Entente technique de maintenance - Royaume-Uni

Entente technique de maintenance entre la Civil Aviation Authority du Royaume-Uni et Transports Canada, Aviation Civile

LA CIVIL AVIATION AUTHORITY DU ROYAUME UNI (CAA DU R.-U.) ET TRANSPORTS CANADA, AVIATION CIVILE (TCAC), (collectivement, les autorités),

CONSIDÉRANT « l’entente technique sur la navigabilité entre la Direction générale de la réglementation aérienne, Transports Canada, et le groupe des services de sécurité, la Civil Aviation Authority du Royaume Uni » (l’ET N), signée le 27 avril 1987, qui fournit la base nécessaire à l’Entente technique en matière de maintenance des aéronefs,

CONSIDÉRANT qu’ils ont effectué des évaluations techniques et ont acquis une compréhension de la réglementation, des normes et des systèmes de l’autre partie en ce qui concerne les approbations de la navigabilité et la certification de la maintenance des produits aéronautiques civils, l’approbation et la surveillance des organismes de maintenance et l’approbation du personnel,

CONSIDÉRANT que leurs lois nationales, procédures et systèmes respectifs pour l’exécution de la maintenance sont suffisamment similaires pour permettre une reconnaissance réciproque de leurs systèmes de certification de la maintenance, sous réserve des procédures décrites dans la présente Entente technique pour la maintenance (ET-M ),

Table des matières

1. Définitions

Aux fins de la présente ET-M :

« Autorité de certification des aéronefs (ACA) » désigne l’autorisation délivrée par l’organisme de maintenance agréé aux personnes qui ont obtenu des avantages de certification après maintenance pour les aéronefs, conformément aux procédures et aux conditions précisées dans le manuel de politiques de maintenance de l’entreprise ou de l’exposé des organismes de maintenance (EOM).

« Aéronef » désigne tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre.

« Données approuvées » comprend les certificats de type, les certificats de type supplémentaires, les approbations de la conception de pièce, les approbations de conception ou les approbations de la conception de réparation des spécifications techniques canadiennes (CAN TSO), telles que décrits dans les procédures de mise en œuvre applicables.

« Organisme de maintenance agréé (OMA) » désigne une personne physique ou une personne morale habilitée à assurer la maintenance de tout aéronef ou composant pour lequel elle est agréée.

« RAC » désigne le Règlement de l’aviation canadien.

« Produit aéronautique civil » désigne tout aéronef civil ou moteur, hélice, appareillage, matériel, pièce ou composant neuf ou déjà utilisé destiné à être installé sur ledit aéronef.

« OMA qualifié pour les composants » désigne l’OMA dont la portée des qualifications et des limitations est approuvée par la CAA du R.-U. et TCAC et qui inclut des produits aéronautiques civils autres que la catégorie « aéronef ».

« Maintenance » désigne l’exécution de travaux d’inspection, de révision, de réparation et de préservation ainsi que le remplacement de pièces, de matériaux, d’appareillages ou de composants d’un produit destinés à assurer le maintien de la navigabilité de ce produit, y compris les performances des modifications approuvées.

« Surveillance » désigne la supervision périodique effectuée par une autorité afin de déterminer si les normes appropriées sont toujours respectées.

« Autorité de surveillance » désigne l’autorité de l’Aviation civile ayant juridiction sur un organisme de maintenance assurant la maintenance en vertu de la présente ET-M .

« Partie 145 » désigne l’homologation délivrée au titre de l’annexe II du règlement (UE) n° 1321/2014 pour le maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, ainsi que pour l’agrément des organismes et du personnel participant à ces tâches (Règlement 1321/2014) conformément à la loi de 2018 sur le retrait du Royaume Uni de l’Union européenne.

« Lieu d’activité principal » désigne le siège ou le siège social de l’entreprise au sein duquel sont exercées les principales fonctions financières et le contrôle opérationnel des activités visées par le règlement 1321/2014.

« Autorité responsable » désigne l’autorité de l’Aviation civile ayant la responsabilité juridique de réglementer et de contrôler les produits aéronautiques civils.

« SCA » désigne le pouvoir de certification – atelier. Un OMA canadien déléguera ce pouvoir aux personnes qui ont obtenu des avantages de certification après maintenance pour des produits aéronautiques civils devant être posés sur des aéronefs conformément aux procédures et conditions précisées dans le manuel de politiques de maintenance de l’entreprise. Ceci est synonyme du terme autorisation de certification de composant délivrée par un OMA de la CAA du R.-U.

2. Objectif

  • (a) La présente ET-M a pour objectif d’indiquer les conditions de l’acceptation réciproque ou de la reconnaissance par les autorités du programme de sécurité aérienne de l’autre relativement à l’exécution et à la certification de la maintenance des aéronefs.
  • (b) Rien dans la présente ET-M n’est destiné à créer un accord juridique contraignant, ou à remplacer, porter atteinte à ou autrement déroger aux lois et règlements, pratiques ou procédures administratives, ou processus décisionnel administratif ou décisionnel des autorités. La présente ET-M n’affectera pas les droits et les engagements des autorités en vertu d’autres instruments internationaux.

3. Reconnaissance de la validité

  • (a) Afin d’éviter la répétition des inspections et des évaluations autant que possible, chaque autorité peut accorder la même validité :
    • (i) aux conclusions de l’inspection et de l’évaluation de l’autre autorité pour l’approbation des organismes de maintenance qu’à ses propres conclusions d’inspection et d’évaluation;
    • (ii) au système de remise en service des aéronefs de l’autre autorité qu’à son propre système de remise en service.

4. Sous sections

  • (a) Les autorités comprennent que la présente ET-M est subdivisée en trois sections :
    • (i) la section A expose de façon détaillée l’interaction d’autorité entre la CAA du R.-U. et TCAC;
    • (ii) la section B décrit les étapes nécessaires à un OMA de la partie 145 dont le lieu d’activité principal est situé au Royaume Uni afin d’effectuer la maintenance d’aéronefs sous le contrôle réglementaire de TCAC;
    • (iii) la section C indique les étapes nécessaires pour qu’un OMA régi par la norme 573 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de TCAC situé au Canada puisse assurer la maintenance d’aéronefs sous le contrôle réglementaire de la CAA du R.-U.

