Protocoles d'entente - Commonwealth des états indépendants et la république de Géorgie

Protocole d'entente sur la navigabilité entre le comité inter-états de l'aviation, pour le compte des états membres du Communauté des états indépendants et la république de Géorgie et Transports Canada, Aviation, ministère de Transports, Canada

En raison de l'intérêt commun des États suivants: l'Arménie, la République d'Azerbaidjan, la République de Biélorussie, la République de Géorgie, la République de Kazakhstan, la République de Kirghizstan, la République de Moldovie, la Fédération des États russes, la République de Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ukraine, et la République de Uzbekistan, qui ont signé un Accord sur l'aviation civile et l'utilisation de l'espace aérien, et du Canada à conclure une entente sur la navigabilité des produits aéronautiques échangés entre les États susmentionnées et le Canada, le Comité Inter-États de l'aviation et Transports Canada, Aviation, ministère des Transports, Canada, ci-après dénommés «les Autorités contractantes», conviennent de ce qui suit :

I - Définitions

Dans le cadre du présent Protocole, et pour faciliter la compréhension de toute entente ou de tout futur accord de navigabilité :

«Approbation de la définition de type» signifie la délivrance d'un certificat de navigabilité, d'une homologation ou d'une acceptation, selon le cas, par ou pour le compte d'une Autorité de navigabilité en ce qui concerne la définition de type d'un produit aéronautique.

«Approbation de la navigabilité d'un produit» signifie la délivrance d'un certificat de navigabilité, d'une homologation, d'une acceptation, selon le cas, par ou pour le compte d'une Autorité de navigabilité, pour un produit aéronautique donné pour permettre l'exploitation ou l'utilisation de ce produit en vertu des lois, règlements, normes et exigences applicables.

«Autorité de navigabilité» signifie l'organisme national de l'Autorité contractante qui est chargé de régir la certification, l'homologation ou l'acceptation des produits aéronautiques en matière de navigabilité et de protection de l'environnement.

«Autorité exportatrice» signifie l'autorité de navigabilité de la partie exportatrice.

«Autorité importatrice» signifie l'autorité de navigabilité de la partie importatrice.

«Conditions techniques additionnelles» signifie les conditions notifiées par la partie importatrice pour l'acceptation de la définition de type d'un produit aéronautique ou pour l'acceptation d'un produit aéronautique, afin de prendre en compte les différences entre les Autorités contractantes en ce qui concerne :

  1. les normes de navigabilité et de protection de l'environnement promulguées;
  2. les conditions spéciales relatives aux caractéristiques nouvelles ou inhabituelles de conception du produit aéronautique qui ne sont pas prévues par les normes de navigabilité et de protection de l'environnement promulguées;
  3. l'application des exemptions ou des conclusions de sécurité équivalentes par rapport aux normes de navigabilité et de protection de l'environnement promulguées;
  4. les exigences de maintenance;
  5. les actions impératives de navigabilité pour corriger des situations dangereuses.

«Critères de navigabilité» signifie les critères régissant la conception, la performance, les matériaux, l'exécution, la fabrication, la maintenance et le changement ou la modification des produits aéronautiques civils prescrits par l'autorité de navigabilité de la partie importatrice pour lui permettre de vérifier que la conception, la fabrication et l'état de ces produits satisfont aux lois, règlements, normes et exigences de cette partie en matière de navigabilité.

«Critères de protection de l'environnement» signifie les critères régissant la conception, la performance, les matériaux, l'exécution, la fabrication, la maintenance et le changement ou la modification des produits aéronautiques civils prescrits par l'Autorité importatrice, pour lui permettre de vérifier si ces produits sont conformes aux lois, règlements, normes et exigences de la partie importatrice en ce qui concerne la réduction du bruit et des émissions.

«Définition de type» signifie la description de toutes les caractéristiques d'un produit aéronautique y compris sa conception, sa fabrication, la configuration de son logiciel, ses limitations et les instructions de maintien de la navigabilité qui déterminent sa navigabilité.

«État régissant la navigabilité d'un aéronef» signifie l'Autorité contractante responsable de la délivrance du certificat de navigabilité d'un aéronef ou l'Autorité contractante responsable de l'agrément d'un exploitant utilisant un aéronef en location ou sous affrètement pour lequel un autre État a délivré un certificat de navigabilité.

