Indications de marchandises dangereuses

Le présent bulletin fait état des exigences liées aux étiquettes et aux plaques. Il ne vise en aucun cas à apporter quelque modification que ce soit ni à permettre des dérogations au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD). Pour plus de détails, veuillez consulter la partie 4 du Règlement sur le TMD.

Le terme "indication de danger" est remplacé par "indication de marchandises dangereuses" dans la version française du Règlement sur le TMD et dans le présent document afin de refléter la terminologie utilisée dans la loi. Ce changement permettra une cohérence interne sans changement de signification. La terminologie utilisée dans la version française du Règlement sur le TMD est modifiée au fur et à mesure que ce dernier est mis à jour.

Sur cette page

Survol

La partie 4 du Règlement sur le TMD exige que des indications de marchandises dangereuses soient apposées sur les contenants qui contiennent des marchandises dangereuses en transport.

Les indications de marchandises dangereuses comprennent des étiquettes, des plaques, des panneaux orange, des signes, des marques, des lettres, des mots, des chiffres ou des abréviations, ou toute combinaison de ces moyens.

Les indications de marchandises dangereuses sont affichées sur un contenant et permettent de reconnaître les marchandises dangereuses et de préciser la nature du danger qu'elles présentent. Elles permettent d’identifier rapidement les marchandises dangereuses se trouvant dans un contenant lors de situations d’urgence, notamment lors d’un rejet ou d’un rejet appréhendé.

Elles constituent aussi un moyen d’informer les personnes qui participent au cycle du transport, y compris les conducteurs de camions, les équipes de train, les dockers, le personnel de réception dans les laboratoires et les hôpitaux, et le personnel responsable du chargement des aéronefs.

Règle générale, les étiquettes sont apposées sur les petits contenants (d'une capacité inférieure ou égale à 450 L) et les plaques sur les grands contenants (d'une capacité supérieure à 450 L). Par exemple, une étiquette serait apposée sur une boîte, alors qu’une plaque serait apposée sur le camion qui la transporte.

Représentation d'une boîte portant une étiquette de classe, aven un numéro UN ainsi que l'appellation réglementaire. À côté, camion portant une plaque de classe.
 

Le présent bulletin est divisé en huit parties :

  • responsabilités de l’expéditeur et du transporteur
  • exigences générales
  • indications de marchandises dangereuses qui sont trompeuses
  • étiquettes
  • plaques
  • autres indications de marchandises dangereuses – marques et signes
  • expéditions internationales
  • coordonnées

Responsabilités de l’expéditeur et du transporteur

Responsabilités de l’expéditeur

Avant d'importer des marchandises dangereuses ou de permettre à un transporteur au Canada d'en prendre possession en vue du transport, l'expéditeur doit :

  • apposer les indications de marchandises dangereuses exigées sur chaque petit ou grand contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu'elles soient apposées
  • fournir au transporteur les indications de marchandises dangereuses correspondant aux marchandises dangereuses pour lesquelles l’expéditeur présente au transport ou importe et qui sont destinées à être transportées dans un grand contenant

Exception : L'expéditeur n'est pas tenu de fournir les indications de marchandises dangereuses lorsque ces indications sont déjà correctement apposées sur le grand contenant ou si elles ne correspondent pas aux bonnes indications de marchandises dangereuses à apposer dans le cas où d'autres marchandises dangereuses se trouvent dans le même grand contenant.

Habituellement, lorsque l'expéditeur fournit le grand contenant, l’expéditeur doit apposer les indications de marchandises dangereuses appropriées. Toutefois, lorsque c’est le transporteur qui fournit le grand contenant, l’expéditeur doit lui remettre les indications de marchandises dangereuses appropriées, que le transporteur devra ensuite apposer sur le contenant.

Nota : Par expéditeur, on entend une personne au Canada qui est nommée dans un document d’expédition en tant qu’expéditeur, qui importe ou qui importera des marchandises dangereuses au Canada, ou, si ces deux situations ne s’appliquent pas, qui a en sa possession des marchandises dangereuses immédiatement avant qu’elles ne soient en transport.

