3e édition
janvier 2022
Table des matières
- Avant-propos
- Résumé des modifications
- 1.0 Introduction
- 2.0 Références, définitions et abréviations
- 3.0 Programme de régulateur vérificateur agréé
- 4.0 Délégation de pouvoirs du régulateur vérificateur agréé
- 5.0 Qualifications et procédures de demande d’un RVA
- 6.0 Procédures d’approbation et délégation de pouvoirs de Transports Canada
- 7.0 Programme de surveillance de Transports Canada
- 8.0 Déroulement d’une vérification des compétences d’un régulateur
- 9.0 Évaluations et normes d’évaluation de la vérification de compétence des régulateurs
- 9.1 Généralités
- 9.2 Instructions
- 9.3 Principes de l’évaluation
- 9.4 Erreurs d’évaluation
- 9.5 Échelle d’évaluation en 4 points
- 9.6 Éléments des compétences techniques et non techniques de l’échelle d’évaluation à 4 points
- 9.7 Éléments d’aptitude technique
- 9.8 Éléments d’aptitude non technique
- 9.9 Tolérances
- 9.10 Éléments de compétence et de maîtrise
- 10.0 Administration et contrôle des documents
- 10.1 Tenue des documents
- 10.2 Responsabilités d’un exploitant aérien en matière de notification
- 10.3 Rapport de vérification de compétence d’un régulateur
- 10.4 Procédures administratives après une VCR réussie
- 10.5 Procédures administratives suivant une VCR ratée
- 10.6 Processus de contrôle des documents et base de données du SINCA
- 10.7 Certificat de régulateur
- 11.0 Périodes de validité et prolongations
- Annexe A – Formulaire de demande d’autorisation d’un RVA
- Annexe B – Formulaire de délégation de pouvoirs à un RVA
- Annexe C – Rapport de vérification de compétence d’un régulateur de vols
- Annexe D – Demande d’un inspecteur de TC pour l’observation annuelle ou VCR
- Annexe E – Rapport de contrôle du régulateur vérificateur agréé
- Annexe F – Demande / approbation de prolongation d’un RVA ou d’un régulateur de vol
- Annexe G – Révocation de l’autorisation d’un RVA
- Annexe H – Recommandation pour une vérification de compétence
- Annexe I – Échantillon de lettre de nomination
- Annexe J – Dossier de vérification de compétence et de formation d’un régulateur de vols
- Annexe K – Rapport de familiarisation en route
- Annexe L – Guide des pratiques en vérification de compétence
Avant-propos
Ce document est le Manuel du régulateur vérificateur agréé. Il renferme les normes, les politiques, les procédures et les directives du programme de régulateur vérificateur agréé (RVA). Il est destiné aux RVA et aux inspecteurs de la sécurité de l’Aviation civile (ISAC).
Transports Canada approuve les RVA et les autorise à procéder à des vérifications des compétences des régulateurs (VCR). Dans l’exercice de leurs fonctions, les RVA agissent à titre d’agents du ministre aux termes du paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l’aéronautique. Il est impératif que les normes, les politiques, les procédures et les directives prescrites dans le présent manuel soient respectées. Les ISAC de Transports Canada doivent se conformer aux politiques et aux procédures décrites dans le présent manuel lors de l’accréditation des RVA et du déroulement des VCR.
L’autorisation initiale d’un RVA et les renouvellements subséquents reposent sur le besoin d’un opérateur particulier. Les individus qui souhaitent obtenir une autorisation de RVA doivent avant tout avoir reçu la recommandation de l’exploitant aérien et remettre ensuite toute la documentation requise qu’on précise dans ce manuel, incluant le formulaire de demande, à l’individu qui possède la délégation de pouvoirs et qui relève du directeur, Opérations nationales ou du directeur régional, Aviation civile.
Résumé des modifications
La 3e édition du Manuel du régulateur vérificateur agréé a été publiée pour tenir compte des modifications suivantes :
- 1) Changements de format : Cette édition fournit une structure et une progression harmonisées des éléments du Manuel du PVA (TP 6533) ainsi que la même convention de numérotation des chapitres. Cela permet d'établir une relation plus claire entre les programmes de PVA et de RVA tout en soulignant les différences nécessaires.
- 2) Changements de politique : Voici un résumé des modifications importantes qui ont été apportées à la présente édition :
- a) Retrait de la version élargie du certificat de régulateur. Lorsque la présente édition du manuel entrera en vigueur, seul le format de poche du certificat de régulateur sera délivré pour un certificat initial de VCR et les certificats de remplacement. Le certificat doit accompagner le régulateur ou lui être facilement accessible lorsqu’il exerce ses fonctions, et une copie du certificat doit être versée au dossier de formation du régulateur.
- b) Suppression du titre de régulateur vérificateur des compagnies (RVC). Le terme RVC a été utilisé de façon interchangeable avec le terme RVA dans les éditions précédentes du manuel, ce qui n'a pas permis de bien définir le titre. Dans la 3e édition du présent manuel, on utilise exclusivement les titres de régulateur vérificateur agréé (RVA) et de régulateur vérificateur agréé à forfait (RVAC), lesquels sont classés comme des « catégories » dans le programme.
- c) Mise à jour de « Conflit d’intérêts » et ajout du concept d’indemnisation liée à la responsabilité. La section sur les conflits d’intérêts (3.3) a été mise à jour pour tenir compte du libellé et des politiques actuels. En outre, l’inclusion de la responsabilité qui confirme que les RVA sont couverts par le même concept d’indemnisation liée à la responsabilité (Manuel PVA/RVA 3.4) que les PVA, lorsqu’ils agissent en qualité de mandataires de l’État. L’ajout de cette section déjà contenue dans le manuel du PVA permet aux RVA de bénéficier de la même protection.
- d) Augmentation du nombre d’« années d’expérience » requises pour les qualifications de RVA. Une augmentation de 1 an à 2 ans d’expérience en tant que régulateur de vol (section 5.1).
- e) Ajout d’une exigence d’un « dossier vierge » pour les qualifications de RVA, ce qui cadre avec les exigences du programme de PVA (section 5.1).
- f) Établissement de délais fixes pour la requalification, si l’observation du RVA a expiré. Lorsqu’un RVA, qui a déjà été qualifié, laisse son observation récurrente expirer pendant plus de 12 mois, le candidat doit demander une nouvelle approbation et reprendre le processus à partir de la demande (section 7.2). Lorsqu’un RVA, qui a déjà été qualifié, ne renouvelle pas son observation pendant moins de 12 mois (à partir de la date de validité initiale), il peut se requalifier sans refaire toutes les étapes et suivre les exigences indiquées aux sections 5.0 et 6.0 avec l’approbation de TCAC.
- g) Adoption d’une philosophie claire sur l’observation et le questionnement dans la conduite d’une VCR. Une grande partie de l’évaluation des VCR devrait provenir de l’observation et de questions. Toutefois, afin d’éviter le plus de répercussions possibles sur le candidat à la VCR, l’observation devrait servir de principale source d’évaluation, et les questions de suivi devraient servir à clarifier et améliorer l’observation s’il y a lieu (section 8.5).
- h) Renforcement des procédures et des techniques d’exposé après la VCR. Le début d’exposé devrait servir à conseiller le candidat sur le résultat de la VCR (section 8.7), en soulignant que deux méthodes d’exposé devraient être utilisées en fonction des résultats de la VCR (section 8.7). Cette section décrit le rôle de facilitateur du RVA lors des exposés et permet d’orienter les candidats dans l’auto-évaluation à des fins d’apprentissage.
- i) Évolution de l’échelle de notation à 4 points. L’échelle de notation à 4 points est la méthode d’évaluation privilégiée pour les vérifications des compétences des régulateurs. La présente section décrit également la façon dont les erreurs peuvent se produire et la façon dont les mesures d’atténuation des candidats (le cas échéant) pourraient s’effectuer. Les changements sont apportés principalement dans la description générale de la valeur de chaque chiffre de l’échelle, comme cela est indiqué ci-après et à la section 9.5 du manuel :
- 4 indique « Pas d’écart par rapport à la norme ».
- 3 indique « Déviation mineure ».
- 2 indique « Déviation majeure ».
- 1 indique « Déviation critique ».
- j) L’élaboration d’éléments de compétences techniques et non techniques et l’introduction de la gestion des menaces et des erreurs (GME) sont indiquées aux sections 9.6, 9.7 et 9.8.
- k) Les éléments des compétences et des aptitudes de la section 9.10 remplacent « Planification, surveillance et inspection » (section 10.5) de l’édition précédente. La section 9.10 est maintenant organisée sous la forme d’une « phase de vol » dans laquelle les éléments à évaluer sont susceptibles de se succéder.
- l) Le rapport de vérification des compétences du régulateur (VCR) et les blocs d’achèvement du certificat de régulateur (sections 10.3 et 10.7) ont été ajoutés en tant que détail des éléments qui seront dans un rapport et un certificat de VCR, y compris les conventions qui doivent être utilisées pour les commentaires liés à la VCR.
- m) Les processus administratifs et de contrôle des documents ont été décrits en détail aux sections 10.5 et 10.6 pour les procédures utilisées, lorsque les RVA et les inspecteurs de Transports Canada présentent des rapports de surveillance liés aux VCR et RVA.
1.0 Introduction
1.1 Objet
- (1) Le Manuel du régulateur vérificateur agréé concerne les instructions et les directives portant sur la nomination, la formation, l’accréditation et la surveillance des régulateurs vérificateurs agréés (RVA). Ce manuel renferme également les instructions et les directives en ce qui concerne les vérifications de compétence des régulateurs.
1.2 Applicabilité
- (1) Ce document s’applique à tous les individus, organisations et employés de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) accrédités par le ministre et autorisés en application de la partie I, paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
1.3 Processus de changement
- (1) Veuillez consulter le résumé des modifications de ce manuel.
2.0 Références, définitions et abréviations
2.1 Documents de référence
- (1) Les documents de référence suivants doivent être utilisés avec ce manuel :
- (a) Loi sur l’aéronautique (R.S., 1985, c. A-2)
- (b) Partie VI, sous-parties 602 à 604 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), Règles d’utilisation et de vol – Exploitants privés
- (c) Partie VII, sous-parties 700, 704 et 705 du RAC, Limites de temps de vol – Exploitation d’un service aérien de navette – Exploitation d’une entreprise de transport aérien
- (d) Articles 724 et 725 des Normes de services aériens commerciaux (NSAC)
- (e) CI 700-042 – Gestion des ressources de l’équipage (CRM)
2.2 Définitions et abréviations
- (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent document.
- (a) Une action vitale est une mesure que doit prendre le régulateur pour alléger une situation qui pourrait mettre le vol en péril. Cette mesure doit être prise rapidement et de la manière prévue dans le RAC et dans le Manuel d’exploitation de la société.
- (b) Une autorité compétente est un individu qui s’est vu confier l’autorité nécessaire par le directeur, Opérations nationales, ou le directeur régional, Aviation civile, selon le cas.
- (c) Un candidat est un individu nommé par un exploitant aérien en vue d’une approbation au titre de RVA ou de RVAC par Transports Canada.
- (d) Compatibilité professionnelle – Volonté avérée de travailler en équipe avec Transports Canada dans le but de soutenir les principes de la sécurité aérienne.
- (e) Une compétence technique, aux termes de ce manuel, concerne les limites de rendement d’un aéronef et l’applicabilité des amendes et des restrictions. Ce terme peut également s’appliquer à la capacité d’interpréter les conditions météorologiques et d’autres formes de calcul au-delà des performances de l’aéronef, ainsi qu’à la maîtrise et à l’utilisation des applications informatisées des régulateurs, comme les systèmes de planification de vol, etc.
- (f) Contrôle de RVA – Observation passive, par un inspecteur de Transports Canada, de la façon dont un RVA effectue une vérification des compétences, évalue les résultats et traite la documentation nécessaire.
- (g) Délégation (par le ministre) – Approbation du ministre autorisant toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, les pouvoirs et fonctions du ministre en application de la première partie de la Loi sur l’aéronautique, sauf le pouvoir de prendre des règlements, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence.
- (h) Document d’aviation canadien (DAC) – Sous réserve du paragraphe (3) de la Loi sur l’aéronautique, tout permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre — délivré par le ministre sous le régime de la partie I de la Loi sur l’aéronautique et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, des installations ou des services aéronautiques;
- (i) Écart – Mesure quantifiable de la variation de précision à partir d’une tolérance d’exercice précise du test en vol. Les écarts sont incorporés à l’élément des compétences de l’échelle de notation à 4 niveaux.
- (j) Effectuer – Participer activement à toutes les phases d’un contrôle des compétences, ce qui comprend les préparatifs du vol, l’exposé, le contrôle et le déroulement des différentes étapes, l’évaluation du déroulement du contrôle des compétences du candidat, le compte-rendu et le traitement adéquat des documents requis, y compris la certification du certificat du candidat.
- (k) Éléments de compétences non techniques – Signifie la coopération, le leadership et les compétences en gestion, la prise de conscience de la situation et la prise de décisions.
- (l) Erreur – Évaluation qualitative d’une action ou d’une inaction de la part d’un régulateur qui entraîne un écart par rapport aux intentions ou aux attentes de l’équipage de conduite. Les erreurs sont incorporées dans tous les exercices d’aptitude de l’échelle de notation à 4 niveaux.
- (m) Les événements simulés font référence à un scénario hypothétique présenté à un candidat à une VCR afin d’évaluer et de mesurer un élément requis sur une VCR qui peut ne pas être observable au cours de la vérification, comme un scénario d’urgence.
- (n) Un exploitant aérien est le détenteur d’un certificat d’exploitation ou d’un document d’immatriculation de l’exploitant privé.
- (o) Un inspecteur de la sécurité de l’Aviation civile (ISAC) est un inspecteur de Transports Canada qui, à partir du présent manuel, a été formé et autorisé à procéder à des vérifications de compétences des régulateurs (VCR), ainsi qu’aux surveillances initiales et récurrentes d’un régulateur vérificateur agréé (RVA).
- (p) Inspecteur principal de l’exploitation (IPE) – Inspecteur de la sécurité de l’aviation civile (ISAC) de Transports Canada chargé d’assurer la surveillance d’un exploitant aérien.
- (q) Manuel d’utilisation de l’aéronef (AOM) – Signifie le manuel d’exploitation d’un pilote, le manuel d’utilisation de l’aéronef, le manuel d’exploitation de l’équipage de conduite ou un manuel établi par l’exploitant aérien à l’intention des régulateurs de vols dans le cadre de l’exploitation de son aéronef.
- (r) METAR fait référence au message d’observation météorologique régulière pour l’aviation en région terminale pour un aérodrome précis.
- (s) Le numéro de dossier 5258 est attribué par Transports Canada aux exploitants aériens de l’aviation civile.
- (t) Le numéro de dossier 5802 est attribué par Transports Canada aux détenteurs de licences et de certificats de l’aviation civile.
- (u) Une personne autorisée signifie un individu qui s’est vu confier l’autorisation de procéder à des vérifications de compétences annuelles et qui, en apposant sa signature sur le certificat de régulateur, valide ce certificat en collaboration en application de l’alinéa 725.124(21)(i) des NSAC.
- (v) Un personnel qualifié comprend les individus qui répondent aux exigences énoncées dans ce manuel afin d’agir à titre de RVA.
- (w) Une prévision terminale pour l’aviation (PTA) est une prévision météorologique destinée à un aéroport ou un aérodrome particulier.
- (x) Procédures d’utilisation normalisées (PUN) – Procédures qui sont adoptées par un exploitant aérien et qui permettent à un régulateur de planifier les opérations d’un aéronef conformément aux limites précisées dans le manuel de vol de l’aéronef.
- (y) RVA – Régulateur vérificateur agréé, qui peut être également un régulateur vérificateur agréé à forfait (RVAC).
- (z) Le SINCA est le Système d’information national sur les compagnies d’aviation, qui constitue la base de données entretenue pour valider et contrôler les VCR et l’état de toutes les autorisations accordées à des RVA.
- (aa) Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC) – Organisme quasi-judiciaire qui a été établi en 2003 en vertu de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. Ce tribunal a remplacé le Tribunal de l’aviation civile qui avait été établi en vertu de la partie IV de la Loi sur l’aéronautique en 1986.
- (bb) Une vérification des compétences signifie une vérification réalisée de la manière décrite au paragraphe 705.110(1) du raccord, ainsi qu’à l’alinéa 725.124(21)(i) des NSAC.
- (2) Les abréviations suivantes sont utilisées dans ce document :
- (a) AFM – Manuel de vol de l’aéronef.
- (b) AIM – Manuel d’information aéronautique
- (c) AIRMET – Renseignements de nature météorologique destinés aux aviateurs
- (d) AOG – Appareil au sol
- (e) AOM – Manuel d’utilisation de l’aéronef
- (f) ATC – Contrôle de la circulation aérienne
- (g) CAP – Canada Air Pilot
- (h) CDL – Liste des écarts de configuration
- (i) DAC – Document d’aviation canadien
- (j) EDTO – Vol à durée de déroutement prolongée (Extended Diversion Time Operations)
- (k) ETOPS – Vol de biréacteurs long-courriers
- (l) FCE – Formation en cours d’emploi
- (m) IPE – Inspecteur principal de l’exploitation
- (n) MEC – Manuel d’exploitation de la compagnie
- (o) MEL – Liste d’équipement minimal
- (p) NOTAM – Avis aux navigants
- (q) NSAC – Normes de service aérien commercial
- (r) PIREP – Rapport météo de pilote
- (s) PUN – Procédure d’utilisation normalisée
- (t) RAC – Règlement de l’aviation canadien
- (u) RNAV – Navigation de surface
- (v) RVA – Régulateur vérificateur agréé
- (w) RVAC – Régulateur vérificateur agréé et à forfait
- (x) RVSM – Minimum de séparation verticale réduit
- (y) SGS – Système de gestion de la sécurité
- (z) SIGMET – Renseignements météorologiques significatifs
- (aa) SINCA – Système d’information national sur les compagnies d’aviation
- (bb) SVC – Supplément de vol Canada
- (cc) TATC – Tribunal d’appel des transports du Canada
- (dd) TCAC – Transports Canada, Aviation civile
- (ee) VCR – Vérification de compétence de régulateur
3.0 Programme de régulateur vérificateur agréé
3.1 Description du programme
- (1) Le programme de régulateur vérificateur agréé (RVA) permet à un exploitant aérien ou privé d’instaurer et de maintenir en œuvre un programme de vérification de compétence indépendamment de la disponibilité des inspecteurs de l’Aviation civile de Transports Canada (TCAC), si le besoin peut être démontré.
- (2) Pour demander l’autorisation d’un RVA, un exploitant aérien doit avoir un dossier satisfaisant en matière de sécurité et avoir mis en place des programmes satisfaisants de formation et de tenue de dossiers.
