Entente technique de maintenance - Royaume-Uni

Entente technique de maintenance (ET-M) entre l’Autorité de l’Aviation civile du Royaume-Uni et Transports Canada, Aviation civile

Historique des révisions

Les révisions apportées à la présente ET-M doivent être approuvées par la CAA du R.-U. et TCAC. Les révisions entrent en vigueur à la signature du document révisé.

Numéro de révision Date Description de la révision Signé le

Document original

2022-11-05

Nouveau document

2022-11-05

Révision 1

2025-02-14

Le contenu a été révisé pour mettre en œuvre les changements suivants :

  • - Ajout des instructions du SIE.
  • - Ajout de procédures pour les installations situées en dehors du R.-U.
  • - Mise à jour des formulaires de demande
  • - Modifications rédactionnelles mineures.

2025-02-14

L’Autorité de l’Aviation civile du Royaume-Uni (AAC du R.-U.) et Transports Canada, Aviation civile (TCAC), (collectivement, les autorités),

Considérant « l’Accord de collaboration entre la Direction générale de l’aviation civile du ministère des Transports du Canada et l’Autorité de l’Aviation civile du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour la promotion de la sécurité aérienne » (« l’Accord de collaboration »), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021, qui reconnaît la nécessité d’une solution administrative temporaire pour assurer la continuité des activités de sécurité de l’aviation entre TCAC et l’AAC du R.-U. jusqu’à l’entrée en vigueur d’un ABSA similaire sur la sécurité de l’aviation civile entre le Canada et le Royaume-Uni et qui fournit la base nécessaire à l’Entente technique en matière de maintenance des aéronefs,

Considérant qu’ils ont effectué des évaluations techniques et ont acquis une compréhension de la réglementation, des normes et des systèmes de l’autre partie en ce qui concerne les approbations de la navigabilité et la certification de la maintenance des produits aéronautiques civils, l’approbation et la surveillance des organismes de maintenance et l’approbation du personnel,

Considérant que leurs lois nationales, procédures et systèmes respectifs pour l’exécution de la maintenance sont suffisamment similaires pour permettre une reconnaissance réciproque de leurs systèmes de certification de la maintenance, sous réserve des procédures décrites dans la présente Entente technique pour la maintenance (ET-M).

Table des matières

  1. Définitions
  2. Objectif
  3. Reconnaissance de la validité
  4. Sections

Section A : Interaction des autorités

  1. Accord bilatéral visant la promotion de la sécurité aérienne
  2. Autorisation
  3. Communication et information
  4. Portée
  5. Responsabilité
  6. Consultation techniques
  7. Système d’inspections par échantillonnage (SIE) du Royaume-Uni et du Canada
  8. Non-conformité et questions liées à la sécurité
  9. Exigences de supplément
  10. Financement
  11. Avis aux parties intéressées
  12. Entrée en service

Section B : Exigences pour les OMA qualifiés pour les aéronefs du R.-U.

  1. Introduction
  2. Reconnaissance par TCAC des OMA qualifiés pour les aéronefs du R.-U.
  3. Exécution de la maintenance aux termes de la présent ET-M
  4. Certification après maintenance
  5. Processus d’approbation initiale
  6. Processus de maintien
  7. Processus de modification du supplément
  8. Ajout d’installations en dehors du Royaume-Uni
  9. Suppression d’installations situées à l’extérieur du Royaume-Uni
  10. Suspension
  11. Révocation

Appendice 1 : Supplément de TCAC à l’exposé de l’organisme de maintenance approuvé

Appendice 2 : Formulaire de demande 26-0864 de TCAC

Section C : Exigences pour les OMA canadiens qualifiés pour les aéronefs

  1. Introduction
  2. Reconnaissance par l’AAC du R.-U. des OMA qualifiés pour les aéronefs canadiens
  3. Exécution de la maintenance aux termes de la présent ET-M
  4. Certification après maintenance
  5. Processus d’approbation initiale
  6. Processus de maintien
  7. Processus de modification du supplément
  8. Suspension
  9. Révocation

Appendice 1 : Supplément de l’AAC du R.-U. au manuel des politiques de maintenance

Appendice 2 : Formulaire de demande SRG1772 de l’AAC du R.-U.

1. Définitions

Aux fins de la présente ET-M :

« Aéronef » désigne tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre.

« Autorité responsable » désigne l’Autorité de l’Aviation civile ayant la responsabilité juridique de réglementer et de contrôler les produits aéronautiques civils.

« Autorité de surveillance » désigne l’Autorité de l’Aviation civile ayant juridiction sur un organisme de maintenance assurant la maintenance en vertu de la présente ET-M.

« Installation » désigne tout lieu utilisé par un OMA pour effectuer des activités de maintenance.

« Lieu d’activité principal » désigne le siège ou le siège social de l’entreprise au sein duquel sont exercées les principales fonctions financières et le contrôle opérationnel des activités visées par le règlement 1321/2014.

« Maintenance » désigne l’exécution de travaux d’inspection, de révision, de réparation et de préservation ainsi que le remplacement de pièces, de matériaux, d’appareillages ou de composants d’un produit destinés à assurer le maintien de la navigabilité de ce produit, y compris les performances des modifications approuvées.

« OMA qualifié pour les composants » désigne l’OMA dont la portée des qualifications et des limitations est approuvée par l’AAC du R.-U. et TCAC et qui inclut des produits aéronautiques civils autres que la catégorie « aéronef ».

« Organisme de maintenance agréé (OMA) » désigne une personne physique ou une personne morale habilitée à assurer la maintenance de tout aéronef ou composant pour lequel elle est agréée.

« Partie 145 » désigne l’homologation délivrée au titre de l’annexe II du règlement (UE) no 1321/2014 pour le maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, ainsi que pour l’agrément des organismes et du personnel participant à ces tâches (Règlement 1321/2014) conformément à la loi de 2018 sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

« Produit aéronautique civil » désigne tout aéronef civil ou moteur, hélice, appareillage, matériel, pièce ou composant neuf ou déjà utilisé destiner à être installé sur ledit aéronef.

« RAC » désigne le Règlement de l’aviation canadien.

