Entente technique - Singapour

Entente technique sur la maintenance aéronautique entre la Direction générale de l'Aviation civile de Transports Canada et l'Autorité de l'Aviation civile de Singapour

Préambule

  1. La Direction générale de l’Aviation civile de Transports Canada (TCAC) et l’Autorité de l’Aviation civile de Singapour (AACS), ci-après dénommées les Parties, conviennent de la présente Entente technique relative à la maintenance aéronautique.
  1. Les Parties se conformeront aux dispositions de la présente Entente technique à partir de la date de son entrée en vigueur et jusqu’à ce que s’y substitue une nouvelle entente, modifiée par accord mutuel, ou bien que la présente soit dénoncée par l’une ou l’autre des Parties.
  1. La présente entente technique remplace toute entente, tout accord ou agrément en vigueur en matière d’acceptation de la maintenance technique, notamment l’Entente technique sur la maintenance aéronautique entre la Direction générale de l’Aviation civile de Transports Canada et l’Autorité de l’Aviation civile de Singapour conclue le 28 janvier 2003 (« l’Entente technique précédente »). Tout acte accompli et toute obligation et responsabilité découlant de l’Entente technique précédente continuera à être en vigueur comme s’ils étaient exécutés en vertu de la présente Entente technique ou ajoutés à celle-ci.  
  1. Sous réserve, d’un commun accord, du cas particulier où de circonstances n’étant pas traitées de façon appropriée par la présente Entente technique, les deux Parties ne délivreront plus d’agrément à des organismes de maintenance se trouvant sur le territoire de l’autre Partie. Cette disposition n’interdit en rien à l’une ou l’autre des Parties d’agréer une installation de maintenance en escale ou une base secondaire d’un organisme déjà agréé par ladite Partie se trouvant sur le territoire de l’autre Partie.

Généralités

  1. Les Parties reconnaissent que leurs lois, règlement, normes, pratiques, procédures et systèmes respectifs d’agrément et de surveillance de la maintenance aéronautique en général, et des organismes de maintenance agréés en particulier, sont suffisamment similaires pour permettre une reconnaissance réciproque de leurs systèmes de certification de la maintenance, sous réserve des procédures décrites dans la présente Entente technique.
  2. Par conséquent, la présente Entente technique, qui n'enfreint en rien les obligations de chacune des Parties en vertu de ses propres règlements, a pour objet d'éviter des inspections et des évaluations redondantes en permettant à chacune des Parties:

6.1 de conférer le même degré de validité aux constats tirés des inspections et des évaluations effectuées par l’autre Partie qu’aux constats tirés de ses propres inspections et de ses propres évaluations, en ce qui concerne l’agrément des organismes de maintenance;

6.2 de conférer le même degré de validité au système de remise en service des produits aéronautiques après maintenance de l’autre Partie qu’à son propre système de remise en service des produits aéronautiques après maintenance.

  1. Au regard de la présente Entente technique, les termes ci-après sont définis comme suit :

Produit aéronautique et Produit désignent tous deux tout aéronef civil ou moteur, hélice, sous-ensemble, appareillage, matériel, pièce ou composant destiné à être utilisé sur ledit aéronef;

Maintenance désigne l'inspection, la révision, la réparation, la préservation, la modification et le remplacement des pièces, composants, matériaux et appareils d’un produit aéronautique par des pièces, composants, matériaux et appareils similaires.

Autorité de surveillancedésigne l’Autorité de l’Aviation civile ayant juridiction sur un organisme de maintenance assurant la maintenance en vertu de la présente Entente technique;

Autorité responsable désigne l’Autorité de l’Aviation civile responsable, en vertu de la Convention, de la navigabilité d’un aéronef dont la maintenance est assurée en vertu de la présente Entente technique, ou de la navigabilité d’un aéronef sur lequel des pièces dont la maintenance a été assurée en vertu de la présente Entente technique doivent être installées;

Convention désigne la Convention relative à l’Aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.