Section A : Interaction des autorités

1. Accord bilatéral visant la promotion de la sécurité aérienne

Les autorités recommandent que les organismes de maintenance et le personnel assurant la maintenance des aéronefs relevant de leur sphère de compétence respective soient familiarisés avec l’ET N et suivent la présente ET-M .

2. Autorisation

À moins qu’ils n’en conviennent autrement et conjointement par écrit, les autorités n’accorderont pas d’approbations aux organismes de maintenance dans le territoire de l’autre autorité, exception faite des indications de la présente ET-M .

3. Communication et information

  • (a) Communication et coopération
    • (i) chaque autorité informera l’autre participant des révisions importantes proposées de ses lois nationales pertinentes et systèmes de certification si ces révisions peuvent avoir une incidence sur la présente ET-M ;
    • (ii) dans toute la mesure du possible, les autorités devront offrir l’une à l’autre l’occasion de formuler des commentaires sur ces révisions et tiendront compte de ces commentaires. Ainsi, lorsqu’une autorité est informée de telles modifications, il peut solliciter une rencontre pour examiner s’il y a lieu de modifier la présente ET-M .
  • (b) Renseignements
  • Les autorités fourniront des renseignements et de l’aide relativement à la maintenance et aux modifications d’aéronefs effectuées en vertu de la présente ET-M , et diffusent les publications qu’elles élaborent respectivement pour :
    • (i) informer le public des modalités de la présente ET-M , de ses appendices et de toute modification des appendices;
    • (ii) indiquer les exigences réglementaires et les conditions spéciales que les organismes de maintenance et leur personnel doivent suivre pour effectuer des travaux en vertu de la présente ET-M .

4. Portée

  • (a) Les autorités comprennent que la présente ET-M s’applique :
    • (i) à l’approbation et à la surveillance des organismes de maintenance;
    • (ii) au maintien de la navigabilité des aéronefs en service;
    • (iii) à l’approbation réciproque de la maintenance de produits aéronautiques civils pour les OMA qualifiés pour les aéronefs qui respectent les conditions spéciales telles que définies dans la présente ET-M ;
    • (iv) à l’échange de renseignements concernant les normes de maintenance et les systèmes de certification de la maintenance;
    • (v) à la coopération et à l’aide relativement à la maintenance d’aéronefs;
    • (vi) aux dispositions prévoyant des évaluations périodiques, aussi décrites comme surveillance, de leur relation de travail.
  • (b) Les autorités comprennent que :
    • (i) l’acceptation de la maintenance en vertu de la présente ET-M sera seulement applicable aux travaux effectués par des organismes ayant leur lieu d’activité principal à l’intérieur du territoire de l’autorité responsable. Les emplacements des installations supplémentaires et des sites de maintenance en piste seront soumis au contrôle de l’autorité responsable;
    • (ii) un OMA approuvé par son autorité responsable n’effectuera ni maintenance ni ne signera une certification après maintenance à l’intérieur des limites territoriales du pays de l’autre autorité, sauf si l’autorité de l’État d’immatriculation a approuvé l’OMA. Cela comprend la certification après maintenance d’un produit aéronautique civil qui a été déposé, fait l’objet de travaux de maintenance et reposé sur le même aéronef immatriculé;
    • (iii) les limites territoriales mentionnées à la disposition 4(b) signifient, relativement au Canada, le territoire canadien, ce qui comprend les provinces et les territoires, et, en ce qui concerne le R.-U., le territoire de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord;
    • (iv) la certification des travaux de maintenance effectués sur des produits aéronautiques, autres que les aéronefs complets, devra être effectuée conformément aux exigences de la partie 145 et de la norme 573 du RAC (TCAC), qui sont jugées équivalentes. L’OMA utilisera le formulaire 1 de TCAC ou de la CAA, s’il y a lieu, pour la certification des travaux de maintenance effectués sur les produits aéronautiques civils relevant de la CAA du R.-U. ou de TCAC.

5. Responsabilité

Les autorités indiquent que la mise en œuvre et la coordination techniques de la présente ET-M seront assurées par les bureaux suivants :

(i) pour la CAA du R.-U. :

Autorité de l’Aviation civile
Safety & Airspace Regulation Group Aviation House
Beehive Ring Road
Crawley
West Sussex

RH6 0YR
R.-U.
Téléphone : +44 4403301383196
BilateralSafetyArrangements@caa.co.uk

(ii) pour l’ACTC :

Direction des normes (AART)
Transports Canada, Aviation civile
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Canada
EXTTCACNAVOP-EXTTCCAOPAIR@TC.GC.CA

6. Consultations techniques

Les autorités comprennent que :

  • (i) Le directeur des normes de TCAC, le directeur du Safety and Airspace Regulation Group de la CAA du R.-U. et leurs agents techniques discuteront de la mise en œuvre technique de la présente ET-M tous les deux ans ou selon ce qu’ils pourraient décider conjointement. Ces discussions peuvent également porter sur la résolution de problèmes techniques, l’amélioration continue du processus, des projets en cours et des changements dans l’organisation, toute révision concernant leurs conditions, des demandes d’assistance technique et de toute autre demande relative à la présente ET-M ;
  • (ii) la manière par laquelle ces discussions auront lieu (c. à d., en personne, téléconférence, etc.) dépend des ressources de chacune et de l’importance des questions en suspens. Elles peuvent décider mutuellement de tenir des discussions plus fréquemment.

7. Système d’Inspections par Échantillonnage (SIE) du R.-U. et du Canada

La Direction des normes de TCAC et la CAA du R.-U. mettront au point un système pour surveiller l’application de la présente entente de travail (surveillance) et renforceront leur compréhension mutuelle des systèmes de l’autre.

8. Non conformité et questions liées à la sécurité

Chaque autorité informera l’autre autorité de toute non conformité majeure à un règlement ou à une condition prévue dans la présente ET-M qui empêche un OMA de respecter les modalités. L’autorité enverra l’avis au représentant du bureau de l’autre autorité qui est désigné à la Section A, paragraphe 5.

