Règlement sur le TMD
Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure la modification DORS/2019-101 (plan d'intervention d'urgence)
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officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).
TRANSPORT AÉRIEN
TABLE DES MATIÈRES
Rappel
Définitions
Transport international et transport intérieur par aéronef
Transport intérieur par aéronef
Généralités
Classe 3, Liquides inflammables
Moteurs à combustion interne et véhicules
Extincteurs
Gaz
Accumulateurs
Chlorite de sodium et hypochlorite en solution
Responsabilités du commandant de bord
Registres
Rappel
Nombre de transporteurs aériens délèguent à des tiers certaines des fonctions qui leur sont attribuées par les Instructions techniques de l'OACI et par la présente partie.
Le présent règlement n'interdit aucunement cette pratique; toutefois, il est bon de rappeler aux transporteurs aériens que la délégation de la responsabilité de certaines des fonctions qui leur incombent ne comprend pas la délégation de la responsabilité juridique concernant ces fonctions. À titre d'exemple, prenons un transporteur aérien qui passe un contrat avec un tiers pour effectuer des opérations de manutention, d'acceptation ou de chargement de la cargaison. Dans un tel cas, le programme de formation est obligatoire selon les Instructions techniques de l'OACI, lequel est agréé par la Direction générale de l'aviation civile de Transports Canada, et il s'applique aux activités de ce tiers.
Dans les Instructions techniques de l'OACI, l'« exploitant » s'entend du « transporteur aérien ».
TRANSPORT AÉRIEN
Définitions
La définition des termes suivants, utilisés dans la présente partie, se trouve à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux :
- aéronef
- aéronef cargo
- aéronef de passagers
- appellation réglementaire
- appellation technique
- bouteille à gaz
- catégorie A
- catégorie B
- 49 CFR
- classe
- classe primaire
- classification
- Code IMDG
- contenant
- contenant normalisé
- contenant normalisé UN
- demande de transport
- disposition particulière
- document d'expédition
- en règle
- en transport
- envoi
- expéditeur
- gaz
- grand contenant
- groupe de compatibilité
- groupe d'emballage
- indication de danger
- indication de danger — conformité
- indication de danger — marchandises dangereuses
- inspecteur
- Instructions techniques de l'OACI
- liquide
- manutention
- marchandises dangereuses
- masse brute
- matière
- matière infectieuse
- moyen de transport
- numéro UN
- ordre
- passager
- permis de niveau de sécurité équivalent
- personne
- petit contenant
- PIU DORS/2019-101
- point d'éclair
- produit biologique
- quantité nette d'explosifs
- règles de sécurité
- rejet accidentel
- rejet accidentel imminent
- sécurité publique
- solide
- Supplément aux Instructions techniques de l'OACI
- transporteur
- vapeur
Transport international et transport intérieur par aéronef
12.1 Exigences générales
- (1) Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef entre le Canada et un autre pays doit le faire conformément aux Instructions techniques de l'OACI et aux dispositions suivantes du présent règlement :
- a) de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux :
- (i) l'article 1.7, Règles de sécurité, documents et indications de danger,
- (ii) les alinéas 1.8a) et b), Interdiction : Explosifs,
- (iii) Abrogé DORS/2017-137
- (iv) l'article 1.12, Preuve : Indications de danger et documents réglementaires,
- (v) l'article 1.13, Disculpation : Précautions voulues,
- (vi) abrogé DORS/2002-306
- (vii) l'article 1.20, Défense nationale,
- (viii) l'article 1.43, Classe 7, Matières radioactives;
- b) de la partie 2, Classification :
- (i) l'article 2.2, Responsabilité concernant la classification,
- (ii) l'article 2.36, Matières infectieuses,
DORS/2008-34 - (iii) l'article 2.37, Généralités, Classe 7, Matières radioactives,
- (iv) les sous-alinéas 2.43b)(iv) et (v), concernant le classement dans la classe 9 des marchandises dangereuses qui sont des matières dangereuses du point de vue de l'environnement;
- c) de la partie 3, Documentation :
- (i) l'article 3.1, Responsabilités de l'expéditeur,
- (ii) les paragraphes 3.2(1), (2), (3) (5) et (6), Responsabilités du transporteur,
- (iii) le paragraphe 3.4(1), Lisibilité et langues utilisées,
- (iii) l'alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d'expédition,
DORS/2002-306 - (v) les paragraphes 3.6(1) et (2), qui exigent que le numéro de référence du PIU et le numéro de téléphone figurent sur le document d'expédition,
DORS/2019-101 - (vi) l'article 3.11, Conservation des renseignements figurant sur un document d'expédition;
- d) de la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses :
- (i) l'article 4.2, Indications de danger — marchandises dangereuses qui sont trompeuses,
- (ii) l'article 4.4, Responsabilités de l'expéditeur,
- (iii) le paragraphe 4.5(1), Responsabilités du transporteur,
- (iv) le paragraphe 4.7(1), Étiquettes et plaques : Dimensions et orientation,
- (v) l'article 4.9, Enlèvement des indications de danger — marchandises dangereuses;
- e) de la partie 5, Contenants :
- (i) l'article 5.2, Exigences pour qu'un contenant normalisé soit en règle,
- (ii) l'article 5.3, Indications de danger — conformité sur un contenant,
- (iii) l'article 5.6, Contenant normalisé UN,
- (iv) l'article 5.10, Contenants : Classe 2, Gaz;
- f) la partie 6, Formation;
- g) la partie 7, Plan d'intervention d'urgence;
- h) la partie 8 (Exigences relatives aux rapports);
DORS/2016-95 - i) la partie 13, Ordres;
- j) la partie 14, Permis de niveau de sécurité équivalent.
- a) de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux :
- (2) Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef au Canada doit le faire conformément aux Instructions techniques de l'OACI et aux dispositions du présent règlement visées au paragraphe (1).
