Le présent bulletin explique les exigences liées aux documents d’expédition. Il ne vise en aucun cas à apporter quelque modification que ce soit ni à permettre des dérogations au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD). Pour plus de détails, veuillez consulter la partie 3, Documentation du Règlement sur le TMD.
Sur cette page
- Informations générales
- Format
- Responsabilités
- Renseignements exigés
- Attestation de l'expéditeur
- Conformité à la Loi et au Règlement sur le TMD
- Contactez-nous
- Annexe : exemples de documents d'expédition
Informations générales
Description d'un document d'expédition
Un document d’expédition, tel que défini à l’article 1.4 du Règlement sur le TMD, est un document qui identifie les marchandises dangereuses qui sont présentées au transport, manutentionnées, transportées ou importées et contient les renseignements exigés par la partie 3 du Règlement sur le TMD.
Quand un document d'expédition est exigé
Un document d’expédition est toujours exigé, à moins qu’une exemption (cas spécial ou disposition particulière) spécifie autre chose. La plupart des exemptions au Règlement sur le TMD se trouvent aux articles 1.15 à 1.50 de la partie 1, mais certaines se trouvent à l’annexe 2.
L’article 1.17 de la partie 1 et la disposition particulière 37 de l’annexe 2 sont des exemples de cas où un document d’expédition n’est pas exigé. Pour bénéficier d’une exemption, vous devez respecter toutes les conditions énumérées, sinon l’ensemble du Règlement sur le TMD s’applique. Dans certains cas, un document d’expédition peut être exigé même si les plaques ne le sont pas.
Responsable de la préparation du document d’expédition
L’expéditeur doit compléter le document d’expédition avant de permettre à un transporteur de prendre possession des marchandises dangereuses. Se référer à l’article 3.1.
Format
Responsabilité de l'expéditeur quant à la création de son document d'expédition
Il incombe à l’expéditeur de créer son document d’expédition. Toutefois, vous trouverez deux exemples de documents d’expédition dans l’annexe de ce document qui peuvent être utilisés pour la plupart des expéditions canadiennes de marchandises dangereuses. Le document d’expédition doit être lisible, en caractères indélébiles et rédigé en français ou en anglais.
Vous pouvez utiliser ces exemples ou tout autre format de votre choix pour créer vos documents d’expédition, mais ils doivent contenir l’information exigée.
Documents d’expédition électroniques
Le document d’expédition qui accompagne les marchandises dangereuses ne peut pas être un registre électronique, à moins que le transporteur ait obtenu un certificat d’équivalence lui permettant d’utiliser des documents d’expédition électroniques. Les transporteurs désirant faire une demande de certificat d’équivalence peuvent le faire en consultant la page web Démarches pour faire une demande de certificat d’équivalence.
Expédition de marchandises dangereuses par aéronef
Le document d’expédition doit avoir des hachures rouges dans les marges gauche et droite, inclinées vers la gauche ou vers la droite, tel qu’illustré ci-dessous. En outre, l’article 12.2 du Règlement sur le TMD stipule que le document d’expédition doit être rempli conformément au chapitre 4, Documents, de la partie 5, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
Responsabilités
Une modification du chargement nécessite la mise à jour de la quantité sur le document d'expédition
Si la quantité de marchandises dangereuses ou le nombre de petits contenants (capacité de 450 L ou moins) augmente ou diminue pendant le transport, le transporteur doit indiquer le changement sur le document d’expédition ou sur un document joint au document d’expédition. Se référer aux paragraphes 3.5(4) et 3.5(5).
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Numéro UN |
Appellation réglementaire |
Classe primaire |
Classe subsidiaire |
Groupe d'emballage |
Toxique par inhalation |
Quantité totale |
Nombre de petits contenants nécessitant une étiquette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UN1017 |
CHLORE |
2.3 |
5.1 |
|
Oui |
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« Résidu – dernier contenu »
Le paragraphe 3.5(4) du Règlement sur le TMD stipule que si un contenant contient un résidu, les mots « Résidu – dernier contenu » ou « Residue – Last Contained » peuvent être ajoutés avant ou après la description des marchandises dangereuses après qu’il ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu.