- (3) Le nombre de RVA sera fixé en se basant sur le besoin qui aura été démontré. La conduite de vérifications des compétences des RVA est également suivie de près et au choix de Transports Canada. Un inspecteur de Transports Canada peut effectuer n’importe quelle vérification de compétence mentionnée dans le présent manuel et peut observer n’importe quel RVA effectuant une vérification de compétence.
- (4) Les coûts engagés pour les vérifications de compétence effectuées hors des heures de travail principales du gouvernement ou hors du Canada par des inspecteurs de Transports Canada font l’objet d’un recouvrement, en application de la politique actuelle de recouvrement des coûts liés à la prestation de services réglementaires à l’étranger.
3.2 Catégories de RVA
- (1) On peut également considérer un RVA comme un régulateur vérificateur agréé et à forfait (RVAC), alors qu’ils peuvent se voir tous deux confier l’autorisation de procéder à des vérifications des compétences au nom du ministre.
- (2) RVA
- (a) Un RVA est un employé d’un exploitant aérien qui exerce le contrôle opérationnel pour celui-ci et maintient un haut degré de compétence, raison pour laquelle il est chargé d’effectuer des vérifications de compétence.
- (b) Le RVA ne doit pas vérifier la compétence du personnel d’une autre compagnie que la sienne.
- (c) La compagnie faisant appel à un RVA doit vérifier que l’autorisation de celui-ci est valide avant de programmer pour lui une vérification de compétence. En outre, l’exploitant aérien doit tenir un dossier sur les vérifications de compétence effectuées par le RVA. Ces exigences sont énoncées au chapitre 10.
- (d) Les qualifications, les exigences initiales, les exigences de maintien de compétence de vol du RVA, ainsi que le processus d’obtention des autorisations nécessaires sont énoncés au chapitre 5 du présent manuel.
- (3) RVAC
- (a) Un exploitant aérien peut recourir aux services du RVA d’une compagnie assurant un contrôle opérationnel, s’il est autorisé à le faire par TCAC. Ce régulateur devient alors un régulateur vérificateur agréé et à forfait (RVAC) et peut être autorisé à faire subir des vérifications de compétence (VCR) aux régulateurs de la compagnie à forfait.
- (b) L’exploitant aérien responsable du RVA doit approuver sa nomination et, si une demande d’autorisation comme RVAC est soumise, signer la section appropriée de la Demande d’autorisation. L’exploitant aérien contractant conserve les responsabilités énoncées à l’alinéa 3.2(2) (d) en ce qui concerne les activités contractuelles du RVA.
3.3 Conflit d’intérêts
- (1) Par conflit d’intérêts, on entend toute relation, qu’elle soit familiale, financière ou autre, susceptible d’influencer un RVA à agir, sciemment ou non, d’une manière qui n’accorde pas la priorité absolue à la sécurité du public voyageur.
- (2) Conflit d’intérêts apparent et conflit d’intérêts réel
- (a) Les RVA se retrouvent, par la force des choses, en situation de conflit d’intérêts apparent puisque, dans l’exercice de leurs fonctions de vérification, ils sont à la fois employés de l’exploitant et délégués du ministre.
- (b) Pour éviter un conflit d’intérêts réel, il est impérieux que le RVA respecte rigoureusement la politique et les lignes directrices énoncées dans le présent manuel. Le non-respect de ces derniers risques d’entraîner la suspension ou l’annulation de l’autorisation du RVA.
- (3) Voici quelques exemples de situations pouvant être considérées comme des conflits d’intérêts :
- (a) un intérêt financier dans une compagnie;
- (b) la participation directe à titre de propriétaire d’une compagnie;
- (c) un poste de haute direction (p. ex. responsable exécutif, directeur des opérations aériennes ou chef pilote ou un régulateur en chef;
- (d) un nombre important d’actions détenues dans la compagnie;
- (e) la participation à un syndicat ou une association de pilotes;
- (f) un lien particulier entre le RVA et le candidat faisant l’objet du contrôle de compétence, surtout quand le candidat est un directeur des opérations, un cadre supérieur responsable, un régulateur en chef, un régulateur chargé de la supervision ou un autre RVA;
- (g) des liens familiaux avec les propriétaires de la compagnie;
- (h) des privilèges ou des avantages qui pourraient avoir une influence sur la capacité du RVA d’exécuter ses fonctions.
- (4) Déclarer un conflit d’intérêts potentiel
- (a) Un intérêt financier ou autre n’empêchera pas automatiquement un candidat de recevoir une autorisation de RVA. Transports Canada évaluera chaque cas, en tenant compte des circonstances.
- (b) Pour déterminer si son conflit d’intérêts est réel ou apparent, le candidat au poste de RVA déclarera à Transports Canada tout conflit d’intérêts potentiel dont il a connaissance. Les RVA doivent être prêts à discuter (en tout temps) des changements apportés à leur statut.
- (c) Si un RVA se trouve dans une situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts réel, il doit transmettre immédiatement un rapport complet à Transports Canada. En outre, une entreprise doit examiner le statut de chaque RVA tous les 2 ans afin de vérifier que celui-ci ne se trouve pas en conflit d’intérêts. Le résultat de cet examen doit être consigné au dossier du RVA.
- (d) En fin de compte, il incombe à Transports Canada de décider s’il existe un conflit d’intérêts pouvant influencer la capacité du RVA de mener une vérification impartiale dans un bureau.
- (5) Obligation de signaler les tentatives d’obstruction ou d’influence
- (a) Un RVA doit aviser Transports Canada immédiatement si quelqu’un tente de l’entraver ou de l’influencer dans l’exercice de ses fonctions. Dans un tel cas, Transports Canada enquêtera sur l’incident et prendra les mesures qui s’imposent.
3.4 Responsabilité
- (1) En offrant ces services, on considère les RVA comme des agents de l’État dans la mesure où ils agissent au nom du ministre.
- (2) Le gouvernement du Canada, aux termes de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, indemnisera les RVA pour tout acte ou toute omission résultant de l’exécution de leurs fonctions.
- (3) Le gouvernement du Canada ne présentera aucune réclamation à l’endroit d’un RVA pour des dommages que l’État doit assumer et qui sont attribuables à sa responsabilité personnelle, pourvu que le RVA agisse en toute honnêteté, sans malice, dans les limites de son autorisation et en portant toute l’attention qu’un individu raisonnable participant à la même activité accorderait.
- (4) On peut obtenir des renseignements additionnels sur la responsabilité d’un PVA en consultant le document intitulé : Politique sur les services juridiques et l'indemnisation.
3.5 Personnes autorisées
- (1) L’autorisation accordée aux personnes autorisées leur permet d’agir à la façon d’agents de certification pour Transports Canada afin d’accorder des privilèges temporaires et pour simplifier le processus de certification des régulateurs. Les RVA se voient normalement accorder ce privilège assorti de certaines restrictions.
- (2) La personne autorisée peut annoter le certificat du régulateur de vols pour lui permettre d’en exercer les privilèges dès que toutes les exigences afférentes énoncées au paragraphe 725.124(21) des NSAC sont satisfaites.
- (3) Si la VCR est initiale, la personne autorisée demandera au candidat ou à l’exploitant de conserver une copie du rapport de VCR. Ce rapport de VCR tient lieu de certificat du régulateur de vol jusqu’à ce qu’un certificat du régulateur de vol soit délivré par Transports Canada.
- (4) Portée des activités
- (a) La portée de l’autorité et des activités des RVA sera établie dans le formulaire de délégation de pouvoirs, alors que le RVA devra se limiter à ces activités.
4.0 Délégation de pouvoirs du régulateur vérificateur agréé
4.1 Politique de délégation à un RVA
- (1) L’autorité compétente peut déléguer les pouvoirs du RVA à du personnel qualifié en application de la Loi sur l’aéronautique. Les RVA détiennent un document d’aviation canadien (DAC) attestant des pouvoirs qui leur sont délégués. Cette autorité prend la forme d’un Formulaire de délégation de pouvoirs (26-0728) délivré au RVA et autorisant les tâches de ce dernier sous réserve des conditions énoncées aux présentes. Celui-ci doit avoir reçu ce formulaire signé par TCAC afin de pouvoir exercer ses tâches. Les RVA doivent avoir constamment à l’esprit qu’ils remplissent leurs fonctions de vérification à titre de délégués du ministre, en application du paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
4.2 Pouvoirs d’un RVA
-
(1) Le RVA peut être autorisé à effectuer une VCR pour un système de contrôle opérationnel de type A ou B, selon le cas, conformément au tableau suivant : Les crochets dans le tableau ci-dessous indiquent l'autorité qu’un RVA et RVAC doivent avoir.
Pouvoirs d’un RVA VCR initiale VCR périodique VCR mise à niveau RVA crochet crochet crochet RVAC crochet crochet crochet - (2) La mise à niveau d’une VCR peut prendre la forme de domaines fonctionnels additionnels, comme les opérations internationales, les ETOPS/EDTO ou d’autres opérations spéciales qui sont spécifiques à un opérateur.
- (3) L’autorité d’un RVA peut être limitée aux VCR périodiques ou à certains domaines fonctionnels par Transports Canada ou à la demande d’un exploitant aérien.
4.3 Limites d’autorité
- (1) Un RVA peut effectuer une nouvelle vérification à la suite d’une VCR insatisfaisante, à la condition que Transports Canada en soit informé. Un inspecteur de Transports Canada doit effectuer ou surveiller la deuxième reprise de la vérification.
- (2) Un RVA peut procéder à la VCR d’un dirigeant d’une compagnie ou encore d’un régulateur en chef ou d’un superviseur.
- (3) Un RVA ne doit pas procéder à la VCR d’un candidat à qui il a donné la plus grande partie de la formation initiale, y compris ou de la formation en cours d’emploi (FCE).
- (4) Un RVA peut effectuer à la fois la formation périodique et la vérification de compétence périodique du même candidat moyennant l’autorisation préalable de TCAC pour des motifs justifiés. Dans chaque cas, la justification écrite de l’opérateur et l’approbation du ministre doivent être versées au dossier du candidat, à des fins d’inspection et de vérification. Si le RVA s’est occupé de la formation périodique et de la vérification de compétence périodique, la VCR périodique suivante doit être effectuée par un RVA différent ou, si aucun n’est disponible, par un inspecteur de Transports Canada.
4.4 Validité de l’autorité d’un RVA
- (1) Les privilèges d’un RVA ne sont plus valides lorsque :
- (a) Le certificat de régulateur de vols du RVA est venu à échéance ou n’est plus valide;
- (b) La période de validité du contrôle du RVA a expiré.
4.5 Révocation de l’autorité d’un RVA
- (1) Transports Canada remettra une lettre de révocation à un RVA en vertu de l’article 103.07 du RAC si le RVA ou l’opérateur avise le ministre que l’autorité du RVA n’est plus souhaitée ou si le ministre considère que cette autorité n’est plus nécessaire.
4.6 Suspension ou annulation de l’autorité d’un RVA
- (1) Aux termes du paragraphe 7.1(1) de la Loi sur l’aéronautique, Transports Canada peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler l’autorité d’un RVA. Transports Canada peut, aux termes du paragraphe 6.71(1) de la Loi, refuser de délivrer ou modifier l’autorité d’un RVA. Avant de rendre une décision qui produirait un tel effet sur l’autorité du RVA, Transports Canada s’assurera de ce qui suit :
- (a) Le RVA s’est vu offrir la possibilité de réagir à toute allégation;
- (b) Un rapport détaillé comportant des recommandations a été rédigé pour examen comme il se doit.
- (2) TCAC peut retirer l’autorité d’un RVA à tout moment, s’il est établi que celui-ci :
- (a) ne possède plus les qualifications indispensables à la délivrance du document nécessaire ou ne respecte plus les conditions ayant prévalu à la délivrance de ce document;
- (b) a agi en contravention à l’une ou l’autre des exigences énoncées dans le présent manuel;
- (c) a favorisé son intérêt personnel ou celui de la compagnie plutôt que celui du public voyageur;
- (d) a eu besoin d’une directive pour assurer le respect des normes afférentes ou pour suivre les procédures adéquates;
- (e) a utilisé frauduleusement ses pouvoirs de RVA ou a autrement agi de manière à discréditer le ministre;
- (f) a commis une infraction à l’égard de la Loi sur l’aéronautique ou du Règlement de l’aviation canadien;
- (g) a fait preuve d’un manque de jugement en évaluant les performances d’un candidat en fonction des normes en vigueur; ou
- (h) a montré à un inspecteur de Transports Canada, lors d’une vérification de compétence, d’une observation ou d’une inspection, qu’il n’est plus conforme aux normes de Transports Canada et qu’il n’est donc plus dans l’intérêt public qu’il détienne une autorisation de RVA.
- (3) Une « délégation de pouvoirs » délivrée à un RVA est un document d’aviation canadien (DAC). Les pouvoirs de suspension, d’annulation ou de refus de renouvellement d’un DAC sont prescrits dans la Loi sur l’aéronautique, telle que modifiée. Les quatre motifs distincts d’exercice de ces pouvoirs sont les suivants :
- (a) la suspension ou l’annulation pour infraction à l’une des dispositions de la partie 1 de la Loi ou à la réglementation établie aux termes de la Loi [c’est-à-dire le Règlement de l’aviation canadien (RAC)];
- (b) la suspension en raison de l’existence ou de la probabilité d’une menace immédiate à la sécurité aérienne;
- (c) la suspension, l’annulation, le refus de délivrance ou de renouvellement pour les motifs suivants :
- (i) l’incompétence;
- (ii) le non-respect des qualifications ou des conditions de délivrance du document;
- (iii) des raisons d’intérêt public;
- (d) la suspension ou refus de renouvellement en raison du non-paiement d’amendes pour lesquelles le Tribunal a délivré un certificat de non-paiement.
- (4) Si TCAC décide de suspendre ou d’annuler les pouvoirs d’un RVA, ou si on refuse de délivrer tels pouvoirs, un avis de suspension ou d’annulation ou de refus doit être envoyé à ce dernier, conformément à l’alinéa 7.1(1)(b) ou (c) de la Loi sur l’aéronautique. Cette même loi accorde au RVA des garanties de procédure, y compris le recours au Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC). Le titulaire du document a le droit de demander au TATC de revoir la décision du ministre de suspendre, d’annuler ou de refuser de délivrer ou de renouveler un DAC.
5.0 Qualifications et procédures de demande d’un RVA
5.1 Qualifications d’un candidat au poste de RVA
- (1) Un RVA doit détenir ce qui suit :
- (a) Un certificat de régulateur valide;
- (b) Au moins deux années d’expérience en tant que régulateur de vols au Canada, dont au moins six mois auprès de l’exploitant actuel;
- (c) Une connaissance satisfaisante du contenu et de l’interprétation de ce document, ainsi que des documents de référence énoncés au paragraphe 2.1(1) et des documents suivants :
- (i) Manuel d’exploitation de la société des exploitants aériens, certificat d’exploitation, spécifications d’exploitation et autorisations spéciales;
- (ii) Manuel de régulation des vols, incluant le programme de formation et les procédures d’utilisation normalisées (PUN);
- (iii) Supplément de vol Canada (SVC) ou publications d’informations aéronautiques étrangères (AIP), selon le cas;
- (iv) Canada Air Pilot et les publications étrangères équivalentes, s’il y a lieu;
- (v) Manuel d’information aéronautique (MIA) du Canada.
- (d) Une excellente connaissance des politiques et des procédures du système de gestion de la sécurité de la compagnie, incluant :
- (i) la Politique de sécurité de la compagnie;
- (ii) le programme de déclaration volontaire n’entraînant pas de mesures disciplinaires;
- (iii) un rapport des incidents et des accidents;
- (iv) une intervention d’urgence.
- (e) Une maîtrise de chacun des aspects des systèmes de contrôle d’exploitation sur lesquels le titulaire du poste aura autorité (exemple: intérieur, international ou une combinaison des deux);
- (f) Une connaissance et la capacité requises pour vérifier les compétences de régulateur d’un candidat qualifié sur les systèmes de régulation de vols pour lesquels il a été nommé. La démonstration sera observée et évaluée par un inspecteur;
- (g) Historique :
- (i) aucun antécédent de condamnation en application du paragraphe 7.3 (1) de la Loi sur l’aéronautique;
- (ii) aucun antécédent impliquant deux condamnations ou sanctions administratives ou plus à la suite d’infractions commises séparément lors d’événements distincts relevant du Règlement de l’aviation canadien;
- (iii) intégrité et sens des responsabilités;
- (iv) qualités professionnelles définies par Transports Canada.
- (h) Conflit d’intérêts :
- (i) aucun conflit d’intérêts qui pourrait nuire à la capacité du candidat à remplir ses responsabilités de RVA;
- (ii) la capacité de reconnaître et de documenter tout conflit d’intérêts éventuel, ainsi que les mesures prises pour assurer la capacité d’assumer les responsabilités d’un RVA.
5.2 Qualifications du candidat au poste de RVAC
- (1) Un régulateur vérificateur agréé à forfait peut être employé comme régulateur vérificateur d’un exploitant aérien, pourvu que toutes les conditions énoncées au paragraphe 5.1(1) de ce manuel soient satisfaites avec l’opérateur à forfait.
5.3 Exigences relatives à la mise à jour des connaissances
- (1) Un régulateur vérificateur doit détenir un certificat de régulateur de vols correspondant à l’opérateur dont il cherche à obtenir l’autorisation. Conformément au paragraphe 705.113(3), les certificats de régulateur sont valides jusqu’au premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi sa vérification de compétence.
- (2) Lorsqu’un régulateur de vol précédemment qualifié n’a pas effectué de vols actifs pour un exploitant aérien pendant une période supérieure à 90 jours, le certificat du régulateur de vol pour cet opérateur n’est plus valide. Les exigences de mise à jour des connaissances et de requalification des régulateurs de vol sont décrites à l’alinéa 725.124(21)k) des critères relatifs aux opérations de bimoteurs avec distance de vol prolongée (ETOPS).
5.4 Présentation du formulaire de demande de RVA/RVAC
- (1) Le formulaire de demande de RVA (26-0734) dûment rempli doit être remis à la personne possédant la délégation de pouvoirs nécessaire sous l’autorité du directeur des opérations nationales ou du directeur régional, Aviation civile, accompagné des documents justificatifs suivants :
- (a) un curriculum vitæ contenant :
- (i) les antécédents, la formation, les qualifications et l’expérience du candidat, y compris les vérifications de compétence qu’il a déjà subies ou son expérience en supervision;
- (ii) une justification pour tout écart par rapport aux exigences en qualifications et en expérience énoncées au paragraphe 6.1(1) ou 6.2(1) du présent manuel, s’il y a lieu;
- (iii) la déclaration de tout intérêt dans la compagnie ou tout autre élément susceptible de le placer en conflit d’intérêts. L’existence d’intérêts dans une entreprise n’élimine pas automatiquement un candidat qui cherche à obtenir des pouvoirs de régulateur vérificateur agréé. L’autorité approbatrice évalue chaque cas en tenant compte de toutes les circonstances afférentes.