« Surveillance » désigne la supervision périodique effectuée par une autorité afin de déterminer si les normes appropriées sont toujours respectées

2. Objectif

  • (1) La présente ET-M a pour objectif d’indiquer les conditions de l’acceptation réciproque ou de la reconnaissance par les autorités du programme de sécurité aérienne de l’autre relativement à l’exécution et à la certification de la maintenance des aéronefs.

  • (2) Rien dans la présente ET-M n’est destiné à créer un accord juridique contraignant, ou à remplacer, porter atteinte à ou autrement déroger aux lois et règlements, pratiques ou procédures administratives, ou processus décisionnel administratif ou décisionnel des autorités. La présente ET-M n’affectera pas les droits et les engagements des autorités en vertu d’autres instruments internationaux.

3. Reconnaissance de la validité

  • (1) Afin d’éviter la répétition des inspections et des évaluations autant que possible, chaque autorité peut accorder la même validité :

    • (a) aux conclusions de l’inspection et de l’évaluation de l’autre autorité pour l’approbation des organismes de maintenance qu’à ses propres conclusions d’inspection et d’évaluation;

    • (b) au système de remise en service des aéronefs de l’autre autorité qu’à son propre système de remise en service.

4. Sections

  • (1) Les autorités comprennent que la présente ET-M est subdivisée en trois sections :

    • (a) la section A décrit de façon détaillée l’interaction d’autorité entre l’AAC du R.-U. et TCAC;

    • (b) la section B décrit les étapes nécessaires à un OMA de la partie 145 dont le lieu d’activité principal est situé au Royaume-Uni afin d’effectuer la maintenance d’aéronefs sous le contrôle réglementaire de TCAC;

    • (c) la section C indique les étapes nécessaires pour qu’un OMA régi par le Règlement de l’aviation canadien (RAC) 573 de TCAC dont le lieu d’activité principal est situé au Canada puisse assurer la maintenance d’aéronefs sous le contrôle réglementaire de l’AAC du R.-U.

Section A : Interaction des autorités

1. Accord bilatéral visant la promotion de la sécurité aérienne

  • (1) Les autorités recommandent que les organismes de maintenance et le personnel assurant la maintenance des aéronefs relevant de leur sphère de compétence respective soient familiarisés avec l’ET-N et suivent la présente ET-M.

2. Autorisation

  • (1) À moins qu’ils n’en conviennent autrement et conjointement par écrit, les autorités n’accorderont pas d’approbations aux organismes de maintenance dans le territoire de l’autre autorité, exception faite des indications de la présente ET-M.

3. Communication et information

  • (1) Communication et coopération

    • (a) chaque autorité informera l’autre participant des révisions importantes proposées de ses lois nationales pertinentes et systèmes de certification si ces révisions peuvent avoir une incidence sur la présente ET-M;

    • (b) dans toute la mesure du possible, les autorités devront offrir l’une à l’autre l’occasion de formuler des commentaires sur ces révisions et tiendront compte de ces commentaires. Ainsi, lorsqu’une autorité est informée de telles modifications, il peut solliciter une rencontre pour examiner s’il y a lieu de modifier la présente ET-M.

  • (2) Renseignements

    • (a) Les autorités fourniront des renseignements et de l’aide relativement à la maintenance et aux modifications d’aéronefs effectuées en vertu de la présente ET-M, et diffusent les publications qu’elles élaborent respectivement pour :

      • (i) informer le public des modalités de la présente ET-M, de ses appendices et de toute modification des appendices;

      • (ii) indiquer les exigences réglementaires et les conditions spéciales que les organismes de maintenance et leur personnel doivent suivre pour effectuer des travaux en vertu de la présente ET-M.

4. Portée

  • (1) Les autorités comprennent que la présente ET-M s’applique :

    • (a) à l’approbation et à la surveillance des organismes de maintenance;

    • (b) au maintien de la navigabilité des aéronefs en service;

    • (c) à l’approbation réciproque de la maintenance de produits aéronautiques civils pour les OMA qualifiés pour les aéronefs qui respectent les conditions spéciales telles que définies dans la présente ET-M;

    • (d) à l’échange de renseignements concernant les normes de maintenance et les systèmes de certification de la maintenance;

    • (e) à la coopération et à l’aide relativement à la maintenance d’aéronefs;

    • (f) aux dispositions prévoyant des évaluations périodiques, aussi décrites comme surveillance, de la relation de travail entre TCAC et l’AAC du R.-U.

  • (2) Les autorités comprennent que :

    • (a) l’acceptation de la maintenance en vertu de la présente ET-M sera seulement applicable aux travaux effectués par des organismes ayant leur lieu d’activité principal à l’intérieur du territoire de l’autorité responsable. Les installations de ces organismes, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada et du Royaume-Uni, seront soumis au contrôle de l’autorité responsable;

    • (b) un OMA approuvé par son autorité responsable n’effectuera ni maintenance ni ne signera une certification après maintenance à l’intérieur des limites territoriales du pays de l’autre autorité, sauf si l’autorité de l’État d’immatriculation a approuvé l’OMA. Cela comprend la certification après maintenance d’un produit aéronautique civil qui a été déposé, fait l’objet de travaux de maintenance et reposé sur le même aéronef immatriculé;

    • (c) les limites territoriales mentionnées à la disposition 4(b) signifient, relativement au Canada, le territoire canadien, ce qui comprend les provinces et les territoires, et, en ce qui concerne le R U, le territoire de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord;

    • (d) la certification des travaux de maintenance effectués sur des produits aéronautiques, autres que les aéronefs complets, devra être effectuée conformément aux exigences de la partie 145 et du RAC 573, qui sont jugées équivalentes. L’OMA utilisera le formulaire 1 de TCAC ou de l’AAC, s’il y a lieu, pour la certification des travaux de maintenance effectués sur les produits aéronautiques civils relevant de l’AAC du R.-U. ou de TCAC.