Dossier technique désigne un ensemble de documents où sont indiqués de façon lisible et permanente les détails de toute maintenance effectuée sur un aéronef, ses moteurs ou hélices et dont le propriétaire de l’aéronef est responsable. Les données doivent inclure le nom et la signature ou le code d’identification de la personne qui consigne les détails, ainsi que la date à laquelle l’information a été consignée. Les dossiers techniques comprennent, entre autres, le carnet de route, le livret cellule, le livret moteur, le livret hélice et le livret des composants, le rapport de masse et de centrage, les dessins techniques, les pellicules radiographiques et autres rapports d'END, les rapports de laboratoires et les dossiers d'essai en vol.

Employé technique désigne toute personne embauché par un organisme de maintenance assumant les fonctions régies par la sous-partie 573 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) ou la Partie 145 des Exigences de navigabilité singapouriennes (SAR).

Champ d’application

  1. La présente Entente technique vise les aspects suivants :

8.1  l'acceptation par une Partie des travaux de maintenance réalisés sur des produits aéronautiques selon le système de maintenance de l'autre Partie;

8.2  l'acceptation par une Partie de l'évaluation et de l'agrément des organismes de maintenance effectués par l'autre Partie;

8.3  l'échange d'information relativement aux normes de maintenance ainsi qu'aux systèmes de certification après maintenance;

8.4  la coopération et l'assistance mutuelles relativement à la maintenance des produits aéronautiques.

  1. Sauf entente contraire entre les deux Parties concernant un cas particulier, la présente Entente technique ne s’applique qu’aux organismes de maintenance se trouvant sur le territoire de l’Autorité de surveillance.  

Maintenance et certification

  1. Chaque organisme de maintenance agréé, autorisé par l’Autorité de surveillance à assurer et à certifier des travaux de maintenance en conformité à l’Annexe 1 de la présente Entente technique, est reconnu par l’Autorité responsable comme disposant des mêmes pouvoirs.
  2. Sous réserve du paragraphe 12, la certification après maintenance d’un produit aéronautique effectuée en vertu de la présente Entente technique sera reconnue par les Parties selon les modalités suivantes :

11.1 une certification après maintenance délivrée en vertu de l’article 571.10 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) conformément à la présente Entente technique sera reconnue par l’AASC comme équivalente à un certificat de remise en service délivré en vertu de l’article 145.50 de la Partie 145 des Exigences de navigabilité singapouriennes (SAR-145);

11.2 un certificat de remise en service délivré en vertu de l’article 145.50 de la Partie 145 du Règlement de l’aviation singapourien (SAR-145) conformément à la présente Entente technique sera reconnu par TCAC comme équivalent à une certification après maintenance délivrée en vertu de l’article 571.10 du Règlement de l’aviation canadien (RAC);

11.3 un bon de sortie autorisée – Form One de TCAC délivré conformément à la présente Entente technique sera reconnu par l’AACS comme équivalent à son bon de sortie autorisée CAAS (AW) 95;

11.4 en vertu du paragraphe 571.11(2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), un bon de sortie autorisée CAAS (AW) 95 délivré conformément à la présente Entente technique sera reconnu par TCAC comme équivalent à son bon de sortie autorisée – Form One.

  1. La conception des réparations et des modifications majeures devra être approuvée par l’Autorité responsable et les critères utilisés pour déterminer si une réparation ou une modification constitue une réparation ou une modification majeure seront établis par ladite Autorité responsable.
  2. Lorsque la maintenance assurée nécessitera l’installation d’un produit aéronautique, ledit produit aéronautique devra provenir d’un organisme agréé conformément à une entente technique existante signée par l’Autorité responsable, ou bien agréé ou reconnu par l’Autorité responsable.
  3. Les dossiers techniques devront être conservés conformément aux exigences de l’Autorité responsable.  

