Directives visant le personnel - Parachutisme dans l'espace aérien contrôlé - 3.0 Délivrance du certificat d'opérations aériennes spécialisées

3.1  Généralités

Lorsque l'on a examiné une demande et que toutes les exigences du RAC et des normes ont été satisfaites, il faut préparer, pour approbation du signataire autorisé, un certificat d'opérations aériennes spécialisées - parachutisme. Il faut que tous les documents présentés pour la délivrance d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées soient bien détaillés et présentés de façon ordonnée.

3.2  Renseignements et conditions de base pour l'obtention d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées

1.  L'article 603.39 contient cinq alinéas précisant les renseignements qui doivent paraître sur chaque certificat d'opérations aériennes spécialisées, ainsi qu'une disposition sur « toute condition relative à l'exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne ».

2.  Les paragraphes 623.38(B) et (D) des Normes d'opérations aériennes spécialisées traitent des conditions de base qui doivent paraître sur chaque certificat d'opérations aériennes spécialisées.

3.  Le paragraphe 623.38(C) traite des conditions de base qui doivent paraître sur chaque certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré pour les sauts en parachute de nuit.

4.  Chaque certificat d'opérations aériennes spécialisées doit contenir les conditions de base suivantes :

  • Seul un pilote autorisé par le détenteur d'un certificat peut utiliser un aéronef dans le but d'effectuer des sauts en parachute conformément à ce certificat.
     
  • La marge minimale de franchissement d'obstacles qui doit être respectée dans l'aire d'atterrissage prévue, mesurée du centre jusqu'à l'obstacle le plus rapproché, doit être :
     
    1. 660 pieds (200 mètres) pour un élève-parachutiste;
       
    2. 500 pieds (150 mètres) pour les titulaires d'attestations de compétence ACPS de niveaux A et B ou possédant un niveau équivalent d'expérience; ou
       
    3. 80 pieds (25 mètres) pour les titulaires d'attestations de compétence ACPS de niveaux C, D ou E
  • Le détenteur du certificat doit conserver un rapport mensuel du nombre de sauts en parachute effectués en vertu de ce certificat et soumettre un résumé annuel à Transports Canada.

3.3  Format type du certificat d'opérations aériennes spécialisées - parachutisme (Espace aérien contrôlé)

Les certificats d'opérations aériennes spécialisées - parachutisme délivrés pour les sauts en parachute dans l'espace aérien contrôlé doivent être délivrés dans un format lettre standard sur du papier à en-tête de Transports Canada, Sécurité et sûreté, tel que décrit ci-dessous.

  1. La lettre doit être adressée au demandeur dont le nom figure sur la demande.
     
  2. La date de délivrance doit être inscrite sur la lettre.
     
  3. Il faut inscrire le numéro correspondant au dossier régional 6605.
     
  4. Après la formule d'appel (p. ex., Monsieur, Madame, etc.), il faut utiliser la formulation suivante pour la délivrance de tout certificat d'opérations aériennes spécialisées relatif à cette activité.

En vertu de l'article 603.38 du Règlement de l'aviation canadien, la présente constitue votre Certificat d'opérations aériennes spécialisées applicable à l'exécution de sauts en parachute dans l'espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne. Délivré avec l'autorisation du ministre en vertu de la Loi sur l'aéronautique, le certificat atteste que le titulaire est équipé adéquatement et qu'il est en mesure d'exécuter les opérations en toute sécurité, sous réserve du respect et de l'application par le titulaire des conditions stipulées dans le certificat, en tout ou en partie.

1.  Le présent certificat :

  1. est délivré à (inscrire le nom de l'exploitant tel qu'indiqué sur la demande);
     
  2. peut être suspendu ou annulé en tout temps par le ministre s'il le juge nécessaire, notamment en raison du défaut de la part du titulaire, de ses employés ou de ses représentants de se conformer aux dispositions de la Loi sur l'aéronautique et du Règlement de l'aviation canadien (RAC);
     
  3. ne peut être transféré et demeure valide jusqu'au (inscrire la date - maximum 12 mois) ou jusqu'à ce qu'il soit suspendu ou annulé.

2.  Rien dans le présent certificat ne soustrait le titulaire à l'obligation de se conformer aux dispositions de documents d'aviation canadiens émis en vertu de la Loi sur l'aéronautique.

3.  Seuls les pilotes autorisés par le titulaire du certificat peuvent utiliser des aéronefs dans le but d'effectuer des sauts en parachute conformément à ce certificat.

4.  Il est interdit d'effectuer un saut en parachute à moins que le titulaire du certificat ou une personne désignée par ce dernier ne l'ait autorisé.