9. Exigences de supplément

Les autorités comprennent que :

  • (i) le supplément devra satisfaire les conditions spéciales indiquées à la section B ou C;
  • (ii) le supplément et les avantages qui y sont associés resteront en vigueur jusqu’à leur renonciation, leur suspension ou leur annulation par l’une ou l’autre des autorités;
  • (iii) les activités effectuées conformément au supplément doivent faire partie de leur calendrier de surveillance réglementaire et de surveillance des OMA;
  • (iv) le supplément devra être établi en anglais;
  • (v) les OMA qui travaillent sur des aéronefs exploités dans des services aériens commerciaux conformément à la sous partie 5 de la partie VII des RAC qui ne comprend pas de dispositions pour un système de gestion de la sécurité (SGS) dans leur énoncé des organismes de maintenance (EOM) élaboreront ces dispositions et les décriront de façon détaillée dans leur supplément.

10. Financement

  • (a) Les autorités ne s’imposeront pas de coûts pour les activités qu’elles réalisent en vertu de la présente ET-M .
  • (b) Les autorités factureront des frais, conformément à leurs politiques nationales, à un OMA pour l’approbation de leur demande initiale et de leur supplément.

11. Avis aux parties intéressées

Les autorités comprennent que :

12. Entrée en service

  • (a) Les ententes mutuelles dans la présente ET-M entrent en vigueur au plus tard à la dernière date de signature et à la date d’entrée en vigueur de l’entente de travail relatif à la promotion de la sécurité aérienne mentionnée entre TCAC du Canada et la CAA du R.-U.
  • (b) Les autorités peuvent modifier la présente ET-M après en avoir convenu mutuellement par écrit.
  • (c) L’une ou l’autre des autorités peut résilier la présente ET-M en tout temps en avisant par écrit l’autre autorité. La présente ET-M sera résiliée 60 jours après la date de réception de cet avis.
  • (d) Dans le cas où un site de maintenance en piste d’un organisme de maintenance se trouve dans un pays autre que le Canada et le Royaume Uni, les autorités détermineront l’acceptabilité au cas par cas.

SIGNÉ ÉLECTRONIQUEMENT, en deux exemplaire, à Ottawa et à Londres, le 5 novembre 2020, en langues française et anglaise, chaque version étant également valide. Les participants comprennent que les signatures électroniques sont équivalentes à des signatures papier.

POUR LE ROYAUME UNI
CIVIL AVIATION AUTHORITY

 

David Malins
Head of Airworthiness
Safety and Airspace Regulation Group
Civil Aviation Authority

POUR TRANSPORTS CANADA,
AVIATION CIVILE

 

Nicholas Robinson
Directeur général
Aviation civile

Section B : Exigences pour les OMA de la spécialité « aéronef » du R.-U.

1. Introduction

Les autorités comprennent que la présente section porte sur la manière qu’un OMA relevant du R.-U. mettra en œuvre la présente ET-M , et que la conformité de l’OMA au supplément et à l’EOM du R.-U. constitue la base sur laquelle un OMA peut exercer les avantages de maintenance en vertu de la présente ET-M .

Les OMA qualifiés pour les composants sont acceptés réciproquement entre TCAC et la CAA du R.-U. afin de permettre l’acceptation de la certification de maintenance de chacun.

2. Reconnaissance par TCAC pour l’approbation des OMA de la spécialité « aéronef » du R. U.

Les autorités comprennent que :

  • (i) un OMA voulant effectuer de la maintenance sur des aéronefs relevant de TCAC devra :
    • (A) envoyer toutes les demandes d’approbation en vertu de la présente ET-M à la CAA du R.-U. conformément à ses procédures publiées;
    • (B) s’assurer que les demandes d’approbation sont accompagnées d’un formulaire d’approbation 26-0864 et d’un exemplaire du supplément proposé de leur exposé de l’EOM approuvé. Le supplément doit clairement démontrer comment l’OMA prévoit respecter toute condition spéciale précisée dans la présente ET-M . L’appendice 1 de la section B contient des conseils sur comment établir un supplément.
  • (ii) L’OMA :
    • (A) fera l’objet d’une inspection conformément à l’horaire de surveillance et de vérification réglementaires conformément aux indications du paragraphe 9(iii) de la section A;
    • (B) peut ne pas être admissible à une approbation en vertu de la présente ET-M si des constatations ou des mesures d’application de la loi non traitées visent l’OMA.

3. Exécution de la maintenance aux termes de la présente ET-M

Les autorités comprennent que :

  • (i) Un OMA ayant un supplément approuvé conformément à la présente ET-M sera en mesure de certifier les travaux de maintenance effectués sur les aéronefs relevant de TCAC. Les travaux de maintenance effectués devront être à l’intérieur de la portée des qualifications et des limitations du certificat d’approbation délivré par la CAA du R.-U.;
  • (ii) La certification des travaux de maintenance sur des aéronefs effectués en vertu de la présente ET-M sera acceptée si :
    • (A) un OMA est reconnu par TCAC en fonction des exigences d’inspection et d’évaluation de la CAA du R.-U.;
    • (B) la certification des travaux de maintenance effectués sur des aéronefs devra être effectuée conformément aux exigences de la partie 145 et de l’article 573 du RAC, qui sont jugées a êtres équivalentes.

4. Certification après maintenance

Les autorités comprennent que :

  • (i) l’OMA veillera à ce que le personnel autorisé à signer un certificat de remise en service, comprenne ses engagements conformément à la réglementation applicable, la présente ET-M et le supplément de TCAC;
  • (ii) toute remise en service après des travaux de maintenance effectués sur un aéronef devra comprendre le numéro d’approbation d’OMA de la partie 145.

