Matériel de sensibilisation à la sécurité et FAQ

Les dernières informations du programme de sensibilisation à la sécurité se trouvent sur cette page. Il comprend des trousses d'information pour différents publics, des mises à jour et des questions fréquemment posées sur le transport des marchandises dangereuses (TMD).

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Trousses de sensibilisation à la sécurité

  1. Trousse de sensibilisation à la sécurité pour le public
  2. Trousse de sensibilisation à la sécurité pour les communautés/municipalités
  3. Trousse de sensibilisation à la sécurité pour les premiers intervenants
  4. Trousse de sensibilisation à la sécurité pour l'industrie

En plus du matériel contenu dans les kits de sensibilisation à la sécurité, les deux présentations suivantes comprennent des outils et des ressources qui sont disponibles pour aider les intervenants à préparer leur réponse à un incident :

Interprétations règlementaires

Mises à jour règlementaires

Mise à jour des normes techniques

Les questions fréquemment posées (FAQ)

Nouvellement ajouté : Précision sur l'utilisation du numéro de téléphone de CANUTEC lors de l'utilisation de l'exemption 1.39 – consultez la FAQ Partie 1

Vous pouvez parcourir la liste de la FAQ par sujet ou par partie du Règlement sur le TMD :

 

TMD FAQ générale

Comment puis- je me procurer une copie du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD)?

Des versions électroniques de la Loi sur le TMD et du Règlement sur le TMD sont disponibles en ligne.

Transports Canada ne fait pas la distribution de copies de la loi ou du règlement. Voici une liste de distributeurs connus.

FAQ - Exemptions
Règlement sur le TMD (Partie 1)

Exemptions – Survol

Au Canada, le règlement qui régit le transport des marchandises dangereuses s'appelle le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD). Le Règlement sur le TMD contient 17 parties et trois annexes.

Contrairement au règlement américain, appelé le 49 CFR (Titre 49 du Code of Federal Regulations), qui s'applique seulement aux marchandises dangereuses commercialisées, le Règlement sur le TMD s'applique à tous. Il s'applique même à une personne qui transporte des marchandises dangereuses comme de l'essence, de l'oxygène ou du propane à des fins d'utilisation personnelle. Des exemptions sont toutefois prévues pour des quantités limitées ou des situations particulières. La plupart de ces exemptions, appelées « cas spéciaux », se trouvent à la partie 1 du Règlement sur le TMD.

Comment s'applique l'exemption relative à une masse brute de 150 kg (article 1.15)?

L'« exemption relative à une masse brute de 150 kg » exempte une personne de la plupart des parties du Règlement sur le TMD lorsqu'elle répond à toutes les conditions de l'exemption. Il s'agit de l'exemption la plus couramment utilisée du Règlement sur le TMD. En fait, la plupart des gens se servent de cette exemption sans même le savoir. Vous l'utilisez lorsque vous transportez de petites quantités de marchandises dangereuses comme de l'essence, du propane ou de la peinture, du magasin à la maison.

Il est important de noter que cette exemption ne peut être utilisée que si la marchandise dangereuse est disponible au grand public. De plus, elle doit être transportée par un utilisateur ou un acheteur ou par un détaillant qui la transporte à destination ou en provenance d'un acheteur ou d'un utilisateur. Ainsi, le transporteur, qui n'est pas le détaillant, n'est pas couvert par cette exemption.

Comme cette exemption ne vous permet pas de transporter n'importe quelle marchandise dangereuse, il est important de consulter d'abord les restrictions énumérées au paragraphe 1.15(2). On y trouve la liste des produits qui ne peuvent PAS être transportés en vertu de cette exemption.

Voici quelques points importants à ne pas oublier :

  • La masse brute totale de toutes les marchandises dangereuses (c.-à-d. l'oxygène, le propane, l'essence, etc.) ne doit pas excéder 150 kg. La « masse brute » correspond au poids du contenant et de son contenu.
  • Les marchandises dangereuses doivent être placées dans des contenants de 30 kg ou moins (à l'exception des gaz – voir plus bas).
  • Les marchandises dangereuses doivent être disponibles au grand public et doivent être transportées par un utilisateur ou un acheteur ou par un détaillant qui les transportent à destination ou en provenance d'un acheteur ou d'un utilisateur.
  • Les contenants doivent être conçus afin de ne pas fuir dans des conditions normales de transport.
  • Cette exemption ne peut être combinée :
    • soit aux exemptions contenues dans les articles 1.16, 1.21 et 1.22;
    • soit à une expédition de marchandises dangereuses nécessitant un document d'expédition.
  • Les gaz inflammables, comme le propane et l'acétylène, doivent être contenus dans des bouteilles de 46 L ou moins.

Comme pour toute exemption, si vous ne répondez pas à l'une des conditions énoncées, l'exemption ne s'applique pas et vous devez vous conformer à l'ensemble du Règlement sur le TMD. Vous aurez donc peut-être besoin d'un document d'expédition, d'une étiquette, d'une plaque, d'un certificat de formation, et /ou d'un contenant ou d'un emballage normalisé, etc.

Qu'entend-on par « quantité limitée » et comment appliquer cette exemption (article 1.17)?

Une quantité limitée est une petite quantité de marchandises dangereuses à laquelle le grand public a normalement accès, comme les aérosols et les petits pots de peinture. Comme les marchandises dangereuses ne peuvent pas toutes être expédiées en quantités limitées, vous devez consulter la colonne 6a) de l'annexe 1. Vous ne devez pas expédier des marchandises dangereuses en « quantité limitée » lorsque l'indice de la colonne 6a) est de « 0 ».

Les marchandises dangereuses expédiées en quantités limitées sont exemptées de plusieurs parties du Règlement sur le TMD. Par exemple, vous pourriez être exemptés des documents d'expédition, des étiquettes, des plaques, des emballages normalisés, etc., si vous remplissez toutes les conditions prévues dans l'exemption. Il est donc important de lire l'article 1.17 en détail.

Lorsque vous utilisez cette exemption, chaque contenant extérieur (p. ex. une boîte, etc.) doit avoir une masse brute de 30 kg ou moins et doit porter l'une des deux marques internationales suivantes :

Image A

Image B (conforme aux Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses)

 

Jusqu'au 31 décembre 2020, au lieu de porter la marque internationale, le contenant peut porter l'une des inscriptions suivantes :

  • la mention « quantité limitée » ou « Limited Quantity »;
  • l'abréviation « quant. ltée » ou « Ltd. Qty. »;
  • la mention « bien de consommation » ou « Consumer Commodity »;
  • le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses en quantité limitée, précédé des lettres « UN », sur un carré reposant sur une pointe. (Voir l'exemple ci-dessous.)

Les marchandises dangereuses dans le contenant intérieur (p.ex. une boîte dans une autre boîte), selon le cas :

  • sont sous forme solide et leur masse est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 6a) de l' annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;
  • sont sous forme liquide et leur volume est inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 6a) de l' annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
  • sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 6a) de l' annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en litres.
J'utilise de l'oxygène thérapeutique (UN1072) à des fins personnelles. Quelles sont les règles?

Puisque les exigences varient en fonction du type de véhicule utilisé, la réponse sera divisée en trois parties.

  1. Véhicule personnel
  2. Véhicule de passagers (autobus ou taxi) et bâtiment de passagers
  3. Aéronef

1. Véhicule personnel

L'article 1.15 du Règlement sur le TMD contient une exemption qui vous autorise à transporter une « masse brute » d'oxygène inférieure ou égale à 150 kg. La « masse brute » correspond au poids combiné de la bouteille à gaz et de son contenu. Cette exemption peut être utilisée pour des bouteilles à gaz de rechange qui sont transportées tant et aussi longtemps que les valves sont fermées. Une personne requérant de l'oxygène durant le transport devrait utiliser l'exemption de l'article 1.18.

Pour utiliser cette exemption, la bouteille à gaz doit être autorisée pour utilisation au Canada.

Pour obtenir plus de détails sur l'achat de bouteilles à gaz aux États Unis, veuillez consulter la question intitulée :
Puis-je remplir une bouteille à gaz (plongée, paintball, barbecue, etc.) au Canada si je l'ai achetée aux États Unis?

Pour obtenir plus de détails sur l'article 1.15, veuillez consulter la question intitulée :
Comment fonctionne l'exemption relative à une masse brute de 150 kg (article 1.15)?

2. Véhicule de passagers (autobus ou taxi) et bâtiment de passagers

Avant votre départ, vous devriez informer le conducteur de l'autobus ou du bâtiment que vous désirez transporter de l'oxygène comprimé (UN1072). Comme ce sont des entreprises privées, elles ont le droit de refuser de transporter vos bouteilles à gaz.

3. Aéronef

Veuillez vous référer à l'article 12.14 du Règlement sur le TMD pour des vols domestiques ou aux instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et la partie 12 du Règlement sur le TMD pour des vols internationaux (en provenance ou à destination du Canada)

Combien de bidons d'essence puis-je transporter dans mon véhicule privé?

L'« exemption relative à une masse brute de 150 kg » vous permet de transporter une quantité d'essence dont la masse brute est de 150 kg ou moins. Lorsque vous utilisez cette exemption, le poids du contenant et de l'essence ne doit PAS excéder 30 kg. Un bidon d'essence type de 25 L pèse habituellement moins que cela. Si chaque bidon pèse 25 kg, vous pouvez transporter jusqu'à six bidons (25 kg x 6 = 150 kg).

L'exemption « quantité limitée » de l'article 1.17 pourrait vous permettre de transporter plus de 150 kg sans avoir à vous conformer à tout le Règlement sur le TMD. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter la question intitulée : Qu'entend-on par « quantité limitée » et comment appliquer cette exemption (article 1.17)?

Pour plus de détails concernant « l'exemption relative à une masse brute de 150kg », veuillez consulter la question intitulée :
Comment fonctionne l'exemption relative à une masse brute de 150 kg (article 1.15)?

Quelle quantité de propane puis-je transporter lorsque je vais en camping?

La réponse sera divisée en deux parties :

  • Véhicule personnel et véhicule récréatif
  • Bâtiment (navire, bateau ou embarcation)

1. Véhicule personnel et véhicule récréatif

L'article 1.15 du Règlement sur le TMD contient une exemption qui vous autorise à transporter une quantité de propane dont la « masse brute » est de 150 kg ou moins. La « masse brute » correspond au poids combiné de la bouteille à gaz et de son contenu (propane). Les bouteilles ne doivent PAS avoir une capacité de plus de 46 litres. À titre indicatif, une bouteille de propane type pour barbecue a une capacité d'environ 21 litres.

Pour plus de détails concernant cette exemption, veuillez consulter la question intitulée : Comment fonctionne l'exemption relative à une masse brute de 150 kg (article 1.15)?

Dans un véhicule récréatif (VR), toute source de propane connectée au système de chauffage, de ventilation ou de réfrigération du VR ne fait pas partie du calcul de la limite de 150 kg. L'exemption relative à la source de propane connectée au VR est énoncée à l'article 1.27 du Règlement sur le TMD. Toute autre bouteille de propane transportée qui n'est pas connectée au VR fait partie du calcul de la limite de 150 kg.

Enfin, la ou les bouteille(s) doit/doivent être autorisée(s) pour utilisation au Canada.

2. Bâtiment (navire, bateau ou embarcation)

Avant votre départ, vous devriez informer l'opérateur du bâtiment que vous allez transporter du propane (UN1978 ou UN1075). Comme ce sont des entreprises privées, elles ont le droit de refuser de transporter vos bouteilles à gaz.

Combien de bouteilles à gaz puis-je transporter dans mon véhicule?

La réponse dépend des éléments suivants :

  • le ou les type(s) de gaz transporté(s);
  • la taille de chaque bouteille à gaz;
  • la masse brute totale de toutes les bouteilles à gaz.

Il existe certaines exemptions pour des petites quantités ou des situations particulières. La plupart de ces exemptions sont contenues dans la partie 1 du Règlement sur le TMD. Les articles 1.15 et 1.32.3 contiennent certaines exemptions relatives au gaz.

L'article 1.15 autorise une personne à transporter des marchandises dangereuses dont la masse brute est inférieure ou égale à 150 kg. Pour en savoir davantage, veuillez consulter la question intitulée : « Comment fonctionne l'exemption relative à une masse brute de 150 kg (article 1.15)? ».