Ces mots ne peuvent être utilisés pour des marchandises dangereuses incluses dans :
- classe 2, Gaz, qui sont placés dans un petit contenant ;
- classe 7, Matières radioactives.
Il est courant pour les transporteurs d’ajouter les mots « Résidu — dernier contenu » avec une case à cocher vide, et d’indiquer la quantité de marchandises dangereuses sur le document d’expédition de sorte que lorsque le contenant est vidé au maximum, la case est cochée et la quantité est biffée pour indiquer que le chargement est un résidu.
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Numéro UN |
Appellation réglementaire |
Classe primaire |
Classe subsidiaire |
Groupe d'emballage |
Quantité totale |
Résidu – dernier contenu |
|---|---|---|---|---|---|---|
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UN1203 |
GASOLINE |
3 |
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II |
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X |
Emplacement du document d'expédition : transport routier
Il incombe au transporteur de veiller à ce qu’une copie du document d’expédition est conservée :
- à la portée du conducteur s’il se trouve dans l’unité motrice ou dans une pochette fixée à la porte du conducteur ;
- à un endroit clairement visible pour toute personne entrant dans l’unité motrice, si le conducteur n’est pas là, tel que dans une pochette fixée à la porte du conducteur ou sur le siège du conducteur.
Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire
Il incombe à la personne responsable d’un train transportant des marchandises dangereuses de veiller à ce qu’une copie du document d’expédition et, lorsqu’une feuille de train est exigée, sont conservées :
- si un ou plusieurs membres de l’équipe de train sont présents, en la possession de l’un de ceux-ci ;
- si aucun membre de l’équipe de train n’est présent, dans la première locomotive.
Emplacement du document d’expédition : transport maritime
Il incombe au capitaine d’un bâtiment qui contient des marchandises dangereuses, ou le capitaine ayant la direction d’un tel bâtiment, doit avoir sur la passerelle, ou près de celle-ci, une copie papier ou électronique, aisément accessible :
- soit du document d’expédition ;
- soit d’une liste indiquant la classification des marchandises dangereuses.
Si un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire est transporté par bâtiment, le chauffeur ou un membre de l’équipe de train doit aviser le capitaine du bâtiment ou le transporteur maritime de la présence des marchandises dangereuses et mettre une copie du document d’expédition à la disposition du capitaine.
Conservation des copies des documents d'expédition
L’expéditeur, le transporteur et l’importateur canadien doivent tous conserver des copies des documents d’expédition pendant au moins deux ans. Veuillez noter que pour cette exigence, les documents d’expédition peuvent également être conservés sous forme électronique. Se référer à l’article 3.11.
Renseignements exigés
Renseignements figurant sur le document d'expédition
Le document d’expédition doit au moins présenter les éléments suivants :
- nom et adresse de l’expéditeur au Canada ou si des marchandises dangereuses sont importées, le nom et l’adresse de l’importateur ;
- date à laquelle le document d’expédition, papier ou électronique, a été préparé ou remis au transporteur ;
- description des marchandises dangereuses dans l’ordre suivant :
- numéro UN ;
- appellation réglementaire des marchandises dangereuses, immédiatement suivie :
- de l’appellation technique, entre parenthèses, pour les marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 16 ;
- pour les gaz de pétrole liquéfiés sans odorisant, de la mention « sans odorisant » ou « Not Odorized ».
- classe primaire (incluant la lettre de groupe de compatibilité, pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1) ;
- classe(s) subsidiaire(s), le cas échéant ;
- groupe d’emballage en chiffres romains (I, II ou III), le cas échéant ;
- mention « toxicité par inhalation » ou « toxique par inhalation » ou « toxic by inhalation » ou « toxic – inhalation hazard » pour les marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 23.
- quantité, exprimée selon le système international d’unités (SI) ou l’unité de mesure acceptable du système SI (kg ou L), sur un document d’expédition préparé au Canada ;
- dans le cas de petits contenants (capacité de 450 L ou moins), le nombre de petits contenants devant être étiquetés conformément à la partie 4, pour chaque appellation réglementaire ;
- mention « Numéro 24 heures » ou « 24-Hour Number » suivie du numéro de téléphone auquel l’expéditeur (ou une agence agréée) peut être immédiatement joint pour obtenir de l’information technique sur les marchandises dangereuses ;
- attestation de l’expéditeur.
