Entente technique sur la maintenance aéronautique entre la Direction générale de l'Aviation civile de Transports Canada et le ministère de l'Aviation civile de Hong-Kong
Préambule
1. La Direction générale de l’Aviation civile de Transports Canada (TCAC) et le ministère de l’Aviation civile (MAC) de Hong Kong, ci-après dénommés les parties, conviennent de la présente entente technique relative à la maintenance des aéronefs.
1.1 Les parties se conformeront aux dispositions de la présente entente technique à partir de la date de son entrée en vigueur et jusqu’à ce que s’y substitue une nouvelle entente, modifiée par accord mutuel, ou bien que la présente soit dénoncée par l’une ou l’autre des parties.
1.2 La présente entente technique remplace toute entente ou tout accord en vigueur entre les parties en matière d’acceptation de la maintenance des aéronefs .
1.3 Sous réserve, constatée d’un commun accord, d’un cas particulier faisant état de circonstances n’étant pas traitées de façon appropriée par la présente entente technique, les deux parties ne délivreront pas d’agrément à des organismes de maintenance se trouvant dans la zone de l’autre partie. Cette disposition n’interdit en rien à l’une ou l’autre des parties d’agréer une installation de maintenance en escale ou une base secondaire d’un organisme déjà agréé par ladite partie se trouvant dans la zone de l’autre partie.
2. La présente entente constitue une extension de l’Entente signée par les deux parties le 5 décembre 2005 pour inclure tous les travaux de maintenance des aéronefs.
Généralités
3. Les parties reconnaissent que leurs lois, règlements, normes, pratiques, procédures et systèmes respectifs d’agrément et de surveillance de la maintenance des aéronefs en général, et des organismes de maintenance agréés en particulier, sont suffisamment similaires pour permettre une reconnaissance réciproque de leurs systèmes de certification de la maintenance, sous réserve des procédures décrites dans la présente entente technique. Par conséquent, la présente entente technique, qui n'enfreint en rien les obligations de chacune des parties en vertu de ses propres règlements, a pour objet d'éviter des inspections et des évaluations redondantes en permettant à chacune des parties :
3.1 de conférer le même degré de validité aux constats tirés des inspections et des évaluations effectuées pour l’approbation des organismes de maintenance par l’autre partie qu’aux constats tirés de ses propres inspections et de ses propres évaluations;
3.2 de conférer le même degré de validité au système de remise en service des produits aéronautiques après maintenance de l’autre partie qu’à son propre système de remise en service des produits aéronautiques après maintenance.
Définitions
4. Au regard de la présente entente technique, les termes ci-après sont définis comme suit :
« Autorité de surveillance » désigne l’autorité de l’aviation civile ayant juridiction sur un organisme de maintenance assurant les fonctions de maintenance dont traite la présente entente technique.
« Autorité responsable » désigne l’autorité de l’aviation civile légalement responsable de la réglementation et de la surveillance d’un aéronef .
« Dossier technique » désigne les documents qu’un propriétaire ou un exploitant doit tenir à jour au regard d’un produit aéronautique. Constituent, entre autres, un dossier technique : le carnet de route, le livret cellule, le livret moteur, le livret hélice et le livret de composants, les devis de masse et de centrage, les plans techniques, les pellicules radiographiques et autres rapports d’essais non destructifs (END), les rapports de laboratoires et les dossiers de tests en vol.
« Maintenance » désigne l’ inspection, la révision, la réparation, la modification ou le remplacement de tout produit aéronautique.
« Produit aéronautique » désigne tout aéronef civil et tout moteur, hélice, sous-ensemble, appareillage, matériel, pièce ou composant d’aéronef destiné à être installé sur ledit aéronef.
« Zone », en rapport avec Hong Kong, désigne la zone administrative spéciale de Hong Kong, constituée de l’île de Hong Kong, de Kowloon et des nouveaux t erritoires; et, en rapport avec le Canada, désigne le territoire national du Canada.
Champ d’application
5. La présente entente technique vise les aspects suivants :
5.1 l'acceptation par une partie des travaux de maintenance réalisés sur un produit aéronautique selon le système de maintenance de l'autre partie;
5.2 l'acceptation par une partie de l'évaluation et de l'agrément des organismes de maintenance effectués par l'autre partie;
5.3 l'échange d'information relativement aux normes de maintenance ainsi qu'aux systèmes de certification après maintenance;
5.4 la coopération et l'assistance mutuelles relativement à la maintenance des produits aéronautiques.
6. Sauf entente contraire entre les deux parties , la reconnaissance des organismes de maintenance par l’autorité responsable n’est valide que lorsque ces derniers se trouvent à l’intérieur de la zone de l’autorité de surveillance.
Maintenance et certification
7. Les organismes de maintenance qui effectuent ou certifient des travaux de maintenance en vertu de la présente entente technique doivent au préalable obtenir une acceptation auprès de l’autorité de surveillance.
8. En vertu de la présente entente technique, un organisme de maintenance ne peut exécuter des travaux en dehors du champ d’application de l’agrément national délivré par l’autorité de surveillance.