La plupart des gens de métiers (par exemple les soudeurs) peuvent utiliser l'exemption contenue à l'article 1.32.3. Ainsi, cette exemption libère une personne des exigences reliées au document d'expédition et à la formation sur le TMD. Cette exemption autorise une personne à transporter les gaz énumérés plus bas, jusqu'à une quantité maximale de 500 kg. Lorsque cette exemption est utilisée, cinq bouteilles à gaz, au maximum, peuvent être transportées et les étiquettes doivent être visibles de l'extérieur du véhicule. Si les cylindres se trouvent à l'intérieur d'un compartiement de rangement, les étiquettes sur les bouteilles peuvent être reproduites sur le compartiment à condition qu'elles soient visibles de l'extérieur du véhicle. 

  • UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS
  • UN1002, AIR COMPRIMÉ
  • UN1006, ARGON COMPRIMÉ
  • UN1013, DIOXYDE DE CARBONE
  • UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ
  • UN1066, AZOTE COMPRIMÉ
  • UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ
  • UN1978, PROPANE
Les citernes de camions sont parfois équipées de petites citernes additionnelles, fixées en permanence au châssis des camions et remplies d'ammoniac en solution (UN2672). Les petites citernes sont raccordées par une conduite rigide à la citerne principale, et leur contenu sert à éliminer le sulfure d'hydrogène (H2S) du brut sulfureux pendant le chargement de la citerne principale. L'ammoniac présent dans les épurateurs peut-il être exempté en vertu de l'article 1.27, si l'on tient compte du fait qu'il est utilisé uniquement comme mesure de protection lors du remplissage et pour protéger l'environnement?

L'ammoniac contenu dans la citerne (épurateur) est nécessaire au fonctionnement sécuritaire du contenant ainsi que pour assurer la sécurité des personnes responsables du chargement et du déchargement du pétrole brut. L'ammoniac et la citerne (épurateur) qui en empêche la dissémination sont donc exemptés en vertu de l'article 1.27.

Est-ce que l'exemption de l'article 1.25 s'applique à toutes les situations de transport dans une installation?

Lorsqu'une partie du transport doit être effectuée ou a été effectuée à l'extérieur des limites d'une installation, tout le transport doit être conforme aux exigences du Règlement sur le TMD, y compris le transport effectué dans une installation.

Un agent de police en déplacement à bord d'un avion qui manipule ou transporte des munitions ou une arme à feu chargée peut-il, selon le paragraphe 12.4(2) du Règlement sur le TMD, être exempté des dispositions dudit règlement, à l'exception de la partie 6 sur la formation?

Oui, puisqu'un agent de police est considéré comme étant en service lorsqu'il est en déplacement à bord d'un avion.

Quelle est la portée de l'article 1.26?

L'« exemption en cas d'intervention d'urgence» ne devrait s'appliquer qu'aux moyens de transport réservés uniquement pour des interventions d'urgence. Elle ne s'applique pas aux véhicules ni aux équipements qui peuvent être utilisés pour des interventions d'urgence mais qui servent également à d'autres fins. Par conséquent, les marchandises transportées dans un véhicule qui n'est pas exclusivement réservé aux interventions d'urgence ne sont pas exemptées conformément à l'article 1.26 du Règlement sur le TMD.

Lorsqu'une marchandise dangereuse (comme l'éthanol ou le formaldéhyde) est utilisée pour la conservation d'un échantillon biologique (comme une grenouille ou un organe animal) pendant le transport, devrait-on exempter la marchandise dangereuse des dispositions du Règlement sur le TMD?

Non, les articles 1.19.1 et 1.19.2 ne s'appliquent pas à une telle situation. Ces articles s'appliquent uniquement aux échantillons perçus comme des marchandises dangereuses. Dans le cas présent, l'échantillon n'est pas une marchandise dangereuse; c'est la substance utilisée pour la conservation de l'échantillon qui est une marchandise dangereuse.

Que signifie le sous-alinéa 1.35 a)(ii) concernant l'apposition de plaques ou d'étiquettes sur un contenant visible de l'extérieur du véhicule?

Cette disposition précise que, lorsqu'il est impossible d'apposer des plaques sur les quatre côtés d'un contenant à cause de sa configuration (p. ex. lorsque deux ou trois côtés seulement sont visibles de l'extérieur du véhicule), des plaques sont requises uniquement sur les côtés visibles.

Puis-je utiliser le numéro de téléphone de CANUTEC lorsque j'utilise l'exemption 1.39?

Oui, le numéro 24 heures de CANUTEC peut être utilisé pour se conformer aux exigences de l'alinéa 1.39(c) si l'expéditeur se conforme aux exigences du paragraphe 3.5(2), à savoir que pour utiliser le numéro de téléphone de CANUTEC, l'expéditeur doit avoir obtenu l'autorisation écrite de CANUTEC.

Classification
Règlement sur le TMD (Partie 2)

Que signifie l'abréviation « N.S.A. »?

L'abréviation N.S.A. signifie « non spécifié par ailleurs ». Elle est utilisée pour les marchandises dangereuses génériques non spécifiquement désignées à l'annexe 1 du Règlement sur le TMD.

Par exemple, l'essence et le diesel sont cités à l'annexe 1. Si les deux substances étaient mélangées, le mélange de ces deux produits serait encore réglementé comme marchandise dangereuse. Cependant, le mélange ne pourrait plus être décrit comme «essence » ou «diesel » puisqu'il n'aurait plus un nom spécifique à l'annexe 1 du Règlement sur le TMD. Ainsi, le mélange serait classifié comme UN1993 - LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.

Comment puis-je savoir si mon produit est réglementé par le Règlement sur le TMD?

Consultez le fabricant/expéditeur ou la fiche de données de sécurité (FDS) pour savoir si votre produit est réglementé.

Si vous êtes le fabricant, il faudra effectuer les épreuves mentionnées dans la partie 2 du Règlement sur le TMD.

Où puis-je faire analyser mon produit à des fins de classification?

La Direction générale du TMD maintient une liste des laboratoires qui offrent des services d'analyse et de classification des marchandises dangereuses.

Remarque : La Direction générale du TMD n'a effectué aucun contrôle de ces laboratoires et n'a émis aucun certificat pour ceux-ci. Le fait de faire partie de cette liste ne signifie pas que Transports Canada ou la Direction générale du TMD appuie ou approuve les services qu'ils offrent.

Comment mon entreprise peut-elle faire partie de la liste des laboratoires de la Direction générale du TMD offrant des services d'analyse et de classification?

Si vous souhaitez que votre entreprise fasse partie de la liste des laboratoires de la Direction générale du TMD offrant des services d'analyse et de classification, veuillez communiquer avec nous par courriel à tdg-tmd@tc.gc.ca.

L'huile à moteur neuve est-elle classifiée comme une marchandise dangereuse?

Généralement, l'huile à moteur neuve n'est pas classifiée comme une marchandise dangereuse puisque son point éclair est trop élevé. Le point éclair est la température la plus basse à laquelle le liquide (l'huile) émet suffisamment de vapeurs pour qu'il puisse s'enflammer. Le Règlement sur le TMD ne réglemente pas les liquides inflammables dont le point éclair est supérieur à 60 °C. Si le point éclair du liquide est inférieur ou égal à 60 °C, le produit sera classifié comme un liquide inflammable. Plus le point éclair est faible, plus le produit est dangereux.

Remarque : Ne supposez jamais qu'une huile n'est pas réglementée. Consultez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) du fabricant.

L'huile à moteur usée est-elle classifiée comme une marchandise dangereuse?

Même si elle présente un danger pour l'environnement, Transports Canada ne considère habituellement pas l'huile usée comme une marchandise dangereuse, sauf si elle est contaminée par d'autres produits. L'huile usée contaminée pourrait devenir toxique (BPC), inflammable (essence) ou corrosive (acides).

L'article 2.2 du Règlement sur le TMD stipule que l'expéditeur ou le fabricant est responsable de déterminer la classification de la marchandise dangereuse. Dans ce cas-ci, il doit déterminer si l'huile usée est une marchandise dangereuse ou non. Pour éviter que l'huile ne devienne une marchandise dangereuse, vous pouvez veiller à ne verser que de l'huile usée dans le contenant et aucun autre produit — pas d'essence, pas de solvant, etc. Ainsi, votre huile usée sera de l'huile usée uniquement et vous pourrez la transporter à titre de produit non réglementé par le Règlement sur le TMD.

Pour garantir que votre huile usée n'est pas réglementée, vous pouvez faire analyser des échantillons de votre huile. L'article 1.19.1 du Règlement sur le TMD prévoit l'expédition de petits échantillons.

Enfin, les expéditions d'huile à moteur usée peuvent faire l'objet de règlementation d'Environnement et Changement climatique Canada et de règlements provinciaux. Pour en savoir davantage, visitez le site web d'Environnement et Changement climatique Canada.

Puis-je utiliser un numéro UN qui n'est pas inclus dans le Règlement sur le TMD?

Oui. Le paragraphe 2.2(4) et les parties 9 et 10 du Règlement sur le TMD vous autorisent à utiliser la classification :

  • des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour le transport aérien des marchandises dangereuses;
  • du Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) pour le transport maritime des marchandises dangereuses; ou
  • du Code of Federal Regulations (49 CFR) (Règlement des États-Unis) pour le transport routier des marchandises dangereuses. (Remarque : Les numéros NA, qui sont inscrits dans le 49 CFR, ne sont pas permis au Canada).
Qui est responsable de la classification?

L'expéditeur est responsable de déterminer la classification des marchandises dangereuses. Pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, l'expéditeur doit utiliser la classification déterminée par le ministère des Ressources naturelles en conformité avec la « Loi sur les explosifs ». Pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, il doit utiliser la classification déterminée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire conformément au « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2015) ». Pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 6.2, l'expéditeur peut utiliser la classification déterminée par Santé Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

L'expéditeur peut également utiliser la classification du fabricant ou d'un expéditeur précédent. Par contre, il est responsable de mettre à la disposition du ministre une preuve de classification des marchandises dangereuses. De plus, il est responsable de certifier que les marchandises dangereuses ont été bien emballées, classifiées et identifiées (voir l'attestation de l'expéditeur, article 3.6.1 ou la FAQ de la partie 3)

Qu'est-ce qu'une preuve de classification?

Une preuve de classification est un document que l'expéditeur doit fournir sur demande au ministre de Transports Canada. Ce document peut être :

  • un rapport d'épreuves;
  • un rapport de laboratoires; ou
  • un document expliquant la façon dont les marchandises dangereuses ont été classifiées.

Cette preuve de classification doit contenir les informations suivantes :

  • la date à laquelle les marchandises dangereuses ont été classifiées;
  • le cas échéant, leur appellation technique;
  • la classification des marchandises dangereuses;
  • le cas échéant, la méthode de classification utilisée en vertu de la partie 2 du Règlement sur le TMD ou du chapitre 2 des Recommandations de l'ONU.
Quelle classification dois-je attribuer à un produit lorsque le méthanol est la seule marchandise dangereuse dans ce produit?

Conformément à l'article 2.3 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD), lorsque le nom d'une marchandise dangereuse figure à l'annexe 1, cette appellation réglementaire et les données correspondantes de celle-ci (classe, classe(s) subsidiaire(s), groupe d'emballage (GE)), doivent être utilisées. Donc, lorsque le méthanol est la seule marchandise dangereuse dans le produit et qu'il répond aux critères pour la classe 3, Liquides inflammables, il devrait être transporté comme UN1230, MÉTHANOL, Classe 3 (6.1), GE II. Notez que le GE II est le seul groupe d'emballage disponible pour le méthanol conformément à l'annexe 1 du Règlement sur le TMD.

Remarque : Le sous-alinéa 1.3(2) d)(iv) du Règlement sur le TMD permet à une personne d'indiquer les mots « SOLUTION » ou « MÉLANGE » ainsi que la concentration de la solution ou du mélange avant l'appellation réglementaire, selon le cas.

Pour toutes questions relatives à la classification d'un produit, écrivez à l'adresse suivante : TC.TDGClassification-ClassificationTMD.TC@tc.gc.ca

Les résultats d'analyse pour une solution contenant du méthanol comme seule marchandise dangereuse indiquent que le groupe d'emballage associé à la classe 3 devrait être III. Comment dois-je choisir l'appellation réglementaire appropriée?

