Certificat temporaire TU 0754.2 : Transport de désinfectant pour les mains par voie aérienne

Ce certificat temporaire a été émis pour atténuer les répercussions négatives sur les intervenants pendant la pandémie. Ce certificat temporaire ne sera pas renouvelé après le 31 décembre 2021. Pour répondre aux défis constants du transport de désinfectant pour les mains vers les communautés éloignées du Nord, Transports Canada a émis un certificat temporaire TU 0865 aux membres de l'Association du transport aérien du Canada ( ATAC).

Certificat temporaire en vertu du paragraphe 31(2.1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Numéro de certificat : TU 0754 (Renouvellement 2)

Conformément au paragraphe 31(2.1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD), le ministre des Transports peut, dans l’intérêt public, délivrer un certificat temporaire autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la Loi sur le TMD.

Suite à la déclaration du 11 mars 2020 de l’Organisation mondiale de la santé qualifiant l’éclosion de la nouvelle COVID-19 (le coronavirus) comme étant une pandémie, l'industrie canadienne a été appelée à réorganiser ses opérations pour fabriquer des fournitures médicales indispensables telles que des masques, des ventilateurs, du désinfectant pour les mains. Plusieurs des nouveaux producteurs de désinfectant pour les mains n'ont pas la formation requise sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) ou les ressources nécessaires pour manutentionner, demander de transporter ou transporter des marchandises dangereuses, telles que le désinfectant pour les mains, en conformité avec Loi sur le TMD.

Dans des circonstances normales, le désinfectant pour les mains est généralement transporté par véhicule routier. Cependant, la pénurie d'approvisionnement oblige les distributeurs à chercher des moyens de livrer rapidement leur produit sur le marché. Certains distributeurs cherchent à expédier leur désinfectant pour les mains au-delà de leur zone de service normale, créant ainsi une augmentation soudaine de l'intérêt pour le déplacement de leur produit par voie aérienne.

Pour répondre à cette situation sans précédent, et afin de permettre aux transporteurs aériens de contribuer au besoin urgent de fournir du désinfectant pour les mains aux communautés à travers le Canada, le ministre autorise la manutention, la demande de transport ou le transport de désinfectant pour les mains en délivrant un certificat temporaire en vertu du paragraphe 31(2.1) de la Loi sur le TMD. Ce certificat tient compte de la nécessité d'assurer la sécurité du transport des marchandises dangereuses tout en accordant aux transporteurs aériens et aux expéditeurs l’exemption nécessaire de certaines exigences pour fournir des envois de désinfectant pour les mains par voie aérienne aux communautés canadiennes.

À mon avis, la délivrance d’un certificat temporaire est dans l’intérêt public et j’autorise :

D’une part la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses, à bord d’un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, d'une manière qui n`est pas conforme aux exigences prévues aux articles 1 à 4 ci-dessous, si les conditions prévues aux alinéas a) à i) de ce certificat temporaire sont réunies :

  1. la partie 3 (documentation) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD);
  2. la partie 4 (indications de danger - marchandises dangereuses) du Règlement sur le TMD;
  3. la partie 5 (contenants) du Règlement sur le TMD;
  4. la partie 6 (formation) du Règlement sur le TMD;

D’autre part la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses, par aéronef au Canada, d'une manière qui n`est pas conforme aux exigences prévues aux articles 5 à 9 ci-dessous, si les conditions prévues aux alinéas a) à k) de ce certificat temporaire sont réunies :

  1. les limites de quantité de l’instruction d’emballage Y341 de l’alinéa 1 du chapitre 5 de la partie 4 (4;5.1 Instruction d’emballage Y341) des Instructions techniques de l’OACI, incorporées par référence par le paragraphe 12.1(2) du Règlement sur le TMD;
  2. les limites de quantité de la colonne 11 du tableau 3-1 du chapitre 2 de la partie 3 (3;2 tableau 3-1, colonne 11 - quantité nette maximale par colis) des Instructions techniques de l’OACI, incorporées par référence par le paragraphe 12.1(2) du Règlement sur le TMD;
  3. les exigences de contenants de la partie 5 du Règlement sur le TMD;
  4. les exigences de formation du chapitre 4 de la partie 1 (1;4) des Instructions techniques de l’OACI, incorporées par référence par le paragraphe 12.1(2) du Règlement sur le TMD, et de la partie 6 du Règlement sur le TMD;
  5. les exigences de documentation du chapitre 4 de la partie 5 (5;4) des Instructions techniques de l’OACI, incorporées par référence par le paragraphe 12.1(2) du Règlement sur le TMD, et de la partie 3 du Règlement sur le TMD.

