Certificat temporaire TU 0753.3 : Envois de désinfectant pour les mains par voie aérienne - Société canadienne des postes

Ce certificat temporaire a été émis pour atténuer les répercussions négatives sur les intervenants pendant la pandémie. Ce certificat temporaire ne sera pas renouvelé après le 31 décembre 2021, car la Société canadienne des postes (titulaire du certificat) a confirmé qu'il n'est plus requis.

Certificat temporaire en vertu du paragraphe 31(2.1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Numéro de certificat : TU 0753 (Renouvellement 3)

Société canadienne des postes
2701 Riverside Dr, N170,
Ottawa ON K1A 0B1

Conformément au paragraphe 31(2.1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD), le ministre des Transports peut, dans l'intérêt public, délivrer un certificat temporaire autorisant toute activité qui n'est pas conforme à la Loi sur le TMD.

Suite à la déclaration du 11 mars 2020 de l'Organisation mondiale de la santé qualifiant l'éclosion de la nouvelle COVID-19 (le coronavirus) comme étant une pandémie, l'industrie canadienne a été appelée à réorganiser ses opérations pour fabriquer des fournitures médicales indispensables telles que des masques, des ventilateurs, du désinfectant pour les mains.

Afin de soutenir ces efforts, il est nécessaire d'assurer la disponibilité de désinfectant pour les mains partout au Canada pendant cette pandémie. En vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD), la Société canadienne des postes n'est pas autorisée à transporter certaines marchandises dangereuses par aéronef, comme du désinfectant pour les mains. Afin de permettre la Société canadienne des postes de contribuer à la nécessité urgente de fournir des fournitures médicales aux communautés éloignées (citées ci-après comme lieux à accès limité), le ministre autorise la manutention, la demande de transport ou le transport de désinfectant pour les mains en délivrant un certificat temporaire en vertu du paragraphe 31(2.1) de la Loi sur le TMD. Ce certificat tient compte de la nécessité d'assurer la sécurité du transport des marchandises dangereuses tout en accordant à la Société canadienne des postes l'autorité et l'exemption nécessaire de certaines exigences pour fournir des envois de désinfectant pour les mains par voie aérienne aux communautés éloignées.

À mon avis, la délivrance d’un certificat temporaire est dans l’intérêt public et j’autorise :

La Société canadienne des postes à manutentionner, à présenter au transport ou à transporter et autorise toute personne à manutentionner ou à transporter, au nom de la Société canadienne des postes, des marchandises dangereuses, à bord d’un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, d'une manière qui n`est pas conforme aux exigences prévues aux articles 1 à 4 ci-dessous, si les conditions prévues aux alinéas a) à i) de ce certificat temporaire sont réunies:

  1. la partie 3 (documentation) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD);
  2. la partie 4 (indications de danger - marchandises dangereuses) du Règlement sur le TMD;
  3. la partie 5 (contenants) du Règlement sur le TMD;
  4. la partie 6 (formation) du Règlement sur le TMD;

La Société canadienne des postes à manutentionner, à présenter au transport ou à transporter et autorise toute personne à manutentionner ou à transporter, au nom de la Société canadienne des postes, des marchandises dangereuses, à bord d’un aéronef partout au Canada à condition que la destination finale soit un lieu dont l’accès est limité, d'une manière qui n`est pas conforme aux exigences prévues aux articles 5 à 9 ci-dessous, si les conditions prévues aux alinéas a) à i) de ce certificat temporaire sont réunies :

  1. à l'alinéa 3.1 du chapitre 2 de la partie 1 (1;2.3.1) des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale (Instructions technique de l'OACI), incorporées par renvoi au paragraphe 12.1(2) du Règlement sur le TMD,
  2. les limites de quantité de l'instruction d'emballage Y341 de l'alinéa 1 du chapitre 5 de la partie 4 (4;5.1 Instruction d'emballage Y341) des Instructions techniques de l'OACI, incorporées par référence par le paragraphe 12.1(2) du Règlement sur le TMD;
  3. les limites de quantité de la colonne 11 du tableau 3-1 du chapitre 2 de la partie 3 (3;2 tableau 3-1, colonne 11 - quantité nette maximale par colis) des Instructions techniques de l'OACI, incorporées par référence par le paragraphe 12.1(2) du Règlement sur le TMD;
  4. les exigences de formation du chapitre 4 de la partie 1 (1;4) des Instructions techniques de l'OACI, incorporées par référence par le paragraphe 12.1(2) du Règlement sur le TMD, et de la partie 6 du Règlement sur le TMD;
  5. les exigences de documentation du chapitre 4 de la partie 5 (5;4) des Instructions techniques de l'OACI, incorporées par référence par le paragraphe 12.1(2) du Règlement sur le TMD, et de la partie 3 du Règlement sur le TMD.

