Procédures de mise en oeuvre - États-Unis – 25 juillet 2021

Valid le 25 juillet, 2021

Procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité aérienne visant l'approbation de la conception, les activités de fabrication, l'approbation de navigabilité pour exportation, les activités d'approbation après conception et l'assistance technique en vertu de l'Accord conclu entre le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement du Canada concernant la promotion de la sécurité aérienne

Révision 3

26 avril, 2021

 

Table des Matières

Procédures de mise en oeuvre
en matière de
navigabilité aérienne
visant

l’approbation de la conception, les activités de production, l’approbation de la navigabilité pour l’exportation, les activités d’approbation après conception et l’assistance technique entre le Canada et les États-Unis

Section I Généralités

1.1 Autorisation

Les présentes procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité aérienne (ci-après les « procédures ») sont autorisées en vertu de l’article III de l’Accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement du Canada concernant la promotion de la sécurité aérienne qui a été signé le 12 juin 2000 et qui est également appelé « Accord bilatéral sur la sécurité aérienne (ABSA) » ou « accord exécutif ABSA ». Conformément à l’article III de l’accord exécutif, la Federal Aviation Administration (FAA) et Transports Canada, Aviation civile (TCAC) (individuellement, l’« autorité » et collectivement les « autorités ») ont établi que les systèmes de certification des aéronefs utilisés par chacune des autorités en matière d’approbation de la conception, d’approbation de la production, d’approbation de la navigabilité et de maintien de la navigabilité des produits et articles aéronautiques civils indiqués dans les présentes sont suffisamment similaires en termes de structure et de performance pour soutenir de telles procédures.

1.2 Objet

Les présentes procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité aérienne, ci-après les présentes procédures de mise en œuvre, ont pour but de permettre à la FAA et à TCAC de définir les produits et articles aéronautiques civils admissibles à l’importation aux États-Unis et au Canada, à titre d’États importateurs (voir la section II, Champ d’application des présentes procédures), le processus d’établissement de l’admissibilité à l’importation, ainsi que les moyens permettant le soutien continu de ces produits et articles aéronautiques civils après leur importation.

1.3 Principes

  • 1.3.1 Les procédures de mise en œuvre se fondent sur le haut degré de confiance mutuelle quant aux compétences techniques et aux moyens réglementaires dont disposent la FAA et , ainsi que sur les similitudes entre les différents systèmes de certification et d’approbation. Lorsqu’une autorité fait un constat conformément aux lois et règlements de l’autre autorité ainsi qu’aux présentes procédures, ce constat sera tout aussi valide que s’il avait été fait par l’autre autorité. Par conséquent, le principe fondamental des présentes procédures de mise en œuvre consiste à maximiser l’utilisation du système de certification des aéronefs de l’autorité de certification afin d’assurer le respect des exigences de navigabilité et des exigences environnementales de l’autorité de validation (AV).
  • 1.3.2 La FAA et TCAC se sont engagées à éliminer le chevauchement des tâches et à éviter la rétention exclusive des constats de conformité lorsqu’elles agissent à titre d’autorité de validation ou d’autorité pour l’État importateur.
  • 1.3.3 La FAA et TCAC reconnaissent mutuellement et acceptent que les systèmes de délégation et de délégués de l’autre autorité fassent partie de leur système de certification des aéronefs respectif. Autant que possible et selon ce qui est permis par les présentes procédures de mise en œuvre et la réglementation de chaque autorité, les déterminations, les approbations de la conformité et les approbations faites par l’intermédiaire de ces systèmes sont tout aussi valides que celles effectuées directement par la FAA ou TCAC.
  • 1.3.4 La FAA et TCAC n’aviseront pas systématiquement et à l’avance l’autre partie des activités de leur délégué ou de leur organisation déléguée lorsque les délégués ou les représentants des organisations déléguées se rendent aux États-Unis ou au Canada pour assister à des essais, réaliser des inspections de conformité et/ou procéder à des déterminations de la conformité. Cependant, dans certaines situations, une autorité peut interagir directement avec un délégué individuel de l’autre autorité. Dans de tels cas, l’autre autorité devrait en être avisée au préalable.
  • 1.3.5 Les données et documents échangés entre la FAA et TCAC aux termes des présentes procédures de mise en œuvre seront en anglais.

1.4 Modifications apportées aux systèmes de certification des autorités

  • 1.4.1 Les procédures de mise en œuvre sont fondées sur l’existence, au moment de la signature, de systèmes de certification des aéronefs de l’autorité suffisamment similaires. Par conséquent, la FAA et TCAC doivent se tenir mutuellement informées des modifications importantes apportées à leurs systèmes, notamment dans les domaines suivants :
    • 1.4.1.1 Responsabilités prévues par la loi;
    • 1.4.1.2 Révisions importantes aux normes et procédures en matière de navigabilité, de certification et d’environnement;
    • 1.4.1.3 Supervision des systèmes de qualité de la production, y compris la supervision de la production de produits et articles à l’extérieur des deux pays;
    • 1.4.1.4 Les fonctions déléguées ou les types de personnes et d’organisations auxquels des fonctions ont été déléguées.
  • 1.4.2 La FAA et TCAC reconnaissent que la révision, par l’une ou l’autre autorité, de ses règlements, ses politiques, ses procédures et ses responsabilités législatives, ainsi que de sa structure organisationnelle, sa supervision de ses systèmes de qualité de la production ou son système de délégation peut influer sur les fondements et le champ d’application des présentes procédures. Par conséquent, après avoir été avisée de telles modifications par une autorité compétente, l’autre autorité peut demander la tenue d’une réunion afin d’examiner s’il n’y aurait pas lieu de modifier les présentes procédures.
  • 1.4.3 La FAA et TCAC s’aviseront mutuellement des projets de politiques et de documents consultatifs pertinents, et se consulteront au sujet des nouvelles normes de navigabilité et normes environnementales ou des modifications proposées à ces normes.

1.5 Gouvernance

  • 1.5.1 La gouvernance des présentes procédures de mise en œuvre sera assurée par une équipe de gestion bilatérale de la navigabilité (EGBN), composée de représentants de la direction de la FAA et de TCAC. L’EGBN sera chargée d’assurer le bon fonctionnement, la mise en œuvre et le maintien de la validité des présentes procédures, y compris leurs révisions et modifications.
  • 1.5.2 L’EGBN sera dirigée conjointement par le directeur exécutif de l’Aircraft Certification Service de la FAA et du directeur des Normes de TCAC. L’EGBN établira elle-même ses règles de procédures, la composition de l’équipe et son calendrier de réunions.

1.6 Maintien du lien de confiance

  • 1.6.1 L’article III.C de l’accord exécutif ABSA prévoit que les présentes procédures de mise en œuvre feront l’objet d’évaluations périodiques. À titre d’agents exécutifs de l’ABSA, la FAA et TCAC ont l’obligation, à titre d’agents exécutifs de l’ABSA, de s’assurer que les deux autorités demeurent en mesure de remplir toutes les obligations prévues dans les présentes procédures au-delà de la période d’évaluation initiale qui a donné lieu à la version originale de ces procédures. Les évaluations périodiques porteront sur l’équivalence ou la compatibilité des normes, règles, pratiques, procédures et systèmes respectifs prescrits par l’accord exécutif ABSA, et sur le maintien d’un lien de confiance mutuel de haut niveau à l’égard des compétences et des capacités techniques de la FAA et de TCAC pour réaliser les fonctions de réglementation relevant des présentes procédures de mise en œuvre.
  • 1.6.2 L’EGBN définira les activités requises afin de favoriser la compréhension et la compatibilité mutuelles des systèmes de l’autre partie, et pour préserver le lien de confiance mutuel de haut niveau entre la FAA et TCAC. L’EGBN s’entendra sur les procédures et les processus requis pour de telles activités, et réalisera ces activités sur une base régulière.

1.7 Exigences, procédures et documents consultatifs nationaux pertinents

  • 1.7.1 Les normes de la FAA pour la certification des produits et articles de l’aviation civile en matière de navigabilité aérienne et d’environnement comprennent, entre autres : les parties 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35 et 36 du titre 14 du Code of Federal Regulations (14 CFR). La FAA s’appuie également sur les spécifications de certification (CS)-22, CS-VLA (Very Light Airplanes), (JAR)-22 (Joint Aviation Requirements) et JAR-VLA de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) pour certaines classes spéciales d’aéronefs. Les directives, politiques et procédures sont contenues dans divers documents de la FAA (Advisory Circulars, Airworthiness Directives, Orders, Notices et Policy Memoranda).
  • Remarque :

    Les parties 34 et 36 du 14 CFR renvoient directement aux volumes I et II de l’annexe 16 de l’OACI, et au Manuel technique environnemental de l’OACI.

  • 1.7.2 Les exigences de TCAC pour la certification des produits aéronautiques civils en matière de navigabilité aérienne et d’environnement figurent dans la partie V, sous-partie 21 du Règlement de l’aviation canadien (RAC 521). Le RAC 521 est le règlement habilitant qui incorpore par renvoi les normes exhaustives et détaillées contenues dans une publication séparée, intitulée Manuel de navigabilité. Ce manuel contient des chapitres séparés portant sur chaque produit aéronautique civil, y compris les appareillages qui sont assujettis aux approbations de TCAC en matière de navigabilité aérienne et d’environnement. Les directives, politiques et procédures sont contenues notamment dans les Directives de l’Aviation civile, les Circulaires d’information, les Instructions, et les Instructions supplémentaires visant le personnel.

1.8 Interprétations et résolution des conflits

  • 1.8.1 En cas d’interprétation contradictoire entre la FAA et TCAC des lois, des règlements ou des normes en matière de navigabilité ou d’environnement, des exigences ou des moyens de conformité acceptables portant sur les certifications, les approbations ou les acceptations relevant des présentes procédures de mise en œuvre, l’interprétation de l’autorité dont la loi, le règlement ou la norme, l’exigence ou le moyen de conformité acceptable fait l’objet de l’interprétation aura préséance.
  • 1.8.2 La FAA et TCAC conviennent de régler leurs différends par le biais de la consultation ou de tout autre moyen convenu à l’avance. Les problèmes qui s’avèrent impossibles à résoudre à l’échelon opérationnel devront être promptement transmis aux cadres respectifs de TCAC et de la FAA, selon un cheminement progressif, jusqu’à obtention d’une entente ou d’un compromis viable. Si l’intervention de l’EGBN est nécessaire pour régler des différends, il incombera aux autorités responsables indiquées à l’annexe A de préparer et de présenter le différend à l’EGBN.
  • 1.8.3 Lorsqu’un problème concerne la certification relative au bruit et aux émissions, la FAA et TCAC consulteront leurs spécialistes respectifs en la matière pour obtenir leurs commentaires sur toute proposition ou résolution relative à l’interprétation, aux moyens de conformité ou aux questions d’application des exigences environnementales. La FAA consultera l’Office of Environment & Energy (AEE).

1.9 Coopération en matière d’enquête ou de mesures d’application de la loi

La FAA et TCAC conviennent de coopérer et de s’aider mutuellement pour les enquêtes concernant toute infraction présumée aux lois ou règlements de la FAA ou de TCAC. Les deux autorités coopéreront et échangeront l’information requise pour toute enquête ou mesure d’application de la loi, y compris la fermeture du dossier. L’échange d’information sera assujetti aux lois et règlements des États-Unis et du Canada qui régissent la divulgation ou l’échange de l’information requise.

1.10 Révisions, modifications et bureaux de contact

  • 1.10.1 On trouvera ci-dessous une liste des points centraux chargés des révisions et des modifications apportées aux présentes procédures de mise en œuvre :
    • 1.10.1.1 pour la FAAAircraft Certification Service International Office (AIR-040); et
    • 1.10.1.2 pour TCAC – Normes de certification des aéronefs (AARTC)
  • 1.10.2 Les coordonnées des bureaux désignés figurent à l’annexe A.

1.11 Entrée en vigueur, résiliations et annulations

  • 1.11.1 Entrée en vigueur
    • Les présentes procédures de mise en œuvre entrent en vigueur 90 jours après la signature par les représentants dûment autorisés et le demeureront à condition que l’accord exécutif ABSA demeure en vigueur, à moins que l’une ou l’autre des Autorités n’y mette fin conformément au paragraphe 1.11.2 ci-dessous.
  • 1.11.2 Résiliation
    • La FAA ou TCAC peut résilier les présentes procédures en donnant un préavis écrit de 60 jours à l’autre autorité. Cette résiliation entrera en vigueur au terme des 60 jours et n’aura aucune incidence sur la validité des activités effectuées dans le cadre des présentes procédures avant la résiliation.
  • 1.11.3 Annulations
    • Conformément à l’article V de l’accord exécutif ABSA en date du 12 juin 2000, les documents indiqués à l’annexe E sont remplacés et annulés sans qu’il ne soit porté atteinte aux approbations données ou obtenues pendant les périodes où ces documents étaient en vigueur. Les dispositions applicables contenues dans les documents de l’annexe E ont été incorporées à la présente révision des procédures de mise en œuvre.

1.12 Définitions

Nonobstant les définitions énoncées dans les lois et règlements applicables de chaque Autorité, les définitions suivantes s’appliquent aux présentes procédures de mise en œuvre. D’autres définitions figurent à l’article II de l’accord exécutif ABSA.

  • 1.12.1 « Acceptation » désigne une autorité de certification qui donne une approbation, délivre un certificat, ou établit un constat de conformité. L’autorité de validation estime que cette approbation, cette délivrance ou ce constat constitue une preuve satisfaisante démontrant que le produit et/ou la conception est conforme à ses propres normes applicables, et en conséquence ne délivre pas sa propre approbation équivalente.
  • 1.12.2 « Modification acoustique », pour la FAA, signifie toute modification apportée au type d’un aéronef ou d’un moteur d’aéronef susceptible d’augmenter les niveaux d’émissions de bruit de cet aéronef. Il n’existe pas de définition réglementaire équivalente pour TCAC.
  • 1.12.3 « Condition technique additionnelle » signifie, aux fins d’approbation de la conception, une exigence de la base de certification de l’autorité de validation qui s’ajoute, ou constitue une variante, aux normes applicables de navigabilité aérienne et d’environnement de la base de certification de l’autorité de certification afin de garantir que :
    • 1.12.3.1 les normes de navigabilité de l’autorité de certification assurent un niveau de sécurité équivalent à celui qui est offert par les exigences applicables de navigabilité de l’autorité de validation;
    • 1.12.3.2 les normes environnementales de l’autorité de certification font en sorte que les niveaux de bruit, de décharge de carburant et d’émission de gaz d’échappement ne sont pas supérieurs à ce qui est prévu par les exigences environnementales applicables de l’autorité de validation.
  • 1.12.4 « Manuel de vol de l’aéronef (AFM) » signifie un document officiel qui est préparé pour chaque type d’aéronef par le titulaire du certificat de type et qui est approuvé par l’autorité de certification. Les normes de conception pertinentes indiquent quel doit être le contenu de ce manuel.
  • 1.12.5 « Approbation de navigabilité » signifie un constat selon lequel la conception ou la modification de la conception d’un produit aéronautique civil respecte les normes convenues entre autorités ou que le produit est conforme à une conception qui a été jugée conforme à ces normes, et qu’il est en bon état de marche.
  • 1.12.6 « Consignes de navigabilité (CN) » signifie un ensemble de règles ayant force exécutoire publié par la FAA conformément à la partie 239 du CFR, ou des mesures obligatoires en matière de navigabilité publiées par TCAC, soit conformément à la section X – Consignes de navigabilité du RAC 521, ou selon les exigences du RAC 605.84 lorsqu’un avis équivalent a été publié par une autorité étrangère.
  • 1.12.7 « Normes de navigabilité » signifie, pour la FAA, les règlements régissant la conception et la performance des produits et articles aéronautiques civils. Pour TCAC, ce terme désigne, en ce qui concerne la conception, la fabrication et la maintenance d’un produit aéronautique, la description, en termes de normes minimales, des propriétés et de la configuration, des matériaux et des performances ou des caractéristiques physiques dudit produit aéronautique, ce qui comprend les procédures visant à assurer la conformité avec les normes minimales, ou à les maintenir, comme il est précisé dans la partie V du RAC. Ce terme est équivalent à « norme de navigabilité » définie à la partie I du RAC.
  • 1.12.8 « Appareillage » signifie un instrument, un mécanisme, un équipement, un appareil, un équipement connexe ou un accessoire, y compris un équipement de communication, qui sert ou est destiné à servir à l’utilisation ou au contrôle d’un aéronef en vol et qui est monté ou fixé dans l’aéronef, et qui ne fait pas partie de la cellule, du moteur ou de l’hélice.
    • 1.12.8.1 Pour TCAC, désigne un appareillage pour lequel un certificat de type d’appareillage a été approuvé conformément aux anciennes dispositions réglementaires de la partie V, sous-partie 11 du RAC ou une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) en vertu de la partie V, sous-partie 21 du RAC, et produit aux termes d’un certificat de constructeur prévu à la partie V, sous-partie 61 du RAC. Les spécifications techniques canadiennes visant les appareillages sont énoncées au chapitre 537 du Manuel de navigabilité.
  • 1.12.9 « Manuels approuvés » signifie les manuels ou parties de manuels devant être approuvés par la FAA ou TCAC dans le cadre d’un programme de certification. On y trouve l’AFM, la section des limites de navigabilité des Instructions pour le maintien de la navigabilité (IMN), les manuels d’instructions sur la pose et l’utilisation des moteurs et des hélices, ainsi que les exigences de maintenance liées à la certification.
  • 1.12.10 « Article » signifie un équipement, une pièce, un composant, un processus ou un appareillage.
  • 1.12.11 « Autorité de certification (AC) » désigne la FAA, lorsqu’elle exerce les fonctions de l’État de conception pour les approbations de conception aux États-Unis, ou TCAC, lorsqu’elle exerce les fonctions de l’État de conception pour les approbations de conception au Canada.
  • 1.12.12 « Base de certification » signifie les exigences applicables en matière de navigabilité et d’environnement établies par une autorité de certification ou de validation, et constituant la base à l’égard de laquelle la définition de type d’un produit aéronautique civil, ou une modification à cette définition de type, a été approuvée ou acceptée. La base de certification peut comprendre les conditions techniques additionnelles, les conditions spéciales, les constats de niveau de sécurité équivalent, et les exemptions ou écarts, lorsqu’il est établi qu’ils s’appliquent à la définition de type.
  • 1.12.13 « Produit aéronautique civil » ou « produit » signifie tout aéronef civil, moteur d’aéronef, hélice ou sous-ensemble, appareillage, équipement, pièce ou composant installés sur ceux-ci. (Voir l’accord exécutif ABSA daté de 2000.)
    1. (a) Pour la FAA, un « produit aéronautique civil » ou un « produit » signifie tout aéronef civil, moteur d’aéronef ou hélice.
  • 1.12.14 « Détermination de la conformité » signifie la détermination, par le système de la FAA ou celui de TCAC, selon laquelle le demandeur a démontré la conformité avec les normes individuelles désignées en matière de navigabilité et d’environnement.
  • 1.12.15 « Pièce critique » signifie une pièce jugée critique par le titulaire de l’approbation de la conception, l’autorité de certification ou l’autorité de validation lors du processus de validation type du produit. En règle générale, de telles pièces comprennent les pièces pour lesquelles une limite de remplacement, un intervalle entre les inspections ou une procédure connexe est précisé dans le manuel de maintenance du fabricant ou les Instructions de maintien de la navigabilité du produit.
  • 1.12.16 « Approbation de la conception » signifie un certificat de type, un certificat de type supplémentaire (y compris les modifications à celui-ci), l’approbation de la conception de réparation, l’article approuvé ou la conception approuvée d’un article en vertu d’une PMA, d’une ACP, d’une TSOA, d’une CAN-TSO, d’une lettre d’approbation de la conception TSO et de tout autre document d’approbation de la conception.
  • 1.12.17 « Écart » signifie, par rapport aux TSO, les articles qui s’écartent de toute norme de performance établie dans un TSO/CAN-TSO, et qui requièrent des facteurs ou des caractéristiques de conception offrant un niveau équivalent de sécurité pour compenser l’écart par rapport à ladite norme.
  • 1.12.18 « Modification des émissions », pour la FAA, signifie toute modification apportée à la définition de type d’un aéronef ou d’un moteur d’aéronef qui entraîne l’augmentation de la décharge de carburant ou des émissions des gaz d’échappement d’un moteur à turbine au-delà des critères définis pour une modification sans émissions. Il n’existe pas de définition réglementaire équivalente pour TCAC.
  • 1.12.19 « Approbation environnementale » signifie le constat qu’un produit aéronautique civil respecte les normes convenues entre les autorités concernant le bruit et/ou les émissions de gaz d’échappement.
  • 1.12.20 « Normes environnementales » signifie la réglementation ou les spécifications de certification régissant les conceptions concernant les caractéristiques en matière de bruit, de décharge de carburant et d’émissions de gaz d’échappement des produits et articles aéronautiques civils.
  • 1.12.21 « Démonstration de conformité environnementale » signifie le processus par lequel il est établi qu’un produit aéronautique civil est conforme aux normes environnementales, selon les procédures convenues entre les autorités.
  • 1.12.22 « Constat de niveau de sécurité équivalent » signifie un constat par lequel il a été établi que des mesures prises différentes de celles qui étaient prévues offrent un niveau de sécurité égal à celui qui est obtenu par les mesures figurant dans les normes de navigabilité pour lesquelles on souhaite obtenir l’équivalence.
  • 1.12.23 « Exemption » signifie l’octroi d’une permission autorisant à ne pas respecter une exigence en vigueur, une fois que la FAA ou TCAC a suivi une procédure réglementaire appropriée, selon le cas.
  • 1.12.24 « Exportation » signifie le processus grâce auquel un produit ou un article reçoit, par le système réglementaire de la FAA ou de TCAC, une autorisation qui lui permet d’être utilisé dans l’autre pays.
  • 1.12.25 « Autorité d’exportation (AE) » la FAA pour les États-Unis, ou TCAC pour le Canada, qui sont chargées ou autorisées par leurs lois respectives en tant qu’État exportateur de réglementer la certification, l’approbation ou l’acceptation de produits, de pièces et d’articles aéronautiques civils en matière de navigabilité et d’environnement.
  • 1.12.26 « Certificat de navigabilité pour exportation » signifie le document délivré par l’Autorité au moment où un produit est exporté d’un pays à l’autre.
    • 1.12.26.1 Pour la FAA, les certificats de navigabilité pour exportation sont délivrés par le bureau responsable de l’exportation du produit; et
    • 1.12.26.2 il en va de même pour ceux de TCAC.
  • 1.12.27 « Importation » signifie le processus grâce auquel un produit ou un article est accepté par le système de réglementation de la FAA ou de TCAC pour être subséquemment utilisé dans le pays concerné.
  • 1.12.28 « Autorité d’exportation (AE) » désigne la FAA pour les États-Unis, ou TCAC pour le Canada, qui sont chargées ou autorisées par leurs lois respectives, en tant qu’État importateur, de réglementer la certification, l’approbation ou l’acceptation de produits, de pièces et d’articles aéronautiques civils en ce qui a trait à la navigabilité et à l’environnement.
  • 1.12.29 « Exposé de point en litige (EPL) » signifie un document décrivant un article qui doit être éliminé avant la délivrance d’un certificat de type (CT), d’une modification à l’approbation du CT ou d’un certificat de type supplémentaire (CTS) par l’AC ou l’AV, selon le cas.
  • 1.12.30 « Accord de licence » signifie un accord commercial entre un titulaire d’une approbation de la conception et le titulaire d’une approbation de production (ou le demandeur) officialisant les droits et les devoirs des deux parties permettant l’utilisation des données de conception à des fins de construction ou de fabrication du produit ou de l’article.
  • 1.12.31 « Lettre d’approbation de la conception (LODA) » signifie l’approbation, par la FAA, de la conception d’un article qui a été jugé conforme à un TSO spécifique, conformément aux procédures énoncées à l’article 21.621 du 14 CFR.
  • 1.12.32 « Maintenance » signifie l’exécution de travaux d’inspection, de révision, de réparation et de préservation, ainsi que le remplacement de pièces, de matériaux, d’appareillages ou de composants d’un produit destiné à assurer le maintien de la navigabilité de ce produit, à l’exclusion des altérations ou des modifications. (Voir l’accord exécutif ABSA daté de 2000.)
  • 1.12.33 « Constructeur (ou fabricant) » signifie, d’après la réglementation de la FAA ou de TCAC, la personne à qui il incombe d’établir que la totalité des produits ou des pièces qui sont produits dans le cadre de son système qualité sont conformes à une norme de conception instaurée par le gouvernement ou l’industrie et approuvée par la FAA ou TCAC, et qu’ils peuvent être utilisés en toute sécurité.
  • 1.12.34 « Consortium multinational » signifie un groupe de constructeurs de divers pays qui se sont entendus pour former une entreprise unique chargée de la conception et/ou de la construction d’un produit précis.
  • 1.12.35 « Aéronef neuf » signifie un aéronef qui est toujours la propriété d’un constructeur, d’un distributeur ou d’un concessionnaire sans qu’il y ait la moindre intervention d’un propriétaire privé, ni la moindre entente de location ou de partage de temps, l’aéronef n’ayant par ailleurs servi à aucune autre activité de formation au pilotage ou de nature commerciale.
  • 1.12.36 « Fonction non TSO » signifie une fonction qui n’est pas couverte par une norme de performance minimale approuvée par un TSO, qui ne soutient ni ne perturbe la ou les fonctions TSO de l’article récepteur, et qui pourrait techniquement être mise en œuvre à l’extérieur de l’article TSO.
  • 1.12.37 « Moteur révisé » signifie un moteur qui a été démonté, nettoyé, inspecté, réparé au besoin, remonté et testé conformément aux normes et données techniques approuvées ou acceptables.
  • 1.12.38 « Approbation de la conception de pièce (ACP) » signifie, pour TCAC, une approbation de la définition de type d’une pièce de remplacement pour un produit aéronautique, et qui renvoie aux documents et aux données déterminant la définition de type, ainsi que les limites et les conditions qui s’y rattachent.
  • 1.12.39 « Homologation de fabricant de pièces (PMA) » signifie, pour la FAA, une approbation combinée de conception et de production, ou, dans le cas d’une conception approuvée auparavant par la FAA (CT, CTS ou TSO), une approbation de production délivrée pour les articles de modification ou de remplacement. Cette approbation permet à un fabricant de produire et de vendre ces articles afin qu’ils soient installés sur des produits visés par un certificat de type ou des produits validés.
  • 1.12.40 « Personne » signifie un particulier, une firme, un partenariat, une société, une entreprise, une association, une association de capitaux ou une entité gouvernementale, ce qui comprend un fiduciaire, un administrateur judiciaire, un mandataire ou tout autre représentant similaire de ceux-ci.
  • 1.12.41 « Approbation de production » signifie un document délivré par la FAA à une personne qui permet la production d’un produit ou d’un article conformément à sa conception approuvée et à son système qualité approuvé, et qui peut prendre la forme de divers documents : Production Certificate, Part Manufacturer Approval ou Technical Standard Order Authorization.
  • 1.12.42 « Système de qualité de la production » signifie un processus systématique qui répond aux exigences de l’autorité de l’État de construction et qui garantit que les produits et articles seront conformes à la conception approuvée et seront en bon état de fonctionnement. Pour TCAC, ce système est appelé « Système de contrôle de la production ».
  • 1.12.43 « Moteur reconstruit » signifie un moteur qui a été démonté, nettoyé, inspecté, réparé au besoin, remonté et testé en fonction des mêmes tolérances et limites qu’un article neuf par le titulaire de l’approbation de production conformément à 14 CFR Partie 43.
  • 1.12.44 « Aéronef de catégorie restreinte » signifie un aéronef prévu pour une utilisation spéciale :
    • 1.12.44.1 qui répond aux exigences de navigabilité d’une catégorie d’aéronef, à l’exception de celles jugées inappropriées pour l’utilisation spéciale, qui est conforme aux exigences applicables relatives au bruit et aux émissions de gaz d’échappement, et qui ne présente aucune caractéristique rendant son utilisation non sécuritaire lorsqu’il est utilisé à l’intérieur de ses limites d’utilisation prescrites; ou
    • 1.12.44.2 pour la FAA, qui est de type qui a été fabriqué conformément aux exigences et aux critères d’utilisation des forces armées des États-Unis et qui a été par la suite modifié en vue d’une utilisation spéciale; ou
    • 1.12.44.3 pour TCAC, dont les normes de navigabilité applicables sont les exigences de conception et de rendement établies par le ministère de la Défense nationale relativement à l’aéronef à la date d’acceptation de l’aéronef par ce ministère.
  • 1.12.45 « Condition spéciale » signifie une ou plusieurs normes de navigabilité supplémentaires prescrites par la FAA ou TCAC lorsque les normes de navigabilité de la catégorie du produit ne contiennent pas de normes de sécurité suffisantes ou appropriées à cause de caractéristiques de conception novatrices ou inhabituelles. Les conditions spéciales renferment les normes de sécurité jugées nécessaires par la FAA ou TCAC pour offrir un niveau de sécurité équivalent à celui fixé par les règlements applicables.
  • 1.12.46 « Certificat de navigabilité standard » signifie un certificat de navigabilité délivré conformément aux exigences de l’annexe 8 de l’OACI, Navigabilité des aéronefs, et délivré à un aéronef civil conformément à l’article 31 de la Convention relative à l’aviation civile internationale.
  • 1.12.47 « Pièce standard » signifie une pièce dont l’utilisation dans un aéronef peut être acceptable et qui est fabriquée conformément à une spécification établie par le gouvernement ou acceptée par l’industrie, laquelle comprend les exigences en matière de conception, de fabrication et d’identification uniformisée. La spécification doit comprendre toutes les informations nécessaires pour produire la pièce de façon conforme et doit être publiée de sorte que toute entité ou organisation puisse fabriquer cette pièce.
  • 1.12.48 « Fournisseur » signifie une personne à tout niveau de la chaîne d’approvisionnement qui fournit un produit, un article ou un service utilisé ou consommé pour la conception, la fabrication d’un produit ou d’un article ou son installation sur ceux-ci.
  • 1.12.49 « Suspension » signifie une mesure temporaire visant à suspendre le pouvoir conféré par un certificat, une approbation ou une autorisation, ou leur validité, et qui est ordonnée par la FAA ou TCAC.
  • 1.12.50 « Spécifications techniques (TSO) » signifie une norme de performance minimale servant à évaluer un article. Chaque Technical Standard Order/spécification technique canadienne (TSO/CAN-TSO) porte sur un certain type d’article. Lorsqu’une autorisation est donnée pour fabriquer un article conformément à une norme TSO/CAN-TSO, on parle alors d’autorisation TSO (TSOA).
  • 1.12.51 « Définition de type » signifie, pour la FAA, la définition donnée dans 14 CFR, article 21.31, et, pour TCAC, celle donnée au RAC 101.
  • 1.12.52 « Aéronef usagé » signifie un aéronef qui n’est pas un aéronef neuf.
  • 1.12.53 « Autorité de validation (AV) » signifie la FAA, lorsqu’elle exerce les fonctions de l’État d’immatriculation (SoR) pour les approbations de conception aux États-Unis, ou TCAC, lorsqu’elle exerce les fonctions de l’État d’immatriculation pour les approbations de conception au Canada.
  • 1.12.54 « Validation » signifie le processus utilisé par l’AV pour déterminer la conformité d’une conception, de la modification à une conception d’un produit aéronautique qui a été approuvé ou certifié par l’AC.
  • 1.12.55 « Programme de validation » signifie l’ensemble des activités réalisées par l’AV pour mener à bien le processus de validation simplifiée ou le processus de validation technique, y compris la réception et l’examen initial de la demande de validation, la familiarisation technique menant à l’élaboration et à l’approbation du plan de travail, et les activités de validation technique par l’exécution du plan de travail, qui aboutissent à la délivrance, par l’AV, d’un document d’approbation de la conception nouveau ou modifié ou à son acceptation par l’AV, lorsqu’elle le juge nécessaire.
  • 1.12.56 « Plan de travail » désigne le niveau de participation de l’AV dans un programme de validation menant à la délivrance d’une approbation de conception par l’AV. Le plan de travail est évolutif et doit être élaboré en fonction des principes de validation fondés sur les risques, approuvé par la direction de l’AV et communiqué au demandeur et à l’AC.