Responsabilités du transporteur

Le transporteur est la personne qui est en possession des marchandises dangereuses pendant leur transport. Le transporteur doit donc :

  • apposer sur le grand contenant les indications de marchandises dangereuses exigées, à moins qu'elles n'y soient déjà apposées;
  • veiller à ce que les indications de marchandises dangereuses exigées restent bien en place sur le petit ou le grand contenant pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;
  • fournir et apposer, ou enlever, les indications de marchandises dangereuses lorsque les exigences les concernant changent pendant que les marchandises dangereuses sont en transport.

Responsabilité de supprimer ou de modifier les indications de marchandises dangereuses

Lorsque les conditions exigeant l’apposition d’indications de marchandises dangereuses changent, la personne qui est responsable du contenant ou qui en a la maîtrise ou la gestion doit déterminer si les indications de marchandises dangereuses doivent être modifiées ou supprimées.

Par ailleurs, la personne qui neutralise le contenu du contenant ou le décharge, le vide, le nettoie ou le purge doit couvrir ou enlever les indications de marchandises dangereuses lorsque le danger indiqué n’est plus présent.

Nota : Lorsque l’apposition de la plaque DANGER est autorisée sur un grand contenant, il est permis de continuer d’utiliser cette plaque, au lieu de toute autre plaque, jusqu’à ce que le grand contenant ne contienne plus aucune des marchandises dangereuses identifiées par cette plaque. Les conditions d’utilisation de la plaque DANGER sont détaillées plus bas.

Exigences générales

Exigences générales relatives aux indications de marchandises dangereuses

Les indications de marchandises dangereuses doivent être :

  • visibles*;
  • lisibles;
  • apposées sur un fond de couleur contrastante;
  • faites de matériaux durables, à l'épreuve des intempéries et qui peuvent résister à un détachement ou à une détérioration dans les conditions auxquelles elles seront exposées;
  • affichées dans les couleurs indiquées à l’article 4.6 du Règlement sur le TMD (elles ne doivent pas pâlir).

* Conformément à l’article 4.15.4 du Règlement sur le TMD, lorsqu’un grand contenant portant des indications de marchandises dangereuses se trouve à l’intérieur d’un autre grand contenant et que ces indications ne sont pas visibles, les plaques et numéros UN requis par la partie 4 doivent être apposées sur le grand contenant extérieur.

Dimensions et orientation des étiquettes et plaques

Les étiquettes et les plaques sont de forme carrée reposant sur une pointe et doivent être apposées sur les contenants de la façon illustrée ci-dessous. Elles sont souvent identiques (à l’exception de leurs dimensions) et informent du degré et de la nature du danger que posent ces marchandises dangereuses selon la couleur, le numéro qui y est inscrit et le symbole.

Étiquette indiquant la longueur de côté de 100mm et plaque indiquant la longueur de côté de 250mm et pointant les informations: pictogramme de danger en haut, couleur de la plaque et numéro de classe sur la pointe inférieur.
 

En raison des dimensions ou de la forme irrégulière de certains contenants qui ne permettent pas d’apposer une plaque ou une étiquette ayant les dimensions requises, le Règlement sur le TMD permet une réduction jusqu’à 30 mm de chacun des côtés des étiquettes, et jusqu’à 100 mm de chacun des côtés des plaques. La seule exception concerne la classe 7, Matières radioactives, dont la plaque et l’étiquette ne peuvent en aucun cas être réduits.

Indications de marchandises dangereuses trompeuses

Cas où une indication de marchandises dangereuses peut être jugée trompeuse

Il est interdit d’apposer sur un contenant ou un moyen de transport une indication de marchandises dangereuses qui est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.

Une indication de marchandises dangereuses apposée lorsqu’il n’y a pas de marchandise dangereuse est trompeuse quant à la présence d’un danger.

Une indication de marchandises dangereuses apposée qui ne représente pas la classe des marchandises dangereuses est trompeuse quant à la nature d’un danger.

Par exemple, une plaque de classe 3, Liquides inflammables apposée sur un véhicule routier qui transporte du CHLOROMÉTHANE serait considérée comme étant trompeuse quant à la nature du danger, car ce produit appartient en fait à la classe 2.1, Gaz inflammables.