Ce certificat temporaire est assujetti aux modalités et conditions suivantes :

  1. Il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :
    1. UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION ou ÉTHANOL EN SOLUTION contenant au moins 60% d’éthanol par volume mais au plus de 80 % d’éthanol par volume,
    2. UN1219, ALCOOL ISOPROPYLIQUE ou ISOPROPANOL contenant au moins 60% d’isopropanol par volume mais au plus de 80 % d’isopropanol par volume,
    3. UN1987, ALCOOLS, N.S.A., contenant au moins 60% d’éthanol et/ou d’isopropanol par volume mais au plus de 80 % d’éthanol et/ou d’isopropanol par volume;
  2. Les marchandises dangereuses seront utilisées comme désinfectant pour les mains;
  3. Les marchandises dangereuses sont manutentionnées, demandées en transport ou transportées en conformité avec le chapitre 4 de la partie 3 (3;4) des Instructions techniques de l’OACI;
  4. Les marchandises dangereuses sont emballées en conformité avec l’instruction d’emballage Y341 des Instructions techniques de l’OACI en utilisant les limites de quantité suivantes :
    1. La quantité par emballage intérieur est inférieure ou égale à 1 L et la quantité totale par colis est inférieure ou égale à 10 L,
    2. La masse brute du colis est inférieure ou égale à 30 kg;
  5. Les éléments suivants doivent être apposés sur l’un des côtés du colis, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport :
    1. La marque de quantité limitée illustrée ci-dessous :
      Marque de quantité limitée
    2. L’étiquette de liquide inflammable de classe 3 illustrée ci-dessous :
      Étiquette de liquide inflammable de classe 3
    3. La longueur de chaque côté de la marque de quantité limitée et de l’étiquette de liquide inflammable de classe 3 doit être d’au moins 100 mm,
    4. Si la taille du colis l’exige, les dimensions minimales extérieures peuvent être réduites jusqu'à 50 mm x 50 mm, à condition que la marque reste bien visible. L’épaisseur minimale de la ligne formant le carré sur sa pointe peut être réduite à 1 mm,
    5. L’étiquette “Sens du colis” illustrée ci-dessous :
      Etiquette “Sens du colis”
    6. L'étiquette “Sens du colis” doit comporter deux flèches noires ou rouges sur un fond de couleur blanche ou offrant un contraste adéquat. Les dimensions doivent être d'au moins 74 mm de largeur sur 105 mm de hauteur. La cadre rectangulaire est facultatif,
    7. Le numéro UN et l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses,
    8. La mention "désinfectant pour les mains” ou “hand sanitizer",
    9. L’une des expressions suivantes:
      1. "TU 0754",
      2. "Certificat temporaire - TU 0754",
      3. "Temporary certificate - TU 0754";
  6. Lorsque les colis sont placés dans un suremballage ou dans un conteneur, les informations requises par les sous-alinéas e)i) à e)ix) ci-dessus doivent être apposées sur deux côtés opposés du suremballage ou du conteneur lorsque ces informations ne sont pas visibles à travers le suremballage ou le conteneur. En plus, le mot « Suremballage » ou « Overpack », en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm, doit être inscrit sur deux côtés opposés du suremballage ou du conteneur;
  7. Les colis n'ont pas besoin d'afficher les informations requises à l’alinéa e) ci-dessus, lorsqu'ils sont placés dans un suremballage ou un conteneur qui n'est pas destiné à être ouvert pendant le transport et les informations requises à l’alinéa e) ci-dessus sont apposées sur deux côtés opposés du suremballage ou du conteneur;
  8. Les marchandises dangereuses doivent être accompagnées d'un document contenant les informations suivantes :
    1. Le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire,
    2. Le numéro UN, l’appellation réglementaire, la classe et le groupe d'emballage des marchandises dangereuses,
    3. La quantité nette maximale par colis et le nombre total de colis,
    4. Une attestation de l'expéditeur utilisant les mots suivants : « Je déclare par la présente que le contenu de cet envoi a été correctement préparé, emballé, marqué et étiqueté. Toutes les exigences du certificat temporaire TU 0754 sont respectées. »,
    5. Le nom de la personne faisant l’attestation et sa signature,
    6. La date de l’attestation,
    7. Un numéro 24 heures auquel l'expéditeur ou le transporteur aérien peut être contacté immédiatement pour obtenir des informations techniques sur les marchandises dangereuses en cours de transport. L'expéditeur doit obtenir l'autorisation écrite du transporteur aérien pour utiliser son numéro 24 heures;
  9. La personne qui manutentionne, demande de transporter ou transporte les marchandises dangereuses doit, selon le cas :
    1. Posséder un certificat de formation valide conformément au chapitre 4 de la partie 1 (1;4) des Instructions techniques de l’OACI et à la partie 6 du Règlement sur le TMD,
    2. Effectuer ces opérations en présence et sous la surveillance directe d'une personne qui possède une formation appropriée et est titulaire d'un certificat de formation valide conformément au chapitre 4 de la partie 1 (1;4) des Instructions techniques de l’OACI et à la partie 6 du Règlement sur le TMD,
    3. Être assisté, en personne ou par téléphone, par une personne formée conformément au chapitre 4 de la partie 1 (1;4) des Instructions techniques de l’OACI et à la partie 6 du Règlement sur le TMD. Les coordonnées de la personne qui fournit l'assistance doivent être communiquées à un inspecteur immédiatement sur demande,
    4. Avoir reçu une formation au moyen d'un bulletin ou de matériel d'information préparé par une personne formée conformément aux Instructions techniques de l'OACI et à la partie 6 du Règlement sur le TMD;
  10. Malgré l'alinéa i) ci-dessus, un employé d'un transporteur aérien impliqué dans la manutention ou le transport de marchandises dangereuses par aéronef doit posséder un certificat de formation valide conformément au chapitre 4 de la partie 1 (1;4) des Instructions techniques de l’OACI et à la partie 6 du Règlement sur le TMD;
  11. Le transporteur aérien doit fournir au pilote commandant de bord des informations écrites concernant la quantité et les lieux de chargement des marchandises dangereuses. Les informations doivent être cohérentes avec les informations fournies par l'expéditeur sur le document requis à l’alinéa h) ci-dessus.

