Procédures de mise en oeuvre - Brésil

Procédures de mise en œuvre en matière denavigabilité aérienne visant l’approbation de conception, les activités d’approbation après conception et l’assistance technique dans le cadre du protocole d’entente entre Transports Canada, Aviation civile et l’Agence nationale de l’aviation civile du Brésil concernant la promotion de la sécurité de l’aviation civile

Original
Date : 12 juin 2023

Table des matières

Section I Généralités

1.1 Autorisation

Les présentes procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité aérienne sont autorisées en vertu des alinéas 2. (a) et 2. (b) du Protocole d’entente entre Transports Canada et l’agence nationale de l’aviation civile du Brésil concernant la promotion de la sécurité de l’aviation civile, aussi connu sous le nom de « Protocole d’entente » (PE), daté du 16 novembre 2018. Conformément à l’alinéa 2. (b) du PE, Transports Canada, Aviation civile (TCAC) et la National Civil Aviation Agency – Brésil (ANAC) (individuellement, l’« autorité » et collectivement les « autorités ») ont établi que les règlements, les normes et les systèmes de certification des aéronefs utilisés par chacune des autorités en matière d’approbation de conception et de maintien de la navigabilité des produits et articles aéronautiques civils indiqués dans les présentes sont suffisamment similaires, en matière de structure et de performance, pour soutenir ces procédures de mise en œuvre.

1.2 Objet

Les présentes procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité aérienne (ci après « procédures de mise en œuvre ») ont pour but de permettre à l’ANAC et à TCAC de définir ce qui suit : les produits et articles aéronautiques civils admissibles à l’importation au Brésil et au Canada, à titre d’États importateurs (voir la section II, Champ d’application des présentes procédures), le processus d’établissement de l’admissibilité à l’importation, ainsi que les moyens permettant le soutien continu de ces produits et articles aéronautiques civils après leur importation.

1.3 Principes

  • 1.3.1 Ces procédures de mise en œuvre sont fondées sur des normes, des règles, des pratiques, des procédures et des communications continues, la compatibilité des systèmes et sur un lien de confiance mutuel à l’égard du système de certification et de la compétence technique du partenaire pour réaliser les fonctions de réglementation relevant du champ d’application des présentes procédures de mise en œuvre. Lorsqu’une autorité fait une constatation conformément aux lois et règlements de l’autre autorité ainsi qu’aux présentes procédures, cette constatation sera tout aussi valide que si elle avait été faite par l’autre autorité. Par conséquent, le principe fondamental des présentes procédures de mise en œuvre consiste à maximiser l’utilisation du système de certification des aéronefs de l’autorité de certification (AC) afin d’assurer le respect des exigences de navigabilité aérienne et des exigences environnementales de l’autorité de validation (AV).
  • 1.3.2 L’ANAC et TCAC se sont engagées à éliminer le chevauchement des tâches et à éviter la rétention exclusive des constatations de conformité lorsqu’elles agissent à titre d’AV ou d’autorité pour l’État importateur.
  • 1.3.3 L’ANAC et TCAC reconnaissent mutuellement et acceptent que les systèmes de délégation et de délégués de l’autre autorité fassent partie de leur système de certification des aéronefs respectif. Autant que possible et selon ce qui est permis par les présentes procédures de mise en œuvre et la réglementation de chaque autorité, les déterminations, les approbations de la conformité et les approbations faites par l’intermédiaire de ces systèmes sont tout aussi valides que celles effectuées directement par l’ANAC ou TCAC.
  • 1.3.4 L’ANAC et TCAC n’aviseront pas systématiquement l’autre partie des activités de leur délégué ou de leur organisation déléguée lorsque les délégués ou les représentants des organisations déléguées se rendent au Brésil ou au Canada pour assister à des essais, réaliser des inspections de conformité ou procéder à des déterminations de conformité. Cependant, dans certaines situations, une autorité peut interagir directement avec un délégué individuel de l’autre autorité. Dans de tels cas, l’autre autorité devrait en être avisée au préalable.
  • 1.3.5 Les données et documents échangés entre l’ANAC et TCAC aux termes des présentes procédures de mise en œuvre doivent être en anglais, comme il est précisé à la section 6 du PE.

1.4 Modifications apportées aux systèmes de certification des autorités

  • 1.4.1 Les procédures de mise en œuvre sont fondées sur l’existence, au moment de la signature, de systèmes de certification des aéronefs suffisamment compatibles chez l’une et l’autre des autorités. Par conséquent, l’ANAC et TCAC doivent se tenir mutuellement informées des modifications importantes apportées à leurs systèmes, notamment dans les domaines suivants :
    • 1.4.1.1 Responsabilités prévues par la loi;
    • 1.4.1.2 La structure organisationnelle (p. ex. personnel clé, structure de gestion, formation technique, emplacement des bureaux);
    • 1.4.1.3 Révisions importantes aux normes et procédures en matière de navigabilité aérienne, de certification et d’environnement; ou
    • 1.4.1.4 Les fonctions déléguées ou les types de personnes et d’organisations auxquels des fonctions ont été déléguées.
  • 1.4.2 L’ANAC et TCAC reconnaissent que la révision, par l’une ou l’autre autorité, de ses règlements, ses politiques, ses procédures et ses responsabilités législatives, ainsi que de sa structure organisationnelle ou son système de délégation peut influer sur les fondements et le champ d’application des présentes procédures. Par conséquent, après avoir été avisée de telles modifications par une autorité, l’autre autorité peut demander la tenue d’une réunion afin d’examiner s’il n’y aurait pas lieu de modifier les présentes procédures de mise en œuvre.
  • 1.4.3 L’ANAC et TCAC s’aviseront mutuellement des projets de politiques et de documents d’orientation pertinents, et se consulteront au sujet des nouvelles normes de navigabilité et normes environnementales ou des modifications proposées à ces normes.

1.5 Gouvernance

  • 1.5.1 La gouvernance des présentes procédures de mise en œuvre doit être assurée par l’équipe de gestion bilatérale (EGB), composée de représentants de la direction de l’ANAC et de TCAC. Il incombera à l’EGB d’assurer le bon fonctionnement, la mise en œuvre et le maintien de la validité des présentes procédures, y compris leurs révisions et modifications.
  • 1.5.2 L’EGB sera présidée par le directeur de la navigabilité aérienne de l’ANAC et conjointement par les directeurs des Normes et de la Certification nationale des aéronefs de TCAC. L’EGB doit établir elle-même, lorsque nécessaire ou au moment opportun, des procédures et des feuilles de route en vue d’améliorer la coopération entre les autorités.

1.6 Maintien du lien de confiance

  • 1.6.1 Les présentes procédures de mise en œuvre doivent faire l’objet d’évaluations périodiques. L’EGB devra établir les procédures et les processus qui constituent les activités de maintien de la confiance qui ont pour but de s’assurer que les deux autorités demeurent en mesure de remplir les obligations prévues dans les présentes procédures de mise en œuvre au-delà de la période d’évaluation initiale qui a donné lieu à la version originale de ces procédures.
  • 1.6.2 Les évaluations périodiques porteront sur l’équivalence continue ou la compatibilité des normes, règles, pratiques, procédures et systèmes respectifs, afin de maintenir le lien de confiance mutuelle de haut niveau à l’égard des compétences et des capacités techniques de l’ANAC et de TCAC pour réaliser les fonctions de réglementation relevant des présentes procédures de mise en œuvre.
  • 1.6.3 Lorsqu’une autorité décèle une divergence ou exprime une préoccupation relativement au processus de certification ou de validation de l’autre autorité, qu’elle considère comme incohérent ou incompatible avec les principes stipulés aux points 1.3.1 à 1.3.5 incl. des présentes procédures de mise en œuvre, l’EGB doit remédier à la situation en vue d’assurer l’harmonisation des systèmes et, au besoin, effectuer des modifications aux présentes procédures de mise en œuvre.

1.7 Exigences, procédures et documents d’orientation pertinents

  • 1.7.1 Les normes de l’ANAC pour la certification des produits et articles de l’aviation civile en matière de navigabilité aérienne et d’environnement comprennent, entre autres : les parties 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36 et 38 du Regulamento Brasileiro de Aviacão Civil – RBHA/RBAC (Règlement de l’aviation civile brésilien). Les documents d’orientation, les politiques et les procédures se trouvent dans les Instruções Suplementares – IS (Instructions supplémentaires), les Manuais de Procedimento – MPR (Manuels de procédures), les Diretrizes de Aeronavegabilidade – DA (Consignes de navigabilité) et les mémoires d’orientation de l’ANAC.
  • 1.7.2 Les exigences de TCAC pour la certification des produits aéronautiques civils en matière de navigabilité aérienne et d’environnement figurent à la partie V, sous-partie 21 du Règlement de l’aviation canadien (RAC 521). Le RAC 521 est le règlement habilitant qui incorpore par renvoi les normes exhaustives et détaillées contenues dans une publication distincte, intitulée Manuel de navigabilité (MN). Ce manuel contient des chapitres distincts portant sur chaque produit aéronautique civil, y compris les appareillages qui sont assujettis aux approbations de TCAC en matière de navigabilité aérienne et d’environnement. Les documents d’orientation, les politiques et les procédures sont contenus notamment dans les Directives de l’Aviation civile, les Circulaires d’information, les Instructions visant le personnel, et les Instructions supplémentaires visant le personnel.

1.8 Interprétations et résolution des conflits

  • 1.8.1 En cas d’interprétation contradictoire entre l’ANAC et TCAC des lois, des règlements ou des normes en matière de navigabilité ou d’environnement, des exigences ou des moyens de conformité acceptables portant sur les certifications, les approbations ou les acceptations relevant des présentes procédures de mise en œuvre, l’interprétation de l’autorité dont la loi, le règlement ou la norme, l’exigence ou le moyen de conformité acceptable fait l’objet de l’interprétation aura préséance.
  • 1.8.2 L’ANAC et TCAC conviennent de régler leurs différends par le biais de la consultation ou de tout autre moyen préconvenu. Les problèmes qui s’avèrent impossibles à résoudre au niveau opérationnel devront être promptement transmis aux cadres respectifs de l’ANAC et de TCAC, selon un cheminement progressif, jusqu’à l’obtention d’une entente ou d’un compromis viable. Si l’intervention de l’EGB est nécessaire pour régler des différends, il incombera aux points de contact indiqués à l’annexe A de préparer et de présenter le différend à l’EGB.

1.9 Coopération en matière d’enquête ou de mesures d’application de la loi

L’ANAC et TCAC conviennent toutes deux de coopérer et de s’aider mutuellement pour les enquêtes concernant toute infraction présumée aux lois ou règlements de l’ANAC ou de TCAC. Les deux autorités coopéreront et échangeront les renseignements requis pour toute enquête ou mesure d’application de la loi, y compris la fermeture du dossier. L’échange de renseignements sera assujetti aux lois et règlements du Brésil et du Canada qui régissent la divulgation ou l’échange des renseignements demandés.

1.10 Révisions, modifications et points de contact

  • 1.10.1 On trouvera ci-dessous une liste des agents de coordination chargés des révisions ou des modifications apportées aux présentes procédures de mise en œuvre :
    • 1.10.1.1 Pour l’ANAC; Gerência Técnica de Normas e InovaçãoSuperintendência de Aeronavegabilidade – GTNI (Normes de navigabilité aérienne et service technique de l’innovation – Surintendance de la navigabilité aérienne), et
    • 1.10.1.2 Pour TCAC; Division des Normes de certification des aéronefs (AARTC).
  • 1.10.2 Les coordonnées des bureaux désignés figurent à l’annexe A.

1.11 Entrée en vigueur, résiliation et annulations

  • 1.11.1 Entrée en vigueur

    Les présentes procédures de mise en œuvre entrent en vigueur quatre vingt dix (90) jours après la signature par les représentants dûment autorisés et le demeureront à condition que le PE demeure en vigueur, à moins que l’une ou l’autre des autorités n’y mette fin conformément au point 1.11.2 ci-dessous.

  • 1.11.2 Résiliation

    L’ANAC ou TCAC peut résilier les présentes procédures en donnant un préavis écrit de soixante (60) jours à l’autre autorité. Cette résiliation entrera en vigueur au terme des soixante (60) jours et n’aura aucune incidence sur la validité des activités effectuées dans le cadre des présentes procédures avant la résiliation.

  • 1.11.3 Annulations

    [Réservé]

1.12 Définitions

Nonobstant les définitions énoncées dans le règlement de l’aviation civile brésilien (RBAC) et le Règlement de l’aviation canadien (RAC), les définitions suivantes s’appliquent aux présentes procédures de mise en œuvre.

