Entente de travail - Royaume-Uni

Entente de travail entre la direction générale de l’aviation civile de Transports Canada et la Civil Aviation Authority du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour la promotion de la sécurité aérienne

La Direction générale de l’aviation civile de Transports Canada (TCAC) et la Civil Aviation Authority (CAA) du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (Royaume-Uni ou R.-U.) (collectivement, les participants),

Désirant promouvoir la sécurité aérienne, la qualité et la compatibilité environnementales, et faciliter l’échange de produits aéronautiques civils;

Soulevant les préoccupations communes liées à l’exploitation sécuritaire des aéronefs civils;

Cernant les nouvelles tendances relatives à la conception multimodale, à la production et à l’échange des produits aéronautiques civils;

Désirant renforcer la collaboration et accroître l’efficacité en ce qui a trait aux questions liées à l’aviation civile et à la sécurité;

Considérant la possibilité de réduire le fardeau économique imposé à l’industrie aérienne et aux exploitants en raison des inspections techniques, des évaluations et des mises à l’essai redondantes;

Reconnaissant que les normes et les systèmes de produits aéronautiques civils, les approbations de navigabilité, de certification environnementale et d’acceptation des produits aéronautiques civils sont suffisamment semblables pour permettre de concrétiser la présente entente de travail;

Reconnaissant l’avantage mutuel des procédures améliorées pour la reconnaissance réciproque des approbations et des mises à l’essai en ce qui a trait, entre autres, à la navigabilité, à la protection de l’environnement, aux installations de maintenance des aéronefs et à la navigabilité continue;

Reconnaissant que la reconnaissance réciproque doit offrir une assurance de la conformité aux règlements et aux normes techniques applicables équivalente à celle offerte par les procédures internes d’un participant;

Reconnaissant que la reconnaissance réciproque nécessite également le maintien de la confiance de chacun des participants en ce qui a trait à la fiabilité continue des évaluations de conformité de l’autre participant;

Reconnaissant les engagements respectifs des participants dans le cadre d’accords et d’ententes bilatéraux, régionaux et multilatéraux concernant la sécurité de l’aviation civile et la compatibilité environnementale;

Considérant la participation approfondie préalable de la CAA au Conseil de gestion de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA);

Reconnaissant la confiance mutuelle déjà établie de la participation des deux participants à l’Accord bilatéral sur la sécurité aérienne (ABSA) entre le Canada et l’Union européenne du 26 juillet 2011 et l’entente technique de 1987 sur la navigabilité entre la Direction générale de la réglementation aérienne, Transports Canada, et le groupe des services de sécurité, la Civil Aviation Authority du Royaume-Uni;

Anticipant les avantages mutuels de la conclusion d’un accord similaire en cours sur la sécurité de l’aviation civile entre TCAC et la CAA après que le Royaume-Uni aura quitté l’Union européenne;

Reconnaissant la nécessité d’une solution administrative temporaire pour assurer la continuité des activités de sécurité de l’aviation entre TCAC et la CAA jusqu’à l’entrée en vigueur d’un ABSA similaire sur la sécurité de l’aviation civile entre le Canada et le Royaume-Uni, se sont entendus sur ce qui suit :

1. Objet de la présente entente

  1. Les participants faciliteront la reconnaissance et l’acceptation des certificats/approbations de l’autre participant et fourniront une coopération et une assistance pour des activités dans les domaines suivants :
    1. à l’approbation et à la surveillance de la navigabilité de produits aéronautiques civils;
    2. au maintien de la navigabilité des aéronefs en service;
    3. à l’approbation et à la surveillance des organismes de production;
    4. à l’approbation et à la surveillance des organismes de maintenance;
    5. à l’approbation et aux essais environnementaux de produits aéronautiques civils;
    6. aux critères opérationnels de conception.
  2. La coopération entre les participants peut englober ce qui suit :
    1. l’exécution des activités pour le compte ou au soutien de l’un l’autre sur demande;
    2. la mise sur pied de canaux pour l’échange d’information et de données, selon le cas;
    3. a prestation de formation;
    4. la surveillance;
    5. la recherche et développement;
    6. le partage de données en matière de sécurité;
    7. le détachement de personnel entre eux;
    8. les activités de coopération connexes;
    9. les initiatives de sécurité et échange de renseignements pertinents sur la sécurité;
    10. les autres formes de coopération concernant la sécurité de l’aviation civile dont ils pourraient décider conjointement.
  3. Les participants reconnaissent mutuellement leurs délégués, leurs organismes agréés, ainsi que leurs certificats et approbations. Cela ne limite pas la capacité du participant à contester la compétence technique ou la conformité d’une personne déléguée ou d’un organisme agréé dont le principal lieu d’activité relève de la compétence de l’autre participant.