Coopération et assistance technique mutuelles

  1. Les Parties s’échangeront des informations au regard de la présente Entente technique et élaboreront les publications d’information appropriées qu’elles diffuseront selon les méthodes établies dans leur pays respectif afin d’informer le public des termes de la présente Entente technique et de souligner les exigences particulières applicables aux personnes qui assurent et certifient des travaux en vertu de la présente Entente technique.
  2. Les Parties conviennent de se porter, sur demande, une assistance technique mutuelle à l’égard des évaluations dans l'intérêt de la finalité et des objectifs de l'Entente technique. Cette assistance mutuelle peut concerner, sans pour autant s'y limiter, la fourniture de rapports sur le maintien de la conformité de l’organisme de maintenance aux exigences de la présente Entente technique.
  3. Les Parties s’échangeront tout règlement, toute norme, toute directive, toute liste de vérifications, toute politique, toute pratique et toute interprétation pertinente au regard de la présente Entente technique et veilleront à ce que l’autre Partie soit avisée en temps voulu de toute mise à jour desdits documents. En outre, chaque Partie devra aviser l’autre Partie de tout projet de modification desdits documents et lui donner l’opportunité d’examiner lesdits projets et de formuler des commentaires à leur égard.
  4. En cas de situation à caractère urgent ou inhabituel tombant sous le coup de la présente Entente technique sans pour autant être spécifiquement énoncée dans celle-ci, les Parties examineront conjointement la situation, se consulteront et prendront, d’un commun accord, les mesures appropriées, qui peuvent notamment consister, si nécessaire, à modifier l'Entente technique.
  5. Les Parties devront, de façon réciproque et sur avis raisonnable, permettre à l’autre Partie de participer, à titre d’observateur, à leurs propres inspections et vérifications.
  6. Sous réserve de préavis raisonnable, les Parties devront autoriser l’autre Partie à entreprendre des inspections indépendantes de leurs organismes de maintenance en vue d’enquêter sur des problèmes de sécurité et de s’assurer de la bonne application de la présente Entente technique.

Avis

  1. Chaque Partie devra aviser l’autre Partie de tout manquement à un règlement ou à une disposition de la présente Entente technique pouvant avoir une incidence sur la capacité de l’organisme à se conformer à la dite Entente technique.
  2. L’Autorité de surveillance devra, dans les plus brefs délais, aviser l’autre Partie de toute enquête ou de toute mesure d’exécution et, notamment, de toute révocation, de toute suspension ou de toute modification de l’étendue des pouvoirs accordés à l’organisme de maintenance agréé conformément à la présente Entente technique.  

Administration et mise en œuvre

  1. Le Directeur, Normes, de TCAC et le Directeur, Navigabilité et exploitation des vols, de l’ACCS assureront l’administration et la mise en œuvre des dispositions de la présente Entente technique.
  2. Les Parties se tiendront de plus mutuellement informées de tout changement important intervenant au sein de leur organisation et pouvant avoir une incidence sur l’administration et la mise en œuvre de la présente Entente technique et, notamment, sur l’identité des personnes mentionnées au paragraphe 23.
  3. Les Parties examineront conjointement, de façon périodique, la présente Entente technique qui pourra être modifiée, si besoin est, d’un commun accord.
  4. Tout différend au regard de l’interprétation ou de l’application de la présente Entente technique sera résolu par consultation entre les personnes responsables de la mise en œuvre de la présente Entente technique.  

Entrée en vigueur

  1. La présente Entente technique entrera en vigueur à sa signature par les personnes mentionnées au paragraphe 23.  

Résiliation

  1. L’une ou l’autre des Parties peut, en tout temps, résilier la présente Entente technique par avis écrit de sa décision à l’autre Partie. La présente Entente technique prendra fin 180 jours après la date de réception dudit avis, à moins que ledit avis ne soit retiré, d’un commun accord, avant l’expiration du délai de 180 jours.