  • 1.12.1 « Acceptation » signifie que l’autorité de certification (AC) a donné une approbation, a délivré un certificat, ou a établi une constatation de conformité. L’autorité de validation (AV) estime que cette approbation, cette délivrance ou cette constatation constitue une preuve satisfaisante démontrant que le produit ou la conception est conforme à ses propres normes pertinentes, et en conséquence ne délivrera pas sa propre approbation équivalente.
  • 1.12.2 « Condition technique additionnelle » signifie, aux fins d’approbation de conception, une exigence de la base de certification de l’AV qui s’ajoute, ou constitue une variante, aux normes pertinentes de navigabilité aérienne et d’environnement de la base de certification de l’AC afin de garantir que :
    • 1.12.2.1 Les normes de navigabilité assurent un niveau de sécurité équivalent à celui qui est offert par les exigences de navigabilité pertinentes de l’AV; et
    • 1.12.2.2 les normes environnementales de l’AC font en sorte que les niveaux de bruit ainsi que des émissions des mises à l’air libre et de gaz d’échappement ne sont pas supérieurs à ce qui est prévu par les exigences environnementales applicables de l’AV.
  • 1.12.3 « Manuel de vol de l’aéronef (AFM) » signifie un document officiel qui est préparé pour chaque type d’aéronef par le titulaire du certificat de type et qui est approuvé par l’AC. Les normes de conception pertinentes indiquent quel doit être le contenu de ce manuel.
  • 1.12.4 « Approbation de navigabilité » signifie une constatation selon laquelle un produit aéronautique civil est conforme à sa conception approuvée, qu’il respecte les normes convenues entre les autorités et qu’il est en bon état de marche. Cette constatation peut prendre la forme d’un document d’approbation délivré par l’autorité.
  • 1.12.5 « Consignes de navigabilité (CN) » signifie un ensemble de règles ayant force exécutoire publié par l’ANAC, conformément à la partie 39 du RBAC, ou des mesures obligatoires en matière de navigabilité publiées par TCAC, soit conformément à l’article 521, Section X – Consignes de navigabilité du RAC, ou selon les exigences de l’article 605.84 du RAC lorsqu’un avis équivalent a été publié par une autorité étrangère.
  • 1.12.6 « Normes de navigabilité » signifie, pour l’ANAC, les règlements régissant la conception et la performance des produits et articles aéronautiques civils. Pour TCAC, ce terme désigne, en ce qui concerne la conception, la fabrication et la maintenance d’un produit aéronautique, la description, en matière de normes minimales, des propriétés et de la configuration, des matériaux et des performances ou des caractéristiques physiques dudit produit aéronautique. Cela comprend les procédures visant à assurer la conformité avec les normes minimales, ou à les maintenir, comme il est précisé à la partie V du RAC. Ce terme est équivalent à « Norme de navigabilité » défini à la partie I du RAC.
  • 1.12.7 « Appareillage » signifie un instrument, un mécanisme, un équipement, une pièce, un appareil, un équipement connexe ou un accessoire, y compris l’équipement de communication, qui sert ou est destiné à servir à l’utilisation ou à la maîtrise d’un aéronef en vol et qui est installé ou fixé dans l’aéronef, et qui ne fait pas partie de la cellule, du moteur ou de l’hélice.
    • 1.12.7.1 Pour TCAC, désigne un appareillage pour lequel un certificat de type d’appareillage a été approuvé conformément aux anciennes dispositions réglementaires de la partie V, sous-partie 11 du RAC ou une approbation de conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) en vertu de la partie V, sous-partie 21 du RAC, et produit aux termes d’un certificat de constructeur prévu à la partie V, sous-partie 61 du RAC. Les spécifications techniques canadiennes visant les appareillages sont énoncées au chapitre 537 du Manuel de navigabilité.
  • 1.12.8 « Manuels approuvés » signifie les manuels ou parties de manuels devant être approuvés par l’ANAC ou par TCAC dans le cadre d’un programme de certification. Ils comprennent, sans s’y limiter, l’AFM, la section des limites de navigabilité des Instructions pour le maintien de la navigabilité (IMN), les manuels d’instructions sur l’installation et l’utilisation des moteurs et des hélices, ainsi que les exigences de maintenance liées à la certification.
  • 1.12.9 « Article » signifie un équipement, une pièce, un composant, un processus ou un appareillage.
  • 1.12.10 « Autorité de certification (AC) » désigne l’ANAC, lorsqu’elle exerce les fonctions de l’État de conception pour les approbations de conception au Brésil; et TCAC, lorsqu’elle exerce les fonctions de l’État de conception pour les approbations de conception au Canada. Elles comprennent aussi les fonctions de l’État de conception d’une modification (SoDM), comme défini à l’annexe 8 de la Convention relative à l’aviation civile internationale (OACI).
  • 1.12.11 « Base de certification » signifie les exigences pertinentes en matière de navigabilité et d’environnement établies par une AC ou une AV, et constituant la base à l’égard de laquelle la définition de type d’un produit aéronautique civil, ou une modification à cette définition de type, a été approuvée ou acceptée. La base de certification peut comprendre des conditions techniques additionnelles, des conditions spéciales, des constatations de niveau de sécurité équivalent, et des exemptions ou des écarts, lorsqu’il est établi qu’ils s’appliquent à la définition de type.
  • 1.12.12 « Produit aéronautique civil » ou « produit » signifie tout aéronef civil, moteur d’aéronef, hélice ou sous-ensemble, appareillage, équipement, pièce ou composant installés sur ceux-ci.
  • 1.12.13 « Détermination de la conformité » signifie la détermination, par le système de l’ANAC ou celui de TCAC, selon laquelle le demandeur a démontré la conformité avec les normes individuelles désignées en matière de navigabilité et d’environnement.
  • 1.12.14 « Certificado de Organização de Produção ou COP » (certificat d’organisation de production) est le certificat de production délivré par l’ANAC à une personne et qui permet la production d’un produit ou d’un article conformément à sa conception approuvée et au système de la qualité approuvé.
  • 1.12.15 « Certificado de Produto Aeronáutico Aprovado ou CPAA » (certificat de produit aéronautique approuvé) fait référence au certificat de l’ANAC qui indique l’approbation d’articles ou de pièces d’un produit aéronautique qui répondent au Technical Standard Order (TSO). Le CPAA est un document équivalent à une approbation de définition de pièce (ADP) de TCAC et à une approbation selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO). Le CPAA, cependant, ne comprend pas l’approbation de production ou d’installation.
  • 1.12.16 « Pièce essentielle » signifie une pièce jugée essentielle par le titulaire de l’approbation de conception, l’AC ou l’AV lors du processus de validation de type du produit. En règle générale, de telles pièces comprennent les pièces pour lesquelles une limite de remplacement, un intervalle entre les inspections ou une procédure connexe est précisé dans la section sur les limitations de navigabilité ou dans les exigences de maintenance pour le maintien de la certification du manuel de maintenance du constructeur ou des IMN.
  • 1.12.17 « Approbation de conception » signifie un certificat de type, un certificat de type supplémentaire (y compris les modifications à celui-ci), l’approbation de conception de réparation, l’article approuvé ou la conception approuvée d’un article en vertu d’une CPAA, d’une ACP, d’une Technical Standard Order Approval (TSOA), d’une CAN-TSO et de tout autre document d’approbation de conception.
  • 1.12.18 « Écart » signifie, par rapport aux TSO, les articles qui s’écartent de toute norme de performance établie dans un OTP/CAN-TSO, et qui requièrent des facteurs ou des caractéristiques de conception offrant un niveau équivalent de sécurité pour compenser l’écart par rapport à ladite norme.
  • 1.12.19 « Approbation environnementale » signifie la constatation qu’un produit aéronautique civil respecte les normes convenues entre les autorités concernant le bruit, les émissions des mises à l’air libre de carburant et des gaz d’échappement.
  • 1.12.20 « Normes environnementales » signifie la réglementation ou les normes régissant les conceptions concernant les caractéristiques en matière de bruit, d’émissions des mises à l’air libre de carburant et de gaz d’échappement des produits et articles aéronautiques civils.
  • 1.12.21 « Démonstration de conformité environnementale » signifie le processus par lequel un modèle de produit aéronautique civil, ou une modification à ce modèle, est évalué pour s’assurer qu’il est conforme à ces normes environnementales, selon les procédures convenues entre les autorités.
  • 1.12.22 « Constatation de niveau de sécurité équivalent (ELOS) » ou « Constatation de sécurité équivalente (ESF) » signifie une constatation par laquelle il a été établi que des mesures prises différentes de celles qui étaient prévues offrent un niveau de sécurité égal à celui qui est obtenu par les exigences pour lesquelles on souhaite obtenir l’équivalence.
  • 1.12.23 « Exemption » signifie l’octroi d’une permission autorisant le non-respect d’une exigence en vigueur, une fois que l’ANAC ou TCAC a suivi une procédure réglementaire appropriée, selon le cas.
  • 1.12.24 « Exposé de point en litige (EPL) » ou « Ficha de Controle de Assunto Relevante (FCAR) » signifie un document décrivant un article qui doit être éliminé avant la délivrance d’un certificat de type (CT), d’un certificat de type supplémentaire (CTS) ou de modifications à ceux-ci, par l’AC ou l’AV, selon le cas.
  • 1.12.25 « Fonction non TSO » signifie une fonction qui n’est pas couverte par une norme de performance minimale approuvée par un TSO, qui ne soutient ni ne perturbe la ou les fonctions TSO de l’article récepteur, et qui pourrait techniquement être mise en œuvre à l’extérieur de l’article TSO.
  • 1.12.26 « Approbation de conception de pièce (ACP) » signifie, pour TCAC, une approbation de la définition de type d’une pièce de remplacement pour un produit aéronautique, et qui renvoie aux documents et aux données déterminant la définition de type, ainsi que les limites et les conditions qui s’y rattachent.
  • 1.12.27 « Personne » signifie un particulier, une firme, un partenariat, une société, une entreprise, une association, une association de capitaux ou une entité gouvernementale, ce qui comprend un fiduciaire, un administrateur judiciaire, un mandataire ou tout autre représentant similaire de ceux-ci.
  • 1.12.28 « Aéronef de catégorie restreinte » signifie un aéronef prévu pour une utilisation spéciale : qui répond aux exigences de navigabilité d’une catégorie d’aéronef, à l’exception de celles jugées inappropriées pour l’utilisation spéciale, qui est conforme aux normes environnementales pertinentes, et qui ne présente aucune caractéristique rendant son utilisation non sécuritaire lorsqu’il est utilisé à l’intérieur de ses limites d’utilisation prescrites. Aux fins des présentes procédures de mise en œuvre, les aéronefs construits conformément aux exigences de conception et de rendement des forces armées du Brésil ou du Canada, et accepté par ceux-ci, sont exclus de la présente définition à moins qu’il ne soit démontré que ces aéronefs sont conformes aux normes de navigabilité aérienne pertinentes de l’AC.
  • 1.12.29 « Conditions spéciales » signifie une ou plusieurs normes de navigabilité supplémentaires prescrites par l’ANAC ou TCAC lorsque les normes de navigabilité de la catégorie du produit ne contiennent pas de normes de sécurité adéquates ou appropriées à cause de caractéristiques de conception novatrices ou inhabituelles. Les conditions spéciales renferment les normes de sécurité jugées nécessaires par l’ANAC ou TCAC pour offrir un niveau de sécurité équivalent à celui fixé par les règlements pertinents.
  • 1.12.30 « Suspension » signifie une mesure temporaire visant à suspendre le pouvoir conféré par un certificat, une approbation ou une autorisation, ou leur validité, et qui est ordonnée par l’ANAC ou TCAC.
  • 1.12.31 « Spécification technique (CAN-TSO) » ou « Ordem Técnica Padrão (OTP) » signifie la norme de performance minimale servant à évaluer et à approuver la conception d’un article. Chaque spécification technique (CAN-TSO/OTP) porte sur un certain type de matériaux, de pièces et d’appareillages utilisés à bord d’aéronefs civils. Une approbation de conception CAN-TSO/OTP ne constitue pas une approbation d’installation ou d’utilisation à bord de l’aéronef ni une approbation de fabrication.
  • 1.12.32 « Définition de type » signifie, pour l’ANAC, la définition donnée à l’article 21.31 du RBAC, et, pour TCAC, celle donnée à la sous-partie 101 du RAC.
  • 1.12.33 « Autorité de validation (AV) » signifie l’ANAC, lorsqu’elle exerce les fonctions de l’État d’immatriculation (SoR) pour les approbations de conception au Brésil, ou TCAC, lorsqu’elle exerce les fonctions de l’État d’immatriculation (SoR) pour les approbations de conception au Brésil pour les approbations de conception au Canada.
  • 1.12.34 « Validation » signifie le processus utilisé par l’AV pour délivrer, accepter ou accorder une approbation de conception pour un produit certifié par l’AC.
  • 1.12.35 « Programme de validation » signifie l’ensemble des activités réalisées par l’AV pour mener à bien le processus de validation simplifiée ou le processus de validation technique. Ce processus aboutit à la délivrance, par l’AV, d’un document d’approbation de conception nouveau ou modifié ou à son acceptation par l’AV, lorsqu’elle le juge nécessaire. Ces activités comprennent, sans s’y limiter, la réception et l’examen initial de la demande de validation, la familiarisation technique menant à l’élaboration et à l’approbation du plan de travail et de ses calendriers respectifs, et l’exécution des activités de validation technique par l’exécution du plan de travail.
  • 1.12.36 « Plan de travail » désigne le niveau de participation de l’AV à un programme de validation menant à la délivrance d’une approbation de conception par l’AV. Le plan de travail est évolutif et doit être élaboré en fonction de critères fondés sur les risques, approuvé par la direction de l’AV et communiqué au demandeur et à l’AC.

Section II Champ d’application des présentes procédures de mise en œuvre

2.1 Généralités

  • 2.1.1 Ces procédures de mise en œuvre s’appliquent aux définitions certifiées de types d’aéronefs par l’ANAC ou TCAC admissibles à une certification de navigabilité standard.
  • 2.1.2 L’ANAC et TCAC délivrent des certificats de navigabilité standard pour les aéronefs des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette, les avions très légers et de transport ainsi que pour les ballons libres pilotés, des classes spéciales d’aéronef qui comprennent les dirigeables, les planeurs, ainsi que pour d’autres aéronefs non conventionnels.
  • 2.1.3 Les aéronefs de la catégorie restreinte, y compris ceux considérés comme des aéronefs légers de catégorie sport, peuvent être traités au cas par cas en vertu du point 2.3 ou des ententes particulières figurant à la section IX.

2.2 Approbations de conception

Les présentes procédures de mise en œuvre traitent des produits et articles indiqués ci-dessous, de leur approbation et des dispositions respectives énoncées de la façon suivante.

  • 2.2.1 Approbations de conception

    • 2.2.1.1 Les certificats de type (CT) et les CT modifiés pour les classes et catégories indiquées au tableau 1, pour lesquels le Brésil est l’État de conception, et au tableau 2, pour lesquels le Canada est l’État de conception;

    • 2.2.1.2 Tous les certificats de type supplémentaires (CTS) et les CTS modifiés pour les produits faisant l’objet d’une approbation de définition de type par l’ANAC et TCAC, peu importe l’État de conception, ou qui en sont exemptés en vertu de l’article 21.29 du RBAC;

      Remarque : Les aéronefs exemptés sont d’un type et d’un modèle qui ont déjà reçu une immatriculation brésilienne avant le 19 décembre 1986 inclusivement, et pour lesquels un certificat de type brésilien n’a pas été délivré. La liste des aéronefs exemptés par l’ANAC en vertu de l’article 21.29 du RBAC se trouve à l’adresse suivante : https://sistemas.anac.gov.br/certificacao/Produtos/IsentosE.asp (anglais et portugais seulement)

    • 2.2.1.3 Tous les appareillages et articles répondant aux normes OTP/CAN-TSO, et toutes les pièces répondant aux normes CPAA/ACP, comme indiqué aux tableaux 1 et 2; et

    • 2.2.1.4 Toute autre modification à la conception ou approbation de données, comme indiquée au point 3.2.1, pour les produits et les articles, y compris celles visant les aéronefs exemptés en vertu de l’article 21.29 du RBAC.

      Remarque : Le terme CT ou CTS « modifié » renvoie à une conception approuvée ayant fait l’objet d’un degré de modification par le titulaire, qui a par la suite été approuvée par l’AC, et publiée de nouveau à la prochaine révision ou édition.

  • 2.2.2 Données de conception des réparations

    Les données de conception des réparations approuvées par l’AC utilisées à l’appui des réparations et indiquées au point 3.3.4 pour les produits et articles pour lesquels l’ANAC et TCAC ont délivré une approbation de définition de type ou pour ceux qui en ont été exemptés en vertu de l’article 21.29 du RBAC.

  • 2.2.3 Approbation environnementale

    L’AV accepte les approbations environnementales basées sur les constatations établies en vertu des parties 34, 36 et 38 du RBAC par l’ANAC, à titre d’AC, ou conformément au chapitre 516 du MN par TCAC, à titre d’AC, ces documents constituant le fondement pour l’établissement de la conformité aux exigences environnementales de l’AV.

2.3 Catégorie restreinte

Les aéronefs visés par un certificat de type dans la catégorie restreinte au Brésil et au Canada peuvent être validés au cas par cas, sous réserve d’un accord mutuel entre l’ANAC et TCAC. Les autorités compétentes s’engagent alors à suivre les procédures indiquées à la section III.

2.4 Dispositions visant l’assistance technique

Les types d’activités d’assistance technique dans le champ d’application des présentes Procédures de mise en œuvre entre l’ANAC et TCAC sont précisés à la Section VIII, Assistance technique entre les autorités.

2.5 Dispositions visant les ententes particulières

Les présentes procédures permettent aux responsables désignés de l’ANAC et de TCAC de conclure des ententes particulières – relatives à une approbation de conception, à une approbation après conception ou à une assistance technique – dans des situations bien particulières qui ne sont pas traitées spécifiquement dans les présentes procédures, mais que l’on s’attend à rencontrer dans le cadre du PE.

2.6 Tableaux récapitulatifs

Les tableaux récapitulatifs suivants visent les approbations de conception, les produits et les articles conçus et construits au Brésil ou au Canada qui sont admissibles à l’importation en vertu des présentes Procédures de mise en œuvre.

Tableau 1
Récapitulatif des produits et articles brésiliens (État de conception) admissibles pour approbation par TCAC

Produit

Certificats de type de l’ANAC et modifications

Certificats de type supplémentaires de l’ANAC

Autorisation OTP de l’ANAC

Approbations de conception de réparation

CPAA de l’ANAC

Avions des catégories suivantes :

espace vide espace vide espace vide espace vide espace vide

Normale

Admissibles pour approbation par TCAC Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Utilitaire

Admissibles pour approbation par TCAC Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Acrobatique

Admissibles pour approbation par TCAC Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Navette

Admissibles pour approbation par TCAC Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Transport

Admissibles pour approbation par TCAC Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Giravions des catégories suivantes :

espace vide espace vide espace vide espace vide espace vide

Normale

Admissibles pour approbation par TCAC Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Transport

Admissibles pour approbation par TCAC Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Aéronefs légers de catégorie sport (LSA)

(Voir la remarque Note de bas de page 2Remarque 2: L’admissibilité à l’approbation opérationnelle par TCAC peut être envisagée en vertu du point 2.1.3 des procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité (PMN). Fin nota)

(Voir la remarque Note de bas de page 2Remarque 2: L’admissibilité à l’approbation opérationnelle par TCAC peut être envisagée en vertu du point 2.1.3 des procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité (PMN). Fin nota)

S.O. sans objet

(Voir la remarque Note de bas de page 2Remarque 2: L’admissibilité à l’approbation opérationnelle par TCAC peut être envisagée en vertu du point 2.1.3 des procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité (PMN). Fin nota)

S.O. sans objet

Ballons libres pilotés

Admissibles pour approbation par TCAC Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Moteurs d’aéronefs

Admissibles pour approbation par TCAC Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Hélices

Admissibles pour approbation par TCAC Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Aéronefs de classe spéciale (y compris, mais sans s’y limiter) :

espace vide espace vide espace vide espace vide espace vide

Dirigeables

Admissibles pour approbation par TCAC Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Planeurs

Admissibles pour approbation par TCAC Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Appareil à sustentation moteur

Admissibles pour approbation par TCAC Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Avions très légers

Admissibles pour approbation par TCAC Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Certificat de type d’aéronef de catégorie restreinte

Admissibles pour approbation par TCAC

(Voir la remarque Note de bas de page 1Remarque 1: Aéronefs certifiés de la catégorie restreinte servant en agriculture, conservation des forêts et de la faune (y compris épandage aérien de liquides), levés topographiques aériens, patrouille, intervention météorologique, publicité aérienne, et autres activités spéciales déterminées par les autorités. Fin nota)

Admissibles pour approbation par TCAC

(Voir la remarque Note de bas de page 1Remarque 1: Aéronefs certifiés de la catégorie restreinte servant en agriculture, conservation des forêts et de la faune (y compris épandage aérien de liquides), levés topographiques aériens, patrouille, intervention météorologique, publicité aérienne, et autres activités spéciales déterminées par les autorités. Fin nota)

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par TCAC

S.O. sans objet

Articles TSO

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par TCAC

(Nécessite aussi un COP d’approbation de production)

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Articles :
Articles de modification ou de remplacement pour les avions, les giravions, les ballons, les moteurs d’aéronef, les hélices, les aéronefs de classe spéciale et les articles ci-dessus.