Section II Champ d’application des présentes procédures

2.1 Généralités

  • 2.1.1 Ces procédures de mise en œuvre s’appliquent aux définitions de type d’aéronef certifiées par la FAA ou TCAC pour une certification de navigabilité de catégorie standard.
  • 2.1.2 La FAA et TCAC délivrent des certificats de navigabilité standards pour les aéronefs des catégories normale, utilitaire, acrobatique, navette et transport, les ballons libres habités, des classes spéciales d’aéronef qui comprennent les dirigeables, les avions très légers (VLA), les planeurs, ainsi que pour d’autres aéronefs non conventionnels.
  • 2.1.3 En ce qui concerne les autres aéronefs devant recevoir un certificat de navigabilité spécial délivré par la FAA ou TCAC, les demandes seront traitées au cas par cas en vertu des dispositions spéciales figurant à la section IX.

2.2 Approbations de la conception et certifications de la navigabilité

  • Les présentes procédures de mise en œuvre traitent des produits et articles précisés ci-dessous, de leur approbation et de leurs dispositions respectives, énoncées ci-dessous.
  • 2.2.1 Approbations de la conception
    • 2.2.1.1 Les certificats de type (CT) et CT modifiés pour les classes et catégories dans le tableau 1 pour lesquels les États-Unis sont l’État de conception et le tableau 2 pour lesquels le Canada est l’État de conception;
    • 2.2.1.2 Tous les certificats de type supplémentaires (CTS) et les CTS modifiés pour les produits faisant l’objet d’une approbation de la définition de type par la FAA et TCAC, peu importe l’État de conception.
    • 2.2.1.3 Toute autre modification à la conception ou approbation de données, comme indiquée à la section 3.3, pour les produits et les articles; et
    • 2.2.1.4 Tous les TSO/CAN-TSO, PDA/PMA, approbations de conception de réparation, comme il est indiqué aux tableaux 1 et 2.
    • 2.2.1.5 Dans des cas spéciaux, à la demande de TCAC, la FAA peut accepter des demandes d’entreprises canadiennes qui ne détiennent pas un CTS de TCAC équivalent, parce que le modèle particulier du produit à modifier n’est pas visé par un CT de TCAC. Ces cas seront pris en considération seulement si les demandeurs détiennent d’autres approbations canadiennes pour des modifications de conception similaires et sont sous la supervision de TCAC. La demande doit être acheminée à l’Aircraft Certification Office responsable de la FAA comme l’indique l’annexe A, avec une lettre de TCAC confirmant que le candidat répond à ces critères.
    • Remarque :

      le terme CT « modifié », ou CTS, renvoie à une conception approuvée ayant fait l’objet d’un degré de modification par le titulaire qui a par la suite été approuvée par l’AC et publiée de nouveau à la prochaine révision ou édition.

  • 2.2.2 Données de conception des réparations
    • Les données de conception des réparations approuvées par l’AC utilisées à l’appui des réparations et indiquées au paragraphe 3.3.5 pour les produits et articles pour lesquels la FAA et TCAC ont délivré une approbation de définition de type.
  • 2.2.3 Certificats de navigabilité pour exportation
    • Les aéronefs qui sont conformes à une définition de type approuvée en vertu d’un CT délivré par une AV, y compris :
    • 2.2.3.1 les aéronefs neufs et usagés de classes et de catégories figurant dans le tableau 1 pour lesquels les États-Unis sont l’État de conception et le tableau 2 pour lesquels le Canada est l’État de conception;
    • 2.2.3.2 les aéronefs neufs et usagés pour lesquels un autre État est l’État de conception et l’État de construction, lorsque les conditions énoncées à la section 7.2 sont satisfaites; et
    • 2.2.3.3 les aéronefs neufs et usagés pour lesquels un autre État est l’État de conception et un autre État est l’État de construction, ce qui nécessitera :
      1. (a) une entente spéciale en vertu de la section IX des présentes procédures de mise en œuvre; ou
      2. (b) pour établir la conformité, l’examen ou l’acceptation par l’AV d’une entente existante établie entre l’État de conception et l’État de construction.
  • 2.2.4 Bons de sortie autorisée
    • 2.2.4.1 Moteurs et hélices neufs qui sont conformes à une définition de type approuvée en vertu d’un CT type délivré par une AV, y compris :
      1. (a) les moteurs d’aéronef et hélices neufs pour lesquels le Canada ou les États-Unis sont l’État de conception;
      2. (b) les moteurs d’aéronef et hélices neufs pour lesquels un autre État est l’État de conception, où :
        1. (1) aux fins d’importation aux États-Unis, il existe un accord bilatéral ou une entente bilatérale entre cet État et les États-Unis traitant de la même classe de produit, ou
        2. (2) aux fins d’importation de moteurs d’aéronef et d’hélices neufs au Canada, le Canada a délivré un CT pour le produit;
      3. (c) les moteurs d’aéronefs reconstruits pour lesquels les États-Unis sont l’État de conception sont acceptés par TCAC aux fins d’importation au Canada, conformément aux exigences énoncées à la section 7.3.
      4. (d) l’acceptation de produits construits dans un État ou un territoire autre que son État de conception nécessite soit l’élaboration d’une entente spéciale selon la section IX des présentes procédures de mise en œuvre, soit l’examen et l’acceptation par TCAC d’une entente existante établie entre l’État de conception et l’État de construction. Pour la FAA, l’État de construction doit avoir conclu un accord bilatéral avec les États-Unis visant la même classe de produit.
    • 2.2.4.2 L’importation des moteurs d’aéronef usagés et révisés, des hélices usagées, des articles TSO et des pièces de rechange est acceptée par la FAA et TCAC , et ils sont assujettis aux dispositions des procédures de mise en œuvre de la maintenance (PMM) entre la FAA et TCAC.
    • 2.2.4.3 Articles qui sont conformes à une approbation de conception délivrée par une AV, y compris :
      1. (a) Les articles TSO sont acceptés aux termes des présentes procédures de mise en œuvre. Chaque autorité reconnaît mutuellement l’approbation de conception de l’autre partie comme étant équivalente à sa propre approbation, et comme il est décrit en détail au paragraphe 3.3.4; elle acceptera les articles TSO uniquement sur la base de l’approbation par l’autre autorité et ne délivrera pas sa propre approbation.
      2. (b) Les pièces de rechange et de modification neuves qui sont conformes à des données de conception approuvées par l’AV sont acceptées aux termes des présentes procédures de mise en œuvre et sont admissibles à être installées dans un produit ou un article visé par une approbation de la conception par une AV, comme suit :
        1. (1) les pièces de rechange fabriquées par le titulaire original de l’approbation de production pour tous les produits et articles, peu importe l’État de conception;
        2. (2) les pièces de modification par le titulaire original de l’approbation de production pour tous les produits et articles, peu importe l’État de conception;
      3. (c) Les pièces neuves visées par une homologation de fabricant de pièces (PMA) ou une approbation de la conception de pièce (ACP).
  • 2.2.5 Pièces standards
    • La FAA et TCAC accepteront les pièces standards pour tous les produits et articles visés par les présentes procédures lorsqu’ils sont conformes aux spécifications industrielles ou gouvernementales américaines ou canadiennes établies.
  • 2.2.6 Approbation environnementale
    • L’AV accepte les approbations environnementales basées sur les constats établis en vertu du 14 CFR sous-parties 34 et 36 par la FAA, à titre d’AC, ou conformément au chapitre 516 du MN par TCAC, à titre d’AC, ces documents constituant le fondement pour l’établissement de la conformité aux exigences environnementales de l’AV.

2.3 Certification de navigabilité spéciale

  • 2.3.1 La FAA et TCAC ont convenu que les aéronefs visés par un certificat de type dans la catégorie restreinte qui ne sont pas admissibles à un certificat de navigabilité standard seront examinés conformément aux procédures d’approbation de la conception de la section III et seront admissibles à un certificat de navigabilité spécial.
  • 2.3.2 La FAA et TCAC utilisent les certificats de navigabilité spéciaux pour les aéronefs de construction amateur :
  • 2.3.3 En ce qui concerne les autres aéronefs devant recevoir un certificat de navigabilité spécial, les demandes seront traitées au cas par cas en vertu des dispositions spéciales figurant à la section IX du présent document.

2.4 Dispositions visant l’assistance technique

  • Le champ d’application de l’ensemble des opérations d’assistance technique entre la FAA et TCAC est précisé à la Section VIII.

2.5 Dispositions visant les ententes spéciales

  • Les présentes procédures permettent aux responsables désignés de la FAA et de TCAC de conclure des ententes spéciales – relatives à une approbation de la conception, à des activités de production, à une approbation de navigabilité pour exportation, à une approbation après conception ou à une assistance technique – dans des situations bien particulières qui ne sont pas traitées spécifiquement dans les présentes procédures, mais que l’on s’attend à rencontrer dans le cadre de l’ABSA.

2.6 Tableaux récapitulatifs

  • Les tableaux récapitulatifs suivants visent les produits neufs conçus et fabriqués ou construits aux États-Unis ou au Canada qui sont admissibles à l’importation en vertu des présentes procédures et les approbations de la conception connexes.
Tableau 1
Résumé des produits et articles américains (État de conception) et de leurs approbations connexes par la FAA, reconnus par TCAC

Produit

Certificats de type de la FAA et modifications

(voir la note 3Note 3 : Un CT, un CTS ou un document équivalent de la FAA est nécessaire. Un document équivalent désigne un certificat de type de la FAA visant des produits de conception américaine qui ont été acceptés par TCAC aux fins de délivrance d’un certificat de navigabilité standard. Aucun certificat de type de TCAC équivalent n’a été délivré. Les certificats de type de la FAA correspondant à ces produits admissibles sont considérés comme des approbations bénéficiant d’une clause d’antériorité par TCAC aux termes des présentes procédures de mise en œuvre. Fin nota)

Certificats de type supplémentaire de la FAA

(voir la note 3Note 3 : Un CT, un CTS ou un document équivalent de la FAA est nécessaire. Un document équivalent désigne un certificat de type de la FAA visant des produits de conception américaine qui ont été acceptés par TCAC aux fins de délivrance d’un certificat de navigabilité standard. Aucun certificat de type de TCAC équivalent n’a été délivré. Les certificats de type de la FAA correspondant à ces produits admissibles sont considérés comme des approbations bénéficiant d’une clause d’antériorité par TCAC aux termes des présentes procédures de mise en œuvre. Fin nota)

FAA spécifications techniques

(voir la note 4Note 4 : Une approbation d’article TSO octroyée à l’origine par la FAA sera automatiquement acceptée par TCAC comme si elle avait été octroyée par ses propres services. Fin nota)

Homologation de fabricant de pièces de la FAA

Avions des catégories suivantes :

espace vide espace vide espace vide espace vide

Normale

L'approbation de la FAA reconnue par TCAC L'approbation de la FAA reconnue par TCAC

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Utilitaire

L'approbation de la FAA reconnue par TCAC L'approbation de la FAA reconnue par TCAC

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Acrobatique

L'approbation de la FAA reconnue par TCAC L'approbation de la FAA reconnue par TCAC

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Navette

L'approbation de la FAA reconnue par TCAC L'approbation de la FAA reconnue par TCAC

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Transport

L'approbation de la FAA reconnue par TCAC L'approbation de la FAA reconnue par TCAC

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Giravions des catégories suivantes :

espace vide espace vide espace vide espace vide

Normale

L'approbation de la FAA reconnue par TCAC L'approbation de la FAA reconnue par TCAC

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Transport

L'approbation de la FAA reconnue par TCAC L'approbation de la FAA reconnue par TCAC

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Ballons libres habités

L'approbation de la FAA reconnue par TCAC L'approbation de la FAA reconnue par TCAC

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Moteurs d’aéronef

L'approbation de la FAA reconnue par TCAC L'approbation de la FAA reconnue par TCAC

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Hélices

L'approbation de la FAA reconnue par TCAC L'approbation de la FAA reconnue par TCAC

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Aéronefs de classe spéciale :

(voir la note 2Note 2 : TCAC ne reconnaît pas les aéronefs de la catégorie primaire. Fin nota)

espace vide espace vide espace vide espace vide

Dirigeables

L'approbation de la FAA reconnue par TCAC L'approbation de la FAA reconnue par TCAC

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Avions très léger (VLA)

L'approbation de la FAA reconnue par TCAC L'approbation de la FAA reconnue par TCAC

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Planeurs

L'approbation de la FAA reconnue par TCAC L'approbation de la FAA reconnue par TCAC

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Aéronef de relevage

L'approbation de la FAA reconnue par TCAC L'approbation de la FAA reconnue par TCAC

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Certificat de type d’aéronef de catégorie restreinte

L'approbation de la FAA reconnue par TCAC

(voir la note 1Note 1 : Aéronefs certifiés en catégorie restreinte servant en agriculture, conservation des forêts et de la faune (y compris épandage aérien de liquides), levés topographiques aériens, patrouille, intervention météorologique, publicité aérienne, et autres activités spéciales déterminées par les autorités. Fin nota)

L'approbation de la FAA reconnue par TCAC

(voir la note 1Note 1 : Aéronefs certifiés en catégorie restreinte servant en agriculture, conservation des forêts et de la faune (y compris épandage aérien de liquides), levés topographiques aériens, patrouille, intervention météorologique, publicité aérienne, et autres activités spéciales déterminées par les autorités. Fin nota)

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Articles TSO (voir la note 4Note 4 : Une approbation d’article TSO octroyée à l’origine par la FAA sera automatiquement acceptée par TCAC comme si elle avait été octroyée par ses propres services. Fin nota)

S.O. sans objet

S.O. sans objet

L'approbation de la FAA reconnue par TCAC

S.O. sans objet

Articles :

espace vide espace vide espace vide espace vide

Articles de modification ou de remplacement pour les avions, les giravions, les ballons, les moteurs d’aéronef, les hélices, les aéronefs de classe spéciale et les articles ci-dessus.

L'approbation de la FAA reconnue par TCAC

(Approbation de production également requise)

L'approbation de la FAA reconnue par TCAC

(PC ou PMA de production également requis)

L'approbation de la FAA reconnue par TCAC L'approbation de la FAA reconnue par TCAC
Tableau 2
Résumé des produits et articles canadiens (État de conception) et de leurs approbations connexes par TCAC, reconnus par la FAA

Produit

Certificats de type de la TCCA et modifications

(voir les notes 2Note 2 : Dans le cas des produits canadiens, les appellations Certificat de type (CT)/homologation de type (HT) et Certificat de type supplémentaire (CTS)/Homologation de type supplémentaire (HTS) sont interchangeables. Fin nota et 3Note 3 : Un CT, un CTS ou un document équivalent de la FAA est nécessaire. Fin nota)

Certificats de type supplémentaire de la TCCA

(voir les notes 2Note 2 : Dans le cas des produits canadiens, les appellations Certificat de type (CT)/homologation de type (HT) et Certificat de type supplémentaire (CTS)/Homologation de type supplémentaire (HTS) sont interchangeables. Fin nota et 3Note 3 : Un CT, un CTS ou un document équivalent de la FAA est nécessaire. Fin nota)

Appareillages visés par un TSO de TCAC

(voir la note 4Note 4 : Pour TCAC, cela comprend les CT d’appareillage délivrés en vertu de la partie V, sous-partie 11 du RAC, et lorsque la FAA a délivré une TSO correspondante conformément à 14 CFR partie 21 sous-partie O. Fin nota)

Approbations de la conception de réparation

(voir la note
5Note 5 : Pour les approbations de conception de réparation, voir 3.3.5. Les appellations « approbation de conception de réparation » (RDA) et « certification de conception de réparation » (RDC) sont interchangeables. Fin nota)

Approbations de la conception des pièces (ACP)

Avions des catégories suivantes :

espace vide espace vide espace vide espace vide espace vide

Normale

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

Utilitaire

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

Acrobatique

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

Navette

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

Transport

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

Giravions des catégories suivantes :

espace vide espace vide espace vide espace vide espace vide

Normale

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

Transport

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

Ballons libres habités

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

Moteurs d’aéronef

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

Hélices

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

Aéronefs de classe spéciale :

espace vide espace vide espace vide

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

espace vide

Dirigeables

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

Transport

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

Planeurs

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

Aéronef de relevage

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

Certificat de type d’aéronef de catégorie restreinte

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

(voir la note 1Note 1 : Aéronefs certifiés en catégorie restreinte servant en agriculture, conservation des forêts et de la faune (y compris épandage aérien de liquides), levés topographiques aériens, patrouille, intervention météorologique, publicité aérienne, et autres activités spéciales déterminées par les autorités. Fin nota)

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

(voir la note 1Note 1 : Aéronefs certifiés en catégorie restreinte servant en agriculture, conservation des forêts et de la faune (y compris épandage aérien de liquides), levés topographiques aériens, patrouille, intervention météorologique, publicité aérienne, et autres activités spéciales déterminées par les autorités. Fin nota)

S.O. sans objet

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

Articles TSO (voir la note 7Note 7 : Pour les appareillages TSO de TCAC, incluant les approbations de la conception selon les CAN-TSO ou les CT d’appareillages accompagnés d’une approbation de production connexe. Fin nota)

S.O. sans objet

S.O. sans objet

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

S.O. sans objet

Pièces : (voir la note 6Note 6 : Pour les CT, les CTS, les TSO ou les ACP, la fabrication est couverte par la norme 561.06 du RAC, et pour les réparations, la fabrication des pièces est couverte par la norme 571.06(5) du RAC. Fin nota)

espace vide espace vide espace vide espace vide espace vide

Pièces de rechange et de modification pour les avions, les giravions, les ballons, les moteurs d’aéronef, les hélices, les aéronefs de classe spéciale et les articles ci-dessus.

