Protocoles d'entente - Brésil

Protocole d'entente entre Transports Canada Aviation civile et l’Agence nationale de l’aviation civile du Brésil concernant la promotion de la sécurité de l’aviation civile

Transports Canada – Aviation civile (TCAC) et l’Agence nationale de l’aviation civile du Brésil (ANAC), ci-après désignés sous le nom « Autorités » :

Considérant la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, à laquelle le Canada et la République fédérative du Brésil sont parties;

Désirant faire la promotion de la sécurité aérienne et de la qualité de l’environnement;

Constatant l’existence de préoccupations communes à l’endroit de la sécurité de l’exploitation des aéronefs civils;

Reconnaissant la nouvelle tendance à l’internationalisation de la conception, de la fabrication et de l’échange de produits aéronautiques civils;

Désirant améliorer la coopération et accroître l’efficacité en ce qui a trait aux enjeux liés à la sécurité de l’aviation civile sur une base d’égalité, de réciprocité et d’avantage mutuel;

Considérant la réduction possible du fardeau économique que les inspections, les évaluations et les essais techniques redondants font peser sur l’industrie de l’aviation;

Reconnaissant les avantages mutuels qui découlent de l’acceptation réciproque des certifications et approbations;

ont convenu de ce qui suit :

  • 1. (a) Les Autorités faciliteront la reconnaissance et l’acceptation des certifications et approbations de l’autre Autorité et offriront leur coopération et leur assistance en ce qui concerne les activités suivantes :
    • (i) approbation initiale et maintien de la navigabilité, et approbation environnementale des produits aéronautiques civils;
    • (ii) approbation et surveillance des simulateurs de vol;
    • (iii) approbation du personnel de maintenance et navigant (y compris, entre autres professionnels, les pilotes, les mécaniciens de bord, les opérateurs radio navigants et les agents de bord);
    • (iv) dans la mesure du possible, certification et approbation des organismes de entraînement, conception, fabrication et de maintenance.
  • (b) La coopération entre les Autorités pourrait porter sur :
    • (i) l’exécution d’activités pour le compte de l’autre Autorité ou dans une optique de soutien réciproque, sur demande;
    • (ii) l’établissement de voies de communication permettant d’échanger des renseignements et des données, selon ce qui s’avère approprié;
    • (iii) l’offre de formation;
    • (iv) d’autres formes de coopération en matière de sécurité de l’aviation civile définies sur la base d’une décision conjointe.
  • 2. (a) Au besoin, les Autorités travailleront en collaboration afin de comprendre les systèmes de l’autre Autorité, y compris les normes, règles, pratiques et procédures, dans le but d’élaborer des procédures de mise en œuvre dans les domaines décrits au paragraphe 1 du présent PE.
  • 2. (b) Lorsque les Autorités conviennent conjointement que leurs systèmes sont suffisamment compatibles et offrent un niveau de sécurité équivalent, elles peuvent élaborer des procédures de mise en œuvre qui définissent la portée de leurs activités, leurs rôles respectifs et conjoints ainsi que leurs procédures de travail.
  • 2. (c) Les procédures de mise en œuvre porteront le nom de la portée des activités qu’elles décrivent.
  • 3. Les activités entreprises dans le cadre du présent PE n’entraîneront pas de coûts additionnels pour les Autorités ou l’industrie.
  • 4. Les Autorités ne divulgueront pas d’informations classifiées en tant que données exclusives à une tierce partie sans obtenir le consentement du propriétaire desdites données.
  • 5. Les Autorités comprennent qu’en cas d’interprétation contradictoire d’une norme ou d’un autre critère, et suite à la discussion de tous les aspects techniques, c’est l’interprétation de l’Autorité qui a publié la norme ou le critère en question qui prévaudra.
  • 6. À moins d’une décision conjointe par écrit énonçant des dispositions contraires, les Autorités rédigeront et soumettront toute la correspondance et la documentation relatives au présent PE en anglais.
  • 7. Les Autorités mettront le présent PE en œuvre conformément aux procédures et aux conditions établies par leur Direction générale respective, selon leur décision conjointe, dans le champ d’application du présent PE.
  • 8. Chaque Autorité désignera la ou les Directions générales appropriées en tant qu’agents exécutifs pour la mise en œuvre du présent PE et l’élaboration et le maintien des procédures de mise en œuvre.
  • 9. (a) Le présent PE entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Autorités y apposeront leur signature.
  • (b) Les Autorités peuvent modifier le présent PE si toutes deux y consentent par écrit.
  • (c) Chaque Autorité peut résilier le présent PE en adressant un préavis écrit de 60 jours à l’autre Autorité.
  • (d) Les Autorités comprennent que la résiliation du PE entraînera aussi la résiliation de toutes les procédures de mise en œuvre établies en vertu du présent PE.
  • (e) Même si le présent PE est résilié, les Autorités continueront de s’acquitter des obligations liées aux approbations ou aux certifications émises préalablement à la résiliation dans le but d’atténuer les éventuelles répercussions sur les titulaires desdites approbations et certifications.

Signé en deux exemplaires, en anglais, en français et en portugais, chaque version étant également valide. En cas de différend relatif à l’interprétation du présent document, la version anglaise prévaudra.

Pour Transports Canada – Aviation Civile

 

Nicholas Robinson
Director General, Civil Aviation

Signé à

le 25 Jan 2019

For the National Civil Aviation Agency of Brazil – ANAC

 

José Ricardo Pataro Botelho de Queiroz
Director-President

Signé à

le 25 Jan 2019