En outre, il est interdit d’utiliser toute autre indication si celle-ci est susceptible d’être confondue avec une indication de marchandises dangereuses ou pourrait être trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.

Étiquettes

Quand et comment apposer une étiquette

Une étiquette doit toujours être apposée sur un petit contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses en transport. Une étiquette est exigée pour la classe primaire et une pour chaque classe subsidiaire des marchandises dangereuses.

Les étiquettes indiquant les classes primaires et subsidiaires peuvent être apposées de n’importe quel côté d’un petit contenant, sauf le dessus ou le dessous, et peuvent être également apposées sur l’épaule d’une bouteille à gaz. Un contenant dans lequel se trouvent des marchandises dangereuses de la classe 7, Matières radioactives, doit porter une étiquette sur deux côtés opposés de la surface extérieure autre que le côté sur lequel le contenant est censé reposer ou être empilé.

L’article 4.10 du Règlement sur le TMD présente quelques exceptions à cette règle fondamentale.

Autres indications de marchandises dangereuses devant être apposées sur les petits contenants

Sur un petit contenant, à part les étiquettes, il faut également indiquer l’appellation réglementaire, le nom technique (si applicable) et le numéro UN des marchandises dangereuses en transport. Le numéro UN peut figurer sur l’étiquette de la classe primaire ou à côté de cette dernière (voir image ci-dessous).

Comparaison de deux boîtes portant les indications de danger nécessaires. La première avec l'étiquette sur laquelle le numéro UN est indiqué et l'appellation réglementaire à côté de celle-ci, et la deuxième boîte où le numéro UN est indiqué à côté de l'étiquette de classe. Les deux boîtes affichent aussi l'appellation réglementaire de la marchandise dangereuse contenue.
 

Sauf pour les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, si les dimensions ou la forme irrégulières du petit contenant ne permettent pas d’apposer des étiquettes ayant les dimensions requises, le Règlement sur le TMD permet de réduire la longueur des côtés de l’étiquette à 30mm, l’étiquette, l’appellation réglementaire, le nom technique et le numéro UN peuvent figurer sur une étiquette volante.

Nota : Des exigences supplémentaires s’appliquent au transport des marchandises dangereuses appartenant à la classe 7, Matières radioactives . Ces exigences se trouvent à l’article 4.14 du Règlement sur le TMD.

Étiquette sur un suremballage

Un suremballage est un récipient utilisé par un expéditeur pour consolider un ou plusieurs petits contenants en vue de faciliter leur manutention. Une palette sur laquelle un ou plusieurs petits contenants sont empilés et tenus en place à l’aide de courroies, de pellicule rétrécissable ou autre en est un exemple.

Si les indications de marchandises dangereuses pour chacune des classes de marchandises dangereuses à l’intérieur du suremballage ne sont pas visibles de l’extérieur du suremballage, le mot « Suremballage » ou « Overpack » doit être apposé sur au moins un de ses côtés. Par contre, si toutes les indications de marchandises dangereuses pour chacune des classes de marchandises dangereuses à l’intérieur du suremballage sont visibles de l’extérieur du suremballage, le mot « Suremballage » ou « Overpack » n’est pas requis.

Si les indications de marchandises dangereuses ne sont pas visibles à travers le suremballage, l’étiquette de la classe primaire et de classe subsidiaire pour chacune des marchandises dangereuses, ainsi que l’appellation réglementaire et le numéro UN, doivent être apposés sur le suremballage. Selon les dimensions du suremballage, ces renseignements doivent figurer sur l’un des côtés du suremballage, ou sur deux côtés opposés.

Nota : Lorsque le suremballage contient la classe 7, Matières radioactives, le suremballage doit être préparé conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires.

Étiquette sur un conteneur de groupage

Un conteneur de groupage est utilisé dans un véhicule routier pour maintenir en place un ou plusieurs petits contenants et les empêcher de se déplacer pendant le transport. Contrairement au suremballage, un conteneur de groupage permet aux utilisateurs d’ajouter ou de retirer de petits contenants en cours de transport. Un service de livraison qui effectue de nombreuses livraisons dans un seul itinéraire est un exemple d’utilisateur type de conteneurs de groupage.