5. Processus d’approbation initiale

Les autorités comprennent que :

  • (i) Mesures de la CAA du R.-U.
  • À la réception d’une demande d’approbation de supplément de TCAC conformément à la présente ET-M , la CAA du R.-U. s’assurera que le demandeur a accès à la version à jour de la présente ET-M .
  • (ii) Mesures de l’OMA
  • Pour demander une approbation en vertu de la présente ET-M , un l’OMA doit :
    • (A) avoir son principal lieu d’activité au Royaume Uni et détenir une approbation en vertu de la partie 145;
    • (B) établir un supplément de TCAC à son EOM approuvé conformément aux directives de supplément à la section B, appendice 1 de la présente ET-M ;
    • (C) présenter une demande dans la forme et de la manière spécifiées par la CAA et notamment le formulaire no 26-0864 de TCAC rempli et une version provisoire du supplément de TCAC au moins 90 jours avant la date d’approbation prévue;
    • Le demandeur n’est pas obligé d’envoyer les documents ci dessus à TCAC.
  • (iii) Mesures de la CAA du R.-U.
    • (A) La CAA du R.-U. évaluera le formulaire de demande aux fins d’exhaustivité et d’admissibilité.
    • (B) La CAA du R.-U. évaluera le supplément et l’OMA du TCAC aux fins de conformité à la présente ET-M ;
    • (C) Si le supplément et l’OMA de TCAC sont jugés satisfaisants, la CAA du R.-U. enverra une lettre à l’OMA attestant que le supplément destiné à TCAC est approuvé. La lettre précisera la portée des qualifications, et les restrictions ne dépasseront pas la portée indiquée dans le certificat de l’OMA et la portée de l’approbation.
    • (D) Une fois approuvé, le supplément destiné à TCAC et les privilèges qui y sont associés resteront en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remis, suspendus ou annulés par la CAA du R.-U.
    • (E) La CAA du R.-U. mettra à jour la liste des OMA à l’aide d’un supplément approuvé par TCAC et informera TCAC de tous les sites de maintenance en piste utilisés pour soutenir les clients canadiens situés à l’extérieur de ses limites territoriales.

6. Processus de maintien

Responsabilités de l’OMA

Les autorités comprennent que pour conserver les privilèges accordés à l’OMA en vertu de la présente ET-M , l’OMA :

  • (i) continuera de se conformer à son supplément de TCAC;
  • (ii) permettra à la CAA du R.-U. et à TCAC d’accéder sans entrave à toutes les installations à des fins de surveillance.

7. Processus de modification du supplément

Les autorités comprennent que :

  • (i) Mesures de l’OMA
  • Les changements suivants touchant un OMA nécessitent la présentation d’un formulaire de demande rempli et d’un supplément modifié au bureau régional de la CAA du R.-U. :
    • (A) changement d’adresse;
    • (B) changement de gestionnaire responsable;
    • (C) changement du nom de l’organisme.
  • (ii) Mesures de la CAA du R.-U.
    • (A) la CAA du R.-U. évaluera le formulaire de demande aux fins d’exhaustivité et d’admissibilité et le supplément de TCAC pour déterminer sa conformité à la présente ET-M;
    • (B) la CAA du R.-U. enverra à l’OMA une nouvelle lettre d’approbation du supplément, si ce dernier est jugé satisfaisant.
    • (C) La CAA du R.-U. modifiera la liste des OMA avec les suppléments de TCAC approuvés et indiquera la nouvelle date de validité.

8. Suspension

Les autorités comprennent que :

  • (i) la suspension de l’approbation d’un OMA de la CAA du R.-U. invalidera automatiquement le supplément de TCAC et ses avantages pour la durée de la suspension. À la suite de cette suspension, l’OMA ne pourra pas exercer les avantages de son approbation régie par le supplément de TCAC conformément à la présente ET-M;
  • (ii) la CAA du R.-U. informera immédiatement l’AC de TCAC de toute activité liée à la mesure relative au certificat susmentionné.

9. Révocation

Les autorités comprennent que :

  • (i) la révocation d’une approbation d’OMA régie par la CAA du R.-U. invalidera automatiquement le supplément de TCAC et ses avantages. À la suite de cette révocation, tous les avantages de leur approbation régie par le supplément de TCAC seront annulés de manière permanente et ne seront pas rétablis;
  • (ii) la CAA du R.-U. informera immédiatement l’AC de TCAC de toute activité liée à la mesure relative au certificat susmentionné.

Appendice 1 : Supplément de TCAC à l’exposé de l’organisme approuvé

Les autorités comprennent que le supplément de TCAC constitue la base de l’approbation du bureau régional de la CAA du R.-U. pour la maintenance effectuée par un OMA de la spécialité « aéronef » de la CAA du R.-U. Les exigences de la présente ET-M incluent les éléments énumérés ci dessous qui doivent être décrits dans le supplément de TCAC de l’OMA.