- (b) Une fois la formation de RVA terminée, une copie du ou des certificats attestant qu’il a réussi la partie théorique et la partie pratique du cours de RVA, indiquant la date d’achèvement du cours.
- (a) un curriculum vitæ contenant :
- (2) La Demande d’autorisation d’un RVA doit être signée par le candidat au poste de RVA et par les personnes suivantes :
- (a) Dans le cas d’un candidat au poste de RVA, par le gestionnaire des opérations de l’exploitant aérien demandant l’autorisation pour le RVA. Lorsque le candidat au poste de RVA est le gestionnaire des opérations, le formulaire doit être signé par un membre de la haute direction de la compagnie.
- (b) Dans le cas d’un candidat au poste de RVAC, par le gestionnaire des opérations de l’exploitant aérien qui souhaite recourir aux services du RVA à forfait (exploitant aérien contractant) et par l’exploitant aérien employant le RVA à forfait (exploitant aérien commanditaire).
5.5 Ajout de pouvoirs
- (1) Si on demande la délégation de pouvoirs en plus d’un RVA existant, l’exploitant aérien doit soumettre ce qui suit à TCAC :
- (a) Si la demande vise une autorisation additionnelle, une demande d’autorisation d’un RVA contenant uniquement les renseignements supplémentaires se rapportant à cette autorisation additionnelle;
- (b) Si la demande porte sur le retrait d’une autorisation, un avis écrit identifiant le RVA et précisant les autorisations à retirer.
- (2) Dans les formulaires de demande envoyés en application des alinéas (a) et (b), la case « révision » doit être cochée, et la demande doit être signée et envoyée de la même façon qu’une première demande.
6.0 Procédures d’approbation et délégation de pouvoirs de Transports Canada
6.1 Examen du formulaire de demande
- (1) À la réception du formulaire Demande d’autorisation d’un RVA, le bureau compétent de Transports Canada, confirme que le candidat au poste de RVA :
- (a) est admissible en termes d’expérience et de compétences;
- (b) respecte les exigences en matière de qualifications indiquées dans le présent manuel ou que tout écart par rapport à celles-ci est justifié et acceptable.
- (2) Un candidat ne respectant pas toutes les exigences énoncées doit fournir une justification dans son curriculum vitae aux fins d’examen et d’étude par TCAC.
- (3) Lorsqu’un exploitant aérien demande l’autorisation d’un RVA, TCAC vérifie le besoin d’un RVA en tenant compte :
- (a) du nombre de régulateurs de vols qu’emploie l’exploitant aérien;
- (b) de l’emplacement du ou des bureaux de contrôle opérationnel de l’exploitant arien;
- (c) du type et de la diversité du système de contrôle opérationnel;
- (d) du nombre de RVA qu’emploie déjà l’exploitant aérien (s’il y a lieu).
- (4) Transports Canada examinera également le dossier de l’exploitant aérien en matière de sécurité, ainsi que ses performances en matière de formation et de tenue des dossiers, tel qu’exigé au paragraphe 3.1(2) de ce manuel.
- (5) Transports Canada communiquera avec l’exploitant aérien pour organiser une entrevue entre le candidat au poste de RVA et un inspecteur de Transports Canada en vue d’un exposé de nomination initiale.
6.2 Séance d’information sur le premier rendez-vous de l’inspecteur de Transports Canada
- (1) Un inspecteur de Transports Canada va breffer et debreffer le candidat de l’ACD des conflits d’intérêts et de la responsabilité ainsi que des sujets suivants :
- (a) les procédures et les techniques employées dans la vérification de compétence;
- (b) les techniques et les normes servant à évaluer la vérification de compétence;
- (c) les procédures et les exigences relatives aux comptes rendus et aux exposés;
- (d) la façon de remplir les formulaires de vérification de compétence;
- (e) le contenu et l’interprétation des publications suivantes, qui se rapportent au type de vérification de compétence à effectuer :
- (i) les parties VI et VII du RAC et des NASC :
- (A) 602 – Règles d’utilisation et de vol,
- (B) 700 – Généralités (Limites de temps de vol, etc.),
- (C) 604, 704 et/ou 705, selon le cas,
- (D) 724 et/ou 725, selon le cas.
- (ii) Manuel du régulateur vérificateur agréé;
- (iii) Manuel d’exploitation de la société des exploitants aériens, certificat d’exploitation, spécifications d’exploitation et autorisations spéciales;
- (iv) Manuel de régulation des vols;
- (v) Supplément de vol Canada (SVC) ou publications d’informations aéronautiques étrangères (AIP), selon le cas;
- (vi) Canada Air Pilot et les publications étrangères équivalentes, s’il y a lieu;
- (vii) Manuel d’information aéronautique (MIA) du Canada;
- (viii) CI 700-042 – Gestion des ressources de l’équipage (CRM).
- (i) les parties VI et VII du RAC et des NASC :
6.3 Observation initiale d’un RVA
- (1) Un inspecteur de Transports Canada doit observer le candidat au poste de RVA pendant qu’il effectue une VCR au centre de contrôle opérationnel de l’exploitant aérien qui demande l’autorisation. Ceci doit être fait pour une demande initiale aussi bien que pour un RVA demandant des autorisations additionnelles définies dans la section 5.5 du présent manuel.
- (2) Durant l’observation du RVA, le candidat régulateur vérificateur doit démontrer qu’il a les connaissances, les qualités professionnelles et personnelles qu’exigent les fonctions de RVA, en effectuant la vérification de compétence prescrite dans le formulaire Demande d’autorisation d’un RVA.
- (3) Une VCR effectuée durant l’observation initiale d’un RVA doit viser un régulateur de ligne normale mais pas un autre RVA, instructeur de formation en régulation de vol, régulateurs en gestion, régulateurs en chef et régulateurs techniques.
- (4) Lorsqu’un exploitant aérien s’occupe de différents secteurs fonctionnels au centre de contrôle opérationnel (divisés par type de flotte, par secteur géographique, etc.), le candidat au poste de RVA demandant une autorisation multiple pour des secteurs fonctionnels additionnels doit démontrer son aptitude à effectuer une vérification de compétence dans au moins un des secteurs pour lesquels il souhaite être autorisé. Le secteur fonctionnel d’observation initiale du RVA est choisi à la discrétion de Transports Canada. S’il existe d’importantes différences de caractéristiques entre les secteurs pour lesquels le RVA demande une autorisation, ou encore si Transports Canada entretient un doute quelconque quant à l’aptitude du RVA à effectuer une VCR dans ces autres secteurs, une observation peut être nécessaire dans chaque secteur fonctionnel.
- (5) Après une ou plusieurs observations initiales satisfaisantes du RVA, l’inspecteur de Transports Canada signera le rapport de vérification de compétence et joindra un exemplaire du ou des Rapports d’observation d’un RVA (26-0735) au formulaire de Demande d’autorisation d’un RVA.
6.4 Approbation des demandes
- (1) L’inspecteur doit remplir la case Recommandation du formulaire Demande d’autorisation d’un RVA, en tenant compte des qualifications, de l’expérience et de l’aptitude que le candidat a démontrées.
- (2) Si le candidat au poste de RVA est jugé satisfaisant, l’inspecteur doit l’indiquer en cochant la case « Oui ». De plus, l’inspecteur doit aussi recommander que l’autorisation du RVA soit délivrée comme demandé, ou au contraire limitée (aux VCR périodiques seulement) en cochant la case appropriée.
- (3) TCAC doit ensuite remplir la case Approbation du formulaire et, si le candidat est satisfaisant, lui délivrer une Délégation de pouvoirs à un RVA (26-0734).
6.5 Délivrance de la délégation de pouvoirs à un RVA
- (1) Lorsque le candidat au poste de RVA a répondu à toutes les exigences, TCAC accordera une délégation de pouvoirs de RVA (26-0728).
- (2) La délégation de pouvoirs à un RVA doit mentionner ce qui suit :
- (a) le type d’approbation de RVA de contrôle opérationnel (type A ou B);
- (b) la catégorie d’autorisation accordée au RVA (RVA, RVAC), y compris, s’il y a lieu, le nom de l’exploitant aérien pour lequel le RVA est autorisé à effectuer des vérifications de compétence;
- (c) l’autorisation spécifique accordée, à savoir :
- (i) VCR (initiale, d’avancement, périodique);
- (ii) VCR (domaines fonctionnels spécifiques).
- (d) la sous-partie du RAC en application de laquelle le RVA est autorisé à effectuer des vérifications de compétence;
- (e) les secteurs fonctionnels, s’il y a lieu, dans lesquels le RVA est autorisé à effectuer des vérifications de compétence;
- (f) les conditions de délivrance;
- (g) la période de validité;
- (h) l’approbation et la signature de TCAC.
- (3) TCAC doit s’assurer ensuite qu’on a inscrit l’information requise du RVA dans le Système d’information national sur les compagnies d’aviation (SINCA) et que les documents suivants ont été archivés correctement :
- (a) un exemplaire du formulaire Demande d’autorisation d’un RVA, et les pièces jointes, s’il y a lieu;
- (b) le certificat rempli du cours de RVA, s’il y a lieu;
- (c) le rapport de contrôle de RVA (26-0735);
- (d) la Délégation de pouvoirs à un RVA.
- (4) Le RVA ne doit pas se prévaloir de l’autorité de procéder à une VCR avant d’avoir reçu le formulaire de délégation de pouvoirs de RVA.
6.6 Révision de la délégation de pouvoirs
- (1) TCAC doit déterminer si la demande de révision soumise est justifiée et vérifier les qualifications du candidat.
- (2) Si le candidat satisfait à toutes les exigences, une Délégation de pouvoirs à un RVA révisée sera délivrée. Cette approbation révisée doit porter la mention : « La présente approbation annule et remplace l’approbation datée du (date de l’approbation précédente). »
- (3) TCAC doit ensuite veiller à ce que les modifications nécessaires soient enregistrées dans le SINCA et à ce que les documents suivants soient versés au dossier approprié :
- (a) une copie du formulaire Demande d’autorisation d’un RVA, avec les pièces jointes, s’il y a lieu;
- (b) une copie de la nouvelle Délégation de pouvoirs à un RVA.
7.0 Programme de surveillance de Transports Canada
7.1 Vérification des compétences d’un RVA réalisée par un inspecteur de Transports Canada
- (1) Si un exploitant aérien n’emploie qu’un RVA, la VCR doit être effectuée par un inspecteur de Transports Canada pas plus tard que le premier jour du treizième mois suivant celui de la vérification de compétence précédente. Il faut noter que selon l’alinéa 725.124(21)(i) des NSAC, cette vérification est différente de l’observation d’un RVA et doit être traitée comme telle. Une vérification de compétence de RVA et une observation doivent être effectuées pendant deux différents quarts d’exploitation.
- (2) Un exploitant aérien ayant un effectif de RVA entre 1 et 3 devrait consulter TCAC au sujet d’un roulement des RVA qui effectuent des vérifications d’autres RVA et inclure un inspecteur de Transports Canada pour mener des VCR de chaque RVA à la fin du roulement, c.-à-d. tous les trois à quatre ans.
- (3) Pendant la VCR, l’inspecteur de Transports Canada peut poser des questions visant à vérifier le niveau de connaissance et de compétence du candidat afin d’évaluer sa capacité à remplir les fonctions d’un régulateur. L’inspecteur de Transports Canada utilisera le formulaire 26-0730 ou celui de l’exploitant aérien s’il est de forme semblable.
7.2 Observation périodique d’un RVA réalisée par Transports Canada
- (1) La surveillance périodique vise à normaliser la tenue des VCR, l’application des normes de rendement et la méthode d’évaluation des aptitudes des candidats. À cet effet, l’observation périodique d’un RVA doit être tenue lors d’une VCR effectuée sur un régulateur de ligne normale et non pas un autre RVA, un instructeur de formation en régulation de vol ou un superviseur.
- (2) Un exploitant ayant moins de trois RVA devrait envisager, et discuter avec TCAC, de la possibilité d’un cycle de rotation de ceux qui effectuent un RVA sur un autres RVA de l’entreprise. Cette rotation peut inclure un inspecteur de TCAC effectuant un VCR sur un RVA identifié par l’inspecteur, par exemple, tous les trois ou quatre ans.
- (3) Si une observation d’un RVA est renouvelée au cours des 90 derniers jours de sa période de validité, celle-ci est prolongée de 12 mois à partir de la date d’expiration initiale.
- (4) TCAC peut prolonger la période de validité d’une observation de RVA jusqu’à 60 jours. Lorsque la période de validité de l’observation d’un RVA a été prolongée et que l’observation du RVA est effectuée après la date d’expiration initiale, la nouvelle période de validité de l’observation prend fin le premier jour du treizième mois suivant le mois au cours duquel l’observation du RVA a eu lieu.
- (5) Lorsqu’aucune observation récurrente n’a eu lieu dans les 12 mois suivant l’expiration de la période de validité de l’observation, ce qui signifie que le RVA a attendu 12 mois ou plus avant de procéder à cette observation, un candidat au poste de RVA doit entreprendre de nouveau le processus d’approbation de la demande s’il souhaite rétablir son pouvoir délégué.
7.3 Procédures d’observation d’un RVA
- (1) L’inspecteur de Transports Canada et le RVA doivent se rencontrer avant la vérification de compétence afin d’établir la séquence des procédures et des événements dont le RVA devra démontrer la maîtrise et afin de délimiter le champ d’intervention de l’inspecteur de Transports Canada.
- (2) Durant l’observation du RVA, l’inspecteur de Transports Canada doit veiller à ce que :
- (a) les rapports de vérification de compétence du RVA soient bien remplis et de façon exacte et compréhensible;
- (b) s’il y a lieu, les procédures administratives du RVA relatives à la délivrance d’un certificat soient conformes aux exigences énoncées dans la section 10.7 du présent manuel et à l’alinéa 725.124(21)(r) des NSAC;
- (c) la vérification de compétence du RVA porte sur les éléments exigés à l’alinéa 725.124(21)(i) des NSAC.
- (d) la vérification de compétence du RVA soit effectuée de façon juste et conformément aux normes et aux procédures énoncées dans le présent manuel et dans les PUN de la compagnie;
- (e) le RVA agit dans les limites de son autorité;
-
(f) tout en effectuant la surveillance, l’inspecteur de Transports Canada devrait s’abstenir de traiter directement avec le candidat de la VCR et adresser uniquement ses préoccupations et ses questions au RVA, à moins que le RVA et l’inspecteur ne se consultent avant d’agir ainsi ou que le RVA agisse clairement à l’extérieur des limites de son pouvoir;
Remarque : les exigences de ce paragraphe peuvent être vérifiées lors d’inspections et d’audits.
- (3) Une fois achevée la partie vérification de compétence de l’observation du RVA, l’inspecteur de Transports Canada et le RVA doivent se rencontrer pour s’entendre sur les résultats de la vérification et sur les éléments à couvrir dans le compte rendu. Si leurs évaluations respectives diffèrent, celle de l’inspecteur de Transports Canada doit prévaloir et être utilisée dans le compte rendu.
- (4) Après chaque contrôle d’un ACD, les inspecteurs de Transports Canada doivent soumettre un rapport de contrôle de RVA (26-0735).
- (5) L’inspecteur de Transports Canada doit s’assurer de remettre une copie du Rapport de contrôle d’un RVA à l’exploitant aérien et d’en verser une autre au dossier régional Transports Canada de celui-ci. Une version électronique du rapport doit aussi être envoyée par courriel à l’inspecteur, Contrôle d’exploitation (AARTF ou AAROA), à l’administration centrale d’Ottawa.
- (6) TCAC doit veiller à ce que les dossiers du RVA en format électronique versés au SINCA soient mis à jour en fonction de la date du plus récent Rapport de contrôle d’un RVA.
8.0 Déroulement d’une vérification des compétences d’un régulateur
8.1 Généralités
- (1) Un RVA doit éviter d’enseigner ou de présenter au candidat comment réaliser un exercice correctement, tout comme il doit éviter d’intervenir d’une manière qui incite le candidat à agir d’une façon spécifique.
- (2) L’attitude du RVA pendant l’exposé qui précède la VCR peut grandement influencer les résultats de la vérification. La vérification de compétence peut susciter une tension ou des sentiments d’appréhension même chez le régulateur le plus expérimenté. Le RVA devrait faire son possible pour atténuer l’appréhension du candidat et instaurer un climat dans lequel le candidat peut démontrer ses véritables aptitudes. Il est important de toujours traiter les candidats avec respect. Le RVA devrait toujours se comporter de façon professionnelle et éviter d’accroître le stress que suscite toute vérification.
- (3) Afin d’éliminer autant que possible toute source de stress et de distraction durant une VCR ou l’observation d’un RVA, on devrait limiter le personnel prenant part à une vérification de compétence aux personnes suivantes :
- (a) le candidat au poste de régulateur désigné pour effectuer une VCR;
- (b) les inspecteurs de Transports Canada ou le RVA désignés pour effectuer la VCR;
- (c) le ou les inspecteur(s) de Transports Canada désigné pour observer le RVA pendant la vérification de compétence;
- (d) un RVA en cours de formation, dont la présence est autorisée à la discrétion de l’inspecteur de Transports Canada ou du RVA.
8.2 Documentation à vérifier avant une VCR
- (1) Avant d’entreprendre une vérification de compétence, le RVA doit examiner et vérifier la validité de ce qui suit :
- (a) le certificat du régulateur, le cas échéant;
- (b) la licence radio du régulateur;
- (c) le dossier de formation du régulateur;
- (d) la formation initiale et les formations périodiques, y compris les vols de familiarisation.
- (2) Il est impératif qu’avant de procéder à la VCR, le RVA s’assure que toutes les formations ont été complétées et que les documents pertinents sont valides. Afin de l’aider dans cette démarche, le formulaire intitulé Recommandation pour la vérification de compétence doit être rempli et signé par le gestionnaire responsable du contrôle opérationnel ou par le régulateur en chef, selon le cas. Le RVA doit alors signer le formulaire et procéder à la VCR après s’être assuré que les renseignements contenus dans le formulaire ont été vérifiés. Le formulaire 26-0734 doit être utilisé, à moins qu’un document de l’exploitant contenant au minimum les données du formulaire 26-0734 n’ait été approuvé aux fins d’utilisation.
- (3) Sauf si des procédures ont été établies par la compagnie et acceptées par Transports Canada, une VCR ne sera pas effectuée si les documents de certification ne sont pas présentés, ne sont pas valides, ou si la compagnie n’a pas fourni au candidat toute la formation pertinente, prévue au programme de formation approuvé par l’exploitant aérien. Cela comprend une nouvelle vérification en cas d’échec.
- (4) Selon le paragraphe 705.113(5) du RAC, le ministre peut prolonger d’au plus 60 jours la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence du régulateur de vols, de la vérification de compétence en ligne ou de toute formation s’il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
8.3 Exposé avant la VCR
- (1) L’exposé avant la VCR à l’intention du candidat est obligatoire. Il doit être suffisamment détaillé pour éviter que le candidat n’échoue en raison d’une mauvaise compréhension du respect des normes ou des limites auquel s’attend le RVA.