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

S.O. sans objet

L'approbation de TCAC reconnue par la FAA

Section III Procédures d’approbation de la conception

3.1 Généralités

  • 3.1.1 Les principes et les procédures exposées dans la présente section concernent l’acceptation ou la validation de l’approbation de la conception initiale des produits et articles aéronautiques civils de l’autre partie, l’approbation des modifications à la conception subséquentes, et l’approbation des données de conception utilisées pour le soutien des réparations.
  • 3.1.2 Les procédures reposent sur le degré élevé de confiance mutuelle entre la FAA et TCAC et établissent le processus permettant de mettre en œuvre l’acceptation réciproque des déterminations et approbations de la conformité des produits et articles aéronautiques civils. Les procédures contenues dans la présente section ne visent nullement à réduire les responsabilités de l’une ou de l’autre des autorités, pas plus que leur droit d’accès aux renseignements sur la définition de type.
  • 3.1.3 Il existe trois méthodes par lesquelles les produits et articles peuvent être acceptés ou approuvés par l’AV afin de les utiliser dans son système :
    • 3.1.3.1 Acceptation (voir 3.2 et 3.3);
    • 3.1.3.2 Validation simplifiée (voir 3.4, 3.5 et 3.5.5);
    • 3.1.3.3 Validation technique (voir 3.4, 3.5 et 3.5.6).

3.2 Principe d’acceptation

  • 3.2.1 Lorsque les approbations de conception spécifique et les articles présentent un risque relativement faible par rapport à la certification de l’aéronef, du moteur d’aéronef et des hélices, la FAA et TCAC ont convenu que ces approbations peuvent bénéficier d’une acceptation entière et automatique des deux parties. Sous réserve de toute exception décrite à la section 3.3 ou de toute exclusion en du paragraphe 3.2.2, les approbations suivantes de l’AC seront acceptées par l’AV sans délivrance de sa propre approbation, et aucune demande de validation ne sera nécessaire pour :
    • 3.2.1.1 les modifications de la conception par le titulaire de l’approbation de la conception qui ne nécessitent pas la publication d’un CT ou d’une fiche de données de certificat de type (FDCT) modifié, d’un CTS ou d’un CTS modifié par l’AV; les changements mineurs, automatiquement acceptés;
    • 3.2.1.2 les CTS de la FAA pour les aéronefs de conception américaine approuvés visés par les parties 23 et 27 du 14 CFR (voir 3.3.3);
    • 3.2.1.3 les approbations de la conception TSO/CAN-TSO (voir 3.3.4);
    • 3.2.1.4 les PMA/ACP (consulter la section 7.5); et
    • 3.2.1.5 les données de conception pour les réparations et les altérations (voir 3.3.5).
  • 3.2.2 La FAA ou TCAC, à titre d’AV, peut suspendre l’acceptation d’une ou de plusieurs approbations énoncées au paragraphe 3.2.1 à la suite d’une consultation avec l’AC et lorsqu’il n’y a aucune résolution mutuellement acceptable des préoccupations en matière de navigabilité soulevées par l’AV concernant une approbation de conception spécifique. Dans ce cas, l’AV peut soit prendre des mesures conformément à la section IV, Maintien de la navigabilité, soit exiger la validation de l’approbation de conception en question.

3.3 Procédures d’acceptation des approbations de conception spécifique et d’articles

  • L’acceptation des approbations suivantes doit être mise en œuvre par la FAA et TCAC uniquement sur la base de l’approbation de l’autre partie et sans qu’il soit nécessaire de présenter une demande et une validation par l’autre partie. Une approbation initialement accordée par la FAA ou TCAC doit être automatiquement acceptée en tant qu’AC par l’autre partie comme si elle avait elle-même accordé et publié l’approbation.
  • 3.3.1 Modifications à la conception par le titulaire de l’approbation de la conception
    • Dans le cas d’un projet de validation au cours duquel un titulaire d’approbation de conception présente une modification majeure à une conception approuvée, l’AC appliquera les critères de classification des demandes de base/non de base décrits au sous-paragraphe 3.5.2.2 comme suit :
    • S’il est déterminé que la demande est classée comme de base et qu’il n’est pas nécessaire que l’AV délivre de nouveau le CT ou la FDCT ou délivre de nouveau le CTS, la modification de la conception est alors acceptée sans qu’une demande soit nécessaire. Dans de tels cas, l’AC approuvera les modifications de conception conformément à ses propres procédures en fonction des bases de certification de l’AC et de l’AV.
    • Si la demande est classée comme de base, mais que l’AV doit délivrer de nouveau le CT ou la FDCT ou délivrer de nouveau le CTS, une demande de validation doit alors être présentée à l’AV pour la modification de conception, et elle sera traitée par l’AV selon le processus de validation simplifiée précisé au paragraphe 3.5.5; ou
    • s’il est déterminé que la demande est classée comme non de base, une demande de validation doit alors être présentée à l’AV pour la modification de conception. Lorsqu’un examen technique par l'AV est jugé nécessaire, les procédures énoncées au paragraphe 3.5.6 doivent être suivies.
    • Les modifications de conception décrites aux sous-paragraphes 3.3.1.1 à 3.3.1.3 doivent être incluses dans la définition de type du titulaire de l’approbation de conception, laquelle définition définit la norme de construction approuvée de l’AV.
  • 3.3.2 Modifications aux CTS de produit de conception canadienne avec dossiers de définition de la configuration (CDR)
    • 3.3.2.1 Un CDR est un document de haut niveau contenant la définition de configuration du CTS de produit de conception canadienne. Chaque CTS de finition d’un aéronef canadien établira une base de certification à la délivrance initiale du CTS, laquelle demeurera inchangée tout au cours de la vie du CTS. TCAC examinera et accordera les approbations des révisions du CDR au nom de la FAA et de TCAC.
    • Remarque :

      Seules les demandes de demandeurs canadiens titulaires d’une certification d’organisme d’approbation de la conception (OAC) ayant établi un historique des approbations de finition d’aéronef avec la FAA et TCAC sont admissibles au traitement par l’entremise des présentes procédures de mise en œuvre.

    • 3.3.2.2 Dans le cas des révisions d’un CDR auquel il est fait référence dans le CTS de TCAC, aucune demande à la FAA n’est requise, et les étapes suivantes s’appliquent :
      1. a) Pour l’ajout subséquent d’une finition d’un aéronef unique, le CDR indiqué dans le CTS sera révisé pour ajouter les données approuvées, lesquelles définissent une configuration unique. Chaque révision de CDR s’appliquera à une seule configuration unique. Le CDR révisé sera associé à un dossier de conformité comportant une liste maîtresse des dessins, une liste de vérification de la conformité qui tient compte des exigences de TCAC et de la FAA, ainsi qu’un formulaire de déclaration de la conformité ou l’équivalent pour ladite configuration unique.
      2. b) TCAC conservera la documentation associée aux révisions et la mettra à la disposition de la FAA sur demande.
      3. c) Après la finition et l’examen jugé satisfaisant de la révision proposée au CDR, TCAC approuvera le CDR révisé (et les données connexes). En vertu des présentes procédures de mise en œuvre, l’approbation accordée par TCAC constituera également une approbation par la FAA; et
      4. d) le bureau de TCAC qui a délivré l’approbation initiale du CTS fournira à la FAA un rapport trimestriel au sujet des activités visant le CDR. Le rapport comportera les renseignements suivants : le numéro du CTS, le modèle d’aéronef, le numéro de série en cause, la description de la révision apportée au CDR, ainsi que les numéros de révision du document.
  • 3.3.3 CTS de la FAA pour les aéronefs de conception américaine approuvés visés par les parties 23 et 27 du 14 CFR
    • 3.3.3.1 Avant 1996, TCAC avait pour politique d’accepter plusieurs certificats de type de la FAA pour les aéronefs de conception américaine visés par les parties 23 et 27 du 14 CFR aux fins de délivrance de certificats de navigabilité standards canadiens. Aucun certificat de type de TCAC équivalent n’était exigé ni délivré, et les certificats de type de la FAA correspondant à ces approbations de conception avaient été adoptés et considérés comme des approbations bénéficiant d’une clause d’antériorité par TCAC. Par conséquent, les modifications de conception approuvées par la FAA qui ont été apportées à ces approbations bénéficiant d’une clause d’antériorité ont également été automatiquement acceptées sans que TCAC accorde des approbations de modification de conception équivalentes. Ces aéronefs de conception américaine visés par les parties 23 et 27 du 14 CFR, considérés comme « approuvés en vertu d’une clause d’antériorité » par TCAC sont énumérés à l’annexe B.2.3 de la Liste d’aéronefs conçus aux É.-U. approuvés.
    • 3.3.3.2 Pour ce qui est des approbations de conception des produits américains visés par les parties 23 et 27 du 14 CFR, la politique de longue date de TCAC d’accepter automatiquement les modifications de conception subséquentes approuvées par la FAA continue de s’appliquer en vertu des présentes procédures de mise en œuvre. Les CTS de la FAA pour les produits suivants bénéficiant d’une clause d’antériorité, comme il est indiqué au sous-paragraphe 3.3.3.1, continueront d’être acceptés par TCAC sans que la validation ou la présentation d’une demande soit exigée.
      1. (a) Tous les avions des catégories normale, utilitaire et acrobatique, y compris les VLA, d’une masse maximale au décollage de 12 500 lb et certifiés sur la base de la partie 23 du 14 CFR ou d’un règlement équivalent antérieur; et
      2. (b) tous les giravions de catégorie normale certifiés sur la base de la partie 27 du 14 CFR ou d’un règlement équivalent antérieur.
    • 3.3.3.3 Un CTS de la FAA qui n’est pas approuvé aux termes du sous-paragraphe 3.3.3.2 est assujetti à la validation par TCAC et nécessitera la présentation d’une demande conformément à la section 3.5.
  • 3.3.4 Articles TSO
    • 3.3.4.1 La FAA et TCAC partagent des exigences de certification semblables et des procédures menant à l’approbation de la conception et de la construction des articles TSO. Grâce à la pratique d’acceptation, une approbation pour un article TSO donnée par la FAA ou TCAC est jugée équivalente au fait d’émettre sa propre approbation.
    • 3.3.4.2 La FAA et TCAC reconnaissent et conviennent qu’une LODA de la FAA, une TSOA de la FAA, un CT d’appareillage de TCAC, ou une CAN-TSO constitue une approbation de la conception et de la production d’un article seulement et ne constitue pas une approbation en vue du montage de l’article sur un produit. La personne chargée du montage doit obtenir l’approbation du montage pour pouvoir utiliser l’article sur un produit enregistré auprès de cette autorité.
    • 3.3.4.3 Si les normes TSO sont au même niveau de révision, la FAA ou TCAC n’acceptera pas de l’autre autorité une demande d’approbation d’un article TSO qui a déjà été approuvé ou peut être approuvé par l’autorité du demandeur.
    • 3.3.4.4 Aux É.-U., la FAA peut accorder une approbation pour un article qui n’est pas fondé sur une norme technique des É.-U. conformément à l’alinéa 21.8 d) du 14 CFR. Cette approbation sera admissible à une acceptation dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre, à condition que la FAA exécute leur constat de conformité en fonction de cette norme technique et que la fabrication et le marquage de cet article soient conformes aux exigences applicables de la FAA.
    • 3.3.4.5 L’acceptation des appareillages TSO est fondée sur les conditions et dispositions suivantes :
      1. (a) L’appareillage satisfait les critères TSO ou CAN-TSO applicables, comme en fait foi une déclaration ou une déclaration de conformité, par le titulaire d’une approbation d’appareillage; et
      2. (b) tout écart des spécifications TSO ou CAN-TSO applicables accepté par la FAA et TCAC doit être étayé et avoir été approuvé par l’autorité exportatrice.
    • 3.3.4.6 Exigences de marquage
      • Aux termes de l’acceptation des articles TSO, la FAA et TCAC accepteront également les exigences en matière d’identification et de marquage en vigueur au sein de l’autre partie comme acceptables aux fins de leurs propres exigences réglementaires, dans la mesure où le marquage est effectué de manière conforme à la réglementation de l’autorité accordant l’approbation.
    • 3.3.4.7 Fourniture de données TSO pour l’approbation du montage
      • La FAA ou TCAC peut juger qu’il est nécessaire d’obtenir d’autres données sur un article TSO, y compris pour un article lié à des fonctions non TSO, afin de conclure leurs constats de conformité relativement à l’installation sur un produit. Sur demande, la FAA ou TCAC, à titre d’autorité approbatrice pour l’article TSO visé, doit appuyer la demande de données, sous réserve de la permission ou de l’autorisation du titulaire de l’approbation TSO de diffuser de telles données. Toute demande de l’autorité importatrice se limitera aux données nécessaires pour établir la conformité avec l’installation visée.
    • 3.3.4.8 Acceptation de fonctions non TSO
      1. (a) La FAA et TCAC vont accepter, sans autre forme de validation, les données sur les fonctions non TSO qui font partie intégrante d’un appareillage si :
        1. (1) les fonctions non TSO incluses dans l’appareillage ont démontré n’avoir aucun effet sur les fonctions non TSO ou sur la capacité de se conformer à la norme TSO;
        2. (2) les données fournies avec cet appareillage portant sur des fonctions non TSO sont valides au moment de leur traitement par le système de l’AC;
        3. (3) les fonctions non TSO figurent dans le système de qualité du titulaire d’une certification de conception FAA TSO ou CAN-TSO.
      2. (b) L’acceptation des données sur les fonctions non TSO ne constitue pas une approbation du montage.
      3. (c) L’AC et l’AV peuvent convenir de collaborer et de s’entraider sur le plan technique pour évaluer les fonctions non TSO au niveau du produit avant d’accorder une approbation TSO.
    • 3.3.4.9 Admissibilité pour une lettre d’approbation de conception et validité de celle-ci
      1. (a) Une lettre d’approbation de conception délivrée avant la présente révision des présentes procédures de mise en œuvre demeure valide jusqu’à sa renonciation, sa révocation ou son annulation par la FAA. À moins d’une indication contraire de la FAA, le titulaire canadien d’une lettre d’approbation de la conception peut continuer à produire les articles conformément à la conception approuvée par la FAA et à exporter ces articles aux États-Unis en vertu de la section VII.
      2. (b) Les modifications à la conception d’un article approuvé par l’entremise d’une lettre d’approbation de conception sont régies par les dispositions de l’article 21.619 du 14 CFR. Toutefois, dans le cas d’une modification de conception majeure nécessitant une nouvelle approbation de conception, une demande à TCAC pour une nouvelle approbation de conception CAN-TSO doit être effectuée en vertu du RAC 521, et les dispositions énoncées au sous-paragraphe 3.3.4.3 sont applicables. La nouvelle approbation de conception CAN-TSO est alors régie par les procédures d’acceptation de la présente section.
      3. (c) Malgré ce qui est énoncé au paragraphe 3.3.4.3, il peut y avoir des cas exceptionnels où un demandeur demande à la FAA d’examiner son admissibilité à une lettre d’approbation de conception en vertu des présentes procédures de mise en œuvre. L’admissibilité sera déterminée par la FAA, en consultation avec TCAC, en se fondant sur le fait que cette demande ne placera pas un démesuré sur la FAA pour qu’elle administre les exigences de navigabilité applicables de la sous-partie O du 14 CFR 21. La demande doit être transférée à TCAC et être ensuite envoyée à l’ACO responsable de la FAA comme il est indiqué à l’annexe A.
  • 3.3.5 Acceptation des données de conception et reconnaissance des approbations de données par les délégués
    • 3.3.5.1 Acceptation de données de conception servant à étayer des réparations
      • La FAA et TCAC conviennent que les données générées au cours de l’approbation de la conception de réparation doivent être réputées approuvées, sans autre forme de démonstration, tant par la FAA que par TCAC, quel que soit l’État de conception du produit aéronautique, à condition que l’approbation ait été accordée conformément à leurs procédures respectives d’agrément de conception de réparation. Cela vaut aussi pour les données de conception de réparation qui ont été approuvées conformément aux systèmes de délégation de la FAA et de TCAC. En outre, TCAC acceptera, au moment de l’importation, les réparations qui ont été faites conformément au Special Federal Aviation Regulation (SFAR) no 36.
    • 3.3.5.2 Acceptation de données de conception étayant des modifications de la FAA
      1. (a) Sauf exception prévue à l’alinéa b) ci-dessous, les modifications approuvées ou acceptées par la FAA conformément à 14 CFR partie 43, Maintenance, Preventive Maintenance, Rebuilding, and Alteration, qui sont intégrées sur un produit exporté des États-Unis, quel que soit l’État de conception de ce produit, sont réputées approuvées par TCAC au moment de l’importation au Canada. TCAC acceptera de telles données de modifications de la FAA si elles sont consignées convenablement dans le formulaire 8110-3, 8100-9 ou 337 (champ nº 3) de la FAA ou dans le carnet de bord, y compris le formulaire 8100-11 de la FAA, Organization Designation Authorization (ODA) Statement of Completion, lors de l’attestation de la réalisation de toutes les approbations de la FAA nécessaires pour la modification majeure.
      2. (b) Certains aéronefs exploités en Alaska ont reçu entre le 1er octobre 2003 et le 21 mai 2005 des modifications découlant de « Field Approvals » de la FAA au niveau du certificat de navigabilité, par une limite d’exploitation en vertu de laquelle ces aéronefs ne pouvaient être utilisés qu’à l’intérieur des frontières de l’Alaska. TCAC déterminera l’admissibilité à l’importation au Canada d’un de ces aéronefs au cas par cas en coordination avec la FAA s’il y a lieu.
    • 3.3.5.3 Reconnaissance de l’approbation de données de conception par un délégué en vertu de la partie 183 du 14 CFR, par DER et par une ODA
      1. (a) TCAC reconnaît que, dans certaines situations, un propriétaire ou exploitant canadien d’un produit aéronautique aura peut-être besoin de faire appel aux services d’un représentant technique désigné (Designated Engineer Representative ou DER) ou en vertu d’une autorisation de désignation de l’organisation (Organization Designation Authorization ou ODA) de la FAA pour satisfaire aux exigences d’approbation de données. Si TCAC juge que le recours à un tel service est justifié, il demandera à la FAA de l’aider à autoriser la prestation de ce service par un DER ou en vertu d’une ODA de la FAA.
      2. (b) La FAA et TCAC doivent avoir donné leur accord mutuel préalable à l’utilisation de tout service de DER ou en vertu d’une ODA de la FAA. TCAC définira la nature et l’étendue de l’activité d’approbation demandée, en consultation avec la personne canadienne qui fait la demande. La FAA peut répondre à la demande, sous réserve de sa politique sur la prestation de ces services pour des aéronefs immatriculés à l’étranger (ou des produits connexes).
      3. (c) Cette disposition pour la reconnaissance des données approuvées par un DER ou en vertu d’une ODA de la FAA ne s’applique pas aux activités de certification effectuées aux termes du RAC 521, qui obligent TCAC, à titre d’autorité de certification, à établir ses propres constats de conformité avant de délivrer un document d’approbation de la conception.

3.4 Principes de validation

  • Pour toutes les autres approbations de conception de l’AC nécessitant que l’AV délivre un CT, un CT ou une FDCT modifié, un CTS ou un CTS modifié, les autorités ont établi un seuil fondé sur les risques lié à la complexité de la conception qui indiquera l’étendue de l’examen de l’AV. Ces demandes d’approbation de conception seront classées de base ou non de base par l’AC. En conséquence, la demande fera l’objet d’une validation simplifiée ou d’une validation technique par l’AV avant la délivrance de l’approbation.
  • 3.4.1 En appliquant les principes de validation, l’AV fait une utilisation maximale de l’ABSA, démontre sa confiance dans les capacités de l’AC, et met à profit les procédures ci-dessous afin de réduire les besoins en ressources associés aux validations des produits approuvés par l’AC. Le programme de validation de l’AV, y compris la mise au point d’un plan de travail, au besoin, doit suivre les principes suivants :
    • 3.4.1.1 l’AV doit s’appuyer sur le travail réalisé par l’AC tout en respectant les objectifs généraux de la validation, lesquels consistent entre autres à se fonder sur les constats de conformité réalisés par l’AC qui, sur cette base, fait une déclaration qui atteste que la base de certification de l’AV est respectée;
    • 3.4.1.2 la portée de l’examen technique de l’AV est en rapport avec les critères fondés sur les risques convenus d’un mutuel accord précisés au paragraphe 3.5.2, y compris la possibilité d’accepter l’approbation de l’AC sans aucun examen technique;
    • 3.4.1.3 la portée du plan de travail de l’AV doit être évolutive, ciblée et approuvée par la direction (voir le sous-paragraphe 3.5.6.3); et
    • 3.4.1.4 la confiance à l’égard des capacités de l’AC permet de réduire la participation de l’AV aux activités de validation, et cette confiance est préservée grâce à un suivi et à une rétroaction après la validation.
  • 3.4.2 Processus de validation
    • 3.4.2.1 Pour obtenir un examen simplifié, il faut en faire la demande à l’AV, et celle-ci donnera lieu à une approbation de l’AV sans qu’un examen technique soit nécessaire.
    • 3.4.2.2 Pour obtenir une validation technique, il faut en faire la demande à l’AV, et les activités du programme de validation nécessiteront habituellement une familiarisation technique et un examen technique qui donneront lieu à la délivrance d’une approbation par l’AV. Si l’aspect familiarisation technique du programme de validation mène à la mise au point et à l’utilisation d’un plan de travail, une surveillance active par la direction permettra d’assurer que les procédures et principes communs sont appliqués afin de maximiser la fiabilité des constats et des déterminations de la conformité par l’AC.
    • 3.4.2.3 Le processus de validation de la conception vise à permettre à l’AV ce qui suit :
      1. (a) se familiariser avec la définition de type, l’accent étant mis sur les caractéristiques uniques ou nouvelles, notamment;
      2. (b) déterminer les conditions techniques additionnelles requises qui s’inscrivent dans la base de certification de l’AV;
      3. (c) mettre au point et exécuter un plan de travail approuvé par la direction qui définira le niveau de participation de l’AV;
      4. (d) compter sur l’AC pour réaliser les déterminations de la conformité en son nom, avec sa base de certification, laquelle sera composée de la base de certification de l’AC en plus de toute condition technique additionnelle appliquée par l'AV;
      5. (e) délivrer sa propre approbation de conception fondée sur les constats de conformité réalisés par l’AC qui, sur cette base, fait une déclaration qui atteste que la définition de type respect la base de certification de l’AV.
  • 3.4.3 La réalisation satisfaisante du programme de validation dépend du soutien de l’AC à l’AV, notamment sa participation à la mise en œuvre du plan de travail, ce qui facilitera la délivrance, par l’AV, d’une approbation de la conception correspondante.
  • 3.4.4 Les autorités reconnaissent qu’il peut y avoir des situations où la communication directe entre l’AV et le demandeur est nécessaire. Dans de tels cas, il incombe à la personne à l’origine de la prise de contact d’informer l’autre autorité dès que possible. Les communications directes seront limitées aux questions techniques concernant le produit (familiarisation) et seront réalisées avec la connaissance et le consentement de l’AC. L’AC doit être informée des résultats de ces discussions.
  • 3.4.5 Les demandes d’approbation par la FAA ou TCAC visent les produits et articles aéronautiques civils. Les produits et articles qui sont destinés seulement à une utilisation militaire ne sont pas admissibles à une validation par la FAA ou TCAC en vertu des présentes procédures de mise en œuvre, à moins que l’AC n’ait accepté de certifier le produit ou l’article et qu’il existe une demande d’utilisation civile, publique et/ou par l’État dans le domaine de compétence de l’État importateur. Dans ces cas, la FAA et TCAC se consulteront pour déterminer si la validation entre dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre ou nécessite une entente spéciale aux termes de la section IX.
  • 3.4.6 Les titulaires d’approbation de la conception américains et canadiens sont tenus de détenir des renseignements pertinents sur la définition de type (p. ex., données sur la définition de type, dessins, processus, spécifications sur les matériaux, limites de fonctionnement, plans d’essai, rapports d’analyse des essais, manuels approuvés, manuels acceptés et bulletins de service) et de les mettre à la disposition de leur autorité respective sur demande. Les données et autres renseignements à l’appui de la familiarisation de l’AV, comme décrit à l’alinéa 3.4.2.3a), doivent être mis à disposition par le titulaire de l’approbation de conception sur demande écrite de l’AV à l’AC.