- (3) Malgré le paragraphe (2), toute personne peut manutentionner, demander de transporter ou transporter des marchandises dangereuses par aéronef au Canada conformément aux exigences prévues aux articles 12.4 à 12.17.
12.2 Document d'expédition
Le document d'expédition qui vise des marchandises dangereuses transportées par aéronef doit :
- a) être rempli conformément au chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l'expéditeur, des Instructions techniques de l'OACI;
DORS/2002-306 - b) contenir les renseignements exigés par les Instructions techniques de l'OACI concernant les marchandises dangereuses sur un document qui porte, dans les marges de gauche et de droite, des hachures rouges qui sont orientées vers la droite ou la gauche.
DORS/2008-34
12.3 Renseignements à fournir au commandant de bord
Malgré le paragraphe 12.1(1), le texte ci-après remplace le paragraphe 4.1.6 de l’article 4.1, Renseignements à fournir au pilote commandant de bord, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la partie 7, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI :
DORS/2017-253
« 4.1.6 Les renseignements fournis au commandant de bord doivent être communiqués sur un formulaire spécial et non au moyen de lettres de transport aérien, de documents de transport de marchandises dangereuses, de factures, etc. »
DORS/2017-253
Transport intérieur par aéronef
12.4 Explosifs, Classe 1.4S
- (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des explosifs qui sont inclus dans la classe 1.4S si les conditions suivantes sont réunies :
DORS/2008-34- a) la personne se conforme aux Instructions techniques de l’OACI, sauf à la 4e Partie, Instructions d’emballage, et aux articles 1.1 à 1.3 du chapitre 1er, Généralités, aux articles 2.1 à 2.4.1 et 2.4.3 à 2.5 du chapitre 2, Marquage, du chapitre 3, Étiquetage, et du chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l'expéditeur;
DORS/2017-253 - b) lorsque l'expéditeur n'est pas le transporteur aérien, l'expéditeur avise le transporteur de la présence des explosifs avant d'en demander le transport;
- c) il s'agit d'un ou de plusieurs des explosifs indiqués au tableau suivant :
Tableau
Numéro UN Appellation réglementaire UN0012 CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE UN0014
DORS/2017-253CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS UN0055 DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES UN0323 CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES UN0405 CARTOUCHES DE SIGNALISATION - d) le calibre des cartouches dont le numéro UN est UN0012 ou UN0014 est :
- (i) de moins de 50, dans le cas de cartouches pour carabines ou pistolets,
- (ii) supérieur ou égal à 8, dans le cas de cartouches pour fusils de chasse;
- e) la masse brute de chaque contenant est inférieure ou égale à 25 kg;
- f) les explosifs sont placés dans un contenant intérieur qui est une boîte, dans des chargeurs en métal ou en plastique ou dans des boîtes cloisonnées, bien calées dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
DORS/2008-34 - g) les amorces sont protégées contre tout amorçage accidentel;
- h) la masse brute, en kilogrammes et la mention « Explosifs — Exceptés » ou « Explosives — Excepted » sont inscrites sur chaque contenant extérieur en lettres d'au moins 25 mm de hauteur et d'une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant.
- a) la personne se conforme aux Instructions techniques de l’OACI, sauf à la 4e Partie, Instructions d’emballage, et aux articles 1.1 à 1.3 du chapitre 1er, Généralités, aux articles 2.1 à 2.4.1 et 2.4.3 à 2.5 du chapitre 2, Marquage, du chapitre 3, Étiquetage, et du chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l'expéditeur;
- (2) Malgré les restrictions qui s’appliquent à l’article 14 du tableau 8-1 du chapitre 1, Dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses par les passagers ou les membres d’équipage, de la partie 8, Dispositions relatives aux passagers et aux membres d’équipage, des Instructions techniques de l’OACI, il est permis à un agent de la paix, au sens de l’article 3 du « Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne » ou à un agent de sûreté de transporter à bord d’un aéronef des munitions, ou des munitions chargées dans une arme à feu, dont le numéro UN et l’appellation réglementaire sont UN0012, CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou UN0012, CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES, UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS.
DORS/2017-253
12.5 Explosifs interdits
- (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des explosifs dont le transport est interdit par l’une ou l’autre des colonnes 10 à 13 du Tableau 3-1, Liste des marchandises dangereuses, du chapitre 2, Agencement de la Liste des marchandises dangereuses (Tableau 3-1), de la partie 3, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exemptées, des Instructions techniques de l’OACI, si les conditions suivantes sont réunies :
DORS/2014-152- a) la personne satisfait à la fois :
- (i) aux alinéas 12.1(1)a) à j),
- (ii) aux quantités maximales et aux prescriptions d’emballage prévues aux colonnes 10 à 13 du Tableau S-3-1, Liste supplémentaire des marchandises dangereuses (Classe 1), du chapitre 2, Liste des matières dangereuses, de la Partie S-3, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités maximales du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI,
DORS/2017-253 - (iii) aux exigences des Instructions techniques de l'OACI;
- b) il s'agit de l'un des explosifs suivants :
- (i) UN0030, DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES,
- (ii) UN0042, RENFORÇATEURS sans détonateur,
- (iii) UN0059, CHARGES CREUSES sans détonateur,
- (iv) UN0065, CORDEAU DÉTONANT souple,
- (v) UN0081, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE A,
- (vi) UN0082, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B,
- (vii) UN0083, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE C,
- (viii) UN0084, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE D,
- (ix) UN0241, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E,
- (x) UN0331, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B,
- (xi) UN0332, EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E,
- (xii) UN0360, ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES;
- c) les explosifs répondent aux conditions suivantes :
- (i) ils ne sont pas inclus dans le groupe de compatibilité A,
- (ii) ils n'ont pas subi de détérioration ou de dommage,
- (iii) ils ne sont pas pourvus de dispositif d'amorçage et ne sont pas amorcés pour l'utilisation,
- (iv) ils sont dans un contenant exigé pour ceux-ci par les instructions d’emballage prévues au chapitre 3, Classe 1 — Matières et objets explosibles, de la Partie S-4, Instructions d’emballage, du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI;
DORS/2014-152
- d) aucune autre marchandise dangereuse n'est transportée en même temps que les explosifs à bord de l'aéronef.