5. Responsabilité

  • (1) Les autorités indiquent que la mise en œuvre et la coordination techniques de la présente ET-M seront assurées par les bureaux suivants :

    • (a) Pour l’ACC du R.-U. :

      Civil Aviation Authority
      Bilateral Aviation Safety Arrangements Team
      Beehive Ring Road
      Crawley
      West Sussex
      RH6 0YR
      UK
      BilateralSafetyArrangements@caa.co.uk

    • (b) Pour TCCA :

      Division de la navigabilité opérationnelle (AARTM)
      Direction des normes
      Transports Canada, Aviation civile
      330, rue Sparks
      Ottawa (Ontario) K1A 0N5
      Canada
      EXTTCCAOpAir-EXTTCACNavOp@tc.gc.ca

6. Consultation techniques

  • (1) Les autorités comprennent que :

    • (a) le directeur des normes de TCAC, le directeur du groupe de sécurité et de réglementation de l'espace aérien de l’AAC du R.-U. et leurs agents techniques discuteront de la mise en œuvre technique de la présente ET-M tous les deux ans ou selon ce qu’ils pourraient décider conjointement. Ces discussions peuvent également porter sur la résolution de problèmes techniques, l’amélioration continue du processus, des projets en cours et des changements dans l’organisation, toute révision concernant leurs conditions, des demandes d’assistance technique et de toute autre demande relative à la présente ET-M;

    • (b) la manière par laquelle ces discussions auront lieu (c. à d., en personne, téléconférence, etc.) dépend des ressources de chacune et de l’importance des questions en suspens. Elles peuvent décider mutuellement de tenir des discussions plus fréquemment.

7. Système d’inspections par échantillonnage (SIE) du Royaume-Uni et du Canada

  • (1) Le processus du SIE est un exercice destiné à préserver la confiance en vue d’améliorer la communication ouverte entre les autorités et de conserver la confiance dans la capacité de chacun à assurer l’application cohérente des procédures énoncées dans la présente ET-M par les autorités et les OMA qui exercent leurs activités dans le cadre de cette dernière.

  • (2) Les visites relatives au SIE seront effectuées à une fréquence que les autorités détermineront d’un commun accord comme étant nécessaire pour préserver la confiance.

  • (3) Procédures du SIE :

    • (a) Les autorités s’informeront mutuellement de leur intention d’effectuer une visite relative au SIE au moins six mois avant la date de la visite proposée et fourniront un programme de visite.

    • (b) Le programme de visite comprendra une visite des bureaux de l’autorité locale afin d’échanger des informations et des expériences sur l’application de l’Accord de collaboration et d’examiner les comptes rendus des activités de l’autorité dans le cadre de l’ET-M.

    • (c) L’autorité chargée de la visite effectuera des visites d’OMA qualifié pour les aéronefs qui exercent des activités dans le cadre de l’ET-M, afin de vérifier la conformité avec leur supplément, selon la liste de contrôle applicable du SIE.

    • (d) L’autorité invitée peut assister à une vérification de surveillance menée par l’autorité locale auprès d’un OMA qualifié pour les composants.

    • (e) À l’issue de la visite relative au SIE, l’autorité invitée tiendra une réunion de clôture afin d’informer l’autorité locale et sa direction des résultats de la visite.

    • (f) L’autorité invitée peut demander à l’autorité locale de prendre des mesures pour remédier en temps opportun à toute non-conformité constatée et de rendre compte des résultats des mesures prises.

8. Non-conformité et questions liées à la sécurité

  • (1) Chaque autorité informera l’autre autorité de toute non-conformité à un règlement lié aux OMA ou à une condition prévue dans la présente ET-M. L’autorité enverra l’avis au représentant du bureau de l’autre autorité qui est désigné à la Section A, sous-section 5.

9. Exigences de supplément

  • (1) Les autorités comprennent que :

    • (a) le supplément devra satisfaire les conditions spéciales indiquées à la section B ou C;

    • (b) le supplément et les avantages qui y sont associés resteront en vigueur jusqu’à leur renonciation, leur suspension ou leur annulation par l’une ou l’autre des autorités;

    • (c) les activités effectuées conformément au supplément doivent faire partie de leur calendrier de surveillance réglementaire et de surveillance des OMA;

    • (d) le supplément devra être établi en anglais;

    • (e) les OMA qui travaillent sur des aéronefs exploités dans des services aériens commerciaux conformément à la sous-partie 5 de la partie VII des RAC qui ne comprend pas de dispositions pour un système de gestion de la sécurité (SGS) dans leur exposé des organismes de maintenance (EOM) élaboreront ces dispositions et les décriront de façon détaillée dans leur supplément.

10. Financement

  • (1) Les autorités ne s’imposeront pas de coûts pour les activités qu’elles réalisent en vertu de la présente ET-M.

  • (2) Les autorités factureront des frais, conformément à leurs politiques nationales, à un OMA pour l’approbation de leur demande initiale et de leur supplément.

11. Avis aux parties intéressées

12. Entrée en service

  • (1) Les ententes mutuelles dans la présente ET-M entrent en vigueur au plus tard à la dernière date de signature et à la date d’entrée en vigueur de l’Accord de collaboration.

  • (2) Les autorités peuvent modifier la présente ET-M après en avoir convenu mutuellement par écrit.

  • (3) L’une ou l’autre des autorités peut résilier la présente ET-M en tout temps en avisant par écrit l’autre autorité. La présente ET-M sera résiliée 60 jours après la date de réception de cet avis.

  • (4) Dans le cas où une installation d’un organisme de maintenance se trouve dans un pays autre que le Canada et le Royaume-Uni, les autorités détermineront l’acceptabilité au cas par cas.

Signé électroniquement, en deux exemplaires, à Ottawa et à Londres, le 14 février 2025, en langue anglaise. Les participants comprennent que les signatures électroniques sont équivalentes à des signatures papier.

Pour l’Autorité de l’Aviation civile du Royaume-Uni

 

Robert Bishton
Chief Executive Officer
UK Civil Aviation Authority

Pour Transport Canada,
Aviation civile

 

Félix Meunier
Director General
Civil Aviation

Section B : Exigences pour les OMA qualifiés pour les aéronefs du R.-U.

1. Introduction

  • (1) Les autorités comprennent que la présente section porte sur la manière qu’un OMA relevant du R.-U. mettra en œuvre la présente ET-M, et que la conformité de l’OMA au supplément et à l’EOM du R.-U. constitue la base sur laquelle un OMA peut exercer les avantages de maintenance en vertu de la présente ET-M.

  • (2) Les OMA qualifiés pour les composants sont acceptés réciproquement entre TCAC et l’AAC du R.-U. afin de permettre l’acceptation de la certification de maintenance de chacun.