9. Tout document attestant de la certification de travaux de maintenance exécutés en vertu de la présente entente doit inclure une mention à cet effet.
10. Sous réserve du paragraphe 9, la certification d’un produit aéronautique effectuée en vertu de la présente entente technique sera reconnue par les parties selon les modalités suivantes :
10.1 une certification après maintenance canadienne délivrée conformément à la présente entente technique sera reconnue par le MAC comme équivalent à un certificat de remise en service délivré conformément aux Hong Kong Aviation Requirements (HKAR);
10.2 un certificat de remise en service HKAR délivré conformément à la présente entente technique sera reconnu par TCAC comme équivalent à une certification après maintenance canadienne;
10.3 un bon de sortie autorisée de TCAC délivré conformément à la présente entente technique sera reconnu par le MAC comme équivalent à une Form One du MAC;
10.4 une Form One du MAC délivrée conformément à la présente entente t echnique sera reconnue par TCAC comme équivalent à un bon de sortie autorisée de TCAC.
11. L’approbation de la conception de toutes les réparations et modifications doit être conforme aux exigences de l’autorité responsable.
12. Lorsque la maintenance comprend l’installation d’un produit aéronautique qui a fait l’objet de travaux de maintenance, la maintenance de ce produit aéronautique doit avoir été effectuée en vertu d’une entente technique existante conclue par l’autorité responsable ou par un organisme qui a été approuvé ou considéré acceptable par l’autorité responsable.
13. Les dossiers techniques devront être conservés conformément aux exigences de l’autorité responsable.
Coopération et assistance technique mutuelles
14. Les parties s’échangeront des informations au regard de la présente entente technique et élaboreront les publications d’information appropriées qu’elles diffuseront selon les méthodes établies dans leur zone respective afin d’informer le public des termes de la présente entente technique et de souligner les exigences particulières applicables aux personnes qui assurent et certifient des travaux en vertu de la présente entente technique.
15. Les parties conviennent de se porter une assistance technique mutuelle sur demande, dans l'intérêt de la finalité et des objectifs de la présente entente technique. Cette assistance mutuelle peut concerner, sans pour autant s'y limiter, la fourniture de rapports sur le maintien de la conformité de l’organisme de maintenance aux exigences de la présente entente technique.
16. Les parties s’échangeront tout règlement, toute norme, tout document d’orientation, toute politique, toute pratique et toute interprétation pertinente au regard de la présente entente technique et veilleront à ce l’autre partie soit avisée en temps voulu de toute mise à jour desdits documents. En outre, chaque partie devra aviser l’autre partie de tout projet de modification desdits documents et lui donner l’opportunité d’examiner lesdits projets et de formuler des commentaires à leur égard.
17. En cas de situation à caractère urgent ou inhabituel tombant sous le coup de la présente entente technique sans pour autant être spécifiquement énoncée dans celle-ci, les parties examineront conjointement la situation, se consulteront et prendront, d’un commun accord, les mesures appropriées, qui pourront notamment consister, si nécessaire, à modifier l'Entente.
18. Les parties devront, de façon réciproque et sur avis raisonnable, permettre à l’autre partie de participer, à titre d’observateur, à leurs propres inspections et vérifications.
19. Sous réserve de préavis raisonnable, les parties devront autoriser l’autre partie à entreprendre des inspections indépendantes de leurs organismes de maintenance en vue d’enquêter sur des problèmes de sécurité des aéronefs et de s’assurer de la bonne application de la présente entente technique.
Avis
20. Chaque partie devra aviser l’autre partie de tout manquement à un règlement ou à une disposition de la présente entente technique pouvant avoir une incidence sur la capacité de l’organisme à se conformer à ladite entente technique.
21. L’autorité de surveillance devra, dans les plus brefs délais, aviser l’autre partie de toute enquête ou de toute mesure d’application de la loi et, notamment, de toute révocation, de toute suspension ou de toute modification de l’étendue des pouvoirs accordés à l’organisme de maintenance reconnu conformément à la présente entente technique.
Administration et mise en œuvre
22. Le Directeur général de l’Aviation civile de TCAC et le Directeur général de l’Aviation civile du MAC de Hong Kong assumeront la responsabilité de l’administration et de la mise en œuvre des dispositions de la présente entente technique.
23. Les parties se tiendront de plus mutuellement informés de tout changement important intervenant au sein de leur organisation et pouvant avoir une incidence sur l’administration et la mise en œuvre de la présente entente technique et, notamment, sur l’identité des titulaires des postes mentionnés au paragraphe 22 .
24. Les parties examineront conjointement, de façon périodique, la présente entente technique qui pourra être modifiée, si besoin est, par accord mutuel. Le premier examen de ce genre s’effectuera au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente entente. Tout différend au regard de l’interprétation ou de l’application de la présente entente technique sera résolu par consultation entre les titulaires des postes mentionnés au paragraphe 22 .