3.5 Procédures de validation de la conception

  • 3.5.1 Généralités
    • 3.5.1.1 Les CT ou les CTS américains peuvent être délivrés en vertu des dispositions des articles 21.29 et 21.117 du 14 CFR, respectivement, pour les produits dont l’État de conception est le Canada qui seront importés aux États-Unis.
    • 3.5.1.2 Les CT et les CTS canadiens peuvent être délivrés en vertu des dispositions du RAC 521 pour les produits dont l’État de conception est les États-Unis qui seront importés au Canada.
    • 3.5.1.3 L’AC doit présenter à l’AV une demande d’approbation de la conception reçue d’un demandeur si :
      1. (a) le produit ou la modification de conception est visé par les présentes procédures de mise en œuvre, comme il est indiqué à la section 2.2;
      2. (b) dans le cas des CT : le produit est visé par un CT américain ou canadien, ou une demande de certification de type a été présentée à l’AC;
      3. (c) dans le cas des CTS : lorsque la FAA ou TCAC, à titre d’AC pour la modification de la conception, a délivré le CTS, ou lorsqu’une demande de CTS a été reçue d’un demandeur.
  • 3.5.2 Classification des demandes de validation
    • La classification d’une demande par l’AC déterminera le processus et la nature de l’examen qui sera réalisé par l’AV. L’AC classifiera toutes les demandes de validation d’une approbation de la conception comme suit :
    • 3.5.2.1 Critères de classification pour la validation d’un CT
      1. Toutes les demandes de validation d’une approbation de la conception initiale seront classées comme étant de base ou non de base selon les critères décrits ci-dessous. Les demandes d’approbation de la conception initiale classées comme étant de base par l’AC feront l’objet d’un traitement simplifié par l’AV.
      2. (a) De base : dans le cas de la FAA, toutes les demandes initiales de CT sont classées comme étant non de base conformément à l’alinéa b) ci-dessous. Dans le cas de TCAC uniquement, les produits suivants peuvent faire l’objet d’une demande initiale de CT classée comme étant de base et traitée selon le processus de validation simplifiée décrit au paragraphe 3.3.5, sauf lorsque la base de certification de la FAA comprend des exemptions, des conditions spéciales ou des constats de niveau de sécurité équivalente nouveaux ou modifiés (c.-à-d. jamais appliqués auparavant) :
        1. (1) moteurs alternatifs de conception américaine;
        2. (2) hélices de conception américaine.
      3. (b) Non de base : Toutes les autres demandes initiales de validation d’un CT, y compris pour les aéronefs de catégorie restreinte, seront classées comme étant non de base et traitées par l’AV selon le processus de validation technique décrit au paragraphe 3.5.6.
    • 3.5.2.2 Critères de classification pour des modifications de conception
      1. (a) Dans le cas de TCAC uniquement, les modifications apportées à la conception des moteurs alternatifs et des hélices de conception canadienne, soit au moyen d’un CT modifié ou d’un CTS de la FAA, seront classées comme étant de base et traitées par TCAC selon le processus de validation simplifiée décrit au paragraphe 3.5.5, sauf lorsque ces modifications de conception nécessitaient la publication, par la FAA, d’exemptions, de conditions spéciales ou de constats de niveau de sécurité équivalente nouveaux ou modifiés (c.-à-d. jamais appliqués auparavant). Dans un tel cas, la demande sera classée comme étant non de base.
      2. (b) Les modifications de conception réalisées par un titulaire de CT, ou les modifications qu’un titulaire de CTS effectue sur son propre CTS, seront désignées comme majeures ou mineures conformément aux règlements applicables, à l’article 21.93 du 14 CFR, à l’article 521.152 du RAC ou à l’article 521.154 du RAC, selon le cas, et ces désignations de modification de conception seront acceptées par l’AV sans autre forme d’examen.
      3. Remarque :

        Les modifications mineures sont automatiquement acceptées en vertu du paragraphe 3.2.

      4. (c) Pour les modifications de conception majeures réalisées par le titulaire d’une approbation de conception, voir les procédures énoncées au paragraphe 3.3.1 pour déterminer si la modification peut être acceptée sans examen.
      5. (d) Pour faciliter le traitement et l’examen par l’AV d’une demande pour une modification de conception majeure qui donnera lieu à la délivrance d’un CT ou d’une FDCT modifié, d’un CTS ou d’un CTS modifié, l’AC classera la demande comme demande de base ou demande autre, selon les critères spécifiques de modification de conception décrits ci-dessous :
        1. (1) De base : Lorsque les caractéristiques d’une modification de conception ne sont pas décrites ou couvertes par les critères de classification de l’approbation de modification de conception ci-dessous, la demande sera classée comme demande de base et sera traitée par l’AV selon le processus d’examen simplifié décrit au paragraphe 3.5.5.
        2. (2) Non de base : Les demandes pour la validation d’une modification de conception qui satisfont à l’un ou plusieurs des critères suivants seront classées comme demandes non de base et traitées par l’AV selon le processus de validation décrit au paragraphe 3.5.6 :
          1. (i) modifications qui nécessitent des conditions spéciales, des constats de niveau de sécurité équivalente ou des exemptions, nouveaux ou modifiés, à la base de certification existante de l’AC ou de l’AV;
          2. Remarque :

            L’expression « nouveaux ou modifiés » est considérée par rapport à la certification de base du produit ou du CTS modifié.

          3. (ii) modifications qui comportent l’expansion de l’enveloppe de vol certifiée, des limites ou des conditions de fonctionnement, comme la vitesse indiquée, la masse maximale au décollage (MTOW), le plafond opérationnel, le nombre de passagers, le décollage et l’atterrissage avec approche à grand angle et les opérations sur terrains d’aviation à haute altitude, ou qui sont nécessaires aux opérations spéciales dans le cas d’un certificat de type de catégorie restreinte;
          4. (iii) modifications qui touchent la conformité aux conditions techniques additionnelles existantes (voir la section « Définitions » au paragraphe 1.12.3) sur la base de certification de l’AV;
          5. (iv) modifications qui touchent une CN qui a été publiée par l’AV en tant qu’autorité pour l’État de conception pour le CT original, ou publiée unilatéralement par l’AV;
          6. (v) modifications qui nécessitent des déterminations de la conformité nouvelles ou modifiées en ce qui concerne les aspects environnementaux indiqués au paragraphe 3.6.2; et
          7. (vi) toute autre demande pour la validation de la modification de conception classée comme non de base par l’AC.
    • Remarque :

      Une demande d’approbation de modification de conception qui vise à ajouter une marque et un modèle d’aéronef à un CTS sera classée par l’AC selon la portée de la modification, selon les critères de modification de conception ci-dessus.

  • 3.5.3 Processus de présentation d’une demande
    • 3.5.3.1 Toutes les demandes doivent être présentées par l’AC à l’AV. Aux fins des présentes procédures de mise en œuvre, une demande comprend les trois éléments suivants : une lettre d’accompagnement au bureau de l’AV appropriée (voir l’annexe A), le formulaire de demande spécifié par l’AV dûment rempli par le titulaire de l’approbation de conception qui présente la demande, et le dossier de données du titulaire de l’approbation de conception. Le bureau de l’AC qui présente une demande doit indiquer, dans la lettre, son gestionnaire ou agent de projet chargé de traiter la demande ainsi que de communiquer et d’assurer la coordination avec son homologue de l’AV jusqu’à la conclusion de la validation. Le gestionnaire ou agent de projet affecté par l’AC doit veiller à ce que la demande présentée renferme ce qui suit :
      1. (a) la classification de la demande doit être clairement indiquée (sur la page titre ou dans la lettre d’accompagnement) comme demande de base ou demande non de base, en utilisant soit les critères de classification de l’approbation de CT définis au sous-paragraphe 3.5.2.1, soit les critères de classification de l’approbation de modification de conception définis au sous-paragraphe 3.5.2.2 et applicables le cas échéant à un projet particulier. Dans le cas des demandes classées comme non de base, l’AC devrait clairement indiquer les critères spécifiques ayant mené à cette décision;
      2. (b) une copie du document d’approbation de la conception de l’AC, si disponible, indiquant la base de certification sur laquelle l’AC a fondé l’approbation de la conception. En l’absence d’une FDCT, l’AC devra présenter le document qui servira à définir la base de certification;
      3. Remarque :

        Avant d’envoyer la demande à l’AV, l’AC doit confirmer que les renseignements sur le titulaire de l’approbation de conception, y compris sa dénomination sociale et son adresse, sont exacts et à jour et qu’ils correspondent aux renseignements détaillés sur les documents délivrés.

      4. (c) dans le cas des demandes classées comme de base, un énoncé dans la lettre d’accompagnement de l’AC attestant que la conception est conforme à la base de certification de l’AV pour le produit;
      5. (d) la date de présentation de la demande, le cas échéant, et la date à laquelle le demandeur désire obtenir une approbation par l’AV;
      6. Remarque :

        Dans le cas des validations de CT ou de CT modifiés, la date de présentation de la demande à l’AC sera utilisée pour déterminer le niveau de modification applicable des normes de conception connexes. Cette date n’est pas pertinente pour les validations de CTS, à moins que la modification de conception n’ait une incidence sur les normes environnementales.

      7. (e) les données techniques permettant à l’AV de procéder à l’examen applicable, notamment :
        1. (1) le plan de certification ou l’équivalent, y compris une liste de vérification de la conformité à la base de certification de l’AV;
        2. (2) les manuels approuvés ou les modifications aux manuels approuvés, le cas échéant;
        3. (3) la liste principale de documentation ou la liste principale des plans;
        4. (4) les suppléments au manuel de maintenance ou de réparation;
        5. (5) les données de masse et de centrage;
        6. (6) les instructions relatives au maintien de la navigabilité (IMN).
    • 3.5.3.2 La demande devrait contenir les renseignements suivants, s’ils sont connus au moment où elle est envoyée :
      1. (a) une description de toutes les caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles connues par le demandeur ou l’AC;
      2. (b) la totalité des exemptions, des conditions spéciales ou des constats de niveau de sécurité équivalente;
      3. (c) tous les exposés de point en litige élaborés pendant les activités de certification de l’AC;
      4. (d) les renseignements sur les clients de l’AV et les calendriers de livraison connexes;
      5. (e) toutes les données et tous les renseignements additionnels au sujet des problèmes en service connus afin de comprendre les conséquences sur le maintien de la navigabilité et la façon dont ils ont été traités.
    • 3.5.3.3 Les demandes portant sur les aéronefs de catégorie restreinte utilisés aux fins spéciales suivantes :
      1. (a) agriculture;
      2. (b) conservation des forêts et de la faune (y compris épandage aérien de liquides);
      3. (c) levé topographique aérien
      4. (d) patrouille
      5. (e) intervention météorologique;
      6. (f) publicité aérienne; ou
      7. (g) autres opérations spéciales déterminées par les autorités.
  • 3.5.4 Accusé de réception de la demande
    • 3.5.4.1 L’AV avisera l’AC dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande. Le processus de validation commence par la reconnaissance, par l’AV, de la demande officielle présentée par l’AC.
      1. (a) Le bureau de l’AV qui reçoit la demande doit identifier son gestionnaire ou agent de projet chargé de traiter la demande et de coordonner la validation avec son homologue. Le gestionnaire ou agent de projet affecté par l’AC examinera la demande et demandera tout renseignement manquant dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception de la demande.
      2. (b) La communication doit être amorcée et maintenue entre les gestionnaires ou agents de projet affectés à la demande par l’AC et l’AV jusqu’à ce que la validation soit terminée.
    • 3.5.4.2 L’AV acceptera la classification de l’AC telle qu’elle lui est fournie et procédera au traitement de la demande selon le processus de validation simplifiée ou technique, comme il est décrit ci-dessous. Toutefois, si l’AV a des préoccupations sur la classification de la demande, l’AV et l’AC doivent tenir une consultation technique conformément à ce qui est énoncé au sous-paragraphe 3.5.4.3 ci-dessous.
    • 3.5.4.3 Si l’AV a des préoccupations sur la classification d’une demande, les gestionnaires ou agents de projet de l’AC et de l’AV doivent tenir une consultation technique conformément aux procédures énoncées ci-dessous. La consultation technique vise à parvenir à une compréhension mutuelle des raisons expliquant la classification fournie par l’AC et de la cause des préoccupations de l’AV. Les gestionnaires ou agents de projet doivent documenter officiellement la consultation technique et les conclusions qui en résultent, car cette documentation doit être soumise aux fins d’examen, conformément à l’alinéa d) des dispositions énoncées à la section 1.6, Maintien du lien de confiance.
      1. (a) Les gestionnaires ou agents de projet de l’AC et de l'AV doivent s’échanger les renseignements pertinents à la consultation technique. Au minimum, les documents de consultation technique devraient contenir les renseignements suivants :
        1. (1) renseignements sur le projet de validation (description);
        2. (2) justification ou cause des préoccupations de l’AV;
        3. (3) justification de la classification fournie par l’AC; et
        4. (4) position finale de l’AC.
      2. (b) Lorsque l’AC détermine que sa classification est conforme aux critères des procédures de mise en œuvre, l’AV doit procéder au traitement de la demande telle qu’elle a été initialement classée par l’AC.
      3. (c) Lorsque l’AC détermine qu’une reclassification de la demande est de mise, la demande de l’AC doit être modifiée par la suite pour indiquer la classification révisée.
      4. (d) Le gestionnaire ou l’agent de projet de l’AC doit expliquer sa position finale dans le document de consultation technique et en transmettre une copie au gestionnaire ou à l’agent de projet de l’AV.
      5. (e) Les gestionnaires ou agents de projet de l’AC et de l’AV le document de consultation technique définitif à leurs agents de coordination respectifs qui sont chargés des présentes procédures de mise en œuvre, lesquels sont indiqués à l’annexe A.
  • 3.5.5 Processus de validation simplifié
    • 3.5.5.1 Les demandes d’approbation de conception de base seront traitées selon le processus d’examen simplifié, dans le cadre duquel l’AV accepte la certification et les données de conception fournies par l’AC, et se fonde sur ceux-ci pour délivrer une approbation de conception.
    • Remarque :

      Si l’AV relève une préoccupation quant à la classification de la demande, ou si une clarification est nécessaire en vertu du système de réglementation de l’AV (p. ex. éléments associés aux parties 26, 34 ou 36 du 14 CFR, ou à une condition technique supplémentaire), le processus de consultation technique décrit en détail au point 3.5.4.3 peut être utilisé.

    • 3.5.5.2 L’AV acceptera l’approbation de conception de l’AC, y compris l’acceptation de tout manuel approuvé par l’AC, après que l’AC aura établi des constats de conformité et, sur cette base, fournira une déclaration certifiant que la conception est conforme à la base de certification de l’AV pour le produit.
    • 3.5.5.3 Lorsque l’on a déterminé que les exigences relatives aux données pour le processus de validation simplifié sont respectées, que l’examen administratif du dossier de demande est terminé et que la documentation applicable pour l’approbation de la conception a été préparée, l’AV délivrera l’approbation de la conception correspondante ou une lettre d’acceptation, selon le cas.
  • 3.5.6 Processus de validation technique
    • S’appuyant sur les principes de validation énoncés à la section 3.4, l’AV traite les demandes autres conformément aux étapes applicables de la présente section, afin de déterminer si elles sont conformes à sa propre base de certification menant à la délivrance de l’approbation de la conception correspondante par l’AV. On prévoit que, dans certains cas, l’approbation de conception d’une AC et les données à l’appui fournies au moment de la présentation pourraient déjà être suffisantes pour que l’AV puisse établir la conformité à sa base de certification. Lorsque cette conformité peut être établie au cours de l’examen initial du dossier de demande par l’AV et que l’AV juge qu’aucune autre mesure n’est requise, l’AV peut à ce stade-ci conclure le processus de validation technique et passer directement à la délivrance de son approbation de validation de conception. Dans de tels cas, un plan de travail conforme à l’article 3.5.6.3 n’est pas requis. Toutefois, lorsque l’AV détermine que d’autres activités de validation sont nécessaires, la séquence d’événements suivante aboutira à la délivrance de l’approbation de conception de l’AV.
    • 3.5.6.1 Familiarisation technique
      1. (a) L’AV peut constituer une équipe de projet au besoin pour mener à bien son programme de validation. L’AV et l’AC s’informeront rapidement les uns les autres de leurs gestionnaires de projet respectifs, qui seront chargés de coordonner la familiarisation technique faisant partie intégrante de l’élaboration du plan de travail.
      2. (b) L’AV informera l’AC de l’activité de familiarisation technique nécessaire pour acquérir une connaissance suffisante de la conception de type et, le cas échéant, des données et des processus à l’appui de la sûreté opérationnelle continue. L’AC organisera toutes les réunions de familiarisation technique entre l’AV, le DAH et l’AC.
      3. (c) Une activité de familiarisation technique ne devrait pas empêcher l’AV d’aller de l’avant avec son approbation lorsqu’il n’y a pas d’aspects des critères non techniques touchés déterminés par l’AC qui nécessitent une discussion et une résolution.
      4. (d) L’AV utilisera les activités de familiarisation technique pour élaborer et proposer les bases de certification pour les normes de navigabilité et environnementales, ainsi que le niveau de participation prévu de l’AV, aux fins d’un plan de travail.
      5. (e) Les objectifs de familiarisation technique ne peuvent être pleinement atteints que si le demandeur ou l’AC a présenté les renseignements suivants à l’AV :
        1. (1) un aperçu de la conception proposée, de l’utilisation opérationnelle prévue et, s’il y a lieu, du lien avec les produits déjà approuvés;
        2. (2) la détermination et l’examen des questions d’attestation soulevées par l’AC que le demandeur était tenu de régler dans le cadre de la conformité montrant les aspects particuliers du fondement d’attestation de l’AC (voir 3.5.3.2 (c));
        3. (3) une base de certification proposée, y compris une analyse des différences potentielles; et
        4. (4) toute caractéristique de conception qui répond aux critères de classification non stratégique de 3.5.2.
      6. (f) L’AV concentrera son attention pendant la familiarisation technique sur la compréhension des méthodes générales de conformité utilisées ou à utiliser par le demandeur, y compris les hypothèses, les conditions limites et les paramètres critiques de cette méthodologie.
      7. (g) D’autres détails, y compris l’examen des plans d’essai ou d’autres documents de conformité, le témoignage d’essai ou d’autres détails de la démonstration de la conformité, sont reportés jusqu’à ce que les éléments d’examen soient identifiés dans le plan de travail et approuvés par la direction de l’AV.
      8. (h) Un autre aspect de la familiarisation technique consiste à déterminer si le produit doit être transporté par l’AV dans le cadre du programme de validation. Tous les éléments de la base de certification de l’AV qui exigent que l’AV fasse voler le produit seront indiqués dans le plan de travail. Les essais en vol de l’AV sont habituellement effectués pour toutes les nouvelles validations de TC et peuvent également être effectués pour les changements de conception qui répondent aux critères non secondaires.
    • 3.5.6.2 Établissement de la base de certification
      1. Afin d’établir la base de certification de l’AV, on utilisera la date de la demande sur laquelle l’AC s’est fondée pour déterminer les normes applicables en vue de la délivrance d’une approbation de conception.
      2. (a) Les normes de navigabilité applicables peuvent être augmentées selon les exigences suivantes :
        1. (1) l’une ou l’autre autorité peut exiger que le demandeur respecte des exigences supplémentaires dans l’intérêt de la sécurité. Ces exigences peuvent comprendre les mesures jugées nécessaires pour maintenir une utilisation sûre à la suite d’antécédents en service, ainsi que les mesures prises par l’une ou l’autre autorité pour remédier à des conditions dangereuses;
        2. (2) L’AV peut élaborer un constat de niveau de sécurité équivalent, des conditions spéciales et/ou des exemptions en se fondant sur un examen de la base de certification de l’AC. L’AV travaillera de près avec l’AC sur l’élaboration de sa base de certification en fournissant à l’AC et au demandeur une occasion de formuler des commentaires sur la proposition; ou
        3. (3) TCAC peut adopter, dans le cadre de sa base de certification, les conditions spéciales, exemptions ou constats de niveau de sécurité équivalente de la FAA jugés pertinents afin de réduire au minimum la reproduction de la documentation de base de certification déjà précisée par la FAA en tant qu’AC.
      3. (b) Pour la FAA : Les demandeurs d’un CT américain doivent également respecter les normes applicables sur la décharge de carburant et les émissions de gaz d’échappement du 14 CFR partie 34 et les normes relatives au bruit du 14 CFR partie 36, en vigueur à la date de la demande pour la certification de type présentée à la FAA.
      4. (c) Pour TCAC : Les demandeurs d’un CT ou d’un CTS canadien doivent également respecter les normes applicables relatives au bruit, à la décharge de carburant et à l’émission de gaz d’échappement, selon ce qui est prescrit par la partie V du RAC.
    • 3.5.6.3 Élaboration et approbation du plan de travail
      1. (a) Guidée par les principes de validation à la section 3.4, les critères non techniques détaillés au paragraphe 3.5.2 et la connaissance du produit acquise grâce à la familiarisation technique, l’AV élaborera son plan de travail pour définir la portée et la profondeur de la participation de l’AV.
      2. (b) Le plan de travail doit être évolutif, c.-à-d. proportionnel à la portée et/ou à la complexité de l’approbation initiale de la conception ou de la modification de conception en cours de validation. Toutefois, comme il est indiqué au paragraphe 3.5.6, il peut y avoir des situations où l’AV juge que la validation de certains changements de conception ne justifie pas l’élaboration d’un plan de travail pour des raisons de familiarité fondée sur des expériences de validation antérieures de même nature ou de nature similaire, ou lorsque des renseignements suffisants sont disponibles à partir des données envoyées. Dans ce cas, l’AV peut, à sa discrétion, conclure le processus de validation technique sans plan de travail et procéder directement à la délivrance de son approbation de conception de validation. Par conséquent, l’AV informera l’AC de cette décision.
      3. (c) L’AV déterminera dans le plan de travail son niveau de participation en se fondant uniquement sur les caractéristiques de conception qui ont donné lieu à la classification non élémentaire de l’application. L’identification doit comprendre toute exigence relative à la réalisation d’essais en vol tel qu’il a été déterminé au cours de la phase de familiarisation technique (voir 3.5.6.1(h)). Le plan de travail devrait également énoncer les attentes de l’AV. Ces attentes devraient se limiter au niveau d’effort que l’AV déploierait si elle constatait elle-même la conformité.
      4. (d) Les exigences relatives aux essais en vol de l’AV dans le plan de travail doivent être appuyées par l’équipe des essais en vol de l’AC, notamment :
        1. (1) fournir aux représentants des essais en vol de l’AV une connaissance suffisante du produit lorsque cela est nécessaire et justifié par le niveau de participation fondé sur le risque, afin de faciliter les approbations opérationnelles de l’AV et/ou d’élaborer toute exigence de formation sur les caractéristiques de vol spéciales;
        2. (2) fournir à l’AV l’exposition nécessaire à la définition de type, afin d’appuyer la sécurité opérationnelle continue du parc de véhicules immatriculés par l’AV;
        3. (3) signaler à l’AC tout problème de conformité potentiel qui n’a pas été identifié précédemment par l’équipe de validation.
      5. Remarque :

        L’AC assurera la coordination avec le demandeur pour déterminer la disponibilité du produit et planifier les vols indiqués dans le plan de travail de l’AV.

      6. (e) Lorsque le plan de travail sera approuvé par la direction de l’AV, il sera communiqué à l’AC afin d’obtenir une assistance pendant les activités de validation. L’AV fera appel à l’AC pour qu’il effectue des constats de conformité en son nom, autant que possible.
    • 3.5.6.4 Mise en œuvre du plan de travail
      1. (a) Demandes de données pour le plan de travail
        • L’AV peut demander par écrit des données techniques à l’appui des aspects de participation de l’AV identifiés dans le plan de travail et qui y sont liés.
      2. (b) Examen de la conception
        1. (1) En plus de la réunion initiale de familiarisation et de l’examen des données techniques, l’AV déterminera si d’autres réunions techniques sont nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre efficace du plan de travail. Toutes les réunions techniques seront normalement planifiées par l’intermédiaire de l’AC, et les représentants des deux autorités y assisteront.
        2. (2) Le plan de travail peut être révisé si, au cours de l’examen de la conception, l’AV juge nécessaire de modifier son niveau de participation. Tout changement au plan de travail de l’AV sera approuvé par la direction et devrait être communiqué de façon appropriée à l’AC et au demandeur.
        3. (3) L’AV ne doit pas produire un nouveau document de fond sur un sujet déjà abordé par l’AC avec lequel l’AV est d’accord.
        4. (4) Les exposés de point en litige préparés par l’AV seront coordonnés par l’intermédiaire de l’AC. Cette coordination permettra d’accélérer de manière mutuellement acceptable les problèmes liés à la certification. L’AV incorporera les positions de l’AC et du demandeur dans tous les exposés de point en litige préparés par l’AV.
      3. (c) Essais en vol
        1. (1) Au fur et à mesure que l’AV acquiert plus de connaissances dans le cadre de l’activité de validation, il peut être envisagé dans certains cas que l’exigence d’essais en vol, identifiée plus tôt dans le plan de travail, n’ait aucun aspect ou problème qui doit être résolu avec l’AC ou le demandeur avant de délivrer l’approbation de validation. Ce pourrait être le cas, par exemple, si la nature des essais en vol passe d’un objectif de validation à celui des vols de familiarisation aux fins, sans toutefois s’y limiter, du maintien de la navigabilité, pour faciliter l’approbation opérationnelle, et/ou élaborer des exigences de formation sur les caractéristiques de vol spéciales. Dans ce cas, l’AV peut, à sa discrétion, demander des vols de familiarisation au lieu de cela et aviser l’AC et le demandeur en conséquence de cette décision.
        2. (2) Les vols de familiarisation ne devraient pas empêcher l’AV d’émettre l’approbation de validation lorsqu’il n’y a pas d’autres conditions exigeant des essais en vol. Le programme de validation peut être conclu par l’AV sans avoir effectué les vols de familiarisation, à condition qu’il y ait entente avec l’AC sur un horaire définitif pour effectuer les vols de familiarisation.
        3. (3) L’AC demeurera responsable de la coordination avec l’AV et le demandeur quant à la disponibilité du produit et de la planification des vols de familiarisation, en respectant les délais de l’entente établie ci-dessus.
      4. (d) Manuels approuvés
        1. (1) Il incombe à l’AC d’approuver les manuels. Pour toute demande d’approbation de conception qui a été classée comme étant autre, l’AC présentera les manuels approuvés, ou les modifications apportées à ceux-ci, à l’AV aux fins d’examen et d’acceptation.
        2. (2) Toute modification autonome aux manuels approuvés sera évaluée par l’AC à l’aide des critères de classification pour des modifications de conception indiqués au sous-paragraphe 3.5.2.2, et traitée en conséquence par l’AV.
      5. Remarque :

        Dans le cas des demandes d’approbation de conception classées comme étant de base, l’AV acceptera les manuels approuvés par l’AC et présentés dans le dossier de demande.