2. Reconnaissance par TCAC des OMA qualifiés pour les aéronefs du R.-U.

  • (1) Les autorités comprennent que :

    • (a) un OMA voulant effectuer de la maintenance sur des aéronefs relevant de TCAC devra :

      • (i) envoyer toutes les demandes d’approbation en vertu de la présente ET-M à l’AAC du R.-U. conformément à ses procédures publiées;

      • (ii) s’assurer que les demandes d’approbation sont accompagnées d’un formulaire d’approbation 26-0864 et d’un exemplaire du supplément proposé de leur exposé de l’EOM approuvé. Le supplément doit clairement démontrer comment l’OMA prévoit respecter toute condition spéciale précisée dans la présente ET-M. L’appendice 1 de la section B contient des conseils sur comment établir un supplément.

    • (b) L’OMA :

      • (i) fera l’objet d’une inspection conformément à l’horaire de surveillance et de vérification réglementaires conformément aux indications du paragraphe 9(iii) de la section A;

      • (ii) peut ne pas être admissible à une approbation en vertu de la présente ET-M si des constatations ou des mesures d’application de la loi non traitées visent l’OMA.

3. Exécution de la maintenance aux termes de la présent ET-M

  • (1) Les autorités comprennent que :

    • (a) Un OMA ayant un supplément de TCAC approuvé conformément à la présente ET-M sera en mesure de certifier les travaux de maintenance effectués sur les aéronefs relevant de TCAC. Les travaux de maintenance effectués devront être à l’intérieur de la portée des qualifications et des limitations du certificat d’approbation délivré par l’AAC du R.-U.;

    • (b) La certification des travaux de maintenance sur des aéronefs effectués en vertu de la présente ET-M sera acceptée si :

      • (i) un OMA est reconnu par TCAC en fonction des exigences d’inspection et d’évaluation de l’AAC du R.-U.;

      • (ii) la certification des travaux de maintenance effectués sur des aéronefs devra être effectuée conformément aux exigences de la partie 145 et du RAC 573, qui sont jugées a êtres équivalentes.

4. Certification après maintenance

  • (1) Les autorités comprennent que :

    • (a) l’OMA veillera à ce que le personnel autorisé à signer une certification après maintenance, comprenne ses engagements conformément à la réglementation applicable, la présente ET-M et le supplément de TCAC;

    • (b) toute certification après maintenance après des travaux effectués sur un aéronef sous le contrôle réglementaire de TCAC devra comprendre le numéro d’approbation d’OMA de la partie 145.

5. Processus d’approbation initiale

  • (1) Les autorités comprennent que :

    • (a) Mesures de l’AAC du R.-U. :

      • (i) À la réception d’une demande d’approbation de supplément de TCAC conformément à la présente ET-M, l’AAC du R.-U. s’assurera que le demandeur a accès à la version à jour de la présente ET-M.

    • (b) Mesures de l’OMA :

      • (i) Pour demander une approbation en vertu de la présente ET-M, un l’OMA doit :

        • (A) avoir son principal lieu d’activité au Royaume-Uni et détenir une approbation en vertu de la partie 145;

        • (B) élaborer un supplément de TCAC à son EOM approuvé conformément aux directives de supplément à la section B, appendice 1 de la présente ET-M;

        • (C) présenter une demande dans la forme et de la manière spécifiées par l’AAC et notamment le formulaire no 26-0864 de TCAC rempli et une version provisoire du supplément de TCAC au moins 90 jours avant la date d’approbation prévue;

          Remarque : Le demandeur n’est pas obligé d’envoyer les documents ci-dessus à TCAC.

    • (c) Mesures de l’AAC du R.-U. :

      • (i) L’AAC du R.-U. évaluera le formulaire de demande aux fins d’exhaustivité et d’admissibilité.

      • (ii) L’AAC du R.-U. évaluera le supplément et l’OMA de TCAC aux fins de conformité à la présente ET-M;

      • (iii) Si le supplément et l’OMA de TCAC sont jugés satisfaisants, l’AAC du R.-U. enverra une lettre d’approbation de supplément à l’OMA attestant que le supplément destiné à TCAC est approuvé conformément aux modalités de la présente ET-M. La lettre précisera la portée des qualifications, et les restrictions ne dépasseront pas la portée indiquée dans le certificat de l’OMA et la portée de l’approbation.

      • (iv) Une fois approuvé, le supplément destiné à TCAC et les privilèges qui y sont associés resteront en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remis, suspendus ou annulés par l’AAC du R.-U.

      • (v) L’AAC du R.-U. mettra à jour la liste des OMA à l’aide d’un supplément approuvé par TCAC et informera TCAC de toutes les installations utilisées pour soutenir les clients canadiens situés à l’extérieur de ses limites territoriales.

6. Processus de maintien

  • (1) Responsabilités de l’OMA :

    • (a) Les autorités comprennent que pour conserver les privilèges accordés à l’OMA en vertu de la présente ET-M, l’OMA :

      • (i) continuera de se conformer à son supplément de TCAC;

      • (ii) permettra à l’AAC du R.-U. et à TCAC d’accéder sans entrave à toutes les installations à des fins de surveillance.

7. Processus de modification du supplément

  • (1) Les autorités comprennent que :

    • (a) Mesures de l’OMA :

      • (i) Les changements suivants touchant un OMA nécessitent la présentation d’un formulaire de demande 26-0864 rempli et d’un supplément modifié au bureau régional de l’AAC du R.-U. :

        • (A) changement d’adresse;

        • (B) changement de gestionnaire responsable;

        • (C) changement du nom de l’organisme.

      • (ii) Toute modification autre que celles énumérées ci-dessus doit être présentée à l’AAC R.-U., mais il n’est pas nécessaire de remplir un formulaire 26-0864.

    • (b) Mesures de l’AAC du R.-U. :

      • (i) L’AAC du R.-U. évaluera le formulaire de demande 26-0864, s’il y a lieu, aux fins d’exhaustivité et d’admissibilité et le supplément de TCAC pour déterminer sa conformité à la présente ET-M;

      • (ii) L’AAC du R.-U. enverra à l’OMA une nouvelle lettre d’approbation du supplément, si ce dernier est jugé satisfaisant.

      • (iii) L’AAC du R.-U. modifiera la liste des OMA avec les suppléments de TCAC approuvés et indiquera la nouvelle date de validité.

