No SGDDI 12031901
Août 2017
Bulletin – Attestation de l’expéditeur
(PDF, 210 Ko)
Le présent bulletin explique les exigences concernant l’attestation de l’expéditeur. Il ne vise en aucun cas à apporter quelque modification que ce soit ni à permettre des dérogations au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD). Pour plus de détails, veuillez consulter la partie 3 du Règlement sur le TMD.
Table des matières
Attestation de l’expéditeur
L’attestation de l’expéditeur est requise sur tous les documents d’expédition accompagnant des marchandises dangereuses. Essentiellement, l’attestation de l’expéditeur est un énoncé qui certifie que les marchandises dangereuses transportées sont classifiées et emballées correctement et affichent les indications de danger appropriées. En autres mots, l’énoncé certifie que l’envoi est conforme aux exigences du Règlement sur le TMD.
Acronymes
Les abréviations qui suivent s’appliquent au présent document.
- TMD : transport des marchandises dangereuses
- 49 CFR : le titre 49 du code intitulé Code of Federal Regulations. Ce règlement est administré par le ministère des Transports des États-Unis (US DOT).
- Instructions techniques de l’OACI : Instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale. Le nom officiel de la publication est : « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses ». Il est communément appelé IT de l’OACI ou Instructions techniques de l’OACI.
- Code IMDG : Code maritime international des marchandises dangereuses de l’Organisation maritime internationale (OMI).
- Recommandations de l’ONU : Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses des Nations Unies - Règlement type.
Foire aux questions (FAQ)
Sur un document d’expédition, quel énoncé exact est requis pour l’attestation de l’expéditeur?
L’article 3.6.1 du Règlement sur le TMD exige l’énoncé suivant :
« Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessus de façon complète et exacte par l’appellation réglementaire adéquate et qu’il est convenablement classifié, emballé et muni d’indications de danger - marchandises dangereuses et à tous égards bien conditionné pour être transporté conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. »
Il existe également plusieurs autres options énumérées aux alinéas 3.6.1 b) à d). Une personne physique peut utiliser l’une des attestations énoncées aux articles :
- 172.204 du 49 CFR;
- 5;4.1.6 des Instructions techniques de l’OACI;
- 5.4.1.6 du Code IMDG;
- 5.4.1.6 des Recommandations de l’ONU.
Qui doit effectuer l’attestation de l’expéditeur? Doit-il s’agir de la personne qui a préparé l’envoi?
L’attestation de l’expéditeur doit être effectuée par une personne physique qui est l’expéditeur ou par une personne physique agissant au nom de l’expéditeur. Transports Canada est conscient que la plupart des expéditeurs sont des entreprises où travaillent plusieurs employés. Par conséquent, la personne physique qui effectue l’attestation peut être quiconque :
- a préparé l’envoi;
- est responsable de garantir que l’envoi est conforme au Règlement sur le TMD.
Le paragraphe 3.6.1(2) énonce ceci : « L’attestation est faite par une personne physique qui est l’expéditeur ou qui agit au nom de celui-ci». Est-ce que cela signifie que le nom de l’entreprise (ABC Inc) peut être considéré comme étant la personne physique?
Non, vous ne pouvez pas inscrire le nom de l’entreprise comme étant la personne physique qui a effectué l’attestation de l’expéditeur.
Une signature est-elle requise sur l’attestation de l’expéditeur?
Non. Seul le nom de la personne physique est requis.
Une signature peut-elle être utilisée pour indiquer le nom de la personne physique sur l’attestation de l’expéditeur?
Si la signature est facilement lisible et qu’elle indique clairement le nom de la personne, la signature est acceptable. Par contre, si la signature n’est pas lisible, elle ne peut pas être utilisée. Dans ce cas, le nom devrait également être inscrit en lettres moulées pour identifier clairement la personne physique qui a effectué l’attestation de l’expéditeur.
L’attestation de l’expéditeur est-elle requise pour les envois importés au Canada? Qu’en est-il des envois exportés à partir du Canada?
À l’heure actuelle, l’énoncé de l’attestation N’EST PAS requis sur les envois importés. Cependant, les parties 9 et 10 du Règlement sur le TMD seront éventuellement modifiées afin d’intégrer cette exigence lorsque les envois sont importés par voie routière ou ferroviaire en provenance des États-Unis.
Il est important de noter qu’une attestation de l’expéditeur peut être requise conformément :
- au Code IMDG pour les envois maritimes internationaux;
- aux Instructions techniques de l’OACI pour les envois aériens;
- au 49 CFR.
Qu’arrive-t-il lorsque l’expéditeur ne peut attester complètement que le contenu intégral de l’envoi est conforme? Par exemple, un transporteur fournit la citerne et l’expéditeur fournit la marchandise dangereuse.