Si l'on utilise un conteneur de groupage, une indication de marchandise dangereuse de chacune des classes de marchandises dangereuses contenues dans le conteneur de groupage doit être clairement et lisiblement indiquée sur une étiquette volante ou un dispositif d’affichage fixé au conteneur. L’information doit être mise à jour à toutes les fois que le contenu du conteneur de groupage change.

Plaques

Quand et comment apposer une plaque

Conformément à l’article 4.15 du Règlement sur le TMD, la plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse transportée dans un grand contenant doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant. Chaque plaque n’a à être apposée qu’une fois sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, peu importe le nombre de produits faisant partie de cette classe (primaire ou subsidiaire) qui s’y trouvent.

Camion vue de face, de côté et de l'arrière portant les plaques de classes.
 

Par exemple, si de l’ACIDE SULFUREUX, UN1833 (classe 8) et du CHLORURE DE THIONYLE, UN1836 (classe 8) sont transportés ensemble dans un camion, une seule plaque de la classe 8, Matières corrosives doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du camion.

Une plaque indiquant la classe subsidiaire est requise pour les marchandises dangereuses nécessitant un plan d’intervention d’urgence (PIU) si elles sont incluses dans l’une des classes subsidiaires suivantes :

  • Classe 1, Explosifs;
  • Classe 4.3, Matières hydroréactives;
  • Classe 6.1, Matières toxiques, incluses dans le groupe d’emballage I en raison de leur toxicité par inhalation;
  • Classe 8, Matières corrosives (UN2977 ou UN2978).

La plaque indiquant la classe subsidiaire doit être apposée, à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.

Nota : Une plaque ne doit pas être apposée dans un angle de 45° sur le cadre du camion ou dans un support pour plaque; celle-ci doit demeurer sur une pointe. Autrement, ceci n’est pas conforme au Règlement sur le TMD.

Autres indications de marchandises dangereuses devant être apposées sur les grands contenants

Outre les plaques, un grand contenant doit également afficher le numéro UN de la marchandise dangereuse si :

  • un PIU est nécessaire pour celle-ci;
  • si le grand contenant renferme un liquide ou un gaz avec lequel il est en contact direct. Par exemple, un camion-citerne transportant de l’essence. Le liquide (l’essence) est en contact avec la citerne (grand contenant).

Le numéro UN doit figurer sur la plaque ou sur un panneau orange rectangulaire, sans le préfixe « UN », apposé près de la plaque (voir image ci-dessous).

Exemple d'indication du numéro UN avec une plaque. Premier exemple, le numéro UN est sur la plaque, au milieu. Le deuxième exemple présente une plaque et le numéro UN se trouve à côté dans un rectangle orange.

Plaque DANGER

La plaque DANGER est facultative. Elle peut être apposée sur un grand contenant, au lieu de toute autre plaque exigée par l’article 4.15 du Règlement sur le TMD si deux conditions sont réunies :

  • le grand contenant contient deux ou plusieurs marchandises dangereuses qui exigent des plaques différentes;
  • les marchandises dangereuses chargées dans le grand contenant sont placées dans deux ou plusieurs petits contenants.

Il existe toutefois des exceptions à cette règle. La plaque DANGER ne doit pas être apposée sur un grand contenant si :

  • les marchandises dangereuses ont une masse brute supérieure à 1 000 kg, sont incluses dans une seule classe et font l’objet d’une présentation au transport par un seul expéditeur;
  • les marchandises dangereuses exigent un plan d’intervention d’urgence (PIU);
  • les marchandises dangereuses sont incluses dans l'une des classes suivantes :
    • Classe 1, Explosifs;
    • Classe 2.3, Gaz toxiques;
    • Classe 4.3, Matières hydroréactives;
    • Classe 5.2, Peroxydes organiques, Type B;
    • Classe 6.1, Matières toxiques (assujetties à la disposition particulière 23);
    • Classe 7, Matières radioactives de catégorie III (étiquette jaune).