Même si une dilution causait un changement de groupe d'emballage (GE) du GE II au GE III pour la classe 3, le méthanol doit être transporté comme UN1230, MÉTHANOL, classe 3 (6.1), GE II parce que :

  • la solution diluée satisfait toujours au critère de la classe 3, Liquides inflammables, conformément à l'alinéa 2.18(1) a) du Règlement sur le TMD;
  • l'article 2.3 du Règlement sur le TMD précise que, lorsque le nom d'une marchandise dangereuse figure à l'annexe 1, cette appellation réglementaire et les données correspondantes pour celle-ci (classe, classe(s) subsidiaire(s), GE) doivent être utilisées;
  • le GE II est le seul groupe d'emballage disponible pour le méthanol conformément à l'annexe 1 du Règlement sur le TMD.

Donc, malgré le fait que la solution de méthanol satisfait aux critères du GE III pour la classe 3, la classification du méthanol doit rester UN1230, MÉTHANOL, classe 3 (6.1), GE II.

Pour toutes questions relatives à la classification d'un produit, écrivez à l'adresse suivante : TC.TDGClassification-ClassificationTMD.TC@tc.gc.ca

De quelle façon la disposition particulière 43 s'applique-t-elle à la classification d'une substance, notamment UN1230, MÉTHANOL?

UN1230, MÉTHANOL est assigné à la classe subsidiaire 6.1, Matières toxiques, en se fondant sur ses effets sur l'homme et non pas sur des données chiffrées. Par conséquent, une personne ne peut pas retirer la classe subsidiaire 6.1 de sa classification. Tant et aussi longtemps que la substance a un point éclair suffisamment bas pour être considérée une classe 3, Liquides inflammables, alors la classe subsidiaire 6.1 doit être affichée. Donc, les résultats d'analyse ou la méthode de calcul ne peuvent être utilisés pour rejeter le danger subsidiaire toxique du mélange ou de la solution.

Pour toutes questions relatives à la classification d'un produit, écrivez à l'adresse suivante : TC.TDGClassification-ClassificationTMD.TC@tc.gc.ca

Comment dois-je classifier un produit qui contient un mélange de méthanol et d'une autre marchandise dangereuse?

Scénario – Méthanol mélangé à une marchandise dangereuse de classe 8, groupe d'emballage (GE) II

Conformément à l'article 2.5 du Règlement sur le TMD, si une matière satisfait aux critères d'inclusions dans plus d'une classe ou plus d'un GE, cette matière est une marchandise dangereuse dont la classification est déterminée de la manière suivante :

  • Les classes dans lesquelles la marchandise dangereuse est incluse sont rangées selon l'ordre de prépondérance de l'article 2.8 afin de déterminer la classe primaire et la ou les classes subsidiaires potentielles;
  • Le GE potentiel est celui qui a le chiffre romain le moins élevé;
  • L'appellation réglementaire choisie doit être celle qui, parmi les appellations réglementaires mentionnées à la colonne 2 de l'annexe 1, décrit le plus exactement la marchandise dangereuse et pour laquelle les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 sont les plus compatibles avec la classe primaire, la ou les classes subsidiaires potentielles et le GE potentiel;
  • L'appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l'annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.

Par exemple, un mélange contenant du méthanol et satisfaisant aux critères d'inclusions de :

  • classe 3, GE II
  • classe 8, GE II

Conformément au tableau de l'ordre de prépondérance des classes qui figure à l'article 2.8 du Règlement sur le TMD, la classe 3 serait la classe primaire de ce mélange. De plus, puisque le mélange contient du méthanol et satisfait aux critères de la classe 3, Liquides inflammables, la classe subsidiaire 6.1 doit être affichée. Donc, l'appellation réglementaire de cette marchandise dangereuse serait la suivante :

  • UN3286, Liquide inflammable, toxique, corrosif, N.S.A. classe 3 (6.1, 8), GE II

Remarque : UN1230, MÉTHANOL est assigné à la classe 6.1, Matières toxiques, en se fondant sur leurs effets sur l'homme et non pas sur des données chiffrées. Par conséquent, une personne ne peut pas retirer la classe subsidiaire 6.1 de sa classification.

Pour toutes questions relatives à la classification d'un produit, écrivez à l'adresse suivante : TC.TDGClassification-ClassificationTMD.TC@tc.gc.ca

Documentation, documents d'expédition, feuille de route
Règlement sur le TMD (Partie 3)

Où puis-je me procurer un formulaire pour le transport de marchandises dangereuses?

Dans le Règlement sur le TMD, ce document est désigné sous le nom de « document d'expédition ». Transports Canada n'émet PAS de documents d'expédition. Pour voir un exemple de document d'expédition, consultez notre bulletin TMD intitulé : « Documents d'expédition ».

L'expéditeur a la responsabilité de créer un document d'expédition. Pour transporter des marchandises dangereuses conformément à la loi, l'information sur le document d'expédition doit répondre aux exigences contenues dans la partie 3 du Règlement sur le TMD. De plus, le document d'expédition doit contenir une attestation de l'expéditeur, tel que stipulé à l'article 3.6.1.

Voici un exemple d'attestation de l'expéditeur que vous pouvez trouver à l'article 3.6.1 :

« Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessus de façon complète et exacte par l'appellation réglementaire adéquate et qu'il est convenablement classifié, emballé et muni d'indications de danger - marchandises dangereuses et à tous égards bien conditionné pour être transporté conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. »

Remarque : Dans le cas d'une expédition par aéronef, les marges de gauche et de droite du document d'expédition doivent comporter des hachures rouges inclinées vers la gauche ou vers la droite.

Qu'est-ce qu'une attestation de l'expéditeur?

L'attestation de l'expéditeur est une mention sur le document d'expédition qui confirme que les marchandises dangereuses ont été bien classifiées, emballées, identifiées à l'aide d'indications de danger sur le contenant et sont en bonne condition dans le but d'être transportées conformément au Règlement sur le TMD.

L'attestation doit être faite par l'expéditeur ou par une personne physique le représentant. Le nom de cette personne physique doit accompagner l'attestation de l'expéditeur sur le document d'expédition. L'attestation de l'expéditeur peut apparaître à l'endos du document d'expédition, en autant qu'elle se trouve à la suite des informations requises en vertu de l'article 3.5.

L'attestation de l'expéditeur figurant sur le document d'expédition doit être l'une des 5 attestations proposées au paragraphe 3.6.1(1).

Voici un exemple d'attestation de l'expéditeur que vous pouvez trouver à l'article 3.6.1 :

« Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessus de façon complète et exacte par l'appellation réglementaire adéquate et qu'il est convenablement classifié, emballé et muni d'indications de danger - marchandises dangereuses et à tous égards bien conditionné pour être transporté conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. »

Les mots « Résidu - dernier contenu » sont-ils facultatifs? Comment peut-on l'indiquer sur le document d'expédition?

Les mots « Résidu - dernier contenu » sont facultatifs. Vous avez l'option d'utiliser les mots « Résidu - dernier contenu » avant ou après la description des marchandises dangereuses, tel qu'indiqué au paragraphe 3.5(4), ou indiquer la quantité de marchandises dangereuses conformément à l'alinéa 3.5(1)d).

Voici un exemple qui illustre comment une personne pourrait indiquer les mots « Résidu - dernier contenu » sur le document d'expédition :

# UN Appellation réglementaire Classe Groupe d'emballage Quantité Résidu - dernier contenu
UN1203 Essence 3 II 7500L X
Sur un document d'expédition, quelle unité de mesure doit être utilisée pour exprimer la quantité de marchandises dangereuses transportée?

L'alinéa 3.5(1)d) du Règlement sur le TMD exige que l'unité de mesure soit exprimée selon le système international (SI) ou une unité de mesure acceptable selon le système SI.

Note : Pour les marchandises dangereuses appartenant à la classe 1, Explosifs, la quantité doit être exprimée en quantité nette d'explosifs ou, pour les explosifs avec un numéro UN assujettis aux dispositions particulières 85 et 86, en nombre d'objets ou en quantité nette d'explosifs.

En ce qui a trait à des livraisons de pétrole brut au cours d'un seul voyage entre l'emplacement du puits et les réservoirs, peut-on laisser au destinataire, à la fin de la journée, un document unique d'expédition indiquant de nombreuses expéditions entre l'emplacement du puits et les réservoirs?

Le paragraphe 3.2(6) exige que le transporteur remette au destinataire une copie d'un « document » (et non le document d'expédition) indiquant les marchandises dangereuses pour chaque expédition. Ce document peut être de tout type; un bon de livraison serait acceptable. De plus, comme le Règlement sur le TMD permet également la transmission d'un document électronique, un courriel serait donc acceptable ET le document pourrait être livré avant que les marchandises dangereuses ne soient remises à la personne.

Lorsque la personne responsable du train établit une feuille de train et se rend ensuite compte que la feuille de train est inexacte ou incomplète, avant le départ du train, doit-elle préparer une nouvelle feuille de train ou peut-elle transmettre les changements requis à l'équipe du train?

Pour satisfaire à l'article 3.3, une feuille de train doit être établie par la personne responsable du train et remise à un membre de l'équipe du train. L'équipe du train doit tenir à jour les renseignements qui y figurent et la conserver avec le document d'expédition. Cette exigence s'applique lorsque le train quitte la cour et les renseignements figurant sur la feuille de train doivent correspondre exactement aux marchandises dangereuses contenues dans les véhicules ferroviaires, tel que stipulé au paragraphe 3.3(2). Par conséquent, si la personne en charge du train se rend compte que la feuille de train est inexacte ou incomplète avant le départ du train, elle doit s'assurer qu'une nouvelle feuille de train est préparée et remise à un membre de l'équipe du train avant que le train ne quitte la cour.

Un document d'expédition peut-il comporter un numéro de PIU ainsi qu'un numéro de téléphone d'activation même si aucune marchandise dangereuse exigeant un PIU n'est inscrite sur le document?

Un document d'expédition doit contenir les renseignements exigés par le Règlement sur le TMD relatifs aux marchandises dangereuses qui y sont inscrites. Par contre, elle peut également contenir tout autre renseignement que l'expéditeur souhaite y inscrire, du moment que les renseignements exigés sont faciles à identifier. Donc, si le document d'expédition comporte tous les renseignements exigés par le Règlement sur le TMD, les autres renseignements - y compris un numéro de PIU valide et un numéro de téléphone d'activation - constituent des renseignements supplémentaires et n'enfreignent pas le Règlement sur le TMD.

Les « appellations techniques » qui figurent entre parenthèses après certaines appellations réglementaires de marchandises N.S.A. (telles que UN1993 LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.), sont-elles considérées comme une partie de l'appellation réglementaire ou comme une « description »? Faut-il les écrire en lettres minuscules?

Les appellations techniques ne font pas partie de l'appellation réglementaire et ne sont pas considérées comme une description. C'est pourquoi elles font explicitement parties des renseignements à fournir sur les documents d'expédition et les petits contenant si les marchandises dangereuses sont assujetties à la disposition particulière 16. Il n'y a aucune exigence concernant les lettres majuscules ou minuscules.

Qu'arrive-t-il si l'expéditeur et le transporteur sont une seule et même personne? Qu'en est-il de la conservation des documents d'expédition permanents?

S'il est aussi le transporteur, l'expéditeur doit satisfaire tant aux exigences de l'article 3.11 qui s'appliquent au transporteur qu'aux exigences de cet article qui s'appliquent à l'expéditeur.

Plaques et étiquettes
Règlement sur le TMD (Partie 4)

Quelles sont les plaques et les numéros UN requis sur une citerne routière compartimentée contenant du diesel UN1202 et de l'essence UN1203?

Le paragraphe 4.19(2) du Règlement sur le TMD énonce la façon d'apposer les plaques et les numéros UN sur un grand contenant compartimenté.

Conformément aux exigences, vous devez apposer une plaque de classe 3 et le numéro UN de l'essence (UN1203 sans le préfixe « UN ») seulement puisque c'est le produit dont le point éclair est le plus bas. L'essence a un point éclair d'environ -43°C et celui du diesel est d'environ 55°C.

Remarque : Si un compartiment contient du UN3475, MÉLANGE D'ÉTHANOL ET D'ESSENCE, le numéro « 3475 » doit être apposé, en plus du numéro UN (sans le préfixe « UN ») de la marchandise dangereuse ayant le point éclair le plus bas, sur chaque côté et à chaque extrémité du compartiment.

Pouvez-vous expliquer les exigences d'apposition des plaques?

Les exigences relatives aux plaques sont énoncées dans la partie 4 du Règlement sur le TMD.