- (2) L’exposé avant la vérification de compétence doit inclure :
- (a) les points qu’on doit obligatoirement démontrer lors de la vérification de compétence, comme indiquée à l’alinéa 725.124(21)(i) des NSAC :
- (i) aux fins de la vérification de compétence, on prédira les conditions météorologiques pour la journée de l’opération et les candidats doivent être avisés qu’on peut utiliser des conditions météorologiques simulées équivalentes ou inférieures aux conditions météorologiques minimales pour les opérations simulées spécifiques.
- (b) la durée probable de la vérification de compétence (au moins 8 heures aux termes de l’alinéa 725.124(21)(i) des NSAC);
- (c) toute restriction ou limite imposée au cours de la vérification;
- (d) la manière dont le RVA présentera les situations d’urgence simulées. Tous ces événements doivent être présentés à l’intérieur de scénarios;
- (e) le rôle du RVA à l’égard des fonctions du régulateur si le candidat demande l’assistance d’autres régulateurs de vol;
- (f) les procédures radio et toutes les considérations entourant la préparation du vol;
- (g) le candidat sera appelé à démontrer sa maîtrise de toute procédure normale ou d’urgence applicable à l’aéronef. Les performances techniques du candidat seront évaluées en fonction des documents suivants :
- (i) manuel de vol de l’aéronef, manuel d’utilisation de l’aéronef ou du manuel de l’équipage;
- (ii) parties VI et VII du RAC et des NSAC;
- (iii) manuel d’exploitation de l’exploitant aérien;
- (iv) PUN de l’exploitant aérien;
- (v) LEM de l’aéronef;
- (vi) analyse de la piste;
- (vii) les politiques et procédures applicables au SGS, incluant le programme de déclaration volontaire n’entraînant pas de mesures disciplinaires, le signalement d’incidents et d’accidents et les procédures de mesures d’urgence.
- (h) Le candidat peut s’attendre à devoir réagir à un événement quelconque et à exécuter une procédure d’urgence requise par le guide pertinent de la compagnie (AOM, PUN ou autre).
- (a) les points qu’on doit obligatoirement démontrer lors de la vérification de compétence, comme indiquée à l’alinéa 725.124(21)(i) des NSAC :
8.4 Procédures de VCR
- (1) Le rôle du RVA qui effectue une VCR consiste à observer un régulateur en train d’exercer le contrôle opérationnel. Il est entendu qu’il est probable que toutes les situations à vérifier ne se produisent pas ou ne soient pas observées pendant la VCR. Pour compléter les articles qu’on n’a pas observés, on s’attend à ce que le RVA procède à la vérification dans le cadre de scénarios d’interrogation et d’événements simulés tout en étant conscients que les événements simulés ne devraient jamais comprendre plus de 25 % de la VCR. Ce faisant, il est important de prendre garde de ne pas surcharger le régulateur de vol en lui attribuant trop de vols et pendant l’exercice de ses fonctions régulières.
- (2) Si, au cours d’une VCR, un RVA pense que la vérification ne peut ou ne devrait pas se poursuivre, en raison de circonstances ne relevant pas du contrôle du candidat, le résultat « NÉANT » peut être justifié et la VCR peut être reportée à une autre date. Si la VCR a eu lieu à la date finale de validité, une prolongation doit être demandée à TCAC. Les circonstances en question peuvent inclure, sans s’y limiter, des pannes prolongées d’Internet, des pannes informatiques ou la maladie du candidat.
- (3) Une VCR peut être interrompue en tout temps si le RVA juge que de continuer pourrait mettre en péril la sécurité d’un vol ou d’une série de vols, ou s’il juge que le candidat a besoin de suivre une formation complémentaire pour satisfaire aux exigences de la norme. La VCR sera évaluée comme étant insatisfaisante si :
- (a) la note un (1) est attribuée à n’importe quel élément;
- (b) en tout, cinq notes de deux (2) ont été attribuées pendant une même VCR.
- (4) Après une VCR et pourvu que le RVA soit un régulateur instructeur, il peut, à sa discrétion et avec l’accord du candidat régulateur de vols, procéder avec le quart de travail en tant que formation en poste, (voir la section 9.2.7). Si tel est le cas, cette procédure ne peut pas compter comme formation de rattrapage en préparation à la reprise du test.
- (5) Bien qu’il ne soit pas permis au RVA d’enseigner ou d’encadrer pendant la vérification de compétence, un engagement normal est permis si aucun autre régulateur n’est présent, pourvu que de tels échanges ne prennent pas la forme de suggestion ni de directive. Cette rétroaction devrait se limiter aux échanges d’information qui sont chose courante entre deux régulateurs travaillant le même quart.
8.5 Observation et interrogation
- (1) L’évaluation d’une VCR devrait reposer en majeure partie sur l’observation et l’interrogation. Cependant, afin de produire le moins d’impact possible sur la VCR, l’observation du candidat devrait représenter la principale source d’évaluation, en plus des questions de suivi ayant pour but de clarifier et de rehausser l’observation, au besoin.
- (2) S’il est impossible de procéder à des observations portant sur les éléments nécessaires, il est possible de poser des questions ad hoc ou scriptées afin de procéder à une évaluation plus poussée.
- (3) On recommande d’envisager et de préparer les questions scriptées pour en assurer la validité, la pertinence et la clarté. Les bonnes questions sont faciles à comprendre. Elles se composent de mots ordinaires et mesurent les connaissances applicables.
- (4) On devrait éviter les questions truquées, non pertinentes, théoriques ou auxquelles on doit répondre simplement par oui ou non. Les questions devraient encourager le candidat à réfléchir et guider son processus de réflexion de manière à ce qu’il puisse se situer et fournir une réponse mieux informée.
- (5) Les questions posées au cours d’une VCR devraient être appropriées et correspondre à la phase de contrôle opérationnel à laquelle le candidat participe. Les questions ne doivent pas l’éloigner de sa tâche et lui faire perdre le fil de la situation. (Par exemple, on ne devrait pas poser une question sur la surveillance des vols alors que le candidat s’occupe de la planification des vols.)
- (6) Au moment d’évaluer les réponses aux questions, s’assurer de se rappeler ce qui suit :
- (a) Les RVA doivent observer et évaluer, mais ils ne doivent pas corriger.
- (b) Les RVA devraient éviter de confirmer une réponse de façon positive ou négative. En répondant, par exemple, « Non ce n’est pas correct », le rendement et la confiance en soi d’un candidat peuvent être compromis. Un accusé de réception neutre indiquant que le RVA a entendu et noté la réponse du candidat est préférable. Alors que les RVA devraient éviter d’orienter les candidats vers la bonne réponse, les demandes de clarifications sont permises.
8.6 Événements simulés
- (1) Le RVA doit élaborer les évènements simulés scénarisés en conformité avec l’alinéa 725.124(21)(i) des NSAC, et en tenant compte des politiques et des procédures de l’exploitant aérien. Ces évènements ne doivent jamais compter pour plus de 25 % de la vérification de compétence, à moins qu’ils ne soient intégrés aux activités réelles du quart d’exploitation. En aucun cas, une VCR ne doit être entièrement fondée sur des simulations. Les questions élaborées à partir du scénario du script doivent être disponibles, sur demande, pour que Transports Canada les vérifie.
- (2) Le RVA doit être pleinement conscient des problèmes susceptibles de survenir en simulation de conditions anormales. Les catégories d’urgence ou d’incidents doivent correspondre au contenu du manuel d’exploitation de l’exploitant aérien. L’aptitude du régulateur à gérer des opérations anormales est primordiale. Voici une liste non exhaustive des éléments à observer et à vérifier :
- (a) l’aptitude du régulateur à réagir adéquatement en opérations anormales ou d’urgence, y compris l’activation du plan des mesures d’urgence et/ou la notification des personnes responsables;
- (b) la connaissance des données requise par les organismes gouvernementaux en cas de procédure anormale ou en cas d’incident (par exemple, documents ou autorisation à obtenir pour exploiter un aéronef quand un des moteurs ne fonctionne pas);
- (c) la connaissance des procédures normalisées et des documents requis en vue d’une enquête sur une situation d’urgence ou un accident (par exemple, renseignement qu’un régulateur devrait vérifier si une menace illicite est proférée (voix d’homme ou de femme, accent, jeune ou vieux, etc.).
8.7 Procédures de compte rendu après VCR
- (1) La présentation d’un compte rendu est obligatoire après chaque VCR, Le compte rendu d’un RVA devrait souligner les forces et les faiblesses du ou des candidats, et il doit se dérouler de manière positive et non conflictuelle. Le but de cette rétroaction est d’encourager l’apprentissage, d’accroître les connaissances et la confiance du candidat. Le compte rendu doit être détaillé et d’une durée raisonnable, compte tenu du rendement du candidat.
- (2) On devrait profiter du début du compte rendu pour informer le candidat du dénouement concluant ou non de la VCR en faisant preuve d’empathie et de discrétion dans les cas où les évaluations n’ont pas été concluantes.
- (3) Dans le compte rendu qui doit suivre chaque vérification, les éléments suivants doivent obligatoirement être abordés :
- (a) tout élément pour lequel la note obtenue est 1 ou 2;
- (b) tout point écrit dans le rapport de la VCR;
- (c) tout ce qui, selon le RVA, est une question de sécurité.
- (4) Méthodes pour le compte rendu.
- (a) Transports Canada préconise deux méthodes pour le compte rendu, dans le cadre du programme de RVA. Les RVA peuvent opter pour une des méthodes suivantes, tout dépendant du résultat de la VCR :
- (i) le compte rendu traditionnel;
- (ii) le compte rendu dirigé.
- (b) Tentative réussie :
- (i) un compte rendu dirigé est utilisé dans le cadre d’une tentative réussie de VCR;
- (ii) le compte rendu traditionnel peut servir à une vérification en vol de routine au cours de laquelle le pilote n’a commis que des erreurs mineures, si un compte rendu dirigé n’apporterait rien de plus.
- (c) un échec
- (i) Le compte rendu traditionnel doit être utilisé dans le cas d’une tentative ratée de VCR.
- (d) Peu importe la méthode de compte rendu utilisée, son but est d’encourager l’apprentissage, d’accroître les connaissances et la confiance du candidat.
- (a) Transports Canada préconise deux méthodes pour le compte rendu, dans le cadre du programme de RVA. Les RVA peuvent opter pour une des méthodes suivantes, tout dépendant du résultat de la VCR :
- (5) Le compte rendu traditionnel :
- (a) Lors d’un compte rendu traditionnel, le RVA dirige les points de discussion.
- (b) Auparavant, le compte rendu traditionnel était associé uniquement aux éléments d’évaluation techniques. Aujourd’hui, cependant, le compte rendu doit aborder aussi bien les éléments techniques que non techniques (c.-à-d., la coopération, les aptitudes en leadership et en gestion, la connaissance de la situation et la prise de décision) qui sont évalués selon une échelle de notation à quatre niveaux, ainsi que les concepts connexes non techniques (c.-à-d., la communication, l’automatisation et la gestion des menaces et des erreurs).
- (c) Bien que les résultats de la VCR doivent être discutés avec le candidat dans les plus brefs délais, il est important que le compte rendu du RVA soit bien préparé et précis. Le RVA devrait passer en revue la VCR dans un ordre logique qui n’est pas forcément l’ordre chronologique.
- (d) Cette méthode devrait être structurée comme suit :
- (i) évaluation générale (c’est-à-dire réussite ou échec);
- (ii) points forts du rendement;
- (iii) points faibles du rendement;
- (iv) questions et rétroaction;
- (v) mesures particulières nécessaires pour que le candidat améliore son rendement à l’avenir.
- (e) Au cours de la rétroaction, le RVA devrait souligner les forces du candidat et le féliciter pour sa bonne performance. S’il est parfois plus facile de mettre l’accent sur les aspects négatifs de la performance, le fait est que le candidat sera plus réceptif à la rétroaction s’il a droit à quelques compliments et si sa bonne performance est reconnue. Le ton sera alors plus positif et le candidat sera plus ouvert aux suggestions visant à améliorer sa performance.
- (f) Bien qu’il soit parfois plus facile de mettre l’accent sur les aspects négatifs, le candidat sera plus réceptif aux évaluations de mauvais rendement si le RVA commence par le complimenter sur ses bons points.
- (g) Le rendement d’un candidat devrait faire l’objet d’une critique ciblée jusqu’à ce qu’il soit possible de déterminer sa connaissance d’une procédure ainsi que les raisons derrière ses décisions. S’il est vrai qu’il faut un juste équilibre entre les critiques et les louanges, il n’en demeure pas moins que le RVA se doit d’être franc s’il veut que le candidat tire le meilleur parti du compte rendu.
- (6) Le compte rendu dirigé :
- (a) Le compte rendu dirigé vient souligner l’autocritique du candidat. Cette méthode tire profit de l’expérience professionnelle du candidat pour améliorer l’apprentissage. Un compte rendu dirigé efficace nous assure que le candidat est celui qui parle le plus et qu’il discute idéalement des situations auxquelles il a été confronté au cours de la VCR.
- (b) Au cours d’un compte rendu après VCR concluante, le RVA a pour rôle de faciliter la discussion et de parler des questions qui ont mené à des erreurs ou à un mauvais rendement des éléments techniques et non techniques. En règle générale, les erreurs techniques ont une cause profonde dans les questions, comme la gestion de la charge de travail, la connaissance de la situation, la communication, la prise de décisions, la surveillance et la rétroaction, la résolution des conflits et le rendement de l’équipe. Ainsi, cerner les causes fondamentales et en discuter aideront le candidat à éviter de répéter ces mêmes erreurs à l’avenir.
- (c) Niveaux de facilitation
- (i) Il y a trois niveaux de facilitation : élevé, moyen et faible. Un RVA devrait s’efforcer d’utiliser le plus haut niveau de facilitation possible.
- (d) Niveau élevé :
- (i) On parle d’un niveau de facilitation élevé lorsque le candidat relève lui-même les problèmes importants et en discute avec un minimum de supervision de la part du RVA. À un tel niveau, la discussion sera grandement facilitée si le candidat est en mesure :
- (A) de cerner les sujets importants et les problèmes survenus pendant la VCR;
- (B) d’établir un ordre du jour pour discuter de ces problèmes;
- (C) d’analyser la situation en portant un regard critique;
- (D) d’évaluer leur rendement.
- (ii) Le rôle du RVA est :
- (A) d’informer l’équipage des objectifs du compte rendu;
- (B) de décrire le processus du compte rendu;
- (C) d’aider à guider la discussion uniquement lorsque nécessaire;
- (D) La responsabilité d’assurer que les objectifs du compte rendu sont atteints demeure celle du RVA. Il doit s’en acquitter en orientant plutôt qu’en dirigeant la discussion.
- (i) On parle d’un niveau de facilitation élevé lorsque le candidat relève lui-même les problèmes importants et en discute avec un minimum de supervision de la part du RVA. À un tel niveau, la discussion sera grandement facilitée si le candidat est en mesure :
- (e) Niveau moyen :
- (i) On parle d’un niveau de facilitation moyen lorsque le RVA doit poser des questions pour aider le candidat à prendre conscience des problèmes importants et des leçons.
- (ii) À ce niveau de facilitation, le RVA doit encourager le candidat à faire une analyse plus détallée des situations et de son rendement, de sorte qu’il doit vraiment diriger la discussion.
- (f) Faible niveau :
- (i) Un niveau de facilitation faible devrait être utilisé lorsque les candidats démontrent peu d’initiative et ne répondent que superficiellement. À ce niveau, la découverte de soi par le candidat est limitée. Le RVA est toutefois encouragé à utiliser des techniques de facilitation efficaces afin d’amener le candidat à prendre conscience des problèmes critiques, à trouver des solutions appropriées et à une évaluation juste de leur rendement.
- (ii) Le RVA doit faire un résumé de chaque point et s’assurer que le candidat comprend et accepte les résultats de la discussion avant de passer au prochain point du compte rendu.
- (g) Réalisation d’un compte rendu dirigé
- (i) L’introduction jette les bases du compte rendu. On devrait y décrire de manière explicite la façon dont le candidat et le RVA participeront. Cette introduction devrait également contenir les éléments suivants :
- (A) clarifier les rôles du RVA et du candidat et établir les attentes en ce qui concerne la participation;
- (B) expliquer la raison d’être du compte rendu dirigé;
- (C) mentionner que tous les aspects critiques seront couverts.
- (ii) Ordre du jour :
-
(A) Un ordre du jour permet de recenser les points qui doivent être discutés. Les points forts et les points faibles du rendement de l’équipage doivent être inclus, mais surtout tout élément de la VCR pour lequel la note 2 a été attribuée.
Remarque : Les éléments de la VCR qui ont obtenu la note 1 ou une combinaison de cinq 2 doivent faire l’objet d’un compte rendu traditionnel.
- (B) Afin d’encourager la discussion, l’ordre du jour devrait être élaboré par le RVA en collaboration avec le candidat.
-
- (iii) Modèles de comportement
- (A) Organiser la discussion en adoptant des modèles de comportement reconnus permet d’établir une structure qui assurera que la discussion portera non seulement sur les éléments techniques, mais aussi sur les éléments non techniques et les concepts connexes.
- (B) Transports Canada a adopté le modèle C-A-L au cours des comptes rendus de vérification dirigés. Pour en apprendre davantage au sujet du modèle C-A-L, veuillez consulter le Manuel du PVA (TP 6533), section 6.43.
- (i) L’introduction jette les bases du compte rendu. On devrait y décrire de manière explicite la façon dont le candidat et le RVA participeront. Cette introduction devrait également contenir les éléments suivants :
- (h) Techniques et pratiques recommandées
- (i) Voici des techniques et des pratiques recommandées. Transports Canada encourage les RVA à développer un style de facilitation qui leur est propre et qui convient au candidat et à l’exploitant :
- (A) La participation favorise l’apprentissage chez les adultes.
- (B) Éviter de donner un cours magistral ou de prononcer de longs discours.
- (C) Éviter de donner l’impression que seules vos opinions sont importantes.
- (D) Trouver un équilibre entre le rôle de RVA et celui de facilitateur (veillez à aborder tous les points).
- (E) Utiliser les techniques de facilitation permettant d’atteindre les objectifs du compte rendu.
- (F) Adopter une approche apte à encourager le candidat à participer activement.
- (G) S’assurer de discuter des points techniques et des points non techniques.
- (H) La discussion doit demeurer centrée sur le candidat.
- (I) Amener le candidat à analyser son rendement et à discuter des façons de s’améliorer.
- (J) Encourager le candidat à prendre la parole plus possible.
- (K) Poser des questions commençant par quoi, comment et pourquoi (questions ouvertes).
- (L) Reformuler les questions au lieu de donner les réponses.
- (M) Poser des questions qui incitent le candidat à participer activement.