- a) la personne satisfait à la fois :
- (2) L'expéditeur des explosifs doit :
- a) au moins 48 heures avant le chargement des explosifs à bord de l'aéronef, aviser le transporteur aérien, par écrit, de l'appellation réglementaire, du numéro UN, de la classe primaire et du groupe de compatibilité des explosifs;
- b) conserver une copie de l'avis remis au transporteur aérien pendant deux ans après la date où l'avis a été envoyé au transporteur aérien;
- c) aviser le destinataire au moins 24 heures avant le transport des explosifs de l'heure prévue pour leur transport, à moins que l'expéditeur et le transporteur aérien ne conviennent, au moment où le transporteur aérien donne son consentement écrit au transport des explosifs, que le transporteur aérien avisera le destinataire de l'heure prévue à laquelle il procédera au transport.
- (3) Le transporteur aérien doit, au moins 24 heures avant de procéder au transport des explosifs :
- a) aviser, par écrit, l'expéditeur de son consentement au transport des explosifs et en conserver une copie pendant deux ans après la date où l'avis mentionné à l'alinéa (2)a) a été envoyé à l'expéditeur;
- b) aviser chaque exploitant d'aérodrome nommée dans le plan de vol de l'heure prévue du départ, de l'arrivée et, le cas échéant, des escales techniques.
- (4) L'avis mentionné à l'alinéa (2)a) et le consentement visé à l'alinéa (3)a) sont valables pour des transports subséquents des explosifs pendant deux ans à partir de la date d'effet de l'avis et du consentement, sauf en cas de changement d'un des renseignements exigés qui y sont consignés.
DORS/2002-306
12.6 Abrogé DORS/2017-253
12.7 Abrogé DORS/2008-34
12.8 Instruction d’emballage Y963 DORS/2014-152
- (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des marchandises dangereuses qui sont des aérosols inclus dans les classes 2.1 ou 2.2, qui sont UN3175, SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., ou qui sont incluses dans la classe 3 et les groupes d'emballage II ou III, ou qui sont incluses dans la classe 6.1 et le groupe d'emballage III, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la personne satisfait à la fois :
- (i) aux alinéas 12.1(1)a) à j),
- (ii) aux Instructions techniques de l’OACI, sauf le chapitre 2, Marquage, le chapitre 3, Étiquetage, et le chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, et les paragraphes j) et (l) de l’Instruction d’emballage Y963 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage;
DORS/2017-253
- b) lorsque les marchandises dangereuses sont sous forme liquide :
- (i) la quantité dans le cas de la classe 3 et du groupe d'emballage II est inférieure ou égale à :
- a) 1 L pour les contenants intérieurs en métal, sauf pour UN1263, MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, ou PEINTURES, auquel cas la quantité peut être inférieure ou égale à 5 L,
- b) 500 mL pour les contenants intérieurs en verre, en grès ou en plastique,
- (ii) la quantité dans le cas de la classe 3 et du groupe d'emballage III, et de la classe 6.1 et du groupe d'emballage III, est inférieure ou égale à :
- a) 5 L pour les contenants intérieurs en métal,
- b) 500 mL pour les contenants intérieurs en verre, en grès ou en plastique;
- (i) la quantité dans le cas de la classe 3 et du groupe d'emballage II est inférieure ou égale à :
- c) lorsque les marchandises dangereuses sont un solide, la quantité dans un contenant intérieur est inférieure ou égale à 5 kg.
- a) la personne satisfait à la fois :
- (2) La personne qui demande de transporter les marchandises dangereuses doit, sur chaque petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses :
DORS/2003-273- a) inscrire la mention « Transport aérien, 12.8, produit de consommation » ou « Air Transport, 12.8, Consumer commodity », en lettres d'au moins 25 mm de hauteur et d'une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant;
DORS/2003-273 - b) pour les liquides, sauf les liquides inflammables en quantité inférieure ou égale à 120 mL, apposer, sur deux côtés opposés du contenant, une étiquette « Sens du colis », illustrée à la figure 5-29 du chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI.
DORS/2017-253
- a) inscrire la mention « Transport aérien, 12.8, produit de consommation » ou « Air Transport, 12.8, Consumer commodity », en lettres d'au moins 25 mm de hauteur et d'une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant;
- (3) Malgré le paragraphe (2), les indications de danger — marchandises dangereuses qui doivent être inscrites ou apposées sur un petit contenant en vertu de ce paragraphe ne sont pas exigées sur un petit contenant qui est placé à l'intérieur d'un autre petit contenant qui n'est pas ouvert pendant le chargement ou le déchargement ou pendant que les marchandises dangereuses sont en transport.