8. Ajout d’installations en dehors du Royaume-Uni

  • (1) Les autorités comprennent que :

    • (a) Mesures de l’OMA :

      • (i) Pour demander l’ajout d’une installation à l’extérieur du territoire du R.-U., un OMA soumettra une demande à l’AAC du R.-U. :

        • (A) une lettre de demande d’extension de son supplément de TCAC afin d’ajouter un site situé à l’extérieur du R.-U., en précisant la portée des travaux demandés et les noms des clients canadiens pour lesquels les travaux seraient effectués;

        • (B) la preuve de la demande émanant de clients canadiens pour le site en question;

        • (C) la preuve que l’OMA a fait des efforts raisonnables pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres OMA de TCAC qui fournissent les mêmes services que ceux demandés au même endroit. Une recherche de la liste des OMA approuvées par TCAC peut être effectuée au lien suivant : https://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/CAS-SAC/aooah.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA;

        • (D) une proposition de révision de l’EOM et du supplément de TCAC qui indique l’emplacement de la nouvelle installation, y compris un paragraphe spécifique indiquant qu’il s’agit d’un emplacement situé à l’extérieur du R.-U. et définissant clairement la portée des travaux à effectuer.

    • (b) Mesures des autorités :

      • (i) L’AAC du R.-U. examinera les documents présentés et demandera à l’OMA d’apporter des modifications ou de fournir des informations supplémentaires, si nécessaire.

      • (ii) Si l’ébauche de supplément de TCAC et les documents présentés sont jugés satisfaisants, l’AAC du R.-U. rédigera une lettre de non-objection pour informer TCAC que l’AAC du R.-U. assurera une surveillance normale des installations proposées à l’extérieur du R U.

      • (iii) La CAA du R.-U. enverra la lettre de non-objection et tous les documents présentés par l’OMA à TCAC (EXTTCCAOpAir-EXTTCACNavOp@tc.gc.ca).

      • (iv) TCAC examinera les documents présentés.

      • (v) Si les documents présentés sont jugés satisfaisants, TCAC enverra une lettre d’acceptation à l’AAC du R.-U. pour officialiser l’entente d’extension du supplément de TCAC à l’installation située à l’extérieur du R.-U. dans le cadre de l’ET-M.

      • (vi) L’AAC du R.-U. informera l’OMA qu’elle approuve les modifications apportées au supplément de TCAC si elles sont jugées satisfaisantes.

9. Suppression d’installations situées à l’extérieur du Royaume-Uni

  • (1) Les autorités comprennent que :

    • (a) Mesures de L’OMA :

      • (i) L’OMA enverra une lettre à l’AAC du R.-U. pour demander la suppression d’une installation située à l’extérieur du R.-U., accompagnée d’un supplément de TCAC modifié en conséquence.

    • (b) Mesure de L’AAC du R.-U. :

      • (i) L’AAC du R.-U. examinera la demande et le supplément de TCAC révisé, s’il est jugé acceptable, approuvera le supplément.

      • (ii) L’AAC du R.-U. enverra une copie de tous les documents présentés par l’OMA à TCAC (EXTTCCAOpAir-EXTTCACNavOp@tc.gc.ca) pour l’informer de la suppression du site en question du supplément de TCAC.

10. Suspension

  • (1) Les autorités comprennent que :

    • (a) la suspension de l’approbation d’un OMA de l’AAC du R.-U. invalidera automatiquement le supplément de TCAC et ses avantages pour la durée de la suspension. À la suite de cette suspension, l’OMA ne pourra pas exercer les avantages de son approbation régie par le supplément de TCAC conformément à la présente ET-M;

    • (b) L’AAC du R.-U. informera immédiatement TCAC de toute activité liée à la mesure relative au certificat susmentionné.

11. Révocation

  • (1) Les autorités comprennent que :

    • (a) la révocation d’une approbation d’OMA régie par l’AAC du R.-U. invalidera automatiquement le supplément de TCAC et ses avantages. À la suite de cette révocation, tous les avantages de leur approbation régie par le supplément de TCAC seront annulés de manière permanente et ne seront pas rétablis;

    • (b) L’AAC du R.-U. informera immédiatement TCAC de toute activité liée à la mesure relative au certificat susmentionné.

Appendice 1 : Supplément de TCAC à l’exposé de l’organisme de maintenance approuvé

Les autorités comprennent que le supplément de TCAC constitue la base de l’approbation du bureau régional de l’AAC du R.-U. pour la maintenance effectuée par un OMA qualifié pour les aéronefs de l’AAC du R.-U. Les exigences de la présente ET-M incluent les éléments énumérés ci-dessous qui doivent être décrits dans le supplément de TCAC de l’OMA.

  • (1) Le gestionnaire responsable devra s’assurer que le personnel de l’OMA respecte les politiques et les procédures du supplément. Un exposé signé par le gestionnaire responsable actuel sera compris dans le supplémenté

  • (2) L’OMA devra confirmer que TCAC a accès à l’organisme pour pouvoir effectuer des activités de surveillance au besoin.

  • (3) L’OMA devra effectuer les travaux conformément aux procédures décrites dans l’EOM et le supplément du TCAC approuvés par l’AAC du R.-U.

  • (4) Tous les travaux effectués devront être à l’intérieur de la portée des qualifications et des limitations du certificat d’approbation de l’OMA.

  • (5) L’OMA établira ou précisera les procédures liées au SGS conformément au paragraphe 9(v) de la section A, qui sont conformes aux normes de l’OACI et aux dispositions de la sous-partie 73 de la partie V du RAC, section II.

  • (6) Toute réparation ou modification majeure réalisée devra être signalée à TCAC conformément à l’article 571.12 du RAC. L’OMA s’assurera que les réparations et les modifications importantes, telles que déterminées par l’article 571.06 du RAC, sont incorporées seulement quand les approbations appropriées sont reçues de TCAC par le client canadien.

  • (7) L’OMA peut sous-traiter des travaux à d’autres organismes non agrées, à condition que ces organismes soient sous le contrôle de l’OMA et que ceux-ci certifient la remise en service requise.

  • (8) L’OMA peut sous-traiter des travaux à d’autres organismes du R.-U. lorsqu’ils travaillent en vertu de la partie 145 de leur propre EOM approuvé et de leur supplément TCAC ou à d’autres organismes en dehors du R.-U., agréés par TCAC ou acceptables d’une autre manière pour TCAC, aux conditions d’une ET-M existante ou d’un instrument de maintenance bilatérale.

