Entente technique - Nouvelle-Zélande

Entente technique sur la maintenance aéronautique entre la Direction générale de l'Aviation civile de Transports Canada et l'autorité de l'Aviation civile de la Nouvelle-Zélande

Préambule

  1. La Direction générale de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) et l’autorité de l’Aviation civile de la Nouvelle-Zélande (AACNZ), ci après dénommées les parties, conviennent de la présente entente technique relative à la maintenance des produits aéronautiques.
  2. Les parties se conformeront aux dispositions de la présente entente technique à partir de la date de son entrée en vigueur et jusqu’à ce que s’y substitue une nouvelle entente, modifiée par accord mutuel, ou bien que la présente soit dénoncée par l’une ou l’autre des parties.
  3. La présente entente technique remplace tout accord ou entente antérieurs entre les parties relativement à la maintenance des produits aéronautiques.

Généralités

  1. À moins d’un consentement mutuel dans un cas en particulier, ni l’une ni l’autre des parties ne délivrera d’approbation à des organismes de maintenance dans la zone de l’autre partie, sauf en vertu de la présente entente technique. Cette disposition n’interdit en rien à l’une ou à l’autre des parties d’agréer une installation de maintenance en escale d’un exploitant aérien ou une base secondaire d’un organisme déjà agréé par ladite partie se trouvant dans la zone de l’autre partie.
  2. Les parties reconnaissent que leurs lois, règlements, normes, pratiques, procédures et systèmes respectifs d’agrément et de surveillance de la maintenance des aéronefs en général, et des organismes de maintenance agréés en particulier, sont suffisamment similaires pour permettre une reconnaissance réciproque de leurs systèmes de certification et de surveillance de la maintenance, sous réserve des procédures décrites dans la présente entente technique.

    Par conséquent, la présente entente technique, qui n'enfreint en rien les obligations de chacune des parties en vertu de ses propres règlements, a pour objet d'éviter des inspections et des évaluations redondantes en permettant à chacune des parties de conférer le même degré de validité :
    1. aux constats tirés des inspections et des évaluations effectuées pour l’approbation des organismes de maintenance par l’autre partie qu’aux constats tirés de ses propres inspections et de ses propres évaluations;
    2. au système de remise en service des produits aéronautiques après maintenance de l’autre partie qu’à son propre système de remise en service des produits aéronautiques après maintenance.

Définitions

  1. Au regard de la présente entente technique, les termes ci-après sont définis comme suit :

« autorité de surveillance » désigne l’autorité de l’aviation civile ayant juridiction sur un organisme de maintenance assurant les fonctions de maintenance dont traite la présente entente technique.

« autorité responsable » désigne l’autorité de l’aviation civile légalement responsable de la réglementation et de la surveillance d’un aéronef.

« dossiers techniques » désignent les documents qu’un propriétaire ou un exploitant doit tenir à jour au regard d’un produit aéronautique en particulier, conformément à la réglementation de l’autorité responsable. Constituent, entre autres, un dossier technique les données que renferment les documents techniques suivants ou qui y sont mentionnés : le carnet de route, le livret cellule, le livret moteur, le livret hélice et le livret de composants, les devis de masse et de centrage, les plans techniques, les pellicules radiographiques et autres rapports d’essais non destructifs (END), les rapports de laboratoires et les dossiers de tests en vol.

« maintenance » désigne l’inspection, la révision, la réparation, la modification ou le remplacement de pièces de tout produit aéronautique.

« modification » désigne un changement à la définition de type d’un produit aéronautique.

« produit aéronautique » désigne tout aéronef civil et tout moteur, hélice, sous-ensemble, appareillage, matériel, pièce ou composant d’aéronef destiné à être installé sur ledit aéronef.

« surveillance » désigne la surveillance périodique exercée par une autorité, afin d’établir la conformité aux normes pertinentes.

« zone », en rapport avec la Nouvelle-Zélande, désigne le territoire national de la Nouvelle-Zélande; et, en rapport avec le Canada, désigne le territoire national du Canada.

Champ d’application

  1. La présente entente technique s’applique à :
    1. l'acceptation par une partie des travaux de maintenance réalisés sur un produit aéronautique selon le système de maintenance de l'autre partie;
    2. l'acceptation par une partie de l'évaluation et de l'agrément des organismes de maintenance effectués par l'autre partie;
    3. l'échange d'information relativement aux normes de maintenance ainsi qu'aux systèmes de certification après maintenance;
    4. la coopération et l'assistance mutuelles relativement à la maintenance des produits aéronautiques.
  2. Sauf entente contraire entre les deux parties dans un cas en particulier, l’acceptation de la maintenance en vertu de la présente entente technique ne s’appliquera qu’en regard de travaux effectués à l’intérieur de la zone de l’autorité de surveillance.