- (N) Renvoyer au candidat les commentaires et les questions qu’il pose.
- (O) Utiliser des silences et des pauses dans la conversation pour obtenir des réponses réfléchies de la part du candidat.
- (P) Poser des questions de suivi qui nécessitent une analyse détaillée.
- (Q) Demander au candidat d’analyser le raisonnement qui a conduit à la décision qu’il a prise.
- (R) Éviter d’interrompre le candidat ou d’abandonner un sujet alors qu’il veut continuer d’en parler.
- (S) Attendre que le candidat ait donné sa propre analyse des faits avant de donner la vôtre.
- (T) Renforcer le bon rendement du candidat suivant l’analyse.
- (i) Voici des techniques et des pratiques recommandées. Transports Canada encourage les RVA à développer un style de facilitation qui leur est propre et qui convient au candidat et à l’exploitant :
- (7) Aviser le candidat que la rétroaction est terminée et demander s’il y a des questions quant au déroulement de la vérification de compétence ou sur tout autre sujet connexe.
- (8) En cas d’échec, expliquer les raisons de l’échec au candidat et, s’il y a lieu, l’aviser des procédures administratives de suspension qui suivront ainsi que de son droit d’interjeter appel de l’évaluation auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC). Dans le cas d’une performance insatisfaisante, le RVA doit aviser le régulateur de vols de ce qui suit :
- (a) son droit d’interjeter appel de l’évaluation auprès du TATC dans les 30 jours;
- (b) la reprise de la vérification de compétence sera très similaire à la vérification initiale et qu’elle sera effectuée par le même RVA, un inspecteur de Transports Canada ou par un autre RVA;
- (c) le RVA doit remettre une copie du rapport VCR au candidat;
- (d) le cas échéant, et si elles sont connues, toutes les procédures spécifiques à l’entreprise qui doivent être suivies.
- (9) Le libellé des remarques servant à justifier une note de 2 ne doit pas laisser supposer que la performance méritait un échec. Une note de 1 (écart critique) représente le ou les points qui ont conduit à une évaluation d’échec (voir l’article 10.3(2)(F) dans ce manuel).
9.0 Évaluations et normes d’évaluation de la vérification de compétence des régulateurs
9.1 Généralités
- (1) Les vérifications de compétence des régulateurs qu’on décrit à l’alinéa 725.124(21)(i) des NSAC renferment une liste des éléments qu’on doit aborder au cours de la vérification. Cette liste minimale peut être allongée à la discrétion de l’exploitant aérien. Si l’opérateur décide d’élaborer Le formulaire 26-0730 Rapport de vérifications de compétence de régulateurs doit être utilisé, sauf si l’exploitant aérien dispose d’un formulaire modifié approuvé par TCAC.
- (2) Les vérifications de compétence sont effectuées et observées dans le but d’évaluer l’efficacité du système de formation d’un exploitant aérien et sa conformité aux normes et aussi de qualifier les régulateurs en vue du contrôle opérationnel. Bien que les normes d’évaluation énoncées dans le présent article aient été rédigées en fonction d’une VCR, nombre d’entre elles s’appliquent également à l’observation d’une personne autorisée qui effectue une VCR.
- (3) La vérification de compétence est effectuée conformément :
- (a) aux normes (paragraphe 725.124(21) des NSAC) et directives présentées dans ce manuel;
- (b) à d’autres documents de Transports Canada tels que le RAC, les NSAC, CAP, CFS;
- (c) aux documents de l’exploitant tels que COM, AOM et PUN.
- (4) La VCR sera documentée dans le Rapport de vérifications de compétence de régulateurs (26-0730) ou dans un formulaire adapté comparable de l’opérateur.
- (5) Chaque élément d’une vérification de compétence doit être évalué et noté selon les normes d’évaluation et les définitions des cotes indiquées dans la section 10.6 de ce manuel. La note attribuée pour chaque exercice doit être consignée sur le rapport de vérification de compétence et toute séquence notée 2 ou 1 doit être accompagnée d’un commentaire inscrit dans la section prévue à cet effet.
- (6) Pour évaluer la compétence technique générale, les aptitudes en communication, le leadership et la connaissance des situations des régulateurs en regard des procédures normales ou exceptionnelles, un RVA doit observer attentivement leur performance. Pour évaluer les éléments particuliers énumérés dans les NSAC, la vérification de compétence doit être effectuée d’une manière qui permette au régulateur de montrer ses connaissances et ses aptitudes dans des domaines comme la prise de décision, la planification de vols, les performances d’un aéronef, les systèmes de vol et les communications.
- (7) Dans son évaluation des procédures normales, le RVA doit veiller à ce que le régulateur montre qu’il connaît suffisamment bien les PUN de la compagnie, ainsi que les performances et les systèmes de l’aéronef pour attester de sa capacité à utiliser et à planifier adéquatement des vols.
- (8) Le régulateur doit montrer qu’il utilise autant de procédures d’utilisation normalisées (PUN) et de procédures normales et d’urgence de l’exploitant qu’il faut pour prouver qu’il possède les connaissances et les aptitudes adéquates pour planifier correctement et exercer un bon contrôle opérationnel.
9.2 Instructions
- (1) Le RVA doit évaluer toutes les VCR selon l’échelle de notation en quatre points décrite au chapitre 9.5 du présent manuel. Les normes figurant dans ces guides ne sont pas exhaustives et ne définissent pas toutes les erreurs courantes. Le RVA doit se fier à ses connaissances et à son expérience, ainsi qu’aux définitions accompagnant l’échelle pour arriver à une évaluation.
- (2) Il n’est ni faisable ni pratique de rédiger un livre contenant tous les exemples méritant une note de 1 à 4 pour chaque exercice de VCR. Toutefois, il est possible d’examiner chaque séquence d’une vérification de compétence et d’en tester la validité en fonction de la définition de chaque note. En appliquant ce test à tous les exercices, il est possible de standardiser l’évaluation des vérifications de compétence. Chaque séquence d’une vérification de compétence, y compris les erreurs et les fautes, doit être évaluée selon des critères de performance établis.
- (3) L’évaluation des erreurs habituelles et des cotes à donner s’exprime par divers qualificatifs. Ceux de « (in)acceptable, (in)satisfaisant, opportun, sécuritaire, mineur, léger, bref, insuffisant, inadéquat et excessif » s’emploient pour décrire la performance d’un candidat. Il est difficile de définir objectivement ces qualificatifs; on peut cependant consulter la définition du dictionnaire pour en mettre en lumière la signification et, ainsi, en standardiser l’usage. Des termes comme « (in)achevé, (in)exact, excessif et échec » sont plus définitifs et peuvent être décrits plus objectivement par référence à la réglementation, au manuel d’utilisation de l’aéronef (AFM) ou à la procédure d’une compagnie.
- (4) Pour déclarer qu’une vérification de compétence mérite l’échec comme note générale, au moins une séquence ou un élément doit être évalué à 1. La note générale « Échec » doit être attribuée pour une VCR ayant mérité un maximum de cinq 2.
- (5) Durant une vérification de compétence, une séquence peut couvrir les fonctions ou les responsabilités d’un régulateur autre que le régulateur responsable. Une séquence peut être notée « 1 ou 2 » pour un régulateur responsable, peut l’être à cause d’une intervention inappropriée du régulateur non responsable (qui, par exemple, a fourni une mauvaise information). La note « 1 ou 2 » peut ainsi être valide si le régulateur responsable n’a pas confirmé l’exactitude de l’information.
- (6) Lorsque, pendant la VCR, un RVA détermine qu’un régulateur a échoué, il doit immédiatement mettre fin à l’évaluation. Les RVA autant que les candidats doivent garder à l’esprit qu’un échec n’est pas dû tant au RVA qu’à la performance du candidat qui ce jour-là n’a pas satisfait aux exigences minimales exigées pour s’acquitter de façon sécuritaire des privilèges que lui confère le certificat.
- (7) Si la situation décrite au paragraphe 9.2.6 dans ce manuel survient durant une vérification de compétence et que le RVA est aussi un instructeur, ce dernier peut consacrer le reste du temps de la VCR à de la formation, à la condition que :
- (a) le candidat en soit avisé au moment de l’échec et consente à consacrer le reste du temps à de la formation;
- (b) aucun autre régulateur ne soit observé ou évalué;
- (c) au terme de la séance de formation, le candidat reçoit un compte rendu précisant la cause de son échec ainsi que les procédures de suspension qui vont suivre, y compris ses droits d’en appeler au TATC;
- (d) Le RVA achève le rapport de VCR qualifié d’échec, soumet l’original à Transports Canada et suit la procédure de suspension de VCR décrite dans la sous-section 10.5 du présent manuel;
- (e) Le candidat ayant échoué la vérification de compétence, c’est le RVA qui devra assumer ses fonctions pendant le reste du quart de travail jusqu’à ce que le prochain régulateur de vols qualifié le remplace.
- (8) Il est possible que l’échec soit le résultat d’une séquence d’événements antérieurs dans la vérification de compétence et que le RVA ne la juge insatisfaisante qu’à l’occasion d’une observation ultérieure.
9.3 Principes de l’évaluation
- (1) L’évaluation est le processus global qui permet de définir, d’observer et de mesurer le rendement d’un candidat. Une évaluation peut devenir inutile si certains critères ne sont pas respectés. L’application judicieuse des cinq caractéristiques suivantes lors d’une VCR assurera une évaluation précise et efficace.
- (a) Fiabilité
- (b) Validité
- (c) Intégralité
- (d) Discrimination
- (e) Objectivité
- (2) Fiabilité
- (a) Appliquée à une VCR pour assurer des résultats uniformes, ce qui signifie que deux rendements identiques devraient recevoir la même note. Cependant, les facteurs humains peuvent avoir une incidence significative à ce niveau. Il faut tenir compte des éléments suivants :
- (i) fatigue : manque de sommeil ou de repos avant la vérification de compétence;
- (ii) émotions : problèmes professionnels ou personnels;
- (iii) santé : rhume, grippe, etc.;
- (iv) heure du jour : très tôt le matin ou tard dans la journée;
- (v) distractions : bruit, interruptions, etc.
- (b) Le RVA devrait être conscient de ces facteurs et tenter de réduire autant de variables que possible. Reconnaître que quelques-uns de ces facteurs sont la raison expliquant le manque de précision dans la performance du candidat. Le RVA devrait également savoir que ces mêmes facteurs peuvent avoir une incidence sur sa capacité à évaluer correctement le rendement d’un candidat.
- (c) Un autre facteur qui peut avoir une incidence sur la fiabilité est d’en faire une occasion de donner de la formation. Il faut insister sur le fait qu’une évaluation aux fins d’une certification doit demeurer distincte de toute formation. Par exemple, les questions orales, si elles sont mal énoncées, peuvent amener le candidat vers la réponse. Si le candidat est autorisé à faire une deuxième ou une troisième tentative, il se peut qu’il réussisse simplement parce qu’il a pu s’exercer plusieurs fois. C’est pourquoi un scénario ne sera pas répété, à moins que l’une des conditions suivantes s’applique
- (i) Interruption : L’interruption d’un scénario pour des raisons légitimes telles qu’une situation d’urgence, un problème mécanique, un déroutement, la météo ou toute autre procédure que nécessite la modification du plan initial.
- (ii) Instruction mal comprise : Dans les cas légitimes où le candidat n’a pas compris ce que le RVA lui demandait d’exécuter. L’ignorance de la part du candidat des exigences relatives à une tâche particulière ne constitue pas un motif de répétition d’une tâche.
- (iii) Autres facteurs : Toute situation où le RVA a été distrait (appels téléphoniques et radio, interruption par un autre département, etc.) au point où il n’a pu observer correctement la façon dont le candidat a exécuté la tâche.
- (d) Ces dispositions ont été établies dans l’intérêt de l’équité et de la sécurité et ne signifient pas que l’instruction, la pratique ou la répétition d’un élément ou d’une tâche exécutée de façon inadéquate sont permises pendant le processus d’évaluation.
- (a) Appliquée à une VCR pour assurer des résultats uniformes, ce qui signifie que deux rendements identiques devraient recevoir la même note. Cependant, les facteurs humains peuvent avoir une incidence significative à ce niveau. Il faut tenir compte des éléments suivants :
- (3) Validité
- (a) Les vérifications de compétence sont valides si elles mesurent uniquement ce qu’elles devraient mesurer et rien d’autre. L’évaluation des éléments doit rester dans les limites de la VCR et des directives du présent manuel. La portée d’une VCR doit être telle que, lorsqu’un candidat a réussi, il satisfait aux exigences des normes relatives à la délivrance d’un certificat ou de son renouvellement.
- (4) Intégralité
- (a) Une VCR est représentative si elle contient un échantillon de tout le matériel didactique et évalue chaque domaine de compétence et de connaissance nécessaire pour s’assurer que les exigences de compétence ont été respectées.
- (5) Discrimination
- Dans le déroulement d’une VCR, la discrimination permet au RVA de détecter les différents niveaux de rendement parmi les candidats. Elle permet de faire la distinction entre un rendement normal et un rendement excellent, passable ou faible. L’échelle de notation à quatre échelons est conçue pour indiquer le rendement des candidats et permet de faire une distinction plus précise entre eux, plutôt que d’accorder simplement la note de réussite ou d’échec.
- (6) Objectivité
- (a) L’objectivité permet d’assurer que les opinions personnelles du RVA n’influencent pas le résultat ou l’évaluation de la vérification de compétence. Les évaluations réalisées doivent être conformes aux critères de la VCR concernée. Malgré qu’il existe un élément de subjectivité dans l’attribution des notes lors de la vérification de compétence, les évaluations subjectives seront d’autant plus valides si le RVA est un régulateur d’expérience, capable de s’appuyer sur sa connaissance complète et adéquate du processus d’évaluation ainsi que sur son expérience pour évaluer les candidats en toute honnêteté et de manière précise.
9.4 Erreurs d’évaluation
- (1) Pour bien s’acquitter de sa tâche, le RVA doit non seulement avoir une bonne connaissance des caractéristiques de l’évaluation, mais également être bien au fait des erreurs possibles qui peuvent se produire tout au long du processus d’évaluation. Les erreurs d’évaluation se répartissent en plusieurs catégories, soit :
- (a) partialité personnelle
- (b) tendance centrale
- (c) générosité
- (d) gravité
- (e) effet de halo
- (f) stéréotype
- (g) erreur de logique
- (h) critère restrictif
- (i) notation en retard
- (j) erreur d’évaluation de normes
- (2) Préjugés personnels
- (a) Les préjugés personnels se manifestent par la tendance d’un RVA à évaluer les candidats ou un groupe particulier de candidats de la même manière. Un RVA ne doit pas laisser ses idées préconçues nuire à une évaluation objective du rendement d’un candidat.
- (3) Tendance centrale
- (a) La tendance qui consiste à coter l’ensemble ou la plupart des candidats comme des candidats moyens s’appelle l’erreur de tendance centrale. Le RVA peut sincèrement être d’avis que le rendement de la plupart des candidats n’est pas aussi bon qu’il devrait l’être, et par conséquent noter à la baisse le bon rendement d’un candidat.
- (4) Générosité
- (a) Ce type d’erreur est cette tendance qui consiste à attribuer la note la plus élevée de l’échelle de notation à toutes les personnes; c’est probablement le type de préjugé personnel le plus répandu. Cela pourrait être dû au fait que le RVA souhaite être reconnu comme une personne favorable.
- (5) Importance
- (a) L’erreur de sévérité est le contraire de l’erreur de générosité; dans ce cas, tous les candidats ou presque se retrouvent à l’extrémité la plus faible de l’échelle de notation. Le RVA peut sentir que les normes publiées sont peu élevées et évalue le test en fonction de ses propres normes.
- (6) Effet de halo
- (a) Cette erreur se produit lorsqu’un RVA se laisse influencer par son impression du candidat pour juger la qualité de son rendement. À cause de l’effet de halo, un candidat peut se voir attribuer une note trop élevée ou trop faible.
- (b) L’erreur d’indulgence se classe dans cette catégorie. L’indulgence puise sa source dans les préférences, les aversions, les opinions, les idées préconçues, les humeurs du RVA et dans l’influence politique des gens ou de la collectivité. Par exemple, lorsqu’il fait subir un test à un ami, à une connaissance ou à une personne connue, le RVA peut attribuer (consciemment ou inconsciemment) une note trop élevée.
- (7) Stéréotype
- (a) L’erreur de stéréotype puise sa source dans les préférences, les aversions, les opinions, les idées préconçues, etc., mais dans ce cas, le RVA peut se laisser guider par son opinion personnelle ou par une idée préconçue au moment de l’évaluation, et lui attribuer une note faible ou une note élevée (consciemment ou non).
- (8) Erreur de logique
- (a) Une erreur de logique se produit lorsqu’un RVA se fonde sur l’hypothèse qu’un haut degré de compétence dans un domaine donné signifie nécessairement un degré de compétence semblable dans un autre domaine. C’est particulièrement vrai si les deux domaines évalués sont semblables ou connexes.
- (b) Une bonne note obtenue à un ou deux éléments ne signifie pas qu’un candidat est aussi qualifié pour tous les éléments. Il faut que la vérification de compétence soit administrée et notée dans son intégralité.
- (9) Critère restrictif
- (a) Cette erreur peut se produire lorsqu’un RVA doit évaluer plusieurs candidats. Le RVA peut, dans cette condition, évaluer chaque candidat par rapport aux autres membres du groupe plutôt que par rapport aux normes.
- (b) Si les capacités du groupe sont supérieures à la moyenne, un candidat moyen risque de se voir attribuer une note faible qu’il ne mérite pas. Par contre, si le groupe de candidats qui doit être évalué est inférieur à la moyenne, le candidat qui réussit alors le mieux dans le groupe peut se voir attribuer une note plus élevée qu’il ne mérite en fait.
- (10) Notation en retard
- (a) Si l’examinateur tarde à noter un élément, il aura tendance à attribuer des notes moyennes en raison d’un manque de renseignements ou du fait qu’il se souvient moins bien de certaines données. En procédant à une évaluation tardive, le RVA peut attribuer des notes selon son impression générale de la vérification de compétence. Cela entraîne une évaluation erronée et un rapport de VCR ayant peu de valeur pour le système de formation.
- (11) Erreur relative aux normes
- (a) Ce type d’erreur survient quand un RVA ne connaît pas bien les critères de rendement établis. Il est pratiquement impossible de procéder à une évaluation précise sans ces connaissances.
9.5 Échelle d’évaluation en 4 points
- (1) L’échelle d’évaluation en 4 points doit être utilisée au cours de la VCR afin de documenter le rendement d’un candidat. L’échelle comporte des éléments consacrés aux compétences techniques et non techniques. Elle est conçue pour mesurer la qualité du rendement plutôt que pour accorder une note de passage ou d’échec à chaque élément de la VCR.