Voici les cinq étapes de base relatives à l'apposition des plaques :

Étape no 1 – Plaques sur un grand contenant (article 4.15)

La règle de base pour l'apposition des plaques est très simple : une plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse placée dans un grand contenant doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant et ce, peu importe la quantité.

Étape no 2 – Plaques indiquant la classe subsidiaire sur un grand contenant (article 4.15.1)

Une plaque subsidiaire n'est pas toujours requise. Une plaque indiquant la classe subsidiaire de marchandises dangereuses doit être apposée seulement si :

  • un plan d'intervention d'urgence (PIU) est requis et
  • les marchandises dangereuses ont une des classes subsidiaires mentionnées à l'article 4.15.1

Étape no 3 – Numéros UN sur un grand contenant (article 4.15.2)

Un numéro UN doit être apposé sur un grand contenant si les marchandises dangereuses :

  • requièrent un plan d'intervention d'urgence (PIU); ou
  • sont un liquide ou un gaz en contact direct avec le grand contenant

Étape no 4 – Plaque Danger – Optionnel (article 4.16)

L'apposition de la plaque DANGER est optionnelle. Il est permis d'apposer une plaque DANGER sur un grand contenant, au lieu de toute autre plaque exigée par l'article 4.15 si :

  • le grand contenant contient deux ou plusieurs marchandises dangereuses qui exigent des plaques différentes;
  • les marchandises dangereuses chargées dans le grand contenant (p.ex. véhicule) sont placées dans deux ou plusieurs petits contenants.

Les paragraphes 4.16(2) et 4.16(3) énoncent les situations où l'on ne peut apposer la plaque DANGER. Il faut donc consulter ces paragraphes afin de s'assurer que les indications de danger sont conformes.

Étape no 5 – Exemption relative aux plaques pour les marchandises dangereuses d'une masse brute de 500 kg ou moins - Optionnel (Article 4.16.1)

Il n'est pas nécessaire d'apposer une plaque sur un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire si la masse brute des marchandises dangereuses est inférieure ou égale à 500 kg. Par contre, cette exemption ne peut être utilisée pour les marchandises dangereuses mentionnées dans le paragraphe 4.16.1(2). Voici deux exemples :

Dans le premier exemple, un véhicule routier contient 400 kg de marchandises dangereuses. Comme ces marchandises dangereuses ne font pas parties des restrictions mentionnées dans le paragraphe 4.16.1(2) et que le véhicule routier contient 500 kg ou moins de marchandises dangereuses (400 kg), nous pouvons utiliser l'exemption et ne pas apposer de plaques.

Dans le second exemple, un véhicule routier contient 2 300 kg de marchandises dangereuses. De cette quantité, 2 000 kg sont des marchandises dangereuses qui font parties de l'une des restrictions du paragraphe 4.16.1(2) et 300 kg sont des marchandises dangereuses qui ne sont pas restreintes par le paragraphe 4.16.1(2). Les 2 000 kg de marchandises dangereuses qui sont restreintes en vertu du paragraphe 4.16.1(2) exigent l'apposition d'une plaque puisque ces marchandises ne peuvent être exemptées. Pour le calcul de la masse brute du chargement, il faut déduire du total (2300 kg) la masse brute des marchandises qui ne peuvent être exemptées (2000 kg). Donc, la masse brute de marchandises dangereuses pouvant être exemptées est de 300 kg. Comme la masse brute restante est inférieure à la limite de 500 kg, il n'est pas nécessaire d'apposer des plaques pour ces marchandises dangereuses.

En plus des cinq étapes mentionnées ci-haut, il est important de consulter les articles concernant les explosifs et les gaz (4.17 à 4.18.3).

Est-ce que vous pouvez donner un exemple d'apposition de plaques?

Pour des exemples concernant l'apposition de plaque(s) sur un grand contenant, veuillez consulter les deux mises en situation suivantes :

Quelle plaque dois-je apposer si j'ai un chargement de 400 kg de Méthyldichlorosilane, UN1242 dans des fûts transportés par véhicule routier?

Selon la règle de base, une plaque doit être apposée pour chaque marchandise dangereuse à bord du véhicule, quelle que soit la quantité. Donc, il faut apposer la plaque de la classe 4.3. Il n'est pas nécessaire d'apposer une plaque pour les classes subsidiaires puisqu'aucun plan d'intervention d'urgence (PIU) n'est requis pour cette marchandise dangereuse (une des conditions pour l'apposition de plaque subsidiaire). L'apposition du numéro UN n'est pas nécessaire puisqu'aucun PIU n'est requis et que ce n'est pas un liquide ou un gaz en contact direct avec un grand contenant (véhicule routier).

La plaque DANGER ne peut être utilisée puisqu'il n'y a pas deux marchandises dangereuses ou plus exigeant des plaques différentes. L'« exemption relatives aux plaques pour les marchandises dangereuses d'une masse brute de 500 kg ou moins » ne peut être utilisée également puisque, bien qu'il n'y ait que seulement 400 kg, la classe 4.3 fait partie des restrictions qui se retrouvent au paragraphe 4.16.1(2).

Doit-on apposer des plaques si 200 kg d'essence, UN1203 et 200 kg d'acide sulfurique, UN1830 sont transportés par véhicule routier?

En vertu de l'article 4.15, les plaques des classes primaires 3 et 8 sont nécessaires pour ce chargement puisque c'est la règle de base de l'apposition des plaques. Aucune plaque pour les classes subsidiaires n'est nécessaire puisque l'essence et l'acide sulfurique n'ont pas de classes subsidiaires. De plus, puisque ces deux marchandises dangereuses ne nécessitent pas de PIU et qu'elles ne sont pas des liquides ou des gaz en contact direct avec le grand contenant, aucun numéro UN n'est nécessaire. Donc, la première option serait d'apposer les plaques pour les classes 3 et 8 (sans numéro UN).

Est-il possible de remplacer ces plaques par la plaque DANGER? Puisque le grand contenant contient deux ou plusieurs marchandises dangereuses exigeant des plaques différentes, qu'elles se trouvent dans de petits contenants et qu'elles ne font l'objet d'aucune restriction en vertu du paragraphe 4.16(2), on pourrait apposer la plaque DANGER au lieu des deux plaques des classes primaires. La seconde option serait d'apposer la plaque DANGER.

Finalement, peut-on utiliser l'« exemption relative aux plaques pour les marchandises dangereuses d'une masse brute de 500 kg ou moins »? Puisque la masse brute totale des marchandises dangereuses est de 400 kg (ce qui est inférieur à la limite de 500 kg), et que les marchandises dangereuses ne font pas parties des restrictions mentionnées au paragraphe 4.16.1(2), la troisième option pourrait être de transporter ces marchandises dangereuses sans plaque.

Est-il obligatoire d'utiliser la plaque DANGER (article 4.16) ou l'« exemption relative aux plaques pour les marchandises dangereuses d'une masse brute de 500 kg ou moins »?

Non. L'apposition de la plaque DANGER et l'utilisation de l'exemption relative aux plaques sont optionnelles. Vous pouvez choisir de vous conformer à la règle de base (article 4.15) et apposer des plaques pour chaque marchandise dangereuse.

Est-ce que des plaques et des numéros UN sont exigés sur une citerne routière contenant seulement un résidu de liquide ou de gaz?

Oui. Des plaques et des numéros UN sont exigés même pour les résidus de liquide ou de gaz. Toutefois, lorsque le réservoir a été vidé et nettoyé, les plaques doivent être retirées. L'« exemption relative aux plaques pour les marchandises dangereuses d'une masse brute de 500 kg ou moins » ne peut être utilisée puisque la masse brute inclut la masse du contenant (citerne routière dans ce cas).

Lorsqu'on expédie UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B, conformément à l'article 1.39, doit-on apposer l'étiquette de la classe 6.2 et la marque de la catégorie B?

Non. Bien que l'article 1.39 exempte un expéditeur des parties 3 (Documentation) et 4 (Indications de danger – marchandises dangereuses), elle n'exempte pas l'expéditeur de l'article 4.22.1 (Marque de la catégorie B).

Selon l'article 4.22.1, la marque de la catégorie B doit être apposée au lieu de l'étiquette de la classe 6.2, Matières infectieuses, sur les petits contenants dans lesquels sont placées des matières infectieuses incluses dans UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.

L'article 4.6 du Règlement sur le TMD prescrit que les indications de danger sur les marchandises dangereuses doivent être visibles, lisibles et apposées sur un fond de couleur contrastante. Pourriez-vous définir couleur contrastante?

Le fond de couleur contrastante désigne la surface dans les abords immédiats de la plaque. Cette surface doit être suffisamment large pour permettre, à distance, une distinction nette entre la couleur de la plaque et celle de ses abords immédiats, et produisant également un effet contrastant par rapport à la plaque. Le Règlement sur le TMD ne contient aucune prescription quant à la manière d'obtenir un effet de couleur contrastante, ni sur ce qui devrait être considéré comme un contraste efficace. Il s'agit d'une question de bon sens.

Où doit-on apposer l'étiquette de classe subsidiaire sur un petit contenant?

Le paragraphe 4.10(3) précise que lorsqu'une étiquette de classe subsidiaire est nécessaire, il faut l'apposer sur n'importe quel côté du petit contenant sauf le dessus et le dessous. Rien n'exige que les étiquettes de la classe primaire et de la classe subsidiaire soient apposées sur le même côté; toutefois nous recommandons, lorsqu'il y a suffisamment d'espace, que les deux étiquettes, primaire et subsidiaire, soient apposées sur le même coté.

Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2.3 sont transportées des États-Unis au Canada, les grands contenants affichent la plaque de danger d'inhalation toxique comme l'exige le 49 CFR. Pour leur retour aux États-Unis, le Règlement sur le TMD exige que les grands contenants affichent la plaque de la classe 2.3. Peut-on apposer à la fois la plaque de danger d'inhalation toxique et la plaque de la classe 2.3 sur les grands contenants pour satisfaire aux exigences tant du 49 CFR que du Règlement sur le TMD?

Oui. Il est permis d'apposer à la fois la plaque de danger d'inhalation toxique et la plaque de la classe 2.3. La première n'est pas une indication de danger - marchandises dangereuses - prescrite par le Règlement sur le TMD, mais ne serait pas considérée comme trompeuse si on l'apposait sur un grand contenant en même temps que la seconde.

La plaque portant le message « Conduisez prudemment » ou autre message semblable est-elle considérée comme une indication de danger trompeuse? Est-ce que son utilisation serait considérée comme non-conforme au Règlement sur le TMD?

Non. Il faut utiliser son jugement en pareil cas. Il est interdit d'apposer, sur un contenant ou un moyen de transport, une indication autre qu'une indication de danger — marchandises dangereuses si cette autre indication est susceptible d'être confondue avec une indication de danger — marchandises dangereuses ou est trompeuse quant à la présence ou à la nature d'un danger. Pour être considérée trompeuse, il faudrait que l'indication soit relativement semblable à une indication de danger, à un point où on pourrait les confondre.

Remarque : Ce scénario serait considéré comme trompeur aux États-Unis.

Un véhicule routier transporte 5 bouteilles de propane dûment étiquetées conformément aux articles 4.10 à 4.12. Ces bouteilles sont entreposées dans une armoire à l'arrière du véhicule. Si cette dernière porte les indications de danger voulues de manière que les étiquettes soient visibles de l'extérieur du véhicule, satisfait-on aux exigences du paragraphe 1.32.3?

Si l'armoire qui contient les cylindres a un volume de 450 litres ou moins, elle serait considérée comme un petit contenant. Il faut donc y apposer une étiquette, l'appellation règlementaire et le numéro UN des marchandises dangereuses. Si les indications de danger sont visibles de l'extérieur du véhicule, on satisfait alors aux exigences de l'alinéa 1.32.3 d)

Lors du transport d'ammoniac anhydre (UN1005) des États-Unis vers le Canada, est-ce que je peux utiliser la plaque américaine de classe 2.2?

Non. Il n'est pas permis d'utiliser la plaque américaine de classe 2.2 au Canada pour représenter une marchandise dangereuse classifiée au Canada comme une classe 2.3. Par contre, il est permis d'apposer simultanément la plaque canadienne de classe 2.3 et la plaque américaine de classe 2.2.