«Exigences d'exploitation liées à la conception» signifie les exigences d'exploitation liées aux caractéristiques de conception du produit ou aux données liées à l'exploitation ou à la maintenance du produit qui le rendent admissible à un type particulier d'exploitation.

«Maintenance» signifie la réalisation d'actions destinées à assurer la navigabilité d'un produit aéronautique.

«Modification» signifie la réalisation d'un changement à la définition de type.

«Partie exportatrice» signifie l'Autorité contractante qui exporte une définition de type ou une modification la concernant ou un produit aéronautique dans le champ des dispositions de ce Protocole.

« Partie importatrice» signifie l'Autorité contractante qui importe une définition de type ou une modification la concernant ou un produit aéronautique dans le champ des dispositions de ce Protocole.

«Produit aéronautique» signifie tout aéronef civil ou moteur, hélice, appareillage, matériel, pièce ou composant neuf ou déjà utilisé destiné à être installé sur ledit aéronef.

II - Coopération

  1. Chacune des Autorités contractantes s'engage à échanger les renseignements nécessaires pour déterminer que les normes et systèmes de l'autre Autorité contractante, en matière de navigabilité et de protection de l'environnement ou d'acceptation de produits aéronautiques sont suffisamment équivalents pour permettre une entente ou un accord futur entre les deux pays;
  2. Chacune des Autorités contractantes s'engage à échanger des renseignements sur les procédures qu'elle emploie pour délivrer sa certification de navigabilité et de protection de l'environnement ou son acceptation des produits aéronautiques importés de l'autre Autorité contractante de manière à comprendre le système de navigabilité de l'autre et à déterminer le degré de compatibilité et d'équivalence dans les évaluations techniques, les résultats d'essais, les inspections, les énoncés de conformité, les marques de conformité et les certificats acceptés ou délivrés par ou pour le compte de l'Autorité de navigabilité pour prononcer sa propre certification de ces produits aéronautiques;
  3. Dans l'intérêt de la sécurité aérienne et de la protection de la qualité de l'environnement, chacune des Autorités contractantes désire encourager la coopération et l'entraide mutuelles dans le but de parvenir à des objectifs communs de sécurité et de protection de l'environnement, d'établir et de maintenir des normes de navigabilité et de protection de l'environnement et des systèmes de certification aussi proches que possible de ceux de l'autre Autorité contractante, et de coopérer pour réduire au minimum la charge financière imposée aux entreprises aéronautiques et aux exploitants provenant des évaluations, essais et inspections techniques redondants;
  4. Chacune des Autorités contractantes désire faciliter, dans la mesure du possible, la certification de navigabilité et de protection de l'environnement ou l'acceptation, par l'autre Autorité contractante, des produits aéronautiques échangés entre les deux pays;
  5. Chacune des Autorités contractantes désire promouvoir une coopération visant à poursuivre des objectifs de sécurité et de qualité de l'environnement.

III - Champ d'application

Le présent Protocole s'applique, mais sans s'y limiter, aux aspects suivants :

  1. Acceptation de l'approbation de la définition de type
    1. L'Autorité importatrice prescrit les critères de navigabilité et de protection de l'environnement pour l'approbation de la définition de type d'un produit aéronautique donné sous la forme des lois, règlements, normes, exigences et système de certification appliqués par l'Autorité exportatrice, complétés par les conditions techniques additionnelles qu'elle estime nécessaires.
    2. L'Autorité exportatrice aide l'Autorité importatrice à se familiariser avec le produit aéronautique à importer et avec les lois, règlements, normes, exigences et système de certification appliqués par l'Autorité exportatrice.
    3. Nonobstant l'alinéa a. ci-dessus, l'Autorité importatrice peut prescrire les conditions techniques additionnelles qu'elle estime nécessaires pour garantir que le produit aéronautique satisfait à des normes de navigabilité et de protection de l'environnement équivalentes à celles qui seraient exigées pour un produit aéronautique similaire conçu ou fabriqué sur le territoire de l'Autorité importatrice à la date de réception de la première demande, pour l'approbation de la définition de type du produit aéronautique par l'Autorité exportatrice.
    4. Les critères de navigabilité et de protection de l'environnement spécifiés par l'Autorité importatrice pour son approbation de la définition de type d'un produit sont communiqués à l'Autorité exportatrice dès que possible après familiarisation avec la conception du produit.
    5. À la demande de l'Autorité exportatrice, l'Autorité importatrice notifie à l'Autorité exportatrice ses exigences d'exploitation en vigueur relativement à la conception.
  2. Acceptation de la certification de navigabilité d'un produit aéronautique