Annexe 1

Reconnaissance des organismes de maintenance

  1. L'Autorité de surveillance devra s'assurer que les critères suivants soient respectés par tout organisme autorisé à assurer la maintenance de produits en vertu de la présente Entente technique.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 de la présente Entente technique, l'organisme de maintenance doit se trouver sur le territoire de l'Autorité de surveillance. Les organismes se trouvant hors du territoire de l'Autorité de surveillance peuvent être, dans certains cas particuliers, reconnus après accord mutuel des deux Autorités.
  3. Les travaux pourront être sous-traités par l'organisme de maintenance à :
    1. 3.1 des organismes agréés par l'Autorité responsable;
    2. 3.2 des organismes se trouvant sur le territoire de l'Autorité de surveillance et reconnus par l'Autorité responsable en vertu de la présente Entente technique;
    3. 3.3 des organismes se trouvant à l'extérieur du territoire de l'Autorité de surveillance, à condition que lesdits organismes soient reconnus par une autre entente technique signée par l'Autorité responsable ou soient, d'une autre façon, reconnus par l'Autorité responsable; ou
    4. 3.4 tout organisme, non visé par les paragraphes 3.1, 3.2 ou 3.3, en autant que l'organisme de maintenance responsable de la délivrance d'un des certificats mentionnés au paragraphe 11 de la présente Entente technique pour la certification du travail étende son système de qualité audit organisme.
  4. L'organisme de maintenance devra ajouter à son Exposé ou dans son Manuel de politiques de maintenance, soit dans le manuel proprement dit, soit sous forme d'un supplément en bonne et due forme :
    1. 4.1 une déclaration, signée du PDG en titre ou du gestionnaire supérieur responsable, stipulant que le personnel de l'organisme doit se conformer aux politiques et procédures desdits documents;
    2. 4.2 une attestation stipulant que tout manquement au regard de la présente Entente technique, ou au regard des politiques et procédures contenues dans le Exposé ou dans le Manuel de politiques de maintenance peut donner lieu à la suspension ou à la révocation des pouvoirs accordés en vertu de la présente Entente technique.
    3. 4.3 une attestation stipulant que l'Autorité responsable peut avoir accès à l'organisme en vue de s'assurer de la conformité de ce dernier aux exigences de la présente Entente technique.
    4. 4.4 des procédures garantissant que :
      1. 1. toute pièce installée a été fabriquée, ou que sa maintenance a été assurée, par des organismes reconnus par l'Autorité responsable;
      2. 2. le propriétaire ou l'exploitant du produit faisant l'objet de la maintenance a obtenu l'approbation de l'Autorité responsable au regard de toute modification ou de toute réparation majeure;
      3. 3. la maintenance est certifiée conformément aux règlements de l'Autorité de surveillance;
      4. 4. les dossiers techniques sont tenus conformément aux exigences de l'Autorité responsable;
      5. 5. dans le cas de produits autres qu'un aéronef complet, la maintenance est certifiée au moyen des bons de sortie autorisée de l'Autorité de surveillance;
      6. 6. que tout état, dont le signalement est obligatoire, constaté sur les produits aéronautiques civils sous la juridiction de l'autre Partie soit signalé au client, qui devra alors la signaler à l'Autorité responsable conformément aux exigences applicables dans le pays.
      7. 7. s'il y a lieu, le bon de sortie autorisée devra clairement indiquer que la maintenance est certifiée conformément à la présente Entente technique.
  5. Une fois les critères susmentionnés remplis et approuvés par l'Autorité de surveillance, cette dernière devra aviser l'Autorité responsable de l'agrément de l'organisme ainsi que du champ d'application dudit agrément.
  6. Les organismes de maintenance reconnus par l'Autorité responsable en vertu de la présente Entente technique devront mettre en place un programme de formation sur les facteurs humains à destination de tous les employés techniques dont les tâches sont assujetties à ladite Entente technique. La formation devra être donnée dans l'année suivant la reconnaissance.
  7. L'Autorité responsable devra disposer des moyens d'aviser les clients éventuels des organismes de maintenance agréés en vertu de la présente Entente technique, de l'identité et du champ d'application de l'agrément desdits organismes de maintenance.
  8. Nonobstant ce qui précède, l'une ou l'autre des Parties peut révoquer les pouvoirs accordés à un organisme en vertu de la présente Entente technique, si elle constate que ledit organisme ne respecte pas les normes applicables ou ne satisfait pas aux termes de l'Entente technique.