Au Canada, voici les deux options d'apposition de plaques pour l'ammoniac anhydre (UN1005) (article 4.18.2) :

  • soit la plaque de la classe primaire 2.3 et le numéro UN1005 (sans le préfixe « UN »)
  • soit la plaque de l'ammoniac anhydre et, sur au moins deux côtés du contenant, l'expression « Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation » ou « Anhydrous Ammonia, Inhalation Hazard » en lettres d'au moins :
    • 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d'un wagon-citerne,
    • 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d'une citerne amovible,
    • 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.

Remarque : Comme l'ammoniac anhydre est assujetti à la disposition particulière 23, veuillez référer à l'annexe 2 pour plus de détails.

Remarque : En général, les étiquettes et les plaques en provenance des États-Unis sont acceptées au Canada, en vertu de la réciprocité qui existe entre les deux pays. Par contre, cette réciprocité ne s'applique pas aux étiquettes et aux plaques américaines pour les classes 2.3 et 6.1 (alinéa 9.1(1)c)). Pour ces deux classes, les étiquettes et les plaques à apposer sont celles exigées par le Règlement sur le TMD.

Une citerne routière transporte de l'essence (UN1203). Son prochain chargement est du diesel (UN1202). La pompe et les tuyaux n'ont pas été nettoyés et contiennent encore des résidus d'essence. Quel numéro UN devrait être apposé sur la citerne?

Les plaques doivent correspondre à la marchandise dangereuse qui est transportée. Si la citerne est vidée et remplie de diesel, la plaque portant le numéro UN1202 doit être apposée.

L'apposition des mots « non odorisé » sur un wagon-citerne de gaz de pétrole liquéfié (GPL) contenant un odorisant est-elle une infraction au Règlement sur le TMD?

L'apposition des mots « non odorisé » sur un wagon-citerne n'est pas trompeuse selon la Loi et le Règlement sur le TMD puisque ces mots ne constituent pas une indication de danger réglementaire. Ceci ne fait donc pas l'objet d'une infraction, même si le wagon-citerne contient un produit odorisé.

Est-ce qu'une plaque apposée à l'avant peut être positionné à un angle de 45 degrés sur une remorque de camion?

Non. Le paragraphe 4.15 (1) du Règlement sur le TMD précise que les plaques doivent être apposées de chaque côté et à chaque extrémité des grands contenants. Par conséquent, l'affichage d'une plaque apposée sur une remorque de camion dans un angle de 45 degrés (voir image) serait considéré comme une non-conformité. L'article 4.6 spécifie qu'une plaque doit être visible.

L'affichage d'une plaque dans un angle de 45 degrés est considéré comme une non-conformité

Si un train routier ou une combinaison de véhicules (plusieurs semi-remorques étant tirées par un tracteur routier) transportent des marchandises dangereuses, est-il nécessaire de reproduire une plaque d'indication de danger à l'arrière de la dernière remorque si celle-ci ne contient pas de marchandises dangereuses?

Non. Lorsque des marchandises dangereuses sont placées dans un train routier, tel qu'une remorque de train de type A, B ou C, les plaques doivent être affichées sur les 4 côtés de la remorque transportant des marchandises dangereuses. L'affichage d'une plaque sur la remorque arrière serait considéré comme trompeur quant à la présence de marchandises dangereuses si elle ne contient pas de marchandises dangereuses.

Lorsqu'une marchandise dangereuse est assujettie à l'article 4.23 ou à la disposition particulière (DP) 106 du Règlement sur le TMD et est transportée dans un grand contenant, est-ce que je peux afficher la mention requise sur un dispositif d'affichage qui a la forme d'une plaque?

Transports Canada considère acceptable d'afficher la mention requise par l'article 4.23 ou par la DP 106 sur un dispositif d'affichage qui a la forme d'une plaque, tant que la taille minimale des caractères est respectée. Dans ce cas, le dispositif d'affichage qui a la forme d'une plaque doit être apposé en plus de la (des) plaque(s) requise(s) par la partie 4 du Règlement sur le TMD.

Notez que la mention requise ne doit pas être apposée sur une indication de danger – marchandises dangereuses que l'on retrouve à l'appendice de la partie 4 du Règlement sur le TMD.

Fabrication, sélection et utilisation du contenant (citernes routières, bouteilles à gaz, fûts, etc.)
Règlement sur le TMD (Partie 5)

Quelles sont les règles qui s'appliquent pour les réservoirs amovibles ou réservoirs portables?

La partie 5 du Règlement sur le TMD stipule que les GRV amovibles normalisées UN (ou une spécification équivalente) communément appelés « réservoirs amovibles » ou « réservoirs portables » doivent être sélectionnés et utilisés conformément à la norme CAN/CGSB-43.146. Dans certains cas, un GRV amovible normalisé UN n'est PAS requis. Par exemple :

1) RÉSERVOIR AMOVIBLE POUR LE DIESEL SEULEMENT (limite de 450 L – article 1.33)

Il n'y a aucune norme à respecter conformément à la partie 5 du Règlement sur le TMD dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 450 L ou moins contenant seulement du diesel. Cette exemption est énoncée à l'article 1.33 du Règlement sur le TMD.

Remarque : Cette exemption ne s'applique PAS dans le cas de l'essence.

De plus, lorsque vous utilisez cette exemption :

  • vous n'avez PAS besoin de document d'expédition (partie 3);
  • le réservoir ou le camion n'a PAS besoin de plaque ou d'étiquette (partie 4);
  • vous n'avez PAS besoin de certificat de formation (partie 6).

2) RÉSERVOIR AMOVIBLE POUR L'ESSENCE ET LE DIESEL (limite de 2 000 L – article 1.35)

Vous trouverez une autre exemption relative aux réservoirs amovibles à l'article 1.35. Cette exemption stipule que lorsque vous transportez de l'essence ou du diesel:

  • vous n'avez PAS besoin de document d'expédition (partie 3);
  • vous n'avez PAS besoin d'apposer un numéro UN sur le réservoir (partie 4) (Remarque : Une étiquette ou une plaque doivent quand même être apposées); et
  • vous n'avez PAS besoin de certificat de formation (partie 6).

Vous n'êtes PAS exemptés de la partie 5 (Contenants). Ceci implique que :

  • le réservoir amovible (GRV amovible) doit être un GRV amovible normalisé UN ou d'une spécification équivalente autorisée par la norme CAN/CGSB-43.146;
  • le réservoir doit faire l'objet d'essais d'étanchéité et d'inspections périodiques par une installation inscrite auprès de Transports Canada; et
  • la capacité maximale totale du/des réservoir(s) est limitée à 2 000 L.
Quelle quantité de diesel ou d'essence puis-je transporter dans un GRV amovible communément appelé réservoir amovible ou réservoir portable?

Cela dépend si vous prévoyez utiliser une exemption contenue aux articles 1.33 ou 1.35 du Règlement sur le TMD. Pour plus de détails concernant ces articles, veuillez consulter la question intitulée « Quelles sont les règles qui s'appliquent pour les GRV amovibles communément appelés réservoirs amovibles ou réservoirs portables? »

Si vous ne souhaitez pas utiliser l'une de ces exemptions, il y a une limite de 3000 L par GRV amovible transportant de l'essence et une limite de 5000 L par GRV amovible transportant du diesel. Par conséquent :

  • vous aurez besoin d'un document d'expédition pour le produit contenu dans le réservoir;
  • vous devrez recevoir une formation et détenir un certificat de formation, tel qu'indiqué à la partie 6 du Règlement sur le TMD;
  • le GRV doit être un GRV amovible normalisé UN ou ayant une spécification équivalente autorisée par la norme CAN/CGSB-43-146 et doit respecter la période d'utilisation prescrite;
  • le GRV doit avoir fait l'objet d'essais d'étanchéité et doit être inspecté par une installation inscrite auprès de Transports Canada.
Est-ce qu'un GRV amovible (réservoir amovible ou réservoir portable) à double paroi est nécessaire pour transporter de l'essence ou du diesel?

Non. Transports Canada n'a actuellement aucune exigence relative à l'utilisation de GRV « à double paroi » pour le transport de produits comme du diesel, du mazout ou de l'essence.

Il peut sembler qu'un GRV à double paroi permette d'éviter les fuites, mais des contaminants et de l'humidité peuvent s'installer dans l'espace contenu entre les deux parois et ainsi accélérer le processus de corrosion. De plus, il est plus difficile pour les inspecteurs de détecter la corrosion entre les parois de ces GRV. Des essais d'étanchéité et des inspections périodiques efficaces et appropriées sur les GRV sont essentielles pour prévenir les fuites et d'autres défaillances. Comme les réservoirs à double paroi sont plus enclins à la corrosion et que leur inspection est plus difficile, ils pourraient être moins fiables à long terme.

Où puis-je acheter un contenant (bouteille à gaz, citerne routière, fût, grand récipient pour vrac ou GRV)?

Cliquer ICI pour rechercher dans notre base de données les installations de votre région inscrites auprès de Transports Canada.

Puis-je remplir une bouteille à gaz au Canada si je l'ai achetée aux États Unis?

Oui, mais seulement si l'utilisation de la bouteille à gaz est autorisée au Canada.

Un « groupement » de bouteilles constitue-t-il un contenant ou un nombre de contenants reliés ensemble de façon permanente?

De prime abord, les bouteilles groupées et raccordées de façon permanente sembleraient être l'équivalent d'une citerne compartimentée, soit un contenant dont l'intérieur est divisé en sections. Toutefois, chaque bouteille est une unité autonome qui existe indépendamment des autres alors que les compartiments d'une citerne font partie intégrante de celle-ci. À la lumière de ce fait, la Direction générale du TMD a jugé qu'un groupement de bouteilles ne peut être considéré comme un seul contenant.

Les réservoirs de propane du matériel de pavage doivent-ils être conformes aux exigences de l'article 5.10 du Règlement sur le TMD lorsque le matériel est transporté sur une autoroute et utilisé pour le pavage d'une autoroute?

Les réservoirs de propane doivent être conformes à l'article 5.10 du Règlement sur le TMD.

Par contre, si les réservoirs de propane sont requis pour le chauffage des unités nécessaires pour maintenir des conditions environnementales, l'article 1.27 pourrait s'appliquer.

L'exigence particulière (EP) 45 de la norme CSA B622-14 indique que les citernes TC 331 et TC 51 doivent avoir une pression maximale de service admissible manométrique (PMSA) supérieure ou égale à 1725 kPa (250 lb/po2). Toutefois, 250 lb/po2 équivaut à 1723.69 kPa. Est-ce qu'une personne doit utiliser 250 lb/po2 ou 1725 kPa comme PMSA minimale?

La valeur de 250 lb/po2 devrait être utilisée comme PMSA minimale selon l'EP 45. Ainsi, Transports Canada juge qu'une citerne qui a une PMSA qui se situe entre 1723.69 kPa et 1725 kPa est conforme à la norme CSA B622-14. La valeur en kPa a été arrondie lorsqu'elle a été convertie. Les normes seront révisées pour assurer l'uniformité dans les valeurs lorsqu'elles sont présentées sous différentes unités de mesure.

Formation
Règlement sur le TMD (Partie 6)

Quand une formation est-elle nécessaire?

Un individu devrait toujours supposer qu'une formation est nécessaire. La seule situation par où une formation n'est PAS nécessaire est lorsqu'une exemption (un cas spécial) est utilisée. La plupart des exemptions se retrouvent à la partie 1 du Règlement sur le TMD. Vous trouverez d'autres exemptions (dispositions particulières) à l'annexe 2 du Règlement sur le TMD qui pourraient vous dispenser des exigences de formation.

Une fois qu'un individu est formé, qui est responsable de délivrer le certificat de formation?

Il incombe à l'employeur de délivrer un certificat de formation à son employé une fois qu'il a suivi la formation appropriée.

Est-ce qu'il existe un modèle de certificat de formation normalisé?

Non, il n'y a pas de modèle normalisé. Par contre, le certificat doit contenir tous les renseignements exigés à l'article 6.3 du Règlement sur le TMD. Bien qu'il n'y ait pas de modèle normalisé, un exemple est présenté dans notre bulletin TMD intitulé : « Formation TMD».

Les certificats de formation peuvent-ils être transférés d'une entreprise à une autre?

Non, les certificats de formation ne sont PAS transférables. Lorsqu'un employé a reçu une formation, il incombe à l'employeur de lui remettre un certificat de formation. Si une personne travaille pour plus d'une entreprise en même temps, elle devra détenir plusieurs certificats de formation.

Je suis un entrepreneur autonome. Qui délivrera mon certificat de formation?

