrangement, conformément au BASA, est de préciser les conditions et les modalités d'acceptation par chacun des États contractants des homologations de navigabilité et d'environnement des produits aéronautiques civils, ainsi que des essais d'environnement, dans le but de réduire les inspections, les évaluations et les essais techniques redondants.

1.2 Fondements

Cet Arrangement est fondé sur l'article III du BASA et, à cet égard, les États contractants ont évalué les normes et les systèmes l'un de l'autre en ce qui a trait aux homologations de navigabilité et d'environnement des produits aéronautiques civils ainsi que les essais d'environnement, ce qui explique qu'ils aient acquis une solide compréhension de ces normes et systèmes et aient conclu que les normes et systèmes des États contractants sont suffisamment proches ou compatibles pour rendre cet Arrangement pratique.

1.3 Définitions

Dans le cadre de cet Arrangement :

  1. conditions techniques additionnelles " signifie les conditions notifiées par l'État importateur pour l'acceptation de la définition de type d'un produit aéronautique ou pour l'acceptation d'un produit aéronautique, afin de prendre en compte les différences entre États contractants en ce qui concerne :
    1. les critères de navigabilité et de protection de l'environnement promulgués ou adaptés;
    2. les conditions spéciales relatives aux caractéristiques nouvelles ou inhabituelles de conception du produit qui ne sont pas prévues par les critères de navigabilité et de protection de l'environnement promulgués/adaptés;
    3. les exemptions ou les conclusions d'équivalence de sécurité par rapport aux critères de navigabilité et de protection de l'environnement;
    4. les actions impératives de navigabilité pour corriger des situations dangereuses.
  2. critères de navigabilité " signifie les critères régissant la conception, la performance, les matériaux, l'exécution et la fabrication des produits aéronautiques civils prescrits par l'État importateur pour lui permettre de vérifier que la conception, la fabrication et l'état de ces produits satisfont aux lois, règlements, normes et exigences de cet État en matière de navigabilité.
  3. produits aéronautiques civils " a la même définition que dans le BASA.
  4. exigences d'exploitation liées à la conception " signifie les exigences d'exploitation liées à la conception affectant soit les caractéristiques de conception du produit, soit les données, liées à la conception, relatives à l'exploitation du produit qui le rendent admissible pour un type particulier d'exploitation dans un État.
  5. critères de protection de l'environnement " signifie les critères régissant la conception, la performance, les matériaux, l'exécution et la fabrication des produits aéronautiques civils prescrits par l'État importateur pour lui permettre de vérifier que la conception, la fabrication et l'état de ces produits satisfont aux lois, règlements, normes et exigences de cet État en ce qui concerne l'atténuation du bruit et les émissions.
  6. État exportateur " signifie l'État contractant qui exporte une définition de type ou une modification la concernant ou un produit visé par les dispositions de cet Arrangement.
  7. État importateur " signifie l'État contractant qui importe une définition de type ou une modification la concernant ou un produit visé par les dispositions de cet Arrangement.
  8. approbation de la navigabilité d'un produit " signifie la délivrance d'un certificat de navigabilité, d'une homologation, d'une acceptation, comme approprié par ou pour le compte d'une autorité de navigabilité, pour un produit aéronautique donné, pour permettre l'exploitation ou l'utilisation de ce produit en vertu des lois, règlements, normes et exigences de l'État contractant qui le délivre.
  9. définition de type " signifie la description de toutes les caractéristiques d'un produit, y compris sa conception, sa fabrication, ses limitations et les instructions de maintien de la navigabilité qui déterminent sa navigabilité et ses caractéristiques environnementales.
  10. approbation de la définition de type " signifie la certification, l'homologation ou l'acceptation, par ou pour le compte d'une autorité de navigabilité, en ce qui concerne la définition de type d'un produit.