DORS/2003-273
12.9 Accès limité
Généralités
- (1) Tout transporteur aérien peut manutentionner, demander de transporter ou transporter par aéronef au Canada les marchandises dangereuses visées aux paragraphes (2) à (12), si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il se conforme aux paragraphes (2) à (14);
- b) il se conforme aux exigences suivantes des Instructions techniques de l'OACI :
- (i) dans la mesure du possible, l'article 5.1, Renseignements à fournir aux passagers, du chapitre 5, Autres dispositions concernant les passagers, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant,
DORS/2002-306 - (ii) l'article 2.4, Chargement et arrimage des marchandises dangereuses, et l'article 2.5, Colis de marchandises dangereuses endommagés, du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant,
DORS/2002-306 - (iii) l'article 3.1, Inspection pour déceler des dommages ou des déperditions, du chapitre 3, Inspection et décontamination, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant,
DORS/2002-306 - (iv) lorsque la personne qui charge des marchandises dangereuses à bord de l'aéronef ou qui en surveille le chargement n'est pas un membre d'équipage de l'aéronef :
- a) l'article 4.1, Renseignements à fournir au pilote commandant de bord, sauf en ce qui concerne le groupe d'emballage, le nombre d'emballages et l'identification de l'aérodrome, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant,
DORS/2002-306 - b) dans le cas où les marchandises dangereuses sont transportées par hélicoptère, les renseignements exigés à la division a) sont transmis à une personne figurant dans le Manuel d'exploitation du transporteur aérien plutôt qu'au commandant de bord,
- a) l'article 4.1, Renseignements à fournir au pilote commandant de bord, sauf en ce qui concerne le groupe d'emballage, le nombre d'emballages et l'identification de l'aérodrome, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant,
- (v) l'article 4.2, Renseignements à fournir aux employés, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant,
DORS/2002-306 - (vi) dans la mesure du possible, l’article 4.8, Zones d’acceptation du frêt — Fourniture de renseignements, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant,
DORS/2017-253 - (vii) le tableau 7-1, intitulé « Séparation entre colis », du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant;
DORS/2017-253
- (i) dans la mesure du possible, l'article 5.1, Renseignements à fournir aux passagers, du chapitre 5, Autres dispositions concernant les passagers, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant,
- c) les marchandises dangereuses sont, à la fois :
- (i) transportées à bord d'un aéronef cargo ou d'un aéronef de passagers visés à la sous-partie 4 de la partie VI et aux sous-parties 1 à 4 de la partie VII du « Règlement de l'aviation canadien »,
- (ii) transportées à destination ou en provenance d'un lieu dont l'accès est limité et aucun autre moyen de transport pratique ou immédiatement disponible n'existe pour transporter les marchandises dangereuses,
- (iii) placées dans un contenant qui porte les marques à apposer sur les colis et les étiquettes qui sont exigées par le chapitre 2, Marquage, à l’exception de l’article 2.4.2, et par le chapitre 3, Étiquetage, à l’exception de l’article 3.2.12 de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI;
DORS/2017-253
- d) lorsque les marchandises dangereuses sont des gaz inflammables de classe 2.1 ou des liquides inflammables de classe 3, il est interdit de fumer à bord de l'aéronef, et l'aéronef et chaque compartiment ou zone de l'aéronef où sont placés les marchandises dangereuses sont ventilés de façon à empêcher l'accumulation de vapeurs;
- e) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à bord d'un aéronef de passagers, elles sont arrimées, dans la mesure du possible, dans une zone de l'aéronef de façon à ce qu'elles ne soient pas facilement accessibles aux passagers;
- f) la personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte les marchandises dangereuses a reçu de la formation conformément à la partie 6, Formation, du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l'OACI;
DORS/2002-306 - g) la personne qui est en possession des marchandises dangereuses se conforme à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement.
DORS/2016-95
-
Classe 3, Liquides inflammables
(2) Les exigences mentionnées aux paragraphes (3) à (6) s'appliquent aux marchandises dangereuses suivantes qui sont incluses dans la classe 3, Liquides inflammables :- a) UN1202, DIESEL, GAZOLE, HUILE à DIESEL ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE;
- b) UN1203, ESSENCE;
DORS/2008-34 - c) UN1219, ALCOOL ISOBUTYLIQUE ou ISOPROPANOL;
- d) UN1223, KÉROSÈNE;
- e) UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A., groupes d'emballage II et III seulement;
- f) UN1863, CARBURÉACTEUR, groupes d'emballage II et III seulement.
- (3) Lorsque les liquides de la classe 3, Liquides inflammables, visés au paragraphe (2) sont placés dans un petit contenant qui :
- a) est un fût, celui-ci doit être bien fermé et porter l'une des marques permanentes suivantes du fabricant lorsque sa capacité est supérieure à 25 L et inférieure ou égale à 230 L : TC, CTC, DOT, ICC 5A, 5B, 5C, 17C, 17E, TC-34, CTC-34, DOT-34, UN 1A1, UN 1B1, UN 1H1 ou UN 6HA;
DORS/2008-34 - b) n'est pas un fût, le petit contenant doit être bien fermé et satisfaire à l'une des conditions suivantes :
- (i) il porte l'une des marques permanentes suivantes du fabricant lorsque sa capacité est inférieure ou égale à 25 L : UN 3A1, UN 3H1, UL ou ULC,
DORS/2008-34 - (ii) il est marqué conformément à la norme ASTM F 852,
- (iii) il s'agit d'un type de réservoir en acier qui est utilisé pour approvisionner un moteur hors-bord et qui n'est pas marqué.
