Entente technique - Royaume-Uni

Entente technique sur la navigabilité aérienne entre la direction générale de la réglementation aérienne de Transports Canada et le groupe des services de sécurité de l'organisme de l'aviation civile du Royaume-Uni

La Direction générale de la réglementation aérienne de Transports Canada et le Groupe des services de sécurité de l'organisme de l'aviation civile du Royaume-Uni ont conclu l'entente suivante en matière de navigabilité, que l'on propose d'élaborer en un accord bilatéral de navigabilité entre le Canada et le Royaume Uni.

Les deux organismes travailleront conformément à cette entente à partir de la date de signature par les deux parties, jusqu'à la date de signature d'un accord bilatéral officiel entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Pays-Bas, ou jusqu'à ce que cet Accord soit modifié par entente mutuelle des deux parties ou abrogé par l'une des deux parties.

Dans le document qui suit, le Canada et le Royaume Uni sont appelés, à toutes fins utiles, États Contractants.

Directeur général Directeur général

Réglementation aérienne Services de sécurité

Groupe Aviation de Transports Canada Organisme de l'Aviation Civile

Royaume Uni

Signé le vingt-sept avril

Signatures of the Director General, Aviation Regulation, Transport Canada, Aviation Group and Group Director, Safety Services, United Kingdom, Civil Aviation Authority

1. Fondements

Attendu que :

  1. Chaque État Contractant a conclu, suite à une longue pratique des échanges techniques, que les normes et systèmes de l'autre État Contractant, en matière de certification ou d'homologation de navigabilité et d'environnement ou d'acceptation de produits aéronautiques, sont suffisamment équivalents aux siens pour permettre un Accord;
  2. Chaque État Contractant entend développer et employer des procédures pour délivrer sa certification ou homologation de navigabilité et d'environnement ou son acceptation des produits aéronautiques exportés par l'autre État Contractant telles que soit accordé le maximum de crédibilité aux évaluations techniques, résultats d'essais, inspections, constats de conformité, label de conformité et certificats acceptés ou délivrés par ou pour le compte de l'autorité de navigabilité de l'État exportateur pour prononcer sa propre certification ou homologation des produits;
  3. Dans l'intérêt de la promotion de la sécurité aérienne et de la protection de la qualité de l'environnement, chaque État Contractant convient d'encourager la coopération et l'entraide entre son autorité de navigabilité et celle de l'autre État Contractant dans le but de parvenir à des objectifs communs de sécurité et de limitation des nuisances, d'établir et maintenir des normes de navigabilité et d'environnement et des systèmes de certification ou d'homologation aussi proches que possible de ceux de l'autre État Contractant, compte tenu d'autres accords conjoints, et de coopérer pour réduire au minimum la charge financière imposée aux entreprises aéronautiques et aux exploitants de l'autre État Contractant en évitant les évaluations, essais et inspections techniques redondants;

Par conséquent, les deux États Contractants, sont convenus de certains principes et dispositions en vue de faciliter la certification ou homologation de navigabilité et d'environnement ou l'acceptation par l'autorité de navigabilité de l'État importateur, de produits aéronautiques, y compris les services de maintenance, importés et exportés entre les deux États Contractants; d'oeuvrer au développement de procédures entre les deux autorités de navigabilité à ces fins et de s'adapter aux tendances vers des conceptions, fabrications, maintenance et échanges de produits aéronautiques multinationaux qui touchent aux intérêts conjoints des États Contractants en matière de certification ou homologation de navigabilité et d'environnement; et d'oeuvrer en vue d'une coopération visant à soutenir des objectifs de sécurité et de qualité de l'environnement; et ont en conséquence conclu cet Accord.

2. Champ d'application

Cet accord s'applique à :

  1. L'acceptation par l'autorité de navigabilité de l'État importateur de l'approbation de la définition de type, y compris l'approbation environnementale, et des constats de conformité, faits par l'autorité de l'État exportateur, avec les exigences d'exploitation liées à la conception des produits aéronautiques pour lesquels l'autorité de navigabilité de l'État exportateur est l'autorité de base pour la certification ou l'homologation de type.
  2. L'acceptation par l'autorité de navigabilité de l'État importateur de la certification ou homologation, de l'approbation ou de l'acceptation des produits aéronautiques qui peuvent être exportés par l'autre État Contractant, y compris les produits neufs ou déjà utilisés qui ont été conçus ou fabriqués en partie ou en totalité dans d'autres États.
  3. L'acceptation par un État Contractant de la maintenance ou des modifications réalisées sous l'autorité de l'autre État Contractant sur un aéronef, ou sur des moteurs, hélices, appareillages, matériels, pièces ou composants installés ou destinés à être installés sur ledit aéronef.
  4. La coopération et l'entraide en vue du maintien de la navigabilité des aéronefs en service.
  5. La coopération, l'entraide et l'échange d'information concernant les normes de sécurité et de protection de l'environnement et les systèmes de certification ou homologation.

