Protocole d'entente relatif à la location d'aéronefs entre le ministre des Transports, des Travaux publics et de la Gestion des eaux des Pays-Bas et le ministre des Transports du Canada
(ci-après dénommés «les Autorités»)
Considérant que
- l'État de chaque Autorité a ratifié le Protocole portant amendement de la Convention relative à l'Aviation civile internationale (Convention de Chicago) signé à Montréal le 6 octobre 1980 (Article 83 bis);
- chaque Autorité a signé avec l'autre Autorité une entente technique sur la navigabilité aérienne permettant l'approbation ou l'acceptation par l'Autorité importatrice des approbations ou des constats de conformité de l'Autorité exportatrice en matière de navigabilité;
- chaque Autorité reconnaît que cette entente est souhaitable, en attendant l'entrée en vigueur de l'article 83 bis, pour permettre que soient élaborées entre les Autorités des procédures qui faciliteront la location d'aéronefs entre les exploitants des États des deux Autorités et ainsi accorder à l'industrie de l'aviation commerciale une plus grande souplesse et éviter une redondance dans les évaluations techniques, essais et inspections réalisés par les Autorités;
- chaque Autorité a établi que les normes et les systèmes de certification de navigabilité et de protection de l'environnement et d'entretien de l'autre Autorité sont suffisamment semblables aux siens pour permettre cette entente;
- chaque Autorité a établi que les exigences d'exploitation et les exigences d'exploitation liées à la conception de l'autre Autorité sont suffisamment semblables aux siennes pour permettre cette entente.
Par conséquent, les Autorités en sont venues à l'entente suivante rendant possibles l'exécution et l'acceptation de certaines fonctions, notamment la réalisation des activités de surveillance et d'inspection nécessaires pour garantir l'exploitation et l'entretien d'un aéronef à la satisfaction des deux parties pendant la durée d'un contrat de location.
1.0 Définitions
1.1 «Autorité» Signifie toute personne agissant au nom de cette Autorité.
1.2 «Document d'aviation» Signifie toute licence, permis, autorisation, certificat ou autre document délivré par une Autorité à l'endroit d'une personne ou d'un aéronef.
1.3 «Exigences d'exploitation liées à la conception» Signifie les exigences d'exploitation ou de la protection de l'environnement affectant soit les caractéristiques de conception du produit, soit les données liées à la conception relativement à l'exploitation ou à l'entretien d'un aéronef qui rendent cet aéronef admissible à un type particulier d'exploitation dans un État.
1.4 «Bail» Signifie la cession d'un aéronef avec ou sans équipage, mais, pour plus de certitude, ne signifie pas l'affrètement d'un aéronef ou tout autre arrangement lorsqu'il n'y a pas eu cession de la garde et du contrôle d'un aéronef.
1.5 «Autorisation de bail» Signifie l'autorisation, par l'Autorité locataire, conformément à l'article 4, de l'exploitation d'un aéronef à bail.
1.6 «Autorité locataire» Signifie l'Autorité de l'État de l'exploitant locataire d'un aéronef en vertu d'un bail.
1.7 «Autorité bailleresse» Signifie l'Autorité de l'État d'immatriculation de l'aéronef loué en vertu d'un bail.
2.0 Champ d'application
2.1 Le présent Protocole d'entente ne s'appliquera qu'à la location à bail d'un aéronef
- d'un exploitant de l'État d'une Autorité à un exploitant de l'État de l'autre Autorité,
- qui est exploité par le locataire,
- qui est immatriculé dans l'État de l'une des Autorités,
- qui est autorisé à effectuer des opérations commerciales.
3.0 Dispositions générales
3.1 Chaque Autorité prévoira les autorisations requissent ainsi que les procédures administratives nécessaires pour permettre et faciliter l'autorisation des contrats de location d'aéronefs immatriculés dans l'État de cette Autorité aux exploitants de l'État de l'autre Autorité.
3.2 Chaque Autorité prévoira la délégation de pouvoirs et les procédures administratives nécessaires pour rendre possibles l'exécution et l'acceptation des fonctions envisagées dans le présent protocole.
3.3 Chaque Autorité devra veiller au bon fonctionnement des pratiques et des procédures administratives relatives à l'autorisation des contrats de location des aéronefs immatriculés dans l'État de cette Autorité aux exploitants de l'État de l'autre Autorité, et relatives au contrôle de ces aéronefs pendant la durée du bail.
4.0 Autorisation de bail
4.1 Dès réception de la demande présentée par un exploitant de l'État de l'Autorité locataire pour obtenir l'autorisation de louer à bail un aéronef immatriculé dans l'État de l'Autorité bailleresse, si l'Autorité locataire entend autoriser ce contrat de location à bail, l'Autorité locataire informera l'Autorité bailleresse de son intention de délivrer une autorisation de bail et de toute condition qu'elle entend joindre à cette autorisation.
4.2 Lorsqu'elle aura été informée par l'Autorité locataire de son intention de délivrer une autorisation de bail, l'Autorité bailleresse informera l'Autorité locataire de toute objection qu'elle pourrait avoir à la location à bail de l'aéronef ou de toute condition qu'elle souhaite joindre à l'autorisation.