    • 3.5.6.5 Achèvement de la validation technique
      • Une fois que l’AV est convaincue que la validation technique est terminée, que les activités du plan de travail sont terminées et que la conformité avec la base de certification de l’AV a été établie, l'AV peut délivrer l’approbation de conception correspondante ou aviser l’AC de son acceptation.
  • 3.5.7 Procédures concurrentes d’approbation de conception
    • 3.5.7.1 La FAA et TCAC peuvent convenir d’entreprendre des approbations de la conception en parallèle, dans le cadre des présentes procédures. Une base de certification commune devrait être l’objectif d’un tel processus d’approbation en parallèle.
    • 3.5.7.2 Les autorités utiliseront le principe de validation et les éléments du plan de travail, décrits au paragraphe 3.4 et à l’alinéa 3.5.6.3 (a) respectivement, pour indiquer leur niveau de participation devant mener à la délivrance des approbations de la conception. Ce processus fera en sorte que les responsabilités d’une seule autorité représentant un État de conception seront retenues.
  • 3.5.8 Procédures pour des projets de conception ou de fabrication fractionnés
    • La FAA et TCAC reconnaissent que certains projets de coentreprise menés par leurs industries aéronautiques peuvent faire appel à des produits conçus dans la sphère de compétence d’une autorité et fabriqués dans la sphère de compétence de l’autre. Dans de telles situations, la FAA et TCAC travailleront de concert à l’élaboration d’une entente définissant les responsabilités réglementaires de chacun de façon à garantir le respect des obligations en vertu de l’annexe 8 de la Convention de Chicago. De telles ententes spéciales porteront sur les responsabilités de l’État de conception et de l’État de construction en ce qui concerne le maintien de la navigabilité, et le tout sera documenté conformément à la section IX des présentes procédures.
  • 3.5.9 Évaluation des questions opérationnelles et de maintenance
    • 3.5.9.1 Évaluation des questions opérationnelles et de maintenance – États-Unis
      1. (a) La FAA a mis en place l’Aircraft Evaluation Division (AED) dans les divisions responsables des produits. Il incombe à l’AARPG de s’occuper des questions opérationnelles et de maintenance entourant le processus de certification de type. L’AED dirigera, selon les besoins, un comité d’examen de la maintenance (CEM) afin qu’il y ait examen des éléments suivants des produits dont l’État de conception est le Canada avant que ceux-ci n’entrent en service aux É.-U. : documentation connexe portant sur les instructions relatives au maintien de la navigabilité (IMN); exigences relatives à la configuration opérationnelle, à la formation des pilotes et à la délivrance des licences; enfin, formulation et approbation d’une liste principale d’équipement minimal (MMEL). Le CEM produira le rapport du Comité d’examen de la maintenance (MRBR) après l’examen. L’AED concerné sera invité par le gestionnaire de projet de la FAA à participer à la réunion de familiarisation et produira des exposés de point en litige appropriés à la définition de type. S’il n’est pas obligatoire de respecter les exigences de l’AED au moment de la délivrance du CT ou du CTS de la FAA, un tel respect est indispensable avant la délivrance du premier certificat de navigabilité standard des É.-U. Pour éviter tout problème d’ordre opérationnel, les demandeurs sont invités à se conformer aux exigences des AED tôt dans le projet.
      2. (b) Pour éviter tout problème de conformité opérationnelle, les demandeurs sont invités à se conformer aux exigences des AED tôt dans le projet. Un AEG peut élaborer des documents de discussion touchant les opérations ou la maintenance afin de traiter des exigences opérationnelles de la FAA quant à une condition ou à une exploitation particulière susceptible de nuire à la conception ou aux performances du produit. De tels exposés peuvent porter sur la fourniture d’équipement additionnel pour que les exigences opérationnelles de la FAA soient respectées, la préparation de renseignements supplémentaires dans l’AFM, la fourniture d’un manuel d’utilisation de l’aéronef contenant des procédures pour autoriser l’aéronef à partir avec de l’équipement en panne ou la fourniture, par TCAC, de renseignements consultatifs portant sur la maintenance.
    • 3.5.9.2 Évaluation des questions opérationnelles et de maintenance – Canada
      1. (a) C’est le Groupe de l’évaluation des aéronefs (AEG) de la Direction de la certification nationale des aéronefs de TCAC qui est responsable des questions de maintenance dans le processus de certification de type. Il convoquera des CEM, examinera les IMN et participera à l’élaboration de la MMEL. Le Groupe de l’évaluation des aéronefs sera invité par le gestionnaire de projet de TCAC à participer à la réunion de familiarisation et à produire les exposés de point en litige le cas échéant.
    • 3.5.9.3 Évaluation conjointe des questions de maintenance
      1. (a) La FAA et TCAC q accepteront le rapport des CEM ainsi que la documentation connexe portant sur les IMN si le tout a été élaboré conjointement.
      2. (b) En l’absence d’un CEM conjoint, l’AEG de la FAA ou TCAC q dirigera son propre CEM ou un processus équivalent visant à élaborer des IMN acceptables.

3.6 Procédures de démonstration de conformité et d’approbation en matière d’environnement

  • 3.6.1 Généralités
    • 3.6.1.1 La FAA est autorisée à établir des constats de conformité par rapport au 14 CFR, parties 34 et 36, en se fondant sur des essais vérifiés par la FAA effectués selon des plans d’essais approuvés par la FAA et fondés sur un examen et l’approbation par la FAA de toutes les données et tous les rapports de démonstration de conformité. Les exigences environnementales de la FAA sont documentées dans l’Ordonnance 8110.4 de la FAA intitulé Type Certification.
    • Remarque :

      La National Environmental Policy Act de 1969 (NEPA) (42 U.S.C. 4321 et suivants) exige que la FAA évalue et analyse publiquement les conséquences environnementales potentielles de ses actions. Pour délivrer un certificat de type d’aéronef (nouveau, modifié ou supplémentaire) en l’absence d’une réglementation sur le bruit applicable et appropriée à un type d’aéronef particulier, la FAA doit préparer une évaluation environnementale, y compris une décision quant à savoir s’il faut préparer une conclusion d’absence d’impact important ou une étude d’impact environnemental. Des renseignements et des données doivent être fournis à la FAA afin de préparer l’évaluation environnementale.

    • 3.6.1.2 Les renseignements et les données doivent être fournis à l’AC afin qu’il y ait constat de conformité en vertu du titre 49 du United States Code Section 44715 (49 USC 44715), ou de la partie V du RAC, selon le cas. Avant de délivrer un CT original pour un aéronef de n’importe quelle catégorie, l’AC doit évaluer l’importance des moyens technologiques de réduction de bruit incorporés dans la définition de type et déterminer si d’autres mesures de réduction du bruit sont réalisables. Cet examen doit débuter le plus tôt possible après la demande de certification de type dans chaque projet de certification de type originale et refléter les possibilités de réduction du bruit qui se manifestent pendant le processus de conception et de certification.
    • 3.6.1.3 TCAC est autorisé à établir des constats de conformité à la partie V du RAC en se fondant sur des essais vérifiés par TCAC, effectués selon des plans d’essais approuvés par TCAC et basés sur un examen et une approbation par TCAC de toutes les données et tous les rapports de démonstration.
    • 3.6.1.4 Sur demande présentée à TCAC, et après entente mutuelle, la FAA peut autoriser l’établissement de constats de conformité environnementale par TCAC au nom de la FAA. Pour les essais réalisés avant qu’une demande de CT ou de CTS ne soit présentée à la FAA, cette dernière peut accepter les données de conformité en matière de certification relatives au bruit et aux émissions de TCAC, pourvu que les données respectent les règlements, directives et politiques applicables de la FAA.
    • Remarque :

      En vertu du 14 CFR, parties 34 et 36, toutes les procédures équivalentes doivent être approuvées par l’Office of Environment and Energy (AEE) de la FAA. Toute procédure équivalente qui ne figure pas dans les documents stratégiques et de référence approuvés existants doit être approuvée par la FAA avant son utilisation. De plus, le 14 CFR, partie 34.3, exige que toutes les autres méthodes de conformité relatives aux émissions nécessitent non seulement l’approbation de la FAA, mais également l’approbation de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis.

    • 3.6.1.5 À la demande de la FAA, et à la suite d’un accord mutuel, TCAC peut autoriser la tenue de constats de conformité en matière d’environnement par la FAA au nom de TCAC. Dans le cas des essais effectués avant la formulation d’une demande de CT ou de CTS à TCAC, TCAC peut accepter les données de conformité à la certification relative au bruit et aux émissions approuvée par la FAA, pourvu que les données respectent la réglementation, les directives et les documents stratégiques de TCAC applicables.
  • 3.6.2 Processus d’approbation environnementale
    • 3.6.2.1 En l’absence de toute demande de l’AV présentée à l’AC, le processus de détermination et d’approbation de conformité environnementale comprend les éléments suivants, en tout ou en partie :
      1. (a) les plans démontrant qu’il y a conformité en matière de certification environnementale (bruit, décharges de carburant et émissions de gaz d’échappement) doivent être présentés à l’AV aux fins d’examen, de commentaires et, finalement, d’approbation avant que ne puissent débuter les essais de certification;
      2. (b) les renseignements et les données doivent être fournis à l’AV afin qu’il y ait une évaluation des méthodes et pratiques de mesure et d’analyse, ainsi que des procédures de correction des données du demandeur pour ce qui est de la certification environnementale en vertu du 14 CFR, parties 34 et 36, ou de la partie V du RAC;
      3. (c) les essais de démonstration de la conformité doivent être réalisés en présence du personnel de l’AV ou de ses délégués autorisés, selon le cas. Avant le début des essais, il est nécessaire de s’assurer que l’article soumis à l’essai (configuration du moteur d’aéronef ou de l’aéronef) est conforme à ce qui figure dans les plans des essais de démonstration de conformité approuvés par l’AV;
      4. (d) les procédures équivalentes proposées par le demandeur pendant les essais, ainsi que le traitement, la réduction et l’analyse des données, doivent être spécifiquement indiqués et approuvés à l’avance par l’AV, pour ce qui est des points (a) et (c);
      5. (e) les rapports de démonstration de la conformité doivent être présentés à l’AV aux fins d’examen et/ou de commentaires et leur acceptation, avant l’approbation de la certification de type.

3.7 Envoi de données électroniques

  • Lorsque des données électroniques sont envoyées par un demandeur et reçues de la façon décrite dans l’ordonnance 8000.79 de la FAA ou la politique des données électroniques de TCAC, selon le cas, il est réputé avoir conclu une entente acceptable avec la FAA et TCAC pour l’envoi et le stockage de données électroniques, tant que les données sont dans un format qui est compatible avec le système d’information de l’AV. Le demandeur est responsable de la transmission des données électroniques qu’il considère comme exclusives à l’AV sous la direction de l’AC.

Section IV Maintien de la navigabilité

4.1 Généralités

  • 4.1.1 En vertu de l’annexe 8 de la Convention relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago), l’État de conception est chargé de résoudre les problèmes de sécurité en service qui sont liés à la conception ou à la fabrication d’un produit. L’AC, à titre d’autorité de l’État de conception, doit fournir à l’autre autorité les renseignements jugés nécessaires aux modifications obligatoires, aux limitations et/ou aux inspections exigées, et ce, afin de garantir le maintien de la sécurité opérationnelle du produit ou de l’article. Avant de publier ses propres mesures correctives obligatoires, chaque autorité examinera et, sauf exception, acceptera les mesures correctives prises par l’AC.
  • 4.1.2 À la demande de l’AV, l’AC l’aidera à déterminer les mesures jugées nécessaires pour assurer le maintien de la sécurité opérationnelle du produit ou de l’article. L’AV, à titre d’autorité de l’État d’immatriculation, conserve le pouvoir exclusif de décider des mesures définitives à prendre à l’égard des produits ou des articles relevant de sa compétence. La FAA et TCAC s’efforceront de résoudre les divergences.
  • 4.1.3 La FAA et TCAC reconnaissent l’importance de partager régulièrement des renseignements sur le maintien de la sécurité opérationnelle (MSO) comme moyen d’aider à l’identification et à la résolution des questions de navigabilité émergentes. La FAA et TCAC s’échangeront leurs données MSO pour faciliter leurs activités respectives de surveillance pour assurer le MSO.
  • 4.1.4 L’AV peut demander à l’AC de lui fournir des renseignements notamment sur les données de conception et les constats de conformité. En outre, dès que la conception est validée, l’AC fournira tous les renseignements obligatoires nécessaires sur le maintien de la navigabilité, afin de s’assurer du maintien de la navigabilité du produit immatriculé dans la zone de compétence du pays importateur.
  • 4.1.5 La FAA et TCAC s’assureront que leurs agents de coordination communiquent activement entre eux, fournissent régulièrement une rétroaction et rendent compte de problèmes de maintien de l’état de navigabilité de produits certifiés par la FAA ou TCAC et validés par l’autre autorité. La portée de cet engagement sera proportionnelle à la poursuite des activités de maintien de la navigabilité qui sont liées au produit.

4.2 Défaillances, mauvais fonctionnement et défectuosités (DMF&D) et rapports de difficulté en service (RDS)

  • 4.2.1 La FAA et TCAC conviennent de s’acquitter des fonctions suivantes visant les produits et les pièces pour lesquels ils sont l’AC :
    • 4.2.1.1 Faire le suivi des rapports des DMF&D et des RDS, ainsi que des rapports d’accidents/d’incidents;
    • 4.2.1.2 Évaluer les rapports des DMF&D et les RDS, ainsi que les rapports d’accidents/d’incidents;
    • 4.2.1.3 Enquêter sur toute condition éventuellement dangereuse et trouver une solution.
    • 4.2.1.4 Avertir l’autre autorité de toute condition dangereuse connue et des mesures correctives nécessaires (voir 4.2.5).
    • 4.2.1.5 Fournir à l’autre autorité, sur demande, les renseignements suivants :
      1. (a) les rapports des DMF&D, les RDS et les rapports d’accidents/incidents;
      2. (b) l’état des enquêtes en réponse aux rapports des DMF&D, aux RDS et aux rapports d’accidents/d’incidents;
      3. (c) des exemplaires des rapports finaux consécutifs à des enquêtes sur des DMF&D/RDS;
      4. (d) des exemplaires des rapports finaux élaborés à la suite d’une enquête sur des accidents/incidents conformément à l’Annexe 13 de la Convention de Chicago.
    • 4.2.1.6 Déployer des efforts raisonnables pour répondre aux questions posées par la partie importatrice sur la sécurité des produits exploités ou utilisés sous sa juridiction.
  • 4.2.2 La FAA et TCAC, en tant qu’autorités de l’État d’immatriculation, conviennent de s’acquitter des fonctions suivantes :
    • 4.2.2.1 fournir des conseils à l’AC sur les DMF&D, RDS et accidents/incidents qui font état de situations potentiellement dangereuses;
    • 4.2.2.2 aider l’AC dans ses enquêtes relatives à des situations dangereuses et aux occurrences de telles situations;
    • 4.2.2.3 fournir des conseils à l’AC si, à la suite d’enquêtes effectuées par l’AV sur les DMF&D, RDS et accidents/incidents, il a été déterminé qu’elle rendra obligatoires des mesures correctives.
  • 4.2.3 Pour les questions de maintien de la sécurité opérationnelle (MSO) qui sont soulevées lors d’enquêtes sur des recommandations de sécurité, dans des rapports de difficultés en service ou dans des rapports d’accidents ou d’incidents concernant les produits, les pièces ou les articles importés, l’autorité pour l’État d’immatriculation peut demander directement au titulaire de l’approbation de conception de lui fournir des renseignements après avoir informé l’AC de l’enquête.
  • 4.2.4 des exemplaires des rapports de DMF&D et des RDS des États-Unis et du Canada sont accessibles aux adresses indiquées à l’annexe A.
  • 4.2.5 Conditions dangereuses et informations obligatoires pour le maintien de la navigabilité
    • 4.2.5.1 La FAA (en vertu du 14 CFR partie 39) et TCAC (en vertu de la partie V du RAC) acceptent de remplir les fonctions suivantes visant les produits, les articles et les modifications de conception pour lesquels ils sont l’AC :
      1. (a) Publier les renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité (p. ex. une CN) si l’autorité détermine qu’une condition dangereuse existe dans un produit ou un article faisant l’objet d’un certificat de type, ou va probablement exister ou apparaître dans un produit ou article ayant la même définition de type. Il peut s’agir d’un produit sur lequel un moteur, une hélice ou un autre article est monté, et que le montage est la cause de la condition dangereuse.
      2. (b) S’assurer de communiquer à l’autre autorité ou directement au titulaire de l’agrément les renseignements suivants en appui à l’information obligatoire pour le maintien de la navigabilité :
        1. (1) Le nombre d’aéronefs, de moteurs d’aéronef et d’hélices à travers le monde devant subir la mesure corrective;
        2. (2) Une déclaration quant à la disponibilité des pièces;
        3. (3) Une estimation du nombre d’heures de travail et du coût des pièces nécessaires aux mesures correctives.
      3. (c) Publier une consigne de navigabilité révisée ou une nouvelle consigne de navigabilité, s’ils déterminent que la consigne qui avait été publiée précédemment est incomplète ou inadaptée et ne permet pas de corriger totalement la situation dangereuse.
      4. (d) Informer l’AV en temps opportun de l’existence d’une situation dangereuse et de mesures correctives nécessaires, en lui fournissant une copie de la consigne de navigabilité, au moment de sa publication, à l’adresse mentionnée dans l’annexe A. En outre, lorsque l’AV le demande, l’AC prendra les dispositions nécessaires pour obtenir des exemplaires de tous les bulletins de service pertinents mentionnés dans les informations obligatoires pour le maintien de la navigabilité, ainsi que dans d’autres pièces justificatives, qui seront transmis au bureau pertinent de la direction de la FAA responsable du produit ou à la Direction de la certification nationale des aéronefs de la Division du maintien de la navigabilité de TCAC, le cas échéant.
      5. (e) S’assurer du traitement spécial des renseignements de navigabilité urgents, afin que l’autre autorité les reçoive immédiatement.
      6. (f) Fournir à l’AV des conseils et de l’aide pour déterminer les mesures appropriées à prendre pour publier sa propre CN.
      7. (g) Fournir à l’AV suffisamment de renseignements pour lui permettre de déterminer l’acceptabilité d’autres moyens de se conformer à des CN.
      8. (h) Tenir à jour une base de données en ligne des CN que l’AV peut accéder.
    • 4.2.5.2 La FAA et TCAC reconnaissent qu’ils peuvent ne pas être d’accord sur un constat de condition dangereuse et proposer de publier unilatéralement une CN. Dans un tel cas, l’AV doit consulter l’AC avant de publier une CN unilatérale.
    • 4.2.5.3 La FAA et TCAC, en tant qu’AV, conviennent de répondre rapidement à la publication d’une information obligatoire pour le maintien de la navigabilité par l’AC en déterminant la nécessité de la publication d’une information obligatoire pour le maintien de la navigabilité similaire pour traiter de toutes les conditions dangereuses des produits ou articles concernés certifiés, approuvés ou acceptés d’une façon ou d’une autre par l’AV.
    • 4.2.5.4 La FAA et TCAC, en tant qu’AC, échangeront des renseignements sur toute modification pouvant avoir une incidence sur les limites d’utilisation, les limites de vie utile ou toute autre limite de navigabilité, y compris les modifications aux manuels et aux exigences de maintenance pour le maintien de la certification. Ces modifications devraient être envoyées rapidement à l’AV afin d’assurer le maintien de la sécurité opérationnelle de l’aéronef. La FAA et TCAC traiteront une réduction de la limite de vie utile comme une situation dangereuse et publieront en conséquence une CN. La FAA et TCAC peuvent également publier une CN pour d’autres modifications aux limites si elles sont considérées comme une situation dangereuse.

4.3 Autres moyens de conformité à une CN

  • 4.3.1 Si l’AC publie un autre moyen de conformité d’applicabilité générale à une CN pour des produits de son propre État de conception, elle doit aviser l’AV de cette décision.
  • 4.3.2 Pour les consignes de navigabilité (CN) de la FAA adoptées au Canada, un autre moyen de conformité à une CN d’applicabilité générale publié par la FAA au titulaire d’une approbation de conception pour des produits de son propre État de conception sera accepté par TCAC et n’aura donc pas à être approuvé par ce dernier.
  • 4.3.3 L’AC, à la demande de l’AV, fournira suffisamment de renseignements pour aider l’AV à déterminer l’acceptabilité d’une demande d’autres moyens de conformité lorsque la CN est publiée par l’AC pour des produits de son propre État de conception.

Section V Administration des approbations de conception

5.1 Généralités

  • La présente section traite des procédures de transfert, de renonciation, de révocation, de suspension, de résiliation ou de retrait d’une approbation de la conception.
  • 5.1.1 Pour la FAA, le 14 CFR, article 21.47 c), exige que chaque auteur d’un transfert doive d’abord informer l’ACO approprié de la FAA avant qu’un transfert de CT puisse être effectué. Pour TCAC, le RAC 521, selon qu’il s’applique à l’approbation de conception, exige que TCAC examine et accepte les responsabilités de l’État de conception pour tout CT détenu par une personne non canadienne qui est transféré à une personne canadienne. Une coordination débutant le plus tôt possible est nécessaire en cas de transfert de certificats de type (CT) et de certificats de type supplémentaires (CTS)
  • 5.1.2 Malgré les différences réglementaires indiquées ci-dessus, les données de conception sont, dans les deux pays, la propriété du titulaire du certificat de type.