En tant que travailleur autonome, vous délivrerez votre propre certificat de formation. Le certificat de formation vise à montrer que la personne qui manutentionne, présente au transport ou transporte des marchandises dangereuses possède la formation appropriée pour remplir ses tâches.

Avez-vous une liste d'organismes qui offrent de la formation sur le transport des marchandises dangereuses?

Une liste d'organismes qui offrent de la formation générale et spécialisée sur le TMD se trouve à http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/3/train-form/recherche-fra.aspx

Veuillez noter qu'aucune de ces entreprises n'a été examinée ou approuvée par la Direction générale du TMD. La publication de ces renseignements n'engage donc aucunement la responsabilité de Transports Canada face à cette formation.

Comment puis-je ajouter le nom de ma compagnie à la liste des organismes qui offrent de la formation sur le TMD?

Si vous désirez que le nom de votre compagnie soit ajouté à la liste des organismes qui offrent de la formation sur le TMD, utiliser le formulaire en ligne pour soumettre vos renseignements.

Un employeur peut-il signer le certificat de formation d'un employé par un procédé de signature mécanique?

. Une signature mécanique, scannée ou apposée par l'employeur de toute autre façon est jugée satisfaisante, en vertu de l'alinéa 6.3(3)a) du Règlement sur le TMD.

Les alinéas 6.1(1)a) et 6.1(1)b) parlent du personnel sans formation travaillant en présence d'une personne possédant une formation. Peut-on faire accomplir le travail par du personnel non-qualifié et faire surveiller ce dernier par une personne qualifiée au moyen d'une caméra de surveillance en direct?

Le personnel sans formation doit travailler en présence et sous la surveillance directe d'une personne qui possède une formation. Le Règlement sur le TMD ne permet donc pas que la surveillance s'effectue en direct au moyen d'une caméra. La personne qui possède une formation doit se trouver en compagnie de la personne sans formation pour que les opérations soient effectuées « en sa présence » conformément au Règlement sur le TMD.

Y a-t-il une réciprocité relativement à un document de formation valide délivré à un conducteur américain transportant des marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier au Canada?

Oui. Le paragraphe 6.4 (1) du Règlement sur le TMD stipule que si un document valide a été délivré à un conducteur de véhicule routier indiquant que le conducteur a été formé en conformité avec les articles 172.700 à 172.704 du Titre 49 du Code of Federal Regulations (49 CFR), ce document est reconnu comme un certificat de formation valable tel que l'exige la partie 6 du Règlement sur le TMD.

Quelle est la différence entre un document de formation américain et un certificat de formation canadien?

Aux États-Unis, les conducteurs transportant des marchandises dangereuses (HazMat) en quantités exigeant des plaques doivent réussir un examen au niveau de l'État en vertu de l'article 383.93 du Titre 49 du Code of Federal Regulations (49 CFR). Par la suite, l'État ajoute l'accréditation HazMat sur leur permis de conduire commercial.

Au Canada, les conducteurs canadiens ne sont pas tenus d'avoir l'accréditation HazMat sur leur permis de conduire pour transporter des marchandises dangereuses.

Qu'est-ce qui est considéré comme un document de formation valide selon l'accord de réciprocité Canada-États-Unis?

Transports Canada reconnaît :

  • L'accréditation HazMat (marchandises dangereuses) des permis de conduire commerciaux;
  • Une copie du certificat stipulé à l'article 172.704 (d) (5) du Titre 49 du Code of Federal Regulations (49 CFR);
  • Un certificat de formation sur le TMD délivré en vertu de la partie 6 du Règlement sur le TMD.

Veuillez noter que la Federal Motor Carrier Safety Administration du Département des Transports des États-Unis accepte les certificats de formation sur le TMD des conducteurs canadiens en guise et lieu de l'accréditation HazMat.

Plan d'intervention d'urgence (PIU)
Règlement sur le TMD (Partie 7)

La personne qui répond au téléphone doit-elle être en mesure de fournir les renseignements techniques sur le produit transporté?

La personne doit être capable de fournir les renseignements techniques sur le produit transporté à la personne qui appelle ou pouvoir trouver quelqu'un qui peut fournir ces renseignements et ce, dans un court délai. Le fait de mettre l'appelant en attente pour communiquer avec un tiers qui aurait les renseignements techniques voulus est acceptable. Raccrocher pour appeler une autre personne ou demander à son interlocuteur d'appeler un autre numéro NE serait PAS acceptable.

Exigences relatives aux rapports
Règlement sur le TMD (Partie 8)

Qu'est-ce qui constitue une marchandise dangereuse non déclarée ou mal déclarée?

Comme l'indique l'article 8.14 du Règlement sur le TMD, une marchandise dangereuse est considérée comme étant non déclarée ou mal déclarée si :

  • elle n'est pas accompagnée de la documentation ou des indications de marchandises dangereuses prévues dans les Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale; et
  • on constate ce fait à un aérodrome, à une installation de fret aérien, ou à bord d'un aéronef.
Une marchandise dangereuse a été mal étiquetée ou mal inscrite sur un document d'expédition, et l'exploitant/transporteur aérien refuse de la transporter. Doit-on alors produire un rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées?

Non. On ne doit pas produire un rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées lorsqu'un exploitant/transporteur aérien refuse de transporter un colis.

On constate qu'une marchandise dangereuse a été mal étiquetée ou mal inscrite sur un document d'expédition après qu'elle ait été admise au transport par l'exploitant/transporteur aérien. Doit-on alors produire un rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées?

Oui. On doit produire un rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées une fois que le colis a été admis au transport par l'exploitant/transporteur aérien et que l'on constate ce fait :

  • à un aérodrome;
  • à une installation de fret aérien; ou
  • à bord d'un aéronef.
Quels sont les types de rapports requis en vertu de la partie 8 du Règlement sur le TMD?
  1. Rapports pour le transport de marchandises dangereuses par voie routière, ferroviaire ou maritime
    • Rapport d'urgence – transport routier, ferroviaire ou maritime (article 8.2)
    • Rapport de rejet ou de rejet appréhendé – transport routier, ferroviaire ou maritime (article 8.4)
    • Rapport de suivi dans les 30 jours (article 8.6)
  2. Rapports relatifs au transport aérien des marchandises dangereuses
    • Rapport d'accident ou d'incident de marchandises dangereuses — transport aérien (article 8.9)
    • Rapport de suivi dans les 30 jours (article 8.11)
    • Rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées (article 8.14)
    • Rapport relatif aux évènements concernant des marchandises dangereuses (OACI) (article 8.15.1)
  3. Rapports relatifs à la sécurité – tous les modes de transport
Quelle est la définition de « rejet »?

Selon l'article 1.4 du Règlement sur le TMD, un rejet, en ce qui a trait aux marchandises dangereuses, signifie :

  • tout dégagement ou explosion de marchandises dangereuses ou de substances en émanant, ou toute émission d'un rayonnement ionisant d'une intensité supérieure à celle établie en vertu de la « Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires », qui provient d'un contenant utilisé pour la manutention ou le transport de telles marchandises.
Quels sont des exemples de rejet appréhendé?

Habituellement, en cas de rejet appréhendé de marchandises dangereuses, l'intégrité du contenant est compromise. Toutefois, aucun rejet de marchandises dangereuses comme tel n'a encore eu lieu.

Par exemple :

  • Un incident s'est produit et il est probable que les marchandises dangereuses en cause doivent être transférées dans un autre contenant.
  • Un contenant est endommagé dans la mesure où son intégrité est compromise et qu'il pourrait y avoir rejet de marchandises dangereuses.
  • Un contenant est perdu en eaux navigables.
Quelle est la définition de « sécurité publique »?

Selon la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, la sécurité publique est définie comme la protection de la santé ou de la vie humaine, des biens ou de l'environnement.

En cas de rejet ou de rejet appréhendé de marchandises dangereuses, quand doit-on présenter un rapport d'urgence?

Pour un rejet de marchandises dangereuses

La personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective du contenant au moment de l'incident doit faire un rapport d'urgence si la quantité de marchandises dangereuses qui a fait l'objet d'un rejet est supérieure à la quantité précisée au tableau de l'article 8.2 du Règlement sur le TMD ET si le rejet compromet la sécurité publique.

Pour un rejet appréhendé de marchandises dangereuses

La personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective du contenant au moment de l'incident doit faire un rapport d'urgence si la quantité de marchandises dangereuses pouvant faire l'objet d'un rejet est supérieure à la quantité précisée au tableau de l'article 8.2 du Règlement sur le TMD ET si le rejet appréhendé pourrait compromettre la sécurité publique.

À qui un rapport d'urgence doit-il être fait?

Le rapport d'urgence doit être fait aux autorités locales chargées des mesures d'intervention en cas d'urgence. On trouvera une liste par province de ces autorités à la page suivante : https://tc.canada.ca/fr/marchandises-dangereuses/canutec/exigences-rapport.

Pour en savoir davantage sur les renseignements à inclure dans le rapport d'urgence, consulter l'article 8.3 du Règlement sur le TMD.

Quand doit-on faire un rapport de rejet ou de rejet appréhendé?

Un rapport de rejet ou de rejet appréhendé doit être fait si :

  1. un rapport d'urgence doit être fait; ET
  2. le rejet ou le rejet appréhendé de marchandises dangereuses occasionne l'une ou l'autre des conséquences énumérées aux paragraphes 8.4 (2) et (3) du Règlement sur le TMD.

Note : Lorsqu'il faut faire un rapport de rejet ou de rejet appréhendé, la personne qui a fait ce rapport, ou son employeur, doit également présenter un rapport de suivi dans les 30 jours. Pour en savoir davantage sur le rapport de suivi dans les 30 jours, consulter les articles 8.6 et 8.7 du Règlement sur le TMD.

À qui le rapport de rejet ou de rejet appréhendé doit-il être présenté?

Un rapport de rejet ou de rejet appréhendé doit être fait :

  • à CANUTEC au 1-888-CAN-UTEC (226-8832), 613-996-6666 ou *666 (par cellulaire);
  • à l'expéditeur;
  • pour des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, à la Commission canadienne de sûreté nucléaire;
  • dans le cas d'un bâtiment, à un centre des services du trafic maritime ou une station radio de la Garde côtière canadienne.

Pour en savoir davantage sur les renseignements à inclure dans un rapport de rejet ou de rejet appréhendé, consulter l'article 8.5 du Règlement sur le TMD.

Quand doit-on faire un rapport de perte ou de vol?

Toute personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective des marchandises dangereuses immédiatement avant la perte ou le vol doit, dès que possible après la perte ou le vol, en faire rapport par téléphone aux personnes énumérées au paragraphe 8.16 (3) si la quantité de marchandises dangereuses volées ou perdues est supérieure à celle précisée au paragraphe 8.16 (2) du Règlement sur le TMD.

Pour en savoir davantage sur les renseignements à inclure dans le rapport de perte ou de vol, consulter l'article 8.17 du Règlement sur le TMD.

Quand doit-on faire un rapport d'atteinte illicite?

La personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective des marchandises dangereuses doit, dès que possible après la découverte de l'atteinte illicite, en faire rapport par téléphone aux personnes énumérées au paragraphe 8.18 (2) du Règlement sur le TMD.

Pour en savoir davantage sur les renseignements à inclure dans le rapport d'atteinte illicite, consulter l'article 8.19 du Règlement sur le TMD.

À la partie 8, on fait référence à « la fermeture de... » . Que faut-il comprendre par « fermeture »?

Installation

Dans le cadre du transport des marchandises dangereuses, une fermeture d'installation s'entend de la fermeture complète ou partielle de toute installation où des marchandises dangereuses sont manutentionnées.

Par exemple :

  • Un rejet se produit au quai de chargement no 10 d'une usine. Ce quai de chargement est fermé pour la journée pour nettoyage, mais les autres départements de l'usine continuent leurs activités.
  • Un déraillement se produit dans la cours d'une usine. On ferme la ligne de chemin de fer pour quelques heures, le temps de transférer le chargement dans un autre wagon-citerne et de remettre le train qui a déraillé sur les rails.

Ligne de chemin de fer

Dans le cadre du transport des marchandises dangereuses, une ligne de chemin de fer est considérée comme fermée lorsque les déplacements y sont impossibles pendant tout laps de temps (que ce soit pour quelques minutes, quelques heures ou quelques jours) en raison d'un rejet ou d'un rejet appréhendé de marchandises dangereuses.