  • (9) L’OMA devra obtenir de la part du client un ordre de travail ou un contrat détaillé et clair précisant les inspections, réparations, modifications, révisions, consignes de navigabilité (CN) et remplacements de pièces devant être effectués.

    Le client canadien est chargé de préciser les CN exigées durant la maintenance au moyen du bon de travail, mais l’OMA doit informer le client de la nécessité de toute exigence relative aux CN. L’OMA conservera une copie de chaque ordre de travail accompagnée de tous les formulaires et certifications de pièces supplémentaires joints pour une période de trois ans;

  • (10) Tous les travaux effectués devront avoir lieu dans l’installation et l’organisme décrits dans l’EOM approuvé par l’AAC du R.-U.

    L'OMA indiquera chaque installation située à l'extérieur du R.-U. et assujettie aux conditions de la présente entente, ainsi que la capacité de maintenance de base de chaque emplacement.

  • (11) Conformément à la section IX de la RAC 521, l’OMA devra faire rapport à TCAC de toute difficulté en service à signaler concernant les produits aéronautiques qui font l’objet de travaux de maintenance. En principe, le signalement devra être soumis dans les 72 heures suivant la découverte d’une défaillance, d’une défectuosité ou d’un mauvais fonctionnement qui compromet la sécurité d’un aéronef, de ses occupants ou de toute autre personne. Le formulaire 24-0038 de rapport de difficultés en service de TCAC peut être utilisé à cette fin. Le signalement peut être effectué en utilisant l’adresse électronique suivante : https://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/cawis-swimn/wsdrs_h.aspx?lang=fra

  • (12) Le personnel autorisé qui certifie la remise en service après maintenance d’un aéronef doit inscrire les renseignements suivants dans le journal de bord de l’aéronef, conformément à la norme 571 du RAC :

    • (a) la mention « Les travaux de maintenance décrits ont été exécutés conformément aux exigences de navigabilité applicables »;

    • (b) une brève description des travaux effectués, y compris la date des travaux;

    • (c) le nom de l’organisme approuvé;

    • (d) le nom du signataire ou un moyen d’identifier le signataire;

    • (e) l’identification du produit et la date.

  • (13) L’installation de composants neufs et usagés doit se faire conformément à ce qui suit :

    • Nouveaux composants

      (a) Les nouveaux composants doivent être traçables jusqu’au fabricant d’équipement d’origine (FEO) comme spécifié dans le catalogue des pièces des titulaires de certificats de type (CT) et être dans un état satisfaisant pour l’installation.

    • (b) Les nouveaux composants doivent être accompagnés d’un document de certification délivré par le FEO ou le titulaire d’un certificat de production (CP). Le document de certification doit clairement mentionner qu’il est délivré en vertu de l’agrément de l’autorité nationale de l’aviation (ANA) qui régit les activités de le FEO ou du titulaire du CP. Les nouveaux composants suivants sont admissibles pour le montage sur des aéronefs ou des composants relevant de TCAC :

      • (i) De nouveaux composants provenant des FEO canadiens et des titulaires de CP accompagnés d’un formulaire 1 de TCCA comme nouvelle partie.

      • (ii) Les nouveaux composants de FEO et de titulaires de CP du R.-U. ou des États membres de l’Union européenne certifiés en vertu de la partie 21 de l’AESA (formulaire 1 de l’AESA ou formulaire 1 de l‘AAC du R.-U.) comme pour une pièce neuve.

      • (iii) Les nouveaux composants provenant d’un fabricant titulaire d’une définition de type reconnue au Canada et certifiés en vertu des lois de l’État où ils ont été fabriqués.

      • (iv) Les nouveaux composants provenant d’un fabricant sous la juridiction d’une autorité autre que le Canada ou un État membre de l’UE, certifiés en vertu d’une entente avec le Canada.

    • (c) Pour les nouveaux composants obtenus de sources autres que celles énumérées ci-dessus, se reporter à la circulaire d’information (CI) 571-024, Documentation requise pour l’installation de pièces sur des aéronefs immatriculés au Canada, de TCAC pour connaître son acceptabilité.

    • (d) Les pièces standards ne sont pas soumises aux dispositions précédentes, elles doivent néanmoins être accompagnées d’une déclaration de conformité et être dans un état satisfaisant pour l’installation.

    • Composants usagés

      (a) Les composants usagés doivent être traçables jusqu’à un organisme de maintenance agréé par TCAC qui a certifié la maintenance précédente et/ou en cas de pièces à vie limitée qui a certifié l’intervalle de révision. Les pièces usagées doivent être dans un état satisfaisant pour l’installation et être admissibles à l’installation comme décrit dans le catalogue des pièces détachées des titulaires de certificats de type (CT). Les composants usagés énoncés plus bas sont admissibles pour l’installation sur des aéronefs ou des composants sous le contrôle réglementaire de TCAC.

      • (i) Les composants usagés d’un OMA canadien doivent être accompagnés d’un formulaire 1 de TCAC délivré comme certification après maintenance.

      • (ii) Les composants usagés de l’AESA ou d’OMA de la partie 145 (R.-U.) accompagnés d’un formulaire 1 de l’AESA ou d’un formulaire 1 de l’AAC du R.-U. délivré comme certification après maintenance.

      • (iii) Les composants usagés accompagnés par un bon de sortie autorisé délivré par un organisme de maintenance relevant d’une autorité autre que TCAC, certifiés conformément à une entente avec le Canada.

    • (b) Pour les composants usagés obtenus de sources autres que celles énumérées ci-dessus, se reporter à la circulaire d’information (CI) 571-024, Documentation requise pour installer des pièces sur des aéronefs immatriculés au Canada, de TCAC pour connaître son acceptabilité.

Appendice 2 : Formulaire de demande 26-0864 de TCAC

Le formulaire de demande 26-0864 de TCAC se trouve sur le site Web de TCAC à l’adresse : https://wwwapps.tc.gc.ca/Corp-Serv-Gen/5/Forms-Formulaires/recherche

Section C : Exigences pour les OMA canadiens qualifiés pour les aéronefs

1. Introduction

  • (1) Les autorités comprennent que la présente section porte sur la manière qu’un OMA qualifiés pour les aéronefs relevant de TCAC mettra en œuvre la présente ET-M, et que la conformité au supplément de l’AAC du R.-U. et au manuel de politiques de maintenance (MPM) de l’entreprise approuvés par TCAC constitue la base sur laquelle un OMA peut exercer les avantages de maintenance en vertu de la présente ET-M.