3. Définitions

Dans le cadre de cet Accord :

  1. "Approbation de la définition de type" signifie la certification l'homologation ou l'acceptation, par ou pour le compte d'une autorité de navigabilité, en ce qui concerne la définition de type d'un produit.
  2. "Approbation de la navigabilité d'un produit" signifie la délivrance d'un certificat de navigabilité, d'une homologation, d'une acceptation, comme approprié, par ou pour le compte d'une autorité de navigabilité, pour un produit aéronautique donné pour permettre l'exploitation ou l'utilisation de ce produit en vertu des lois, règlements, normes et exigences de l'État Contractant qui le délivre.
  3. "Autorité de navigabilité civile" également désignée ici "autorité de navigabilité" signifie l'organisme national de l'État Contractant qui est, par les lois de cet État, chargé de régir en matière de navigabilité et de protection de l'environnement la certification ou homologation, l'approbation ou l'acceptation des produits aéronautiques civils.
  4. "Conditions techniques additionnelles" signifie les conditions notifiées par l'État importateur pour l'approbation de la définition de type d'un produit aéronautique ou pour l'acceptation d'un produit aéronautique, afin de prendre en compte les différences entre États Contractants en ce qui concerne :
    1. Les normes de navigabilité et de protection de l'environnement promulgées;
    2. Les conditions spéciales relatives au caractéristiques nouvelles ou inhabituelles de conception du produit qui ne sont pas prévues par les normes de navigabilité et de protection de l'environnement promulguées;
    3. L'application des exemptions ou des conclusions d'équivalence de sécurité par rapport aux normes de navigabilité et de protection de l'environnement promulguées;
    4. Les exigences de maintenance ;
    5. Les actions impératives de navigabilité pour corriger des situations dangereuses.
  5. "Critères de navigabilité" signifie les critères régissant la conception, la performance, les matériaux, l'exécution, la fabrication, la maintenance ou la modification des produits aéronautiques civils prescrits par l'autorité de navigabilité civile d'un État pour lui permettre de vérifier que la conception, la fabrication, et l'état de ces produits satisfont aux lois, règlements, normes et exigences de cet État en matière de navigabilité.
  6. "Critères de protection de l'environnement" signifie les critères régissant la conception, la performance, les matériaux, l'exécution, la fabrication, la maintenance et la modification des produits aéronautiques civils prescrits par l'autorité de navigabilité civile d'un État, pour lui permettre de vérifier que ces produits satisfont aux lois, règlements, normes et exigences de cet État en ce qui concerne la réduction du bruit et les émissions.
  7. "Définition de type" signifie la description de toutes les caractéristiques d'un produit y compris sa conception, sa fabrication, ses limitations et les instructions de maintien de la navigabilité qui déterminent sa navigabilité.
  8. "État exportateur" signifie l'État Contractant qui exporte une définition de type ou une modification la concernant ou un produit dans le champ des dispositions de cet Accord. L'autorité de navigabilité de l'État exportateur sera désignée ici autorité exportatrice.
  9. "État importateur" signifie l'État Contractant qui importe une définition de type ou une modification la concernant ou un produit dans le champ des dispositions de cet Accord. L'autorité de navigabilité de l'État importateur sera désignée ici autorité importatrice.
  10. "État régissant la navigabilité d'un aéronef" signifie :
    1. l'État Contractant responsable de la délivrance d'un certificat de navigabilité pour un aéronef; ou
    2. l'État Contractant qui a reçu une délégation de responsabilité, en matière de navigabilité de l'État chargé de la délivrance du certificat de navigabilité d'un aéronef exploité en location ou sous affrètement.
  11. "Exigences d'exploitation liées à la conception" signifie les exigences d'exploitation liées à la conception ou à la protection de l'environnement affectant soit les caractéristiques de conception du produit soit les données, liées à la conception, relatives à l'exploitation ou à la maintenance du produit qui le rendent admissible pour un type particulier d'exploitation dans un État.
  12. "Maintenance" signifie la réalisation d'actions destinées à assurer la navigabilité d'un produit, y compris les inspections, mais excluant les modifications.
  13. "Modification" signifie un changement apporté à la définition de type.
  14. "Produit aéronautique civil" également désigné ici "produit" signifie tout aéronef civil ou moteur, hélice, appareillage, matériel, pièce ou composant neuf ou déjà utilisé destiné à être installé sur le dit aéronef.

