Règlement sur le TMD
Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure la modification DORS/2019-101 (plan d'intervention d'urgence)
Désistement : Les documents ne sont pas les versions
officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).
TRANSPORT MARITIME
TABLE DES MATIÈRES
Définitions
TRANSPORT MARITIME
Définitions
La définition des termes suivants, utilisés dans la présente partie, se trouve à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux :
- bâtiment DORS/2017-253
- classe
- Code IMDG
- contenant
- demande de transport
- document d'expédition
- en transport
- expéditeur
- indication de danger — marchandises dangereuses
- manutention
- marchandises dangereuses
- personne
- rejet accidentel
- rejet accidentel imminent
- sécurité publique
- transporteur
- voyage en eaux internes DORS/2017-253
11.1 Transport maritime — Code IMDG
DORS-2017-253
-
(1) Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment doit le faire conformément au Code IMDG si celles-ci sont en transport :
DORS/2017-253- a) entre deux endroits au Canada, dans un voyage au cours duquel :
- (i) soit le bâtiment se trouve à plus de 120 milles marins de la rive,
- (ii) soit sur la côte de l’Atlantique, le bâtiment va au sud du port de New York,
- (iii) soit sur la côte du Pacifique, le bâtiment va au sud de Portland, Oregon;
- b) entre le Canada et un autre pays, si le voyage n’est pas un voyage en eaux internes;
- c) entre deux endroits à l’extérieur du Canada à bord d’un bâtiment immatriculé au Canada.
DORS/2017-253
- a) entre deux endroits au Canada, dans un voyage au cours duquel :
- (2) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), toute personne qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment, ou qui en demande le transport, doit effectuer ces opérations conformément aux dispositions suivantes du présent règlement :
DORS/2017-253- a) aux dispositions suivantes de la partie 3, Documentation :
- (i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,
- (ii) le paragraphe 3.4(1), Lisibilité et langues utilisées,
- (iii) l’alinéa 3.5(1)(f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,
- (iv) l’article 3.9, Emplacement du document d’expédition : Transport maritime,
- (v) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : Entreposage pendant le transport;
- b) aux dispositions suivantes de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses :
- (i) l’article 4.2, Indications de danger — marchandises dangereuses qui sont trompeuses,
- (ii) l’article 4.4, Responsabilités de l’expéditeur,
- (iii) le paragraphe 4.5(1), Responsabilités du transporteur,
- (iv) l’article 4.6, Visibilité, lisibilité et couleur;
-
c) aux dispositions suivantes de la partie 5, Contenants :
- (i) l’article 5.2, Exigences pour qu’un contenant normalisé soit en règle,
- (ii) l’article 5.3, Indications de danger — conformité sur un contenant,
- (iii) l’article 5.6, Contenant normalisé UN,
- (iv) l’article 5.10, Contenants : Classe 2, Gaz, et l’article 5.11, UN1950, AÉROSOLS, et UN2037, CARTOUCHES À GAZ;
DORS/2014-152
-
d) à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports).
DORS/2016-95
DORS/2002-306
- a) aux dispositions suivantes de la partie 3, Documentation :
-
(3) Les contenants utilisés pour le transport de marchandises dangereuses doivent être conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
DORS/2008-34
11.2 Transport maritime — Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
DORS-2017-253
Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment doit le faire conformément au présent règlement si celles-ci sont en transport entre :
- a) deux endroits au Canada dans un voyage au cours duquel le bâtiment n’est jamais à plus de 120 milles marins de la rive et ne va pas :
- (i) au sud du port de New York sur la côte de l’Atlantique,
- (ii) au sud de Portland, Oregon sur la côte du Pacifique;
- b) le Canada et un autre pays, si le voyage est un voyage en eaux internes.
DORS/2017-253
11.3 Transport de marchandises dangereuses d'un pays à un autre pays en passant par le Canada
Toute personne qui transporte des marchandises dangereuses par bâtiment d'un pays à un autre pays en passant par le Canada doit se conformer au Code IMDG et à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement.
DORS/2017-253