Directives visant le personnel - Parachutisme dans l'espace aérien contrôlé - 2.0 Examen d'une demande

2.1  Contexte de la réglementation

L'article 602.26 du RAC interdit d'effectuer un saut en parachute de l'aéronef dans l'espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne; ou au-dessus ou à l'intérieur d'une zone bâtie ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air à l'exception de l'article 603.37 du RAC.

L'article 603.37 du RAC permet de passer outre à l'interdiction précisée à l'article 602.26 si la personne se conforme aux dispositions d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées - parachutisme.

L'article 603.38 précise la nécessité qu'une demande soit présentée en la forme et de la manière exigées par les Normes d'opérations aériennes spécialisées.

Le paragraphe 623.38(A) des Normes d'opérations aériennes spécialisées précise les renseignements nécessaires à la demande d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées. Un formulaire de demande propre à cette demande n'a pas été produit et n'est pas prévu. Un demandeur peut présenter les renseignements exigés de la manière qui lui convient.

2.2  Applicabilité

Les directives visant le personnel contenues dans ce document s'appliquent à toutes les demandes effectuées en application de l'article 603.38 du RAC en vue d'obtenir un certificat d'opérations aériennes spécialisées - parachutisme pour effectuer un saut en parachute dans l'espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne.

2.3  Procédures

Toutes les demandes en vue d'effectuer un saut en parachute dans l'espace aérien contrôlé doivent être examinées afin de s'assurer que les exigences du RAC, des Normes d'opérations aériennes spécialisées et les procédures contenues dans la présente directive visant le personnel sont satisfaites et qu'un demandeur peut s'y conformer. Les Normes contiennent les normes minimales relatives à l'exécution de sauts en parachute dans l'espace aérien contrôlé. La manière d'établir si une demande satisfait ou non aux normes minimales se fait par renvoi aux documents de référence. L'exigence relative au préavis de dix jours vise à fournir aux représentants officiels de Transports Canada un délai suffisant pour examiner une demande et les documents pertinents et à leur permettre d'effectuer rapidement la coordination nécessaire afin d'éviter qu'un demandeur ait à prendre des mesures de dernière minute pour satisfaire aux exigences. La présente directive visant le personnel n'a pas pour objet d'enjoindre le personnel régional à ne pas traiter une demande lorsque celle-ci est reçue moins de dix jours avant la date prévue de l'événement. Lorsqu'une demande arrive dans un bureau régional sans respecter le délai habituel requis et qu'il est possible de la traiter adéquatement sans avoir à exercer de pression sur les ressources et les horaires de travail, on doit fournir ce service en rappelant au demandeur qu'il devra à l'avenir respecter le préavis de dix jours.

Une demande doit être examinée comme suit :

2.4  Demande et documents pertinents

1.  Le type de renseignements que le demandeur doit fournir à Transports Canada se trouve à l'alinéa 623.38(A)(1) de la section III - Sauts en parachute dans l'espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne - des Normes d'opérations aériennes spécialisées. Les renseignements fournis doivent être complets; dans le cas contraire, le demandeur doit être avisé de toute omission le plus tôt possible.

2.  Une fois qu'il a été déterminé que la demande est complète, il faut ouvrir un dossier régional 6605 et le conserver. Le numéro assigné au dossier correspond au numéro du certificat.

Note

Nav Canada est en train de modifier le MANOPS afin d'instruire et former son personnel ATS au sujet des procédures relatives à la collaboration avec les exploitants de parachutes afin d'élaborer une entente de procédures sur l'offre de Services de la circulation aérienne pour les aéronefs et la séparation dangereuse pour l'espace aérien demandé directement avec l'exploitant. Pour le moment, on a informé officieusement des procédures tous les bureaux régionaux de Nav Canada, on leur a fourni le modèle d'entente et on leur a enjoigné de s'en servir. On trouvera à l'Annexe A de ce document une copir du modèle préparé par Nav Canada à cette fin.

3.  Sur réception d'une nouvelle demande ou d'une demande de renouvellement, on doit communiquer avec le demandeur le plus rapidement possible et lui demander de communiquer avec l'unité ATS responsable de l'espace aérien demandé pour négocier et obtenir une entente de procédure avec Nav canada. L'entente de procédure contiendra des conditions qui ont déjà été obtenues lors de notre communication avec l'unité ATS et qui ont été incorporées au Certificat d'opérations aériennes spécialisées.

Note

Comme pour tout changement, il faut du temps pour que tout le personnel soit informé et mette en oeuvre les nouvelles procédures au niveau national. Tant que Nav Canada n'aura pas officiellement modifié le MANOPS, il se pourrait que certaines unités ATS ne soient pas au courant des changements de politique. Dans ce cas, on prendra des mesures pour s'assurer que le personnel de Nav Canada avec qui vous faites affaires est informé des nouvelles procédures et pour faciliter le contact direct entre le demandeur et Nav Canada.

Ces conditions peuvent comprendre un avis préalable par téléphone, des communications avec les organismes ATS appropriés, un rapport sur l'altitude, les codes spéciaux de transpondeurs, etc. Si l'unité ATS ne peut donner suite à une demande, le demandeur doit obtenir une explication écrite qui sera jointe au dossier. La décision de ne pas délivrer un certificat doit être basée uniquement sur des questions ponctuelles relatives à la sécurité. Elle ne doit pas être influencée par une perception selon laquelle cette activité pourrait causer des inconvénients aux autres utilisateurs de l'espace aérien, par des impression ou par une mauvaise connaissance des opérations de parachutisme. Les points importants dont il faut tenir compte sont les suivants :

  1. le parachutisme est une activité VFR qui nécessite une visibilité minimale en vol de 5 milles (réf. 623.38(B)(7))
     
  2. Aucune partie de la descente en parachute ne doit être effectuée à travers des nuages. (réf. 623.38(B)(5))
     
  3. Un parachutiste atteint sa vitesse limite en 12 secondes ou 1 483 pieds après avoir quitté l'aéronef
     
  4. Une fois la vitesse limite atteinte, il faut 5,7 secondes à un parachutiste pour descendre 1 000 pieds en chute libre
     
  5. Il faut 64 secondes à un parachutiste en chute libre après avoir quitté un aéronef pour descendre de 12 500 pieds AGL à 2 000 pieds AGL.
     
  6. Lorsque sa voilure est déployée, il faut au parachutiste environ 48 secondes pour descendre de 1 000 pieds.

4.  Il faut remettre à la direction régionale des services de la navigation aérienne et de l'espace aérien une copie du certificat d'opérations aériennes spécialisées. De cette facon, on peut apporter des modifications aux publications (Supplément de vol - Canada, Manuel des espaces aériens désignés), des modifications dans les procédures de circuits d'aéroport ou d'aérodrome ou prendre toute autre mesure.

5.  Dans le cas où la demande est refusée pour raisons de sécurité, le demandeur doit en être avisé par écrit. La lettre doit contenir la justification et l'explication de la décision prise.

6.  Pour des raisons administratives, tous les renseignements, les documents et les communications (y compris les conversations téléphoniques) doivent être regroupés et joints au dossier régional pertinent.