Par exemple :

  • Un train transportant des marchandises dangereuses déraille sur la ligne de chemin de fer principale, causant un rejet suite aux dommages au wagon-citerne. Les trains ne peuvent circuler le temps d'effectuer le nettoyage du site.
  • Un wagon-citerne transportant des marchandises dangereuses est impliqué dans une collision à un passage à niveau. Les lignes de chemin de fer sont bloquées le temps du nettoyage du site.

Route

Dans le cadre du transport des marchandises dangereuses, une fermeture de route s'entend de tout changement à la configuration de la circulation d'une voie carrossable, qu'elle soit privée ou publique, incluant sa fermeture complète ou partielle, qu'elle soit causée par le rejet de marchandises dangereuses ou le transfert de marchandises dangereuses en cas de rejet appréhendé.

Par exemple :

  • Un rejet se produit sur l'autoroute 417 direction Ouest et une voie est fermée temporairement tandis que les deux voies direction Est sont toujours ouvertes à la circulation.
  • Un camion-citerne se renverse sur le côté dans un fossé sur une route de campagne et on procède au transfert des marchandises dangereuses dans un second camion-citerne. On isole les camions-citernes avec des cônes de circulation et on maintient la circulation ouverte par alternance.
  • Un train déraille et un rejet survient sur la ligne de chemin de fer située près d'une route. On ferme la route en prévention, le temps de sécuriser le périmètre devant être nettoyé.
À la partie 8, on parle souvent d'« installation ». Qu'entend-on par « installation »?

Dans le cadre du transport des marchandises dangereuses, une installation est un bâtiment permanent ou temporaire (ou une partie de ce dernier) utilisé pour la manutention de marchandises dangereuses.

Quand doit-on faire un rapport d'accident ou d'incident de marchandises dangereuses – transport aérien en cas de rejet ou de rejet appréhendé de marchandises dangereuses?

Pour un rejet de marchandises dangereuses

Lorsqu'il y a rejet de marchandises dangereuses pendant la manutention, la demande de transport ou le transport à un aérodrome, une installation de fret aérien ou à bord d'un aéronef, la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective du contenant au moment du rejet doit faire un rapport d'accident ou d'incident de marchandises dangereuses – transport aérien si :

  • la quantité de marchandises dangereuses qui fait l'objet d'un rejet est supérieure à la quantité précisée dans le tableau de l'article 8.9 du Règlement sur le TMD; ET
  • le rejet compromet la sécurité publique; ET
  • le rejet de marchandises dangereuses occasionne l'une ou l'autre des conséquences énumérées au paragraphe 8.9 (3) du Règlement sur le TMD.

Pour un rejet appréhendé de marchandises dangereuses

Lorsqu'il y a rejet appréhendé de marchandises dangereuses pendant la manutention, la demande de transport ou le transport à un aérodrome, une installation de fret aérien ou à bord d'un aéronef, la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective du contenant au moment du rejet appréhendé doit faire un rapport d'accident ou d'incident de marchandises dangereuses – transport aérien si :

  • la quantité de marchandises dangereuses que l'on s'attend à faire l'objet d'un rejet pourrait être supérieure à la quantité précisée dans le tableau de l'article 8.9 du Règlement sur le TMD; ET
  • le rejet appréhendé pourrait compromettre la sécurité publique; ET
  • le rejet de marchandises dangereuses pourrait occasionner l'une ou l'autre des conséquences énumérées au paragraphe 8.9 (3) du Règlement sur le TMD.

Note : Lorsqu'un rapport d'accident ou d'incident de marchandises dangereuses – transport aérien est requis, la personne qui a fait ce rapport, ou son employeur, doit faire un rapport de suivi dans les 30 jours.

Pour en savoir davantage sur le rapport de suivi dans les 30 jours, consulter les articles 8.11 et 8.12 du Règlement sur le TMD.

À qui le rapport d'accident ou d'incident de marchandises dangereuses – transport aérien doit-il être fait?

Un rapport d'accident ou d'incident de marchandises dangereuses - transport aérien doit être fait :

  • à CANUTEC au 1-888-CAN-UTEC (226-8832), 613-996-6666 ou *666 (par cellulaire);
  • dans le cas des marchandises dangereuses de classe 7, Matières radioactives, à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Pour en savoir d'avantage sur les renseignements à inclure dans le rapport d'accident ou d'incident de marchandises dangereuses, consulter l'article 8.10 du Règlement sur le TMD.

Quand doit-on faire un rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées, et à qui?

Un rapport de marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées doit être fait dès que possible après la découverte, à bord d'un aéronef, à un aérodrome ou à une installation de fret aérien de marchandises dangereuses qui ne sont pas accompagnées de la documentation ou des indications de marchandises dangereuses prévues aux parties 1 à 6 et 8 des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Le rapport doit être fait par téléphone à CANUTEC au 1-888-CAN-UTEC (226-8832), 613-996-6666 ou *666 (par cellulaire).

Pour en savoir davantage sur les renseignements à inclure dans le rapport de marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées, consulter l'article 8.15 du Règlement sur le TMD.

Quand doit-on faire un rapport relatif aux évènements concernant des marchandises dangereuses (OACI) et à qui?

Toute personne doit faire un rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI) dans les 7 jours suivant la découverte, à bord d'un aéronef, à un aérodrome ou à une installation de fret aérien de marchandises dangereuses qui ont été transportées à bord de l'aéronef alors qu'elles, selon le cas :

  • n'ont pas été chargées, séparées ou arrimées conformément aux exigences du chapitre 2 de la partie 7 des Instructions techniques l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI);
  • n'ont pas fait l'objet d'une communication de renseignements au commandant de bord conformément à l'article 7;4.1 des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Le rapport doit être fait au Directeur général de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses, soit par la poste, par fax ou par courriel à :

Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Transports Canada
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa, Ontario
K1A 0N5
Fax: 613-990-2917
Courriel: dor-rcd@tc.gc.ca

Pour en apprendre davantage sur l'information à inclure dans un rapport relatif aux évènements concernant des marchandises dangereuses (OACI), veuillez-vous référer à l'article 8.15.2 du Règlement sur le TMD.

Transport routier
Règlement sur le TMD (Partie 9)

Est-ce que Transports Canada considère un « transbordement (cross-docking) » (le processus de transfert des marchandises dangereuses dans un petit contenant ou un grand contenant, d'un véhicule routier à un autre, avant d'arriver à la destination finale, ou quand le grand contenant a été transféré à un diffèrent tracteur et/ou le conducteur a changé), comme étant une « réexpédition », aux fins de l'article 9.4 du Règlement sur le TMD?

Transports Canada ne considère pas un « transbordement (cross-docking) » (le processus de transfert des marchandises dangereuses dans un petit contenant ou un grand contenant, d'un véhicule routier à un autre, avant d'arriver à la destination finale, ou quand le grand contenant a été transféré à un diffèrent tracteur et/ou le conducteur a changé) comme étant une « réexpédition » aux fins de l'article 9.4 du Règlement sur le TMD.

Lorsque la manutention se produit, comme le transfert d'un grand contenant (p. ex., remorque, conteneur, camion, wagon) à un autre grand contenant pendant le transport et avant l'arrivée à la destination sur le document d'expédition original, la MD peut continuer d'être transportée avec des indications de sécurité conformément au 49 CFR, les instructions techniques de l'OACI ou le code IMDG sans la mention précisée aux paragraphes 9.4(2) et 10.4(2) du RTMD, mais les grands contenants (remorque, conteneur, camion, wagon) doivent être munis de plaques conformément à la partie 4 (Indications de danger – marchandises dangereuses).

Pour plus d'information, veuillez-vous référer au guide Expéditions de marchandises dangereuses au Canada en provenance des États-Unis par transport routier ou ferroviaire.

Transport ferroviaire
Règlement sur le TMD (Partie 10)

L'apposition des mots « non odorisé » sur un wagon-citerne de gaz de pétrole liquéfié (GPL) contenant un odorisant est-elle une infraction au Règlement sur le TMD?

L'apposition des mots « non odorisé » sur un wagon-citerne n'est pas trompeuse selon la Loi et le Règlement sur le TMD puisque ces mots ne constituent pas une indication de danger réglementaire. Ceci ne fait donc pas l'objet d'une infraction, même si le wagon-citerne contient un produit odorisé.

Transports Canada considère-t-il que un « transbordement (cross-docking) » (le processus de transfert de marchandises dangereuses dans un petit contenant ou un grand contenant d'un wagon à un autre wagon, à un camion ou à une remorque avant d'atteindre leur destination finale sur le document d'expédition original) constitue une réexpédition aux fins de l'article 10.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses?

Le terme « réexpédition » désigne les marchandises dangereuses importées au Canada ou transportées au Canada après l'arrivée de l'envoi à la destination indiquée dans le document d'expédition original et lorsqu'un nouveau document d'expédition est créé pour remettre les marchandises dangereuses en transport.

Transports Canada ne considère pas un « transbordement » (le processus de transfert de marchandises dangereuses dans un petit contenant ou un grand contenant d'un wagon à un autre wagon, à un camion ou à une remorque avant d'atteindre leur destination finale sur le document d'expédition original) comme étant une « réexpédition » aux fins de l'article 10.4 du Règlement sur le TMD.

Lorsque la manutention se produit, comme le transfert d'un grand contenant (p. ex., remorque, conteneur, camion, wagon) à un autre grand contenant pendant le transport et avant l'arrivée à la destination sur le document d'expédition original, la MD peut continuer d'être transportée avec des indications de sécurité conformément au 49 CFR, les instructions techniques de l'OACI ou le code IMDG sans la mention précisée aux paragraphes 9.4(2) et 10.4(2) du RTMD, mais les grands contenants (remorque, conteneur, camion, wagon) doivent être munis de plaques conformément à la partie 4 (Indications de danger – marchandises dangereuses).

Pour plus d'information, veuillez-vous référer au guide Expéditions de marchandises dangereuses au Canada en provenance des États-Unis par transport routier ou ferroviaire.

Transport maritime
Règlement sur le TMD (Partie 11)

Quelle est la différence entre un bâtiment à passagers, un bâtiment et un traversier?

Selon la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001), un bâtiment est un navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion ou du fait qu’il est encore en construction. Sont exclus de la présente définition les objets flottants des catégories prévues par règlement.

Dans le Règlement sur le TMD, un « bâtiment à passagers » désigne un bâtiment qui transporte un ou plusieurs passagers.

L’article 1.10 du Règlement sur le TMD précise que :

  • les exigences du Règlement sur le TMD concernant le transport de marchandises dangereuses autres que des explosifs à bord de bâtiments transportant des passagers continuent de s’appliquer aux bâtiments transportant plus de 25 passagers ou plus d’un passager pour chaque 3 m de longueur du bâtiment.
  • les exigences du Règlement sur le TMD concernant le transport de marchandises dangereuses qui sont des explosifs à bord de bâtiments transportant des passagers continuent de s’appliquer aux bâtiments transportant plus de 12 passagers.

Un traversier est donc considéré comme un bâtiment et les exigences du Règlement sur le TMD relatives au transport de marchandises dangereuses à bord d’un bâtiment à passagers s’appliquent si le traversier répond à la description énoncée à l’article 1.10.

Puis-je utiliser l’exemption relative aux traversiers ?

L’exemption relative aux traversiers s’applique aux traversiers qui font la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct entre deux points distants d’au plus 5 km.

Distance de l’itinéraire du traversier Exemption relative aux traversiers
0 - 5 km

Exemption relative aux traversiers (article 1.30)

Exemption pour le propane ou l’essence dans les citernes routières à bord des bâtiments à passagers (article 1.30.1)

Plus de 5 km

Pas d’exemption pour le transport de marchandises dangereuses sur les traversiers

Exigence Exemption relative aux traversiers

L’article 1.6 exige que les limites indiquées pour l’indice bâtiment à passagers à la colonne 8 de l’annexe 1 doivent être respectées si les marchandises dangereuses sont transportées à bord d’un bâtiment contenant plus de 25 passagers, ou plus d’un passager par 3 m de longueur du bâtiment.

Aucune exemption

L’alinéa 3.6(3)a) exige d’inscrire la mention du polluant marin et le point éclair sur le document d’expédition.

Exempté

L’article 3.9 exige que le capitaine du bâtiment ait une copie du document d’expédition sur la passerelle ou près de celle-ci.