  • (2) Les OMA qualifiés pour les composants sont acceptés réciproquement entre TCAC et l’AAC du R.-U. afin de permettre l’acceptation de la certification de maintenance de chacun.

2. Reconnaissance par l’AAC du R.-U. des OMA qualifiés pour les aéronefs canadiens

  • (1) Les autorités comprennent que :

    • (a) un OMA voulant effectuer de la maintenance sur des aéronefs relevant de l’AAC du R.-U. devra :

      • (i) envoyer toutes les demandes de reconnaissance ou d’approbation liées à la présente ET-M au bureau régional de TCAC responsable de l’OMA;

      • (ii) s’assurer que les demandes d’approbation sont accompagnées d’un formulaire no SRG1772 de l’AAC du R.-U. et d’un exemplaire du supplément proposé de leur MPM. Le supplément de l’AAC du R.-U. devra clairement démontrer comment l’OMA prévoit respecter toute condition spéciale précisée dans la présente ET-M. L’appendice 1 de la section C contient des conseils sur comment établir un supplément;

    • (b) L’OMA :

      • (i) fera l’objet d’une inspection conformément à l’horaire de surveillance et de vérification réglementaires conformément aux indications du paragraphe 9(iii) de la section A;

      • (ii) peut ne pas être admissible à une approbation en vertu de la présente ET-M si des constatations ou des mesures d’application de la loi non traitées visent l’OMA.

3. Exécution de la maintenance aux termes de la présent ET-M

  • (1) Les autorités comprennent que :

    • (a) L’OMA ayant un supplément approuvé conformément à la présente ET-M sera en mesure de certifier les travaux de maintenance effectués sur les produits aéronautiques civils relevant de l’AAC du R.-U. Les travaux de maintenance effectués seront à l’intérieur de la portée du pouvoir d’approbation des qualifications et des limitations de l’OMA délégué par TCAC;

    • (b) La certification des travaux de maintenance sur des aéronefs effectués en vertu de la présente ET-M sera acceptée si :

      • (i) Un OMA est reconnu par l’AAC du R.-U. en fonction des exigences d’inspection et d’évaluation de TCAC;

      • (ii) la certification des travaux de maintenance effectués sur des aéronefs devra être effectuée conformément aux exigences de la partie 145 et du RAC 573, qui sont jugées équivalentes.

4. Certification après maintenance

  • (1) Les autorités comprennent que :

    • (a) L’OMA devra s’assurer que le personnel autorisé à signer une certification après maintenance comprend ses engagements conformément à la réglementation applicable, la présente ET-M, et le supplément de l’AAC du R.-U.;

    • (b) Toute certification après maintenance de travaux effectués sur un aéronef sous le contrôle réglementaire de l’AAC du R.-U. devra comprendre le numéro d’approbation du RAC 573 de TCAC.

5. Processus d’approbation initiale

  • (1) Les autorités comprennent que :

    • (a) Mesures de TCAC :

      • (i) À la réception d’une demande d’approbation de supplément de l’AAC du R.-U. conformément à la présente ET-M, TCAC donnera à chaque demandeur accès à la dernière version de la présente ET-M;

    • (b) Mesures de l’OMA :

      • (i) Pour demander une approbation en vertu de la présente ET-M, un l’OMA doit :

        • (A) avoir son lieu d’activité principal au Canada et être titulaire d’une approbation régie par le RAC 573;

        • (B) élaborer un supplément de l’AAC du R.-U. à leur MPM conformément aux directives de supplément de la section C, appendice 1 de la présente ET-M;

        • (C) présenter une demande dans la forme et de la manière spécifiées par TCAC et notamment un formulaire no SRG1772 de l’AAC du R.-U. rempli et une version provisoire du supplément de l’AAC du R.-U. au moins 90 jours avant la date d’approbation prévue;

          Remarque : Les documents ci-dessus ne doivent pas être envoyés par le demandeur à la l’AAC R.-U.

    • (c) Mesures de TCAC :

      • (i) La TCAC évaluera le formulaire de demande aux fins d’exhaustivité et d’admissibilité.

      • (ii) La TCAC évaluera le supplément et l’OMA de l’AAC du R.-U. aux fins de conformité à la présente ET-M.

      • (iii) Si le supplément et l’OMA de l’AAC du R.-U. sont jugés satisfaisants, TCAC enverra une lettre d’approbation de supplément à l’OMA attestant que le supplément destiné à l’AAC du R.-U. est approuvé conformément aux modalités de la présente ET-M. La lettre précisera la portée des qualifications, et les restrictions ne doivent pas dépasser la portée indiquée dans le certificat de l’OMA et la portée de l’approbation.

      • (iv) Une fois approuvés, le supplément destiné à l’AAC du R.-U. et les privilèges qui y sont associés resteront en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remis, suspendus ou annulés par TCAC.

      • (v) TCAC mettra à jour la liste des OMA à l’aide d’un supplément approuvé par l’AAC du R.-U. et informera l’AAC du R.-U. de toutes les installations utilisées pour soutenir les clients du R.-U. situés à l’extérieur de ses limites territoriales.

6. Processus de maintien

  • (1) Responsabilités de l’OMA :

    • (a) Les autorités comprennent que pour conserver les privilèges accordés à l’OMA en vertu de la présente ET-M, l’OMA :

      • (i) continuera de se conformer à son supplément de l’AAC du R.-U.;

      • (ii) permettra à TCAC et à l’AAC du R.-U. d’accéder sans entrave à toutes les installations à des fins de surveillance.

7. Processus de modification du supplément

  • (1) Les autorités comprennent que :

    • (a) Mesures de l’OMA :

      • (i) Les changements suivants touchant un OMA qualifié pour les aéronefs nécessitent la présentation d’un formulaire SRG1772 de demande rempli et d’un supplément modifié au bureau régional de TCAC :

        • (A) changement d’adresse;

        • (B) changement de gestionnaire responsable;

        • (C) changement de nom de l’organisme.