5.  Avant d'autoriser un saut en parachute, le titulaire du certificat doit s'assurer que le commandant de bord de l'aéronef de largage ainsi que toute personne qui doit sauter en parachute :

  1. ont été informés des termes du certificat;
     
  2. ont été informés de leurs tâches et responsabilités par rapport aux sauts en parachute;
     
  3. sont en mesure de s'acquitter de leurs tâches et responsabilités.

6.  Un parachute témoin doit être largué, ou une procédure similaire effectuée, dans l'heure qui précède le début des sauts en parachute.

Remarque : Le largage d'un parachute témoin, ou une procédure similaire, n'est exigé que lorsque aucun saut n'a été effectué pendant l'heure qui précède.

7.  Aucun saut ne peut être effectué sans la permission du commandant de bord de l'aéronef de largage.

8.  Aucun saut ne peut être effectué lorsque toute partie de la descente, y compris la chute libre, se fera à travers des nuages.

9.  Aucun saut ne peut être effectué lorsqu'un autre aéronef présent dans la zone constitue un danger.

10.  L'aéronef doit se trouver à au moins 500 pieds au-dessous de la base des nuages et à une distance horizontale d'au moins 2 000 pieds des nuages et la visibilité en vol doit être d'au moins 5 milles au moment du largage des parachutistes.

11.  Les parachutistes ne doivent pas être largués à une altitude inférieure à 2 200 AGL, ni à une altitude supérieure à (entrez l'altitude maximale prévue pour une opération. Cette altitude doit être identique à celle du paragraphe 15).

12.  L'aire d'atterrissage prévue pour les parachutistes doit être surveillée par un surveillant de l'aire d'atterrissage qui possède un moyen de communication avec le commandant de bord de l'aéronef de largage.

13.  Lorsque l'aire d'atterrissage prévue se trouve à moins de un (1) kilomètre d'un plan d'eau libre, chaque parachutiste doit porter un dispositif de flottaison personnel en mesure de supporter son poids et celui de son matériel.

14.  Il est interdit d'effectuer un saut en parachute lorsque la vitesse du vent mesurée au niveau du sol dans l'aire d'atterrissage des parachutistes est supérieure à :

  1. 15 mi/h dans le cas d'élèves-parachutistes;
     
  2. 18 mi/h dans le cas de parachutistes titulaires d'une attestation de compétence de l'ACPS des niveaux A ou B, ou qui possèdent un niveau d'expérience équivalent;
     
  3. 25 mi/h dans le cas de parachutistes titulaires d'une attestation de compétence de l'ACPS des niveaux C, D ou E, ou qui possèdent un niveau d'expérience équivalent;
     
  4. 10 mi/h dans le cas de sauts en parachute de nuit, pour tous les niveaux d'expérience.

15.  Le présent certificat est valide pour les sauts en parachute suivants :

Procédure :

Entrer une description complète de l'espace aérien autorisé et la période de temps autorisée.

Exemple

Les sauts en parachute sont autorisés dans un rayon de deux milles « N54 14 W100 36 »

(Cormorant Lake Airport, Manitoba) à une altitude maximale de 12 500 pieds ASL, les samedis et dimanches.

Les sauts en parachute doivent être effectués uniquement de jour.

16.  L'aéronef de largage doit être muni d'un ensemble émetteur-récepteur en état de marche permettant au pilote de communiquer avec l'organisme de contrôle de la circulation aérienne approprié.

17.  Le minimum de la marge de franchissement d'obstacles qui doit être respectée dans l'aire d'atterrissage prévue, mesurée du centre jusqu'à l'obstacle le plus rapproché doit être :

  1. 660 pieds (200 mètres) pour un élève-parachutiste
     
  2. 500 pieds (150 mètres) pour les titulaires d'attestations de compétence ACPS de niveaux A et B ou possédant un niveau équivalent d'expérience; ou
     
  3. 80 pieds (25 mètres) pour les titulaires d'attestations de compétence ACPS de niveaux C, D ou E

18. Le détenteur du certificat doit conserver un rapport du nombre de sauts en parachute effectués en vertu de ce certificat et le soumettre sur demande à Transports Canada.

Procédure

Les certificats qui permettent les sauts en parachute de nuit doivent contenir les conditions suivantes :

19.  L'aire d'atterrissage des parachutistes doit être éclairée de manière à permettre au commandant de bord de l'aéronef de largage de clairement identifier l'aire d'atterrissage à partir de l'altitude maximale établie pour les sauts en parachute.

20.  Il est interdit d'effectuer un saut en parachute à moins que l'aire d'atterrissage éclairée ne soit clairement visible.

21.  Chaque parachutiste doit être équipé d'une lumière continue ou clignotante visible de tous les côtés.