  • (i) Le gestionnaire responsable devra s’assurer que le personnel de l’OMA respecte les politiques et les procédures du supplément. Un énoncé signé par le gestionnaire responsable actuel sera compris dans le supplémenté
  • (ii) L’OMA devra confirmer que TCAC a accès à l’organisme pour pouvoir effectuer des activités de surveillance au besoin.
  • (iii) L’OMA devra effectuer les travaux conformément aux procédures décrites dans l’EOM et le supplément du TCAC approuvés par la CAA du R.-U.
  • (iv) Tous les travaux effectués devront être à l’intérieur de la portée des qualifications et des limitations du certificat d’approbation de l’OMA.
  • (v) L’OMA établira ou précisera les procédures liées au SGS conformément au paragraphe 9(v) de la section A, qui sont conformes aux normes de l’OACI et aux dispositions de la sous partie 73 de la partie V du RAC, section II.
  • (vi) Toute réparation ou modification majeure réalisée devra être signalée à TCAC conformément à l’article 571.12 du RAC. L’OMA s’assurera que les réparations et les modifications importantes, telles que déterminées par l’article 571.06 du RAC, sont incorporées seulement quand les approbations appropriées sont reçues de TCAC par le client canadien.
  • (vii) L’OMA peut sous traiter des travaux à d’autres organismes non agrées, à condition que ces organismes soient sous le contrôle de l’OMA et que ceux ci certifient la remise en service requise.
  • (viii) L’OMA peut sous traiter des travaux à d’autres organismes du R.-U. lorsqu’ils travaillent en vertu de la partie 145 de leur propre EOM approuvé et de leur supplément TCAC ou à d’autres organismes en dehors du R.-U., agréés par TCAC ou acceptables d’une autre manière pour TCAC, aux conditions d’une ET-M existante ou d’un instrument de maintenance bilatérale.
  • (ix) l’OMA devra obtenir de la part du client un ordre de travail ou un contrat détaillé et clair précisant les inspections, réparations, modifications, révisions, consignes de navigabilité (CN) et remplacements de pièces devant être effectués.
  • Le client canadien est chargé de préciser les CN exigées durant la maintenance au moyen du bon de travail, mais l’OMA doit informer le client de la nécessité de toute exigence relative aux CN. L’OMA conservera une copie de chaque ordre de travail accompagnée de tous les formulaires et certifications de pièces supplémentaires joints pour une période de trois ans;
  • (x) Tous les travaux effectués devront avoir lieu dans l’installation et l’organisme décrits dans l’EOM approuvé par la CAA du R.-U.
  • (xi) Conformément à la section IX, l’OMA devra faire rapport à TCAC de toute difficulté en service à signaler concernant les produits aéronautiques qui font l’objet de travaux de maintenance. En principe, le signalement devra être soumis dans les 72 heures suivant la découverte d’une défaillance, d’une défectuosité ou d’un mauvais fonctionnement qui compromet la sécurité d’un aéronef, de ses occupants ou de toute autre personne. Le formulaire 24 0038 de rapport de difficultés en service de TCAC peut être utilisé à cette fin. Le signalement peut être effectué en utilisant l’adresse électronique suivante : https://wwwapps.tc.gc.ca/Saf Sec Sur/2/cawis swimn/wsdrs_h.aspx?lang=fra
  • (xi) Montage de composants nouveaux ou usagés.

Nouveaux composants

Les nouveaux composants doivent être traçables jusqu’au fabricant d’équipement d’origine (OEM) comme spécifié dans le catalogue des pièces détachées des titulaires de certificats de type (CT) et être dans un état satisfaisant pour le montage. Les nouveaux composants doivent être accompagnés d’un document de certification délivré par l’OEM ou le titulaire d’un certificat de production (CP). Le document de certification doit clairement mentionner qu’il est délivré en vertu de l’agrément de l’autorité nationale de l’aviation (ANA) qui régit les activités de l’OEM ou du titulaire du CP. Les nouveaux composants suivants sont admissibles pour le montage sur des aéronefs ou des composants relevant de TCAC :

  • (a) De nouveaux composants provenant des équipementiers canadiens et des détenteurs de PC accompagnés d’un formulaire 1 de TCCA comme nouvelle partie.
  • (b) Les nouveaux composants d’OEM et de titulaires de CP du R.-U. ou des États membres de l’Union européenne certifiés en vertu de la partie 21 de l’AESA (formulaire 1 de l’AESA ou formulaire 1 de la CAA du R.-U.) comme pour une pièce neuve.
  • (c) Les nouveaux composants provenant d’un fabricant titulaire d’une définition de type reconnue au Canada et certifiés en vertu des lois de l’État où ils ont été fabriqués.
  • (d) Les nouveaux composants provenant d’un fabricant sous la juridiction d’une ANA autre que le Canada ou un État membre de l’UE, certifiés en vertu d’une entente avec le Canada.
  • (e) Pour tout nouveau composant non couvert par les dispositions ci dessus, se reporter à la circulaire d’information (CI) 571 024 de TCAC pour connaître son acceptabilité.
  • (f) Les pièces standards ne sont pas soumises aux dispositions précédentes, elles doivent néanmoins être accompagnées d’une déclaration de conformité et être dans un état satisfaisant pour le montage.

Composants usagés

Les composants usagés doivent être traçables jusqu’à un organisme de maintenance agréé par TCAC qui a certifié la maintenance précédente et/ou en cas de pièces à vie limitée qui a certifié l’intervalle de révision. Les pièces usagées doivent être dans un état satisfaisant pour le montage et être admissibles au montage comme décrit dans le catalogue des pièces détachées des titulaires de certificats de type (CT). Les composants usagés énoncés plus bas sont admissibles pour le montage sur des aéronefs ou des composants relevant de TCAC.

  • (a) Les composants usagés d’un OMA canadien doivent être accompagnés d’un formulaire 1 de TCAC délivré comme certification après maintenance.
  • (b) Les composants usagés de l’AESA, de la partie 145 (R.-U.) ou d’organismes de maintenance agréés disposant d’un agrément validé par TCAC en vertu de la norme 573 du RAC accompagnés d’un formulaire 1 de l’AESA ou formulaire 1 de la CAA du R. U. délivré comme certification après maintenance.
  • (c) Les composants usagés accompagnés par un bon de sortie autorisé délivré par un organisme de maintenance relevant d’une ANA autre que TCAC, certifiés conformément à une entente avec le Canada.
  • (d) Les composants usagés provenant d’un OMA de l’UE ne disposant pas d’un supplément approuvé par TCAC ne seront pas utilisés, même s’ils sont accompagnés d’un formulaire 1 de l’AESA.
  • (e) Les composants usagés pour lesquels une certification multiple a été délivrée (c’est à dire une certification de conformité aux exigences du Royaume Uni, de la FAA, de l’AESA et de TCAC) sur un formulaire 1 en tant que certification après maintenance sont acceptables.

Pour tout composant usagé non couvert par les dispositions ci dessus, se reporter à la circulaire d’information (CI) 571 024 de TCAC pour connaître son acceptabilité.

Le personnel autorisé qui certifie la remise en service d’un aéronef inclura les informations suivantes dans le carnet de route de l’aéronef conformément à la norme 571 du RAC :

  • (i) L’énoncé : « Les travaux de maintenance indiqués ont été exécutés conformément aux exigences de navigabilité applicables. »;
  • (ii) une brève description des travaux exécutés;
  • (iii) le nom de l’organisme approuvé;
  • (iv) le nom du signataire ou un moyen d’identifier le signataire;
  • (v) l’identification du produit et la date.