Maintenance et certification

  1. En vertu de la présente entente technique, un organisme de maintenance ne peut exécuter des travaux en dehors du champ d’application de l’agrément national délivré par l’autorité de surveillance.
  2. La certification de la maintenance de produits aéronautiques en vertu de la présente entente technique sera acceptée de la façon suivante par les parties :
    1. un certificat de remise en service de la Nouvelle-Zélande délivré conformément à l’article 43.105 du Règlement de l’Aviation civile néo zélandais et à la présente entente technique sera reconnu par TCAC comme équivalent à une certification après maintenance canadienne;
    2. une certification après maintenance canadienne délivrée conformément à l’article 571.10 du RAC et à la présente entente technique sera reconnue par l’AACNZ comme équivalent à un certificat de remise en service de la Nouvelle-Zélande;
    3. un Bon de sortie autorisée par l’AACNZ délivré conformément à la présente entente technique sera reconnu par TCAC comme équivalent à un Bon de sortie autorisée par TCAC;
    4. un Bon de sortie autorisée par TCAC délivré conformément à la présente entente technique sera reconnu par l’AACNZ comme équivalent à un Bon de sortie autorisée par l’AACNZ.
  3. L’approbation de la conception de toutes les réparations et modifications effectuées en vertu de la présente entente technique doit être conforme aux exigences de l’autorité responsable.
  4. Les dossiers techniques devront être conservés conformément aux exigences de l’autorité responsable.
  5. La conception des réparations et des modifications majeures devra être approuvée conformément aux exigences de l’autorité responsable.

Coopération et assistance technique mutuelles

  1. Les parties prendront des mesures pour informer les personnes responsables de la performance, de la certification ou de la surveillance de la maintenance des produits aéronautiques en vertu de la présente entente technique, dans leurs zones respectives, des termes et des conditions mentionnés dans la présente en utilisant leurs publications établies ou d’autres moyens de communication.
  2. Les parties prendront des mesures pour s’assurer que les personnes effectuant ou certifiant la maintenance de produits aéronautiques en vertu de la présente entente technique se conforment aux termes et aux conditions mentionnés dans la présente.
  3. Les parties conviennent de se porter une assistance technique mutuelle sur demande, dans l'intérêt de la finalité et des objectifs de la présente entente technique. Cette assistance mutuelle peut concerner, sans pour autant s'y limiter, la fourniture de rapports sur le maintien de la conformité de l’organisme de maintenance aux exigences de la présente entente technique.
  4. Les parties s’échangeront des copies de tout règlement, de toute norme, de tout document d’orientation, de toute politique, de toute pratique et de toute interprétation pertinente au regard de la présente entente technique et veilleront à ce l’autre partie soit avisée en temps voulu de toute mise à jour desdits documents. En outre, chaque partie devra aviser l’autre partie de tout projet de modification desdits documents et lui donner l’opportunité d’examiner lesdits projets et de formuler des commentaires à leur égard.
  5. En cas de situation à caractère urgent ou inhabituel tombant sous le coup de la présente entente technique sans pour autant être spécifiquement énoncée dans celle-ci, les parties examineront conjointement la situation, se consulteront et prendront, d’un commun accord, les mesures appropriées, qui pourront notamment consister, si nécessaire, à modifier la présente entente technique.
  6. Les parties devront, de façon réciproque et sur avis raisonnable, permettre à l’autre partie de participer, à titre d’observateur, à leurs propres inspections, vérifications et évaluations organisationnelles.
  7. Sous réserve de préavis raisonnables, les parties devront autoriser l’autre partie à entreprendre une surveillance indépendante de leurs organismes de maintenance en vue d’enquêter sur des problèmes de sécurité des aéronefs et de s’assurer de la bonne application de la présente entente technique.