Dans certains cas, vous devrez peut-être fournir de l’information supplémentaire, telle que :
- numéro de référence du plan d’intervention d’urgence (PIU) précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP », avec un numéro de téléphone ;
Nota : un PIU n’est requis que pour certaines marchandises dangereuses. Pour en savoir plus sur le PIU, veuillez consulter la partie 7 du Règlement sur le TMD. - instructions spéciales, telles que la température de régulation et la température critique des classes 4.1 et 5.2 ;
- point d’éclair, si le produit est une classe 3, Liquides inflammables (essence, diesel, etc.), et est transporté par bâtiment ;
- mention « polluant marin » ou « marine pollutant » pour les marchandises dangereuses qui sont des polluants marins conformément à l’article 2.7 de la partie 2 et qui sont transportées par bâtiment ;
- pour un pesticide qui est un polluant marin transporté par bâtiment, le nom et la concentration de la substance la plus active dans le pesticide.
Marchandises dangereuses assujetties à la disposition particulière 23
La disposition particulière 23 du Règlement sur le TMD fait référence au sous-alinéa 3.5(1)c)(vii) concernant l’exigence relative au document d’expédition pour les mentions « toxique par inhalation » ou « toxicité par inhalation » ou « toxic by inhalation » ou « toxic – inhalation hazard ». Par conséquent, vous devez inscrire ces mots sur un document d’expédition immédiatement après la description des marchandises dangereuses exigée à l’alinéa 3.5(1)c).
Ci-dessous est un exemple de la manière dont une personne peut afficher les mentions « toxique par inhalation » ou « toxicité par inhalation » ou « toxic by inhalation » ou « toxic - inhalation hazard » et exprimer la quantité sur un document d'expédition :
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Numéro UN |
Appellation réglementaire |
Classe primaire |
Classe subsidiaire |
Groupe d'emballage |
Toxique par inhalation |
Quantité totale |
Nombre de petits contenants nécessitant une étiquette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UN1017 |
CHLORE |
2.3 |
5.1 |
|
Oui |
116 L |
2 |
Comment exprimer la quantité
L'unité de mesure utilisée pour exprimer la quantité de marchandise dangereuse, pour chaque appellation réglementaire, sur un document d'expédition préparé au Canada doit être une unité de mesure appartenant au système international d'unités (SI) ou une unité de mesure acceptée par le système SI (kilogrammes, litres, etc.) :
- pour la classe 1, Explosifs, la quantité doit être exprimée en quantité nette d’explosifs (QNE) en kg. Pour les explosifs assujettis à la disposition particulière 85 ou 86, la quantité doit être exprimée en nombre d’objets ou en QNE ;
- pour la classe 2, Gaz, la quantité peut être exprimée sous forme de capacité en litres du contenant.
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Numéro UN |
Appellation réglementaire |
Classe primaire |
Classe subsidiaire |
Groupe d'emballage |
Toxique par inhalation |
Quantité totale |
Nombre de petits contenants nécessitant une étiquette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UN1017 |
CHLORE |
2.3 |
5.1 |
|
Oui |
116 L |
2 |
Autres exigences
D’autres documents pourraient être exigés. Par exemple, tel que stipulé à l’alinéa 3.6(3)d) du Règlement sur le TMD, lors des envois de matières radioactives de classe 7, il est exigé que le document d’expédition contienne plus d’informations. Vous trouverez les détails dans le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires. Pour plus de détails, veuillez contacter la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Pour les expéditions ferroviaires, un document supplémentaire appelé « feuille de train » est exigé. Une feuille de train identifie numériquement les wagons qui contiennent des marchandises dangereuses dans un train. La feuille de train indique également le type de marchandise dangereuse transportée dans chaque wagon. La feuille de train doit être conservée avec le(s) document(s) d’expédition. Se référer à l’article 3.3 du Règlement sur le TMD.
Règles pour les expéditions internationales
Le Règlement sur le TMD vous permet de préparer des documents d’expédition conformes à d’autres réglementations régissant les expéditions internationales. Les exigences relatives aux expéditions internationales se trouvent, en fonction du mode de transport, dans les sections suivantes du Règlement sur le TMD : partie 9 pour le transport routier, partie 10 pour le transport ferroviaire, partie 11 pour le transport maritime, et partie 12 pour le transport aérien.