2. Principes

Sauf indication contraire, la présente entente s’appliquera, d’une part, au territoire de compétence des participants respectifs.

3. Définitions

  1. « Approbation de la navigabilité » désigne le constat qu’une conception ou une modification de la conception d’un produit aéronautique civil correspond aux normes convenues en vertu de la législation applicable en vigueur dans le territoire de compétence de chaque participant ou qu’un produit est conforme à une conception qui est jugée respecter ces normes et que le produit est en état d’être utilisé en toute sécurité.
  2. « Produit aéronautique civil » désigne tout aéronef civil, moteur d’aéronef, hélice ou sous-ensemble, appareil, pièce ou composant qui s’y trouve installé ou est destiné à y être installé.
  3. « Surveillance » désigne la supervision périodique effectuée par un participant afin de déterminer si les normes appropriées sont toujours respectées.
  4. « Critères opérationnels de conception » désigne les exigences opérationnelles ou environnementales affectant soit les caractéristiques de conception du produit, soit des données de conception relatives aux opérations ou à la maintenance du produit le rendant admissible à un type d’opération particulier.

4. Engagements généraux

  1. Comme indiqué dans les annexes et les directives qui y figurent, chaque participant s’engage à accepter ou à reconnaître les résultats des procédures mentionnées dans les annexes. Chaque participant utilisera les procédures décrites dans les annexes pour évaluer la conformité avec les mesures législatives, réglementaires et administratives de l’autre participant, étant entendu que les procédures d’évaluation de la conformité utilisées garantissent la conformité aux mesures législatives, réglementaires et administratives applicables à la satisfaction du participant destinataire de manière à obtenir le même niveau d’assurance offert par les propres procédures du participant destinataire.
  2. Aucune disposition de la présente entente ne sera interprétée comme limitant le pouvoir d’un participant de déterminer, par le biais de ses mesures législatives, réglementaires et administratives, le niveau de protection qu’il considère approprié pour la sécurité, pour l’environnement et pour le reste, en ce qui concerne les risques relevant de l’annexe applicable à la présente entente. Cela peut inclure la suspension de l’acceptation automatique des approbations ou des produits en vertu d’une annexe particulière, à condition que les procédures décrites dans cette annexe pour résoudre tout différend aient été suivies en premier.
  3. Les constatations faites par des personnes déléguées ou des organismes agréés, autorisés par la législation applicable de l’un des participants à faire les mêmes constatations à titre de participant, auront la même validité que celles formulées par un participant aux fins de la présente entente.

5. Mesures de sécurité

  1. Rien dans la présente entente ne sera interprété comme limitant le pouvoir d’un participant de prendre immédiatement toutes les mesures appropriées lorsqu’il existe un risque raisonnable qu’un produit aéronautique civil ou un service :
    1. compromette la santé ou la sécurité des personnes;
    2. ne respecte pas les mesures législatives, réglementaires ou administratives applicables de ce participant dans le cadre de la présente entente;
    3. ne satisfasse pas à une prescription visée par l’annexe applicable de la présente entente.
  2. Lorsque l’un des participants prend des mesures en vertu du sous-alinéa 1, il informera l’autre dans les délais impartis de telles mesures, en fournissant les raisons.