S.O. sans objet

S.O. sans objet

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par TCAC

(Nécessite aussi un COP d’approbation de production)

Tableau 2
Récapitulatif des produits et articles canadiens (État de conception) admissibles pour approbation par l’ANAC

Produit

Certificats de type de TCAC et modifications
(Voir la remarque Note de bas de page 1Remarque 1: Dans le cas des produits canadiens, les appellations Certificat de type (CT) et homologation de type (HT) ainsi que Certificat de type supplémentaire (CTS) et homologation de type supplémentaire (HTS) sont interchangeables. Fin nota)

Certificats de type supplémentaires de TCAC
(Voir la remarque Note de bas de page 1Remarque 1: Dans le cas des produits canadiens, les appellations Certificat de type (CT) et homologation de type (HT) ainsi que Certificat de type supplémentaire (CTS) et homologation de type supplémentaire (HTS) sont interchangeables. Fin nota)

TCAC CAN-TSO et appareillages

Approbations de conception de réparations
(Voir la remarque Note de bas de page 3Note 3: Les appellations « approbation de conception de réparation » (ACR) et « certificat de conception de réparation » (CCR) sont interchangeables. Fin nota)

Approbations de conception de pièces

Avions des catégories suivantes :

espace vide espace vide espace vide espace vide espace vide

Normale

Admissibles pour approbation par l’ANAC Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Utilitaire

Admissibles pour approbation par l’ANAC Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Acrobatique

Admissibles pour approbation par l’ANAC Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Navette

Admissibles pour approbation par l’ANAC Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Transport

Admissibles pour approbation par l’ANAC Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Avions très légerss

Admissibles pour approbation par l’ANAC Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Giravions des catégories suivantes :

espace vide espace vide espace vide espace vide espace vide

Normale

Admissibles pour approbation par l’ANAC Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Transport

Admissibles pour approbation par l’ANAC Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Ballons libres pilotés

Admissibles pour approbation par l’ANAC Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Moteurs d’aéronefs

Admissibles pour approbation par l’ANAC Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Hélices

Admissibles pour approbation par l’ANAC Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Aéronefs de classe spéciale (y compris, mais sans s’y limiter) :

espace vide espace vide espace vide espace vide espace vide

Dirigeables

Admissibles pour approbation par l’ANAC Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Planeurs

Admissibles pour approbation par l’ANAC Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Appareil à sustentation moteur

Admissibles pour approbation par l’ANAC Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Certificat de type d’aéronef de catégorie restreinte

Admissibles pour approbation par l’ANAC

(Voir la remarque Note de bas de page 2Remarque 2: Aéronefs certifiés dans la catégorie restreinte servant en agriculture, conservation des forêts et de la faune (y compris épandage aérien de liquides), levés topographiques aériens, patrouille, intervention météorologique, publicité aérienne, et autres activités spéciales déterminées par les autorités. Fin nota)

Admissibles pour approbation par l’ANAC

(Voir la remarque Note de bas de page 2Remarque 2: Aéronefs certifiés dans la catégorie restreinte servant en agriculture, conservation des forêts et de la faune (y compris épandage aérien de liquides), levés topographiques aériens, patrouille, intervention météorologique, publicité aérienne, et autres activités spéciales déterminées par les autorités. Fin nota)

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par l’ANAC

S.O. sans objet

Articles TSO

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par l’ANAC

(Nécessite aussi une approbation de production en vertu du chapitre 561 du RAC)

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Articles :
Pièces de rechange ou de modification pour les avions, les giravions, les ballons, les moteurs d’aéronef, les hélices, les aéronefs de classe spéciale et les articles ci-dessus.

S.O. sans objet

S.O. sans objet

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Admissibles pour approbation par l’ANAC

(Nécessite aussi une approbation de production en vertu du chapitre 561 du RAC)

Section III Procédures d’approbation de conception

3.1 Généralités

  • 3.1.1 Les principes et les procédures exposées dans la présente section s’appliquent à l’acceptation ou à la validation de l’approbation de conception initiale des produits et articles aéronautiques civils de l’autre partie, à l’approbation des modifications à la conception subséquentes, et à l’approbation des données de conception utilisées pour le soutien des réparations.
  • 3.1.2 Ces procédures reposent sur le degré élevé de confiance mutuelle entre l’ANAC et TCAC et établissent le processus permettant de mettre en œuvre l’acceptation réciproque des déterminations et approbations de la conformité des produits et articles aéronautiques civils. Les procédures contenues dans la présente section ne visent nullement à réduire les responsabilités de l’une ou de l’autre des autorités, pas plus que leur droit d’accès aux renseignements sur la définition de type.
  • 3.1.3 Il existe trois méthodes par lesquelles les produits et articles peuvent être acceptés ou approuvés par l’AV afin de les utiliser dans son système :
    • 3.1.3.1 Acceptation (voir les points 3.2 et 3.3);
    • 3.1.3.2 Validation simplifiée (voir les points 3.4, 3.5 et 3.5.5); et
    • 3.1.3.3 Validation technique (voir les points 3.4, 3.5 et 3.5.6).

3.2 Principe d’acceptation

  • 3.2.1 Lorsque les approbations de conception particulières et les articles présentent un risque relativement faible par rapport à la certification de l’aéronef, du moteur d’aéronef et des hélices, l’ANAC et TCAC ont convenu que ces approbations peuvent bénéficier d’une acceptation entière et automatique des deux parties. Sous réserve de toute exception décrite au point 3.3 ou de toute exclusion en vertu du point 3.2.2, les approbations suivantes de l’AC seront acceptées par l’AV sans délivrance de sa propre approbation, et aucune demande de validation ne sera nécessaire pour :
    • 3.2.1.1 les modifications de la conception par le titulaire de l’approbation de conception qui ne nécessitent pas la publication d’un CT ou d’une fiche de données de certificat de type (FDCT) modifié, d’un CTS ou d’un CTS modifié par l’AV (se reporter au point 3.3.1);
    • 3.2.1.2 les modifications mineures approuvées en vertu du système de l’AC;
    • 3.2.1.3 les approbations de la conception OTP/CAN-TSO (se reporter au point 3.3.2);
    • 3.2.1.4 les CPAA/ACP (se reporter au point 3.3.3);
    • 3.2.1.5 les approbations de conception de réparation (se reporter au point 3.3.4); et
    • 3.2.1.6 les modifications de l’ANAC (se reporter au point 3.3.5).
  • 3.2.2 L’ANAC ou TCAC, à titre d’AV, peut suspendre l’acceptation d’une ou de plusieurs approbations énoncées au point 3.2.1 à la suite d’une consultation avec l’AC et lorsqu’il n’y a aucune résolution mutuellement acceptable des préoccupations en matière de navigabilité soulevées par l’AV concernant une approbation de conception particulière. Dans ce cas, l’AV peut soit prendre des mesures conformément à la section IV, Maintien de la navigabilité, soit exiger la validation de l’approbation de conception en question.

3.3 Procédures d’acceptation d’approbations de conception particulières et d’articles

L’acceptation des approbations de conception suivantes de l’AC doit être mise en œuvre par l’ANAC et TCAC uniquement sur la base de l’approbation de l’autre partie et sans qu’il soit nécessaire de présenter une demande de validation par l’autre partie. Une approbation initialement accordée par l’ANAC ou TCAC à titre d’AC doit être automatiquement acceptée par l’autre partie comme si elle avait elle-même accordé et publié l’approbation.

  • 3.3.1 Modifications à la conception par le titulaire de l’approbation de conception

    Dans le cas d’un projet de validation au cours duquel un titulaire d’approbation de conception présente une modification majeure à une conception approuvée, l’AC appliquera les critères de classement des demandes de base/non de base décrits au point 3.5.2.2 comme suit :

    • 3.3.1.1 S’il est déterminé que la demande est classée comme de base et qu’il n’est pas nécessaire que l’AV délivre de nouveau le CT ou la FDCT ou délivre de nouveau le CTS, la modification de la conception est alors acceptée sans qu’une demande soit nécessaire. Dans de tels cas, l’AC approuvera ces modifications de conception conformément à ses propres procédures en fonction des bases de certification de l’AC et de l’AV.
    • 3.3.1.2 Si la demande est classée comme de base, mais que l’AV doit délivrer de nouveau le CT ou la FDCT ou délivrer de nouveau le CTS, une demande de validation doit alors être présentée à l’AV pour la modification de conception, et elle sera traitée par l’AV selon le processus de validation simplifiée précisé au paragraphe 3.5.5; ou
    • 3.3.1.3 S’il est déterminé que la demande est classée comme non de base, une demande de validation doit alors être présentée à l’AV pour la modification de conception. Lorsqu’un examen technique par l’AV est jugé nécessaire, il faut suivre les procédures énoncées au point 3.5.6.
    • 3.3.1.4 Les modifications de conception décrites aux points 3.3.1.1 à 3.3.1.3 doivent être incluses dans la définition de type du titulaire de l’approbation de conception, laquelle définition définit la norme de construction approuvée de l’AV.
  • 3.3.2 Articles OTP/TSO

    • 3.3.2.1 L’ANAC et TCAC partagent des exigences de certification semblables et des procédures menant à l’approbation de conception et de la construction d’articles OTP/TSO. Grâce à la pratique d’acceptation, une approbation pour un article OTP/TSO donnée par l’ANAC ou TCAC est jugée équivalente au fait d’émettre sa propre approbation.

    • 3.3.2.2 L’ANAC et TCAC reconnaissent et conviennent qu’une OTP, un CT d’appareillage de TCAC, ou une CAN-TSO constitue une approbation de conception et de la production d’un article seulement et ne constitue pas une approbation en vue de l’installation de l’article sur un produit. La personne chargée de l’installation doit obtenir l’approbation d’installation pour pouvoir utiliser l’article sur un produit enregistré auprès de cette autorité.

    • 3.3.2.3 Si les normes OTP et TSO sont au même niveau de révision, l’ANAC ou TCAC ne doit pas accepter de l’autre autorité une demande d’approbation d’un article OTP/TSO qui a déjà été approuvé ou peut être approuvé par l’autorité du demandeur.

    • 3.3.2.4 L’acceptation réciproque d’articles OTP/TSO est fondée sur les conditions et dispositions suivantes :

      • (a) L’article satisfait les critères OTP ou CAN-TSO pertinents, comme en fait foi une affirmation ou une déclaration de conformité, par le titulaire de l’approbation; et
      • (b) Tout écart aux spécifications OTP ou CAN-TSO pertinentes accepté par l’ANAC ou par TCAC doit être étayé et avoir été approuvé par l’autorité d’exportation.
    • 3.3.2.5 Exigence de marquage

      Aux termes de l’acceptation des articles OTP/TSO, l’ANAC et TCAC accepteront également les exigences en matière d’identification et de marquage en vigueur au sein de l’autre partie comme acceptables aux fins de leurs propres exigences réglementaires, dans la mesure où le marquage est effectué conformément à la réglementation de l’AC.

    • 3.3.2.6 Fourniture de données OTP/TSO pour l’approbation d’installation

      L’ANAC ou TCAC peut juger qu’il est nécessaire d’obtenir d’autres données sur un article OTP/TSO, y compris pour un article lié à des fonctions non OTP/TSO, afin de conclure leurs constatations de conformité pour l’installation d’un produit. Sur demande, l’ANAC ou TCAC, à titre d’autorité approbatrice pour l’article OTP/TSO visé, doit appuyer la demande de données, sous réserve de la permission ou de l’autorisation du titulaire de l’approbation OTP/TSO de diffuser de telles données. Toute demande de l’AV se limitera aux données nécessaires pour établir la conformité avec l’installation visée.

    • 3.3.2.7 Acceptation de fonctions non OTP/TSO

      • (a) L’ANAC et TCAC accepteront, sans autre forme de validation, les données sur les fonctions non OTP/TSO qui font partie intégrante d’un article si :
        • (1) Les fonctions non OTP/TSO incluses dans l’article ont démontré n’avoir aucun effet sur les fonctions OTP/TSO ou sur la capacité de se conformer à la norme OTP/TSO;
        • (2) Les données fournies avec cet article portant sur des fonctions non OTP/TSO sont valides au moment de leur traitement par le système de l’AC; et
        • (3) Les fonctions non OTP/TSO figurent dans le système de qualité du titulaire de l’approbation de conception OTP ou CAN-TSO.
      • (b) L’acceptation des données sur les fonctions non OTP/TSO ne constitue pas une approbation d’installation.
      • (c) L’AC et l’AV peuvent convenir de collaborer et de s’entraider sur le plan technique pour évaluer les fonctions non OTP/TSO au niveau du produit avant d’accorder une approbation de conception OTP ou CAN-TSO.
  • 3.3.3 Acceptation de CPAA/ACP

    • 3.3.3.1 Un CPAA/ACP délivré par l’ANAC ou TCAC, respectivement, est jugé équivalent au fait d’émettre sa propre approbation.
    • 3.3.3.2 L’acceptation d’un CPAA/ACP est fondée sur la condition que le CPAA/ACP n’est pas délivré pour une pièce de rechange qui :
      • (a) est sujette à une limite de navigabilité/pièce essentielle;
      • (b) constitue une modification à la conception de type du produit aéronautique; et
      • (c) crée une limite de navigabilité.
  • 3.3.4 Acceptation d’approbations de conception de réparation

    L’ANAC et TCAC conviennent que les données générées au cours de l’approbation de conception de réparations doivent être réputées approuvées, sans autre forme de démonstration, tant par l’ANAC que par TCAC, quel que soit l’État de conception du produit aéronautique, à condition que l’approbation ait été accordée conformément à leurs procédures respectives d’approbation de conception de réparation. Ces procédures d’approbation comprennent les données de conception des réparations approuvées dans le cadre des systèmes de délégation de TCAC et les approbations de conceptions de réparation accordées par :

    • (a) L’ANAC, à la case 3 du formulaire F-400-04 (SEGVOO001);
    • (b) L’ANAC, au moyen d’une lettre d’approbation;
    • (c) Le PCP (Profissional Credenciado em Projeto – Professionnel accrédité de la conception) d’un titulaire de l’approbation de conception (DAH), accrédité par l’ANAC sur un formulaire F-200-06; ou
    • (d) Un COPj (Certificado de Organização de Projeto – Certificat d’organisation de conception) certifié par l’ANAC sur un formulaire approprié conformément à son système d’assurance de la conception, comme exigé par l’article 21.239-I du RBAC.

      Remarque : Les articles (c) et (d) ci-dessus se limitent aux approbations de conception de réparations qui n’ont pas d’incidence sur la section Limites de Navigabilité des IMN.

  • 3.3.5 Acceptation de modifications par l’ANAC

    Une modification approuvée ou acceptée par l’ANAC, conformément à la partie 43 du RBAC, effectuée sur un aéronef particulier modifié, sur un produit exporté du Brésil, quel que soit l’État de conception du produit aéronautique, est considérée approuvée par TCAC au moment de l’importation, sans autre forme de démonstration, à condition que l’approbation ait été accordée conformément aux procédures de l’ANAC. TCAC acceptera de telles données de modification de l’ANAC avec des approbations accordées par :

    • (a) L’ANAC, à la case 3 du formulaire F-400-04 (SEGVOO001); ou
    • (b) L’ANAC, au moyen d’une lettre d’approbation.

      Remarque : Une modification approuvée à la case 3 du formulaire F-400-04 (SEGVOO001) constitue l’approbation de conception technique de l’ANAC d’une modification majeure qui ne s’applique qu’à un seul numéro de série ou qu’à un seul produit.

3.4 Principes de validation

Pour toutes les autres approbations de conception de l’AC nécessitant que l’AV délivre un CT, un CT ou une FDCT modifié, un CTS ou un CTS modifié, les autorités ont établi un seuil fondé sur les risques liés à la complexité de la conception qui indiquera l’étendue de l’examen de l’AV. Ces demandes d’approbation de conception seront classées de base ou non de base par l’AC. En conséquence, la demande fera l’objet d’une validation simplifiée ou d’une validation technique par l’AV avant la délivrance de l’approbation.