Formulaire 26-0864 de Transports Canada, Aviation civile

Demande initiale de supplément de maintenance ou de modification du supplément d’un organisme de maintenance agrée (OMA) de la CAA du R. U. conformément à l’ET M relative à la sécurité de l’aviation civile entre le Royaume Uni et le Canada.

1. Type de demande

Veuillez sélectionner le type de demande et remplir les sections 2 et 3 du formulaire.

Initial
Modification

  • a. Changement d’adresse
  • b. Changement de gestionnaire responsable
  • c. Changement du nom de l’organisme

2. Demandeur

Nom de l’OMA du R. U. :

Numéro d’approbation de la CAA du R. U.

Adresse de l’OMA :

Adresse postale :
(si différente de celle inscrite ci dessus) :

Tél. :

Téléc. :

Courriel de la personne ressource principale :

3. Demande

Au nom de cet OMA du R. U., je souhaite faire une demande d’agrément pour effectuer des travaux de maintenance sur des aéronefs conformément à la présente ET M formulée entre le R. U. et le Canada.

Signature du cadre responsable :
Nom en caractères d’imprimerie :
Date : (jour/mois/année)

Nota : Ce formulaire de demande doit être adressé au bureau régional de la CAA du R. U. pour l’OMA avec les documents appuyant la demande et en particulier le supplément de TCAC à l’exposé de l’organisme de maintenance (EOM) de l’OMA.

Demande initiale de supplément de maintenance ou de modification du supplément d’un organisme de maintenance agrée (OMA) de la CAA du R. U. conformément à l’ET M relative à la sécurité de l’aviation civile entre le Royaume Uni et le Canada.

4. Bureau régional de la CAA du R. U.

4.0 Pour le bureau régional de la CAA du R. U.

4.1 Demande initiale :

La CAA du R. U. confirme par la présente que le requérant, numéro du R. U. , a préparé un supplément destiné à TCAC qui satisfait aux exigences conformément à l’ET M.

Signature du représentant de la CAA du R. U. :

Nom en caractères d’imprimerie :

Date : (jour/mois/année)

4.2 Demande de modification :

La CAA du R. U. confirme par la présente que le requérant, numéro du R. U. , a préparé un supplément destiné à TCAC qui satisfait aux exigences conformément à l’ET M.

De plus, je comprends qu’un agrément pour la réalisation de travaux de maintenance délivré en vertu des dispositions de la présente ET M formulée entre le R. U. et le Canada s’accompagne d’une redevance décrite dans la section B.

Tout manquement au paiement de la redevance pourrait entraîner la suspension ou l’annulation de la demande

Signature du représentant de la CAA du R. U. :

Nom en caractères d’imprimerie :

Date : (jour/mois/année)

5. 1 Instructions de soumission

Veuillez transmettre cette demande ainsi que le supplément de TCAC à votre bureau régional de la CAA du R. U.

N’envoyez aucun document à TCAC.

La demande doit être envoyée au moins 90 jours avant la date pour laquelle l’agrément initial est demandé.

Section C : Exigences pour les OMA canadiens de la spécialité « aéronef »

1. Introduction

Les autorités comprennent que la présente section porte sur la manière qu’un OMA de la spécialité « aéronef » relevant de TCAC mettra en œuvre la présente ET-M , et que la conformité au supplément et au manuel de politiques de maintenance (MPM) de l’entreprise approuvés par TCAC constitue la base sur laquelle un OMA peut exercer les avantages de maintenance en vertu de la présente ET-M .

Les OMA qualifiés pour les composants sont acceptés réciproquement entre TCAC et la Civil Aviation Authority du R.-U. afin de permettre l’acceptation de la certification de maintenance de chacun.

2. Reconnaissance par la CAA du R.-U. pour l’approbation des OMA de la spécialité « aéronef » canadiens

Les autorités comprennent que :

  • (i) un OMA voulant effectuer de la maintenance sur des aéronefs relevant de la CAA du R.-U. devra :
    • (A) envoyer toutes les demandes de reconnaissance ou d’approbation liées à la présente ET-M au bureau régional de TCAC responsable de l’OMA;
    • (B) s’assurer que les demandes d’approbation sont accompagnées d’un formulaire no SRG1772 de la CAA du R.-U. et d’un exemplaire du supplément proposé de leur MPM. Le supplément devra clairement démontrer comment l’OMA prévoit respecter toute condition spéciale précisée dans la présente ET-M . L’appendice 1 de la section C contient des conseils sur comment établir un supplément;
  • (ii) L’OMA :
    • (A) fera l’objet d’une inspection conformément à l’horaire de surveillance et de vérification réglementaires conformément aux indications du paragraphe 9(iii) de la section A;
    • (B) peut ne pas être admissible à une approbation en vertu de la présente ET M si des constatations ou des mesures d’application de la loi non traitées visent l’OMA.

3. Exécution de la maintenance aux termes de la présente ET-M

Les autorités comprennent que :

  • (i) L’OMA ayant un supplément approuvé conformément à la présente ET-M sera en mesure de certifier les travaux de maintenance effectués sur les produits aéronautiques civils relevant de la CAA du R.-U. Les travaux de maintenance effectués seront à l’intérieur de la portée du pouvoir d’approbation des qualifications et des limitations de l’OMA délégué par TCAC;
  • (ii) La certification des travaux de maintenance sur des aéronefs effectués en vertu de la présente ET-M sera acceptée si :
    • (A) Un OMA est reconnu par la CAA du R.-U. en fonction des exigences d’inspection et d’évaluation de TCAC;
    • (B) la certification des travaux de maintenance effectués sur des aéronefs devra être effectuée conformément aux exigences de la partie 145 et de la norme 573 du RAC, qui sont jugées équivalentes.

4. Certification après maintenance

Les autorités comprennent que :

  • (i) L’OMA devra s’assurer que le personnel autorisé à signer une certification après maintenance comprend ses engagements conformément à la réglementation applicable, la présente ET-M , et le supplément de la CAA du R.-U.;
  • (ii) Toute certification après maintenance de travaux effectués sur un aéronef devra comprendre le numéro d’approbation de la norme 573 du RAC de TCAC.