Avis

  1. Chaque partie devra aviser l’autre partie de tout manquement à un règlement ou à une disposition de la présente entente technique pouvant avoir une incidence sur la capacité de l’organisme à se conformer à ladite entente technique.
  2. L’autorité de surveillance devra, dans les plus brefs délais, aviser l’autre partie de toute enquête ou de toute mesure d’application de la loi et, notamment, de toute révocation, de toute suspension ou de toute modification de l’étendue des pouvoirs accordés à l’organisme de maintenance reconnu conformément à la présente entente technique.
  3. Nonobstant ce qui précède, l’autorité responsable peut suspendre ou révoquer son acceptation qu’un organisme effectue ou certifie des travaux de maintenance en vertu de la présente entente technique, si la partie constate que ledit organisme ne respecte pas les normes applicables ou ne satisfait pas aux termes de l'entente

Administration et mise en œuvre

  1. Le directeur des Normes et le directeur de l’aviation civile de la Nouvelle-Zélande assumeront conjointement la responsabilité de l’administration et de la mise en œuvre des dispositions de la présente entente technique.
  2. Les parties se tiendront mutuellement informées de tout changement important intervenant au sein de leur organisation qui pourrait avoir une incidence sur l’administration et la mise en œuvre de la présente entente technique et, notamment, sur l’identité des titulaires des postes mentionnés au paragraphe 24.
  3. Les parties examineront conjointement, de façon périodique, la présente entente technique qui pourra être modifiée, si besoin est, par accord mutuel. Le premier examen de ce genre s’effectuera au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente entente. Tout différend au regard de l’interprétation ou de l’application de la présente entente technique sera résolu par consultation entre les titulaires des postes mentionnés au paragraphe 24.

Entrée en vigueur

  1. La présente entente technique entrera en vigueur à sa signature par les titulaires des postes mentionnés au paragraphe 24.
  2. L’annexe I est partie intégrante de la présente entente technique.

Résiliation

  1. L’une ou l’autre des parties peut, en tout temps, résilier la présente entente technique par avis écrit de sa décision à l’autre partie. La présente entente technique prendra fin 180 jours après la date de réception dudit avis, à moins que ledit avis ne soit retiré, d’un commun accord, avant l’expiration du délai de 180 jours.
  2. Le document présenté ci-dessus représente l’entente conclue entre la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile et l’autorité de l’aviation civile de la Nouvelle-Zélande concernant les sujets dont il traite.

Signé le 7 Juin 2007

à Prague au nom de la Direction générale de Transports Canada, Aviation civile

Signé le 14 June 2007

à Petone au nom de l’autorité de l’aviation civile de la Nouvelle-Zélande

Don Sherritt
Directeur des Normes
Direction générale de Transports
Canada, Aviation civile
Steve Douglas
Directeur de l’aviation civile
autorité de l’aviation civile,
Nouvelle-Zélande

Entente technique sur la maintenance aéronautique entre la Direction générale de l’Aviation civile de Transports Canada et le ministère de l’Aviation civile de la Nouvelle-Zélande

Annexe 1

Obligations des organismes de maintenance

  1. L’organisme de maintenance doit être approuvé et dûment qualifié par l’autorité de surveillance pour le type et l’étendue des travaux exécutés.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 8 de la présente entente technique, l’organisme de maintenance doit se trouver dans la zone de l’autorité de surveillance. Les organismes se trouvant hors de la zone de l’autorité de surveillance peuvent être, dans certains cas particuliers, reconnus après accord mutuel des deux autorités.
  3. L’organisme de maintenance ne peut donner des travaux en sous traitance qu’à :
    1. tout organisme approprié, au Canada ou en Nouvelle-Zélande, qui est agréé par l’autorité de surveillance;
    2. tout organisme approprié qui est agréé par l’autorité responsable ou qui est de toute autre façon acceptable par l’autorité responsable, conformément à d’autres ententes techniques.
  4. Sur demande, l’organisme de maintenance doit donner accès aux représentants de l’autorité responsable à l’organisme afin de leur permettre de vérifier la conformité aux exigences mentionnées dans la présente entente technique.
  5. L’organisme de maintenance doit conserver une copie de la présente entente technique et la mettre à la disposition du personnel de certification.
  6. L’organisme de maintenance doit s’assurer :
    1. que le propriétaire ou l’exploitant du produit aéronautique faisant l’objet de la maintenance a obtenu l’approbation de l’autorité responsable au regard de toute modification ou de toute réparation majeure;
    2. que la maintenance est effectuée conformément à la réglementation de l’autorité de surveillance et à la présente entente technique;
    3. que les dossiers techniques sont tenus conformément aux exigences de l’autorité responsable;
    4. que tout état, dont le signalement est obligatoire, constaté sur les produits aéronautiques, est signalé au propriétaire ou à l’exploitant;
    5. que l’on procède à la maintenance certifiée ou à la remise en service des produits aéronautiques au moyen de la certification appropriée requise par l’autorité de surveillance et en consultant la présente entente technique.