Partie 2

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

À partir de mars 2020, le Règlement sur le TMD sera publié sur le site Web de la législation (Justice).

Règlement sur le TMD

 
 

Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure la modification DORS/2019-101 (plan d'intervention d'urgence)

Désistement : Les documents ne sont pas les versions
officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).

CLASSIFICATION

TABLE DES MATIÈRES

Définitions

ARTICLE

Classe 1, Explosifs

Classe 2, Gaz

Classe 3, Liquides inflammables

Classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l'inflammation spontanée; matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)

Classe 5, Matières comburantes et peroxydes organiques

Classe 6, Matières toxiques et matières infectieuses

Classe 7, Matières radioactives

Classe 8, Matières corrosives

Classe 9, Produits, matières ou organismes divers

APPENDICES

Abrogé DORS/2014-306

CLASSIFICATION

Définitions

  • appellation réglementaire
  • appellation technique DORS/2014-152
  • bâtiment DORS/2017-253
  • brouillard
  • catégorie A DORS/2008-34
  • catégorie B DORS/2008-34
  • CL50
  • classe
  • classe primaire
  • classe subsidiaire
  • classification
  • Code IMDG
  • contenant
  • culture DORS/2008-34
  • demande de transport
  • DL50 (absorption cutanée)
  • DL50 (ingestion)
  • en transport
  • expéditeur
  • gaz
  • groupe de compatibilité
  • groupe d'emballage
  • importer
  • Instructions techniques de l'OACI
  • liquide
  • Manuel d'épreuves et de critères
  • marchandises dangereuses
  • matière
  • matière infectieuse
  • numéro UN
  • point d'éclair
  • point d'inflammation
  • poussière
  • quantité de lithium DORS/2014-306
  • Recommandations de l'ONU
  • rejet accidentel
  • sécurité publique
  • solide
  • transporteur
  • vapeur
  • véhicule ferroviaire
  • véhicule routier
  • wattheure ou Wh DORS/2014-306

2.1 Détermination des matières qui sont des marchandises dangereuses

Une matière est une marchandise dangereuse si :

  • a) elle figure nommément à l'annexe 1 et est sous une forme, un état ou une concentration qui satisfait aux critères de la présente partie visant l'inclusion dans au moins une des 9 classes de marchandises dangereuses;
  • b) elle ne figure pas nommément à l'annexe 1 mais elle satisfait aux critères de la présente partie visant l'inclusion dans au moins l'une des 9 classes de marchandises dangereuses.

2.2 Responsabilité concernant la classification

L'expéditeur est responsable de la détermination de la classification des marchandises dangereuses. En règle générale, cette activité est effectuée par une personne qui comprend la nature des marchandises dangereuses, ou en consultation avec une telle personne, notamment un fabricant, une personne qui prépare des mélanges ou des solutions de marchandises ou, dans le cas de matières infectieuses, un médecin, scientifique, vétérinaire, épidémiologiste, généticien, microbiologiste, pathologiste, infirmier, coroner ou technologue ou technicien de laboratoire.

  • (1) Avant de permettre à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport, un expéditeur en détermine la classification conformément à la présente partie.
  • (2) Un expéditeur qui importe des marchandises dangereuses au Canada veille à ce que leur classification soit la bonne avant leur transport au Canada.
  • (3) L'expéditeur doit utiliser les classifications suivantes :
    DORS/2014-306
    • a) pour les matières incluses dans la classe 1, Explosifs, la classification déterminée conformément à la « Loi sur les explosifs »;
      DORS/2014-306
    • b) pour les matières radioactives, la classification déterminée conformément au « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires ».
      DORS/2014-306
    • c) Abrogé DORS/2014-152
    • d) Abrogé DORS/2014-152

    (3.1) Pour les matières incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses, l'expéditeur peut utiliser la classification déterminée par l'Agence de la santé publique du Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
    DORS/2014-306

  • (4) Un expéditeur peut utiliser la classification appropriée prévue dans les Instructions techniques de l'OACI, dans le Code IMDG ou dans les Recommandations de l'ONU pour le transport au Canada de marchandises dangereuses par véhicule routier ou véhicule ferroviaire ou par bâtiment au cours d'un voyage intérieur, si le présent règlement ou le document utilisé pour leur classification n'interdit pas leur transport.
    DORS/2017-253
  • (5) Si une erreur de classification est constatée ou s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner une telle erreur, l'expéditeur ne peut permettre au transporteur de prendre possession des marchandises dangereuses en vue de leur transport jusqu'à ce que la classification ait été vérifiée ou rectifiée.
  • (6) Un transporteur qui constate une erreur de classification ou qui a des motifs raisonnables de soupçonner une telle erreur pendant que les marchandises dangereuses sont en transport en avise l'expéditeur et cesse de transporter les marchandises dangereuses jusqu'à ce que l'expéditeur en ait vérifié ou rectifié la classification. L'expéditeur vérifie ou rectifie immédiatement la classification et veille à ce que le transporteur reçoive la classification ainsi vérifiée ou rectifiée.