Entrée en vigueur
25. La présente entente technique entrera en vigueur à sa signature par les titulaires des postes mentionnés au paragraphe 22.
26. L’annexe I est partie intégrante de la présente entente technique.
Résiliation
27. L’une ou l’autre des parties peut, en tout temps, résilier la présente entente technique par avis écrit de sa décision à l’autre partie. La présente entente technique prendra fin 180 jours après la date de réception dudit avis, à moins que ledit avis ne soit retiré, d’un commun accord, avant l’expiration du délai de 180 jours.
Le document présenté ci-dessus représente l’entente conclue entre la Direction générale de l’Aviation civile de Transports Canada et le ministère de l’Aviation civile de Hong Kong (Chine) concernant les sujets dont il traite.
Signé le 22 mars 2006 à Montréal au nom de la Direction générale de l’Aviation civile de Transports Canada
________________________________
Directeur général, Aviation civile
Direction générale de l’Aviation civile de Transports Canada
Et au nom du ministère de l’Aviation civile de Hong Kong (Chine)
________________________________
Directeur général de l’Aviation civile
Ministère de l’Aviation civile de Hong Kong (Chine)
ANNEXE 1 : Reconnaissance des organismes de maintenance
1. L’autorité de surveillance devra s’assurer que les critères suivants sont respectés par tout organisme autorisé à assurer la maintenance de produits aéronautiques en vertu de la présente entente technique.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de la présente entente technique, l’organisme de maintenance doit se trouver dans la zone de l’autorité de surveillance. Les organismes se trouvant hors de la zone de l’autorité de surveillance peuvent être, dans certains cas particuliers, reconnus après accord mutuel des deux autorités.
3. Les travaux pourront être sous-traités, selon le cas, à :
3.1 des organismes agréés par l’autorité responsable;
3.2 des organismes se trouvant dans la zone de l’autorité de surveillance et reconnus en vertu de la présente entente technique;
3.3 tout autre organisme se trouvant à l’intérieur de la zone de l’autorité de surveillance, en autant que l’organisme responsable de la certification du travail étende son système de qualité conformément à la réglementation de l’autorité de surveillance pour couvrir l’activité;
3.4 des organismes se trouvant à l’extérieur de la zone de l’autorité de surveillance, à condition que lesdits organismes soient directement reconnus par l’autorité responsable, qu’ils soient visés par une autre entente technique signée par l’autorité responsable ou qu’ils soient, d’une autre façon, reconnus par l’autorité responsable.
4. L’organisme de maintenance devra ajouter à son manuel de spécifications de maintenance ou dans son manuel de politiques de maintenance, soit dans le manuel proprement dit, soit sous forme d’un supplément en bonne et due forme :
4.1 une déclaration, signée du PDG en titre ou du gestionnaire supérieur responsable, stipulant que le personnel de l’organisme doit se conformer aux politiques et aux procédures desdits documents;
4.2 une confirmation stipulant que tout manquement au regard de la présente entente technique, ou au regard des politiques et des procédures contenues dans le manuel de spécifications de maintenance ou dans le manuel de politiques de maintenance peut donner lieu à la suspension ou à la révocation des pouvoirs accordés en vertu de la présente entente technique;
4.3 une confirmation stipulant que l’autorité responsable peut avoir accès à l’organisme en vue de s’assurer de la conformité de ce dernier aux exigences de la présente entente technique;
4.4 des procédures garantissant que :
- tout composant installé a été fabriqué, ou que sa maintenance a été assurée, par des organismes acceptés par l’autorité responsable;
- le propriétaire ou l’exploitant du produit aéronautique faisant l’objet de la maintenance a obtenu l’approbation de l’autorité responsable au regard de toute modification ou de toute réparation majeure;
- la maintenance est effectuée conformément aux règlements de l’autorité de surveillance;
- les dossiers techniques sont tenus conformément aux exigences de l’autorité responsable;
- tout état, dont le signalement est obligatoire, constaté sur les produits aéronautiques, est signalé au propriétaire ou à l’exploitant;
- les produits aé ronautiques sont remis en service au moyen de la certification appropriée requise par l’autorité de surveillance;
- le bon de sortie autorisée indique clairement que la maintenance est certifiée conformément à la présente entente technique;
- s’il y a lieu, les procédures d’examen et de nouvelle remise en service de pièces sur lesquelles des travaux de maintenance ont été effectués avant que la présente entente technique soit signée.
5. Une fois les critères susmentionnés remplis et approuvés par l’autorité de surveillance, cette dernière devra aviser l’autorité responsable de l’agrément de l’organisme ainsi que du champ d’application dudit agrément.
6. L’autorité responsable devra disposer des moyens d’aviser les clients éventuels des organismes agréés en vertu de la présente entente technique, de la nature et du champ d’application de l’agrément desdits organismes.
7. Nonobstant ce qui précède, l’une ou l’autre des parties peut révoquer les pouvoirs accordés à un organisme en vertu de la présente entente technique, si elle constate que ledit organisme ne respecte pas les normes applicables ou ne satisfait pas aux termes de l’Entente.