Nota : Tout véhicule routier ou ferroviaire qui contient un gaz inflammable qui sera transporté à bord d’un bâtiment doit porter la plaque indiquant la présence de gaz inflammable (classe 2.1).

Exemption relative aux plaques pour les marchandises dangereuses d’une masse brute de 500 kg ou moins

L’article 4.16.1 du Règlement sur le TMD prévoit une exemption des exigences relatives à l’apposition de plaques si la masse brute des marchandises dangereuses dans un véhicule routier ou ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg. Il est cependant toujours possible d’apposer volontairement une plaque pour de petites quantités de marchandises dangereuses.

Cette exemption ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

  • les marchandises dangereuses qui exigent un plan d’intervention d’urgence;
  • celles qui exigent l’apposition d’une plaque de classe subsidiaire;
  • celles qui appartiennent aux classes suivantes :
    • Classe 1, Explosifs (voir les exceptions à l’alinéa 4.16.1(2)c));
    • Classe 2.1, Gaz inflammables, lorsque le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire doit être transporté à bord d’un bâtiment;
    • Classe 2.3, Gaz toxiques;
    • Classe 4.3, Matières hydroréactives;
    • Classe 5.2, Peroxydes organiques, Type B et exigent une température de régulation ou une température critique;
    • Classe 6.1, Matières toxiques (assujetties à la disposition particulière 23);
    • Classe 7, Matières radioactives de catégorie III (étiquette jaune.

Par exemple, si un véhicule routier transporte 400 kg d’ACÉTONE, UN1090 (classe 3), il n’est pas nécessaire d’apposer une plaque car la quantité de marchandises en transport est de moins de 500 kg et aucune des restrictions ne s’applique.

Toutefois, si un véhicule transporte un chargement mixte de marchandises dangereuses, il faut tenir compte de chaque classe de marchandises dangereuses. Dans l’exemple suivant, un véhicule routier transporte 2 000 kg de BROMURE D’HYDROGÈNE ANHYDRE, UN1048 (classe 2.3(8)) et 300 kg de CHLORURE D’AMYLE, UN1107 (classe 3). Comme UN1048 rencontre l’une des restrictions énumérées au paragraphe 4.16.1(2), une plaque de classe 2.3 doit être apposée. Par la suite, la quantité d’UN1048 ne doit plus entrer dans le calcul de la masse brute totale des marchandises dangereuses en transport. Il reste donc 300 kg d’UN1107 qui n’est assujetti à aucune restriction et dont la quantité est de moins de 500 kg. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire d’apposer une plaque de classe 3.

Apposer des indications de marchandises dangereuses sur des grands contenants compartimentés

Différentes exigences s’appliquent à l’apposition d’indications de marchandises dangereuses sur un grand contenant compartimenté. Tout dépend si les marchandises dangereuses sont de différentes classes primaires ou de la même classe primaire.

Marchandises de différentes classes primaires

Si les marchandises dangereuses sont de différentes classes primaires, la plaque de la classe primaire et le numéro UN des marchandises dangereuses placées dans chaque compartiment doivent être apposés sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.

Camion compartimenté transportant 3 marchandises dangereuses de classes différentes affichant les plaques pour chaque marchandise avec le numéro un sur les plaques.

Marchandises de la même classe primaire

Si les marchandises dangereuses sont de la même classe primaire, la plaque correspondante doit être apposée une seule fois sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté. Le numéro UN doit également être apposé sur chaque compartiment de chaque côté et à chaque extrémité du grand contentant compartimenté.

Toutefois, si toutes les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, seul le numéro UN des marchandises dangereuses avec le point d'éclair le plus bas doit être apposé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.

De plus, si un grand contenant compartimenté contient du UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE, le numéro UN doit être apposé, en plus du numéro UN de la marchandise dangereuse ayant le point d’éclair le plus bas, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté (voir image ci-dessous).

Notez que le numéro UN sur un grand contenant doit être apposé sur la plaque, ou sur un panneau orange à côté de la plaque, sans le préfixe « UN ».