  • 3.4.1 En appliquant ces principes de validation, l’AV démontre sa confiance dans les capacités de l’AC, et met à profit les procédures ci-dessous afin de réduire les besoins en ressources associés aux validations des produits approuvés par l’AC. Le programme de validation de l’AV, y compris la mise au point d’un plan de travail, au besoin, doit suivre les principes suivants :
    • 3.4.1.1 L’AV doit s’appuyer sur le travail réalisé par l’AC, dans la mesure du possible, tout en respectant les objectifs généraux de la validation, lesquels consistent entre autres à se fonder sur les constatations de conformité réalisées par l’AC afin de respecter la base de certification de l’AV;
    • 3.4.1.2 La portée de l’examen technique de l’AV est en rapport avec les critères fondés sur les risques convenus d’un mutuel accord précisés au point 3.5.2, y compris la possibilité d’accepter l’approbation de l’AC sans aucun examen technique;
    • 3.4.1.3 La portée du plan de travail de l’AV doit être évolutive, ciblée et approuvée par la direction (voir le point 3.5.6.3); et
    • 3.4.1.4 La confiance à l’égard des capacités de l’AC permet de réduire la participation de l’AV aux activités de validation, et cette confiance est préservée grâce à un suivi et à une rétroaction après la validation.
  • 3.4.2 Processus de validation
    • 3.4.2.1 Pour obtenir une validation simplifiée, il faut en faire la demande à l’AV. Celle-ci donnera lieu à une approbation de l’AV sans qu’un examen technique soit nécessaire.
    • 3.4.2.2 Pour obtenir une validation technique, il faut en faire la demande à l’AV, et les activités du programme de validation nécessiteront habituellement une familiarisation technique et un examen technique qui donneront lieu à la délivrance d’une approbation par l’AV. Si l’aspect familiarisation technique du programme de validation mène à la mise au point et à l’utilisation d’un plan de travail, une surveillance active par la direction permettra d’assurer que les procédures et principes communs sont appliqués afin de maximiser la fiabilité des constatations et des déterminations de la conformité par l’AC.
    • 3.4.2.3 Le processus de validation de la conception vise à permettre à l’AV ce qui suit :
      • (a) se familiariser avec la définition de type, l’accent étant notamment mis sur les caractéristiques uniques ou nouvelles;
      • (b) déterminer les conditions techniques additionnelles requises qui s’inscrivent dans la base de certification de l’AV;
      • (c) mettre au point et exécuter un plan de travail approuvé par la direction qui définira le niveau de participation de l’AV;
      • (d) compter sur l’AC pour réaliser les déterminations de la conformité en son nom, avec sa base de certification, laquelle sera composée de la base de certification de l’AC en plus de toute condition technique additionnelle appliquée par l’AV; et
      • (e) délivrer sa propre approbation de conception fondée sur les constatations de conformité réalisées par l’AC qui, sur cette base, fait une déclaration qui atteste que la définition de type respect la base de certification de l’AV.
  • 3.4.3 La réalisation satisfaisante du programme de validation dépend du soutien de l’AC à l’AV, notamment sa participation à la mise en œuvre du plan de travail, ce qui facilitera la délivrance, par l’AV, d’une approbation de conception correspondante.
  • 3.4.4 Les autorités reconnaissent qu’il peut y avoir des situations où il est plus rapide pour l’AV, lorsque celui-ci a besoin de renseignements, de communiquer directement avec le demandeur. Dans de telles situations, il incombe à l’autorité à l’origine de la prise de contact d’aviser l’AC aussitôt que possible. Les communications directes seront limitées aux questions techniques concernant le produit.
  • 3.4.5 Les demandes d’approbation par l’ANAC ou TCAC visent les produits et articles aéronautiques civils certifiés selon les normes de navigabilité pertinentes. Les produits et articles qui sont destinés seulement à une utilisation militaire ne sont pas admissibles à une validation par l’ANAC ou TCAC.
  • 3.4.6 Les titulaires d’approbation de conception brésiliens et canadiens sont tenus de détenir des renseignements pertinents sur la définition de type (p. ex., données sur la définition de type, dessins, processus, spécifications sur les matériaux, limites de fonctionnement, plans d’essai, rapports d’analyse des essais, manuels approuvés, manuels acceptés et bulletins de service) et de les mettre à la disposition de leur autorité respective sur demande. Les données et autres renseignements à l’appui de la familiarisation de l’AV, comme décrit au point 3.4.2.3 (a), doivent être mis à disposition par le titulaire de l’approbation de conception sur demande écrite de l’AV à l’AC.

3.5 Procédures de validation d’approbation de conception

  • 3.5.1 Généralités
    • 3.5.1.1 Les CT de l’ANAC peuvent être délivrés en vertu des dispositions de l’article 21.29 du RBAC pour les produits dont l’État de conception est le Canada qui seront importés au Brésil.
    • 3.5.1.2 Les CT de TCAC peuvent être délivrés en vertu des dispositions de la sous-partie 521 du RAC pour les produits dont l’État de conception est le Brésil qui seront importés au Canada.
    • 3.5.1.3 Un CTS pour un produit, peu importe l’État de conception du produit, délivré par l’ANAC ou TCAC à titre d’AC pour la modification à la conception, peut être délivré sous forme de CTS par l’autre conformément à l’article 21.117 du RBAC ou de la sous-partie 521 du RAC, selon le cas.
    • 3.5.1.4 L’AC doit présenter à l’AV une demande d’approbation de conception reçue d’un demandeur si :
      • (a) le produit ou la modification de conception est visé par les présentes procédures de mise en œuvre, comme il est indiqué au point 2.2;
      • (b) dans le cas des CT : le produit est visé par un CT de l’ANAC ou de TCAC, ou une demande de certification de type a été présentée à l’AC; et
      • (c) dans le cas des CTS : lorsque l’ANAC ou TCAC agit à titre d’AC pour le CTS, ou lorsqu’une demande de CTS a été reçue d’un demandeur.
  • 3.5.2 Classement des demandes de validation

    Le classement d’une demande par l’AC déterminera le processus et la nature de l’examen qui sera réalisé par l’AV. L’AC classera toutes les demandes de validation d’une approbation de conception comme suit :

    • 3.5.2.1 Critères de classement pour la validation de CT

      Toutes les demandes de validation d’une approbation de conception initiale seront classées comme étant de base ou non de base selon les critères décrits ci-dessous. Les demandes d’approbation de conception initiale classées comme étant de base par l’AC feront l’objet d’un traitement simplifié par l’AV.

      • (a) De base : Les produits suivants peuvent faire l’objet d’une demande initiale de CT classée comme étant de base et traitée selon le processus de validation simplifiée décrit au point 3.5.5, sauf lorsque la base de certification comprend des exemptions, des conditions spéciales ou des ELOS/ESF nouveaux ou modifiés (c.-à-d. jamais appliqués auparavant);
        • (1) moteurs alternatifs de conception brésilienne ou canadienne, et
        • (2) hélices de conception brésilienne ou canadienne.
      • (b) Non de base : Toutes les autres demandes initiales de validation d’un CT, y compris pour les aéronefs de catégorie restreinte, seront classées comme étant non de base et traitées par l’AV selon le processus de validation technique décrit au point 3.5.6.
    • 3.5.2.2 Critères de classement des modifications de conception
      • (a) Des modifications apportées à des moteurs alternatifs et d’hélices de conception brésilienne ou canadienne, soit au moyen d’un CT modifié ou d’un CTS, seront classées comme étant de base et traitées par l’AV selon le processus de validation simplifié décrit au point 3.5.5, sauf lorsque ces modifications de conception nécessitaient la publication d’exemptions, de conditions spéciales ou d’ELOS/ESF nouveaux ou modifiés (c.-à-d. jamais appliqués auparavant). Dans un tel cas, la demande sera classée comme étant non de base.
      • (b) Les modifications de conception réalisées par un titulaire de CT, ou les modifications qu’un titulaire de CTS effectue sur son propre CTS, seront classées comme majeures ou mineures conformément aux règlements pertinents, à l’article 21.93 du RBAC, à l’article 521.152 du RAC ou à l’article 521.154 du RAC, selon le cas, et ces classements de modification de conception seront acceptés par l’AV sans autre forme d’examen.

        Remarque : Les modifications mineures sont automatiquement acceptées en vertu du point 3.2

      • (c) Pour les modifications de conception majeures réalisées par le titulaire d’une approbation de conception, voir les procédures énoncées au point 3.3.1 pour déterminer si la modification peut être acceptée sans examen.
      • (d) Pour faciliter le traitement et l’examen par l’AV d’une demande pour une modification de conception majeure, l’AC classera la demande comme demande de base ou non de base, selon les critères particuliers de modification de conception décrits ci-dessous :
        • (1) De base : Lorsque les caractéristiques d’une modification de conception ne sont pas décrites ou couvertes par les critères d’approbation de modification de conception non de base ci-dessous, la demande sera classée comme demande de base et sera traitée par l’AV.
        • (2) Non de base : Les demandes pour la validation d’une modification de conception qui satisfont à l’un ou plusieurs des critères suivants seront classées comme demandes non de base et traitées par l’AV :
          • (i) modifications qui nécessitent des conditions spéciales, des ELOS/ESF ou des exemptions, nouveaux ou modifiés, à la base de certification existante de l’AC ou de l’AV;

            Remarque : L’expression « nouveaux ou modifiés » est considérée par rapport à la certification de base du produit ou du CTS modifié.

          • (ii) modifications de conception considérées comme importantes selon la réglementation qui s’applique aux produits modifiés de l’AC indiqués à l’article 21.101 du RBAC ou à l’article 521.158 du RAC;
          • (iii) modifications qui touchent la conformité aux conditions techniques additionnelles existantes (voir la section « Définitions » au point 1.12.2) sur la base de certification de l’AV;
          • (iv) modifications qui touchent une CN qui a été publiée par l’AV ou qui touchent la conformité d’une CN publiée par un tiers et adoptée par l’AV; ou
          • (v) autres modifications de conception qui, de l’avis de l’AC, méritent une participation technique de l’AV, y compris, mais sans s’y limiter, les modifications qui exigent l’utilisation de méthodes de conformité inhabituelles qui n’ont pas été appliquées précédemment par l’AC ou l’AV, une nouvelle technologie ou une nouvelle application de la technologie existante, ou des exigences opérationnelles particulières ou des exigences à des fins particulières de l’AV.

        Remarque : Une demande d’approbation de modification de conception qui vise à ajouter une marque et un modèle d’aéronef à un CTS sera classée par l’AC selon la portée de la modification, selon les critères de modification de conception ci-dessus.

  • 3.5.3 Processus de présentation d’une demande
    • 3.5.3.1 Toutes les demandes doivent être présentées, par voie électronique, par l’AC à l’AV. Aux fins des présentes procédures de mise en œuvre, une demande comprend les trois éléments suivants : une lettre d’accompagnement de l’AC au bureau de l’AV appropriée (voir l’annexe A); le formulaire de demande indiqué par l’AV dûment rempli par le titulaire de l’approbation de conception qui présente la demande; et le dossier de données du titulaire de l’approbation de conception. Le bureau de l’AC qui présente une demande doit indiquer, dans la lettre, le nom de son gestionnaire ou agent de projet chargé de traiter la demande, ainsi que de communiquer et d’assurer la coordination avec son homologue de l’AV jusqu’à la conclusion de la validation. Le gestionnaire ou agent de projet affecté par l’AC doit veiller à ce que la demande présentée renferme ce qui suit :
      • (a) Le classement de la demande doit être clairement indiqué par l’AC (sur la page titre ou dans la lettre d’accompagnement) comme demande de base ou demande non de base, en utilisant soit les critères de classement de l’approbation de CT définis au point 3.5.2.1, soit les critères de classement de l’approbation de modification de conception définis au point 3.5.2.2 qui s’appliquent au projet particulier. Dans le cas des demandes classées comme non de base, l’AC devrait clairement indiquer les critères précis de modification de conception ayant mené à cette décision;
      • (b) Une copie du document d’approbation de conception de l’AC, si disponible, indiquant la base de certification sur laquelle l’AC a fondé l’approbation de conception. En l’absence d’une FDCT, l’AC devra présenter le document qui servira à définir la base de certification;

        Remarque : Avant d’envoyer la demande à l’AV, l’AC doit confirmer que les renseignements sur le titulaire de l’approbation de conception, y compris sa dénomination sociale et son adresse, sont exacts et à jour et qu’ils correspondent aux renseignements détaillés sur les documents délivrés.

      • (c) Dans le cas des demandes classées comme de base, un énoncé dans la lettre d’accompagnement de l’AC attestant que la conception est conforme à la base de certification de l’AV pour le produit;
      • (d) La date de présentation de la demande, le cas échéant, et la date à laquelle le demandeur désire obtenir une approbation par l’AV; et

        Remarque : Dans le cas des validations de CT ou de CT modifiés, la date de présentation de la demande à l’AC sera utilisée pour déterminer le niveau de modification applicable des normes de conception connexes.

      • (e) Les données techniques permettant à l’AV de procéder à l’examen pertinent, notamment :
        • (1) Le plan de certification ou un équivalent, y compris une liste de vérification de la conformité à la base de certification de l’AV;
        • (2) Les manuels approuvés ou les modifications aux manuels approuvés, le cas échéant;
        • (3) La liste principale des documents ou la liste principale des plans;
        • (4) Les suppléments au manuel de maintenance ou de réparation;
        • (5) Les données de masse et de centrage; et
        • (6) Les instructions relatives au maintien de la navigabilité (IMN).
    • 3.5.3.2 La demande devrait contenir les renseignements suivants, s’ils sont connus au moment où elle est envoyée :
      • (a) Une description de toutes les caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles connues par le demandeur ou l’AC;
      • (b) La totalité des exemptions et des dérogations prévues, des conditions spéciales ou des constatations de niveaux de sécurité équivalents;
      • (c) Tous les exposés de points en litige élaborés pendant les activités de certification de l’AC;
      • (d) Les renseignements sur les clients de l’AV et les calendriers de livraison connexes; et
      • (e) Toutes les données et tous les renseignements supplémentaires au sujet des problèmes en service connus, afin de comprendre les conséquences sur le maintien de la navigabilité et la façon dont ils ont été traités.
    • 3.5.3.3 Les demandes portant sur les aéronefs de catégorie restreinte peuvent être acceptées pour les activités spéciales déterminées par les autorités. Les produits aéronautiques militaires excédentaires ne sont pas admissibles à la validation dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre.
  • 3.5.4 Accusé de réception de la demande
    • 3.5.4.1 L’AV avisera l’AC dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande. Le processus de validation commence par la reconnaissance, par l’AV, de la demande officielle présentée par l’AC.
      • (a) Le bureau de l’AV qui reçoit la demande doit identifier son gestionnaire ou agent de projet chargé de traiter la demande et de coordonner la validation avec son homologue. Le gestionnaire ou agent de projet affecté par l’AC examinera le dossier de la demande conformément aux points 3.5.3.1 et 3.5.3.2 et demandera tout renseignement manquant dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception de la demande.
      • (b) La communication doit être amorcée et maintenue entre les gestionnaires ou agents de projet affectés à la demande par l’AC et l’AV jusqu’à ce que la validation soit terminée.
    • 3.5.4.2 L’AV acceptera le classement de la demande de l’AC telle qu’il lui est fourni et procédera au traitement du dossier au moyen du processus de validation simplifiée ou du processus de validation technique, comme il est décrit ci-dessous. Toutefois, si l’AV a des préoccupations sur le classement de la demande, l’AV et l’AC doivent tenir une consultation technique conformément au point 3.5.4.3 ci-dessous.
    • 3.5.4.3 Si l’AV a des préoccupations sur le classement d’une demande, les gestionnaires ou agents de projet de l’AC et de l’AV doivent tenir une consultation technique conformément aux procédures énoncées ci-dessous. La consultation technique vise à parvenir à une compréhension mutuelle des raisons expliquant le classement attribué par l’AC et de la cause des préoccupations de l’AV. Les gestionnaires ou agents de projet doivent documenter officiellement la consultation technique et les conclusions qui en résultent, car cette documentation doit être soumise aux fins d’examen, conformément au point (d) des dispositions énoncées au point 1.6, Maintien du lien de confiance.
      • (a) Les gestionnaires ou agents de projet de l’AC et de l’AV doivent s’échanger les renseignements pertinents à la consultation technique. Les documents de consultation technique devraient contenir au moins les renseignements suivants :
        • (1) Les renseignements sur le projet de validation (description);
        • (2) La justification ou la cause des préoccupations de l’AV;
        • (3) La justification du classement attribué par l’AC; et
        • (4) La position finale de l’AC.
      • (b) Lorsque l’AC détermine que son classement est conforme aux critères des procédures de mise en œuvre, l’AV doit procéder au traitement de la demande telle qu’elle a été initialement classée par l’AC.
      • (c) Lorsque l’AC détermine qu’un reclassement de la demande est de mise, la demande de l’AC doit être modifiée par la suite pour indiquer le classement révisé.
      • (d) Le gestionnaire ou l’agent de projet de l’AC doit expliquer sa position finale dans le document de consultation technique et en transmettre une copie au gestionnaire ou à l’agent de projet de l’AV.
      • (e) Les gestionnaires ou agents de projet de l’AC et de l’AV doivent faire parvenir le document de consultation technique définitif à leurs agents de coordination respectifs qui sont chargés des présentes procédures de mise en œuvre, lesquelles sont indiquées à l’annexe A.
  • 3.5.5 Processus de validation simplifiée
    • 3.5.5.1 Les demandes d’approbation de conception de base seront traitées selon le processus de validation simplifiée, dans le cadre duquel l’AV accepte la certification et les données de conception fournies par l’AC, et se fonde sur ceux-ci pour publier ou délivrer une approbation de conception.
    • 3.5.5.2 L’AV acceptera l’approbation de conception de l’AC, y compris l’acceptation de tout manuel approuvé par l’AC, après que l’AC aura établi des constatations de conformité et, sur cette base, fournira une déclaration certifiant que la conception est conforme à la base de certification de l’AV pour le produit.
    • 3.5.5.3 Lorsque l’on a déterminé que les exigences relatives aux données pour le processus de validation simplifiée sont respectées, que l’examen administratif du dossier de demande est terminé, l’AV doit délivrer l’approbation de conception correspondante ou une lettre d’acceptation, selon le cas, dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la fin de l’examen en vertu du point 3.5.4.1 (a).
    • 3.5.5.4 L’AV fera parvenir l’approbation de conception ou la lettre d’acceptation délivrée en vertu du point 3.5.5.3 ci-dessus au demandeur, avec notification simultanée à l’AC.
  • 3.5.6 Processus de validation technique

