Chapitre 4 - Mesures préventives et procédures de dégivrage

Avant le début des opérations de dégivrage ou d'antigivrage

65.  Avant le début des activités de dégivrage, le CdB doit en aviser les passagers. Le paragraphe 602.11(7) du RAC stipule en effet que : « Avant que le dégivrage ou l'antigivrage de l'aéronef ne soit effectué, le commandant de bord doit s'assurer que les membres d'équipage et les passagers sont informés de toute décision prise à cet effet ».