4. Approbation De La Conception

  1. Si l'autorité exportatrice certifie à l'autorité importatrice que la définition de type d'un produit, ou une modification d'une définition de type antérieurement homologuée par l'autorité importatrice, satisfait aux critères de navigabilité et de protection de l'environnement prescrits par l'autorité importatrice, l'autorité importatrice donnera, pour constater la satisfaction à ses propres lois, règlements, normes et exigences pour l'homologation d'une définition de type, la même validité aux évaluations techniques, décisions, essais, et inspections effectués par l'autorité exportatrice que si elle les avait réalisés elle-même, du fait que la certification par l'autorité exportatrice a été fondée sur une évaluation de la définition de type utilisant le même système de certification qu'elle aurait appliqué aux produits conçus dans son propre État.
  2. L'autorité importatrice prescrira les critères de navigabilité et de protection de l'environnement pour l'homologation de la définition de type d'un produit donné sous la forme des lois, règlements, normes, exigences et système de certification appliqués par l'autorité exportatrice pour accorder sa propre homologation ou certification de type, complétés par les conditions techniques additionnelles identifiées ci-après.
  3. A cet effet, l'autorité importatrice aura le droit :
    1. De se familiariser avec le produit à importer et avec aux lois, règlements, normes, exigences et système de certification appliqués par l'autorité exportatrice; et
    2. De déterminer les conditions techniques additionnelles qu'elle estime nécessaires pour garantir que le produit satisfera aux normes de navigabilité et de protection de l'environnement équivalentes à celles qui auraient été exigées pour un produit similaire conçu ou fabriqué dans l'État importateur à la date où la demande d'approbation de la définition de type a été reçue par l'autorité exportatrice.
  4. Les critères de navigabilité et de protection de l'environnement spécifiés par l'autorité importatrice pour son homologation ou certification de type d'un produit seront communiqués à l'autorité exportatrice dès que possible après familiarisation avec la conception du produit.
  5. L'autorité importatrice, à la demande de l'autorité exportatrice, notifiera à l'autorité exportatrice ses exigences d'exploitation, en vigueur, liées à la conception. Si, par entente mutuelle entre les autorités, l'autorité exportatrice certifie à l'autorité importatrice, que la conception du produit ou les données liées à la conception relatives à l'exploitation ou à la maintenance du produit satisfont à ces exigences d'exploitation liées à la conception prescrites par l'autorité importatrice, celle-ci, pour constater la satisfaction à ses propres exigences, donnera la même validité aux évaluations techniques, décisions, essais et inspections effectués par l'autorité exportatrice que si elle les avait réalisés elle-même.

5. Acceptation de navigabilité d'un produit

  1. Si l'autorité exportatrice certifie à l'autorité importatrice qu'un produit, pour lequel une homologation ou certification de type a été délivrée, ou est en cours de délivrance par l'autorité importatrice, est conforme par sa construction à une description de cette définition de type notifiée par l'autorité importatrice, et est en état pour une exploitation sûre, l'autorité importatrice donnera la même validité aux évaluations techniques, essais et inspections effectués par l'autorité exportatrice que si elle les avait réalisés elle-même à la date de certification par l'autorité exportatrice.
  2. L'autorité importatrice peut prescrire ou procéder à des inspections supplémentaires, au moment de la certification, de l'approbation ou de l'acceptation de navigabilité et environnementale d'un produit aéronautique.

6. Maintenance et réalisation des modifications

  1. Si une action de maintenance ou une modification est exécutée et certifiée, sous l'autorité d'un État Contractant, sur un aéronef pour lequel l'autre État Contractant est l'État régissant la navigabilité ou sur un produit destiné à être installé sur un tel aéronef, conformément à un système approuvé dans le premier État Contractant eu égard à la réalisation du travail et à sa certification, l'autorité de navigabilité du second État Contractant donnera la même validité au travail effectué et aux certifications réalisées à ces fins que s'ils avaient été effectués dans le second État Contractant conformément à ses lois, règlements, normes et exigences, à condition que l'entretien ou la modification à réaliser ait été approuvé, directement ou par délégation, par l'autorité de navigabilité du second État Contractant.
  2. Les États Contractants peuvent déterminer conjointement quel sera l'État régissant la navigabilité d'un aéronef dans le cas où un aéronef immatriculé dans un État Contractant est exploité par un exploitant de l'autre État Contractant.