    S’appuyant sur les principes de validation énoncés au point 3.4, l’AV traite les demandes non de base conformément aux étapes pertinentes de la présente section, afin de déterminer si elles sont conformes à sa propre base de certification menant à la délivrance de l’approbation de conception correspondante par l’AV. On prévoit que, dans certains cas, l’approbation de conception de l’AC et les données à l’appui fournies au moment de la présentation pourraient déjà être suffisantes pour que l’AV puisse établir la conformité à sa base de certification. Lorsque cette conformité peut être établie au cours de l’examen initial du dossier de demande par l’AV et qu’il juge qu’aucune autre mesure n’est requise, l’AV peut à ce stade-ci conclure le processus de validation technique et passer directement à la délivrance de son approbation de validation de conception. Dans de tels cas, un plan de travail conforme au point 3.5.6.3 n’est pas requis. Toutefois, lorsque l’AV détermine que d’autres activités de validation sont nécessaires, il lui incombe d’établir un plan de travail initial au début du calendrier du processus de validation, que l’AC et le demandeur peuvent utiliser à des fins de planification. La séquence d’événements suivante aboutira à la délivrance de l’approbation de conception de l’AV.

    • 3.5.6.1 Familiarisation technique
      • (a) L’AV peut constituer une équipe de projet au besoin pour mener à bien son programme de validation. L’AV et l’AC s’aviseront mutuellement de leurs gestionnaires de projet respectifs, qui seront chargés de coordonner la familiarisation technique faisant partie intégrante de l’élaboration du plan de travail.
      • (b) L’AV informera l’AC de l’activité de familiarisation technique nécessaire pour acquérir une connaissance suffisante de la conception de type et, le cas échéant, des données et des processus à l’appui de la sûreté opérationnelle continue. L’AC organisera toutes les réunions de familiarisation technique entre l’AV, le titulaire de l’approbation de conception et l’AC.
      • (c) Une activité de familiarisation technique ne devrait pas empêcher l’AV d’aller de l’avant avec son approbation lorsqu’il n’y a pas d’aspects des critères non de base techniques touchés déterminés par l’AC qui nécessitent une discussion et une résolution.
      • (d) L’AV utilisera les activités de familiarisation technique pour élaborer et proposer les bases de certification pour les normes de navigabilité et environnementales et, au besoin, modifier le niveau de participation prévu de l’AV, aux fins de finalisation du plan de travail initial.
      • (e) Les objectifs de familiarisation technique ne peuvent être pleinement atteints que si le demandeur ou l’AC a présenté les renseignements suivants à l’AV :
        • (1) Un aperçu de la conception proposée, de l’utilisation opérationnelle prévue et, s’il y a lieu, du lien avec des produits déjà approuvés;
        • (2) La détermination et l’examen des questions de certification soulevées par l’AC, que le demandeur était tenu de régler dans le cadre de la conformité montrant les aspects particuliers du fondement de certification de l’AC (voir le point 3.5.3.2 (c));
        • (3) Une base de certification proposée, y compris une analyse des différences potentielles; et
        • (4) Toute caractéristique de conception qui répond aux critères de classement non de base du point 3.5.2.
      • (f) Pendant la familiarisation technique, l’AV concentrera son attention sur la compréhension des méthodes générales de conformité utilisées ou à utiliser par le demandeur, y compris les hypothèses, les conditions limites et les paramètres critiques de cette méthodologie.
      • (g) D’autres détails, y compris l’examen des plans d’essai ou d’autres documents de conformité, la présence aux essais ou d’autres détails de la démonstration de la conformité, sont reportés jusqu’à ce que les éléments d’examen soient indiqués dans le plan de travail et approuvés par la direction de l’AV.
      • (h) Un autre aspect de la familiarisation technique consiste à déterminer si l’AV doit faire voler le produit dans le cadre du programme de validation. Tous les éléments de la base de certification de l’AV qui exigent que l’AV fasse voler le produit seront indiqués dans le plan de travail. Les essais en vol de l’AV sont habituellement effectués pour toutes les nouvelles validations de CT et peuvent également être effectués pour les changements de conception qui répondent aux critères non de base.
    • 3.5.6.2 Établissement de la base de certification

      Afin d’établir la base de certification de l’AV, on utilisera la date de la demande sur laquelle l’AC s’est fondée pour déterminer les normes qui s’appliquent en vue de la délivrance d’une approbation de conception.

      • (a) Les normes de navigabilité qui s’appliquent peuvent être complétées par les exigences suivantes :
        • (1) L’une ou l’autre autorité peut exiger que le demandeur respecte des exigences supplémentaires dans l’intérêt de la sécurité. Ces exigences peuvent comprendre les mesures jugées nécessaires pour le maintien de la navigabilité à la suite d’antécédents en service, ainsi que des mesures prises par l’une ou l’autre autorité pour remédier à des conditions dangereuses;
        • (2) L’AV peut élaborer des constatations ELOS, des conditions spéciales ou des exemptions en se fondant sur un examen de la base de certification de l’AC. L’AV travaillera de près avec l’AC sur l’élaboration de sa base de certification en fournissant à l’AC et au demandeur une occasion de formuler des commentaires sur la proposition; ou
        • (3) L’AV peut adopter, dans le cadre de sa base de certification, les conditions spéciales, exemptions ou constatations ELOS de l’AC jugées pertinentes afin de réduire au minimum la reproduction de la documentation de la base de certification précisée par l’AC.
      • (b) Les demandeurs d’un CT ou d’un CTS doivent également se conformer aux normes environnementales pertinentes.
    • 3.5.6.3 Élaboration et approbation du plan de travail
      • (a) Guidée par les principes de validation au point 3.4, les critères non techniques détaillés au point 3.5.2 et la connaissance du produit acquise grâce à la familiarisation technique, l’AV élaborera son plan de travail pour définir la portée et la profondeur de la participation de l’AV.
      • (b) Le plan de travail doit être évolutif, c.-à-d. proportionnel à la portée ou à la complexité de l’approbation initiale de la conception ou de la modification de conception en cours de validation. Toutefois, comme il est indiqué au point 3.5.6, il peut exister des situations où l’AV juge que la validation de certaines modifications de conception ne justifie pas l’élaboration d’un plan de travail pour des raisons de familiarité fondée sur des expériences de validation antérieures de même nature ou de nature similaire, ou lorsque des renseignements suffisants sont disponibles à partir des données envoyées. Dans ce cas, l’AV peut, à sa discrétion, conclure le processus de validation technique sans plan de travail et procéder directement à la délivrance de son approbation de validation de conception. Par conséquent, l’AV informera l’AC de cette décision.
      • (c) L’AV déterminera dans le plan de travail son niveau de participation en se fondant uniquement sur les caractéristiques de conception qui ont donné lieu au classement non de base de la demande. L’identification doit comprendre toute exigence relative à la réalisation d’essais en vol tel qu’il a été déterminé au cours de la phase de familiarisation technique (voir le point 3.5.6.1 (h)). Le plan de travail devrait également énoncer les attentes de l’AV. Ces attentes devraient se limiter au niveau d’effort que l’AV déploierait si elle constatait elle-même la conformité. Les modifications au plan de travail sont prévues au point 3.5.6.4 (b) (2).
      • (d) Cependant, pour une nouvelle demande de CT, le critère non de base du point 3.5.2. (d) (2) peut être utilisé comme ligne directrice pour aider à établir le niveau de participation de l’AV dans le plan de travail. Le niveau de participation peut être élargi par consentement mutuel de l’AC et de l’AV.
      • (e) Les exigences relatives aux essais en vol indiquées dans le plan de travail doivent être appuyées par les deux autorités, notamment :
        • (1) Fournir aux représentants des essais en vol de l’AV une connaissance suffisante du produit lorsque cela est nécessaire et justifié par le niveau de participation fondé sur le risque, afin de faciliter les approbations opérationnelles de l’AV ou d’élaborer toute exigence de formation sur les caractéristiques de vol spéciales;
        • (2) Fournir à l’AV l’exposition nécessaire à la définition de type, afin d’appuyer la sécurité opérationnelle continue de la flotte d’appareils immatriculés par l’AV; et
        • (3) Signaler à l’AC tout problème de conformité potentiel qui n’a pas été décelé précédemment par l’équipe de validation.

          Remarque : L’AC assurera la coordination avec le demandeur pour déterminer la disponibilité du produit et planifier les vols indiqués dans le plan de travail de l’AV.

      • (f) Le plan de travail sera approuvé par la direction de l’AV et communiqué à l’AC pour qu’elle en accuse réception et afin d’obtenir une assistance pendant les activités de validation. L’AV fera appel à l’AC pour qu’elle effectue des constatations de conformité en son nom, dans la mesure du possible.
    • 3.5.6.4 Mise en œuvre du plan de travail
      • (a) Demandes de données pour le plan de travail

        L’AV demandera par écrit à l’AC des données techniques à l’appui des domaines de participation de l’AV indiqués dans le plan de travail et qui y sont liés.

      • (b) Examen de la conception
        • (1) En plus de la réunion initiale de familiarisation et de l’examen des données techniques, l’AV déterminera si d’autres réunions techniques sont nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre efficiente du plan de travail. Les réunions techniques seront normalement planifiées par l’intermédiaire de l’AC et, le cas échéant, des représentants des deux autorités y assisteront.
        • (2) Le plan de travail peut être révisé si, au cours de l’examen de la conception, l’AV juge nécessaire de modifier son niveau de participation. Tout changement au plan de travail de l’AV sera approuvé par la direction et devrait être communiqué de façon appropriée à l’AC et au demandeur.
        • (3) L’AV ne doit pas produire un nouvel exposé de point en litige sur un sujet déjà abordé par l’AC avec lequel l’AV est d’accord.
        • (4) Les exposés de points en litige préparés par l’AV seront coordonnés par l’intermédiaire de l’AC. Cette coordination permettra d’accélérer de manière mutuellement acceptable la résolution de problèmes liés à la certification. L’AV incorporera les positions de l’AC et du demandeur dans tous les exposés de point en litige préparés par l’AV.
      • (c) Essais en vol
        • (1) Au fur et à mesure que l’AV acquiert une meilleure connaissance de l’activité de validation, il peut être envisagé, dans certains cas, qu’aucun aspect ou problème ne doive être résolu avec l’AC ou le demandeur avant la délivrance de l’approbation de validation au moyen de l’essai en vol indiqué plus tôt dans le plan de travail. Ce pourrait être le cas, par exemple, si la nature des essais en vol passe d’un objectif de validation à celui de vols de familiarisation aux fins, sans toutefois s’y limiter, du maintien de la navigabilité, pour faciliter l’approbation opérationnelle, ou élaborer des exigences de formation sur les caractéristiques de vol spéciales. Dans ce cas, l’AV peut, à sa discrétion, demander des vols de familiarisation au lieu d’essais en vol. En conséquence, il doit donc aviser l’AC et le demandeur de cette décision.
        • (2) Les vols de familiarisation ne devraient pas empêcher l’AV de délivrer l’approbation de validation lorsqu’il n’y a pas d’autres conditions exigeant des essais en vol. Le programme de validation peut être conclu par l’AV sans avoir effectué les vols de familiarisation, à condition qu’il y ait entente avec l’AC sur un horaire définitif pour effectuer les vols de familiarisation.
        • (3) L’AC demeurera responsable de la coordination avec l’AV et le demandeur quant à la disponibilité du produit et pour la planification des vols de familiarisation, en respectant les délais de l’entente établie ci-dessus.
      • (d) Manuels approuvés
        • (1) L’AC approuve tous les manuels à moins que l’AV n’indique qu’il participe à l’approbation de certains manuels, comme indiqué au plan de travail.
        • (2) Une demande de modification, par l’AV, de manuels approuvés associés aux modifications de conception sera faite par l’intermédiaire de l’AC; le manuel sera aussi approuvé par l’AC.
        • (3) Les demandes de modification aux manuels doivent être directement liées aux domaines de participation de l’AV indiqués au plan de travail.
        • (4) Les modifications autonomes aux manuels approuvés doivent être traitées comme toute autre modification à la conception, conformément aux processus d’acceptation, de validation simplifiée ou de validation technique, selon le cas.
    • 3.5.6.5 Achèvement de la validation technique

      Une fois que l’AV est convaincue que la validation technique est terminée, que les activités du plan de travail sont terminées et que la conformité avec la base de certification de l’AV a été établie, elle peut délivrer l’approbation de conception correspondante ou aviser l’AC de son acceptation, selon le cas.

  • 3.5.7 Procédures simultanées d’approbation de conception
    • 3.5.7.1 L’ANAC et TCAC peuvent convenir d’entreprendre des projets d’approbation de conception simultanés dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre. Une base de certification commune devrait être l’objectif d’un tel processus simultané d’approbation.
    • 3.5.7.2 Les autorités utiliseront le principe de validation et les éléments du plan de travail, décrits aux points 3.4 et 3.5.6.3 respectivement, pour indiquer leur niveau de participation devant mener à la délivrance des approbations de la conception. Ce processus fera en sorte que les responsabilités d’une seule autorité représentant un État de conception seront retenues.
  • 3.5.8 Procédures pour des projets de conception ou de fabrication fractionnés

    L’ANAC et TCAC reconnaissent que certains projets de coentreprise menés par leurs industries aéronautiques peuvent faire appel à des produits conçus dans la sphère de compétence d’une Autorité et fabriqués dans la sphère de compétence de l’autre. Dans de telles situations, l’ANAC et TCAC travailleront de concert à l’élaboration d’une entente définissant les responsabilités réglementaires de chacun de façon à garantir le respect des obligations en vertu de l’annexe 8 de la Convention de Chicago. De telles ententes particulières porteront sur les responsabilités de l’État de conception et de l’État de construction en ce qui concerne le maintien de la navigabilité, et le tout sera documenté conformément à la section IX des présentes procédures de mise en œuvre.

  • 3.5.9 Évaluation des questions opérationnelles ou de maintenance

    Il est envisagé que la portée de ces Procédures de mise en œuvre soit étendue à l’avenir afin d’inclure d’autres domaines pertinents comme les rapports de comité d’examen de la maintenance, les listes principales d’équipement minimal, les exigences relatives à la configuration opérationnelle ainsi qu’à la formation des pilotes et à la délivrance des licences, mais sans s’y limiter. Jusqu’à ce que les présentes procédures de mise en œuvre soient révisées pour tenir compte officiellement de ces domaines, l’EGB peut, en vertu des sections VIII ou IX, établir des dispositions provisoires ou transitoires destinées à des demandes particulières à un projet ou à titre de processus général d’évaluation ou d’acceptation des approbations de chacun.