Même si Transports Canada est conscient que souvent, les expéditeurs ne préparent pas toutes les parties d’un envoi, l’attestation de l’expéditeur est tout de même requise et l’expéditeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’envoi est conforme. L’expéditeur pourrait avoir à communiquer avec :
- le fabricant des marchandises dangereuses pour obtenir la classification appropriée des marchandises dangereuses;
- le fournisseur original pour garantir que les colis sont conformes aux exigences réglementaires.
Lorsqu’un transporteur décide de consolider les documents d’expédition de plusieurs expéditeurs différents en un seul nouveau document d’expédition, l’attestation de l’expéditeur est-elle tout de même requise?
Oui. Si un transporteur veut éviter de créer l’attestation de l’expéditeur, il devrait transporter les documents d’expédition originaux ou des copies de ceux-ci avec l’envoi. Dans ce cas, les copies de chaque attestation seraient attachées au nouveau document d’expédition qui accompagne les marchandises dangereuses.
Lorsqu’un envoi de marchandises dangereuses est acheminé par différents modes de transport (c.-à-d. du navire au camion en passant par un wagon-citerne), est-ce que l’attestation de l’expéditeur originale doit suivre l’envoi?
Si l’envoi quitte d’un point au Canada, l’attestation de l’expéditeur doit apparaître sur le document d’expédition et doit être conforme au Règlement sur le TMD. Comme le règlement est multimodal, l’original de l’attestation de l’expéditeur (ou une copie) doit demeurer avec les marchandises dangereuses, et ce, peu importe le mode de transport.
Est-ce qu’une note sur le document d’expédition qui est parfois requise en vertu du paragraphe 9.4(2) du Règlement sur le TMD, peut également servir d’attestation de l’expéditeur?
Non. Lorsqu’un envoi de marchandises dangereuses est importé au Canada et qu’il est réexpédié au Canada, une note est requise sur le document d’expédition lorsque les indications de danger – marchandises dangereuses (c.-à-d. les étiquettes) sont différentes de celles requises en vertu de la partie 4 du Règlement sur le TMD. Cette note ne peut remplacer l’attestation de l’expéditeur et l’attestation de l’expéditeur ne peut servir de note requise en vertu du paragraphe 9.4(2).
Un transporteur peut-il inscrire son nom sur l’attestation de l’expéditeur lorsque le document d’expédition a été préparé par l’expéditeur?
Si un transporteur agit au nom de l’expéditeur et inscrit son nom sur l’attestation de l’expéditeur, il/elle doit connaître les responsabilités qui lui sont déléguées par l’expéditeur et doit être capable d’attester que les exigences précisées dans l’attestation de l’expéditeur ont été respectées.
II est important de noter que si l’expéditeur délègue la responsabilité d’effectuer l’attestation de l’expéditeur à un employé ou à une autre personne physique, l’expéditeur est toujours tenu de se conformer à toutes les responsabilités prescrites par le Règlement sur le TMD (c.-à-d. classification, indications de danger, etc.). En d’autres mots, lorsque l’expéditeur donne « l’autorisation » à une personne physique de certifier l’envoi et de signer l’attestation de l’expéditeur en son nom, il ne se dégage PAS pour autant des responsabilités qui lui incombent.
Si un transporteur inscrit son nom comme expéditeur, quels en sont les impacts?
Si un expéditeur délègue la responsabilité de l’attestation de l’expéditeur à un employé ou à une autre personne physique qui agit en son nom (p. ex. un camionneur), il (l’expéditeur) doit veiller à ce que la personne physique effectuant l’attestation en son nom possède une solide connaissance (c.-à-d. une formation appropriée conformément à la partie 6 du Règlement sur le TMD) des exigences suivantes :
- La classification des marchandises dangereuses (partie 2, annexes 1 et 3);
- Les indications de danger à apposer (partie 4);
- La sélection et l’utilisation du contenant approprié (partie 5).
La personne physique qui effectue l’attestation au nom de l’expéditeur doit également être formée en ce qui a trait à toutes les autres exigences visant à s’assurer que les marchandises dangereuses sont bien conditionnées pour le transport.
Une personne physique qui n’est pas formée dans tous ces domaines ne sera pas en mesure de certifier l’envoi et ne sera pas autorisée à agir au nom de l’expéditeur.
Tant l’expéditeur que la personne physique qui agit en son nom doivent connaître leurs responsabilités.
Lorsque les marchandises dangereuses sont uniquement réexpédiées par un entrepôt et que les marchandises dangereuses ne sont pas réemballées ou réétiquetées, l’attestation de l’expéditeur est-elle tout de même requise?
Oui. Même si les expéditeurs ne préparent pas souvent toutes les parties d’un envoi, l’attestation de l’expéditeur est tout de même requise, et l’expéditeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’envoi est conforme. L’expéditeur pourrait avoir à communiquer avec :
- le fabricant des marchandises dangereuses pour obtenir la classification appropriée des marchandises dangereuses;
- le fournisseur original pour garantir que les colis sont conformes aux exigences réglementaires.
L’attestation de l’expéditeur doit-elle être en français lorsque l’envoi provient ou est à destination du Québec?