5.2 Transfert de CT et de CTS

  • La FAA et TCAC n’accepteront de gérer le transfert de CT/CTS que si un demandeur accepte d’assumer la responsabilité du CT/CTS délivré aussi bien par la FAA que par TCAC (le cas échéant) et du parc d’aéronefs concerné. Les paragraphes qui suivent décrivent les procédures à suivre pour les transferts efficaces de TC entre le Canada et les États-Unis, ou à l’intérieur du même pays. La section VIII traite de l’administration des responsabilités du titulaire de l’approbation de conception entre TCAC et la FAA dans la mesure où elles s’appliquent à un titulaire relevant de la compétence directe de l’autre.
  • 5.2.1 Transfert de CT et de CTS avec changement d’État de conception
    • 5.2.1.1 Il est essentiel que le titulaire actuel du CT/CTS et l’autorité de laquelle il relève coordonnent le transfert le plus tôt possible avec le titulaire proposé du CT/CTS et l’autorité de laquelle ce dernier relève. L’autorité de transfert informera l’autorité destinataire du transfert proposé et de l’état actuel de production. Tous les renseignements relatifs au transfert d’un CT/CTS, y compris la documentation technique, seront fournis en anglais.
    • 5.2.1.2 Après avoir été informé du transfert de propriété d’un CT/CTS à un nouveau titulaire dans l’autre pays, le bureau de l’autorité qui est chargé de la zone géographique concernée communiquera cette information au bureau responsable de l’autorité destinataire qui est indiqué à l’annexe A. Un arrangement pourrait être conclu pour déterminer les responsabilités de chaque autorité durant le processus de transfert.
    • 5.2.1.3 L’autorité de transfert transférera à l’autorité destinataire les responsabilités à l’égard des CT/CTS qui sont assumées par l’État de conception de l’OACI dans le cadre des présentes procédures de mise en œuvre. L’autorité destinataire n’assumera pas les responsabilités de l’État de conception prévues par l’OACI si elle estime que les modifications de modèle ou de conception ne respectent pas les exigences de certification.
    • 5.2.1.4 Si l’autorité destinataire n’a pas déjà un CT/CTS correspondant, le nouveau titulaire devra soumettre à l’autorité de laquelle il relève une demande pour un nouveau CT/CTS. L’autorité de transfert fournira du soutien à l’autorité destinataire du CT/CTS pour l’aider à déterminer la conformité du CT/CTS avec les exigences de certification de cette dernière. Elle pourrait notamment lui fournir une attestation certifiant que le produit respecte les nouvelles exigences de certification de l’État de conception. Après avoir accepté le produit, l’autorité destinataire délivrera son CT/CTS.
    • 5.2.1.5 Si l’autorité destinataire a déjà un CT correspondant, mais que ce CT ne comprend pas tous les modèles transférés, si on lui demande, l’autorité de transfert fournira du soutien pour déterminer la conformité du ou des modèles supplémentaires avec les exigences de certification applicables. Elle pourrait notamment lui fournir une attestation certifiant que le modèle respecte les nouvelles exigences de certification de l’État de conception. Après avoir accepté le modèle supplémentaire, l’autorité destinataire l’inscrira sur son CT.
    • 5.2.1.6 Si le CTS original ne comprend pas un modèle certifié en particulier du produit qui est mentionné dans le nouveau CTS, un CTS publié par l’autorité destinataire sera seulement applicable aux modèles pour lesquels un CT a été validé par l’autorité destinataire.
    • 5.2.1.7 Le transfert des responsabilités à l’égard des CT/CTS qui sont assumées par l’État de conception de l’OACI à l’autorité destinataire sera considéré comme terminé lorsque l’autorité destinataire confirmera que toutes les données nécessaires ont été transférées au nouveau titulaire et que ce dernier est en mesure de s’acquitter des responsabilités exigées d’un titulaire d’un agrément de conception.
    • 5.2.1.8 L’autorité de transfert délivrera de nouveau un CT/CTS au nom du nouveau titulaire après que l’autorité destinataire aura délivré son propre CT/CTS, sauf si le nouveau titulaire ne souhaite pas conserver l’approbation originale de l’État de conception.
    • 5.2.1.9 Si le nouveau CT de l’État de conception vise seulement une liste partielle de modèles qui sont visés dans le CT original de l’autorité de transfert et que le nouveau titulaire ne demande pas l’approbation de ces modèles additionnels, le titulaire actuel continuera de posséder les données pour ces modèles additionnels et l’autorité de transfert continuera de s’acquitter de ses responsabilités d’État de conception à l’égard de ces modèles additionnels.
    • 5.2.1.10 Après le transfert ou à une date mutuellement convenue, l’autorité destinataire, qui est chargée d’accomplir les fonctions de l’État de conception, se conformera aux exigences de l’annexe 8 de la Convention de Chicago en ce qui a trait aux produits visés. Pour ce qui est des CT/CTS, l’autorité destinataire informera l’autorité de transfert et tous les États contractants de l’OACI (c’est-à-dire les États d’immatriculation) du changement dans la responsabilité de l’État de conception et indiquera le nom du nouveau titulaire de CT/CTS, après l’achèvement des procédures applicables décrites ci-dessus.
    • 5.2.1.11 Le transfert des responsabilités d’État de conception conformément à l’annexe 8 de la Convention de Chicago doit être convenu par les deux autorités. Si une entente n’est pas possible entre les deux autorités, l’AC peut révoquer la certification et informer les États concernés de l’OACI qu’il n’y a plus de titulaire d’approbation de conception.
  • 5.2.2 Transfert de CT et de CTS sans changement d’État de conception
    • 5.2.2.1 Si l’État de conception reste le même, l’AC informera l’AV du transfert d’un CT/CTS validé par l’AV à un nouveau titulaire de l’approbation de la conception dans le pays de l’AC.
    • 5.2.2.2 L’AC doit fournir à l’AV un énoncé confirmant la capacité du nouveau titulaire de s’acquitter des responsabilités réglementaires assignées à un titulaire d’approbation de conception. L’AC devra aider l’AV à faciliter la nouvelle délivrance du CT/CTS validé au nouveau titulaire.
    • 5.2.2.3 Lorsque l’examen de l’AV est terminé, celle-ci délivrera un CT/CTS au nom du nouveau titulaire d’approbation de conception et en informera l’AC.

5.3 Renonciation à un CT et de CTS

  • 5.3.1 Si un titulaire d’un CT/CTS délivré par la FAA ou TCAC renonce au certificat, l’AC en informera immédiatement l’autre autorité par écrit. TCAC enverra un tel avis à la direction responsable du produit de la FAA qui est indiquée à l'annexe A, alors que la FAA l’enverra à la Direction de la certification nationale des aéronefs, dont l’adresse est également indiquée à l’annexe A.
  • 5.3.2 La FAA ou TCAC, en tant qu’AC, prendra les mesures nécessaires pour s’assurer du maintien de la navigabilité des produits concernés par la renonciation d’un CT/CTS, jusqu’à ce que :
    • 5.3.2.1 le CT ou le CTS soit délivré à un nouveau titulaire une fois qu’il a prouvé avoir les compétences pour s’acquitter des obligations nécessaires;
    • 5.3.2.2 la FAA ou TCAC la FAA ou TCAC informe l’autre autorité de son intention de retirer le CT/CTS, puis le retire.

5.4 Révocation ou suspension d’un CT ou d’un CTS

  • 5.4.1 Si l’une ou l’autre des autorités révoque ou suspend un CT ou un CTS visant un produit fabriqué dans son pays, elle en informera immédiatement l’autre autorité. Après en avoir été informée, l’AV mènera une enquête pour déterminer si elle doit prendre des mesures. Si la révocation ou la suspension a un motif valable et que l’AV est d’accord avec la mesure prise par l’AC relativement au certificat, l’AV entreprendra des mesures de révocation ou de suspension du CT/CTS.
  • 5.4.2 L’AV peut également décider d’assumer les responsabilités de maintien de la navigabilité si elle dispose de suffisamment de renseignements pour qu’elle soutienne le maintien de la sécurité opérationnelle de la flotte dans son territoire. Dans ce cas, l’AC devrait obtenir et fournir des données sur la définition de type à la demande de l’AV. La mesure de certificat finale est à la seule discrétion de l’AV.
  • 5.4.3 L’une ou l’autre des autorités peut révoquer son CT ou CTS si les responsabilités de maintien de la navigabilité constituaient un fardeau excessif pour l’autorité.

5.5 Renonciation, retrait ou changement de titulaire d’une approbation de conception TSO/CAN-TSO

  • 5.5.1 Renonciation
    Si un titulaire d’une autorisation TSO de la FAA, d’une lettre d’approbation de la conception de la FAA ou d’un CAN-TSO décide de renoncer à une autorisation TSO, lettre d’approbation de conception ou approbation de conception CAN-TSO, la FAA ou TCAC doit en informer immédiatement l’autre autorité par écrit.
  • 5.5.2 Retrait
    Si une autorisation TSO/approbation de conception CAN-TSO est retirée, la FAA ou TCAC devra en informer immédiatement l’autre autorité par écrit. L’autorité d’exportation devra informer l’autorité d’importation de toute situation dangereuse constatée. Si l’autorité d’exportation retire une autorisation TSO/approbation de la conception CAN-TSO pour cause de non-conformité, elle effectuera une enquête de la cause de non-conformité, prendra des mesures correctives et informera l’autorité d’importation des mesures prises. L’autorité d’exportation a toujours la responsabilité d’assurer le maintien de la navigabilité des produits fabriqués sous sa responsabilité qui ont fait l’objet d’une autorisation TSO/approbation de la conception CAN-TSO.
  • 5.5.3 Changement de titulaire d’une approbation de la conception TSO/CAN-TSO
    Lorsqu’un changement de titulaire d’une approbation de conception TSO/CAN-TSO est signalé, l’autorité d’exportation en informera l’autorité d’importation.

Section VI Activités de production et de surveillance

6.1 Système de qualité de la production

  • Tous les produits et articles produits aux É.-U. ou au Canada et échangés en vertu des dispositions des présentes procédures de mise en œuvre doivent être fabriqués conformément à un système de production garantissant la conformité à la conception approuvée par l’autorité importatrice et assurant que les produits finis peuvent être utilisés sans danger. Le système de qualité de la production porte sur la fabrication de produits et d’articles connexes au sein et en dehors de l’État de construction.

6.2 Surveillance des titulaires d’approbation de production

  • 6.2.1 La FAA et TCAC, comme autorités de l’État de construction, doivent effectuer une surveillance réglementaire des titulaires d’approbation de production et de leurs fournisseurs, conformément aux politiques, méthodes et/ou procédures qui leur sont propres. Tant les évaluations prévues que celles qui sont aléatoires devraient permettre de vérifier que le titulaire d’une approbation de production respecte en permanence son système de qualité de la production approuvé et qu’il fabrique des produits et articles qui sont pleinement conformes à la conception approuvée et qui peuvent être utilisés en toute sécurité. L’autorité de l’État de fabrication devrait s’assurer que toutes les lacunes ont été corrigées.
  • 6.2.2 L’annexe B contient une liste des règlements et des documents d’orientation stratégique pour la surveillance des détenteurs d’autorisation de production.

6.3 Prolongations des approbations de production

  • 6.3.1 En tant qu’autorités de l’État de construction, la FAA et TCAC peuvent autoriser de prolonger des approbations de production. Ceci inclut les sites et les installations de fabrication dans les pays respectifs des Autorités ou dans un pays tiers. L’autorité de l’État de fabrication demeure responsable de la surveillance et de la vérification de ces sites et installations de fabrication.
  • 6.3.2 Chaque autorité de l’État de fabrication est responsable de la surveillance et du contrôle des activités de ses titulaires d’approbation de fabrication situés dans l’autre pays. En vertu des dispositions de la section VIII, la surveillance de routine comme la vérification peuvent être effectuées par la FAA et TCAC au nom de l’autre autorité.
  • 6.3.3 L’une ou l’autre autorité de l’État de fabrication peut demander l’assistance de l’autorité de l’aviation civile d’un pays tiers pour l’exécution de ses fonctions de surveillance et de contrôle réglementaires, lorsqu’une approbation de production a été accordée ou prorogée par un accord/arrangement formel passé avec ce pays tiers. Il ne devrait être permis de procéder de la sorte que si une entente bilatérale d’aide technique a été officialisée entre l’autorité de l’aviation civile du pays demandant de l’aide et l’autorité de l’aviation civile du pays tiers.

6.4 Approbations de production fondées sur un contrat de licence

  • 6.4.1 Les autorités reconnaissent que certaines relations d’affaires peuvent entraîner l’attribution de licences de données pour les produits ou articles conçus sous l’approbation d’une autorité et fabriqués sous l’approbation de l’autre autorité. Dans de telles situations, les autorités travailleront de concert à l’élaboration d’une entente définissant les responsabilités réglementaires de chacun de façon à garantir le respect des obligations en vertu de l’annexe 8 de la Convention de Chicago. De telles ententes spéciales porteront sur les responsabilités de l’État de conception et de l’État de fabrication et elles seront consignées par écrit, conformément à la section IX des présentes procédures de mise en œuvre.
  • 6.4.2 Dans le cas des produits, l’une ou l’autre des autorités peut accorder une approbation de production dans son propre pays en se fondant sur les données de conception obtenues au moyen d’un contrat de licence (à savoir une licence donnant les droits d’utiliser les données de conception) conclu avec le titulaire de l’approbation de conception dans l’autre pays ou dans un pays tiers qui fabrique ce produit. Dans pareil cas, l’autorité qui accorde l’approbation de production doit s’assurer de la présence de bons procédés de production et de bonnes procédures de contrôle de la qualité de façon à garantir que tout produit est conforme aux données de conception approuvées indiquées dans la licence. Il doit également y avoir des procédures qui permettent de s’assurer que toutes les modifications que le titulaire d’approbation de production souhaite apporter à la conception ont bien été approuvées. Ces modifications à la conception doivent être présentées au titulaire de la définition de type, lequel doit obtenir l’approbation de l’autorité de qui il relève en ayant recours aux procédures établies. De telles approbations de production fondées sur un contrat de licence seront traitées au cas par cas en vertu des dispositions de la section IX des présentes procédures de mise en œuvre.
  • 6.4.3 Dans le cas des articles, l’une ou l’autre des autorités peut accorder une approbation de production dans son propre pays en se fondant sur les données de conception obtenues au moyen d’un contrat de licence (à savoir une licence donnant les droits d’utiliser les données de conception) conclu avec le titulaire de l’approbation de conception dans l’autre pays. Dans pareil cas, l’autorité qui accorde l’approbation de production doit s’assurer de la mise en place de bons procédés de production et de bonnes procédures de contrôle de la qualité de façon à garantir que tout article est conforme aux données de conception approuvées indiquées dans la licence. Il doit également y avoir des procédures qui permettent de s’assurer que toutes les modifications que le titulaire d’approbation de production souhaite apporter à la conception ont bien été approuvées. Ces modifications à la conception doivent être présentées au titulaire d’approbation de conception, lequel doit obtenir l’approbation de l’autorité de qui il relève en ayant recours aux procédures établies.

6.5 Surveillance des fournisseurs en dehors de l’État de construction

  • 6.5.1 L’autorité de l’État de construction doit inclure dans ses programmes de surveillance et de vérification réglementaires un moyen de surveiller les personnes ou les fournisseurs se trouvant à l’extérieur de son pays. Cette surveillance et cette vérification doivent être d’un degré au moins égal à celui du programme qui est destiné aux fournisseurs nationaux. Cette activité de surveillance aidera l’autorité à établir la conformité à la conception approuvée et à déterminer si les articles peuvent être montés en toute sécurité sur des produits ayant un certificat de type.
  • 6.5.2 Chaque autorité de l’État de fabrication est responsable de la surveillance et de la vérification des fournisseurs des titulaires d’approbation de fabrication qui se trouvent dans l’autre pays. En vertu des dispositions de la section VIII, la surveillance de routine comme la vérification peuvent être effectuées dans l’autre autorité.
  • 6.5.3 L’une ou l’autre des autorités peut demander que l’autre autorité effectue la surveillance réglementaire en son nom d’installations situées dans le pays de cette autre autorité. L’autorité apportant son aide peut utiliser ses politiques, pratiques et procédures ou celles de l’autorité formulant une demande. Les détails de cette aide seront documentés dans un plan de gestion.
  • 6.5.4 L’une ou l’autre autorité de l’État de fabrication peut demander à l’autorité de l’aviation civile d’un pays tiers où le fournisseur est basé de l’aider à exercer ses fonctions de surveillance et de contrôle réglementaires. Il ne devrait être permis de procéder de la sorte que si une entente ou un accord à cette fin a été officialisé entre la FAA ou TCAC et l’autorité de l’aviation civile du pays tiers.
  • 6.5.5 Le titulaire de l’approbation de production ne peut pas avoir recours à un fournisseur se trouvant dans un État où l’autorité du titulaire d’approbation de production se voit refuser, soit par le fournisseur ou par l’autorité de l’aviation civile du fournisseur, le libre accès aux installations du fournisseur pour y effectuer les activités de surveillance. De plus, il ne peut pas avoir recours à un fournisseur situé dans un pays qui refuse l’entrée de l’autorité duquel il relève.

6.6 Consortiums multinationaux

  • 6.6.1 Des agréments peuvent être accordés à des consortiums multinationaux pour la conception et la production des produits et/ou d’articles aux É.-U. ou au Canada. De tels consortiums définissent clairement un État de conception et un État de fabrication pour établir les responsabilités en matière de réglementation. Il peut y avoir des fournisseurs nationaux et internationaux du ou des titulaires de l’agrément qui produisent des pièces qui seront utilisées dans le produit final.
  • 6.6.2 La FAA et TCAC doivent continuer à effectuer la surveillance et la vérification réglementaires du titulaire national de l’agrément de conception et de production tout en accentuant la surveillance et la vérification des fournisseurs de pièces. Chaque autorité doit se servir de ses programmes de surveillance et de vérification réglementaires afin d’établir que les fournisseurs de consortiums produisent bien des pièces conformes aux exigences de la conception approuvées et pouvant être utilisées en toute sécurité.

Section VII Procédures d’approbation de la navigabilité pour exportation

7.1 Généralités

  • 7.1.1 La FAA et TCAC délivrent des certificats de navigabilité pour exportation d’aéronefs complets. De plus, ils délivrent des bons de sortie autorisée (étiquettes d’approbation de la navigabilité aérienne) pour les moteurs, les hélices et les articles d’aéronef.
  • 7.1.2 Les exigences et procédures de la FAA pour l’importation de produits aéronautiques sont énoncées dans 14 CFR partie 21, ainsi que dans l’ordonnance 8130.2 et l’Advisory Circular 21-23 de la FAA. Les exigences de TCAC pour l’importation de produits aéronautiques sont énoncées dans le RAC 507 et les normes connexes sont détaillées dans le chapitre 507 du Manuel de navigabilité.
  • 7.1.3 Les exigences de la FAA pour délivrer des agréments de navigabilité pour l’exportation sont énoncées dans 14 CFR partie 21, dans l’ordonnance 8130.21 et dans l’Advisory Circular 21-2 de la FAA. Le règlement de TCAC pour délivrer les certificats de navigabilité pour exportation est décrit dans le RAC 509 et les normes connexes sont détaillées dans le chapitre 509 du Manuel de navigabilité.

7.2 Aéronefs neufs ou usagés pour lesquels une approbation de la conception a été donnée

  • 7.2.1 Sous réserve de la section 7.6, l’autorité importatrice n’acceptera pas un certificat de navigabilité pour exportation d’un aéronef neuf ou usagé, à moins qu’il y ait un titulaire d’un CT pour assurer le maintien de la navigabilité de l’aéronef qui est indiqué au paragraphe 2.2.4 et que l’autorité d’exportation certifie que l’aéronef :
    • 7.2.1.1 est conforme à une définition de type approuvée par l’autorité d’importation, tel qu’indiqué dans la FDCT de l’autorité d’importation (y compris tous les CTS pertinents);
    • 7.2.1.2 a fait l’objet d’une ultime vérification opérationnelle;
    • 7.2.1.3 est une condition de l’exploitation sécuritaire, y compris la conformité avec les DN applicables;
    • 7.2.1.4 satisfait à toutes les autres exigences prescrites par l’autorité importatrice précisées à la section 7.8 et communiquées par elle.
    • 7.2.1.5 Pour les aéronefs usagés uniquement :
      1. (a) a été correctement entretenu selon les procédures et les méthodes approuvées pendant toute sa durée de vie conformément aux exigences d’un programme d’entretien approuvé, comme en font foi les carnets de bord et les dossiers de maintenance;
      2. (b) les notes attestant que toutes les révisions, modifications majeures et réparations ont été effectuées selon les données approuvées.
  • 7.2.2 Chaque aéronef importé aux États-Unis ou au Canada qui possède une approbation de navigabilité de l’autorité d’exportation aura un certificat de navigabilité pour l’exportation qui devrait contenir des renseignements équivalents à l’énoncé qui suit : « Le numéro [INSÉRER LE NUMÉRO DE CERTIFICAT DE TYPE, LE NIVEAU DE RÉVISION ET LA DATE], et il a été établi qu’il (elle) pouvait être utilisé(e) sans danger et qu’il (elle) avait subi une ultime vérification opérationnelle » ainsi que toute autre précision demandée dans la FDCT.
  • 7.2.3 Si un aéronef usagé fabriqué aux États-Unis ou au Canada doit être importé dans l’autre pays à partir d’un pays tiers, l’autorité de l’État de conception initial aidera, sur demande, l’autorité importatrice à obtenir des renseignements concernant la configuration de l’aéronef au moment où il a quitté les ateliers du fabricant. L’autorité initiale de l’État de conception fournira également, sur demande, des renseignements concernant l’installation ultérieure d’équipements sur l’aéronef qu’elle a approuvée.
  • 7.2.4 Si un aéronef civil fabriqué au Canada ou aux É.-U. a été utilisé par des services militaires à un moment donné, l’autorité d’exportation consultera l’autorité importatrice pour déterminer si elle accepte un tel aéronef.
  • 7.2.5 Acceptation d’aéronefs usagés exportés (retournés) à l’État de conception initial
    • 7.2.5.1 L’une ou l’autre autorité acceptera un certificat de navigabilité pour un aéronef usagé qui sera exporté (retourné) à l’État de conception d’origine de l’aéronef, si les conditions du paragraphe 7.2.1 sont remplies.
    • 7.2.5.2 Si l’autorité d’exportation n’est pas en mesure d’évaluer si l’aéronef usagé respecte les conditions énoncées ci-dessus, elle en informera l’autorité importatrice.
  • 7.2.6 Acceptation d’aéronefs usagés pour lesquels un autre pays est l’État de conception
    • 7.2.6.1 L’autorité d’importation doit accepter le certificat de navigabilité pour exportation délivré par l’autorité d’exportation pour un aéronef usagé, si l’État de conception de l’aéronef est un pays tiers.
      1. (a) Dans le cas d’un aéronef usagé devant être importé du Canada aux États-Unis, le pays tiers doit avoir conclu une entente ou un accord bilatéral avec les É.-U. couvrant la même classe de produit, et les conditions du paragraphe 7.2.1 doivent être remplies;
      2. (b) Bien que le Canada n’exige pas la mise en place d’un accord bilatéral traitant de classes de produit semblables, les conditions du paragraphe 7.2.1 doivent être respectées.
    • 7.2.6.2 Si l’autorité d’exportation n’est pas en mesure d’évaluer si l’aéronef usagé respecte les conditions énoncées ci-dessus, elle en informera l’autorité importatrice.

7.3 Moteurs d’aéronef et hélices d’aéronefs neufs exportés du Canada aux États-Unis

  • 7.3.1 Sous réserve de la section 7.7, l’autorité d’importation doit accepter les bons de sortie autorisée de l’autorité d’exportation ou l’autorité équivalente certifiant que tout moteur d’aéronef ou hélice neuf qui figure paragraphe 2.2.4 et qui est exporté aux États-Unis ou au Canada :
    • 7.3.1.1 est conforme à une définition de type approuvée par l’autorité d’importation, qui figure dans la FDCT de cette dernière et dans tout autre CTS accepté par cette dernière;
    • 7.3.1.2 a fait l’objet d’une ultime vérification opérationnelle;
    • 7.3.1.3 est dans un état qui permet une utilisation sécuritaire, y compris la conformité avec les CN applicables de l’autorité d’importation;
    • 7.3.1.4 satisfait à toutes les exigences additionnelles prescrites par l’autorité d’importation à la section 7.8.
    • 7.3.1.5 dans le cas des moteurs d’aéronef reconstruits devant être exportés des États-Unis au Canada, est reconstruit par le titulaire de l’agrément de production et les heures totales depuis la mise en service initiale (TTSN) sont indiquées dans le dossier technique du moteur d’aéronef et dans le bon de sortie autorisée qui l’accompagne.
  • 7.3.2 Tout moteur ou toute hélice neuf, usagé ou révisé exporté au pays de l’autorité importatrice devra être accompagné d’un bon de sortie autorisée, ou d’un document équivalent, indiquant les données de conception qui sont approuvées par l’autorité d’exportation (numéro de certificat de type).
  • 7.3.3 Dans le cas des moteurs d’aéronef et hélices neufs, le bon de sortie autorisée devrait contenir des renseignements équivalents à l’énoncé qui suit : « Le (la) [INSÉRER LE MOTEUR D’AÉRONEF OU L’HÉLICE] couvert(e) par le présent certificat est conforme à la définition de type approuvée en vertu du CT de l’autorité d’importation portant le numéro [INSÉRER LE NUMÉRO DE CERTIFICAT DE TYPE, LE NIVEAU DE RÉVISION ET LA DATE], et il a été établi qu’il (elle) pouvait être utilisé(e) sans danger et qu’il (elle) avait subi une ultime vérification opérationnelle » ainsi que toute autre précision demandée dans la FDCT de l’autorité d’importation.

7.4 Nouveaux articles du TSO

  • 7.4.1 En vertu des dispositions d’acceptation réciproque des articles du TSO, qui sont énoncées dans la section III, l’autorité importatrice n’acceptera pas le bon de sortie autorisée, ou le document équivalent, délivré par l’autorité d’exportation pour ces nouveaux articles, à moins que l’autorité d’exportation ait certifié que le nouvel article :
    • 7.4.1.1 est conforme à l’agrément de conception TSO/CAN-TSO, y compris toute fonction non acceptée-TSO (voir 3.3.4) selon le cas;
    • 7.4.1.2 est conforme à toutes les consignes de navigabilité qui ont été établies par l’autorité importatrice; et
    • 7.4.1.3 respecte, comme demandé, toutes les exigences additionnelles prescrites par l’autorité importatrice précisée à la section 7.8.