Exemple de camion transportant du UN 3475 et de l'essence UN 1203

Apposition volontaire d’une plaque pour toute quantité de marchandises dangereuses

Même si une exemption de plaque peut être utilisée, une plaque peut être apposée volontairement pour n’importe quelle quantité de marchandises dangereuses transportées dans un véhicule routier ou ferroviaire si les dispositions suivantes de la partie 4 sont respectées :

Toutes les dispositions ci-dessus doivent être respectées pour l’apposition volontaire d’une plaque.

Autres indications de marchandises dangereuses

Il peut être nécessaire d’apposer d’autres marques et signes pour le transport de certaines marchandises dangereuses.

Signe de transport à température élevée

Le signe de transport à température élevée doit être apposé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant juste à côté de chacune des plaques indiquant la classe primaire ou subsidiaire des marchandises dangereuses si celles-ci sont transportées à une température égale ou supérieure à :

  • 100°C pour les marchandises dangereuses à l’état liquide;
  • 240°C pour les marchandises dangereuses à l’état solide.

Le signe est un triangle équilatéral dont les côtés mesurent au moins 250 mm. La bordure et le symbole représentant un thermomètre doivent être rouges sur fond blanc.

Marque de température élevée
 

Signe de fumigation

Lorsqu’un grand contenant subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses, le signe de fumigation doit être apposé à chaque accès, ou juste à côté de chacun de ceux-ci, par lequel une personne peut entrer dans le grand contenant.

L’expéditeur doit veiller à ce que le signe de fumigation soit apposé par la personne responsable de la fumigation. Le signe de fumigation doit porter le nom du fumigant, la date et l’heure de son application et la date d’aération.

Le signe de fumigation doit demeurer apposé sur un grand contenant qui a été fumigé jusqu'à ce que ce dernier ait été ventilé et que les marchandises dangereuses aient été déchargées.

Signe de fumigation avec les informations obligatoires.
 

Marque de polluant marin

Tel que requis à l’article 4.22(1), une marque de polluant marin doit être apposée pour les marchandises dangereuses transportées à bord d’un bâtiment qui sont des polluants marins. Cette marque n’est pas exigée pour le transport routier et ferroviaire. Pour le transport aérien, consulter la partie 12 du Règlement sur le TMD.

Marque de polluant marin
 

Marque de la catégorie B

Au lieu de l’étiquette de la classe 6.2, Matières infectieuses, la marque de la Catégorie B doit être apposée sur les petits contenants dans lesquels sont placées des matières infectieuses incluses dans UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.

Marque de la catégorie B
 

Dangereux par inhalation

Lorsque des marchandises dangereuses sont assujetties à la disposition particulière 23 ou sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, en raison de leur toxicité à l’inhalation ou la classe 2.3, Gaz toxiques, la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard » doit être apposée sur le contenant :

  • dans le cas d’un petit contenant, en caractères d’au moins 12 mm de hauteur, à côté de l’appellation réglementaire, à moins que ces mots fassent déjà partie de l’appellation réglementaire;
  • dans le cas d’un grand contenant, sur deux côtés opposés du grand contenant, en plus de la plaque ou de la plaque et numéro UN exigés par la partie 4, en caractères d’au moins :
    • 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne;
    • 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible ou d’un grand récipient pour vrac (GRV);
    • 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.

Ammoniac anhydre

Lorsque de l’AMMONIAC ANHYDRE, UN1005 est placé dans un grand contenant, il existe deux options pour l’apposition de plaques :

  • apposer la plaque pour la classe 2.3 et le numéro UN;
  • apposer la plaque pour l’ammoniac anhydre et, sur au moins deux côtés, l’expression « Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation » ou « Anhydrous Ammonia, Inhalation Hazard » en lettres d’au moins :
    • 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne;
    • 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible;
    • 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.
Exemple de plaque pour l'ammoniac anhydre, classe 2.3 avec numéro UN sur la plaque et exemple de la plaque classe 2.1 pour l'ammoniac anhydre avec la mention ammoniac anhydre, toxique par inhalation à côté.