- (i) il porte l'une des marques permanentes suivantes du fabricant lorsque sa capacité est inférieure ou égale à 25 L : UN 3A1, UN 3H1, UL ou ULC,
- a) est un fût, celui-ci doit être bien fermé et porter l'une des marques permanentes suivantes du fabricant lorsque sa capacité est supérieure à 25 L et inférieure ou égale à 230 L : TC, CTC, DOT, ICC 5A, 5B, 5C, 17C, 17E, TC-34, CTC-34, DOT-34, UN 1A1, UN 1B1, UN 1H1 ou UN 6HA;
- (4) Les contenants suivants peuvent être réutilisés pour transporter les liquides visés au paragraphe (2) qui sont inclus dans la classe 3, Liquides inflammables :
- a) un fût en acier ou un jerrican si, à la fois :
- (i) ni le corps ni l'une ou l'autre des extrémités du fût en acier ou du jerrican n'ont été endommagés par l'usure, des rayures, des bosselures ou de la corrosion au point où l'intégrité du fût ou du jerrican est compromise,
- (ii) les chapeaux de bonde et les joints d'étanchéité usés ou non étanches sont remplacés,
- (iii) ni l'une ni l'autre des extrémités du fût n'est bombée,
- (iv) suffisamment d'espace libre est laissé au cours du remplissage pour éviter toute fuite ou toute distorsion permanente causée par l'expansion du liquide résultant des températures qui peuvent survenir pendant le transport;
- b) un fût en plastique ou un jerrican si, à la fois :
- (i) le corps du fût en plastique ou du jerrican n'est pas délavé, décoloré, rainuré, fendillé ou déformé au point où l'intégrité du fût ou du jerrican est compromise,
- (ii) la bride de fermeture et la bonde du fût ne montrent aucun filet faussé ou usé,
- (iii) les joints usés sont remplacés,
- (iv) lorsque la capacité du jerrican dépasse 25 L, il n'est utilisé que pour les liquides inflammables qui sont inclus dans le groupe d'emballage III et dont le point d'éclair est supérieur à 37,8 ºC;
- c) un réservoir en acier pour moteur hors-bord si, à la fois :
- (i) ni le corps ni les jables du réservoir en acier n'ont pas été endommagés par l'usure, des rayures, des bosselures ou de la corrosion au point où l'intégrité du réservoir est compromise,
- (ii) les chapeaux de bonde, les accessoires et les joints d'étanchéité usés ou non étanches sont remplacés,
- (iii) suffisamment d'espace libre est laissé au cours du remplissage pour éviter toute fuite ou toute distorsion permanente causée par l'expansion du liquide résultant des températures qui peuvent survenir pendant le transport.
- a) un fût en acier ou un jerrican si, à la fois :
- (5) Lorsque les liquides inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, visés au paragraphe (2) sont placés dans un grand contenant, celui-ci doit être, selon le cas :
- a) une citerne, un conteneur ou un dispositif qui fait partie intégrante de l'aéronef ou qui y est fixé conformément au certificat de navigabilité délivré en vertu du « Règlement de l'aviation canadien »;
- b) un fût cylindrique repliable en caoutchouc qui est transporté à bord d'un aéronef ou suspendu à celui-ci et qui est fabriqué, testé, inspecté et utilisé conformément à la spécification MIL-D-23119G;
- c) une citerne repliable en toile qui est transportée suspendue à un hélicoptère et dont les matériaux de construction et les joints satisfont aux exigences de la spécification MIL-T-52983G.
- (6) Lorsque les liquides inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, visés au paragraphe (2) sont transportés :
- a) à bord d'un aéronef de passagers, la capacité totale de tous les contenants doit être inférieure ou égale à 230 L;
- b) à bord d'un aéronef cargo, la capacité totale de chaque contenant doit être inférieure ou égale à 230 L, à moins qu'il ne s'agisse d'un contenant visé au paragraphe (5).
DORS/2008-34
-
Moteurs à combustion interne, véhicules et machines
(7) La manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE doivent être effectués conformément aux exigences suivantes des Instructions techniques de l’OACI :
DORS/2017-253- a) la disposition particulière A87 du chapitre 3, Dispositions particulières, de la 3e Partie, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exemptées;
- b) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 950 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e partie, Instructions d’emballage :
- (i) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE,
- (ii) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
- c) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 951 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :
- (i) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE,
- (ii) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
- d) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 378 du chapitre 5, Classe 3 —Liquides inflammables, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :
- (i) UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE,
- (ii) UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE,
- (iii) UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE,
- (iv) UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
- e) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 220 du chapitre 4, Classe 2 —Gaz, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :
- (i) UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE,
- (ii) UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE,
- (iii) UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE,
- (iv) UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
- f) dans les cas ci-après, l’Instruction d’emballage 972 du chapitre 11, Classe 9 — Marchandises dangereuses diverses, de la 4e Partie, Instructions d’emballage :
- (i) UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE,
- (ii) UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE.
DORS/2017-253
Extincteurs
(8) Lorsque les marchandises dangereuses sont UN1044, EXTINCTEURS, classe 2.2, ceux-ci doivent :
- a) être conformes aux exigences de l'article 5.10 de la partie 5, Contenants;
- b) avoir une capacité inférieure ou égale à 18 L s'ils sont transportés à bord d'un aéronef de passagers;
DORS/2008-34 - c) être emballés conformément à l'instruction d'emballage 213 du chapitre 4, Classe 2 — Gaz, de la 4e Partie, Instructions d'emballage, des Instructions techniques de l'OACI.
DORS/2008-34
Gaz
(9) Les marchandises dangereuses qui correspondent à l'un des gaz suivants de la classe 2.1, Gaz inflammables, doivent être placées dans l'un des contenants mentionnés au paragraphe (10) :
- a) UN1011, BUTANE;
- b) UN1012, BUTYLÈNE;
- c) UN1055, ISOBUTYLÈNE;
- d) UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS;
- e) UN1077, PROPYLÈNE;
- f) UN1969, ISOBUTANE;
- g) UN1978, PROPANE.
(10) Les marchandises dangereuses visées au paragraphe (9) doivent être placées, selon le cas :
- a) dans un contenant qui est marqué TC-51, DOT-51 ou CTC-51 et qui est en règle à l'égard de la norme CSA B622 et des Appendices A et B de la norme CSA B620;
- b) dans une bouteille à gaz qui est conforme aux exigences de l'article 5.10 de la partie 5, Contenants, et les conditions suivantes doivent être respectées :
- (i) elle a une capacité inférieure ou égale à 100 L,
DORS/2008-34 - (ii) si les marchandises dangereuses sont transportées dans des bouteilles à gaz à bord d'un aéronef de passagers, la capacité totale de toutes les bouteilles à gaz doit être inférieure ou égale à 120 L,
DORS/2008-34 - (iii) elle est assujettie en position verticale, ou le plus près possible de la position verticale, afin d'empêcher tout mouvement au cours du transport.