- (2) Les éléments de compétences techniques, qui servent habituellement de base aux VCR, ont évolué grâce à l’automatisation, tout comme les évaluations de ces compétences, alors que les éléments non techniques reflètent une évaluation de GRÉ à l’intérieur d’un centre de contrôle opérationnel.
- (3) Une connaissance approfondie des éléments de l’échelle est essentielle afin que les notes et les commentaires à l’appui puissent être définis de manière appropriée et résister à un examen rigoureux. Lors de l’utilisation de l’échelle d’évaluation en 4 points, il est essentiel que le candidat soit noté sur la base du rendement le plus faible. En effet, un candidat est censé commencer à 4 points, et ne peut jamais « gagner » de point, il ne peut que perdre des points sur la base de son rendement.
- (4) Aucune divergence par rapport à la norme (4)
- (a) Le rendement, les procédures et les tâches respectent bien les critères prescrits. Les aptitudes non techniques contribuent clairement au résultat voulu. Toutes les menaces possibles sont prises en compte convenablement. Les erreurs, s’il y en a, sont sans conséquence ou corrigées immédiatement.
- (b) Dans cet exemple, la séquence doit obtenir la note (4) si :
- (i) L’organisation est structurée, précise et méthodique.
- (ii) Les connaissances techniques sont efficaces lorsqu’il s’agit d’assurer l’exécution sécuritaire et efficace de l’opération.
- (iii) Les excellentes capacités de collaboration assurent le travail d’équipe et une bonne coordination en tout temps.
- (iv) Le leadership et les compétences en gestion contribuent au rendement de l’équipe.
- (v) Le comportement prouve une vigilance continue et une bonne connaissance de la situation.
- (vi) Les capacités décisionnelles permettent de prendre des décisions en temps opportun, en tenant compte de toute l’information disponible et ainsi obtenir le dénouement le plus sécuritaire et le plus efficient.
- (vii) On évite les erreurs ou, si elles se produisent, elles sont mineures et on a vite fait de les déceler sans qu’elles ne menacent la sécurité.
- (5) Écart mineur (3)
- (a) L’exécution générale de la procédure ou de la tâche peut inclure quelques écarts mineurs par rapport aux critères de rendement indiqués, mais elle reste dans les limites prescrites. Les aptitudes non techniques favorisent généralement le rendement à caractère technique. Les menaces possibles ont tendance à être prises en compte. Les erreurs, s’il y en a, sont identifiées et corrigées rapidement.
- (b) Dans cet exemple, la séquence doit obtenir la note (3) si :
- (i) L’organisation est positive et dans l’ensemble exécutée de façon méthodique.
- (ii) Les connaissances techniques respectent le niveau de compétence requis pour l’exécution sécuritaire et efficace d’une opération.
- (iii) Les bonnes capacités de collaboration assurent un travail d’équipe efficace et une bonne coordination.
- (iv) Le leadership et les compétences en gestion contribuent au rendement supérieur de l’équipe.
- (v) Le comportement du candidat indique qu’il garde une connaissance acceptable de la situation.
- (vi) Les capacités décisionnelles permettent de prendre des décisions en temps opportun pour un dénouement sécuritaire et acceptable.
- (vii) Des erreurs peuvent survenir, mais elles sont décelées et corrigées à l’intérieur de délais acceptables.
- (6) Écart majeur (2)
- (a) L’exécution comprend des écarts par rapport aux critères prescrits. Il peut s’agir du non-respect des tolérances prescrites ou d’une erreur importante qui toutefois est relevée et corrigée dans un délai acceptable. Les aptitudes non techniques contribuent à un rendement à caractère technique inférieur aux normes. L’attention portée aux menaces n’est peut-être pas appropriée. Les erreurs sont mal gérées, mais ne menacent pas la sécurité des vols.
- (b) Dans cet exemple, la séquence doit obtenir la note (2) si :
- (i) L’organisation indique une aptitude limitée et/ou comprend de brèves actions non coordonnées.
- (ii) Les connaissances techniques révèlent des aptitudes limitées et/ou des connaissances faibles en ce qui concerne les exigences réglementaires applicables, les PUN et/ou les systèmes de l’aéronef, les limites et les caractéristiques de performance.
- (iii) Les capacités de collaboration nuisent à l’efficacité du travail d’équipe et de la coordination.
- (iv) Le leadership et les compétences en gestion font que les procédures ne sont pas toujours respectées et que le rendement de l’équipe est faible.
- (v) Le comportement révèle un manque occasionnel de connaissance de la situation que l’équipe remarque et rectifie.
- (vi) Les capacités décisionnelles ne produisent pas toujours un dénouement sécuritaire et efficient.
- (vii) Les erreurs qui surviennent sont habituellement décelées par l’équipe qui contribue à les atténuer.
- (7) Écart critique (1)
- (a) L’exécution inclut des écarts inacceptables des critères de rendement indiqués pouvant comprendre des écarts hors des limites prescrites ou des procédures qui ne sont pas reconnues ou corrigées en temps opportun. Les aptitudes non techniques nuisent au rendement technique en général. La mauvaise gestion des dangers potentiels et/ou des erreurs menace la sécurité des vols.
- (b) Dans cet exemple, la séquence doit obtenir la note (1) si :
- (i) L’organisation n’est pas coordonnée et comprend des écarts non rectifiés ou excessifs, ou crée des situations indésirables ou inacceptables.
- (ii) Les connaissances techniques révèlent un niveau inacceptable des aptitudes et/ou des connaissances en ce qui concerne les exigences réglementaires applicables, les PUN et/ou les systèmes de l’aéronef, les limites et les caractéristiques de performances.
- (iii) Les piètres capacités de collaboration suscitent des conflits qui restent sans résolution ou conduisent à un manque de coordination inacceptable au sein de l’équipe.
- (iv) Le leadership et les compétences en gestion sont contre-productifs et nuisent au rendement de l’équipe sauf lorsque les autres membres de l’équipe agissent et les remettent constamment en question.
- (v) Le comportement révèle un manque occasionnel de connaissance de la situation que l’équipe ne remarque pas et ne rectifie pas.
- (vi) Les capacités décisionnelles sont inadéquates et donnent lieu à des décisions qui menacent la sécurité des vols.
- (vii) Les erreurs qui surviennent sont importantes ou graves et peuvent être décelées par l’équipe, mais le candidat n’en tient pas compte comme il le devrait.
9.6 Éléments des compétences techniques et non techniques de l’échelle d’évaluation à 4 points
- (1) L’échelle de notation à 4 points contient les éléments des compétences techniques suivants :
- (a) les compétences et connaissances techniques;
- (b) le contrôle du bureau.
- (2) L’échelle de notation à 4 points contient les éléments des compétences non techniques suivants :
- (a) coopération
- (b) aptitudes en leadership et en gestion
- (c) connaissance de la situation
- (d) prise de décisions
9.7 Éléments d’aptitude technique
- (1) Les compétences et connaissances techniques comprennent deux sous-éléments :
- (a) Compréhension pratique :
- (i) L’utilisation et la compréhension pratiques de tous les renseignements nécessaires pour la planification sécuritaire des vols et la surveillance des vols, comme le rendement des aéronefs (AFM), les systèmes (LEM), ainsi que l’interprétation et l’analyse des données météorologiques.
- (b) Respect des règlements, des normes, des politiques et des procédures.
- (a) Compréhension pratique :
- (2) Contrôle opérationnel et gestion du bureau :
- (a) Compréhension et utilisation pratiques des systèmes informatiques, des applications, des interfaces d’automatisation et des procédures opérationnelles correspondantes.
- (3) Lors de la notation des éléments liés aux compétences techniques, les RVA doivent consulter l’échelle de notation en 4 points et les documents sources des points évalués (c’est-à-dire le rapport de VCR, le RAC, les NSAC, l’AFM, le LEM, etc.).
- (a) Les RVA disposent d’un pouvoir discrétionnaire limité lorsqu’ils évaluent le rendement d’un candidat par rapport aux tolérances publiées et aux limites dans les scénarios suivants :
- (b) Conditions existantes :
- (i) Les écarts et les erreurs influencés par les conditions météorologiques, un changement dans les conditions de vol, les urgences ou d’autres situations indépendantes de la volonté du candidat peuvent être pris en compte par le RVA quand il attribue une note de deux (2) contre un (1).
- (c) Mesures correctives et sécurité du vol non compromise :
- (i) Des mesures correctives ont été appliquées par le candidat;
- (ii) Même si elles sont réduites, les marges de sécurité n’ont pas été compromises.
9.8 Éléments d’aptitude non technique
- (1) Coopération :
- (a) La capacité de collaborer de manière efficace avec le personnel navigant, les autres régulateurs, les autres services responsables des opérations, ainsi que les organismes de l’extérieur (comme l’ATC) ne concernent toutefois pas le travail en tant que tel ou la qualité et le nombre de résultats.
- (b) Les éléments d’aptitude peuvent comprendre :
- (i) Mise sur pied d’une équipe.
- (ii) Considération et soutien des autres.
- (iii) Résolution des conflits.
- (2) Aptitudes en leadership et en gestion :
- (a) Ces aptitudes représentent la coordination active et axée sur un but précis entre le régulateur et le personnel navigant, les autres régulateurs et les autres services de l’exploitation. La capacité d’être un agent actif d’une équipe et d’exprimer des idées et des préoccupations, en plus de faire place aux idées et aux préoccupations des autres pour favoriser l’objectif d’une opération sécuritaire.
- (b) Les éléments d’aptitude peuvent comprendre :
- (i) Utilisation équilibrée de l’autorité et assurance.
- (ii) Respect et maintien des normes.
- (iii) Planification et coordination.
- (iv) Gestion de la charge de travail.
- (3) Connaissance de la situation :
- (a) Capacité de percevoir avec précision ce qui se déroule autour de vous ou, en termes simples, de savoir ce qui se passe. Cela renvoie précisément à la perception des éléments du milieu dans un temps et un espace donné, à la compréhension de leur signification et à la prévision de leur état dans un futur proche.
- (b) Les éléments d’aptitude peuvent comprendre :
- (i) Connaissance du système.
- (ii) Connaissance de l’environnement.
- (iii) Connaissance du temps et anticipation des évènements futurs.
- (4) Prise de décisions
- (a) Le processus qui consiste à faire appel au jugement ou à choisir une option, en particulier lorsque différents points de décisions divergent énormément dans ce qu’on exige du régulateur. La prise en compte des options et du soutien existe dans les PUN et les politiques décisionnelles, ainsi que des caractéristiques qui rendent la situation difficile ou exposée aux erreurs.
- (b) Les éléments d’aptitude peuvent comprendre :
- (i) Définition et diagnostic des problèmes.
- (ii) Génération d’options.
- (iii) Évaluation des risques.
- (iv) Choix et examen des options.
- (5) L’évaluation des éléments de compétences non techniques est plus difficile, puisque ces évaluations doivent reposer sur un comportement observable. Le comportement observable doit être vu plus d’une fois au cours d’un élément précis d’une VCR afin d’évaluer un certain niveau de rendement non technique. Comme cela n’est pas toujours possible, on n’évalue pas tous les éléments des compétences non techniques durant chaque élément.
- (a) D’autres concepts non techniques connexes, même si on ne les identifie pas expressément dans l’échelle de notation en 4 points, mais qui sont plus facilement observables et identifiables, sont énumérés ci-dessous :
- (i) Communication.
- (ii) Automatisation.
- (iii) Gestion des menaces et des erreurs (GME).
- (a) D’autres concepts non techniques connexes, même si on ne les identifie pas expressément dans l’échelle de notation en 4 points, mais qui sont plus facilement observables et identifiables, sont énumérés ci-dessous :
- (6) Communication :
- (a) Même s’il était idéal que les communications soient personnelles et engagent tous les sens (c.-à-d. la voix, le ton/volume et le langage corporel), le milieu aéronautique limite ces modes d’expression. Il est impératif que certaines techniques, stratégies et procédures soient utilisées pour optimiser l’efficacité.
- (b) Une analyse des communications efficaces dans un milieu favorisant le travail d’équipe a permis de déterminer cinq compétences essentielles pouvant ou ne pouvant pas survenir naturellement. Ces cinq attitudes sont :
- (i) Enquête.
- (ii) Capacité de se défendre/s’affirmer.
- (iii) Écoute active.
- (iv) Résolution des conflits.
- (v) Critique/rétroaction.
- (7) Automatisation :
- (a) L’automatisation est en train de devenir de plus en plus répandue et fiable dans le domaine de l’aviation. Dans l’environnement du régulateur, l’automatisation concerne généralement la planification des vols, le rendement des aéronefs, la collecte de données météorologiques, ainsi que les communications et les affichages de la situation, de même que l’intégration de ces systèmes. Au-delà de l’environnement du régulateur, l’automatisation est intégrée aux activités, comme la programmation, le poids et l’équilibre, l’entretien et les systèmes intégrés à l’aéronef.
- (b) Alors qu’il est nécessaire de maîtriser l’automatisation, puisqu’elle contribue à l’efficacité des communications et à la connaissance de la situation, il est tout aussi important de comprendre les fonctions que procure l’automatisation, puisqu’une dépendance complète à l’égard de l’automatisation peut également contribuer à la complaisance.
- (c) Évaluation de l’effet de l’automatisation sur le régulateur.
- (i) Le régulateur tire-t-il profit du plein potentiel de l’automatisation en analysant les résultats, en réagissant aux alertes automatisées et en rendant des décisions à la fois fiables et saines ou celui-ci ne comprend-il pas ce qu’apporte l’automatisation et la façon dont ses intrants influencent les résultats?
- (ii) Utilise-t-on l’économie de temps que procure l’automatisation pour en venir à mieux connaître la situation, communiquer plus clairement et appliquer les concepts de gestion de la menace et des erreurs à l’opération ou le régulateur dépend-il trop de l’automatisation, ce qui l’amène ainsi à faire preuve de complaisance et à ne pas reconnaître les menaces?
- (8) Gestion des menaces et des erreurs (GME) :
- (a) Même si cela n’a pas encore été déterminé comme étant un élément des compétences non techniques de l’échelle de notation à 4 points, les RVA devraient être compétents, observateurs et qualifiés pour constater la GME dans le répertoire d’un régulateur et faciliter une discussion sur la GME lors des comptes rendus. Ceci est très important, car la GME est primordiale dans la GRE actualisée.
- (b) Dans sa forme la plus simple, la GME représente une forme défensive de planification des vols et de surveillance des vols. La GME dote le régulateur de compétences et de comportements pour reconnaître et éviter les problèmes qui pourraient entraîner des conditions non désirées et peut-être un incident ou un accident, s’ils ne sont pas décelés ou gérés.
- (c) La GME propose que les menaces, les erreurs et les conditions non désirées soient des évènements quotidiens que les régulateurs doivent gérer pour assurer la sécurité.
- (d) Gestion des menaces
- (i) Une menace est un évènement, une condition ou une erreur qui :
- (A) se produit indépendamment de l’influence du régulateur;
- (B) accroît la complexité opérationnelle de l’opération;
- (C) exige l’attention et la gestion pour maintenir les marges de sécurité.
- (ii) La gestion des menaces est la façon dont les régulateurs anticipent les menaces et y répondent. Les régulateurs peuvent gérer les menaces et prévenir les erreurs (par exemple) en lisant les avis météorologiques, en effectuant une analyse préalable au vol, en planifiant des itinéraires de rechange ou en transportant du carburant supplémentaire si les conditions météorologiques sont mauvaises.
- (i) Une menace est un évènement, une condition ou une erreur qui :
- (e) Gestion des erreurs :
- (i) Une erreur dans le contexte de la gestion des menaces et des erreurs est une action ou une omission d’un régulateur qui :
- (A) entraîne un écart par rapport aux intentions/attentes de l’organisation;
- (B) réduit les marges de sécurité;
- (C) accroît la possibilité qu’un évènement opérationnel négatif survienne.
- (i) Une erreur dans le contexte de la gestion des menaces et des erreurs est une action ou une omission d’un régulateur qui :
- (f) Techniques et outils de GME :
- (i) Le modèle de GME repose principalement sur trois concepts de base :
- (A) anticipation;
- (B) reconnaissance;
- (C) reprise des activités.
- (ii) L’essentiel en matière d’anticipation est d’accepter que même si un problème est probable, on ne peut pas savoir exactement ce qui pourrait arriver. Les efforts pour rester vigilants afin de reconnaître les menaces et les erreurs sont facilités par une utilisation adroite de mesures de protection concrètes et théoriques.
- (iii) Mesures de protection concrètes :
- (A) L’automatisation moderne aide considérablement à anticiper et à reconnaître les menaces et les erreurs.
- (B) Les systèmes automatisés présentent des mesures de protection concrètes. Bien que bénéfiques, ces systèmes ne suffisent pas à assurer la gestion efficace des menaces et des erreurs en tout temps.
- (iv) Mesures de protection relevant de l’équipage :
- (A) Les régulateurs maintiennent leurs compétences à jour conformément aux diverses exigences de qualification et de maintien des compétences régies par la réglementation et utilisent régulièrement les PUN et des listes de vérification.
- (B) Les mesures de protection relevant de l’équipage sont des comportements qui montrent que les régulateurs peuvent anticiper l’opération et qu’ils ont une bonne connaissance de la situation.
- (v) Les mesures concrètes et celles qui relèvent de l’équipage permettent de mieux anticiper et donc d’être plus vigilant.
- (vi) Quand une erreur contribue à un état non désiré, il est primordial de rétablir les marges de sécurité adéquates. Le régulateur doit d’abord rétablir la situation et ensuite analyser les causes.
- (i) Le modèle de GME repose principalement sur trois concepts de base :
- (g) Lien de la gestion des menaces et des erreurs avec la GRE
- (i) Bon nombre des pratiques exemplaires préconisées par la GRE peuvent être considérées comme des contre-mesures de gestion des menaces et des erreurs.
- (ii) Voici quelques exemples de contre-mesures :
- (A) les contre-mesures de planification (planification, préparation, exposés et gestion des urgences) sont essentielles pour gérer les menaces prévues et imprévues;
- (B) les contre-mesures d’exécution - surveillance/contre-vérification, gestion de la charge de travail et gestion de l’automatisation - sont essentielles pour détecter les erreurs et y répondre;
- (C) les contre-mesures d’examen et de modification (évaluation des plans et demandes de renseignements) sont essentielles pour gérer les changements de conditions d’une opération;
- (D) les régulateurs montrant des compétences solides en matière de coopération, de leadership, de gestion, de connaissance de la situation et de prise de décisions gèrent mieux les erreurs et font face à moins de conditions indésirées.
9.9 Tolérances
- (1) Les tolérances d’une vérification de compétence doivent être respectées par tous les RVA. Chaque candidat doit assurer que le contrôle opérationnel est maintenu par :
- (a) une planification des vols sécuritaire, légale et effectuée dans un délai raisonnable;
- (b) la surveillance des vols effectuée avec exactitude et ponctualité;
- (c) la communication aux pilotes des modifications à apporter aux plans de vol, en temps opportun;
- (d) l’évaluation des articles de la liste d’équipement minimal (LÉM) avant la planification des vols et pendant leur surveillance;
- (e) l’évaluation des conditions météorologiques avec exactitude et efficacité;
- (f) la simulation des procédures de mesures d’urgence conformément aux procédures écrites de la compagnie;
- (g) le signalement des éléments se rapportant à la sécurité, conformément aux procédures de la compagnie.