6. Coopération, assistance et transparence mutuelles

  1. Chaque participant informera l’autre participant de toutes ses lois, règlements, normes et exigences pertinents, ainsi que de son système de certification.
  2. Les participants s’informeront mutuellement de toute révision importante proposée de ses lois, réglementations, normes et exigences pertinentes et de ses systèmes de certification si ces révisions peuvent avoir une incidence sur la présente entente. Dans toute la mesure du possible, ils devront offrir à l’autre l’occasion de formuler des commentaires sur ces révisions et tiendront compte de ces commentaires.
  3. Les participants élaboreront, le cas échéant, des procédures de coopération et de transparence en matière de réglementation pour toutes les activités qu’ils mènent qui relèvent du champ d’application de la présente entente.
  4. Les participants s’engagent, sous réserve de la législation en vigueur, à s’entraider ou à fournir, sur demande et en temps voulu, des renseignements relatifs aux accidents, incidents ou événements liés aux sujets traités dans la présente entente.
  5. Aux fins d’enquêter sur les questions de sécurité et de les résoudre dans un esprit de coopération mutuelle, les participants se permettent, sur la base d’une décision collective, de participer mutuellement aux inspections et audits par méthode d’échantillonnage, ou de procéder à des inspections et audits conjoints, selon le cas.

7. Communications et collaboration

  1. TCAC et la CAA s’engagent à échanger des points de contact pour tous les aspects de la présente entente, y compris les annexes. Ces points de contact superviseront la mise en œuvre effective de la présente entente et des procédures techniques mentionnées dans les annexes. Les points de contact concernés devraient se rencontrer régulièrement pour examiner la présente entente, ses annexes, ses procédures et tout autre sujet pertinent, notamment pour déterminer si une procédure, une annexe ou un paragraphe doit être nuancé ou modifié. La fréquence de ces réunions sera discutée entre les points de contact des participants en vue d’augmenter ou de réduire leur fréquence en fonction des circonstances à tout moment pertinent. Il est initialement entendu que les participants chercheront à se rencontrer au moins une fois par an.
  2. Toutes les communications entre les participants, y compris la documentation technique fournie pour examen ou approbation, comme indiqué dans les annexes, se feront en anglais.
  3. Lorsque des situations urgentes ou imprévues surviennent, les contacts de chaque participant communiquent entre eux et veillent à ce que les mesures immédiates appropriées soient prises.
  4. Les bureaux désignés pour la coordination technique et la mise en œuvre de la présente entente et de ses annexes sont énumérés au paragraphe 13.

8. Confidentialité

Sous réserve de leurs législations respectives, les participants ne divulgueront généralement pas au public de l’information reçue les uns des autres en vertu de la présente entente, qui constituerait des secrets commerciaux, des renseignements confidentiels ou des renseignements relatifs à une enquête en cours, et prendront toutes les précautions raisonnables nécessaires pour protéger les renseignements reçus en vertu de la présente entente contre toute divulgation non autorisée.

9. Recouvrement des coûts

  1. Aucun des participants ne fera payer d’honoraires ni de redevances à des personnes ni à des organismes pour des services d’évaluation de la conformité couverts par la présente entente ou l’annexe si ces services ont été fournis par l’autre participant.
  2. Chaque participant s’efforcera de faire en sorte que tous les honoraires et toutes les redevances imposés par un participant à une personne ou à un organisme dont les activités relèvent de la compétence de l’autre participant soient justes, raisonnables et à la mesure des services de certification ou de surveillance fournis.
  3. Chaque participant aura le droit de recouvrer auprès de personnes ou d’organismes des honoraires et redevances correspondant aux services rendus ou exécutés, soit directement par un participant, soit pour le compte de l’autre participant.
  4. Aucun des participants n’imposera d’honoraires ni de redevances à des tiers pour des activités ou des services fournis dans le cadre de la présente entente ou de l’annexe.

10. Autres ententes

  1. À moins d’indication contraire dans les annexes, les engagements précisés dans les ententes conclues par chacun des participants avec une tierce partie qui ne participe pas à la présente entente n’auront aucune force et aucun effet sur l’acceptation par l’autre participant des résultats des procédures d’évaluation de conformité de cette tierce partie.
  2. Lorsque la présente entente entrera en vigueur, elle remplacera l’ABSA entre le Canada et l’Union européenne en ce qui concerne le Royaume-Uni.
  3. La présente entente n’affectera pas les droits, obligations, bénéfices et les engagements des participants en vertu d’une autre entente ou d’un autre accord international.