Aux fins de ce certificat temporaire, les définitions suivantes s'appliquent :

  • « Instructions techniques de l’OACI » : Les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, publiées par l’Organisation de l’aviation civile internationale, (OACI) avec ses modifications successives.
  • « transporteur aérien » : s’entend d’une personne qui, à titre onéreux ou gratuit, à la possession de marchandises dangereuses pendant qu’elles sont en transport aérien.
  • Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés par le présent certificat s’entendent au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le TMD.

Il est entendu que ce certificat temporaire n’accorde aucun assouplissement réglementaire autre que ceux qui sont expressément mentionnés dans ce certificat temporaire. Par conséquent, toutes les autres exigences de la Loi sur le TMD et du Règlement sur le TMD s'appliquent.

Il est entendu que ce certificat TU 0754 (Renouvellement 2) remplace le certificat temporaire TU 0754 (Renouvellement 1).

Ce certificat temporaire entre en vigueur le 14 décembre 2020, et demeure en vigueur jusqu'à la première des dates suivantes :

  • Le 31 décembre 2021,
  • Le jour où il est annulé par écrit par le ministre des Transports.

Benoit Turcotte
Directeur général Direction du
transport des marchandises dangereuses
Transports Canada

Pour plus information :

Approbations et projets réglementaires spéciaux
Transport des marchandises dangereuses
Transports Canada
300 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario K1A 0N5

Courriel : tdgpermits-permistmd@tc.gc.ca

Bureaux régionaux TMD

Atlantique
TDG-TMDAtlantic@tc.gc.ca

Québec
TMD-TDG.Quebec@tc.gc.ca

Ontario
TDG-TMDOntario@tc.gc.ca

Prairies et du Nord
TDG-TMDPNR@tc.gc.ca

Pacifique
TDGPacific-TMDPacifique@tc.gc.ca