7.5 Pièces neuves, y compris les pièces de modification et de rechange

  • 7.5.1 L’autorité importatrice n’acceptera pas le bon de sortie autorisée, ou le document équivalent, délivré par l’autorité d’exportation pour des pièces servant à une modification et/ou à un remplacement qui sont indiquées au paragraphe 2.2.4, à moins que l’autorité d’exportation certifie dans le bon de sortie autorisé (BSA) ou l’équivalent :
    • 7.5.1.1 est conforme aux données de conception approuvées par la FAA ou TCAC, est en bon état de marche; et
    • 7.5.1.2 respecte, tel que demandé, toutes les exigences additionnelles prescrites par l’autorité importatrice précisée à la section 7.8.
  • 7.5.2 Si une pièce est livrée directement avec l’autorisation du titulaire de l’agrément de production/de fabrication, elle doit être accompagnée d’un bon de sortie autorisée ou d’un document équivalent délivré par l’autorité d’exportation qui confirme cette autorisation. Cette confirmation peut prendre la forme d’une annotation supplémentaire dans la case des « remarques » du bon de sortie autorisée précisant l’autorisation donnée au fournisseur de faire un envoi direct depuis ses installations.
  • 7.5.3 Toute pièce exportée au pays importateur sera accompagnée d’un bon de sortie autorisée de l’autorité d’exportation confirmant son approbation de la navigabilité. Ce bon contiendra les données de conception approuvées par l’autorité importatrice (p. ex. le numéro de CT, de CTS, de TSO, de CAN-TSO, etc.)

7.6 Coordination des exceptions au certificat de navigabilité pour l’exportation

  • 7.6.1 S’il faut indiquer dans le document d’approbation à l’exportation qu’il y a une non-conformité avec la définition de type approuvée, l’autorité d’exportation en informera l’autorité importatrice avant de délivrer un certificat de navigabilité pour l’exportation. Cet échange d’information devrait faciliter la délivrance d’un certificat de navigabilité pour l’aéronef en question.
    • 7.6.1.1 Dans le cas des aéronefs neufs, cet avis devrait être transmis à l’ACO responsable de la FAA comme l’indique l’annexe A. Dans le cas des aéronefs usagés, cet avis devrait être transmis au Flight Standards Office (FSDO) responsable de la FAA, accessible en ligne à l’adresse www.faa.gov.
    • 7.6.1.2 Dans le cas des aéronefs neufs et usagés exportés au Canada, le bureau régional de TCAC devrait être joint comme l’indique l’annexe A.
  • 7.6.2 Les adresses des bureaux figurent à l’annexe A. Dans tous les cas, l’autorité importatrice doit donner son approbation par écrit avant que le l’autorité d’exportation ne délivre un certificat de navigabilité pour l’exportation. Une copie de l’approbation écrite doit figurer dans la documentation d’exportation.

7.7 Coordination des exceptions aux bons de sortie autorisée

  • 7.7.1 L’autorité d’exportation informera l’autorité d’importation avant de délivrer le bon de sortie autorisée pour un moteur d’aéronef, une hélice ou un article TSO lorsqu’une non-conformité à la conception approuvée par l’autorité d’exportation doit être consignée à la case des remarques (case 13) du bon de sortie autorisée. Cet avis devrait aider à régler toutes les questions entourant l’admissibilité du montage du moteur d’aéronef, de l’hélice ou d’un article.
  • 7.7.2 Cet avis devrait être envoyé au MOI se trouvant dans la région géographique concernée ou au bureau régional concerné de TCAC, le cas échéant, conformément aux indications de l’annexe A. Dans tous les cas, l’autorité importatrice doit donner son approbation par écrit avant que le l’autorité d’exportation ne délivre un certificat de navigabilité pour l’exportation. Une copie de l’approbation écrite doit figurer dans la documentation d’exportation.

7.8 Exigences additionnelles concernant les produits importés

  • 7.8.1 Exigences additionnelles pour les États-Unis
    • Les renseignements qui suivent précisent les exigences additionnelles qu’il faut respecter dans le cadre des conditions d’acceptation de produits ou articles importés aux É.-U., ou de leur utilisation à bord d’un aéronef immatriculé aux É.-U.
    • 7.8.1.1 Identification et marquage
      Les aéronefs, les moteurs, les hélices d’aéronef doivent être identifiés conformément à la sous-partie applicable de la partie 21 du 14 CFR. Les plaques d’identification doivent comporter la dénomination sociale du fabricant ou le nom apparaissant dans les données approuvées de la définition de type.
    • 7.8.1.2 Instructions relatives au maintien de la navigabilité (IMN)
      Le titulaire du certificat doit fournir des IMN ainsi que les manuels de maintenance qui contiennent des sections consacrées aux limites de navigabilité.
    • 7.8.1.3 Manuel de vol de l’aéronef, affichettes et marques servant en exploitation, devis de masse et centrage et liste d’équipement
      Tout aéronef doit être accompagné d’un manuel de vol d’aéronef approuvé, y compris tous les suppléments applicables. L’aéronef doit également posséder les affichettes et les marques appropriées servant en exploitation, un devis de masse et centrage à jour et une liste de l’équipement installé.
    • 7.8.1.4 Carnets et dossiers de maintenance
      Chaque aéronef (y compris le moteur, l’hélice, le rotor ou l’article) doit être accompagné de carnets et de dossiers de maintenance similaires à ceux qui sont indiqués à la section 91.417 du 14 CFR. S’il s’agit d’un aéronef usagé, les dossiers de maintenance doivent également montrer que celui-ci a subi une inspection aux 100 heures, ou l’équivalent, tel que le prévoit la section 21.183 d) du 14 CFR.
  • 7.8.2 Exigences supplémentaires pour le Canada
    • Les renseignements qui suivent précisent les exigences additionnelles qu’il faut respecter dans le cadre des conditions d’acceptation de produits ou articles importés au Canada, ou de leur utilisation à bord d’un aéronef immatriculé au Canada.
    • 7.8.2.1 Identification du produit
      Pour être admissibles à une autorité de vol canadienne, les produits aéronautiques doivent être identifiés conformément aux exigences du RAC 201. Les plaques d’identification devraient comporter la dénomination sociale du fabricant ou le nom apparaissant dans les données approuvées de la définition de type.
    • 7.8.2.2 Fourniture de manuels d’aéronef
      Pour qu’un type ou un modèle d’aéronef faisant sa première apparition au Canada puisse être accepté, il faut que le titulaire du certificat de type de l’aéronef fournisse gratuitement à TCAC six exemplaires de l’AFM, du manuel de maintenance, du manuel de réparations structurales, du catalogue illustré des pièces et des bulletins de service, le tout accompagné de la totalité des modifications apportées par la suite à ces documents (voir l’annexe B). Dans le cas d’un aéronef de la catégorie transport, le nombre de manuels exigés peut être réduit, après négociations entre le titulaire du certificat de type de l’aéronef et TCAC.

Section VIII Assistance technique entre les autorités

8.1 Généralités

  • 8.1.1 Sur demande et d’un commun accord, et si les ressources le permettent, la FAA et TCAC peuvent se fournir mutuellement une assistance technique lorsque des travaux importants se déroulent soit aux É.-U. soit au Canada.
  • 8.1.2 Tout sera fait afin que ces activités de certification et de validation se déroulent localement pour le compte de l’autre partie. Les activités d’assistance technique faciliteront les fonctions de surveillance et de vérification réglementaires dans des emplacements situés à l’extérieur du territoire du demandeur. Toutefois, une telle assistance ne libérera pas l’autorité exportatrice de ses responsabilités de contrôle réglementaire, d’obtention d’une certification environnementale et d’approbation de la navigabilité des produits et articles construits dans des installations situées en dehors du pays de l’autorité qui fait la demande.
  • 8.1.3 Chaque autorité utilisera ses propres politiques et procédures pour fournir une assistance technique à l’autre autorité, à moins que des dispositions spéciales aient fait l’objet d’une entente. Voici quelques formes parmi d’autres d’assistance :
    • 8.1.3.1 Appui à la certification
      1. (a) Approbation des plans d’essais;
      2. (b) Vérification des essais;
      3. (c) Inspections de conformité;
      4. (d) Examen des rapports;
      5. (e) Obtention des données;
      6. (f) Vérification ou établissement de la conformité;
      7. (g) Surveillance des activités et des fonctions de délégués ou d’organismes agréés;
      8. (h) Tenue d’enquêtes après des difficultés en service.
    • 8.1.3.2 Appui à la conformité et à la surveillance
      1. (a) Inspections de conformité;
      2. (b) Vérification de l’inspection des pièces du premier article;
      3. (c) Surveillance des commandes des procédés spéciaux;
      4. (d) Inspections aléatoires des pièces fabriquées;
      5. (e) Surveillance des extensions de certificat de production;
      6. (f) Surveillance des activités et des fonctions de délégués ou d’organismes agréés;
      7. (g) Tenue d’enquêtes après des difficultés en service.
      8. (h) Évaluation ou surveillance des systèmes de qualité de la production, y compris l’aide visant à établir qu’un fournisseur respecte les exigences du bon de commande et les exigences de qualité à des endroits situés soit aux États-Unis soit au Canada
    • 8.1.3.3 Appui à la certification de navigabilité
      1. (a) Assistance dans la délivrance des certificats de navigabilité de l’aéronef;
      2. (b) Connaissance de la configuration d’exportation d’origine de l’aéronef usagé.
    • 8.1.3.4 Exigences de l’AV relatives aux responsabilités du titulaire de l’approbation de conception
      • Toute aide supplémentaire nécessaire pour appuyer ou mettre en œuvre les responsabilités attribuées par le règlement de l’AV concernant un titulaire de l’approbation de conception qui relève d’une autorité compétente de l’AC. Voir l’explication à la section 8.8.
    • 8.1.3.5 Formation technique
      • Toute aide supplémentaire nécessaire pour assurer la mise en œuvre technique de la présente entente.

8.2 Vérification des essais pendant l’approbation de la conception

  • 8.2.1 La FAA ou TCAC peut demander l’aide de l’autre autorité pour vérifier les essais.
  • 8.2.2 Sous réserve de la section 8.4, seules les demandes entre autorités compétentes sont admissibles; ni TCAC ni la FAA ne pourront répondre à une demande de vérification d’essai formulée directement par le constructeur ou le fournisseur. La vérification des essais ne sera effectuée qu’après consultation et entente entre la FAA et TCAC sur le travail précis à effectuer. Une demande écrite pour assister à des tests sera fournie.
  • 8.2.3 Sauf délégation contraire, l’approbation des plans d’essais, des procédures d’essai, des échantillons d’essai ainsi que de la configuration du matériel présenté par le demandeur de l’approbation de conception restent la responsabilité de l’autorité du pays où se trouve le demandeur de l’approbation de conception. Ce dernier doit prouver la conformité de chaque article d’essai avant de procéder à l’essai.
  • 8.2.4 Les certifications de conformité peuvent exiger l’élaboration d’une entente de travail qui se fonde sur la complexité et la fréquence des certifications demandées. À la discrétion de l’autorité qui reçoit de telles demandes, les certifications de conformité peuvent être confiées à des délégués autorisés ou à des organismes agréés, selon le cas.
  • 8.2.5 En l’absence d’une telle entente de travail, les demandes de vérification des essais doivent être suffisamment précises pour faire connaître l’endroit, l’heure et la nature de l’essai à vérifier. Un plan d’essais approuvé doit être fourni par TCAC ou la FAA, selon le cas, au moins deux semaines avant chaque essai programmé.
  • 8.2.6 Les demandes de la FAA ou de TCAC portant sur la mise en conformité des montages d’essai et/ou la vérification des essais seront adressées, par des moyens électroniques, au bureau concerné, qui se trouve dans la sphère géographique de responsabilités de l’emplacement des essais. Les demandes d’essais pour la FAA doivent être envoyées à l’aide du formulaire 8120-10 de la FAA, intitulé « Demande de conformité »; les détails de la demande doivent être fournis dans la section des instructions spéciales du formulaire. Les adresses des bureaux de la FAA et de TCAC figurent à l’Annexe A.
  • 8.2.7 Une fois que la vérification des essais accomplie au nom de l’autorité demandante sera terminée, la FAA ou TCAC enverront un rapport précisant que les essais ont été effectués conformément au plan d’essais approuvé et confirmant les résultats des essais et donnant tous les autres renseignements souhaités par l’autorité demandante.

8.3 Déterminations de la conformité

  • 8.3.1 La FAA ou TCAC peut réclamer expressément un certain établissement de la conformité, lié à la vérification des essais ou à d’autres activités. De telles déclarations de conformité se feront selon les normes en matière de navigabilité ou de protection de l’environnement qui existent au sein de l’autorité compétente.
  • 8.3.2 La FAA ou TCAC consignera la déclaration de conformité dans une lettre officielle qui sera transmise par voie électronique sur demande à l’Aircraft Certification Office (ACO) de la FAA ou à TCAC.

8.4 Procédures des essais d’inflammabilité

  • 8.4.1 Des demandeurs d’approbation de conception canadienne utilisent des installations d’essais d’inflammabilité des É.-U. dans le cadre de leurs activités d’approbation de conception. TCAC, ou ses délégués dûment autorisés utilisant des procédures approuvées, interagira directement avec les délégués de la FAA dans de telles installations, et ce, de la façon suivante :
    • 8.4.1.1 TCAC approuvera le plan d’essais d’inflammabilité et enverra une lettre à l’installation d’essais demandant précisément l’inspection de conformité et la vérification des essais des articles visés par lesdits essais. L’avis de TCAC indiquera avec précision toutes les exigences spéciales entourant les essais et les inspections.
    • 8.4.1.2 TCAC s’assurera que le demandeur a fait sa propre déclaration de conformité (équivalente au formulaire 8130-9 de la FAA) avant toute inspection ou tout test de conformité aux É.-U. En vertu du formulaire 8110.4 de la FAA, le demandeur peut, par écrit, donner une délégation à un représentant chez le fournisseur l’autorisant à remplir le formulaire 8130-9 de la FAA. Ce représentant agira au nom du demandeur et, dans ce cas, le fournisseur devra envoyer une copie de l’autorisation du demandeur avec le formulaire 8130-9 de la FAA avant l’inspection ou l’essai.
    • 8.4.1.3 Le ou les délégués de la FAA procéderont à l’inspection et/ou à la vérification des essais au nom de TCAC et ils lui transmettront les résultats. TCAC évaluera les points de non-conformité ou les écarts découverts pendant une inspection ou un test et décidera de la conduite à tenir.
    • 8.4.1.4 TCAC est l’autorité de certification responsable chargée d’accepter les constats des délégués de la FAA. TCAC doit se fier à la surveillance exercée par la FAA sur ses délégués et sur leurs processus approuvés pour s’assurer de la validité des données d’inflammabilité générées à l’appui de ces constats.
  • 8.4.2 Selon le cas, l’ACO ou le MIO de la FAA examinera, dans une installation d’essais d’inflammabilité des É.-U, les autorisations de tout délégué à qui il a été demandé d’appuyer les activités de TCAC. De tels délégués recevront une autorisation précise, figurant dans le système appelé Designee Information Network, leur permettant d’effectuer au nom de TCAC des inspections de conformité et des vérifications des essais d’inflammabilité.

8.5 Certifications de conformité pendant l’approbation de la conception

  • 8.5.1 L’autorité de certification peut demander des certifications de conformité auprès de l’autorité de l’aviation civile du pays dans lequel le fournisseur du demandeur de l’approbation de conception est situé.
  • 8.5.2 Seules les demandes d’autorité à autorité sont admissibles. Les autorités ne répondront pas à une demande de certification de conformité émanant d’un constructeur, d’un fournisseur ou d’un désigné. Les certifications ne seront effectuées qu’après consultations entre les deux autorités quant au travail précis à effectuer et l’obtention d’un accord de l’autorité de l’aviation civile dans le pays où le fournisseur est situé. Les demandes de certification de conformité devraient se limiter aux pièces prototypes ou de présérie d’une complexité telle qu’elles ne peuvent être inspectées par le fabricant du produit ou son autorité de l’aviation civile après l’assemblage ou avant le montage du produit final. Les certifications de conformité peuvent exiger l’élaboration d’une entente de travail se fondant sur la complexité des certifications demandées. À la discrétion de TCAC ou de la FAA qui reçoit de telles demandes, les certifications de conformité peuvent être confiées à des délégués autorisés ou à des organismes agréés.
  • 8.5.3 Les demandes de certification de conformité de TCAC seront envoyées au Directorate MIO de la FAA qui a la responsabilité de la zone géographique dans laquelle la certification de conformité sera effectuée. Les adresses des bureaux de la FAA figurent à l’annexe A. La FAA fera, quant à elle, ses demandes sur le formulaire FAA 8120-10, Request for Conformity, qu’elle enverra à la Division de la navigabilité opérationnelle de TCAC à l’adresse indiquée à l’annexe A.
  • 8.5.4 Après avoir effectué toutes les inspections de conformité au nom de l’autorité qui en a fait la demande, la FAA ou TCAC remplira et retournera toute la documentation à l’autorité, comme demandé. L’autorité de l’aviation civile de l’État dans lequel se trouve le fournisseur notera, sur la certification de conformité de la pièce précise, tous les écarts par rapport aux exigences prévues par l’autorité de l’aviation civile du demandeur de l’approbation de conception. Tout défaut de conformité considéré comme un écart devrait être signalé à la FAA ou à TCAC qui l’évaluera et décidera et décidera des mesures à prendre. La FAA ou TCAC devrait recevoir un rapport indiquant la mesure requise à chaque écart avant que le formulaire 8130-3 de la FAA ou le formulaire de TCAC Form One ne soit délivré.
  • 8.5.5 Ni la certification de conformité sur des pièces prototypes ou de présérie, ni les inspections de pièces prototypes ou de présérie ne devraient être prises pour une approbation de navigabilité pour exportation, une certification de conformité ne constituant nullement une reconnaissance de la navigabilité. La reconnaissance de la navigabilité demeure la responsabilité du titulaire de l’approbation de conception ou de fabrication et de l’autorité de l’aviation civile du pays dans lequel le titulaire est situé.

8.6 Autres demandes d’aide ou de soutien

  • La FAA ou TCAC peut demander les autres types d’aide technique qui sont décrits au paragraphe 8.1.3. De telles demandes seront traitées au cas par cas, si les ressources le permettent. Toute demande écrite doit comporter suffisamment de renseignements sur la tâche à effectuer, dont il faudra communiquer les résultats au demandeur. En cas d’aide technique répétitive ou à long terme, il faudra peut-être conclure une entente de travail.

8.7 Certificats de navigabilité

  • Il se peut que certains programmes et certaines conditions demandent une assistance technique en vue de la délivrance de certificats de navigabilité standard afin que des aéronefs puissent entrer en exploitation directement depuis leur lieu de construction. L’autorité d’importation peut demander l’aide de l’autorité d’exportation dans le traitement final et la délivrance d’un certificat de navigabilité, lorsque l’aéronef a été construit, a reçu un certificat de navigabilité pour exportation de l’autorité d’exportation et a été immatriculé dans le registre de l’État d’importation. Ceci exigera l’élaboration d’une entente de travail entre l’autorité d’exportation et l’autorité d’importation.

8.8 Exigences de l’AV relatives aux titulaires d’approbation de conception

  • TCAC ou la FAA, à titre d’AV, a des exigences réglementaires exigeant qu’un titulaire d’approbation de conception étrangère exécute certaines procédures administratives et certaines mesures techniques visant à assurer la sécurité opérationnelle continue des produits importés. Lorsque les exigences réglementaires de l’AC et de l’AV sont les mêmes ou équivalentes, l’AV se fie à la surveillance et à l’application de cette exigence par l’AC au nom de l’AV. Lorsque les exigences sont unilatérales pour l’AV, l’AC et l’AV doivent se consulter sur les mesures appropriées à prendre pour que le titulaire d’approbation de conception touché réponde à l’exigence applicable de l’AV ou s’y conforme.

8.9 Protection des données exclusives

  • Les deux autorités reconnaissent que les données transmises par le titulaire d’une approbation de conception sont la propriété intellectuelle de ce titulaire, et ni la FAA ni TCAC n’ont le droit de communiquer de telles données. La FAA et TCAC conviennent de ne pas copier, publier ni montrer des données exclusives obtenues de l’une ou l’autre des autorités à des personnes autres que des employés de la FAA ou de TCAC, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du titulaire de l’approbation de conception ou d’une autre personne ayant transmis les données. Le titulaire de l’agrément la conception devrait soumettre une demande de consentement écrit à la FAA ou à TCAC par l’entremise de l’autorité de l’aviation civile de l’État dans lequel le titulaire se trouve, qui le fournira à l’autre autorité.

8.10 Demandes adressées en vertu de la FOIA

  • 8.10.1 En vertu du Freedom of Information Act (FOIA) (section 552 du U.S.C. 5) des États-Unis, la FAA reçoit souvent des demandes du public afin qu’elle lui communique des renseignements qu’elle pourrait avoir en sa possession. En vertu de la FOIA, tout document que possède la FAA doit être rendu public, à moins qu’une exemption à la FOIA ne vise ce document. Parmi les exemptions à la FOIA figurent les secrets industriels ainsi que les renseignements financiers ou commerciaux qui sont confidentiels ou privilégiés. Les données des titulaires d’approbation de conception peuvent renfermer des secrets industriels ou d’autres renseignements confidentiels, car la divulgation de tels renseignements pourrait nuire à la compétitivité du titulaire ou d’une autre personne.
  • 8.10.2 Si la FAA reçoit, en vertu de la FOIA, une demande qui vise un produit ou un article d’un titulaire d’approbation de la FAA ou d’un demandeur situé au Canada, la FAA demandera l’aide de TCAC pour joindre le titulaire d’approbation de la FAA ou le demandeur afin de lui demander de fournir une justification d’une exemption possible en vertu des critères figurant à l’article 552 du titre 5 U.S.C.

8.11 Demandes soumises en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements personnels (LAIPRP)

  • En vertu de Loi sur l’accès à l’information, le bureau de Transports Canada chargé de la Loi sur l’accès à l’information et sur la protection des renseignements personnels (AIPRP) reçoit souvent des demandes du public afin qu’il lui communique des renseignements que TCAC pourrait avoir en sa possession. En vertu de la Loi sur l’accès à l’information, tout document que possède TCAC doit être rendu public, à moins qu’une exemption ne s’applique à ce document. En vertu du sous-paragraphe 20 (1) de la LAI qui a trait aux renseignements de tiers, le bureau de l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels est tenu, sous réserve des autres dispositions de la présente, de refuser la communication de documents contenant : a) des secrets industriels de tiers; b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers; c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité; d) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins. Si le bureau de la Loi sur l’AIPRP a l’intention de divulguer, en tout ou en partie, un document demandé en vertu de ladite Loi qui contient des renseignements reliés aux points a), b) ou c) ci-dessus ou dans lequel TCAC a des raisons de croire que se trouvent de tels renseignements, un avis doit être envoyé au tiers intéressé en vertu du paragraphe 27(1), avis qui doit lui préciser qu’il dispose de vingt jours après l’envoi de cet avis pour faire des observations au bureau de la Loi sur l’AIPRP duquel relève le document afin de faire savoir pourquoi le document ou une partie de celui-ci ne devrait pas être divulgué. Si le bureau de la Loi sur l’AIPRP reçoit une demande visant un produit d’un titulaire d’approbation de TCAC ou d’un demandeur situé aux É.-U., le bureau de la Loi sur l’AIPRP contactera le titulaire de l’approbation de TCAC ou le demandeur pour savoir quels renseignements, d’après lui, devraient être exclus en vertu des critères indiqués ci-dessus.

8.12 Demande de renseignements dans le cadre d’enquêtes après accident ou incident et en cas de présence éventuelle de pièces non approuvées

  • 8.12.1 Si la FAA ou TCAC a besoin de renseignements dans le cadre d’une enquête sur des incidents ou des accidents en service, ou bien en cas de présence éventuelle de pièces non approuvées concernant un produit importé en vertu des présentes procédures de mise en œuvre, la demande de renseignements devrait être transmise à l’autorité compétente. À son tour, dès réception de la demande de renseignements, l’autorité d’exportation devra alors fournir ces renseignements en temps opportun.
  • 8.12.2 En cas d’incident ou d’accident grave, les la FAA et TCAC coopéreront afin de traiter les besoins urgents de renseignements. Après un tel incident ou accident, et à la réception d’une demande urgente de renseignements, la FAA ou TCAC fournira les renseignements demandés. La FAA et TCAC établiront chacune de son côté des points focaux afin de répondre aux questions de l’autre partie et de pouvoir communiquer en temps opportun. La FAA et TCAC peuvent recevoir des renseignements directement d’un constructeur s’il s’avère impossible d’établir un contact immédiat avec les points focaux pertinents. Dans de telles situations, un avis relatif à cette mesure sera envoyé le plus tôt possible. Selon le cas, TCAC ou la FAA veillera à s’assurer que le constructeur fournit rapidement les renseignements demandés.