OU

Exemple de plaque pour l'ammoniac anhydre, classe 2.3 avec numéro UN sur la plaque et exemple de la plaque classe 2.1 pour l'ammoniac anhydre avec la mention ammoniac anhydre, toxique par inhalation à côté.

Ammoniac anhydre,
dangereux par inhalation

 

Nota : Selon l’alinéa 4.6a), les indications de marchandises dangereuses doivent être apposées sur un fond de couleur contrastante. Par contre, puisque la plaque et le contenant utilisés pour l’AMMONIAC ANHYDRE peuvent tous les deux être blancs, le cadre de métal du support de plaque est considéré comme étant de couleur contrastante.

Marque quantités limitées

La marque quantités limitées doit être apposée sur l’un des côtés d’un contenant (paragraphe 1.17(2)) lorsqu’une personne se conforme à l’exemption relative aux quantités limitées (article 1.17).

Marque de quantité limitée: carré blanc reposant sur la pointe dont les pointes du haut et du bas sont noires et la portion centrale est blanche ou d'une couleur contrastante. Selon l'instruction technique de l'OAIC un Y peut être placé dans le milieu.

Nota : Jusqu’au 31 décembre 2020, au lieu d’une des marques ci-dessus, le contenant peut porter la mention « quantité limitée », l'abréviation « quant. ltée », la mention « bien de consommation » ou le numéro UN de chaque quantité limitée de marchandises dangereuses dans un carré reposant sur une pointe.

Marque Quantités exceptées

Si une personne se conforme aux exigences de l’exemption relative aux quantités exceptées (article 1.17.1), la marque de quantités exceptées doit être apposée sur l’un des côtés du contenant (paragraphe 1.17.1(3)).

* Remplacer par la classe primaire
** Remplacer par le nom de l’expéditeur ou celui du destinataire

Marque de quantité exceptée. Symbole dans un carré rouge hachuré.
 

Marque pour les piles au lithium

Lorsqu’on se prévaut de la disposition particulière 34 du Règlement sur le TMD, la marque pour les piles au lithium doit être apposée sur chaque contenant conformément à l’article 4.24 du Règlement sur le TMD.

* Remplacer par le ou les numéros UN
** Remplacer par un numéro de téléphone où l’on peut obtenir des renseignements complémentaires

Groupe de batteries, l'une est endommagée et présente des flammes, au bas de la marque, le numéro UN, le tout dans un encadré rouge hachuré.
 

Nota : Le numéro de téléphone de CANUTEC ne peut pas être utilisé sur la marque pour les piles au lithium.

Pour plus de renseignements sur les exigences concernant la marque pour les piles au lithium et l‘exemption concernant les piles au lithium, consultez l’article 4.24 ainsi que la disposition particulière 34 du Règlement sur le TMD.

Expéditions par voie aérienne, maritime et provenant des États-Unis (routier/ferroviaire)

Dans certains cas précis, le Règlement sur le TMD permet l’utilisation des indications de marchandises dangereuses conformément à d’autres règlements. Se référer aux parties 9, 10, 11, et 12 pour plus d’information.

Pour les expéditions par voie aérienne, consulter la partie 12 du Règlement sur le TMD.

Pour les expéditions par voie maritime, consulter la partie 11 du Règlement sur le TMD.

Pour les expéditions en provenance des États-Unis (par transport routier et ferroviaire), consulter les parties 9 et 10 du Règlement sur le TMD.

Conformité avec la Loi et le Règlement sur le TMD

Le non-respect de la Loi sur le TMD et du Règlement sur le TMD peut être passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site Web du TMD et le site web du ministére de la Justice.

Contactez-nous

Pour les questions de réglementation, communiquez avec le bureau régional du TMD de votre région :

Atlantique
1-866-814-1477
TDG-TMDAtlantic@tc.gc.ca

Québec
1-514-633-3400
TMD-TDG.Quebec@tc.gc.ca

Ontario
1-416-973-1868
TDG-TMDOntario@tc.gc.ca

Prairies et Nord
1-888-463-0521
pnrtdg-tmdrpn@tc.gc.ca

Pacifique
1-604-666-2955
TDGPacific-TMDPacifique@tc.gc.ca