Section IV Maintien de la navigabilité aérienne

4.1 Généralités

  • 4.1.1 Conformément à l’annexe 8 de la Convention de Chicago, l’État de conception ou l’État de construction est chargé de résoudre les problèmes de sécurité en service liés à la conception ou à la fabrication d’un produit. L’AC fournira à l’autre autorité les renseignements pertinents jugés nécessaires aux modifications obligatoires, aux limitations ou aux inspections exigées, et ce, afin de garantir le maintien de la navigabilité du produit ou de l’article. Chaque autorité examinera et, sauf exception, acceptera les mesures correctives prises par l’AC.
  • 4.1.2 À la demande de l’AV, l’AC l’aidera à déterminer les mesures jugées nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité du produit ou de l’article. L’AV, à titre d’autorité de l’État d’immatriculation, conserve le pouvoir exclusif de décider des mesures définitives à prendre à l’égard des produits ou des articles relevant de sa compétence. L’ANAC et TCAC s’efforceront de résoudre les différends.
  • 4.1.3 L’ANAC et TCAC reconnaissent l’importance de partager régulièrement des renseignements sur le maintien de la navigabilité aérienne comme moyen d’aider à la reconnaissance et à la résolution des questions de navigabilité émergentes. L’ANAC et TCAC partageront ces données pour faciliter leurs activités respectives de surveillance afin d’assurer le maintien de la navigabilité.
  • 4.1.4 L’AV peut demander à l’AC de lui fournir des renseignements, notamment sur les données de conception et les constatations de conformité. En outre, dès que la conception est validée, l’AC fournira tous les renseignements obligatoires nécessaires au maintien de la navigabilité, afin de s’assurer du maintien de la navigabilité du produit immatriculé dans la zone de compétence du pays importateur.
  • 4.1.5 L’ANAC et TCAC s’assureront que leurs agents de coordination communiquent activement entre eux, fournissent régulièrement une rétroaction et rendent compte de problèmes de maintien de l’état de navigabilité de produits certifiés par l’ANAC ou TCAC et validés par l’autre autorité. La portée de cet engagement sera proportionnelle à la poursuite des activités de maintien de la navigabilité qui sont liées au produit.

4.2 Défaillances, mauvais fonctionnement et défectuosités (DMF et D) et rapports de difficulté en service (RDS)

  • 4.2.1 L’ANAC et TCAC conviennent de s’acquitter des fonctions suivantes visant les produits et les articles pour lesquels ils sont l’AC :
    • 4.2.1.1 Faire le suivi des rapports de DMF et D et des RDS, ainsi que des rapports d’accidents et d’incidents;
    • 4.2.1.2 Évaluer les rapports des DMF et D et les RDS, ainsi que les rapports d’accidents et d’incidents;
    • 4.2.1.3 Enquêter sur toute condition éventuellement dangereuse et trouver une solution; et
    • 4.2.1.4 Avertir l’autre autorité de toute condition dangereuse connue et des mesures correctives nécessaires (voir le point 4.2.5).
    • 4.2.1.5 Fournir à l’autre autorité, sur demande, les renseignements suivants :
      • (a) les rapports des DMF et D, les RDS et les rapports d’accidents et d’incidents;
      • (b) l’état des enquêtes en réponse aux rapports des DMF et D, aux RDS et aux rapports d’accidents et d’incidents;
      • (c) les exemplaires des rapports finaux consécutifs à des enquêtes sur des DMF et D et des RDS; et
      • (d) les exemplaires des rapports finaux élaborés à la suite d’une enquête sur des accidents et des incidents, conformément à l’Annexe 13 de la Convention de Chicago.
    • 4.2.1.6 Déployer des efforts raisonnables pour répondre aux questions posées par l’autre autorité sur la sécurité des produits exploités ou utilisés dans son État.
  • 4.2.2 L’ANAC et TCAC, en tant qu’autorités de l’État d’immatriculation, conviennent de s’acquitter des fonctions suivantes :
    • 4.2.2.1 Fournir des conseils à l’AC sur les DMF et D, les RDS et les accidents et incidents qui font état de situations potentiellement dangereuses;
    • 4.2.2.2 Aider l’AC dans ses enquêtes relatives à des situations dangereuses et aux occurrences de telles situations; et
    • 4.2.2.3 Fournir des conseils à l’AC si, à la suite d’enquêtes effectuées par l’AV sur les DMF et D, les RDS et les accidents et incidents, il a été déterminé qu’elle rendra obligatoires des mesures correctives.
  • 4.2.3 Pour les questions de maintien de la navigabilité soulevées lors d’enquêtes sur des recommandations de sécurité, dans des rapports de difficultés en service ou dans des rapports d’accidents ou d’incidents concernant les produits, les pièces ou les articles importés, l’autorité pour l’État d’immatriculation peut demander directement au titulaire de l’approbation de conception de lui fournir des renseignements après avoir informé l’AC de l’enquête.
  • 4.2.4 Des exemplaires des rapports de DMF et D et des RDS du Brésil et du Canada sont accessibles aux adresses indiquées à l’annexe A.
  • 4.2.5 Conditions dangereuses et consignes de navigabilité (CN)
    • 4.2.5.1 L’ANAC (en vertu de la partie 39 du RBAC) et TCAC (en vertu de la partie V du RAC) acceptent de remplir les fonctions suivantes visant les produits, les articles et les modifications de conception pour lesquels ils sont l’AC :
      • (a) Publier une CN si l’autorité détermine qu’une condition dangereuse existe dans un produit ou un article faisant l’objet d’un certificat de type, ou va probablement exister ou apparaître dans un produit ou article ayant la même définition de type. Il peut s’agir d’un produit sur lequel un moteur, une hélice ou un autre article est installé, et que l’installation est la cause de la condition dangereuse.
      • (b) S’assurer de communiquer à l’autre autorité ou directement au titulaire de l’approbation les renseignements suivants en appui à la DN :
        • (1) Le nombre d’aéronefs, de moteurs d’aéronef et d’hélices à travers le monde devant subir la mesure corrective;
        • (2) Le cas échéant, une déclaration quant à la disponibilité des pièces; et
        • (3) Une estimation du nombre d’heures de travail et du coût des pièces nécessaires aux mesures correctives.
      • (c) Publier une CN révisée ou de remplacement s’il est établi que la consigne qui avait été publiée précédemment est incomplète ou inadaptée et ne permet pas de corriger totalement la situation dangereuse.
      • (d) Informer l’AV en temps opportun de l’existence d’une situation dangereuse et de mesures correctives nécessaires, en lui fournissant une copie de la CN, au moment de sa publication, à l’adresse mentionnée à l’annexe A. En outre, lorsque l’AV le demande, l’AC prendra les dispositions nécessaires pour obtenir des exemplaires de tous les bulletins de service pertinents mentionnés dans la DN, ainsi que dans d’autres pièces justificatives, qui seront transmis au bureau technique du maintien de la navigabilité (SAR/GTAC) de l’ANAC ou à la Division du maintien de la navigabilité de la Direction de la certification nationale des aéronefs de TCAC, le cas échéant.
      • (e) S’assurer du traitement spécial des renseignements de navigabilité urgents, afin que l’autre autorité les reçoive immédiatement.
      • (f) Fournir à l’AV des conseils et de l’aide pour déterminer les mesures appropriées à prendre pour publier sa propre CN.
      • (g) Fournir à l’AV suffisamment de renseignements pour lui permettre de déterminer l’acceptabilité d’autres moyens de conformité à des CN.
      • (h) Tenir à jour une base de données en ligne des CN à laquelle l’AV peut accéder.
    • 4.2.5.2 L’ANAC et TCAC reconnaissent qu’ils peuvent ne pas être d’accord sur la constatation d’une condition dangereuse et proposer de publier unilatéralement une CN. Dans un tel cas, l’AV doit consulter l’AC avant de publier une CN unilatérale.
    • 4.2.5.3 L’ANAC et TCAC, en tant qu’AV, conviennent de répondre rapidement à la publication d’une CN par l’AC en déterminant la nécessité de la publication de leur propre CN pour traiter de toutes les conditions dangereuses des produits ou articles concernés certifiés, approuvés ou acceptés d’une façon ou d’une autre par l’AV.
    • 4.2.5.4 L’ANAC et TCAC, en tant qu’AC, échangeront des renseignements sur toute modification pouvant avoir une incidence sur les limites d’utilisation, les limites de vie utile ou toute autre limite de navigabilité, y compris les modifications aux manuels et aux exigences de maintenance pour le maintien de la certification. Ces modifications devraient être envoyées rapidement à l’AV afin d’assurer le maintien de la navigabilité aérienne de l’aéronef. L’ANAC et TCAC peuvent publier une CN pour des modifications aux limites si elles sont considérées comme une condition dangereuse. (comme pour une réduction de la durée de vie, sans s’y limiter).

4.3 Autres moyens/méthodes de conformité (AMOC) à une CN

  • 4.3.1 Si l’AC publie un AMOC d’applicabilité générale à une CN pour des produits de son propre État de conception, elle doit aviser l’AV de cette décision.
  • 4.3.2 Un AMOC d’applicabilité générale publié par l’AC pour des produits de son propre État de conception sera considéré comme automatiquement accepté par l’AV sans qu’une nouvelle approbation soit nécessaire, sauf décision contraire de l’AV.
  • 4.3.3 L’AC, à la demande de l’AV, fournira suffisamment de renseignements pour aider l’AV à déterminer l’acceptabilité d’une demande d’AMOC lorsqu’une CN est publiée par l’AC pour des produits de son propre État de conception, ou lorsqu’une CN est publiée unilatéralement par l’AV.

Section V Administration des approbations de conception

5.1 Généralités

La présente section traite des procédures de transfert, de renonciation, de révocation, de suspension, de résiliation ou de retrait d’une approbation de conception.

  • 5.1.1 Pour l’ANAC, l’article 21.47(c) du RBAC exige que chaque auteur d’un transfert doive d’abord informer le bureau de l’ANAC approprié avant qu’un transfert de CT puisse être effectué. Pour TCAC, la sous-partie 521 du RAC, selon qu’elle s’applique à l’approbation de conception, exige que TCAC examine et accepte les responsabilités de l’État de conception pour tout CT détenu par une personne non canadienne qui est transféré à une personne canadienne. Une coordination entre les deux autorités, débutant le plus tôt possible, est nécessaire en cas de transfert de CT et de CTS.
  • 5.1.2 Malgré les différences réglementaires indiquées ci-dessus, les données de conception sont, dans les deux pays, la propriété du titulaire du certificat de type.

5.2 Transfert de CT et de CTS

L’ANAC et TCAC n’administreront les transferts de CT et de CTS que lorsqu’un demandeur accepte d’assumer la responsabilité du CT/CTS délivré aussi bien par l’ANAC que par TCAC (le cas échéant) et de la flotte d’aéronefs concernée. Les paragraphes qui suivent décrivent les procédures à suivre pour les transferts efficaces entre le Brésil et le Canada, ou à l’intérieur du même pays. La section VIII traite de l’administration des responsabilités du titulaire de l’approbation de conception entre l’ANAC et TCAC dans la mesure où elles s’appliquent à un titulaire relevant de la compétence directe de l’autre.

  • 5.2.1 Transfert de CT et de CTS avec changement d’État de conception
    • 5.2.1.1 Il est essentiel que le titulaire actuel du CT/CTS et l’autorité de laquelle il relève coordonnent le transfert le plus tôt possible avec le titulaire proposé du CT/CTS et l’autorité de laquelle ce dernier relève. L’autorité de transfert informera l’autorité destinataire du transfert proposé et de l’état actuel de production. Tous les renseignements relatifs au transfert d’un CT/CTS, y compris la documentation technique, seront fournis en anglais.
    • 5.2.1.2 Après avoir été informé du transfert de propriété d’un CT/CTS à un nouveau titulaire dans l’autre pays, le bureau de l’autorité qui est chargé de la zone géographique concernée communiquera ce renseignement au bureau responsable de l’autorité destinataire indiqué à l’annexe A. Une entente pourrait être conclue pour déterminer les responsabilités de chaque autorité durant le processus de transfert.
    • 5.2.1.3 L’autorité de transfert transférera à l’autorité destinataire les responsabilités à l’égard des CT et CTS qui sont assumées par l’État de conception de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre. L’autorité destinataire n’assumera pas les responsabilités de l’État de conception prévues par l’OACI si elle estime que les modifications de modèle ou de conception ne respectent pas ses exigences de certification.
    • 5.2.1.4 Si l’autorité destinataire n’a pas déjà un CT/CTS correspondant, le nouveau titulaire devra soumettre à l’autorité de laquelle il relève une demande pour un nouveau CT/CTS. L’autorité de transfert fournira du soutien à l’autorité destinataire du CT/CTS pour l’aider à déterminer la conformité du CT/CTS avec les exigences de certification de cette dernière. Elle pourrait notamment lui fournir une déclaration certifiant que le produit répond aux nouvelles exigences de certification de l’État de conception. Après avoir accepté le produit, l’autorité destinataire délivrera son CT/CTS.
    • 5.2.1.5 Si l’autorité destinataire a déjà un CT correspondant, mais que ce CT ne comprend pas tous les modèles transférés, si on lui demande, l’autorité de transfert fournira du soutien pour déterminer la conformité du ou des modèles supplémentaires avec les exigences de certification pertinentes. Elle pourrait notamment lui fournir une déclaration certifiant que le modèle respecte les nouvelles exigences de certification de l’État de conception. Après avoir accepté le modèle supplémentaire, l’autorité destinataire l’inscrira sur son CT.
    • 5.2.1.6 Si le CTS original ne comprend pas un modèle certifié en particulier du produit qui est mentionné dans le nouveau CTS, un CTS publié par l’autorité destinataire ne s’appliquera qu’aux modèles pour lesquels un CT a été certifié ou validé par l’autorité destinataire.
    • 5.2.1.7 Le transfert des responsabilités à l’égard des CT/CTS qui sont assumées par l’État de conception de l’OACI à l’autorité destinataire sera considéré comme terminé lorsque l’autorité destinataire confirmera que toutes les données nécessaires ont été transférées au nouveau titulaire et que ce dernier est en mesure de s’acquitter des responsabilités exigées d’un titulaire d’un agrément de conception.
    • 5.2.1.8 L’autorité de transfert délivrera de nouveau un CT/CTS au nom du nouveau titulaire après que l’autorité destinataire aura délivré son propre CT/CTS, sauf si le nouveau titulaire ne souhaite pas conserver l’approbation originale de l’État de conception.
    • 5.2.1.9 Si le nouveau CT de l’État de conception vise seulement une liste partielle de modèles qui se trouvent dans le CT original de l’autorité de transfert et que le nouveau titulaire ne demande pas l’approbation de ces modèles additionnels, le titulaire actuel continuera de posséder les données pour ces modèles additionnels et l’autorité de transfert continuera de s’acquitter de ses responsabilités d’État de conception à l’égard de ces modèles additionnels.
    • 5.2.1.10 Lors du transfert ou à une date mutuellement convenue, l’autorité destinataire, qui est chargée d’accomplir les fonctions de l’État de conception, se conformera aux exigences de l’annexe 8 de la Convention de Chicago en ce qui a trait aux produits visés. Pour ce qui est des CT/CTS, l’autorité destinataire informera l’autorité de transfert et tous les États contractants de l’OACI (c’est-à-dire les États d’immatriculation) du changement dans la responsabilité de l’État de conception et indiquera le nom du nouveau titulaire de CT/CTS, après l’achèvement des procédures pertinentes décrites ci dessus.
    • 5.2.1.11 Le transfert des responsabilités d’État de conception conformément à l’Annexe 8 de la Convention de Chicago doit être convenu par les deux autorités. Si une entente n’est pas possible entre les deux autorités, l’AC peut révoquer le certificat et informer les États concernés de l’OACI qu’il n’y a plus de titulaire d’approbation de conception.
  • 5.2.2 Transfert de CT et de CTS sans changement d’État de conception
    • 5.2.2.1 Si l’État de conception reste le même, l’AC informera l’AV du transfert réussi d’un CT/CTS validé par l’AV à un nouveau titulaire d’approbation de conception dans le pays de l’AC.
    • 5.2.2.2 L’AC doit fournir à l’AV un énoncé confirmant la capacité du nouveau titulaire de s’acquitter des responsabilités réglementaires assignées à un titulaire d’approbation de conception. L’AC doit aider l’AV à faciliter la nouvelle délivrance du CT/CTS validé au nouveau titulaire.
    • 5.2.2.3 Lorsque l’examen de l’AV est terminé, celle-ci délivrera un CT/CTS au nom du nouveau titulaire d’approbation de conception et en informera l’AC.
  • 5.2.3 Transfert d’un CT ou d’un CTS à un pays tiers

    Lorsqu’un CT ou un CTS est transféré à un pays tiers, l’AC en avisera l’AV et peut fournir toute assistance technique nécessaire à l’AV.

