EXEMPTION DU SOUS-ALINéA 623.38(D)(2)a) DES NORMES D’OPéRATIONS AéRIENNES SPéCIALISéES, éTABLIE EN VERTU DE L’ARTICLE 603.38 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN
Selon le paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir tenu compte que l’exemption est dans l’intérêt du public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les personnes effectuant des descentes en parachute au-dessus d’une zone bâtie ou d’une assemblée de personnes en plein air ou dans celles-ci de l’application des exigences énoncées du sous-alinéa 623.38(D)(2)a) des Normes d’opérations aériennes spécialisées, établie en vertu de l’article 603.38 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et sous réserve des conditions indiquées ci-après.
Le sous-alinéa 623.38(D)(2)a) exige que chaque parachutiste porte un ensemble de parachute double à harnais simple, comprenant au moins un parachute principal et un parachute de secours approuvés lorsqu’il effectue des sauts en parachute au-dessus ou à l'intérieur d'une zone bâtie ou d'un rassemblement de personnes en plein air.
Objet
La présente exemption vise à permettre l’usage d’un parachute double à harnais double, communément appelé parachute tandem, lors de descentes en parachute au-dessus de zones bâties ou d’assemblées de personnes en plein air ou dans celles-ci.
Application
La présente exemption s’applique aux parachutistes effectuant des descentes en parachute au-dessus d’une zone bâtie ou d’une assemblée de personnes en plein air ou dans celles-ci.
Définition
Aux fins de la présente exemption, un plieur de parachutes certifié désigne une personne qui est titulaire d’un certificat valide délivré par :
- l’Association canadienne du parachutisme sportif (ACPS);
- les Canadian Associates of Professional Skydivers (CAPS);
- la Federal Aviation Administration (FAA); ou
- une attestation équivalente valide délivrée par une organisation nationale autre que l’ACPS ou les CAPS qui a été approuvée par écrit par Transports Canada.
Conditions
La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :
1. Chaque parachutiste doit porter un ensemble de parachute double à harnais simple en ayant au moins un parachute principal et un parachute de secours approuvé ou un parachute tandem en ayant au moins un parachute principal et un parachute de secours approuvé.
2. Lorsqu’un parachute tandem est utilisé :
- chaque parachutiste doit être titulaire d'une des pièces suivantes :
- une attestation de sauts de démonstration (ASD) de l’Association canadienne du parachutisme sportif (ACPS);
- une attestation valide de saut de démonstration valide de la Canadian Associates of Professional Skydivers (CAPS);
- une attestation professionnelle valide de la United States Parachute Association (USPA); ou
- une attestation valide équivalente délivrée par une organisation nationale de parachutisme autre que l’ACPS, la CAPS ou l’USPA, qui a été approuvée par écrit par Transports Canada.
b. le « pilote » d’un parachute tandem doit être entraîné et qualifié de façon appropriée dans l’utilisation d’un parachute tandem par le fabricant du parachute ou par une organisation nationale de parachutisme;
c. le « passager » d’un parachute tandem doit être titulaire d’une licence ou d’un certificat valide, délivré par une organisation nationale de parachutisme mentionnée au paragraphe 2(a).
3. Un parachute tandem utilisé dans une descente doit être entretenu et utilisé conformément aux instructions et recommandations du fabricant et, à moins d’instruction ou de recommandation contraire du fabricant :
- la voilure du parachute principal doit être pliée par la personne effectuant la descente, ou par un plieur de parachutes certifié, dans les 180 jours précédant la descente en parachute;
- la voilure du parachute de secours doit être pliée par un plieur de parachutes certifié et titulaire des qualifications suffisantes dans les 180 jours précédant la descente en parachute.
4. Le parachute principal et le parachute de secours doivent être tous les deux de type à voilure rectangulaire.
5. La voilure principale utilisée par un parachutiste doit satisfaire à toutes les caractéristiques de performances et à la charge alaire du parachute sur lequel il ou elle est qualifié(e) pour leur attestation de sauts de démonstration par une organisation nationale de parachutisme mentionnée au paragraphe 2(a).
Validité
La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- la date à laquelle une modification aux dispositions appropriées du Règlement l’aviation canadien et aux normes connexes entre en vigueur;
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée; ou
- la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Fait à Ottawa (Ontario) Canada, ce 31e jour de mai 2006, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.
Manzur Huq
Directeur, Aviation générale