7. Maintien de navigabilité

  1. Les autorités de navigabilité des deux États Contractants coopéreront en vue d'analyser les aspects navigabilité des accidents ou incidents survenus à des produits couverts par le présent Accord et qui sont de nature à soulever des doutes quant à la navigabilité des dits produits.
  2. L'autorité exportatrice, eu égard aux produits conçus ou fabriqués dans son État, acceptera la responsabilité de déterminer toute mesure appropriée qui s'impose à son sens pour corriger tout état dangereux, lié à la définition de type, qui pourrait être découvert après la mise en service du produit, y compris toute action en ce qui concerne les composants conçus et/ou fabriqués par un sous-traitant sous contrat d'un contractant principal dans son État.
  3. L'autorité exportatrice, eu égard aux produits conçus ou fabriqués dans son État, assistera l'autorité importatrice pour la détermination de toute mesure considérée comme nécessaire par l'autorité importatrice pour le maintien de la navigabilité du produit.
  4. L'autorité de navigabilité de chaque État Contractant tiendra l'autorité de navigabilité de l'autre État informée de toutes les modifications impératives, inspections particulières, limitations d'exploitation particulières, ou autre action qu'elle estime nécessaire pour le maintien de la navigabilité des produits conçus ou fabriqués dans l'un ou l'autre État qui ont été importés ou exportés dans le cadre de cet Accord.

8. Coopération et entraide mutuelles

  1. L'autorité exportatrice, eu égard aux produits conçus ou fabriqués dans son État, assistera l'autorité importatrice pour déterminer si la conception des modifications ou réparations majeures effectuées sous le contrôle de l'autorité importatrice sont conformes aux normes de navigabilité et de protection de l'environnement en vertu desquelles le produit a été homologué par l'autorité exportatrice.
  2. L'autorité de navigabilité de chaque État Contractant s'assurera que l'autorité de navigabilité de l'autre État Contractant est tenue informée de toute loi, règlement, norme et exigence pertinents à la navigabilité et la protection de l'environnement, et au système de navigabilité de son État. L'autorité de navigabilité de chaque État Contractant, s'assurera autant que possible, que l'autorité de navigabilité de l'autre État Contractant est avertie des révisions importantes envisagées de ses normes et de son système pour la certification ou homologation de navigabilité et de protection de l'environnement; elle offrira, autant que possible à l'autre autorité, l'opportunité de présenter ses commentaires; et elle tiendra compte des commentaires portés par l'autre autorité sur les révisions concernées, dans la mesure où elles ont un impact sur les objets de cet Accord bilatéral.
  3. Les autorités de navigabilité des deux États Contractants peuvent convenir de variantes dans les procédures en ce qui concerne des projets conjoints pour des produits couverts par cet Accord.

9. Interprétation dominante

En cas d'interprétations contradictoires des critères de navigabilité ou de protection de l'environnement ou des exigences d'exploitation liées à la conception prescrits par l'autorité importatrice en rapport avec des certifications, homologations, ou acceptations dans le cadre de cet Accord, l'interprétation de l'autorité importatrice prévaudra.

10. Mise en oeuvre

  1. Cet Accord peut être mis en oeuvre conformément à des procédures et à des conditions convenues par les autorités de navigabilité de chaque État Contractant et incluses dans un document de mise en oeuvre. Ces procédures et conditions respecteront les fondements et le champ de cet Accord. Les autorités de navigabilité des deux États Contractants réviseront conjointement ces procédures et conditions de temps à autre et pourront amender ces procédures et conditions par accord écrit, si nécessaire, pour satisfaire aux intentions de cet Accord.
  2. Chaque État Contractant tiendra l'autre État Contractant informé de l'identité de son autorité de navigabilité. A la date de cet Accord, l'autorité de navigabilité du Canada est la Direction générale de la réglementation aérienne, Groupe Aviation, ministère des Transports; et, à la date de cet Accord l'autorité de navigabilité du Royaume-Uni est le Groupe des services de sécurité de l'Organisme de l'Aviation Civile.