Aucune exemption

Le paragraphe 4.16(3) exige qu’une plaque de gaz inflammable soit apposée sur un véhicule routier ou ferroviaire contenant un gaz inflammable s’il est transporté par bâtiment, malgré la disposition qui permet d’installer une plaque DANGER sur un grand contenant qui contient deux marchandises dangereuses ou plus.

Exempté

L’alinéa 4.16.1(2)d) exige qu’une plaque de gaz inflammable soit apposée sur un véhicule routier ou ferroviaire contenant un gaz inflammable s’il est transporté par bâtiment, même si la masse brute du gaz inflammable est inférieure ou égale à 500 kg.

Exempté

L’alinéa 8.4(4)d) exige le signalement d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses à un centre des services du trafic maritime ou à une station radio de la Garde côtière canadienne.

Aucune exemption  
Quelles sont les trois dispositions applicables aux traversiers?

Les dispositions suivantes s'appliquent aux traversiers :

  • L’article 1.6, lequel exige que les limites indiquées pour l’indice bâtiment à passagers à la colonne 8 de l’annexe 1 doivent être respectées si les marchandises dangereuses sont transportées à bord d’un bâtiment pouvant accueillir plus de 25 passagers.
  • L’article 3.9, lequel oblige le capitaine d’un bâtiment à avoir une copie du document d’expédition sur la passerelle ou près de celle-ci.
  • L’alinéa 8.4(4)d) de la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), lequel oblige le signalement d’un rejet  ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses à un centre des services du trafic maritime ou à une station radio de la Garde côtière canadienne.
La marque de polluant marin est-elle incluse comprise dans l’exemption relative aux traversiers?

Une exemption de cette disposition n’est pas requise dans l’exemption relative aux traversiers puisque l’alinéa 4.22(2)a) stipule que cette exigence ne s’applique pas lorsque des polluants marins sont transportés à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un navire roulier. Étant donné que les traversiers auxquels l’exemption s’applique répondraient à la définition de navire roulier, ils sont exemptés et, par conséquent, aucune exemption supplémentaire n’est requise.

Que permet l’exemption qu’on retrouve à l’article 1.30.1?

L’exemption qu’on retrouve à l’article 1.30.1 permet le transport d’essence et de propane dans une citerne routière transportée par un camion-citerne à bord d’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km, si certaines conditions sont réunies.

Lors du transport de propane sous UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS, l'exemption de la section 1.30.1 peut-elle être utilisée pour le propane et l'essence dans les citernes routières à bord des bâtiments transportant des passagers?

Oui. Cette exemption ne s’applique pas à UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS, car plusieurs marchandises dangereuses (comme le butane et le propylène) peuvent être transportées sous ce numéro UN et Transports Canada veut limiter l’exemption à l’essence et au propane. Toutefois, le propane transporté sous le numéro UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ, peut être transporté en vertu de cette exemption parce que l’article 1.32.1 permet l’utilisation de UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS, pour le numéro UN1978, PROPANE.  Il est important de noter que les citernes routières ne sont pas permises à moins que la marchandise dangereuse soit inscrite sur les documents d’expédition conformément au paragraphe 1.32.1(3).

Transport aérien
Règlement sur le TMD (Partie 12)

Les trousses de survie sont-elles exemptées du Règlement sur le TMD lorsqu'elles sont transportées par avion?

Le Règlement de l'aviation canadien (RAC) nécessite qu'un aéronef transporte du matériel de survie qui puisse permettre d'allumer un feu, de monter un abri, de boire de l'eau ou de la purifier et de signaler visuellement une situation de détresse.

Bien que le RAC ne fasse pas mention de la protection contre les insectes, les ours et d'autres créatures sauvages dans sa description des trousses de survie, l'article 1.27 du Règlement sur le TMD précise que des exemptions s'appliquent à de nombreuses marchandises dangereuses présentes à bord d'un moyen de transport et dont les personnes ont besoin pour assurer leur sécurité.

Ceci implique que :

  1. Les trousses de survie transportées à bord d'aéronefs pour assurer la sécurité des passagers sont exemptées du Règlement sur le TMD. Ces trousses peuvent contenir des « explosifs » comme des cartouches d'activation (cartouches, dispositif d'alimentation des divisions 1.4C et 1.4S) utilisées pour des articles comme un pneumatique, ou des dispositifs d'alarme comme de la fumée et des fusées éclairantes.

    Remarque : Bien que le paragraphe 1.27(2) du Règlement sur le TMD précise que des munitions ne peuvent être transportées en vertu de cette exemption, la partie 8 des Instructions techniques de l'OACI permet à une personne de transporter à bord d'un aéronef jusqu'à 5 kg de cartouches (c.-à-d., de munitions classées UN0012 ou UN0014) si certaines conditions sont respectées.

  2. Les trousses supplémentaires de survie pour aéronef (UN3072) qui sont manutentionnées, qui font l'objet d'une demande de transport ou qui sont transportées en tant que fret doivent être pleinement conformes au Règlement sur le TMD.

  3. Les trousses de survie personnelles qui sont destinées à être utilisées une fois à destination doivent également respecter en tous points le Règlement sur le TMD. Par exemple, quelqu'un qui se rend en région éloignée pour mener des activités d'arpentage pourrait transporter du répulsif à ours ou du gaz poivré pour assurer sa protection. En pareil cas, l'équipement de survie n'est pas destiné à l'aéronef et la personne qui le transporte doit :

    1. demander un certificat d'équivalence ou
    2. emballer les marchandises dangereuses d'une manière qui satisfasse aux exigences de la partie 12 et aux Instructions techniques de l'OACI

Remarque : La Circulaire d'information de l'Aviation commerciale et d'affaires (CIACA) no 184 (2001), intitulée « Emballage de l'équipement de survie et des fusées éclairantes de secours », renferme le même message en termes plus techniques.

Ordres
Règlement sur le TMD (Partie 13)

Est-ce que vous pouvez clarifier ou simplifier l'ordre no. 36?

Un sommaire de l'ordre no. 36 a été publié sur le site web du TMD. Par contre, elle ne remplace pas le document législatif officiel que l'on peut aussi retrouver sur le site web du TMD.

Certificats d'équivalence / permis
Règlement sur le TMD (Partie 14)

Quelle est la différence entre un « certificat d'équivalence » et un « permis de niveau de sécurité équivalent »?

C'est la même chose. En juin 2009, la Loi sur le TMD a été modifiée afin que l'expression « permis de niveau de sécurité équivalent » soit remplacée par « certificat d'équivalence », mais le sens demeure inchangé. Cependant, l'expression « permis de niveau de sécurité équivalent » existe toujours dans le Règlement sur le TMD. La nouvelle expression sera éventuellement intégrée au Règlement sur le TMD.

Qu'est-ce qu'un certificat d'équivalence et quand est-il requis?

Un certificat d'équivalence est requis seulement lorsque vous voulez transporter des marchandises dangereuses d'une façon NON conforme au Règlement sur le TMD. Par exemple, vous voulez utiliser un type de bouteille à gaz qui n'est pas autorisé au Canada. Pour pouvoir utiliser cette bouteille, vous devez demander un certificat d'équivalence à Transports Canada et démontrer que la bouteille à gaz est aussi sécuritaire qu'une bouteille à gaz autorisée par le Règlement sur le TMD. Sans ce certificat d'équivalence, vous ne pouvez PAS transporter ni remplir la bouteille à gaz de façon conforme à la loi au Canada.

Veuillez prendre note que la délivrance d'un certificat d'équivalence n'est pas garantie.

Comment puis-je demander un permis ou un certificat?

Pour savoir comment faire une demande de certificat d'équivalence, veuillez consulter la section « Certificats d'équivalence » sur notre site web. Vous pouvez aussi consulter la partie 14 du Règlement sur le TMD.

Quel est le délai de Transports Canada pour délivrer un certificat d'équivalence?

Le délai est habituellement de trois mois, mais les cas plus complexes peuvent demander plus de temps. Toutefois, si une autre entreprise a déjà demandé le même certificat d'équivalence, le processus de demande est susceptible d'être plus rapide. Avant de délivrer un certificat, il est possible que Transports Canada consulte ses ingénieurs ou d'autres ministères du gouvernement. Ces consultations peuvent retarder le processus d'approbation.

Peut-on utiliser un permis spécial délivré conformément au 49 CFR des États-Unis pour transporter des marchandises dangereuses à destination du Canada par voies routière et ferroviaire?

Oui. Le permis spécial peut être utilisé pour transporter des marchandises dangereuses provenant des États-Unis à destination du Canada, mais seulement jusqu'à la première destination indiquée sur le document d'expédition pour chacune d'entre elles. À noter que, conformément au paragraphe 9.1 (3) du Règlement sur le TMD, le numéro du permis spécial doit se retrouver sur le document d'expédition.

Voici deux scénarios :

Scénario 1 : Un envoi de deux boîtes de marchandises dangereuses transportées sous un permis spécial par véhicule routier en provenance de Détroit (États-Unis) vers le Canada. Le document d'expédition accompagnant la première boîte indique Ottawa comme destination et celui pour la deuxième boîte indique Montréal. Donc, le permis spécial pourra être utilisé pour les deux boîtes jusqu'à la destination indiquée sur le document d'expédition pour chacune de celles-ci (Ottawa et Montréal).

Scénario 2 : Un camion-citerne transportant une marchandise dangereuse sous un permis spécial en provenance des États-Unis et devant livrer une quantité déterminée à trois entreprises différentes au Canada. Dans ce cas-ci, la marchandise dangereuse se trouve dans un même contenant et la destination sera indiquée sur le ou les documents d'expédition accompagnant cette marchandise dangereuse. Donc, le permis spécial pourra être utilisé jusqu'à ce que le transporteur ait livré la marchandise dangereuse aux trois destinations indiquées sur le ou les documents d'expédition.

Note : Veuillez noter que pour les deux scénarios, chacun des documents d'expédition devra inclure le numéro du permis spécial délivré conformément au 49 CFR des États-Unis.

Qu'arrive-t-il lorsque la marchandise dangereuse transportée en provenance des États-Unis sous un permis spécial arrive à sa destination au Canada (c'est-à-dire celle qui est indiquée sur le document d'expédition), mais que l'entreprise ou la personne qui la reçoit veut la réexpédier vers une autre destination au Canada?

Le permis spécial délivré aux États-Unis ne peut pas être utilisé pour la réexpédition au Canada. Puisque le permis spécial est valide jusqu'à la première destination indiquée sur le document d'expédition suite à son entrée au Canada, l'entreprise ou la personne devra, selon le cas :

  • Trouver une exemption afin de se conformer aux articles 1.15 à 1.50, ou à l'annexe 2 du Règlement sur le TMD.
  • Se conformer au Règlement sur le TMD en entier.
  • Faire une demande de certificat d'équivalence délivré au Canada en vertu de la partie 14 du Règlement sur le TMD.

Note : Un certificat d'équivalence délivré au Canada n'est pas exigé pour les expéditions de marchandises dangereuses qui ont été transportées des États-Unis au Canada sous un permis spécial du 49 CFR et qui sont refusées et retournées aux États-Unis. Dans ce cas, le permis spécial pourra être réutilisé. Il en est de même pour des contenants de marchandises dangereuses qui ont été préalablement transportées des États-Unis au Canada sous un permis spécial et retournées aux États-Unis sous forme de résidus.

Exigences en matière d’enregistrement de site
Règlement sur le TMD (Partie 17)

De plus amples informations sur la partie 17 sont disponibles en ligne.

Page web de la base de données d'identification des clients (BDIC)

Foire aux questions

Dispositions particulières
Règlement sur le TMD (Annexe 2)

Lorsqu'une personne se prévaut de l'exemption relative aux piles au lithium de la disposition particulière 34, elle doit s'assurer d'inscrire un numéro de téléphone (sur la marque de piles au lithium ou, jusqu'au 31 décembre 2018, sur le contenant) où l'on peut obtenir des renseignements complémentaires sur l'expédition. Est-ce que ce numéro de téléphone peut être celui de CANUTEC?

Non, il ne peut pas être utilisé car la disposition particulière 34 n'autorise pas explicitement l'utilisation du numéro de téléphone de CANUTEC.

Bien que le paragraphe 3.5 (2) du Règlement sur le TMD permet l'utilisation du numéro de téléphone de CANUTEC comme numéro 24 heures sur le document d'expédition sous certaines conditions, le numéro de téléphone qui doit être inscrit conformément à la disposition particulière 34 doit être celui de l'expéditeur ou d'une personne qui est en mesure de fournir des renseignements complémentaires sur l'expédition.