Nota : l’envoi doit également être conforme aux réglementations locales (celles du pays « importateur »).
Attestation de l'expéditeur
L’attestation de l’expéditeur est requise sur tous les documents d’expédition accompagnant des marchandises dangereuses. Essentiellement, l’attestation de l’expéditeur est un énoncé qui certifie que les marchandises dangereuses transportées sont classifiées et emballées correctement et affichent les indications de marchandises dangereuses appropriées. En autres mots, l’énoncé certifie que l’envoi est conforme aux exigences du Règlement sur le TMD.
L’attestation doit être faite par une personne physique qui est l’expéditeur ou par une personne qui agit au nom de celui-ci. Le nom de l’expéditeur (ou son représentant) doit être indiqué lisiblement sur le document d’expédition.
Attestations permises
L’attestation doit être l’une ou l’autre des cinq attestations permises à l’article 3.6.1 du Règlement sur le TMD :
- « Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessus de façon complète et exacte par l’appellation réglementaire adéquate et qu’il est convenablement classifié, emballé et muni d’indications de danger — marchandises dangereuses et à tous égards bien conditionné pour être transporté conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. » ;
- l’attestation prévue à l’article 172.204 du Title 49 Code of Federal Regulations (CFR) ;
- l’attestation prévue à l’article 5;4.1.6 des Instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ;
- l’attestation prévue à l’article 5.4.1.6 du Code de l’Organisation maritime internationale (IMDG) ;
- l’attestation prévue à l’article 5.4.1.6 des Recommandations de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Personne devant faire l’attestation de l’expéditeur
L’attestation de l’expéditeur doit être effectuée par une personne physique qui est l’expéditeur ou par une personne physique agissant au nom de l’expéditeur. Transports Canada est conscient que la plupart des expéditeurs sont des entreprises où travaillent plusieurs employés. Par conséquent, la personne physique qui effectue l’attestation peut être quiconque a préparé l’envoi ou est responsable de garantir que l’envoi est conforme au Règlement sur le TMD. Le nom d’une entreprise ne peut pas être mentionné comme étant la personne physique qui effectue l’attestation de l’expéditeur. Le document d’expédition doit porter le nom d’une personne physique.
Si un transporteur agit au nom de l’expéditeur et inscrit son nom sur l’attestation de l’expéditeur, le transporteur doit connaître les responsabilités qui lui sont déléguées par l’expéditeur et doit être capable d’attester que les exigences précisées dans l’attestation de l’expéditeur ont été respectées.
Aucun employé présent sur le site pour certifier l’attestation de l’expéditeur
Bien que Transports Canada soit conscient que les expéditeurs ne préparent pas toujours toutes les parties d’un envoi, l’attestation de l’expéditeur est tout de même requise et l’expéditeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’envoi est conforme.
Ceci inclurait également les cas où l’expéditeur met sous contrat une tierce partie pour remplir une citerne routière. Dans ce cas, la tierce partie peut/pourrait être responsable de compléter l’attestation de l’expéditeur en agissant au nom de l’expéditeur.
Nom exigé sur l’attestation de l’expéditeur
Si la signature est facilement lisible et qu’elle indique clairement le nom de la personne physique, la signature est acceptable. Cependant, si la signature n’est pas lisible, la signature ne peut pas être utilisée. Dans ce cas, le nom devrait également être inscrit en lettres moulées pour identifier clairement la personne physique faisant l’attestation de l’expéditeur.
Essentiellement, le document d’expédition doit indiquer clairement qui effectue l’attestation de l’expéditeur et doit être l’une ou l’autre des cinq attestations permises à l’article 3.6.1. Veuillez noter que le nom de la personne physique ne peut pas faire partie de l’attestation de l’expéditeur. Une bonne pratique est de placer le nom de la personne physique à la suite de l’attestation de l’expéditeur.
Réexpédition des marchandises dangereuses
Lorsqu’un envoi de marchandises dangereuses est importé au Canada et qu’il est réexpédié au Canada, l’expéditeur doit s’assurer que tous les renseignements requis apparaissent sur le document d’expédition, incluant l’attestation de l’expéditeur.