- (i) elle a une capacité inférieure ou égale à 100 L,
Accumulateurs
(11) Les marchandises dangereuses qui sont UN2794, ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D'ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE, classe 8, UN2795, ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D'ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN, classe 8, ou UN2800, ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D'ÉLECTROLYTE LIQUIDE, classe 8, doivent :
- a) être transportées conformément :
- (i) d'une part, aux dispositions de la troisième phrase de la disposition particulière A123 du chapitre 3, Dispositions particulières, de la 3e Partie, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exemptées, des Instructions techniques de l’OACI,
DORS/2017-253 - (ii) d'autre part, aux instructions d'emballage suivantes prévues au chapitre 10, Classe 8 — Matières corrosives, de la 4e Partie, Instructions d'emballage, des Instructions techniques de l'OACI, sauf que, si l'aéronef n'est pas pressurisé, l'article 1.1.6 du chapitre 1er, Prescriptions générales d'emballage, de la 4e Partie, Instructions d'emballage, des Instructions techniques de l'OACI ne s'applique pas :
DORS/2002-306- a) dans le cas des accumulateurs dont le numéro UN est UN2794 ou UN2795, l’Instruction d’emballage 870,
DORS/2014-152 - b) dans le cas des accumulateurs dont le numéro UN est UN2800, l’Instruction d’emballage 872;
DORS/2014-152
- a) dans le cas des accumulateurs dont le numéro UN est UN2794 ou UN2795, l’Instruction d’emballage 870,
- (i) d'une part, aux dispositions de la troisième phrase de la disposition particulière A123 du chapitre 3, Dispositions particulières, de la 3e Partie, Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exemptées, des Instructions techniques de l’OACI,
- b) si les accumulateurs sont transportés à bord d'un aéronef de passagers, avoir une masse brute inférieure ou égale à 120 kg.
Chlorite de sodium et hypochlorite en solution
(12) Lorsque les marchandises dangereuses sont UN1496, CHLORITE DE SODIUM, classe 5.1, ou UN1791, HYPOCHLORITE EN SOLUTION, classe 8, les conditions suivantes doivent être respectées :
- a) la quantité de chlore libre est de 7 pour cent ou moins;
- b) la quantité des marchandises dangereuses dans un contenant intérieur est inférieure ou égale à 5 L ou 5 kg et, dans le cas d'un contenant extérieur, inférieure ou égale à 20 L ou 20 kg;
- c) elles sont placées dans un contenant intérieur étanche qui est un emballage combiné, tel qu'il est défini au chapitre 3, Renseignements généraux, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l'OACI;
DORS/2002-306 - d) le contenant intérieur doit être placé dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
DORS/2008-34
Responsabilités du commandant de bord
(13) Le transporteur aérien doit veiller à ce que :
- a) le commandant de bord d'un aéronef, autre qu'un hélicoptère, qui transporte des marchandises dangereuses :
- (i) donne aux agents de bord, s'il y en a, un exposé concernant la nature et l'emplacement des marchandises dangereuses qui se trouvent dans les compartiments auxquels ils ont accès, le cas échéant,
- (ii) remplisse et signe un manifeste, un carnet de route, ou un dossier de vol, ou tout autre genre de document désigné à cette fin dans le Manuel de l'exploitant, dans lequel sont consignés l'appellation réglementaire, la classe, le numéro UN et la quantité de marchandises dangereuses transportées ce jour-là;
- b) le commandant de bord d'un hélicoptère qui transporte des marchandises dangereuses remplisse et signe, au terme de chaque jour, un manifeste, un carnet de route, ou un dossier de vol, ou tout autre genre de document désigné à cette fin dans le Manuel de l'exploitant, dans lequel est portée la mention « Marchandises dangereuses transportées » ou « Dangerous Goods Transported »;
- c) le transporteur aérien conserve les documents mentionnés aux alinéas a) et b) pendant 12 mois après la date à laquelle les marchandises dangereuses ne sont plus en transport;
- d) en cas d'urgence en vol et si les circonstances le permettent, le commandant de bord, selon le cas :
- (i) se conforme à l'article 4.3, Renseignements que le pilote commandant de bord doit fournir en cas d'urgence en vol, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant, des Instructions techniques de l'OACI,
DORS/2002-306 - (ii) s'il s'agit d'une charge externe de marchandises dangereuses suspendue à un hélicoptère, avise l'unité appropriée des services de la circulation aérienne que des marchandises dangereuses sont dans cette charge.
- (i) se conforme à l'article 4.3, Renseignements que le pilote commandant de bord doit fournir en cas d'urgence en vol, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant, des Instructions techniques de l'OACI,
Registres
(14) Le transporteur aérien doit :
- a) si l'expéditeur, la personne qui accepte les marchandises dangereuses ou la personne qui charge l'aéronef n'est pas un de ses employés, conserver les renseignements suivants pendant 12 mois après la date à laquelle les marchandises dangereuses ne sont plus en transport :
- (i) les nom et adresse de chaque expéditeur de marchandises dangereuses,
- (ii) les nom et adresse de l'une des personnes suivantes :
- a) soit, celle qui accepte chaque envoi de marchandises dangereuses ou qui surveille directement l'acceptation des marchandises dangereuses,
- b) soit, celle qui charge et arrime les marchandises dangereuses ou qui surveille directement ces opérations;
- b) conserver la documentation mentionnée à la division (1)b)(iv)a) pendant 12 mois après la date à laquelle les marchandises dangereuses ne sont plus en transport;
- c) lorsque le transport est effectué par hélicoptère, veiller à ce que les renseignements suivants soient préparés avant le transport des marchandises dangereuses et gardés pendant 12 mois après la date à laquelle les marchandises ne sont plus en transport :
- (i) les nom et adresse de chaque expéditeur de marchandises dangereuses,
- (ii) la date approximative du transport,
- (iii) les points de départ et d'arrivée des marchandises dangereuses qui seront transportées,
- (iv) l'appellation réglementaire, le numéro UN, la classe et la quantité de marchandises dangereuses qui seront transportées,
- (v) le nom de l'employé du transporteur aérien qui prépare les renseignements.