4.3 Les Autorités peuvent avoir recours à toute mesure qu'elles jugent nécessaire pour s'assurer que les normes applicables de navigabilité, les exigences d'exploitation, les exigences d'exploitation liées à la conception et les exigences connexes sont respectées.
4.4 Exception faite des dispositions prévues à l'article 4.5, l'Autorité locataire peut délivrer une autorisation de bail pour un aéronef, sous réserve de toute condition qu'elle juge nécessaire, lorsqu'elle estime que l'aéronef sera exploité et entretenu conformément aux normes de navigabilité, aux exigences d'exploitation, aux exigences d'exploitation liées à la conception et aux autres exigences applicables.
4.5 Aucune Autorité ne délivrera une autorisation de bail ou n'autorisera autrement un bail à moins d'une entente entre les Autorités.
4.6 Dans le cas où l'Autorité locataire autorise un bail par écrit, elle remettra sur demande à l'Autorité bailleresse une copie du document d'autorisation.
4.7 Dans le cas où l'Autorité bailleresse délivre un document d'aviation autorisant un bail, elle remettra, sur demande, une copie dudit document à l'Autorité locataire.
4.8 Chaque Autorité exigera que les documents suivants soient transportés à bord de l'aéronef pendant la durée du bail :
- l'autorisation de bail, s'il s'agit d'un document,
- tout document d'aviation autorisant un bail,
- une copie de tout document supplémentaire énonçant l'autorisation ou l'acceptation mutuelle des autorités d'effectuer certaines fonctions.
4.9 Chaque Autorité peut mettre fin à tout moment à son autorisation de bail mais devra préalablement consulter l'autre Autorité à ce sujet.
5.0 Modification et réparations
5.1 L'Autorité locataire peut, comme condition de délivrance de l'autorisation de bail relativement à un aéronef, demander que cet aéronef soit modifié pour répondre à sa définition de type pour cet aéronef ou à ses normes de navigabilité et à ses exigences d'exploitation liées à la conception.
5.2 Avant de délivrer une autorisation de bail, l'Autorité locataire s'assurera que la conception de toute modification ait été approuvée ou acceptée par l'Autorité bailleresse.
5.3 Pendant la durée d'un bail autorisé d'un aéronef, l'Autorité locataire peut autoriser la réalisation et la certification, conformément à l'entente technique sur la navigabilité aérienne, d'une modification ou de réparations à cet aéronef.
5.4 L'Autorité locataire s'assurera, avant d'autoriser la réalisation et la certification d'une modification ou de réparations à un aéronef, que la conception de cette modification ou de ces réparations a été approuvée ou acceptée par l'Autorité bailleresse.
5.5 L'Autorité bailleresse approuvera la réalisation et la certification de la modification ou des réparations d'un aéronef lorsque cette réalisation et cette certification ont été autorisées par l'Autorité locataire.
6.0 Maintien de la navigabilité
6.1 L'Autorité bailleresse informera l'Autorité locataire de toute modification à la navigabilité, inspection spéciale, limitations d'exploitation ou autre mesure spéciale obligatoire exigée par l'État de l'Autorité bailleresse relativement à un aéronef loué, pendant la durée du bail.
6.2 L'Autorité locataire verra à ce que les mesures nécessaires soient prises dans la limite de temps prescrite et que les mesures nécessaires soient exécutées et accréditées conformément aux modalités de l'entente technique sur la navigabilité aérienne conclue entre les Autorités.
7.0 Maintenance
7.1 A moins d'entente contraire conclue entre les Autorités, pour tout aéronef loué à bail, l'Autorité locataire acceptera le programme d'inspection, lié à la maintenance, approuvé ou accepté par l'Autorité bailleresse.
7.2 L'Autorité bailleresse informera l'Autorité locataire de toute modification apportée au programme d'inspection approuvé qui pourrait modifier l'autorisation du bail.
7.3 Dans le cas où l'Autorité locataire propose de prolonger la limite de temps prescrite pour le programme d'inspection approuvé, elle devra solliciter à cette fin l'acceptation de l'Autorité bailleresse.
7.4 Pendant la durée du contrat de location d'un aéronef donné, l'Autorité locataire peut autoriser la réalisation et la certification, conformément aux modalités de l'entente technique sur la navigabilité aérienne, de la maintenance de cet aéronef.
7.5 L'Autorité bailleresse approuvera la réalisation et la certification de la maintenance d'un aéronef lorsque cette réalisation et cette certification ont été autorisées par l'Autorité locataire.
8.0 Difficultés en service
8.1 Pendant la durée du contrat de location, les exigences applicables en matière de comte rendu ou rapport de difficultés en service ou de toute procédure équivalente sont celles de l'État de l'Autorité locataire.
8.2 L'Autorité locataire inclura dans l'autorisation de bail une condition obligeant l'exploitant à présenter des rapports à une Autorité donnée; cette Autorité verra à ce qu'une copie de ces rapports soit envoyée à l'autre Autorité dans les meilleurs délais.