2. Champ d'application

Cet Arrangement s'applique à :

  1. L'acceptation par l'État importateur de l'approbation de la définition de type, y compris les modifications la concernant, et des constats de conformité faits par l'État exportateur, avec les exigences d'exploitation liées à la conception des produits pour lesquels l'État exportateur est l'autorité responsable de la définition de type;
  2. L'acceptation par l'État importateur de la certification de navigabilité et de protection de l'environnement, de l'approbation ou de l'acceptation des produits aéronautiques pour lesquels l'État contractant est l'autorité responsable de la définition de type ou l'autorité de l'État de fabrication, y compris les produits neufs ou déjà utilisés qui ont été conçus ou fabriqués en partie ou en totalité dans d'autres États;
  3. La coopération et l'entraide en vue du maintien de navigabilité des produits en service;
  4. La coopération et l'entraide techniques, notamment l'échange d'informations en vue de maintenir les critères de navigabilité et de protection de l'environnement et des systèmes de certification suffisamment équivalents entre les États contractants;
  5. La coopération en vue de fournir une aide d'évaluation technique à l'autre État.

3. Procédures

3.1 Généralités

Chaque État contractant entend élaborer des procédures afin d'octroyer un certificat de navigabilité et de protection de l'environnement aux produits aéronautiques civils importés dont la conception ou, le cas échéant, la fabrication est placée sous la responsabilité de l'autre État contractant pour que soit accordé le maximum de crédibilité aux évaluations techniques, résultats d'essais, inspections, au système de surveillance de l'assurance de la qualité, aux constats de conformité, au label de conformité et aux certificats acceptés ou délivrés par l'État exportateur pour accorder sa propre certification nationale à ces produits aéronautiques civils.

3.2 Approbation de la définition de type

  1. Si l'État exportateur certifie à l'État importateur que la définition de type d'un produit aéronautique civil, notamment les exigences d'exploitation liées à la conception assujetties aux conditions de l'alinéa e) ci-après, ou une modification d'une définition de type d'un produit aéronautique civil préalablement homologué par l'État importateur, satisfait aux critères de navigabilité et de protection de l'environnement prescrits par l'État importateur, celui-ci, pour vérifier le respect de ses propres lois, règlements, normes et exigences pour l'homologation d'une définition de type, accordera la même valeur aux évaluations techniques, décisions, essais et inspections effectués par l'État exportateur que s'il les avait effectués lui-même.
  2. L'État importateur doit prescrire les critères de navigabilité et de protection de l'environnement pour l'homologation de la définition de type d'un produit aéronautique civil donné sous l'angle des lois, règlements, normes, exigences et du système de certification appliqués par l'État exportateur pour accorder sa propre homologation de la définition de type, complété par les conditions techniques additionnelles précisées par l'État importateur.
  3. À cet effet, l'État importateur a le droit :
    1. de se familiariser avec le produit aéronautique civil à importer et avec les lois, règlements, normes, exigences et système de certification appliqués par l'État exportateur;
    2. de déterminer les conditions techniques additionnelles qu'il estime nécessaires pour garantir que le produit aéronautique civil répond aux critères de navigabilité et de protection de l'environnement équivalents à ceux qui seraient exigés d'un produit similaire conçu ou fabriqué dans l'État importateur à la date où la demande d'approbation de la définition de type du produit a été reçue par l'État exportateur;
    3. de procéder à une analyse et à des essais supplémentaires s'il le juge nécessaire.
  4. Les critères de navigabilité et de protection de l'environnement spécifiés par l'État importateur pour son homologation de la définition de type d'un produit aéronautique civil doivent être communiqués à l'État exportateur dès que possible après s'être familiarisé avec la conception du produit.
  5. L'État importateur, à la demande de l'État exportateur, doit aviser ce dernier de ses exigences d'exploitation liées à la conception en vigueur.

3.3 Modifications à la définition de type approuvée

  1. L'État exportateur doit aviser l'État importateur des modifications apportées à la définition de type approuvée qui ont une incidence profonde sur la configuration du produit aéronautique civil que l'État importateur a certifié, homologué ou accepté en vertu de cet Arrangement. On trouvera à l'annexe 1 des exemples de modifications que les États contractants considèrent comme ayant une incidence profonde sur la définition de type approuvée.
  2. À l'issue de l'examen des modifications, l'État importateur doit aviser l'État exportateur de son acceptation, de sa modification ou de sa non-acceptation de ces modifications.

