Partie 13

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À partir de mars 2020, le Règlement sur le TMD sera publié sur le site Web de la législation (Justice).

Règlement sur le TMD

 
 

Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure la modification DORS/2019-101 (plan d'intervention d'urgence)

Désistement : Les documents ne sont pas les versions
officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).

ORDRES

TABLE DES MATIÈRES

Rappel

Définitions

 
ARTICLE
 

Rappel

Le pouvoir relatif aux ordres pour la protection du public se trouve à l'article 32 de la « Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ».

Un ordre pourrait être nécessaire, par exemple, si on soupçonnait un problème touchant un contenant normalisé. Un ordre pourrait exiger l'inspection d'un échantillon statistique dans un délai donné. Les résultats de cette inspection détermineraient la ligne de conduite à suivre, notamment le retrait de ce type de contenant, la mise en oeuvre d'un programme obligatoire d'inspection des autres contenants ou encore la décision de ne prendreaucune autre mesure particulière.

ORDRES

Définitions

La définition des termes suivants, utilisés dans la présente partie, se trouve à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux :

directeur général
ministre
ordre
personne

13.1 Entrée en vigueur et expiration d'un ordre

(1) L'ordre entre en vigueur à la date à laquelle il est signé par le ministre ou par une personne désignée ou à la date ultérieure qui y est indiquée. Cependant, après l'entrée en vigueur de l'ordre, aucune inobservation de celui-ci ne peut donner lieu à une infraction à moins que la personne visée n'ait reçu l'ordre original signé ou une copie électronique de celui-ci ou que des mesures raisonnables n'aient été prises pour porter l'ordre à sa connaissance.

(2) L'ordre cesse d'avoir effet à la date d'expiration qui y est indiquée ou, si aucune date n'y est indiquée, 12 mois après la date à laquelle il est signé.

13.2 Demande de révision d'un ordre

(1) Toute personne peut demander la révision d'un ordre à tout moment après la date à laquelle il est signé.

(2) La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de l'établissement de la personne qui demande la révision;

b) le résultat escompté de la révision;

c) tous les renseignements nécessaires à l'appui de la demande de révision.

13.3 Notification de la décision

Le ministre ou une personne désignée avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l'appui.