9.0 Autorisation de vol
9.1 Pendant la durée du bail, l'Autorité bailleresse pourra seulement délivrer, renouveler ou rétablir le certificat de navigabilité pour l'aéronef concerné lorsque l'Autorité locataire aura avisé l'Autorité bailleresse que toutes les exigences applicables de ce protocole ont été satisfaites et que l'aéronef est dans une telle condition que l'Autorité locataire elle-même aurait délivré, renouvelé ou rétabli le certificat de navigabilité si l'aéronef avait été immatriculé sous l'autorité locataire.
9.2 Dans le cas où un certificat de navigabilité d'un aéronef loué à bail n'est pas en vigueur, aux fins de permettre le repositionnement ou la mise à l'essai de l'aéronef,
- l'Autorité locataire peut émettre une autorisation temporaire à l'égard de l'aéronef, lorsque le vol doit être effectué entièrement à l'intérieur de l'État de l'Autorité locataire;
- l'Autorité bailleresse peut, sur recommandation de l'Autorité locataire, émettre une autorisation de vol à l'égard d'un aéronef pour tout vol effectué à l'extérieur du territoire de l'État de l'Autorité locataire.
10.0 Opérations
10.1 L'Autorité locataire aura la responsabilité d'autoriser toutes les opérations faites à l'égard d'un aéronef pendant la durée du contrat de location autorisé pour cet aéronef.
10.2 L'Autorité locataire peut approuver ou accepter une liste d'équipement minimal à l'égard d'un aéronef.
10.3 L'Autorité locataire verra à ce que l'aéronef soit exploité conformément
- au manuel de vol approuvé par l'Autorité bailleresse, et
- au manuel d'exploitation approuvé ou accepté par cette Autorité.
11.0 Surveillance et inspection
11.1 Pendant la durée du bail, l'Autorité locataire est autorisée à mener toute inspection et toute activité de surveillance qu'elle juge nécessaires pour vérifier si un aéronef loué est exploité et entretenu conformément aux normes de navigabilité, aux exigences d'exploitation, aux exigences d'exploitation liées à la conception et aux autres exigences applicables et conformément aux modalités et conditions jointes à l'autorisation du bail.
11.2 Sur demande de l'Autorité bailleresse et pour des motifs raisonnables, l'Autorité locataire peut
- inspecter l'exploitant locataire ou l'aéronef loué, ou
- permettre à l'Autorité bailleresse d'aller dans l'État de l'Autorité locataire afin d'inspecter un exploitant locataire ou un aéronef loué et l'aider à réaliser cette inspection.
12.0 Application des règlements
12.1 Chaque Autorité informera l'autre Autorité de toute constatation ou de tout acte modifiant le statut d'un document d'aviation délivré par l'autre Autorité à l'égard d'un aéronef loué ou les modalités et conditions d'une autorisation de bail.
12.2 Chaque Autorité fera tout en son pouvoir pour préserver les preuves de toute violation soupçonnée aux exigences modifiant le statut d'un document d'aviation délivré par l'autre Autorité ou aux modalités et conditions d'une autorisation de bail.
12.3 Aucune partie du présent protocole ne sera interprétée de façon à empêcher l'Autorité bailleresse de prendre toute mesure conforme aux lois et règlements de son État pour ce qui est de l'exploitation et de l'entretien d'un aéronef loué à bail.
13.0 Collaboration
13.1 Chaque Autorité devra voir à ce que l'autre Autorité soit tenue au courant de toutes les normes de navigabilité, de toutes les exigences d'exploitation, de toutes les exigences d'exploitation liées à la conception et de toutes les exigences connexes applicables de son État, et devra consulter l'autre Autorité sur toute modification envisagée à ces normes et exigences dans la mesure où cette modification peut concerner la mise en oeuvre du présent protocole.
13.2 Chaque Autorité fournira l'aide dont pourrait avoir besoin raisonnablement l'autre Autorité pour l'exécution des inspections, enquêtes, poursuites et autres fonctions relativement à un aéronef loué.
14.0 Interprétation prédominante
14.1 Dans le cas d'interprétations contradictoires des normes de navigabilité, des exigences d'exploitation, des exigences d'exploitation liées à la conception ou des exigences connexes applicables relativement à un aéronef loué à bail,
- les Autorités détermineront conjointement l'État dont les exigences sont applicables dans ce cas précis;
- l'interprétation de l'Autorité de cet État sera celle qui prévaudra.
15.0 Modification
15.1 Les Autorités se rencontreront à tout moment qu'elles estiment utile dans le but de revoir ensemble le présent protocole.
15.2 A moins d'avis contraire des Autorités, toute modification au présent protocole entrera en vigueur à la date de signature de ladite modification par les Autorités.
16.0 Dénonciation
16.1 L'une ou l'autre des Autorités peut mettre fin au présent protocole au moment où l'autre Autorité reçoit un avis écrit l'informant de cette intention.
Signé à Ottawa (Ontario)
ce 23e jour de ce septembre 1994 signée par Don Spruston
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Signé à La Hague
le 19e jour de juillet 1994 signée par Jan Willem Weck
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Pour le ministre des Transports du Canada,
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Pour le ministre des Transports,
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