    L'Autorité exportatrice aide l'Autorité importatrice à déterminer si un produit aéronautique est conforme, par sa conception, à une description de la définition de type notifiée par l'Autorité importatrice, et s'il est apte à fonctionner en toute sécurité.
  3. Maintien de la navigabilité
    1. Les Autorités de navigabilité des deux parties coopèrent en vue d'analyser les aspects de navigabilité des accidents ou incidents survenus en rapport avec des produits aéronautiques couverts par le présent Protocole.
    2. L'Autorité exportatrice, à l'égard des produits aéronautiques conçus ou fabriqués sur son territoire, accepte la responsabilité de déterminer toute mesure appropriée qui s'impose, à son sens, pour corriger tout état dangereux lié à la définition de type qui pourrait être découvert après la mise en service d'un produit aéronautique, y compris toute action en ce qui concerne les composants conçus ou fabriqués par un sous-traitant (sous contrat d'un contractant principal).
    3. L'Autorité exportatrice, à l'égard d'un produit aéronautique conçu ou fabriqué sur son territoire, aide l'Autorité importatrice à déterminer toute mesure considérée comme nécessaire par l'Autorité importatrice pour le maintien de la navigabilité de ce produit aéronautique.
    4. Chacune des Autorités de navigabilité tient l'autre informée de toutes les modifications impératives, les inspections particulières, les limites d'utilisation particulières ou les autres actions qu'elle estime nécessaires pour le maintien de la navigabilité des produits aéronautiques conçus ou fabriqués sur le territoire de l'une ou l'autre des Autorités contractantes.
  4. Coopération et entraide mutuelles
    1. L'Autorité exportatrice, à l'égard des produits aéronautiques conçus ou fabriqués sur son territoire, aide l'Autorité importatrice, à sa demande, à déterminer si la conception des modifications ou des réparations majeures effectuées sous le contrôle de l'Autorité importatrice sont conformes aux normes de navigabilité et de protection de l'environnement en vertu desquelles ces produits aéronautiques ont été homologués initialement par l'Autorité exportatrice.
    2. Chacune des Autorités de navigabilité informe l'autre de tous ses règlements, lois, normes et exigences pertinents à la navigabilité et à la protection de l'environnement, et de son système pour la certification de navigabilité et de protection de l'environnement.
    3. Chacune des Autorités de navigabilité informe le plus tôt possible l'autre des révisions importantes envisagées de ses normes et de son système pour la certification de navigabilité et de protection de l'environnement. Elle offre à l'autre Autorité de navigabilité l'occasion de présenter ses commentaires. Elle tient compte des commentaires portés par l'autre Autorité de navigabilité sur les révisions envisagées.
    4. Les Autorités de navigabilité s'échangent une assistance technique pour les évaluations si elles le jugent à propos.

IV - Interprétation

En cas d'interprétation contradictoire des critères de navigabilité ou de protection de l'environnement prescrits par l'Autorité importatrice en rapport avec des certifications, homologations ou acceptations dans le cadre du présent Protocole d'entente, l'interprétation de l'Autorité importatrice prévaut.

V - Mise en oeuvre

Le présent Protocole d'entente entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Autorités contractantes.

VI - Résiliation

  1. Le présent Protocole d'entente prend fin lorsqu'une Entente technique ou un Accord de navigabilité entre en vigueur entre les deux Autorités contractantes;
  2. L'une ou l'autre Autorité contractante peut informer en tout temps l'autre Autorité de sa décision de mettre fin au présent Protocole d'entente. Le Protocole d'entente prend fin 30 jours après la date de réception de l'avis par l'autre Autorité contractante, à moins que le résiliation n'ait été retirée sur entente mutuelle avant l'expiration de cette période.