- (2) Ces critères supposent l’absence de circonstances ou de conditions exceptionnelles et peuvent faire l’objet d’écarts momentanés. Des paramètres tels que des conditions météorologiques, des délais dans les communications dus au fait que certaines installations sont en régions éloignées, ou une défaillance simulée peuvent modifier la définition exacte de la note et des tolérances à appliquer durant une séquence particulière d’événements.
9.10 Éléments de compétence et de maîtrise
- (1) À l’alinéa 725.124(21)(i) des NSAC et dans le Rapport de vérifications de compétence de régulateur (26 0730), on trouve la liste des éléments nécessaires pour évaluer les compétences et la maîtrise des VCR. Cependant, en raison des écarts de nature opérationnelle entre les opérateurs, il se peut que ces éléments n’apparaissent pas dans l’ordre ou que leur surveillance ou leur inspection ne soit pas évidente. Par conséquent, on propose la liste suivante des points à vérifier lorsque les éléments exigés sont susceptibles de se présenter. Les points utilisés pour décrire chacun des articles reflètent ce qui peut ressembler à une évaluation de (4) pour un élément de VCR :
- (a) Exposé de bureau (à venir). Le candidat régulateur prochain doit s’assurer d’avoir été informé de la manière décrite dans les PUN de l’exploitant et devrait jouer un rôle actif dans l’exposé. On devrait retrouver à tout le moins les éléments suivants dans l’exposé :
- (i) Les conditions météorologiques globales dans les zones d’opération, incluant l’utilisation de différents produits météorologiques pour soutenir l’analyse;
- (ii) Conditions météorologiques aux aéroports de départ, d’arrivée, de dégagement et en route sous la juridiction du régulateur ou prévalant sur tout autre système ou toute limitation en route susceptibles d’influer sur un vol;
- (iii) Les NOTAM de la station et de la région d’information de vol (RIV);
- (iv) Tout élément d’une LEM/CDL connue ou d’un aéronef au sol qui se trouve sur le territoire d’un régulateur;
- (v) Tout aéronef qui est en vol ou qui est sur le point de l’être, en prenant soin de décrire toute planification anormale, les menaces possibles ou les délais;
- (vi) Tout autre sujet pouvant influer sur la sécurité des vols relevant du régulateur, comme un incident anormal pouvant s’être produit pendant le quart précédent, les communications avec l’équipage de conduite et les autres services responsables des opérations.
- (b) Analyse opérationnelle. Le régulateur devrait procéder à une analyse opérationnelle pour prendre connaissance de tous les défis de la journée. L’information recueillie lors de l’exposé de bureau ne contribuera pas toujours au but qui consiste à assurer un contrôle parfait du bureau, de sorte que les aspects suivants devront faire l’objet d’une analyse plus poussée :
- (i) Les conditions météorologiques, ainsi que les menaces et les défis possibles qu’elles pourraient entraîner pour l’opération.
- (ii) Les NOTAM et leur influence sur les vols qui se déroulent sur leur territoire.
- (iii) Les éléments de la LEM et l’aéronef au sol qui présenteraient probablement des risques pour le contrôle opérationnel et la gestion de bureau.
- (iv) La possibilité de facteurs d’influence externes (équipage, contrôle du trafic aérien (CTA), autres services des opérations) et la façon de collaborer avec les priorités contraires et les méthodes de résolution des conflits.
- (v) La charge de travail prévue pour la journée et la relation existant entre tous les éléments précédents, ainsi que leur influence sur les priorités changeantes tout au long de la journée.
- (c) Les procédures de planification de vol et d’autorisation de régulation. Il s’agit là d’une des principales fonctions d’un régulateur. Des connaissances et une maîtrise adéquate dans ce domaine joueront un rôle de premier plan dans la capacité du régulateur d’assumer toutes ses tâches. Plusieurs des éléments exigés à l’alinéa 725.124(21)(i) des NSAC pourraient facilement survenir au cours de la séquence de planification de vol, alors que les éléments liés aux compétences techniques sont évidents. La liste ci-dessous présente les éléments qu’on doit rechercher :
- (i) Respect des politiques et des procédures de la société, incluant les politiques liées au carburant et les autres restrictions de nature opérationnelle.
- (ii) Analyse du rendement de l’avion, ainsi qu’une compréhension de la façon dont les conditions particulières modifient ce rendement par rapport à un vol en particulier. De plus, la maîtrise lorsqu’il s’agit de comprendre les éléments de conformité aux règlements en ce qui concerne le rendement et la capacité d’assurer une mise en application pratique de ces règlements.
- (iii) Application appropriée des éléments de LEM/CDL et leur influence sur le rendement global en matière de fonctionnement/non fonctionnement des avions.
- (iv) Évaluation et pertinence des alternatives, incluant la conformité aux préférences minimales alternatives et autres de la société.
- (v) Considérations en route, incluant les procédures d’ETOPS/EDTO, l’évitement des turbulences et des phénomènes météorologiques graves, ainsi que le rendement en route (comme les altitudes de croisière optimales).
- (vi) Conformité aux exigences de planification des itinéraires et aux demandes de contrôle de la circulation aérienne (ATC) et compréhension de la façon dont les capacités d’un aéronef et les autorisations influencent ces aspects.
- (vii) Capacité de suivre les procédures d’autorisation standard, incluant une vérification d’une erreur sur le plan de vol avant l’acceptation, la présentation d’un dossier de plan de vol de la société, la communication avec des organismes de l’extérieur, comme les fournisseurs de carburant pour l’ATC (autorisation).
- (viii) Efficacité et précision globales de la planification de vol, incluant la compréhension de tous les éléments clés nécessaires pour calculer un plan de vol et la relation entre ces éléments tout en faisant de la sécurité une priorité sur le plan de la planification.
- (d) Exposés aux membres d’équipage et coordination avec les autres services opérationnels. Une habileté essentielle pour la communication qui révèle que le régulateur comprend non seulement leurs propres processus de réflexion et de décision, mais également qui reconnaît les décisions essentielles que les autres membres du personnel doivent rendre à partir de l’information que détient le régulateur. Voici quelques-uns des éléments qu’on doit chercher :
- (i) Le régulateur transmet toute l’information requise aux membres de l’équipe et aux autres employés en suivant les procédures et le protocole de la société en plus de les inviter à exprimer leurs opinions dont il tiendra compte.
- (ii) Le régulateur est capable de transmettre de manière efficace aux membres de l’équipage du vol et à tous les autres services opérationnels tous les critères en lien avec toutes les décisions rendues en matière de planification des vols et la capacité d’établir un lien avec le point de vue de ces membres du personnel aux fins de leurs décisions.
- (iii) Le rapport avec les membres de l’équipage et les autres services, combiné à la capacité du régulateur de réaliser les éléments prévus aux alinéas 9.10(1)(d)(i) et (ii) ci-dessus contribue à bâtir la confiance à l’endroit de leurs connaissances, leurs décisions et leurs opinions.
- (iv) L’application des notions de gestion des menaces et des erreurs (GME) (TP 6533 5.23) témoignerait d’un degré élevé de conscience du temps et d’anticipation des événements à venir.
- (e) Procédures de surveillance des vols. Un rôle fondamental d’un régulateur repose dans la capacité de procéder à une surveillance efficace de toute information cruciale pour la sécurité d’un vol et d’être en mesure de conseiller les membres du personnel navigant au sujet de cette information au moment opportun. La capacité de valider et d’analyser l’information capable d’avoir des répercussions néfastes sur un vol, de conseiller un personnel navigant et d’offrir des suggestions témoigne de la vigilance et d’une connaissance structurée de la situation. Voici quelques-uns des éléments qu’on doit chercher :
- (i) Le régulateur surveille régulièrement les conditions météorologiques, incluant les TAF, les METAR, les AIRMET, les SIGMET, les PIREP, les GFA et autres cartes de prévision, en plus d’établir un lien entre cette information et les vols dont il est responsable.
- (ii) Le régulateur surveille régulièrement l’état d’entretien des aéronefs, les NOTAM, les directives ATC, ainsi que les autres renseignements pertinents pour ensuite établir un lien entre cette information et les vols dont il est responsable.
- (iii) Le régulateur se tient informé sur les mouvements des aéronefs qu’il surveille, ainsi que sur leur position à toutes les étapes du vol.
- (iv) Lorsqu’un régulateur apprend une information qui aura une incidence sur les vols dont il est responsable, sa connaissance de la situation lui permet de réagir rapidement en faisant appel aux différentes options possibles et en avisant rapidement le personnel navigant.
- (v) Si un incident ou un accident survient, le régulateur réagit rapidement et de manière positive de la manière prévue dans les procédures de la société.
- (vi) Le régulateur surmonte de manière active les éléments susceptibles de le distraire de sa connaissance de la situation qui sont décrits ci-dessus.
- (f) Opérations irrégulières (IROP) Un incident/accident ou un événement imprévu, ou un IROP, représente un événement particulièrement difficile, même pour un régulateur. Un régulateur n’aura que peu ou pas d’indice qu’un événement de cette nature est sur le point de survenir, de sorte que la manière de le traiter ou d’en rejeter la responsabilité est cruciale pour maintenir le contrôle sur le plan opérationnel. Rechercher des éléments semblables à ceux-ci :
- (i) Même si un IROP est, de par sa nature, un événement imprévu, il pourrait y avoir des indices d’éventuels IROP à partir même d’un exposé de bureau imminent (tel un aéronef au sol qui doit effectuer un vol sans qu’un avion de réserve ne soit en place). Il est important de reconnaître tôt ces indices et de communiquer les préoccupations de manière appropriée.
- (ii) L’IROP mettra probablement à l’épreuve la capacité du régulateur d’organiser sa charge de travail. La capacité du régulateur d’intégrer l’IROP et d’ajuster les priorités sera essentielle afin de maintenir le contrôle opérationnel. Il s’ensuit cependant qu’un régulateur doit reconnaître le moment où le contrôle opérationnel est compromis et refuser ou insister sur les délais/annulations sur le plan opérationnel afin de maintenir le contrôle opérationnel.
- (iii) Les régulateurs devraient résister à la pression qui les incite à procéder rapidement aux changements entraînés par les IROP pour éviter ainsi les erreurs et les omissions. Ils doivent agir minutieusement, avec précision et sans perdre de temps.
- (g) Tâches administratives. Si les tâches administratives entrent dans le cadre de la charge de travail d’un régulateur, on doit les intégrer de manière à ne pas compromettre le contrôle opérationnel. L’opérateur devrait disposer de procédures sur la façon d’intégrer ces tâches et il incombera alors au régulateur de suivre et de gérer le tout en exerçant son contrôle opérationnel.
- (h) Exposé de bureau (sortant). Le candidat régulateur sortant doit s’assurer d’informer le prochain de la manière décrite dans les PUN de l’opérateur et devrait permettre à celui-ci de jouer un rôle actif dans l’exposé. On devrait retrouver à tout le moins les éléments suivants dans l’exposé :
- (i) Les conditions météorologiques globales dans les zones d’opération, incluant l’utilisation de différents produits météorologiques pour soutenir l’analyse;
- (ii) Les conditions météorologiques aux aéroports de départ, d’arrivée, de dégagement et en route sous la juridiction du régulateur ou prévalant sur tout autre système ou toute limitation en route susceptible d’influer sur un vol;
- (iii) Les NOTAM de la station et de la région d’information de vol (RIV);
- (iv) Tout élément d’une LEM/CDL connue ou d’un aéronef au sol qui se trouve sur le territoire d’un régulateur;
- (v) Tout aéronef qui est ou qui est sur le point d’être en vol, en prenant soin de décrire toute planification anormale, les menaces possibles ou les délais;
- (vi) Tout autre sujet pouvant influer sur la sécurité des vols relevant du régulateur, comme un incident anormal pouvant s’être produit pendant le quart précédent, les communications avec l’équipage de conduite et les autres services responsables des opérations.
- (a) Exposé de bureau (à venir). Le candidat régulateur prochain doit s’assurer d’avoir été informé de la manière décrite dans les PUN de l’exploitant et devrait jouer un rôle actif dans l’exposé. On devrait retrouver à tout le moins les éléments suivants dans l’exposé :
10.0 Administration et contrôle des documents
10.1 Tenue des documents
- (1) Il incombe à un exploitant aérien de s’assurer que l’autorisation d’un RVA est valide avant de le charger d’effectuer une vérification de compétence. Pour se faciliter la tâche, l’exploitant aérien doit tenir à jour des dossiers contenant :
- (a) la date de la dernière observation dont le RVA a fait l’objet;
- (b) une liste des vérifications de compétence (VCR) effectuées par un RVA.
- (2) Tous les dossiers d’un RVA doivent être tenus à jour pendant au moins trois ans et être facilement accessibles à Transports Canada à des fins d’inspection et de vérification. Cela s’applique également à un exploitant aérien responsable d’un RVAC.
- (3) Il incombe à l’exploitant aérien de s’assurer que les bulletins du manuel RVA sont distribués au personnel d’exploitation concerné en temps opportun et qu’ils sont lus et compris.
10.2 Responsabilités d’un exploitant aérien en matière de notification
- (1) Un exploitant aérien doit aviser Transports Canada qu’un RVA n’est plus à l’emploi de sa compagnie ou qu’il ne lui demandera plus d’exercer les fonctions de RVA.
- (2) Il incombe à tout exploitant aérien d’adresser une demande officielle écrite au bureau concerné de Transports Canada, afin que les RVA soient soumis à une observation annuelle avant la date d’échéance de leur certification. La demande devrait être reçue au moins trente (30) jours avant la date proposée pour l’observation. Dès réception de la demande, TC communiquera avec l’exploitant aérien afin de convenir d’une date. L’observation peut avoir lieu jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’échéance de la dernière observation. La même procédure s’applique en ce qui concerne la validité du RVA et de la VCR.
- (3) Si un exploitant aérien anticipe un retard ou un problème avec l’observation prévue, il devrait communiquer avec le bureau de Transports Canada concerné, dans les plus brefs délais afin de prendre un autre rendez vous.
10.3 Rapport de vérification de compétence d’un régulateur
- (1) On utilise le formulaire 26-0730, ou un équivalent approuvé de l’entreprise, pour consigner les résultats d’une VCR et celui-ci doit accompagner la demande d’un certificat de régulateur et de renouvellement si on considère qu’il s’agit d’un laissez-passer. Il est primordial que tous les champs sur le formulaire soient remplis de manière précise comme l’exigent les normes énoncées dans ce manuel.
- (2) Cases à remplir :
- (a) Nom du candidat.
- (i) Utiliser le nom légal du candidat et inscrire le numéro 5802.
- (ii) Au moment de la certification initiale, il est possible d’obtenir le numéro 5802 sur la lettre des résultats de l’examen FDMET/FDOPS écrit qui se trouve dans le dossier de formation du régulateur.
- (b) Nom du RVA ou de l’inspecteur de TC :
- (i) Utiliser le nom légal du RVA ou de l’inspecteur de TC et inscrire votre numéro 5802.
- (c) Nom de l’opérateur :
- (i) Utiliser le nom de l’opérateur tel qu’il apparaît sur le certificat d’exploitation et le numéro de dossier 5258.
- (d) Date :
- (i) Inscrire la date à laquelle la VCR a eu lieu (par exemple, AAAA-MM-JJ).
- (e) Heure de début du quart :
- (i) Inscrire l’heure (Lcl) au début du quart au cours duquel la VCR a eu lieu (par exemple, 06:00).
- (f) Heure de fin du quart :
- (i) Inscrire l’heure (Lcl) à la fin du quart au cours duquel la VCR a eu lieu (par exemple, 14:00).
- (g) Normes obligatoires :
- (i) Indiquez l’évaluation de chaque élément en cochant la colonne appropriée.
- (h) Évaluation générale (réussite/échec) :
- (i) Préciser si l’évaluation est une réussite ou un échec en cochant la case appropriée.
- (i) Date limite de la prochaine vérification des compétences :
- (i) La date d’échéance devrait correspondre au premier jour du treizième mois suivant la VCR. Cependant, si la VCR s’est déroulée plus de 30 jours avant ou plus de 30 jours après (prolongation), assurez-vous d’inscrire la période de validité originale du certificat pour des raisons d’uniformité, à moins d’avoir l’intention de modifier la date de validité originale. Si l’intention consiste à modifier la date de validité, avisez votre inspecteur principal de l’exploitation (IPE) de cette intention.
- (ii) Dans un cas ou dans l’autre, la date limite devrait toujours correspondre au premier jour du mois (par exemple, 2020-04-01).
- (j) Signature du répartiteur :
- (i) du régulateur candidat.
- (k) Signature du RVA ou de l’inspecteur :
- (i) Le rapport ne peut servir de document d’attestation valide s’il ne porte pas cette signature.
- (l) Commentaires/analyse :
- (i) Un commentaire doit obligatoirement accompagner toute note un (1) ou de deux (2) attribuée à un élément. Les commentaires doivent être clairs, concis, précis, dépourvus de tout préjugé, sans compter qu’il est crucial, s’ils sont rédigés à la main, qu’ils soient lisibles.
- (ii) Les commentaires deviendront des documents officiels dès qu’ils seront communiqués à Transports Canada et ils pourraient être utilisés pour une analyse plus poussée. Ils pourraient également être pris en considération lorsque Transports Canada envisage d’émettre un Avis de refus de délivrer ou un Avis de suspension.
- (iii) Vérifier les détails :
- (A) Les commentaires formulés concernant un élément de VCR doivent être rédigés dans le format suivant :
- (I) Vérifier les détails (c’est-à-dire l’élément de VCR) numéro 1 – 22.
- (II) Élément de compétence de l’échelle de notation en 4 points (colonne de gauche).
- (III) Pondération du sous-élément avec évaluation descriptive et selon une échelle de notation de 4 points (colonne de droite).
- (IV) Description et justification.
- (B) Un des aspects les plus difficiles d’un commentaire est la formulation d’une description ou d’une justification. Les commentaires devraient toujours utiliser un libellé inspiré de sources citées en référence.
- (C) Les RVA doivent employer un style de rédaction simple. Cela implique que l’information est clairement organisée et que le choix des mots et de la terminologie est effectué de manière à assurer la compréhension du destinataire (profane).
- (D) Lorsqu’un écart survient (qu’il soit mineur, majeur ou critique), la valeur numérique de l’évaluation doit concerner le critère de rendement dans la colonne de gauche de l’échelle de notation en 4 points, c’est-à-dire que le langage utilisé correspond à une évaluation de 1, 2, 3 ou 4.