5. Processus d’approbation initiale

Les autorités comprennent que :

  • (i) Mesures de TCAC :
  • À la réception d’une demande d’approbation de supplément de la CAA du R.-U. conformément à la présente ET-M , TCAC donnera à chaque demandeur accès à la dernière version de la présente ET-M ;
  • (ii) Mesures de l’OMA :
  • Pour demander une approbation en vertu de la présente ET-M , un l’OMA doit :
    • (A) être situé au Canada et être titulaire d’une approbation régie par la norme 573 du RAC;
    • (B) établir un supplément de la CAA du R.-U. à leur MPM conformément aux directives de supplément de la section C, appendice 1 de la présente ET-M ;
    • (C) présenter une demande dans la forme et de la manière spécifiées par TCAC et notamment un formulaire no SRG1772 de la CAA du R.-U. rempli et une version provisoire du supplément de la CAA du R.-U. au moins 90 jours avant la date d’approbation prévue;
    • Les documents ci dessus ne doivent pas être envoyés par le demandeur à la CAA du R.-U.
  • (iii) Mesures de TCAC :
    • (A) La TCAC évaluera le formulaire de demande aux fins d’exhaustivité et d’admissibilité.
    • (B) La TCAC évaluera le supplément et l’OMA de la CAA du R.-U. aux fins de conformité à la présente ET-M .
    • (C) Si le supplément et l’OMA de la CAA du R.-U. sont jugés satisfaisants, TCAC enverra une lettre à l’OMA attestant que le supplément destiné à la CAA du R.-U. est approuvé. La lettre précisera la portée des qualifications, et les restrictions ne doivent pas dépasser la portée indiquée dans le certificat de l’OMA et la portée de l’approbation.
    • (D) Une fois approuvés, le supplément destiné à la CAA du R.-U. et les privilèges qui y sont associés resteront en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remis, suspendus ou annulés par TCAC.
    • (E) TCAC mettra à jour la liste des OMA à l’aide d’un supplément approuvé par la CAA du R.-U. et informera la CAA du R.-U. de tous les sites de maintenance en piste utilisés pour soutenir les clients du R.-U. situés à l’extérieur de ses limites territoriales.

6. Processus de maintien

Les autorités comprennent que :

Responsabilités de l’OMA :

Pour conserver les privilèges accordés à l’OMA en vertu de la présente ET-M , l’OMA :

  • (i) continuera de se conformer à son supplément de la CAA du R.-U.;
  • (ii) permettra à TCAC et à la CAA du R.-U. d’accéder sans entrave à toutes les installations à des fins de surveillance.

7. Processus de modification du supplément

Les autorités comprennent que :

  • (i) Mesures de l’OMA :
  • Les changements suivants touchant un OMA de la spécialité « aéronef » nécessitent la présentation d’un formulaire de demande rempli et d’un supplément modifié au bureau régional de TCAC :
    • (A) changement d’adresse;
    • (B) changement de gestionnaire responsable;
    • (C) changement de nom de l’organisme.
  • (ii) Mesures de TCAC :
    • (A) TCAC évaluera le formulaire de demande aux fins d’exhaustivité et d’admissibilité et le supplément de la CAA du R.-U. pour déterminer sa conformité à la présente ET-M .
    • (B) TCAC enverra à l’OMA une nouvelle lettre d’approbation du supplément, si ce dernier est jugé satisfaisant.
    • (C) TCAC modifiera la liste des OMA avec les suppléments de la CAA du R.-U. approuvés et indiquera la nouvelle date de validité.

8. Suspension

Les autorités comprennent que :

  • (i) la suspension d’une OMA régie par TCAC invalidera automatiquement le supplément de la CAA du R.-U. et ses avantages pour la durée de la suspension. À la suite de cette suspension, l’OMA ne pourra pas exercer les avantages de son approbation régie par le supplément de la CAA du R.-U. conformément à la présente ET-M ;
  • (ii) L’AC de TCAC informera immédiatement l’AC de la CAA du R.-U. de toute activité liée à la mesure relative au certificat susmentionné.

9. Révocation

Les autorités comprennent que :

  • (i) la révocation d’une approbation d’OMA régie par TCAC invalidera automatiquement le supplément de la CAA du R.-U. et ses avantages. À la suite de cette révocation, tous les avantages de leur approbation régie par le supplément de la CAA du R.-U. seront annulés de manière permanente et ne seront pas rétablis;
  • (ii) L’AC de TCAC informera immédiatement l’AC de la CAA du R.-U. de toute activité liée à la mesure relative au certificat susmentionné.
Appendice 1 : Supplément de LA CAA du R.-U. au manuel des politiques de maintenance

Les autorités comprennent que le supplément de la CAA du R.-U. constitue la base de l’approbation du bureau régional de TCAC pour la maintenance effectuée par un OMA de la spécialité « aéronef » de TCAC. Les exigences de la présente entente incluent les éléments énumérés ci dessous qui doivent être décrits dans le supplément de la CAA du R.-U. de l’OMA.