5.3 Renonciation à un CT ou un CTS

  • 5.3.1 Si le titulaire d’un CT/CTS délivré par l’ANAC ou TCAC renonce au certificat, l’AC en avisera immédiatement l’autre autorité par écrit. Pour l’ANAC, l’avis sera envoyé au bureau de la certification de la conception des produits aéronautiques (GCPP) comme indiqué à l’annexe A. Pour TCAC, l’avis sera envoyé à la Direction de la certification nationale des aéronefs, à l’adresse indiqué à l’annexe A.
  • 5.3.2 L’ANAC ou TCAC, en tant qu’AC, prendra les mesures nécessaires pour s’assurer du maintien de la navigabilité des produits concernés par la renonciation d’un CT/CTS, jusqu’à ce que :
    • 5.3.2.1 le CT ou le CTS soit délivré une autre fois à un nouveau titulaire et que ce dernier prouve qu’il a les compétences pour s’acquitter des obligations nécessaires; ou
    • 5.3.2.2 l’ANAC ou TCAC révoque le CT ou le CTS. Avant la révocation, l’ANAC ou TCAC avisera l’autre autorité de son intention.

5.4 Révocation ou suspension d’un CT ou d’un CTS

  • 5.4.1 Si l’une ou l’autre des autorités révoque ou suspend un CT ou un CTS visant un produit fabriqué dans son pays, elle doit immédiatement en informer l’autre autorité. Après en avoir été informée, l’AV mènera une enquête pour déterminer si elle doit prendre des mesures. Si la révocation ou la suspension était motivée et que l’AV est d’accord avec la mesure prise par l’AC relativement au certificat, l’AV entamera la révocation ou la suspension du CT/CTS.
  • 5.4.2 L’AV peut également décider d’assumer les responsabilités de maintien de la navigabilité si elle dispose de suffisamment de renseignements pour qu’elle soutienne le maintien de la sécurité opérationnelle de la flotte dans son territoire. Dans ce cas, l’AC devrait obtenir et fournir des données sur la définition de type à la demande de l’AV. La mesure de certificat finale est à la seule discrétion de l’AV.
  • 5.4.3 L’une ou l’autre des autorités peut révoquer son CT ou CTS si les responsabilités de maintien de la navigabilité constituaient un fardeau excessif pour l’autorité.

5.5 Renonciation, retrait ou changement de titulaire d’une approbation de conception TSO/CAN-TSO

  • 5.5.1 Renonciation

    Si un titulaire d’une approbation de conception OTP ou CAN-TSO décide de renoncer à son approbation de conception TSO, l’ANAC ou TCAC doit en informer immédiatement l’autre autorité par écrit.

  • 5.5.2 Retrait

    Si une approbation de conception OTP ou CAN-TSO est retirée, l’ANAC ou TCAC doit en informer immédiatement l’autre autorité par écrit. L’AC doit informer l’AV lorsqu’on a constaté l’existence d’une condition dangereuse. Si une approbation de conception d’un OTP ou d’un CAN-TSO est retirée pour cause de non-conformité, l’AC doit effectuer une enquête sur toutes les non conformités, prendre des mesures correctives et informer l’AV des mesures prises. L’AC a toujours la responsabilité d’assurer le maintien de la navigabilité des produits fabriqués sous sa responsabilité qui ont fait l’objet d’une approbation de conception OTP ou CAN-TSO.

  • 5.5.3 Changement de titulaire d’une approbation de conception OTP/CAN-TSO

    Lorsqu’un changement de titulaire d’une approbation de conception TSO/CAN TSO est signalé, l’AC doit en aviser l’AV.

Section VI [Réservé]

Section VII [Réservé]

Section VIII Assistance technique entre les autorités

8.1 Généralités

  • 8.1.1 Sur demande et d’un commun accord, et si les ressources le permettent, l’ANAC et TCAC peuvent se fournir mutuellement une assistance technique lorsque des travaux importants se déroulent soit au Brésil soit au Canada.
  • 8.1.2 Tout sera fait afin que ces activités de certification et de validation se déroulent localement pour le compte de l’autre partie. Les activités d’assistance technique faciliteront les fonctions de surveillance et de vérification réglementaires dans des emplacements situés à l’extérieur du pays de l’autorité qui fait la demande. Ces activités d’assistance technique ne libèrent pas l’autorité qui fait la demande de ses responsabilités de contrôle réglementaire, d’obtention d’une certification environnementale et d’approbation de la navigabilité des produits et articles construits dans des installations situées en dehors du pays de l’autorité qui fait la demande.
  • 8.1.3 L’ANAC et TCAC utiliseront leurs propres politiques et procédures pour fournir une assistance technique à l’autre autorité, à moins d’une entente particulière. Voici quelques formes parmi d’autres d’assistance :
    • 8.1.3.1 Appui à la certification

      • (a) Approbation de plans d’essais;
      • (b) Vérification d’essais;
      • (c) Exécution d’inspections de conformité;
      • (d) Examen de rapports;
      • (e) Obtention de données;
      • (f) Vérification ou établissement de la conformité;
      • (g) Surveillance des activités et des fonctions de délégués ou d’organisations agréées; et
      • (h) Tenue d’enquêtes après des difficultés en service.
    • 8.1.3.2 Appui à la conformité et à la surveillance

      • (a) Inspections de conformité et certifications d’approbations de la conception;
      • (b) Vérification de l’inspection de premier article des pièces;
      • (c) Surveillance des contrôles de procédés spéciaux;
      • (d) Surveillance des activités et des fonctions de délégués ou d’organisations agréées; et
      • (e) Tenue d’enquêtes après des difficultés en service.
    • 8.1.3.3 Exigences de l’AV relatives aux responsabilités du titulaire de l’approbation de conception

      Toute aide supplémentaire nécessaire pour appuyer ou mettre en œuvre les responsabilités attribuées par le règlement de l’AV à un titulaire d’approbation de conception qui relève de l’AC. Pour de plus amples explications, voir le point 8.5.

    • 8.1.3.4 Formation technique

      Toute aide supplémentaire nécessaire pour assurer la mise en œuvre technique de la présente entente et tout autre besoin de formation de l’autorité.

8.2 Vérification des essais pour l’approbation de conception

  • 8.2.1 L’ANAC ou TCAC peut demander l’aide de l’autre autorité pour vérifier des essais.
  • 8.2.2 Seules les demandes entre autorités compétentes sont admissibles; ni l’ANAC ni TCAC ne pourront répondre à une demande de vérification d’essai formulée directement par le demandeur de l’approbation de conception. La vérification des essais ne sera effectuée qu’après consultation et entente entre l’ANAC et TCAC sur le travail précis à effectuer. Une demande écrite pour la vérification d’essais sera fournie.
  • 8.2.3 Sauf délégation contraire, l’approbation des plans d’essais, des procédures d’essai, des échantillons d’essai ainsi que de la configuration du matériel présenté par le demandeur de l’approbation de conception restent la responsabilité de l’AC du pays où se trouve le demandeur de l’approbation de conception. Il incombe au demandeur de l’approbation de conception de prouver la conformité de chaque article d’essai avant de procéder à l’essai.
  • 8.2.4 Les activités de certification de la conformité peuvent exiger l’élaboration d’une entente de travail qui se fonde sur la complexité et la fréquence des certifications demandées. À la discrétion de l’autorité qui reçoit de telles demandes, ces activités peuvent être confiées à des délégués autorisés ou à des organisations agréées, selon le cas.
  • 8.2.5 Les demandes de vérification d’essais individuels doivent être suffisamment précises pour faire connaître l’endroit, l’heure et la nature de l’essai à vérifier. Un plan d’essai approuvé doit être fourni par l’ANAC ou TCAC selon le cas.
  • 8.2.6 Les demandes de l’ANAC ou de TCAC portant sur la mise en conformité des montages d’essai ou la vérification des essais doivent être envoyées au bureau de l’ANAC ou de TCAC concerné, qui se trouve dans la sphère géographique de responsabilités de l’emplacement de l’essai. Les demandes de vérification d’essais de l’ANAC peuvent être envoyées électroniquement. Les adresses des bureaux régionaux de l’ANAC et de TCAC figurent à l’Annexe A.
  • 8.2.7 Une fois la vérification des essais terminée, l’ANAC ou TCAC produira un rapport indiquant que les essais ont été effectués conformément aux plans d’essais approuvés, précisant toute dérogation à ces plans et confirmant les résultats, en plus de fournir tous les autres renseignements demandés par l’autorité qui a fait la demande.

8.3 Détermination de la conformité

  • 8.3.1 L’ANAC ou TCAC peut aussi demander que des déterminations de la conformité particulières soient effectuées, en lien avec la vérification d’essais ou d’autres activités. De telles déclarations de conformité se feront selon les normes en matière de navigabilité ou de protection de l’environnement de l’autorité qui a fait la demande.
  • 8.3.2 Les déclarations de conformité de l’ANAC ou de TCAC seront officiellement transmises au bureau de l’ANAC ou de TCAC qui a fait la demande.

8.4 Autres demandes d’aide ou de soutien

L’ANAC ou TCAC peut demander d’autres types d’aide technique en plus de celles indiquées au point 8.1.3. Chaque demande sera traitée au cas par cas, dans la mesure où les ressources le permettent. Chaque demande écrite comprendra des renseignements suffisants sur la tâche à effectuer, et les résultats seront communiqués au demandeur. En cas de demandes d’assistance technique répétitives ou à long terme, une entente spéciale pourrait être nécessaire.

8.5 Exigences de l’AV relatives aux titulaires étrangers d’approbation de conception

TCAC ou l’ANAC, à titre d’AV, a des exigences réglementaires exigeant qu’un titulaire étranger d’une approbation de conception exécute certaines procédures administratives et prenne certaines mesures techniques visant à assurer la navigabilité continue des produits importés. Lorsque les exigences réglementaires de l’AC et de l’AV sont les mêmes ou équivalentes, l’AV se fie à la surveillance et à l’application de cette exigence par l’AC au nom de l’AV. Lorsque les exigences sont unilatérales pour l’AV, l’AC et l’AV doivent se consulter sur les mesures appropriées à prendre pour que le titulaire d’approbation de conception touché réponde à l’exigence pertinente de l’AV ou s’y conforme.

8.6 Protection des données exclusives

Les deux autorités reconnaissent que les données transmises par le titulaire d’une approbation de conception sont la propriété intellectuelle de ce titulaire, et ni l’ANAC ni TCAC n’ont le droit de communiquer de telles données. L’ANAC et TCAC conviennent de ne pas copier, publier ni montrer des données exclusives obtenues de l’une ou l’autre des autorités à des personnes autres que des employés de l’ANAC ou de TCAC, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du titulaire de l’approbation de conception ou d’une autre personne ayant transmis les données. Ce consentement écrit devrait être obtenu par l’intermédiaire de l’autorité compétente de laquelle relève le titulaire de l’approbation de conception et fourni à l’autre autorité.

8.7 Demandes adressées en vertu de l’Acesso à Informação (LAI) (loi sur l’accès à l’information)

  • 8.7.1 En vertu de la Lei de Acesso à Informação (LAI) (Lei Federal no 12.527/2011), l’ANAC reçoit souvent des demandes du public afin qu’elle lui communique des renseignements qu’elle pourrait avoir en sa possession. En vertu de la LAI, tout document que possède l’ANAC doit être rendu public, à moins qu’une exemption de la LAI ne s’applique à ce document. Une exemption s’applique aux secrets industriels et aux renseignements financiers ou commerciaux qui sont confidentiels ou privilégiés. Les données des titulaires d’approbation de conception peuvent renfermer des secrets industriels ou d’autres renseignements confidentiels, car la divulgation de tels renseignements pourrait nuire à la compétitivité du titulaire ou d’une autre personne.
  • 8.7.2 Si l’ANAC reçoit, en vertu de la LAI, une demande qui vise un produit ou un article d’un titulaire d’approbation de l’ANAC ou d’un demandeur situé au Canada, elle demandera l’aide de TCAC pour joindre le titulaire d’approbation de la l’ANAC ou le demandeur afin de lui demander quelles parties de ces renseignements peuvent bénéficier d’une exemption en vertu du critère ci dessus. Il lui demandera également de fournir des renseignements factuels justifiant l’utilisation de l’exemption.

8.8 Demandes soumises en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements personnels (LAIPRP)

  • 8.8.1 Le bureau de la LAIPRP à Transports Canada reçoit souvent des demandes du public, en vertu de la loi sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements personnels, afin qu’il lui communique des renseignements que TCAC pourrait avoir en sa possession. En vertu de la LAIPRP, tout document que possède TCAC doit être rendu public, à moins qu’une exemption ne s’applique à ce document. En vertu du sous-paragraphe 20 (1) de la loi qui a trait aux renseignements de tiers, le bureau chargé de la LAIPRP doit, sous réserve des autres dispositions de la présente, refuser la communication de documents contenant :
    • (a) des secrets industriels de tiers;
    • (b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à TCAC par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;
    • (c) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la position concurrentielle d’un tiers; et
    • (d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins.
  • 8.8.2 Si le bureau chargé de la LAIPRP a l’intention de divulguer, en tout ou en partie, un document demandé en vertu de ladite Loi qui contient des renseignements reliés aux points (a), (b) ou (c) ci-dessus ou dans lequel TCAC a des raisons de croire que se trouvent de tels renseignements, un avis doit être envoyé au tiers intéressé en vertu du paragraphe 27 (1). Cet avis doit lui préciser qu’il dispose de vingt (20) jours après l’envoi de l’avis pour faire des observations au bureau chargé de la LAIPRP duquel relève le document afin de faire savoir pourquoi le document ou une partie de celui-ci ne devrait pas être divulgué. Si le bureau chargé de la LAIPRP reçoit une demande visant un produit d’un titulaire d’approbation de TCAC ou d’un demandeur situé au Brésil, le bureau chargé de la LAIPRP contactera le titulaire de l’approbation de TCAC ou le demandeur pour savoir quels renseignements, d’après lui, devraient être exclus en vertu des critères indiqués ci-dessus.

8.9 Demande de renseignements dans le cadre d’enquêtes après accident ou incident et en cas de présence éventuelle de pièces non approuvées

  • 8.9.1 Si l’ANAC ou TCAC a besoin de renseignements dans le cadre d’une enquête sur des incidents ou des accidents en service, ou bien en cas de présence éventuelle de pièces non approuvées concernant un produit importé en vertu des présentes procédures de mise en œuvre, la demande de renseignements devrait être transmise à l’autorité compétente. À son tour, dès réception de la demande de renseignements, l’AC s’assurera que ces renseignements sont fournis en temps opportun.
  • 8.9.2 En cas d’incident ou d’accident grave, l’ANAC et TCAC coopéreront afin de traiter les besoins urgents de renseignements. Après un incident ou un accident, et à la réception d’une demande urgente de renseignements, l’ANAC ou TCAC fournira les renseignements demandés. L’ANAC et TCAC désigneront chacune de son côté des agents de coordination individuels afin de répondre aux questions de l’autre partie et de pouvoir communiquer rapidement. L’ANAC ou TCAC peuvent demander des renseignements directement à un constructeur s’il s’avère impossible d’établir un contact immédiat avec les agents de coordination désignés pertinents. Dans ce genre de situation, une notification du recours à cette mesure sera envoyée le plus tôt possible. Selon le cas, l’ANAC ou TCAC, selon le cas, veillera à s’assurer que le constructeur fournit rapidement les renseignements demandés.

Section IX Ententes particulières

9.1 Généralités

  • 9.1.1 On s’attend à ce que surviennent des situations qui n’auront pas été traitées de façon particulière dans les présentes procédures de mise en œuvre, mais qui tombent pourtant dans le champ d’application du PE. Si une telle situation se produit, le directeur de la Navigabilité aérienne de l’ANAC et le directeur des Normes de TCAC l’examineront et s’entendront pour y faire face.
  • 9.1.2 Si tout porte à croire qu’il s’agit d’une situation unique ayant très peu de risques de se reproduire, cette entente de travail devra avoir une durée limitée. Toutefois, si la situation concerne une nouvelle technologie ou des améliorations en matière de gestion susceptibles de se reproduire ultérieurement, les présentes procédures de mise en œuvre seront revues en conséquence par l’ANAC et TCAC.
  • 9.1.3 Les ententes doivent être élaborées et administrées par les agents de coordination désignés de ces procédures de mise en œuvre, qui sont énumérés à l’annexe A. Les ententes particulières seront affichées sur les sites de l’ANAC et de TCAC pour consultation publique, selon le cas.