Ce certificat temporaire est assujetti aux modalités et conditions suivantes :

  1. Il s'agit de l'une des marchandises dangereuses suivantes :
    1. UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION ou ÉTHANOL EN SOLUTION contenant au moins 60 % d'éthanol par volume mais au plus de 80 % d'éthanol par volume;
    2. UN1219, ALCOOL ISOPROPYLIQUE ou ISOPROPANOL contenant au moins 60 % d'isopropanol par volume mais au plus de 80 % d'isopropanol par volume;
    3. UN1987, ALCOOLS, N.S.A., contenant au moins 60 % d'éthanol et/ou d'isopropanol par volume mais au plus de 80 % d'éthanol et/ou d'isopropanol par volume;
  2. Les marchandises dangereuses seront utilisées comme désinfectant pour les mains;
  3. Les marchandises dangereuses sont manutentionnées, demandées en transport ou transportées en conformité avec le chapitre 4 de la partie 3 (3;4) des Instructions techniques de l'OACI;
  4. Les marchandises dangereuses sont emballées en conformité avec l'instruction d'emballage Y341 des Instructions techniques de l'OACI en utilisant les limites de quantité suivantes :
    1. La quantité par emballage intérieur est inférieure ou égale à 1 L et la quantité totale par colis est inférieure ou égale à 10 L; et
    2. La masse brute du colis est inférieure ou égale à 30 kg.
  5. L'emballage extérieur doit porter les informations suivantes :
    1. la marque de quantité limitée illustrée ci-dessous;
      Marque de quantité limitée
    2. l'étiquette de liquide inflammable de classe 3 illustrée ci-dessous;
      Étiquette de liquide inflammable de classe 3
    3. La longueur de chaque côté de la marque de quantité limitée et de l'étiquette de liquide inflammable de classe 3 doit être d'au moins 100 mm;
    4. Si la taille du colis l'exige, les dimensions minimales extérieures peuvent être réduites jusqu'à 50 mm x 50 mm, à condition que la marque reste bien visible. L'épaisseur minimale de la ligne formant le carré sur sa pointe peut être réduite à 1 mm;
    5. La mention "TU 0753";
    6. La mention "désinfectant pour les mains" ou "hand sanitizer";
    7. Le numéro UN, l'appellation réglementaire, la classe et le groupe d'emballage;
    8. Le nombre d'emballage(s) intérieur(s) et le volume de chaque emballage intérieur;
    9. Le nom et l'adresse de l'entreprise qui a préparé l'emballage;
  6. Lorsque les colis sont placés dans un suremballage ou dans un conteneur, les informations requises par les sous-alinéas e)i) à e)ix) ci-dessus doivent être apposées sur deux côtés opposés du suremballage ou du conteneur lorsque ces informations ne sont pas visibles à travers le suremballage ou le conteneur. En plus, le mot « Suremballage » ou « Overpack », en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm, doit être inscrit sur deux côtés opposés du suremballage ou du conteneur;
  7. Au lieu de marquer l'emballage avec les informations requises aux conditions e)vi) à viii), les marchandises dangereuses peuvent être accompagnées par un document de transport de marchandises dangereuses conforme aux exigences du chapitre 4 de la partie 5 (5;4) des Instructions techniques de l'OACI;
  8. La personne qui manutentionne, présente au transport ou transporte les marchandises dangereuses doit, selon le cas :
    1. posséder un certificat de formation valide conformément au chapitre 4 de la partie 1 (1;4) des Instructions techniques de l'OACI et à la partie 6 du Règlement sur le TMD;
    2. effectuer ces opérations en présence et sous la surveillance directe d'une personne qui possède une formation appropriée et est titulaire d'un certificat de formation valide conformément au chapitre 4 de la partie 1 (1;4) des Instructions techniques de l'OACI et à la partie 6 du Règlement sur le TMD;
    3. être assisté, en personne ou par téléphone, par une personne formée conformément au chapitre 4 de la partie 1 (1;4) des Instructions techniques de l'OACI et à la partie 6 du Règlement sur le TMD. Les coordonnées de la personne qui fournit l'assistance doivent être communiquées à un inspecteur immédiatement sur demande;
  9. La société canadienne des postes s'assure que le personnel qui manutentionne et transporte les marchandises dangereuses a reçu de la formation quant aux conditions de ce certificat temporaire.

Aux fins de ce certificat temporaire, les définitions suivantes s'appliquent :

  • Lieu à accès limité : S'entend d'un lieu qui n'est pas accessible toute l'année par voie routière, ferroviaire ou maritime permanente. Sont inclus dans la présente définition :
    • Un lieu desservi par une route tracée sur la glace.
    • Un lieu non desservi par des bâtiments pendant un période de l'année en raison des glaces saisonnières
  • « Instructions techniques de l'OACI »: Les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale, (OACI) avec ses modifications successives.
  • Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés par le présent certificat s’entendent au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le TMD.

Il est entendu que ce certificat temporaire n'accorde aucun assouplissement réglementaire autre que ceux qui sont expressément mentionnés dans ce certificat temporaire. Par conséquent, toutes les autres exigences de la Loi sur le TMD et du Règlement sur le TMD s'appliquent.

Il est entendu que ce certificat TU 0753 (Renouvellement 3) remplace le certificat temporaire TU 0753 (Renouvellement 2).

Ce certificat temporaire entre en vigueur le 14 décembre 2020, et demeure en vigueur jusqu'à la première des dates suivantes :

  • Le 31 décembre 2021,
  • Le jour où il est annulé par écrit par le ministre des Transports.

Benoit Turcotte
Directeur général
Direction du transport des marchandises dangereuses
Transports Canada

Pour plus d'informations :
Approbations et projets réglementaires spéciaux
Transport des marchandises dangereuses,
Transports Canada
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0N5

Courriel : tdgpermits-permistmd@tc.gc.ca

Bureaux régionaux TMD:

Atlantique :

TDG-TMDAtlantic@tc.gc.ca

Québec :

TMD-TDG.Quebec@tc.gc.ca

Ontario :

TDG-TMDOntario@tc.gc.ca

Prairies et du Nord :

TDG-TMDPNR@tc.gc.ca

Pacifique :

TDGPacific-TMDPacifique@tc.gc.ca