Section IX Arrangements spéciaux

9.1 Généralités

  • 9.1.1 On s’attend à ce que surviennent des situations qui n’auront pas été traitées spécifiquement dans les présentes procédures de mise en œuvre tout en tombant pourtant dans le champ d’application de l’ABSA. Si une telle situation se manifeste, les directeurs respectifs des services de la certification des aéronefs de la FAA et des Normes de TCAC l’examineront et conviendront d’un arrangement pour y faire face.
  • 9.1.2 S’il s’agit d’une situation unique ayant très peu de risques de se reproduire, cet arrangement aura une durée limitée. Toutefois, si la situation concerne une nouvelle technologie ou des améliorations en matière de gestion susceptibles de se retrouver ultérieurement, les présentes procédures de mise en œuvre seront revues en conséquence par la FAA et TCAC.
  • 9.1.3 Les agents de coordination préciseront et géreront les arrangements pour ces procédures de mise en œuvre, qui sont énumérées à l’annexe A. Les arrangements spéciaux seront affichés sur les sites des arrangements internationaux de la FAA et TCAC pour consultation publique, selon le cas.

Section X Autorité

10.1 Généralités

  • 10.1.1 Les présentes procédures de mise en œuvre entrent en vigueur conformément à ce qui est précisé au paragraphe 1.11.1 ci-dessus et remplacent les procédures de mise en œuvre pour la navigabilité (IPA) révision 2, datées du 10 novembre 2016.
  • 10.1.2 La FAA et TCAC acceptent les dispositions des présentes procédures de mise en œuvre, comme en fait foi la signature de leurs représentants dûment autorisés.

Federal Aviation Administration

Original signé (en anglais seulement) par :

Earl Lawrence
Directeur exécutif de la Sécurité aérienne

Transports Canada, Aviation civile

Original signé (en anglais seulement) par :

Félix Meunier
Directeur, Direction des normes

Annexe A - Adresses

Les bureaux des agents de coordination désignés pour ces procédures de mises en œuvre sont les suivants :

Pour la FAA :

Division internationale (AIR-400)
Aircraft Certification Service
Federal Aviation Administration
c/o Wilbur Wright Building, Room 600W
800 Independence Avenue, SW
Washington, DC 20591
U.S.A.
Tél. : 1-202-267-0908
Téléc. : 1-202-267-1261
Courriel :9-AWA-AVS-AIR400@faa.gov

Pour TCAC :

Division des normes de certification des aéronefs (AARTC)
Direction des normes
Transports Canada, Aviation civile

Adresse postale :
330, rue Sparks, 4e étage
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Canada

Emplacement du bureau (aucun service postal) :
159, promenade Cleopatra
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Canada

Tél. : 1-613-990-2738
Téléc. : 1-613-954-1602
Courriel :TC.InternationalArrangements-Ententesinternationales.TC@tc.gc.ca

Bureaux de la FAA

Principaux bureaux de la certification des aéronefs qui sont chargés de ces procédures de mise en œuvre

Contact pour les consignes de navigabilité

Adresse postale :
Federal Aviation Administration
Aircraft Certification Service
Policy & Innovation Division (AIR-600)
(ATTN: (inscrire un bureau AIR-600 dans la liste ci-dessous.))
800 Independence Avenue, SW
Washington, DC 20591
Tél. : 1-202-267-1575
Courriel : 9-AWA-AVS-AIR600@faa.gov

Safety Risk Management, AIR-633

Experts techniques et stratégiques en gestion et atténuation des risques pour la sécurité

Section des systèmes de conception et de maintenance, AIR-631

Experts techniques et politiques en systèmes de certification de conception

  • Certification de type (CT)
  • CT supplémentaire
  • Instructions pour le maintien de la navigabilité
  • Interface avec les réparations et les modifications

Section de la politique stratégique sur la propulsion, AIR-617

- Responsabilités politiques et réglementaires pour tous les moteurs d’aéronef, les hélices et les groupes auxiliaires de bord.

Section de la politique stratégique sur les giravions, AIR-616

- Responsabilités politiques et réglementaires pour les giravions des catégories motorisées, normales et transport.

Section de la politique stratégique sur les petits avions, AIR-615

- Responsabilités politiques et réglementaires pour :

  1. Aéronefs pesant moins de 12 500 livres et qui ont une configuration de 9 sièges de passager ou moins;
  2. Aéronefs pesant moins de 19 000 livres et qui ont une configuration de 19 sièges de passager ou moins;
  3. Planeurs, dirigeables, ballons libres habités et avions très légers.

Section de la politique stratégique des transports, AIR-614

Responsabilités politiques et réglementaires pour tous les avions de la catégorie transport.

Points de contact pour les demandes d’approbation d’article

New York ACO Branch
AIR-7H0
1600 Stewart Avenue, Suite 410
Westbury, NY 11590
Tél. : 1-516-228-7300
Téléc. : 1-516-794-5531
Courriel : 9-avs-nyaco-oversight@faa.gov
Courriel : 9-avs-nyaco-cert@faa.gov

Points de contact pour les demandes de CT

Envoyer à la direction des normes de la FAA appropriée (voir la liste ci-dessous)

Point de contact pour les demandes de CTS

Envoyer à la direction des normes de la FAA appropriée (voir la liste ci-dessous)

International Validation Branch
1600 Stewart Avenue,
Suite 410
Westbury, NY 11590
Tél. : 1-516-228-7300
Téléc. : 1-516-794-5531
Courriel : IVBCommunications@faa.gov (boîte aux lettres générale)
Courriel : 9-AVS-AIR-730-AMOC@faa.gov (autres moyens de conformité 731A/732

Policy & Innovation Division (Division des politiques et de l’innovation)

Certification Procedures Branch
AIR-6C0 950 L’Enfant Plaza North, SW
5th Floor
Washington, DC 20024
Tél. : 1-202-385-6348
Téléc. : 1-202-385-6475
Courriel : 9-AWA-AVS-AIR100-Coord@faa.gov

Engine and Propeller Standards Branch
AIR-6A0
1200 District Avenue
Burlington, MA 01803
Tél. : 1-781-2387110
Téléc. : 1-781-238-7199
Responsabilités politiques et réglementaires pour tous les moteurs d’aéronef, les hélices et les groupes auxiliaires de bord.

Rotorcraft Standards Branch
AIR-680
10101 Hillwood Parkway
Fort Worth, TX 76177
Tél. : 1-817-222-5100
Téléc. : 1-817-222-5959
Responsabilités politiques et réglementaires pour les giravions des catégories motorisées, normales et transport.

Small Airplane Standards Branch
AIR-690
DOT Building
901 Locust Avenue
Bureau 301
Kansas City, MO 64106
Tél. : 1-816-329-4100
Téléc. : 1-816-329-4106

Responsabilités politiques et réglementaires pour :

  1. Aéronefs pesant moins de 12 500 livres et qui ont une configuration de 9 sièges de passager ou moins;
  2. Aéronefs pesant moins de 19 000 livres et qui ont une configuration de 19 sièges de passager ou moins;
  3. Planeurs, dirigeables, ballons libres habités et avions très légers.

Transport Airplane Standards Branch
AIR-670
220 South 216th Street
Des Moines, WA 98198
Tél. : 1-206-231-3154
Responsabilités politiques et réglementaires pour les avions de la catégorie transport.

System Oversight (SO) Division for Manufacturing Inspection (Division de la supervision des systèmes pour l’inspection de fabrication)

East MIO Branch
AIR-8501200 District Avenue
Burlington, MA 01803
Tél. : 1-781-238-7180
Téléc. : 1-781-238-7898

Pour les États suivants :

Alabama, Connecticut, Delaware, Floride, Géorgie, Maine, Maryland, Minnesota, , Massachusetts, Mississippi, New Hampshire, New Jersy, New York, Caroline du Nord, Pennsylvanie, Rhode Island, Caroline du Sud, Tennessee, Vermont, Virginie occidentale :

Transmettre les demandes d’inspections de conformité à : 9-ANE-180-FRFC@faa.gov

Central MIO Branch
AIR-880
10101 Hillwood Parkway
Fort Worth, TX 76177
Tél. : 1-817-222-5180
Téléc. : 1-817-222-5136

Pour les États suivants :

Arkansas, Alaska, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiane, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nouveau-Mexique, Dakota du Nord, Ohio, Oklahoma, Dakota du Sud, Texas et Wisconsin :

Transmettre les demandes d’inspections de conformité à : 9-ASW-180-FRFC@faa.gov

West MIO Branch
AIR-870
2200 South 216th Street
Des Moines, WA 98198
Tél. : 1-206-231-3664
Téléc. : 1-206-231-3219

Pour les États suivants :

Arizona, Californie, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington et Wyoming.

Transmettre les demandes d’inspections de conformité à : 9-ANM-108-FRFC@faa.gov

Environmental Policy and Regulations (Politique et réglementation en matière d’environnement)

Office of Environment and Energy, AEE-1
800 Independence Avenue, SW
Washington, DC 20591
Tél. : 1-202-267-3576
Téléc. : 1-202-267-5594

Aircraft Certification Branches (ACOs) and BASOO Branch (Directions de la certification des aéronefs (DCA) et succursale de la Boeing Aviation Safety Oversight Office (BASOO))

Anchorage ACO
AIR-770
222 West 7th Avenue, Unit 14,
Bureau 128
Anchorage, AK 99513
Tél. : 1-907-271-2668
Téléc. : 1-907-271-6365

Atlanta ACO
AIR-7A0
107 Charles W. Grant Pkwy.,
Suite 201

Hapeville, GA 30354
Tél. : 1-404-474-5500
Téléc. : 1-404-474-5606
Courriel : 9-ASO-ATLACO-CORR@faa.gov

Boston ACO
AIR-7B0
1200 District Avenue
Burlington, MA 01803
Tél. : 1-781-238-7151
Téléc. : 1-781-238-7170

Chicago ACO
AIR-7C0
2300 East Devon Avenue,
Bureau 107
Des Plaines, IL 60018
Tél. : 1-847-294-7358
Téléc. : 1-847-294-7834

Denver ACO
AIR-7D0
Technical Operations Center (TOC)
26805 E. 68th Avenue, Bureau 214
Denver, CO 80249
Tél. : 1-303-342-1080
Téléc. : 1-303-342-1088
Courriel :9-ANM-TAD-DACO@faa.gov

Engine Certification Office
AIR-7E0
1200 District Avenue
Burlington, MA 01803
Tél. : 1-781-238-7141
Téléc. : 1-781-238-7199

DSCO Branch
AIR-7J0
10101 Hillwood Parkway
Fort Worth, TX 76177
Tél. : 1-817-222-5190
Téléc. : 1-817-222-4960

Fort Worth ACO
AIR-7F0
10101 Hillwood Parkway
Ft. Worth (Texas) 76177
Tél. : 1-817-222-5140
Téléc. : 1-817-222-5960
Courriel : FWACO@faa.gov

New York ACO
AIR-7H0
1600 Stewart Avenue, Suite 410
Westbury, NY 11590
Tél. : 1-516-228-7300
Téléc. : 1-516-794-5531
Courriel :9-avs-nyaco-oversight@faa.gov
Courriel :9-avs-nyaco-cert@faa.gov

Los Angeles ACO
AIR-790
3960 Paramount Blvd., Suite 100
Lakewood, CA 90712-4137
Tél. : 1-562-627-5200
Téléc. : 1-562-627-5210
Courriel :LAACO-certification@faa.gov

Wichita ACO
AIR-7K0
1801 Airport Road
Bureau 100
Wichita (Kansas) 67209
Tél. : 1-316-946-4100
Téléc. : 1-316-946-4107

Seattle ACO
AIR-780
1601 Lind Avenue
Des Moines, WA 98198
Tél. : 1-425-917-3500
Téléc. : 1-425-917-3549
Courriel :9-ANM-SACO-ForeignValidation@faa.gov

BASOO Branch
AIR-860
2200 South 216th Street
Des Moines, WA 98198
Tél. : 1-206-231-3595
Courriel :9-ANM-BASOO-Validation@faa.gov

Rapports de défaillance, de mauvais fonctionnement et de défectuosité (FM&D) et de rapports de difficulté en service (RDS)

Des copies des rapports de défaillances, de défaillances et de défectuosités (FM&D) et des rapports de difficulté en service (RDS) des États-Unis sont disponibles auprès du Mike Monroney Aeronautical Center de la FAA, Aviation Data Systems Branch, AFS-620.
Des copies des rapports FM&D aux États-Unis peuvent aussi être consultées sur le site Internet du Mike Monroney Aeronautical Center à http://av-info.faa.gov/sdrx.

Point de contact pour les procédures du MRB et la validation de la MMEL

AED Manager
1309 S. Terminal Service Road
Greensboro, NC 27409
Téléphone : (336) 369-3900

Bureaux de TCAC

Principaux contacts pour les présentes procédures de mise en œuvre

Point de contact pour les enjeux liés à la certification des aéronefs

Normes de certification des aéronefs – arrangements internationaux (AARTC)
Direction des normes
Transports Canada, Aviation civile

Adresse postale :
330 Sparks Street, 2nd Floor
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario) K1A 0N5

Emplacement du bureau (aucun service postal)
159 Cleopatra Drive
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Tél. : 1-613-773-8290
Téléc. : 1-613-996-9178
Courriel : TC.InternationalArrangements-Ententesinternationales.TC@tc.gc.ca

Contact pour les enjeux liés à la navigabilité opérationnelle

Division de la navigabilité opérationnelle (AARTM)
Direction des normes
Transports Canada, Aviation civile
330, rue Sparks, 4e étage
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Tél. : 1-613-952-4386
Téléc. : 1-613-952-3298

Contact pour les consignes de navigabilité

Division du maintien de la navigabilité (AARDG)
Direction de la certification nationale des aéronefs
Transports Canada, Aviation civile
159, promenade Cleopatra
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Tél. : 1-888-663-3639
Téléc. : 1-613-996-9178
Courriel : TC.AirworthinessDirectives-Consignesdenavigabilite.TC@tc.gc.ca

Point de contact pour les demandes de CT/CTS

National Aircraft Certification Branch
Transports Canada, Aviation civile
159, promenade Cleopatra
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Tél. : 1-888-663-3639
Téléc. : 1-613-996-9178
*Pour les demandes de CTS lorsqu’il n’y a aucune adresse courriel de client canadien : TC.CivAv.STC.CTS.AvCiv.TC@tc.gc.ca, sinon adresser la demande de CTS au bureau régional concerné.

Contact pour les CTS et autres demandes relatives à la navigabilité
Bureaux régionaux

Région de l’Atlantique

Directeur associé, Opérations (MAH)
Bureau régional de Moncton
95, rue Foundry
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 5H7
Tél. : 1-800-305-2059
Téléc. : 1-855-726-7495
Courriel : tc.aviationservicesatl-servicesaviationatl.tc@tc.gc.ca

Région du Québec

Directeur associé, Opérations (NAH)
Bureau régional de Dorval
700, Place Leigh Capréol
Dorval (Québec) H4Y 1G7
Tél. : 1-514-633-3316
Téléc. : 1-514-633-3958
Courriel : tc.casaengineering-sacaingenierie.tc@tc.gc.ca

Région de l’Ontario

Directeur associé, Opérations – Ouest (PAX)
Bureau régional de l’Ontario
4900, rue Yonge, 4e étage
Toronto (Ontario) M2N 6A5
Tél. : 1-416-952-0674
Téléc. : 1-877-822-2129
Courriel : tc.aviationservicesont-servicesaviationont.tc@tc.gc.ca

Directeur associé, Opérations – Est (PAH)
Bureau régional de l’Ontario
4900, rue Yonge, 4e étage
Toronto (Ontario) M2N 6A5
Tél. : 1-416-954-2058
Téléc. : 1-877-822-2129

Région des Prairies et du Nord

Directeur associé, Opérations (RAR)
Bureau régional de Calgary
800, 1601 Airport Road NE, 8th Floor
Calgary (Alberta) T2E 6Z8
Tél. : 1-403-292-5007
Téléc. : 1-888-463-0521
Courriel : pnrweb@tc.gc.ca

Directeur associé, Opérations (RAX)
Bureau régional d’Edmonton
1100-9700 Jasper Avenue
Edmonton (Alberta) T5J 4E6
Tél. : 1-780-495-3856

Directeur associé, Opérations (RAW)
Bureau régional de Winnipeg
344 Edmonton Street, 2nd Floor
Winnipeg (Manitoba) R3B 2L4
Tél. : 1-204-299-7408

Région du Pacifique

Directeur associé, Opérations (TAH)
Bureau régional de Transports Canada
2010-7445 132 Street
Surrey (Colombie-Britannique) V3W 1J8
Tél. : 1-604-666-5599
Téléc. : 1-855-618-6288
Courriel : aviation.pac@tc.gc.ca

Directeur associé, Opérations (TAX)
Bureau régional de Transports Canada
2010-7445 132 Street
Surrey (Colombie-Britannique) V3W 1J8
Tél. : 1-604-666-5555
Téléc. : 1-855-618-6288

Annexe B - Liste des documents de référence

B.1 Documents de référence de la FAA

  1. Code de la réglementation fédérale (Code of Federal Regulations), titre 14, parties 21 à 36, 39, 43, 45, 91 et 183
  2. Circulaire d’information 21-2 de la FAA – Complying with the Requirements of Importing Countries
  3. Circulaire d’information 21-23 de la FAAAirworthiness Certification of Civil Aircraft, Engine, Propellers, and Related Products Imported to the United States
  4. Circulaire d’information 43-210 de la FAA - Standardized Procedures for Obtaining Approval of Data Used in the Performance of Major Repairs and Major Alterations
  5. Ordonnance 8000.79 de la FAAUse of Electronic Technology and Storage of Data
  6. Ordonnance 8110.4 de la FAAType Certification
  7. Ordonnance 8110.37 de la FAA - Designated Engineering Representative (DER) Handbook
  8. Ordonnance 8110.52 de la FAAType Validation and Post-Type Validation Procedures
  9. Ordonnance 8110.54 de la FAAInstructions For Continued Airworthiness
  10. Ordonnance 8110.53 de la FAA - Reciprocal Acceptance of Repair Design Data Approvals Between FAA and TCAC
  11. Ordonnance 8110.120 de la FAAProcessing Surrendered, Abandoned, and Historical Aircraft Type Certificates
  12. Ordonnance 8130.2 de la FAAAirworthiness Certification of Aircraft
  13. Ordonnance 8120.23 de la FAACertificate Management of Production Approval Holder
  14. Ordonnance 8130.21 de la FAA - Procedures for Completion and Use of the Authorized Release Certificate, FAA Form 8130-3, Airworthiness Approval Tag
  15. Ordonnance 8300.16 de la FAA - Major Repair and Alteration Data Approval
  16. Ordonnance 8900.1 de la FAA - Flight Standards Information Management System (FSIMS)
  17. Procédures de mise en œuvre de la maintenance (PMM) de la FAA et de TCAC

B.2 Documents de référence de la TCAC

  1. Partie II du RAC – Identification et immatriculation des aéronefs et utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas des propriétaires enregistrés
    1. a. Sous-partie 1 - Identification des aéronefs et autres produits aéronautiques
  2. Partie V du RAC (liste partielle des sous-parties applicables aux présentes procédures de mise en œuvre) :
    1. a. Sous-partie 0 – Généralités
    2. b. Sous-partie 1 – Rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne
    3. c. Sous-partie 7 – Flight Authority and Certificate of Noise Compliance
    4. d. Sous-partie 9 – Certificats de navigabilité pour exportation
    5. e. Sous-partie 21 – Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci, laquelle comprend :
      1. i. Section I – Généralités
      2. ii. Section II – Certificats de type
      3. iii. Section III — Approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO)
      4. iv. Section IV — Modifications de la définition de type
      5. v. Section V — Certificats de type supplémentaires
      6. vi. Section VI — Approbation de la conception de réparation
      7. vii. Section VII — Approbation de la conception de pièce
      8. viii. Section VIII — Responsabilités du titulaire d’un document d’approbation de la conception
      9. ix. Section IX — Rapports de difficulté en service
      10. x. Section X — Consignes de navigabilité
      11. xi. Section XI — Produits aéronautiques étrangers
    6. f. Sous-partie 49 – Aéronefs de construction amateur
    7. g. Sous-partie 61 – Construction de produits aéronautiques
    8. h. Sous-partie 71 – Exigences relatives à la maintenance des aéronefs
  3. Liste d’aéronefs conçus aux É-U approuvés
    https://tc.canada.ca/fr/aviation/navigabilite-aeronefs/certification-aeronefs/liste-aeronefs-concus-e-u-approuves

Annexe C - Liste des ententes spéciales

  1. FAA-TCAC Management Plan on the Change to the Type Design for the Bombardier Challenger 350 Rockwell Collins Pro Line Fusion Avionics Update and on the Rockwell Collins STC for the Bombardier Challenger 350 Rockwell Collins Pro Line Fusion Avionics Update
    Date de publication : mercredi 19 juin 2019
  2. Surveillance réglementaire partagée des titulaires d’approbation et constructeurs agréés de TCAC (CAR 561)
    Date de publication : mardi 18 septembre 2018
  3. FAA-TCAC Management Plan for Bell Helicopter Civil Aeronautical Products
    Date de publication : mercredi 14 juin 2017
  4. FAA-TCAC Management Plan for the Design and Production of Products under a TC/PC Split (Vector-GE Engine MP)
    Date de publication : mardi 13 septembre 2016

Annexe D - Renvoi aux normes

Produit Réglementation de la FAA
14 CFR
Normes de TCAC
Chapitre du MN
Émissions des aéronefs Partie 34 Fuel venting and exhaust
Partie 36 Noise
MN516
(annexe 16 adoptée de l’OACI)
Planeurs et planeurs propulsés Partie 21 MN 522
(CS-22 adoptées)
Petits avions
(normale, utilitaire, acrobatique et navette)
Partie 23 MN 523
Avions très légers
(aéronefs légers de catégorie sport aux É.-U.)
Partie 21 ou 23 MN 523 – VLA
(JAR-VLA adoptées)
Avions de la catégorie transport Partie 25 MN 525
Maintien de la navigabilité et amélioration de la sécurité pour les avions de la catégorie transport Partie 26 (renvoyer au chapitre 525 du MN modifié pour refléter les modifications 25-xxx des FAR)
Giravions de la catégorie normale Partie 27 MN 527
Giravions de la catégorie transport Partie 29 MN 529
Ballons libres habités Partie 31 MN 531
Moteurs d’aéronef Partie 33 MN 533
Hélices Partie 35 MN 535
Articles et pièces Partie 21, sous-partie O MN 537
Dirigeables Partie 21 MN 541
Aéronef de construction amateur Partie 21 MN 549
Équipement d’aéronef et installation   MN 551

Annexe E - Documents remplacés ou annulés par la révision 3

  1. Management Plan for the Bombardier Aerospace BD-100 Continental Aircraft Program Date de publication : mercredi 18 octobre 2000
  2. TCAC/FAA Approved Flight Manual Revision Procedure
    Date de publication : mardi 9 août 2011

Annexe F - Liste de sigles

ACO
Aircraft Certification Office
CN
consigne de navigabilité
AED
FAA Aircraft Evaluation Division
AEG
groupe d’évaluation des aéronefs de TCAC
AFM
manuel de vol de l’aéronef
AMOC
autres moyens/méthodes de conformité
AIPRP
accès à l'information et protection des renseignements personnels
AWM
manuel de navigabilité
BAMT
équipe de gestion bilatérale de la navigabilité
BASA
Accord bilatéral sur la sécurité aérienne
CAN-TSO
spécifications techniques canadiennes
AC
autorité de certification
RAC
Règlement de l’aviation canadien
CFR
Code of Federal Regulations
14 CFR
Titre 14, Code of Federal Regulations
COS
maintien de la sécurité opérationnelle
DER
Designated Engineering Representative
AE
autorité d’exportation
ELOS
constat de niveau de sécurité équivalent
FAA
Federal Aviation Administration
DMF&D
Défaillances, mauvais fonctionnements et défectuosités
FOIA
Freedom of Information Act
AI
autorité d’importation
IMN
instructions relatives au maintien de la navigabilité
OACI
Organisation de l’aviation civile internationale
LODA
FAA Letter of TSO Design Approval
MCAI
renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité
MIO
Manufacturing Inspection Office
PMM
Procédures de mise en œuvre de la maintenance de la FAA et de TCAC
MMEL
liste principale d’équipement minimal
MOC
Moyen de conformité
CEM
comité d’examen de la maintenance
ODA
Organization Designation Authorization
PDA
approbation de la conception de pièce
PMA
Parts Manufacturer Approval
RDA
approbation de la conception de réparation
RDS
rapports de difficulté en service
SoD
État de conception
SoM
État de construction
SoR
États d’immatriculation
STC
certificat de type supplémentaire
CT
certificat de type
TCAC
Transports Canada, Aviation civile
TSO
spécifications techniques
TSOA
Technical Standard Order Authorization
AV
autorité de validation
VLA
avion très léger