3.4 Acceptation de l'homologation de navigabilité d'un produit

  1. Si l'État exportateur ou une personne désignée qui agit pour le compte de l'État exportateur certifie à l'État importateur qu'un produit aéronautique civil pour lequel une homologation de la définition de type a été délivrée ou est en cours de délivrance par l'État importateur, est conforme de par sa construction à une description de cette définition de type notifiée par l'État importateur et est en état d'être exploité en toute sécurité, l'État importateur doit accorder la même valeur aux évaluations techniques, décisions, essais et inspections effectués par l'État exportateur que s'il les avait effectués lui-même à la date de certification par l'État exportateur.
  2. Des inspections supplémentaires peuvent être faites ou spécifiées par l'État importateur s'il le juge nécessaire au moment de la certification, de l'homologation ou de l'acceptation des critères de navigabilité et de protection de l'environnement d'un produit aéronautique civil.
  3. Le document de navigabilité de l'aéronef complet, octroyé par ACTC ou par la personne désignée par ACTC, aux termes de l'alinéa 3.4 a), doit être remis sous forme du formulaire 24-0049 d'ACTC (Certificat de navigabilité pour l'exportation). Le document de navigabilité pour les appareils et les pièces, y compris les moteurs d'aéronef et les hélices, doit être remis sous forme du formulaire 24-0078 d'ACTC (Bon de sortie autorisée).
  4. Le document de navigabilité pour l'aéronef complet, les moteurs d'aéronef ou les hélices, octroyé par la CAAI ou par la personne désignée par la CAAI, aux termes de l'alinéa 3.4 a), doit être remis sous forme du formulaire EN 806 de la CAAI (Certificat de navigabilité pour l'exportation). Le document de navigabilité pour les appareils et les pièces doit être remis sous forme du formulaire 8130-3 de la CAAI (Étiquette d'approbation de la navigabilité).

3.5 Aperçu de la production

  1. Par consentement mutuel, un État contractant doit, au nom d'un autre État contractant :
    1. surveiller le système d'assurance de la qualité qui régit la production des produits aéronautiques civils acceptés par les deux États, afin d'évaluer le besoin de l'améliorer, de prendre des mesures correctives et (ou) d'assurer la conformité avec la définition de type approuvée;
    2. certifier la conformité des pièces et des ensembles produits.
  2. Chaque État contractant s'engage à mettre à la disposition de l'autre État contractant les données, dessins, rapports, normes, spécifications, instructions, lignes directrices, politiques et autres informations nécessaires à l'exécution des activités dont il est fait état à l'alinéa 3.5 a).
  3. Par consentement mutuel, un État contractant peut participer aux côtés de l'autre État contractant aux activités de contrôle de production et d'ingénierie qu'il juge nécessaires, et participer régulièrement aux vérifications du système d'assurance de la qualité de l'autre État contractant.

4. Coopération et aide technique

4.1 Maintien de la navigabilité

  1. Chaque État contractant collaborera en vue d'analyser les paramètres de navigabilité des accidents ou incidents survenus à des produits aéronautiques civils visés par le présent Arrangement et qui sont de nature à soulever des doutes quant à la navigabilité desdits produits.
  2. L'État exportateur, eu égard aux produits conçus ou fabriqués dans son État, accepte de déterminer les mesures qui s'imposent à son sens pour remédier à toute situation dangereuse qui risque d'être décelée après qu'un tel produit a été mis en service, notamment toute mesure relative aux pièces conçues et (ou) fabriquées par un fournisseur agissant comme sous-traitant de l'entrepreneur principal.
  3. L'État exportateur, eu égard aux produits aéronautiques civils conçus ou fabriqués dans son État, doit aider l'État importateur à déterminer toute mesure jugée nécessaire par l'État importateur pour le maintien de la navigabilité dudit produit.
  4. Chaque État contractant doit tenir l'autre État contractant au courant des modifications impératives, des inspections particulières, des limitations d'exploitation particulières ou d'autres mesures qu'il juge nécessaires au maintien de la navigabilité des produits conçus ou fabriqués dans l'un ou l'autre des deux États et qui ont été importés ou exportés en vertu de cet Arrangement, ou avant la date d'entrée en vigueur de cet Arrangement.

