Certificat temporaire TU 0886.2 : Échantillons de Variole du singe

Certificat temporaire en vertu du paragraphe 31(2.1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Numéro de certificat : TU 0886  (Ren. 2)

Conformément au paragraphe 31(2.1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD), le ministre des Transports peut, dans l'intérêt public, délivrer un certificat temporaire autorisant toute activité qui n'est pas conforme à la Loi sur le TMD.

À la suite d'une éclosion du virus de la variole du singe, en avril 2022, les travailleurs canadiens de la santé ont été chargés d'effectuer des tests de dépistage de la variole du singe.

Pour garantir que les professionnels de la santé répondent le plus rapidement possible aux cas présumés de variole du singe, il est important que les échantillons prélevés sur des patients soient transportés sans délai aux laboratoires pour analyse. Les échantillons prélevés sur des patients sont des marchandises dangereuses et à ce titre, ils doivent être manutentionnés, présentés au transport, et transportés conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD). Le Règlement sur le TMD prévoit que les échantillons prélevés sur des patients soient emballés dans un emballage P620. Comme les échantillons sont des marchandises dangereuses, une formation appropriée sur le transport des marchandises dangereuses est requise pour la manutention, la présentation au transport, ou le transport de ces échantillons prélevés sur des patients. Étant donné que les échantillons de patients sont prélevés dans des établissements qui n'ont pas l'habitude de manipuler des substances infectieuses de catégorie A, il est difficile de s'assurer que les échantillons prélevés sur des patients soient transportés en temps opportun dans des emballages P620, car de nombreux établissements peuvent ne pas disposer d'un approvisionnement suffisant en emballages P620.

À la suite d'une évaluation effectuée par l'Agence de la santé publique du Canada, il a été demandé que les échantillons prélevés sur des patients et les déchets générés par la collecte ou le test d'échantillons prélevés sur des patients pouvant contenir le virus de la variole du singe soient autorisés à être reclassifiés comme matières infectieuses de catégorie B.

De plus, les lieux dont l’accès est limité font face à des défis particuliers, notamment en ce qui concerne l'accès aux transporteurs routiers formés conformément à la partie 6 (Formation) du Règlement sur le TMD.

Afin d'aider les professionnels de la santé à répondre à cette situation inattendue, le ministre autorise la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses qui sont des échantillons prélevés sur des patients et des déchets générés par la collecte ou le test d'échantillons prélevés sur des patients pouvant contenir le virus de la variole du singe en délivrant un certificat temporaire en vertu du paragraphe 31(2.1) de la Loi sur le TMD. Ce certificat tient compte des exigences de sécurité existantes du Règlement sur le TMD et des recommandations de l'Agence de la santé publique du Canada.

À mon avis, la délivrance d'un certificat temporaire est dans l'intérêt public et j'autorise par la présente la manutention, la présentation au transport, ou le transport de marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire, ou d'un bâtiment, entre deux points au Canada, d'une manière qui n'est pas conforme à :

  • à la partie 2 (Classification) du Règlement sur le TMD,
  • à la partie 6 (Formation) du Règlement sur le TMD, mais seulement en ce qui concerne les transporteurs routiers dans lieux dont l’accès est limité,
  • au sous-alinéa 12.1(1)(b)(ii) de la partie 12 (transport aérien) du Règlement sur le TMD,
  • à la partie 2;6.3.2 des Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile internationale (Instructions techniques de l’OACI).