(15) Le transporteur aérien doit présenter les registres, notifications ou rapports exigés par le paragraphe (1) dans les 15 jours qui suivent la date de la réception de la demande écrite d'un inspecteur.
12.10 Aéronef privé
Il est permis de manutentionner ou de transporter au Canada des marchandises dangereuses par petit aéronef ou hélicoptère immatriculés comme aéronef privé en vertu des articles 202.16 et 202.17 du « Règlement de l'aviation canadien » si les conditions suivantes sont réunies :
- a) elles sont destinées à un usage récréatif non commercial;
- b) leur transport n'est pas interdit par les annexes 1 ou 3 du présent règlement ou par les Instructions techniques de l'OACI.
12.11 Carottes-échantillons géologiques
Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des marchandises dangereuses qui sont contenues dans des carottes-échantillons géologiques dont le diamètre est inférieur ou égal à 100 mm, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) lorsque l'expéditeur n'est pas le transporteur aérien, l'expéditeur avise le transporteur aérien de la présence des carottes-échantillons avant d'en demander le transport;
- b) les carottes-échantillons sont transportées dans des boîtes en bois qui sont utilisées pour les carottes-échantillons et qui sont enveloppées dans un sac en plastique ou en polyéthylène scellé, ou dans tout autre contenant offrant le même degré d'étanchéité;
- c) les carottes-échantillons ainsi que les contenants sont arrimés de façon à éviter tout mouvement pendant le transport;
- d) lorsque les carottes-échantillons contiennent des matières radioactives, elles sont emballées conformément au « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires ».
12.12 Travail aérien
- (1) Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des marchandises dangereuses, qui sont en train d'être utilisées à l'endroit où l'une des opérations suivantes de travail aérien est effectuée :
- a) l'extinction des incendies;
- b) l'ensemencement de nuages;
- c) l'allumage aérien;
- d) l'agriculture;
- e) la prévention des avalanches;
- f) la sylviculture;
- g) l'horticulture;
- h) le travail d'hydrographie ou de sismographie;
- i) la lutte contre la pollution.
- (2) Les marchandises dangereuses doivent être placées dans un contenant qui est, selon le cas :
- a) une citerne, un conteneur ou un dispositif qui fait partie intégrante de l'aéronef ou qui y est fixé conformément au certificat de navigabilité délivré en vertu du « Règlement de l'aviation canadien »;
- b) un fût cylindrique repliable en caoutchouc qui est transporté à bord d'un aéronef ou suspendu à celui-ci et qui est fabriqué, mis à l'épreuve, inspecté et utilisé conformément à la spécification MIL-D-23119G;
- c) une citerne repliable en toile qui est transportée suspendue à un hélicoptère et dont les matériaux de construction et les joints satisfont aux exigences de la spécification MIL-T-52983G;
- d) un petit contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.
DORS/2008-34
- (3) Le transporteur aérien doit veiller :
- a) à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses à bord de l'aéronef ait reçu de la formation, ou travaille sous la surveillance directe d'une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6, Formation, du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l'OACI;
DORS/2002-306 - b) si une personne autre qu'un employé du transporteur aérien manutentionne ou transporte les marchandises dangereuses, à ce que cette personne ait reçu de la formation conformément à la partie 6, Formation, du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l'OACI;
DORS/2002-306 - c) à ce que le transporteur aérien se conforme à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement;
DORS/2016-95 - d) si le commandant de bord de l'aéronef ne charge pas les marchandises dangereuses ou n'en surveille pas directement le chargement, à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses remette au commandant de bord, par écrit, les renseignements suivants pour chacune des marchandises dangereuses :
- (i) l'appellation réglementaire, le numéro UN et la classe,
- (ii) la masse brute des marchandises dangereuses et, dans le cas d'explosifs, la quantité nette d'explosifs;
- e) à ce qu'il soit interdit de fumer à bord de l'aéronef et que chaque compartiment ou zone de l'aéronef où sont placées des marchandises dangereuses soit ventilé de façon à empêcher l'accumulation de vapeurs;
- f) en cas d'urgence en vol et si les circonstances le permettent, à ce que le commandant de bord se conforme à l'article 4.3, Renseignements que le pilote commandant de bord doit fournir en cas d'urgence en vol, du chapitre 4, Renseignements à fournir, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant, des Instructions techniques de l'OACI;
DORS/2002-306 - g) à ce que la personne qui charge et arrime des marchandises dangereuses à bord de l'aéronef ou qui en surveille directement le chargement et l'arrimage, à la fois :
- (i) se conforme à l'article 3.1, Inspection pour déceler des dommages ou des déperditions, du chapitre 3, Inspection et décontamination, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant, des Instructions techniques de l'OACI,
DORS/2002-306 - (ii) sépare les contenants dans lesquels sont placées des marchandises dangereuses qui pourraient réagir dangereusement entre elles en cas de rejet, conformément au tableau 7-1, intitulé « Séparation entre colis », du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l’exploitant, des Instructions techniques de l’OACI.