  • (i) Le gestionnaire responsable devra s’assurer que le personnel de l’OMA respecte les politiques et les procédures du supplément. Un énoncé signé par le gestionnaire responsable actuel sera compris dans le supplément.
  • (ii) L’OMA devra confirmer que la CAA du R.-U. a accès à l’organisme pour pouvoir effectuer des activités de surveillance au besoin.
  • (iii) L’OMA devra effectuer les travaux conformément aux procédures décrites dans le MPM et le supplément de TCAC approuvés par la CAA du R.-U.
  • (iv) Tous les travaux effectués devront être à l’intérieur de la portée des qualifications et des limitations du certificat d’approbation de l’OMA.
  • (v) L’OMA s’assurera que les réparations et les modifications importantes, telles que déterminées par l’article 21 de la CAA du R.-U.,, sont incorporées seulement quand les approbations appropriées sont reçues de la CAA du R.-U. par le client du R.-U.
  • (vi) L’OMA peut sous traiter des travaux à d’autres organismes non agrées, à condition que ces organismes soient sous le contrôle de l’OMA et que ceux ci certifient la remise au service requise.
  • (vii) L’OMA peut sous traiter des travaux à d’autres organismes du Canada lorsqu’ils travaillent en vertu de la norme 573 du RAC de son propre MPM approuvé ou à d’autres organismes en dehors du Canada, agréés par la CAA du R.-U. ou acceptables d’une autre manière pour la CAA du R. U, aux conditions d’une ET-M existante ou d’une entente de maintenance bilatérale.
  • (viii) L’OMA devra obtenir de la part du client un ordre de travail ou un contrat détaillé et clair précisant les inspections, réparations, modifications, révisions, consignes de navigabilité (CN) et remplacements de pièces devant être effectués. Le client du R.-U. est chargé de préciser les CN exigées durant la maintenance au moyen du bon de travail, mais l’OMA doit informer le client de toute exigence relative aux CN.
  • (ix) L’OMA conservera une copie de chaque ordre de travail accompagnée de tous les formulaires et certifications de pièces supplémentaires joints pour une période de trois ans.
  • (x) Tous les travaux effectués devront avoir lieu dans l’installation et l’organisme décrits dans le MPM approuvé par TCAC.
  • (xi) L’OMA devra signaler à la CAA du R.-U. l’état de navigabilité inadéquat suivant d’un aéronef relevant de la CAA du R.-U. dans les 72 heures suivant la découverte d’une défectuosité ou d’un mauvais fonctionnement. L’adresse électronique est précisée à la section A, paragraphe 5.
  • (xii) Montage de composants nouveaux ou usagés.

Nouveaux composants

Les nouveaux composants doivent être traçables jusqu’au fabricant d’équipement d’origine (OEM) comme spécifié dans le catalogue des pièces détachées des titulaires de certificats de type (CT) et être dans un état satisfaisant pour le montage.

Les nouveaux composants doivent être accompagnés d’un document de certification délivré par l’OEM ou le titulaire d’un certificat de production (CP). Le document de certification doit clairement mentionner qu’il est délivré en vertu de l’agrément de l’Autorité nationale de l’aviation (ANA) qui régit les activités de l’OEM ou du titulaire du CP. Les nouveaux composants suivants sont admissibles pour le montage sur des aéronefs ou des composants relevant de la CAA du R.-U. :

  • (a) Les nouveaux composants d’OEM et de titulaires de CP du Royaume Uni et de tous les États membres de l’Union européenne certifiés en vertu de la partie 21 de l’AESA (formulaire 1 de l’AESA) comme pour une pièce neuve.
  • (b) Les nouveaux composants d’OEM et de titulaires de CP canadiens accompagnés du formulaire 1 de TCAC comme pour une pièce neuve.
  • (c) Les nouveaux composants provenant d’un fabricant titulaire d’une définition de type reconnue au R.-U. et certifiés en vertu des lois de l’État où ils ont été fabriqués.
  • (d) Les nouveaux composants provenant d’un fabricant sous la juridiction d’une ANA autre que le Canada ou un État membre de l’UE, certifiés en vertu d’une entente avec la CAA du R.-U.
  • (e) Pour tout nouveau composant non couvert par les dispositions ci dessus, se reporter aux directives d’acceptabilité de la CAA du R.-U. contenues dans la partie M, sous partie E et 145.A.42.
  • (f) Les pièces standards ne sont pas soumises aux dispositions précédentes, elles doivent néanmoins être accompagnées d’une déclaration de conformité et être dans un état satisfaisant pour le montage.

Composants usagés

Les composants usagés doivent être traçables jusqu’à un organisme de maintenance agréé par la CAA du R.-U. qui a certifié la maintenance précédente et/ou en cas de pièces à vie limitée qui a certifié l’intervalle de révision.

Le composant usagé doit être dans un état satisfaisant pour le montage et être admissible au montage comme décrit dans le catalogue des pièces détachées des titulaires de certificats de type (CT). Les composants usagés suivants sont admissibles pour le montage sur des aéronefs relevant de la CAA du R.-U. :

  • (a) Les composants usagés d’un OMA du R.-U. doivent être accompagnés d’un formulaire 1 de la CAA du R.-U. délivré comme certification après maintenance.
  • (b) Les composants usagés d’organismes de maintenance agréés par TCAC disposant d’un agrément valide par TCAC en vertu de la norme 573 du RAC, si requis, accompagnés d’un formulaire 1 de TCAC délivré comme certification après maintenance,
  • (c) Les composants usagés accompagnés par un bon de sortie autorisé délivré par un organisme de maintenance relevant d’un ANA autre que la CCA du R.-U., certifiés en vertu d’une entente avec la CAA du R. U.
  • (d) Les composants usagés provenant d’un OMA de l’UE ne disposant pas d’un supplément approuvé par la CAA du R. U. peuveut être utilisés, s’ils sont accompagnés d’un formulaire 1 valide de l’AESA.
  • (e) Les composants usagés pour lesquels une certification multiple a été délivrée (c’est à dire une certification de conformité aux exigences du Royaume Uni, de la FAA, de l’AESA et de TCAC) sur un formulaire 1 en tant que certification après maintenance sont acceptables.
  • Pour tout composant usagé non couvert par les dispositions ci dessus, se reporter aux directives d’acceptabilité de la CAA du R. U. contenues dans la partie M, sous partie E et 145.A.42.
    • Le personnel autorisé qui certifie la remise en service d’un aéronef inclura les informations suivantes dans le carnet de route de l’aéronef conformément à la partie M.A.801 du R.-U. :
      • (i) L’énoncé : « Les travaux de maintenance indiqués ont été exécutés conformément aux exigences de navigabilité applicables. »;
      • (ii) une brève description des travaux exécutés incluant la date à laquelle ces travaux de maintenance ont été effectués;
      • (iii) le nom de l’organisme approuvé;
      • (iv) le nom du signataire ou un moyen d’identifier le signataire;
      • (v) l’identification du produit et la date;
      • (vi) toute limite de navigabilité ou aux opérations.

Formulaire no SRG 1772 du R. U. se trouve au lien qui suit et disponible en Anglais seulement : http://publicapps.caa.co.uk/modalapplication.aspx?catid=1&pagetype=65&appid=11&mode=detail&id=9881