- (E) Lorsqu’une erreur est survenue, les conséquences doivent être énoncées par rapport à l’exigence documentée dans un règlement, une norme, un AFM, une LEM, un MEC, etc.
- (I) Exemple : On aurait donné une note de (2) dans le cas suivant.
- (II) 5. La prise en compte d’une menace pertinente était inadéquate en raison des connaissances techniques révélant une compétence limitée. Rendement de l’aéronef (AFM) Le régulateur du vol 1234 YYC-YUL n’a pas reconnu que les conditions changeantes sur la piste à YUL allaient influencer le rendement des aéronefs au moment de l’atterrissage. Le personnel navigant a demandé qu’on enquête afin d’établir si le rendement de l’aéronef convenait toujours en raison des conditions. Le candidat a interrogé un autre régulateur qui avisait le candidat de la possibilité et amené le candidat à revoir le rendement des aéronefs (AFM) sur des pistes contaminées pour ensuite calculer de nouveau le rendement au moment de l’atterrissage afin de confirmer que les pistes restaient convenables. Le candidat a suivi la recommandation et déclaré que le rendement du personnel navigant se situait toujours à l’intérieur de limites acceptables, mais que les conditions évoluaient rapidement.
- (A) Les commentaires formulés concernant un élément de VCR doivent être rédigés dans le format suivant :
- (m) Commentaires généraux du RVA
- (i) Les RVA jouissent de la discrétion qui leur permet d’exprimer des commentaires factuels en lien avec l’évaluation d’un candidat et, dans d’autres cas, ces commentaires sont exprimés afin de réfléchir sur la nature de la VCR.
- (ii) Les RVA devraient voir à ce que ces commentaires soient factuels et dépourvus de tout préjugé, tout en évitant la controverse.
- (a) Nom du candidat.
10.4 Procédures administratives après une VCR réussie
- (1) Le RVA doit réaliser toutes les étapes du rapport de vérification des compétences du régulateur, entre autres, en respectant l’échéance de vérification des compétences appropriées suivante et en exprimant ses commentaires à l’appui de tout point ayant obtenu la note (2) ou (1). Il doit ensuite faire signer le candidat de la VCR dans la case Signature du régulateur.
- (2) En plus d’être accompagné du formulaire de recommandation de vérification des compétences rempli et signé, le rapport de VCR doit être soumis dans les 5 jours ouvrables à l’individu qui bénéficie du pouvoir délégué approprié (qui est habituellement votre inspecteur principal de l’exploitation).
- (3) Le certificat du régulateur doit être signé et afficher la nouvelle date de validité. Si un nouveau certificat de régulateur est nécessaire, veuillez en faire la demande dans le rapport de VCR soumis.
10.5 Procédures administratives suivant une VCR ratée
- (1) Puisque la VCR correspond au renouvellement du certificat du régulateur, une VCR ratée invalide le certificat, et ce, peu importe le moment où la VCR s’est déroulée. Par conséquent, la VCR prévaudra sur le certificat en cas d’échec. Il est donc primordial qu’un inspecteur de Transports Canada ou un RVA réalise les procédures administratives suivantes après l’échec d’une VCR.
- (a) Réaliser toutes les étapes du rapport de vérification des compétences du régulateur, incluant les commentaires à l’appui de tout point ayant obtenu la note (1) ou (2). On doit ensuite faire signer le candidat de la VCR dans la case Signature du régulateur.
- (b) Aviser le candidat de la VCR de son droit d’interjeter appel devant le Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC).
- (c) Aviser le supérieur du régulateur ou le gestionnaire des opérations des éléments échoués et des recommandations quant à des mesures correctives.
- (d) Le RVA ou l’exploitant doit s’assurer que l’évaluation de la vérification de compétence qui a échoué est inscrite au dossier de formation et des vérifications de compétence du candidat. Un rapport de VCR doit être établi pour chaque vérification de compétence, y compris pour celle qui est interrompue durant un quart de travail ou avant la fin de tous les exercices. Le candidat doit recevoir un exemplaire du rapport.
- (e) Aviser immédiatement l’inspecteur principal de l’exploitation (IPE) de Transports Canada et la personne possédant la délégation de pouvoirs nécessaire sous l’autorité du directeur des opérations nationales ou du directeur régional, Aviation civile, que le régulateur n’a pas répondu aux normes fixées pour une VCR. Dans l’impossibilité de joindre l’un de ces dirigeants de TC par téléphone, un message vocal, un courriel ou une télécopie sont considérés comme un moyen acceptable de notification. Une copie du rapport de VCR sera envoyée à Transports Canada aux fins de références.
- (2) Un inspecteur de Transports Canada doit émettre un avis de suspension (formulaire 26-0363), s’il approuve l’évaluation des RVA et si un certificat de régulateur valide est retenu en vertu du paragraphe 7.1(1) de la Loi sur l’aéronautique et y inscrire l’information suivante :
- (a) nom et adresse du candidat (tels qu’ils apparaissent sur le certificat);
- (b) numéro de fichier 5802 du candidat;
- (c) date de la vérification de compétence effectuée;
- (d) préciser que le candidat ne répond plus aux normes fixées pour une VCR et les raisons de ce fait;
- (e) préciser que le certificat du candidat est, par conséquent, suspendu;
- (f) conditions de sa réhabilitation (c.-à-d. réussir une nouvelle VCR);
- (g) mention « Sans objet » dans la case du formulaire où l’on demande l’adresse où renvoyer le document relatif à la suspension;
- (h) date (30 jours du calendrier civil à partir de la date de l’Avis de suspension) à laquelle le Tribunal doit avoir reçu la demande de révision de la part du candidat. Le candidat doit être informé de son droit d’interjeter appel devant le tribunal;
- (i) Le représentant de TCAC détenant le niveau d’autorisation approprié doit signer et dater le document.
- (3) Une demande de révision par le TATC n'invalide pas la suspension du certificat.
10.6 Processus de contrôle des documents et base de données du SINCA
- (1) Les RVA doivent soumettre le rapport de VCR accompagné du formulaire de recommandation rempli à l’individu jouissant du pouvoir délégué approprié (qui est habituellement votre inspecteur principal de l’exploitation).
- (a) Les inspecteurs vérifieront si les formulaires comportent des erreurs et demanderont au RVA d’apporter les corrections ou les clarifications nécessaires.
- (b) Après avoir vérifié les formulaires, les inspecteurs devraient les sauvegarder dans le SIGRD et acheminer le numéro de SIGRD aux Opérations nationales / Normes de l’aviation commerciale afin qu’on l’inscrive dans le SINCA.
- (c) Les inspecteurs devraient inscrire les rapports de surveillance et le formulaire de délégation de pouvoirs dans le SIGRD et acheminer les numéros de SIGRD aux Opérations nationales / Normes de l’aviation commerciale, le cas échéant, afin qu’on les saisisse dans le SINCA.
10.7 Certificat de régulateur
- (1) Le certificat de régulateur est un document d’aviation canadien (DAC) qui, pour cette raison, confère au titulaire du document des privilèges et un pouvoir en vertu de la première partie de la Loi sur l’aéronautique. Ce document est délivré pourvu qu’on réponde à toutes les exigences en matière de formation et de certification précisées dans les NSAC 725.124(21), alors qu’il est valide pour un seul opérateur. Les autres certificats sont séparés et émis au nom du titulaire qui doit également répondre aux exigences de cet opérateur.
- (a) Le certificat doit être signé par un représentant autorisé du ministre et du candidat, alors qu’il est valide jusqu’au 1er jour du treizième mois suivant la date de la VCR. Les dates des VCR récurrentes et les signatures des individus autorisés valident de nouveau le certificat pour une durée additionnelle de 12 mois.
- (b) Le régulateur doit avoir le certificat en sa possession ou être prêt à le présenter alors qu’il réalise des tâches. De plus, une copie du certificat doit être placée dans le dossier de formation correspondant.
- (c) Il incombe à l’exploitant aérien d’aviser le bureau régional de Transports Canada lorsqu’un candidat ne répond pas aux normes de qualification de régulateur ou lorsque l’autorisation d’un régulateur en particulier n’est plus nécessaire.
- (2) Une demande de certificat de régulateur initial devrait accompagner la présentation du rapport de la VCR initiale à l’individu qui s’est vu confier le pouvoir approprié (habituellement votre inspecteur principal de l’exploitation). L’inspecteur de Transports Canada acheminera la demande aux Opérations nationales / Normes de l’aviation commerciale qui prépareront le certificat. Le certificat sera posté à l’adresse de l’opérateur qui apparaît dans les dossiers de Transports Canada, à l’attention du responsable des Opérations de vol/Services de régulation. Lorsque le certificat comporte toutes les signatures nécessaires (1 initiale / 5 récurrentes), un RVA devrait demander un nouveau certificat en procédant de la manière décrite au point (2).
- (3) Cases à remplir
- (a) Fichier numéro 5802 :
- (i) Remplie par Transports Canada.
- (b) Nom du régulateur :
- (i) Remplie par Transports Canada.
- (c) Nom de l’exploitant d’une compagnie aérienne :
- (i) Remplie par Transports Canada.
- (d) Date de la VCR initiale :
- (i) Remplie par Transports Canada.
- (e) Date initiale de limite de validité :
- (i) Remplie par Transports Canada.
- (f) Signature de l’inspecteur de Transports Canada aux fins de la qualification initiale :
- (i) Remplie par Transports Canada.
- (g) Signature du détenteur du certificat.
- (h) Date de requalification annuelle de la VRC :
- (i) Remplie par l’inspecteur de Transports Canada ou le RVA.
- (i) Date de limite de validité annuelle de requalification :
- (i) Premier jour du treizième mois suivant la VCR.
- (ii) Le mois et le jour de cette date devraient être identiques à la date de limite de validité annuelle de requalification, à moins qu’on ait terminé la VCR plus de 90 jours avant la date de validité ou si le candidat bénéficiait d’une prolongation et si l’intention était de fixer une nouvelle date de validité.
- (j) Signature de la personne autorisée :
- (i) Inspecteur de Transports Canada ou RVA.
- (a) Fichier numéro 5802 :
11.0 Périodes de validité et prolongations
11.1 Contrôle d’un RVA
- (1) La période de validité d’un contrôle de RVA prend fin le premier jour du treizième mois qui suit le mois au cours duquel la surveillance du RVA a été effectuée. La période de validité prend fin le premier jour du mois à 23 h 59, heure locale.
- (2) Si le contrôle d’un RVA est renouvelé dans les 90 derniers jours de sa période de validité, cette période de validité est prolongée de 12 mois.
- (3) TCAC peut prolonger la période de validité d’un contrôle de RVA jusqu’à 60 jours. Lorsque la période de validité du contrôle d’un RVA a été prolongée et que le contrôle du RVA est effectué après la date d’expiration initiale, la nouvelle période de validité du contrôle prend fin le premier jour du treizième mois suivant le mois au cours duquel le contrôle du RVA a eu lieu.
- (4) Lorsqu’un RVA déjà qualifié n’a pas renouvelé son contrôle pour une période ne dépassant pas 12 mois (à compter de la date de validité originale), il pourra se qualifier de nouveau en suivant toutes les étapes énoncées au chapitre 6 du présent manuel, et ce, pourvu que :
- (a) Le RVA se qualifie de nouveau pour le même opérateur;
- (b) Le RVA soit présentement un régulateur qualifié pour cet opérateur;
- (c) Le RVA subisse avec succès un contrôle réalisé par un inspecteur de Transports Canada;
- (d) Lorsqu’on utilise les dispositions du paragraphe 11.1(4) de ce manuel, la période de validité du contrôle de RVA vienne à échéance le premier jour du treizième mois suivant le mois au cours duquel le contrôle du RVA a été renouvelé.
11.2 Pouvoirs d’une personne autorisée
- (1) Les pouvoirs d’une personne autorisée restent valides jusqu’à leur échéance, jusqu’à ce qu’ils soient révoqués par Transports Canada ou jusqu’à ce que l’exploitant aérien avise cette personne que son autorisation n’est plus requise.
11.3 Documentation consultative (validité / renouvellement / prolongation)
- (1) Les documents réglementaires et consultatifs ci-dessous sont énumérés dans le but d’aider à interpréter les exigences réglementaires relatives à une VCR. Le formulaire 26-0729 doit être utilisé pour toute demande de prolongation, qu’il s’agisse du contrôle d’un RVA ou d’une VCR.
Annexe A – Formulaire de demande d’autorisation d’un RVA
Annexe B – Formulaire de délégation de pouvoirs à un RVA
Annexe C – Rapport de vérification de compétence d’un régulateur de vols
Annexe D – Demande d’un inspecteur de TC pour l’observation annuelle ou VCR
Échantillon
Demande d’observation périodique de RVA ou VCR
aaaa-mm-jj
À l’attention du : Bureau régional de Transports Canada
Madame, Monsieur,
Conformément aux exigences du Manuel du régulateur vérificateur agréé (RVA) (TP14114, paragraphe 7.2.2), je requiers les services d’un inspecteur de l’aviation civile de Transports Canada pour une observation annuelle périodique de RVA et/ou pour la VCR d’un RVA qui aura lieu le espace vide pour la journée______(jour) du mois de espace vide pour le mois_____________ 20espace vide pour les 2 derniers chiffres de l'année____.
La délégation de pouvoirs du RVA espace vide pour le nom___________________________________(nom) l’autorisant à faire subir périodiquement des vérifications de compétence sera échue le espace vide pour la jour______(jour) du mois de espace vide pour le mois_______________ 20espace vide pour les 2 derniers chiffres de l'année______, une observation et/ou une VCR doivent donc être faite avant cette date.
Si la date proposée ne convient pas, veuillez nous en aviser dès que possible afin que d’autres dispositions soient prises.
Je vous remercie de votre coopération et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
espace vide pour le signature du RVA ou du gestionnaire – régulation des vols
Signature du RVA ou du gestionnaire – Régulation des vols
Annexe E – Rapport de contrôle du régulateur vérificateur agréé
Rapport de contrôle du régulateur vérificateur agréé
(PDF, 1.83 Mo)
Annexe F – Demande / approbation de prolongation d’un RVA ou d’un régulateur de vol
Annexe G – Révocation de l’autorisation d’un RVA
Échantillon
Révocation de l’autorisation d’un régulateur vérificateur agréé
À : (espace vide pour exploitant aérien)__________________________________________(Exploitant aérien)
Attn : (espace vide pour gestionnaire des opérations) __________________________________________(Gestionnaire des opérations)
Objet : (espace vide pour le nom du régulateur agréé)__________________________________________(Nom du régulateur agréé) (espace vide pour 5802)__________________(5802)
Madame, Monsieur,
Le régulateur vérificateur agréé (RVA) susmentionné n’est plus autorisé à effectuer des vérifications de compétence de régulateur au nom du ministre.
Par conséquent, l’autorisation du régulateur vérificateur agréé datée du (espace vide pour la jour le mois l'année)__________________________________________(jour mois année) est donc révoquée.
Fait à (espace vide pour la ville)__________________(Ville), (espace vide pour la province) _______(Province), Canada, ce (espace vide pour la jour)_______(jour) jour de (espace vide pour le mois l'année)________________(mois année).
espace vide pour le surintendant régional / Chef, Opérations nationales pour le ministre des Transports
Le surintendant régional / Chef, Opérations nationales
Pour le ministre des Transports
Cc: Inspecteur principal de l’exploitation de Transports Canada assigné à l’exploitant
Inspecteur, Contrôle opérationnel, Administration central
Une copie de cette lettre doit être insérée au dossier d’entrainement du RVA.
Annexe H – Recommandation pour une vérification de compétence
Annexe I – Échantillon de lettre de nomination
John Deere, Directeur des opérations de vol
ABC Airlines
123, route de l’aviation
Ville (province) X1Y 2Z3
Your file Votre référence
Our File Notre référence
Z 5258-1234-5
SGDDI # 1234567
Le 8 octobre 2010
Monsieur,
Vous trouverez ci-joint la délégation de pouvoirs de :
Nom | Numéro de Certificat | Type d’autorité |
---|---|---|
Paul JEFFREY | 987654 | Système de contrôle opérationnel de Type B |
Monsieur Jeffrey a récemment fait l’objet d’une entrevue et d’une observation initiale. Transports Canada l’a jugé apte à être nommé régulateur de vol vérificateur, conformément au sous alinéa 725.124 (4) (f) (ii) des Normes de service aérien commercial.
À ce titre, monsieur Jeffrey a été avisé qu’il est autorisé à faire subir des vérifications de compétence à un régulateur de vol au nom du ministre des Transports. Vous trouverez, ci-joint, pour votre information et vos dossiers, un exemplaire de la délégation autorisant monsieur à cet effet.
Nous désirons vous rappeler que la responsabilité incombe à l’exploitant aérien, conformément au manuel du régulateur vérificateur agréé (RVA), TP 14114 paragraphe 7.2.2, de s’assurer que le RVA reçoit une observation annuelle à tous les douze mois. De plus, Transports Canada doit être avisé par écrit lorsque la délégation de pouvoirs d’un RVA n’est plus requise, de façon à ce qu’elle soit révoquée.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec votre inspecteur principal de l’exploitation, au numéro 123-456-7980 ou par courriel à name@tc.gc.ca.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués,
A. B. Johnson
Gestionnaire régional intérimaire / Acting Regional Manager
Direction des normes relatives aux vols commerciaux / Commercial Flight Standards
Région de l’Atlantique / Atlantic Region
p.j.
Annexe J – Dossier de vérification de compétence et de formation d’un régulateur de vols
Dossier de formation et de compétence du régulateur de vol
(PDF, 1.82 Mo)
Annexe K – Rapport de familiarisation en route
Rapport de vol de familiarisation
(PDF, 1.73 Mo)
Annexe L – Guide des pratiques en vérification de compétence
Élément | Sous-élément | Bon procédé | Mauvais procédé |
---|---|---|---|
Organisation |
Qualité et précision |
|
|
Connaisances techniques |
Compréhension pratique |
|
|
Respect des procédures normalisées (SOP), des règles et des règlements |
|
|
|
Coopération |
Promotion et maintien d’un esprit d’équipe |
|
|
Respect des autres |
|
|
|
Appui des autres |
|
|
|
Résolution de conflits |
|
|
|
Leadership et aptitudes en gestion |
Communique et respecte les normes |
|
|
Planification et coordination |
|
|
|
Gestion de la charge de travail |
|
|
|
Conscience de la situation |
Sensibilisation à l’environnement |
|
|
Conscience du temps et anticipation des évènements à venir |
|
|
|
Prise de décision |
Définition d’un problème / diagnostic |
|
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Proposition d’options |
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Évaluation des risques |
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Choix d’options |
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Examen du résultat |
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Manuel du régulateur vérificateur agréé — TP 14114
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Avis concernant les droits d'auteur
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre des Transports, 2022.
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ISBN 978-0-660-41088-3
No de catalogue T52-4/113-2021F-PDF
TP 14114 (01/2022)
TC-1004506
This publication is also available in English under the following title:
Approved Check Dispatcher Manual