Section X Autorité

10.1 Généralités

  • 10.1.1 Les présentes procédures de mise en œuvre entrent en vigueur comme indiqué au point 1.11.1.
  • 10.1.2 L’ANAC et TCAC acceptent les dispositions des présentes procédures de mise en œuvre, comme en fait foi la signature de leurs représentants dûment autorisés.

Agence nationale de l’aviation civile du Brésil

Original signé (en anglais seulement) par :

Roberto José Silveira Honorato
Directeur de la Navigabilité aérienne

Date : 12 juin 2023

Transports Canada, Aviation civile

Original signé (en anglais seulement) par :

Stacey Mason
Directeur, Direction des normes

Date : 12 juin 2023

Annexe A Adresses

Les bureaux des agents de coordination désignés pour ces procédures de mises en œuvre sont les suivants :

Pour l’ANAC

Normes de navigabilité aérienne et service technique de l’innovation (Gerência Técnica de Normas e Inovação – GTNI)

Surintendance de la navigabilité aérienne (Superintendência de Aeronavegabilidade – SAR)

Agence de l’aviation civile du Brésil (Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC)

Adresse postale et emplacement des bureaux :

Rua Dr. Orlando Feirabend Filho, 230 -
Centro Empresarial Aquarius - Torre B -
Andares 14 a 18, Parque Residencial
Aquarius

São José dos Campos – SP, CEP: 12.246-190 – Brésil

Téléphone : +55 (12) 3314-4865
Courriel : air.agreements@anac.gov.br

Pour TCAC

Division des Normes de certification des aéronefs (AARTC)
Direction des Normes
Transports Canada, Aviation civile

Adresse postale :
330, rue Sparks (AARTC)
Place de Ville, tour C
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Canada

Emplacement du bureau (pas de service postal) :
159, promenade Cleopatra
Nepean (Ontario) K1A 0N5
Canada

Téléphone : 1-343-573-4113
Courriel : TC.InternationalArrangements-Ententesinternationales.TC@tc.gc.ca

Bureaux de l’ANAC

Contact pour les enjeux liés à la certification des aéronefs : GTPR

Contact pour les enjeux liés à la navigabilité opérationnelle : GTAC

Contact pour les consignes de navigabilité et les autres moyens de conformité : GTAC

Contact pour les demandes de CT/CTS : GTPR

Administration centrale : Brasilia

Setor Comercial Sul – Qd 09 – Lote C Ed. Pq Cidade Corporate – Torre A – Andares 01 a 07

Brasília – DF, CEP: 70.308-200 – Brésil

SAR

Surintendance de la navigabilité aérienne (Superintendência de Aeronavegabilidade – SAR)

sar@anac.gov.br

GTNI

Normes de navigabilité aérienne et service technique de l’innovation (Gerência Técnica de Normas e Inovação – GTNI)

gtni.sar@anac.gov.br

Bureau régional : adresse de São José dos Campos :

Rua Dr. Orlando Feirabend Filho, 230 - Centro Empresarial Aquarius - Torre B - Andares 14 a 18, Parque Residencial Aquarius

São José dos Campos – SP, CEP : 12.246-190 – Brésil

GTCO

Bureau technique de la certification et des inspections des organisations (Gerência Técnica de Certificação de Organizações e Inspeção – GTCO)

gtco.sar@anac.gov.br

GTAC

Bureau technique du maintien de la navigabilité (Gerência Técnica de Aeronavegabilidade Continuada – GTAC)

gtac.sar@anac.gov.br

Rapports de DMF et D et des RDS : pac@anac.gov.br

GCPP

Bureau de la certification de la conception des produits aéronautiques (Gerência de Certificação de Projeto de Produto Aeronáutico – GCPP)

gcpp.sar@anac.gov.br

GTEN

Bureau technique d’ingénierie de produit (Gerência Técnica de Engenharia de Produto - GTEN)

gten@anac.gov.br

CESS

Coordination des circuits électroniques et des logiciels (Coordenadoria de Sistemas Eletroeletrônicos e Software – CESS)

CEMP

Coordination des systèmes mécaniques et de propulsion (Coordenadoria de Sistemas Mecânicos e Propulsão – CEMP)

CEEI

Coordination des structures et des intérieurs (Coordenadoria de Estruturas e Interiores – CEEI)

GTEV

Bureau technique de l’ingénierie du vol (Gerência Técnica de Engenharia de Voo – GTEV)

gtev@anac.gov.br

CEVIS

Aéronautique, coordination des essais en vol et de l’intégration des systèmes (Coordenadoria de Aeronáutica, Ensaios em Voo e Integração de Sistemas – CEVIS)

CAOA

Coordination de l’évaluation opérationnelle des aéronefs (Coordenadoria de Avaliação Operacional de Aeronaves – CAOA)

GTPR

Bureau technique des programmes de certification (Gerência Técnica de Programas de Certificação – GTPR)

gtpr@anac.gov.br

CPCT

Coordination des programmes de certification de types (Coordenadoria de Programas de Certificação de Tipo – CPCT)

cpct@anac.gov.br

OCC

Coordination des programmes de certification de types supplémentaires (Coordenadoria de Programas de Certificação de Tipo – CCST)

ccst@anac.gov.br

CDNT

Coordination des drones et des nouvelles technologies (Coordenadoria de Drones e Novas Tecnologias – CDNT)

cdnt.gcpp@anac.gov.br

Les coordonnées des personnes-ressources de l’ANAC se trouvent aussi à l’adresse suivante :
https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/quem-e-quem (en portugais)

Les coordonnées des personnes-ressources qui dépendent de SAR se trouvent aussi à l’adresse suivante :
https://www.gov.br/anac/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/quem-e-quem/gerencias/gerencias-da-sar (en portugais)

Bureaux de TCAC

Principaux contacts pour les présentes procédures de mise en œuvre

Contact pour les enjeux liés à la certification des aéronefs

Normes de certification des aéronefs – Ententes internationales (AARTC)
Direction des Normes
Transports Canada, Aviation civile

Adresse postale :
330, rue Sparks, 2e étage
Place de Ville, tour C
Ottawa (Ontario) K1A 0N5

Emplacement du bureau (pas de service postal)
159, promenade Cleopatra
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Téléphone : 1-343-573-4113
Télécopieur : 1-613-996-9178
Courriel : TC.InternationalArrangements-Ententesinternationales.TC@tc.gc.ca

Contact pour les enjeux liés à la navigabilité opérationnelle

Division de la navigabilité opérationnelle (AARTM)
Direction des Normes
Transports Canada, Aviation civile
330, rue Sparks, 4e étage
Place de Ville, tour C
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Téléphone : 1-613-952-4386
Télécopieur : 1-613-952-3298

Contact pour les consignes de navigabilité et les autres moyens de conformité

Division du maintien de la navigabilité (AARDG)
Direction de la certification nationale des aéronefs
Transports Canada, Aviation civile
159, promenade Cleopatra
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Téléphone : 1-888-663-3639
Télécopieur : 1-613-996-9178
Courriel : TC.AirworthinessDirectives-Consignesdenavigabilite.TC@tc.gc.ca

Contact pour les demandes de CT

Toutes les demandes pour des CT, nouveaux ou modifiés, doivent être envoyées par des moyens électroniques à :
Pour les aéronefs d’affaires - TC.LargeBusinessAircraft-GrosAvionsdaffaire.TC@tc.gc.ca
Pour les aéronefs commerciaux - tc.largetransport.tc@tc.gc.ca

Direction de la certification nationale des aéronefs
Chef, Gestion de projet (AARDE)
Transports Canada, Aviation civile
159, promenade Cleopatra
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Téléphone : 1-888-663-3639

Contact pour les CTS et autres demandes relatives à la navigabilité
Bureaux régionaux

Toutes les demandes de CTS doivent être envoyées par des moyens électroniques à :
TC.CivAv.STC.CTS.AvCiv.TC@tc.gc.ca.

Région de l’Atlantique
Gestionnaire régional de la Certification des aéronefs
Bureau régional de Moncton
95, rue Foundry
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 5H7
Téléphone : 1-800-305-2059
Télécopieur : 1-855-726-7495

Région du Québec
Gestionnaire régional de la Certification des aéronefs
Bureau régional de Dorval
700, Place Leigh-Capreol
Dorval (Québec) H4Y 1G7
Téléphone : 1-514-633-3316
Télécopieur : 1-514-633-3958

Région de l’Ontario
Gestionnaire régional de la Certification des aéronefs
Bureau régional de l’Ontario
4900, rue Yonge, 4e étage
Toronto (Ontario) M2N 6A5
Téléphone : 1-416-952-0674
Télécopieur : 1-877-822-2129

Région des Prairies et du Nord
Gestionnaire régional de la Certification des aéronefs
Bureau régional de Calgary
800-1601 Airport Road NE, 8e étage
Calgary (Alberta) T2E 6Z8
Téléphone : 1-403-292-5007
Télécopieur : 1-888-463-0521

Gestionnaire régional de la Certification des aéronefs
Bureau régional de Winnipeg
344, rue Edmonton, 2e étage
Winnipeg (Manitoba) R3B 2L4
Téléphone : 1-204-299-7408

Région du Pacifique
Gestionnaire régional de la Certification des aéronefs
Bureau régional de Transports Canada
2010-7445 132 Street
Surrey (Colombie-Britannique) V3W 1J8
Téléphone : 1-604-666-5599
Télécopieur : 1-855-618-6288

Annexe B Liste des documents de référence

B.1 Documents de référence de l’ANAC

  1. Règlement de l’aviation civile du Brésil (RBAC) 21 – Certification des produits et articles aéronautiques
    Sous-partie A – Généralités
    Sous-partie B – Certificats de type
    Sous-partie C – Certificats de type provisoires
    Sous-partie D – Modifications aux certificats de type
    Sous-partie E – Certificats de type supplémentaires
    Sous-partie F – Production aux termes d’un certificat de type
    Sous-partie G – Certification d’organisation de production
    Sous-partie H – Certificats de navigabilité
    Sous-partie I – Certificats de navigabilité provisoires
    Sous-partie J-I – Certificat d’organisation de conception
    Sous-partie K – Approbation et production d’articles
    Sous-partie L – Approbation de navigabilité pour exportation
    Sous-partie N – Acceptation de moteurs d’aéronefs, d’hélices et d’articles : Importation
    Sous-partie O – Approbation d’articles aux termes d’une spécification technique et de production
  2. RBAC 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 45, 91 et 183;
  3. Instruction supplémentaire 21-004 – Approbation des modifications majeures et des données techniques relatives aux modifications majeures apportées aux aéronefs portant des marques brésiliennes ou qui porteront des marques brésiliennes;
  4. Instruction supplémentaire 21-010 – Procédures d’approbation de produits aéronautiques civils étrangers et importation de tout produit aéronautique civil;

    Remarque : Tous les documents cités en référence et les autres documents de l’ANAC se trouvent à l’adresse suivante :

    https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac (en portugais)

    https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/iac-e-is (en portugais)

B.2 Documents de référence de TCAC

  1. Partie II du RAC – Identification et immatriculation des aéronefs et utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas des propriétaires enregistrés
    1. Sous-partie 1 – Identification des aéronefs et autres produits aéronautiques
  2. Partie V du RAC (liste partielle des sous-parties qui s’appliquent aux présentes procédures de mise en œuvre) :
    1. Sous-partie 0 – Généralités
    2. Sous-partie 1 – Rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne
    3. Sous-partie 7 – Autorité de vol et certificat de conformité acoustique
    4. Sous-partie 9 – Certificats de navigabilité pour exportation
    5. Sous-partie 21 – Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci, composée de :
      1. Section I– Généralités
      2. Section II – Certificat de type
      3. Section III – Approbation de conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO)
      4. Section IV– Modifications de la définition de type
      5. Section V – Certificats de type supplémentaires
      6. Section VI – Approbation de conception des réparations
      7. Section VII – Approbation de conception de pièce
      8. Section VIII – Responsabilités du titulaire d’un document d’approbation de conception
      9. Section IX – Rapport de difficultés en service
      10. Section X – Consignes de navigabilité
      11. Section XI– Produits aéronautiques étrangers
    6. Sous-partie 49 – Aéronefs de construction amateur
    7. Sous-partie 61 – Construction de produits aéronautiques
    8. Sous-partie 71 – Exigences relatives à la maintenance des aéronefs

Annexe C Liste des ententes particulières [Réservé]

Annexe D Correspondance de normes

Produit Règlements de l’ANAC Normes de TCAC
Chapitre du MN

Émissions des aéronefs

RBAC 34 Mise à l’air libre de carburant et gaz d’échappement

RBAC 36 Bruit

RBAC 38 Émissions de CO2 produites par les avions

MN 516

(annexe 16 adoptée de l’OACI)

Planeurs et planeurs propulsés

RBAC 21.17(b)

MN 522

(CS-22 adoptées)

Petits avions

(catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette)

RBAC 23

MN 523

Avions très légers

RBAC 21.17(b)

MN 523 – VLA

(JAR-VLA adoptées)

Aéronefs légers de catégorie sport

RBAC 21.190

sans objet----

Avions de la catégorie transport

RBAC 25

MN 525

Maintien de la navigabilité et amélioration de la sécurité pour les avions de la catégorie transport

RBAC 26

(se reporter au chapitre 525 du MN modifié pour refléter les modifications 25-xxx des FAR)

Giravions de la catégorie normale

RBAC 27

MN 527

Giravions de la catégorie transport

RBAC 29

MN 529

Ballons libres pilotés

RBAC 31

MN 531

Moteurs d’aéronefs

RBAC 33

MN 533

Hélices

RBAC 35

MN 535

Articles et pièces

RBAC 21, sous-parties K et O

MN 537

Dirigeables

RBAC 21.17(b)

MN 541

Aéronef de construction amateur

RBAC 21.191(g)

MN 549

Équipement d’aéronef et installation

sans objet----

MN 551

Annexe E Documents remplacés ou annulés [Réservé]

Annexe F Liste des acronymes

CN
Consigne de navigabilité
AFM
Manuel de vol de l’aéronef
ALS
Section des limites de navigabilité
ANAC
Agência Nacional de Aviação Civil (Agence nationale de l’aviation civile)
AMOC
Autres moyens/méthodes de conformité
LAIPRP
Loi sur l’accès à l’information et Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada)
MN
Manuel de navigabilité
EGB
Équipe de gestion bilatérale
CAN-TSO
Spécifications techniques canadiennes
AC
Autorité de certification
RAC
Règlement de l’aviation canadien
COP
Certificado de Organização de Produção (Certificat d’organisation de production)
COPj
Certificado de Organização de Projeto (Certificat d’organisation de conception)
CPAA
Certificado de Produto Aeronáutico Aprovado (Certificat de produit aéronautique approuvé)
DA
Diretriz de Aeronavegabilidade (Consigne de navigabilité)
DAH
Titulaire d’approbation de conception des installations
AE
Autorité d’exportation
ELOS/ESF
Niveau de sécurité équivalent ou constatation de sécurité équivalente
FCAR
Ficha de Controle de Assuntos Relevantes (Formulaire de contrôle des sujets équivalents)
DMF et D
Défaillances, mauvais fonctionnements et défectuosités
GTNI
Gerência Técnica de Normas e Inovação (Normes de navigabilité aérienne et service technique de l’innovation)
AI
Autorité d’importation
IMN
Instructions relatives au maintien de la navigabilité
OACI
Organisation de l’aviation civile internationale
EPL
Exposé de point en litige
IS
Instrução Suplementar (Instruction supplémentaire)
LAI
Lei de Acesso à Informação (Loi d’accès à l’information)
LSA
Aéronefs légers de catégorie sport
MOC
Moyen de conformité
PE
Protocole d’entente entre Transports Canada et l’agence nationale de l’aviation civile du Brésil concernant la promotion de la sécurité de l’aviation civile, datée du 16 novembre 2018.
MPR
Manual de Procedimento (Manuel de procédures)
OTP
Ordem Técnica Padrão (Spécification technique)
PCP
Profissional Credenciado em Projeto (Professionnel accrédité de la conception)
ACP
Approbation de conception de pièce
RBAC
Requisitos Brasileiros de Aviação Civil (Règlement de l’aviation civile du Brésil)
ACR
Approbation de conception de réparation
RDS
Rapport de difficultés en service
SoD
État de conception
SoDM
État de conception d’une modification
SoM
État de construction
SoR
État d’immatriculation
STC
Certificat de type supplémentaire
CT
Certificat de type
TCAC
Transports Canada, Aviation civile
TSOA
Approbation selon les spécifications techniques
AV
Autorité de validation
VLA
Avions très légers