Même si les expéditeurs ne sont pas toujours impliqués dans l'ensemble du processus d'un envoi, l’attestation de l’expéditeur est tout de même requise, et l’expéditeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’envoi est conforme. L’expéditeur pourrait avoir à communiquer avec :
- le fabricant des marchandises dangereuses pour obtenir la classification appropriée des marchandises dangereuses ;
- le fournisseur original pour garantir que les colis sont conformes aux exigences réglementaires.
Scénarios
Attestation de l’expéditeur sur un nouveau document d’expédition consolidé
Si un transporteur veut éviter de créer l’attestation de l’expéditeur, le transporteur doit transporter les documents d’expédition originaux ou des copies de ceux‑ci avec l’envoi. Dans ce cas, les copies de chaque attestation de l’expéditeur seraient attachées au nouveau document d’expédition qui accompagne les marchandises dangereuses.
L’expéditeur ne peut pas certifier pleinement que l’intégralité du contenu de l’envoi est conforme
Transports Canada est conscient que les expéditeurs ne préparent pas toujours toutes les parties d’un envoi. Par exemple, un transporteur fournit la citerne et l'expéditeur fournit la marchandise dangereuse. L’attestation de l’expéditeur est tout de même requise et l’expéditeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’envoi est conforme. L’expéditeur pourrait avoir à communiquer avec :
- le fabricant des marchandises dangereuses pour obtenir la classification appropriée des marchandises dangereuses ;
- le fournisseur original pour garantir que les colis sont conformes aux exigences réglementaires.
Options lorsqu’un expéditeur n’a pas rempli correctement l’attestation de l’expéditeur
Lorsqu’un expéditeur ne prépare pas le document d’expédition et l’attestation de l’expéditeur conformément à la partie 3 du Règlement sur le TMD, le transporteur peut :
- refuser de transporter l’envoi ;
- contacter l’expéditeur afin de rendre le document d’expédition conforme.
Conformité à la Loi et au Règlement sur le TMD
Le non-respect de la Loi sur le TMD et du Règlement sur le TMD peut être passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site web du TMD et le site web du ministère de la Justice.
Contactez-nous
Pour toutes questions réglementaires, s’il vous plaît contactez-nous.
Annexe : exemples de documents d'expédition
Vous pouvez utiliser ce modèle de document d'expédition pour la plupart des expéditions canadiennes de marchandises dangereuses. Les cases jaunes indiquent que l'information est obligatoire. Les autres cases ne sont pas obligatoires, mais reflètent la pratique courante de l'industrie.
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Document d’expédition |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Expéditeur : |
Destinataire (destination) : |
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Date : |
Point d'origine : |
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Nom du transporteurt : |
N° du document d'expédition : |
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Marchandises dangereuses réglementées |
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Numéro 24 heures : |
(Seulement s'il y a lieu) |
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Numéro UN |
Appelation réglementaire |
Classe primaire |
Classe subsidiare |
Groupe d'emballage |
Toxique par inhalation |
Quantité totale |
Nombre de petits contenants nécessitant une étiquette |
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|
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Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessus de façon complète et exacte par l'appellation réglementaire adéquate et qu'il est convenablement classifié, emballé et muni d'indications de danger – marchandises dangereuse et a tous égards bien conditionné pour être transporté conformément au Règlement sur le transports des marchandises dangereuses. ________________________________________________________________________ |
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Marchandises non dangereuses (voir 3.4(2)) |
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Emballages |
Description des articles |
Poids |
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N du conducteur : |
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Vous pouvez utiliser ce document d'expédition pour la plupart des expéditions canadiennes de marchandises dangereuses. Il ne contient que l'information exigée en conformité avec le Règlement sur le TMD.
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Document d'expédition |
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Nom de l'expéditeur : |
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Date : |
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Marchandises dangereuses réglementées |
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Numéro 24 heures : |
(Seulement s'il y a lieu) |
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Numéro UN |
Appellation réglementaire |
Classe primaire |
Classe subsidiare |
Groupe d'emballage |
Toxique par |
Quantité totale |
Nombre de petits contenants nécessitant une étiquette |
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Document d’expédition
(PDF, 910 Ko)