DORS/2017-253
- (i) se conforme à l'article 3.1, Inspection pour déceler des dommages ou des déperditions, du chapitre 3, Inspection et décontamination, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant, des Instructions techniques de l'OACI,
- a) à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses à bord de l'aéronef ait reçu de la formation, ou travaille sous la surveillance directe d'une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6, Formation, du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l'OACI;
12.13 Instruments de mesure
Il est permis à toute personne de manutentionner ou de transporter par aéronef au Canada un instrument de mesure qui contient des marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la personne responsable de l'instrument de mesure, à la fois :
- (i) veille à ce que l'instrument de mesure ou son contenant porte les étiquettes conformément au chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l'expéditeur, des Instructions techniques de l'OACI,
DORS/2002-306 - (ii) avant le transport de l'instrument de mesure à bord de l'aéronef, obtient l'accord écrit du transporteur aérien d'utiliser ou de transporter l'instrument de mesure à bord de l'aéronef,
- (iii) a reçu de la formation conformément à la partie 6, Formation, du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l'OACI et se conforme aux lois applicables à l'instrument de mesure;
DORS/2002-306
- (i) veille à ce que l'instrument de mesure ou son contenant porte les étiquettes conformément au chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l'expéditeur, des Instructions techniques de l'OACI,
- b) l'instrument de mesure est placé ou utilisé à un endroit à bord de l'aéronef qui est connu du commandant de bord et de l'équipage de conduite;
- c) lorsque l'instrument de mesure contient une matière radioactive :
- (i) d'une part, le niveau de radiation à 100 mm de tout point de la surface extérieure de l'instrument est inférieur ou égal à 100 µSv/h (10 millirems par heure),
- (ii) d’autre part, l’activité de l’instrument de mesure ne dépasse pas la limite d’exception applicable indiquée à la colonne intitulée « Limites par article » du tableau 2-14, intitulé « Limites d’activité pour les colis exceptés », du chapitre 7, Classe 7 — Matières radioactives, de la 2e Partie, Classification des marchandises dangereuses, des Instructions techniques de l’OACI.
DORS/2017-253
12.14 Soins médicaux
- (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses, autres que celles qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, à bord d'un aéronef au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) elles seront utilisées, ou une partie d'entre elles a été utilisée, à l'égard d'une personne qui aura recours ou a eu recours à des soins médicaux en cours de vol;
- b) leur transport n'est pas interdit par les annexes 1 ou 3 du présent règlement ou par les Instructions techniques de l'OACI;
- c) avant leur chargement, la personne qui en demande le transport obtient l'accord du transporteur aérien de les transporter à bord de l'aéronef;
- d) le transporteur aérien, à la fois :
- (i) surveille directement le chargement et l'arrimage des marchandises dangereuses à bord de l'aéronef de façon à ce que celles-ci ne se déplacent pas pendant le transport,
- (ii) se conforme à l'article 3.1, Inspection pour déceler des dommages ou des déperditions, du chapitre 3, Inspection et décontamination, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant, des Instructions techniques de l'OACI,
SOR/2002-306 - (iii) remet au commandant de bord, par écrit, l'appellation réglementaire, le numéro UN et la classe des marchandises dangereuses ainsi que leur emplacement à bord de l'aéronef;
- e) abrogé DORS/2002-306
- f) en cas de changement d'aéronef ou d'équipage de conduite, le commandant de bord remet les renseignements exigés par le sous-alinéa d)(iii) au commandant de bord de relève;
- g) les employés du transporteur aérien ont reçu de la formation, ou travaillent sous la surveillance directe d'une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6, Formation, du présent règlement et au chapitre 4, Formation, de la 1re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l'OACI;
DORS/2002-306 - h) le transporteur aérien se conforme à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement.
DORS/2016-95
- (2) Le transporteur aérien et la personne qui demande le transport des marchandises dangereuses doivent veiller à ce que :
- a) les marchandises dangereuses soient placées dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
DORS/2008-34 - b) le contenant porte les marques à apposer sur les colis et les étiquettes exigées par le chapitre 2, Marquage, et au chapitre 3, Étiquetage, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur, des Instructions techniques de l’OACI.
DORS/2017-253
- a) les marchandises dangereuses soient placées dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- (3) Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada, UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le transporteur aérien et la personne qui demande le transport des marchandises dangereuses se conforment aux exigences du paragraphe (1) et de l'alinéa (2)b);
- b) les marchandises dangereuses sont placées dans une bouteille à gaz qui est conforme aux exigences de l'article 5.10 de la partie 5, Contenants, du présent règlement;
- c) chaque bouteille à gaz contient une quantité inférieure ou égale à 850 L ou 30 pi3 de UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;
- d) le nombre de bouteilles à gaz qui contiennent UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ, et qui sont la propriété du transporteur aérien ne doit pas être supérieur à 6, auxquelles peut être ajoutée 1 bouteille à gaz pour chaque passager qui aura besoin de l'oxygène à destination;
- e) le commandant de bord est avisé du nombre de bouteilles à gaz chargées à bord de l'aéronef;
- f) Abrogé DORS/2014-152
12.15 Abrogé DORS/2008-34
12.16 Abrogé DORS/2008-34
12.17. Restrictions relatives au chargement dans le poste de pilotage
Il est permis à toute personne de manutentionner ou de transporter au Canada, à bord d'un aéronef qui n'a pas de soutes de classes B, C ou D, des marchandises dangereuses, sauf celles qui sont incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la personne satisfait à la fois :
- (i) aux alinéas 12.1(1)a) à j),
- (ii) aux Instructions techniques de l'OACI, sauf à l'article 2.1, Restrictions au chargement dans le poste de pilotage et à bord des aéronefs de passagers, du chapitre 2, Entreposage et chargement, de la 7e Partie, Responsabilités de l'exploitant;
DORS/2002-306
- b) un certificat a été délivré à l'égard de l'aéronef en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI ou des sous-parties 3 ou 4 de la partie VII du « Règlement de l'aviation canadien »;
- c) le transport des marchandises dangereuses n'est pas interdit par les annexes 1 ou 3 du présent règlement ou par les Instructions techniques de l'OACI;
- d) le transport des marchandises dangereuses n'est pas limité par les Instructions techniques de l'OACI au transport par aéronef cargo uniquement;
- e) les marchandises dangereuses sont chargées et transportées dans un compartiment accessible pendant le vol de sorte qu'un membre de l'équipage puisse avoir facilement accès aux marchandises dangereuses et à toute autre cargaison en utilisant, le cas échéant, un extincteur portatif.