Ce certificat temporaire est assujetti aux modalités et conditions suivantes :

PARTIE A - ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS SUR DES PATIENTS

1) Général

  1. Les marchandises dangereuses sont des échantillons prélevés sur des patients;
  2. Les échantillons prélevés sur des patients sont transportés aux fins de dépistage ou d'épreuve.
  3. Les trousses de test à domicile pour Monkeypox ne sont pas couvertes par ce certificat temporaire

2) Classification

  1. Malgré le paragraphe 2.36(3) du Règlement sur le TMD et le tableau 2-10 de la partie 2, chapitre 6 des Instructions techniques de l’OACI, les échantillons prélevés sur des patients susceptibles de contenir le virus de la variole du singe peuvent être reclassifiés comme :

    Numéro UN

    Appellation réglementaire et description

    Classe

    Group d'emballage

    UN3373

    MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B

    6.2

    Catégorie B

  2. Les échantillons prélevés sur des patients ne doivent contenir aucune des matières infectieuses de catégorie A visées au paragraphe 2.36(3) du Règlement sur le TMD et au tableau 2-10 de la partie 2, chapitre 6 des Instructions techniques de l’OACI, autre que le virus de la variole du singe.

3) Particularités modales

  1. Pour le transport routier, ferroviaire ou par bâtiment, les échantillons prélevés sur des patients couverts par ce certificat temporaire peuvent être transportés conformément à l'article 1.39 du Règlement sur le TMD;
  2. Pour le transport aérien, les échantillons prélevés sur des patients couverts par ce certificat temporaire doivent être transportés conformément à l'instruction d'emballage 650 des Instructions techniques de l'OACI.

4) Marquage

  1. L'emballage extérieur doit être marqué, sur un fond de couleur contrastante, avec l’une des mentions suivantes :
    1. « TU 0886 »,
    2. « Certificat Temporaire - TU 0886 »,
    3. « Temporary Certificate - TU 0886 ».

5) Formation

  1. Malgré le paragraphe 6.1(1) du Règlement sur le TMD, la personne qui manutentionne ou présente au transport les marchandises dangereuses peut être assistée, par vidéoconférence, par une personne qui est adéquatement formée et qui est titulaire d’un certificat de formation valide selon la partie 6 du Règlement sur le TMD. Les coordonnées de la personne qui prête assistance doivent être communiquées à un inspecteur immédiatement sur demande;
  2. Malgré le paragraphe 6.1(1) du Règlement sur le TMD, pour les lieux dont l’accès est limité ou les lieux aux ressources limitées, le transporteur routier n'est pas tenu de détenir un certificat de formation conformément à la partie 6 du Règlement sur le TMD, s'il a reçu un compte rendu verbal et une fiche d'information sur les dangers des marchandises dangereuses et leurs responsabilités en cas de déversement ou de détérioration du colis. L'expéditeur est responsable de fournir le compte rendu verbal et la fiche d'information au transporteur routier;

Note 1: Lieu dont l’accès est limité : s’entend d’un lieu qui n’est pas accessible toute l’année par voie routière, ferroviaire ou maritime permanente. Sont inclus dans la présente définition :

  • Un lieu desservi par une route tracée sur la glace,
  • Un lieu non desservi par des bâtiments pendant une période de l’année en raison des glaces saisonnières.

Note 2: Lieu aux ressources limitées désigne toute communauté autochtone disposant d'un établissement fournissant des services de santé en dehors du système de soins de santé provincial et où les spécimens sont transportés par des transporteurs routiers locaux.

  1. Toute personne qui manutentionne ou présente au transport les marchandises dangereuses selon ce certificat temporaire doit connaître et comprendre les conditions de ce certificat temporaire, sauf pour les transporteurs routiers dans lieux dont l’accès est limité.

PARTIE B - DÉCHETS GÉNÉRÉS PAR LA COLLECTE OU LE TEST D'ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS SUR DES PATIENTS

1) Général

  1. Les marchandises dangereuses sont des déchets générés par:
    1. les soins aux patients ou
    2. la collecte ou le test d'échantillons prélevés sur des patients.

2) Classification

  1. Malgré le paragraphe 2.36(3) du Règlement sur le TMD et le tableau 2-10 de la partie 2, chapitre 6 des Instructions techniques de l’OACI, les déchets générés par la collecte ou le test d'échantillons prélevés sur des patients susceptibles de contenir le virus de la variole du singe peuvent être reclassifiés comme :

Numéro UN

Appellation réglementaire et description

Classe

Group d'emballage

UN3291

DÉCHET D’HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A.;
DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A.; ou
DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A.