11. Consultations et règlement des différends

  1. L’un ou l’autre des participants peut demander des consultations avec l’autre participant sur toute question liée à la présente entente.
  2. Les participants s’engagent à déployer tous les efforts raisonnables pour résoudre tout différend concernant l’interprétation de la présente entente et de ses annexes en utilisant les procédures décrites dans les annexes, le cas échéant.

12. Résiliation et modification

  1. L’entente restera en vigueur jusqu’à sa résiliation par l’un ou l’autre des participants.
  2. Un participant peut résilier la présente entente à tout moment en donnant un préavis par écrit de six mois à l’autre participant, à moins que l’avis de résiliation soit retiré d’une décision collective par les participants avant l’expiration de cette période.
  3. Lorsqu’un participant souhaite modifier la présente entente en supprimant une ou plusieurs annexes et en préservant les autres, les participants chercheront à modifier l’entente par décision collective, conformément aux procédures décrites dans le présent paragraphe. À défaut d’une telle décision collective, la présente entente prendra fin six mois après la date de notification, à moins que les participants n’en décident autrement.
  4. Les participants peuvent modifier en tout temps la présente entente ou ses annexes, par décision collective. Les points de contact désignés pour toute révision ou modification de la présente entente ou de ses annexes sont identifiés au paragraphe 13, Points de contact. L’entente ou l’annexe modifiée prend effet à la date de la dernière signature des participants.
  5. À la suite de la résiliation de la présente entente ou de l’une de ses annexes, chacun des participants maintiendra la validité des approbations ou des certificats délivrés dans le cadre de la présente entente avant sa résiliation sous réserve de la conformité continue aux lois et règlements applicables du participant.

13. Points de contact

Les participants désignent à titre de point de contact respectif :

Pour la Direction générale de l’aviation civile de Transports Canada :
Directeur, Normes
330, rue Sparks
Place de Ville, tour C
Ottawa (Ontario), Canada  K1A 0N8
Téléphone : 613‑991-2738
Courriel : TC.InternationalAviation-AviationInternationale.TC@tc.gc.ca
Pour la Civil Aviation Authority du Royaume-Uni :

Civil Aviation Authority
Safety & Airspace Regulation Group
Aviation House
Gatwick Airport South
West Sussex
RH6 0YR
R.-U.
Téléphone : +44 1293 573 848
Courriel : BilateralSafetyArrangements@caa.co.uk

14. Date d’entrée en vigueur et signature

1. La présente entente entrera en vigueur le 1er janvier 2021, à condition qu’elle a été signée par les représentants dûment autorisés de la CAA et de TCAC.

Signé Électroniquement, en deux exemplaire, à Ottawa et à Londres, le 5 novembre 2020, en langues française et anglaise, chaque version étant également valide. Les participants comprennent que les signatures électroniques sont équivalentes à des signatures papier.

Pour la CAA du Royaume-Uni

Robert Bishton
Director of the Safety and Airspace Regulation Group
Civil Aviation Authority

Pour TCAC, Canada

Nicholas Robinson
Directeur général, Aviation civile

Annexe 1

Maintien des approbations et des certificats de l’AESA

  1. TCAC reconnaît le fonctionnement de la loi de 2018 sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et des règlements de 2019 sur la sécurité aérienne (modification, etc.) [retrait de l’UE], qui prévoit le maintien en activité et la validité des approbations délivrées par l’AESA ou un organisme agréé par l’AESA en vertu de l’ABSA comme si elles avaient été délivrées par la CAA.
  2. Les certificats de type AESA, les certificats de type supplémentaires, les autorisations de TSO européennes, les mises en service par un organisme de maintenance dûment agréé et tout autre certificat ou autorisation similaire seront reconnus comme s’il s’agissait de certificats, de mises en service ou d’autorisations délivrés par la CAA, tant qu’ils sont valides.
  3. Les approbations organisationnelles de l’AESA, telles que les approbations d’organismes de maintenance (OM), sont reconnues pour une période pouvant aller jusqu’à deux ans à compter du 31 décembre 2020, si elles étaient en place avant le 31 décembre 2020.  Néanmoins, un certificat de remise en service délivré par un OM en vertu d’une telle approbation au cours de la période de transition de deux ans reste valable indéfiniment, à moins que et jusqu’à ce qu’il soit suspendu ou révoqué.