      • (ii) Toute modification autre que celles énumérées ci-dessus doit être présentée à TCAC, mais il n’est pas nécessaire de remplir un formulaire SRG1772.

    • (b) Mesures de TCAC :

      • (i) TCAC évaluera le formulaire de demande SRG1772, s’il y a lieu, aux fins d’exhaustivité et d’admissibilité et le supplément de l’AAC du R.-U. pour déterminer sa conformité à la présente ET-M.

      • (ii) TCAC enverra à l’OMA une nouvelle lettre d’approbation du supplément, si ce dernier est jugé satisfaisant.

      • (iii) TCAC modifiera, s’il y a lieu, la liste des OMA avec les suppléments de l’AAC du R.-U.

8. Suspension

  • (1) Les autorités comprennent que :

    • (a) la suspension d’une OMA régie par TCAC invalidera automatiquement le supplément de l’AAC du R.-U. et ses avantages pour la durée de la suspension. À la suite de cette suspension, l’OMA ne pourra pas exercer les avantages de son approbation régie par le supplément de l’AAC du R.-U. conformément à la présente ET-M;

    • (b) TCAC informera immédiatement l’AAC du R.-U. de toute activité liée à la mesure relative au certificat susmentionné.

9. Révocation

  • (1) Les autorités comprennent que :

    • (a) la révocation d’une approbation d’OMA régie par TCAC invalidera automatiquement le supplément de l’AAC du R.-U. et ses avantages. À la suite de cette révocation, tous les avantages de leur approbation régie par le supplément de l’AAC du R.-U. seront annulés de manière permanente et ne seront pas rétablis;

    • (b) TCAC informera immédiatement l’AAC du R.-U. de toute activité liée à la mesure relative au certificat susmentionné.

Appendice 1 : Supplément de l’AAC du R.-U. au manuel des politiques de maintenance

Les autorités comprennent que le supplément de l’AAC du R.-U. constitue la base de l’approbation du bureau régional de TCAC pour la maintenance effectuée par un OMA de la spécialité « aéronef » de TCAC. Les exigences de la présente entente incluent les éléments énumérés ci-dessous qui doivent être décrits dans le supplément de l’AAC du R.-U. de l’OMA.

  • (1) Le gestionnaire responsable devra s’assurer que le personnel de l’OMA respecte les politiques et les procédures du supplément. Un exposé signé par le gestionnaire responsable actuel sera compris dans le supplément.

  • (2) L’OMA devra confirmer que l’AAC du R.-U. a accès à l’organisme pour pouvoir effectuer des activités de surveillance au besoin.

  • (3) L’OMA devra effectuer les travaux conformément aux procédures décrites dans le MPM et le supplément de TCAC approuvés par l’AAC du R.-U.

  • (4) Tous les travaux effectués devront être à l’intérieur de la portée des qualifications et des limitations du certificat d’approbation de l’OMA.

  • (5) L’OMA s’assurera que les réparations et les modifications importantes, telles que déterminées par l’article 21 de l’AAC du R.-U., sont incorporées seulement quand les approbations appropriées sont reçues de l’AAC du R.-U. par le client du R.-U.

  • (6) L’OMA peut sous-traiter des travaux à d’autres organismes non agrées, à condition que ces organismes soient sous le contrôle de l’OMA et que ceux-ci certifient la remise au service requise.

  • (7) L’OMA peut sous-traiter des travaux à d’autres organismes du Canada lorsqu’ils travaillent en vertu du RAC 573 de son propre MPM approuvé ou à d’autres organismes en dehors du Canada, agréés par l’AAC du R.-U. ou acceptables d’une autre manière pour l’AAC du R. U, aux conditions d’une ET-M existante ou d’une entente de maintenance bilatérale.

  • (8) L’OMA devra obtenir de la part du client un ordre de travail ou un contrat détaillé et clair précisant les inspections, réparations, modifications, révisions, consignes de navigabilité (CN) et remplacements de pièces devant être effectués. Le client du R.-U. est chargé de préciser les CN exigées durant la maintenance au moyen du bon de travail, mais l’OMA doit informer le client de toute exigence relative aux CN.

  • (9) L’OMA conservera une copie de chaque ordre de travail accompagnée de tous les formulaires et certifications de pièces supplémentaires joints pour une période de trois ans.

  • (10) Tous les travaux effectués devront avoir lieu dans l’installation et l’organisme décrits dans le MPM approuvé par TCAC.

  • (11) L’OMA devra signaler à l’AAC du R.-U. l’état de navigabilité inadéquat suivant d’un aéronef relevant de l’AAC du R.-U. dans les 72 heures suivant la découverte d’une défectuosité ou d’un mauvais fonctionnement. L’état de navigabilité inadéquat est décrit au paragraphe 9 du document AMC 20-8, AMC-20, modification 20 ¬ Structures d'aéronefs vieillissants; Réduction des sorties de piste; Conversion des compartiments de classe D de l’AESA (https://www.easa.europa.eu/en/document-library/certification-specifications/amc-20-amendment-20 (en anglais seulement)). L’adresse électronique est précisée à la section A, paragraphe 5.

  • (12) Le personnel autorisé qui certifie la remise en service d’un aéronef inclura les informations suivantes dans le carnet de route de l’aéronef conformément à la partie M.A.801 du R.-U. :

    • (a) L’énoncé : « Les travaux de maintenance indiqués ont été exécutés conformément aux exigences de navigabilité applicables. »;

    • (b) une brève description des travaux exécutés incluant la date à laquelle ces travaux de maintenance ont été effectués;

    • (c) le nom de l’organisme approuvé;

    • (d) le nom du signataire ou un moyen d’identifier le signataire;

    • (e) l’identification du produit et la date;

    • (f) toute limite de navigabilité ou aux opérations.

  • (13) L’installation de composants neufs et usagés devra se faire conformément aux directives suivantes sur l’acceptation des composants : https://www.caa.co.uk/commercial-industry/aircraft/airworthiness/approval-information-and-guidance/guidance-on-acceptance-of-components/ (en anglais seulement).

Appendice 2 : Formulaire de demande SRG1772 de l’AAC du R.-U.

Le formulaire de demande SRG1772 de l’AAC du R.-U. se trouve sur le site Web de l’AAC du R.-U. à l’adresse : https://www.caa.co.uk/our-work/publications/form-categories/maintenance-and-engineering-forms/ (en anglais seulement)