6.2

II

  1. Les déchets ne doivent contenir aucune des matières infectieuses de catégorie A visées au paragraphe 2.36(3) du Règlement sur le TMD et au tableau 2-10 de la partie 2, chapitre 6 des Instructions techniques de l’OACI, autre que le virus de la variole du singe.

3) Particularités modales

  1. Pour le transport routier, ferroviaire ou par bâtiment, les déchets couverts par ce certificat temporaire peuvent être transportés conformément à l'article 1.42.3 du Règlement sur le TMD;
  2. Pour le transport aérien, les déchets couverts par ce certificat temporaire doivent être transportés conformément à la partie 12 du Règlement sur le TMD et aux Instructions techniques de l'OACI

4) Marquage

  1. L'emballage extérieur doit être marqué, sur un fond de couleur contrastante, avec l’une des mentions suivantes :
    1. « TU 0886 »,
    2. « Certificat Temporaire - TU 0886 »,
    3. « Temporary Certificate - TU 0886 ».

5) Formation

  1. Lorsque les marchandises dangereuses sont transportées par mode routier, ferroviaire ou maritime, en vertu de l'article 1.42.3 du Règlement sur le TMD, la formation conformément à la partie 6 du Règlement sur le TMD n'est pas requise;
  2. Lorsque les marchandises dangereuses sont transportées par mode aérien, une formation conformément à la partie 6 du Règlement sur le TMD est requise. Toutefois, malgré le paragraphe 6.1(1) du Règlement sur le TMD, la personne qui manutentionne ou présente au transport les marchandises dangereuses, par mode aérien, peut être assistée, par vidéoconférence, par une personne qui est adéquatement formée et qui est titulaire d’un certificat de formation valide selon la partie 6 du Règlement sur le TMD. Les coordonnées de la personne qui prête assistance doivent être communiquées à un inspecteur immédiatement sur demande;
  3. Toute personne qui manutentionne, présente au transport, ou transporte les marchandises dangereuses selon ce certificat temporaire doit connaître et comprendre les conditions de ce certificat temporaire.

Sauf lors d'une indication contraire, les termes utilisés par le présent certificat s'entendent au sens de l'article 1.4 du Règlement sur le TMD.

Il est entendu que ce certificat temporaire n'accorde aucun assouplissement réglementaire autre que ceux qui sont expressément mentionnés dans ce certificat temporaire. Par conséquent, toutes les autres exigences de la Loi sur le TMD et du Règlement sur le TMD s'appliquent.

Il est entendu que ce certificat TU 0886 (Ren. 2) remplace le certificat temporaire TU 0886 (Ren. 1).

Ce certificat temporaire entre en vigueur le 8 mai 2023 et demeure en vigueur jusqu'à la première des dates suivantes :

  • Le 31 juillet 2025,
  • Le jour où il est annulé par écrit par le ministre des Transports.

France Bernier
Directrice exécutive par intérim
Cadres réglementaires et engagement international
Direction générale des affaires réglementaires

(L’information suivante a pour fin de renseigner et ne fait pas partie de ce certificat.)

Pour plus d'informations :
Approbations et projets réglementaires spéciaux
Transport des marchandises dangereuses,
Transports Canada
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0N5

Courriel : tdgpermits-permistmd@tc.gc.ca

Bureaux régionaux TMD

Atlantique
TDG-TMDAtlantic@tc.gc.ca

Québec
TMD-TDG.Quebec@tc.gc.ca

Ontario
TDG-TMDOntario@tc.gc.ca

Prairies et du Nord
TDG-TMDPNR@tc.gc.ca

Pacifique
TDGPacific-TMDPacifique@tc.gc.ca