Non. Au Canada, l’attestation de l’expéditeur et le document d’expédition peuvent être en français ou en anglais, peu importe la province à partir de laquelle l’envoi est expédié.
Lorsqu’un document d’expédition est composé de plusieurs pages, l’attestation de l’expéditeur doit-elle figurer sur chacune des pages? En outre, si le document d’expédition n’est composé que d’une seule page, mais qu’il manque d’espace pour l’attestation de l’expéditeur intégrale sur la première page, puis-je diviser l’attestation de l’expéditeur sur deux pages?
Il N’EST PAS nécessaire que l’attestation de l’expéditeur figure sur chacune des pages d’un document d’expédition composé de plusieurs pages. Cependant, elle DOIT figurer après les renseignements exigés par l’article 3.5 du Règlement sur le TMD. Enfin, s’il manque d’espace sur la première page, vous pouvez diviser l’attestation de l’expéditeur sur deux pages ou vous pouvez la présenter entièrement sur la seconde page.
À quel endroit le nom de la personne physique devrait-il figurer sur le document d’expédition? Doit-il se trouver juste avant ou juste après l’attestation ou peut-il figurer à la fin du document d’expédition?
Essentiellement, le document d’expédition doit indiquer clairement qui effectue l’attestation de l’expéditeur et l’attestation doit être identique à la formulation exigée à l’article 3.6.1. Une bonne pratique est de placer le nom de la personne physique à la suite de l’attestation de l’expéditeur. Veuillez noter que le nom NE PEUT PAS faire partie de l’attestation de l’expéditeur, tel qu’il est illustré dans l’exemple ci-dessous.
« Je, JOHN SMITH, déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessus de façon complète et exacte par l’appellation réglementaire adéquate et qu’il est convenablement classifié, emballé et muni d’indications de danger - marchandises dangereuses et à tous égards bien conditionné pour être transporté conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. »
Lorsqu’un conducteur charge une citerne routière à une installation où aucun employé de l’expéditeur n’est sur place, qui atteste que les marchandises dangereuses sont classifiées de manière appropriée, qu’un contenant approprié a été choisi et que les plaques appropriées ont été installées?
Le document d’expédition doit être créé par l’expéditeur et doit inclure l’attestation de l’expéditeur. L’expéditeur peut être quiconque nommé sur le document d’expédition, qu’il s’agisse de l’expéditeur ou du transporteur.
L’expéditeur assume l’entière responsabilité de l’envoi, ce qui comprend, mais sans s’y limiter, la classification appropriée des marchandises dangereuses. Dans certains scénarios, cela peut également nécessiter l’échantillonnage et la mise à l’essai du produit, comme dans le cas de la marchandise UN1267 PÉTROLE BRUT.
Même si Transports Canada est conscient que souvent, les expéditeurs ne préparent pas souvent toutes les parties d’un envoi, l’attestation de l’expéditeur est tout de même requise et l’expéditeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’envoi est conforme.
Ceci inclurait également les cas où l’expéditeur met sous contrat une tierce partie pour remplir une citerne routière. Dans ce cas, la tierce partie peut/pourrait être responsable de compléter l’attestation de l’expéditeur en agissant au nom de l’expéditeur.
Quelles sont les options d’un transporteur si l’expéditeur n’a pas préparé un document d’expédition conforme et n’a pas complété l’attestation de l’expéditeur en vertu du Règlement TMD?
Lorsqu’un expéditeur ne prépare pas le document d’expédition et l’attestation de l’expéditeur conformément à la partie 3 du Règlement sur le TMD, le transporteur peut :
- refuser de transporter l’envoi;
- contacter l’expéditeur afin de rendre le document d’expédition conforme.
Est-ce que l’attestation de l’expéditeur peut être estampillée sur le document d’expédition?
L’attestation de l’expéditeur peut être estampillée sur le document d’expédition tant et aussi longtemps qu’elle est facilement reconnaissable, lisible et indélébile.
Ressources
Conformité à la Loi et au Règlement sur le transport de marchandises dangereuses.
Le non-respect de la Loi et du Règlement sur le TMD peut être passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. Vous pouvez consulter le site Web du TMD à : https://tc.canada.ca/fr/marchandises-dangereuses/transport-marchandises-dangereuses-canada. Si vous avez des questions concernant le Règlement sur le TMD, communiquez avec un inspecteur des marchandises dangereuses de Transports Canada dans votre région.
Région de l’Atlantique | 1-866-814-1477 | TDG-TMDAtlantic@tc.gc.ca |
---|---|---|
Région du Québec | (514) 633-3400 | TMD-TDG.Quebec@tc.gc.ca |
Région de l’Ontario | (416) 973-1868 | TDG-TMDOntario@tc.gc.ca |
Région des Prairies et du Nord |
1-888-463-0521 | pnrtdg-tmdrpn@tc.gc.ca |
Région du Pacifique | (604) 666-2955 | TDGPacific-TMDPacifique@tc.gc.ca |