4.2 Aide et coopération techniques

  1. À la demande de l'État importateur, l'État exportateur, eu égard aux produits aéronautiques civils conçus ou fabriqués dans son État, doit aider l'État importateur à déterminer si la conception des principales modifications ou réparations effectuées sous l'autorité de l'État importateur sont conformes aux critères de navigabilité et de protection de l'environnement en vertu desquels ledit produit a été approuvé à l'origine par l'État exportateur.
  2. Chaque État contractant doit mettre à la disposition de l'autre État contractant tous ses règlements, lois, normes et exigences en matière de navigabilité et de protection de l'environnement, ainsi que son système de certification ou d'homologation de navigabilité et de protection de l'environnement.
  3. Chaque État contractant doit, dans la mesure du possible : veiller à ce que l'autre État contractant soit avisé des modifications importantes de ses normes et de son système de certification ou d'homologation de navigabilité et de protection de l'environnement qui risquent de toucher les conditions de cet Arrangement; offrir la chance à l'autre État contractant de formuler ses commentaires; et de tenir dûment compte des commentaires formulés par l'autre État contractant sur les modifications proposées.
  4. Par consentement mutuel et sur demande, chaque État contractant doit, dans la mesure du possible, fournir des services d'évaluation et d'aide techniques à l'autre État contractant.
  5. Les deux États contractants doivent entreprendre des projets conjoints d'homologation de la définition de type à l'égard des produits visés par cet Arrangement lorsque cela sert les intérêts des deux États contractants.

5. Interprétation dominante

En cas d'interprétations contradictoires des critères de navigabilité ou de protection de l'environnement ou des exigences d'exploitation liées à la conception prescrits par l'État importateur en ce qui a trait à la certification, à l'homologation ou à l'acceptation des produits aéronautiques civils visés par cet Arrangement, c'est l'interprétation de l'État importateur qui prévaut.

6. Responsabilité

6.1 Mise en ouvre

Ce sont les directeurs de la certification des aéronefs et de l'entretien et de la fabrication des aéronefs d'ACTC ainsi que le directeur adjoint de la navigabilité de la CAAI qui sont responsables de l'administration et de la mise en ouvre des dispositions de cet Arrangement.

6.2 Changements organisationnels

Les États contractants doivent s'aviser mutuellement de tout changement en profondeur qui touche leur organisation et qui affecte l'administration et la mise en ouvre des dispositions de cet Arrangement, notamment l'identité des personnes précisées au paragraphe 6.1.

6.3 Modifications

Sous réserve de l'article V du BASA, les États contractants doivent ensemble revoir cet Arrangement de temps à autre et peuvent le modifier s'il y a lieu moyennant une entente par écrit.

7. Interprétation de l'Arrangement

Tout désaccord au sujet de l'interprétation ou de l'application de cet Arrangement doit être réglé par voie de consultation, sous réserve des dispositions de l'article IV du BASA intitulé " Règlement des conflits ".

8. Entrée en vigueur

Cet Arrangement entre en vigueur à sa signature et le demeure sous réserve des dispositions de l'article V du BASA.

 

Transport Canada Civil Aviation

Signé par : Kenneth Mansfield
Director, Aircraft Certification

Signé par : Donald Sherrit
Director, Aircraft Maintenance and Manufacturing

Signé le : Date :

Civil Aviation Administration of Israel

Signé par : Pavel Yoresh
Deputy Director for Airworthiness

Signé le : Date :

 

Annexe 1

Exemples de modifications qui touchent en profondeur la définition de type approuvée

Les modifications suivantes touchent en profondeur la définition de type approuvée par l'État importateur :

  1. Modifications significatives de la configuration de l'intérieur de la cabine;
  2. Modifications entraînant des changements dans la fiche de données du certificat de type de l'État importateur;
  3. Modifications entraînant des changements dans la section des limitations de l'AFM;
  4. Modifications qui entraînent des configurations d'aéronef non visées dans le manuel de vol approuvé de l'État importateur (y compris ses suppléments);
  5. Modifications qui entraînent des changements dans les limitations de navigabilité des instructions de maintien de la navigabilité;
  6. Modifications qui ont un impact sur les conditions techniques additionnelles prescrites par l'État importateur;
  7. Modifications nécessitant (ou affectant) les exemptions ou les constats de sécurité équivalents;
  8. Autres modifications jugées nécessaires par le fabricant ou l'État exportateur.