En lisant les articles 2.3 à 2.6, il est à noter que le mot « classification » est défini à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, et qu'il comprend, selon le cas, l'appellation réglementaire, la classe primaire, le groupe de compatibilité, la classe subsidiaire, le numéro UN, le groupe d'emballage et les catégories des matières infectieuses.
DORS/2008-34

2.2.1 Preuve de classification DORS/2014-152

  • (1) L'expéditeur qui permet à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses pour le transport ou qui importe des marchandises dangereuses au Canada met une preuve de classification à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, pendant cinq ans à partir de la date figurant sur le document d'expédition.
  • (2) Pour l'application du présent article, une preuve de classification est l'un ou l'autre des documents suivants :
    • a) un rapport d'épreuves;
    • b) un rapport de laboratoire;
    • c) un document expliquant la façon dont les marchandises dangereuses ont été classifiées.

      Les figures 10.5 et 20.2 du Manuel de tests et de critères sont des exemples de rapport d'épreuves.

      Une fiche de données de sécurité (FDS) est une preuve de classification acceptable si elle est accompagnée d'une explication, sous la rubrique « Informations relatives au transport », décrivant la façon dont les marchandises dangereuses ont été classifiées.

  • (3) La preuve de classification comprend les renseignements suivants :
    • a) la date à laquelle les marchandises dangereuses ont été classifiées;
    • b) le cas échéant, leur appellation technique;
    • c) leur classification;
    • d) le cas échéant, la méthode de classification utilisée en vertu de la présente partie ou du chapitre 2 des Recommandations de l'ONU.

DORS/2014-152

2.3 Classification des matières qui figurent nommément à l'annexe 1

Si le nom d'une marchandise dangereuse figure comme appellation réglementaire à la colonne 2 de l'annexe 1, ce nom doit être utilisé comme appellation réglementaire. Cette appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l'annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.

Par exemple, le nom ACÉTONE figure à la colonne 2 de l'annexe 1. ACÉTONE est l'appellation réglementaire. La classe 3, figure à la colonne 3, le numéro UN, UN1090, figure à la colonne 1 et le groupe d'emballage, II, à la colonne 4. De la même façon, le nom CHARGES SOUS-MARINES figure à la colonne 2 de l'annexe 1. CHARGES SOUS-MARINES est l'appellation réglementaire. La classe 1.1D, figure à la colonne 3, le numéro UN, UN0056, figure à la colonne 1 et le groupe d'emballage, II, à la colonne 4.

2.4 Classification des matières incluses dans une seule classe et un seul groupe d'emballage

Si, conformément aux critères et épreuves de la présente partie, une matière n'est incluse que dans une seule classe et un seul groupe d'emballage, cette matière est une marchandise dangereuse et l'appellation réglementaire figurant à la colonne 2 de l'annexe 1 qui décrit le plus exactement la marchandise dangereuse et qui est la plus compatible avec la classe et le groupe d'emballage déterminés au moyen des critères et épreuves est celle qui doit être choisie comme appellation réglementaire. L'appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l'annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.

2.5 Classification des matières incluses dans plus d'une classe ou plus d'un groupe d'emballage

Le mot « potentiel » est utilisé aux alinéas a), b) et c) du présent article car la ou les classes subsidiaires définitives et le groupe d'emballage définitif sont déterminés conformément à l'alinéa d).

Si, conformément aux critères et épreuves de la présente partie, une matière satisfait aux critères d'inclusion dans plus d'une classe ou plus d'un groupe d'emballage, cette matière est une marchandise dangereuse dont la classification est déterminée de la manière suivante :

  • a) les classes dans lesquelles la marchandise dangereuse est incluse sont rangées selon l'ordre de prépondérance de l'article 2.8 afin de déterminer la classe primaire et la ou les classes subsidiaires potentielles;
  • b) le groupe d'emballage potentiel est celui qui a le chiffre romain le moins élevé;
  • c) l'appellation réglementaire choisie doit être celle qui, parmi les appellations réglementaires mentionnées à la colonne 2 de l'annexe 1, décrit le plus exactement la marchandise dangereuse et pour laquelle les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 sont les plus compatibles avec la classe primaire, la ou les classes subsidiaires potentielles et le groupe d'emballage potentiel;
  • d) l'appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l'annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.

2.5.1 Description suivant une appellation réglementaire
DORS/2008-34

Pour l'application des articles 2.4 et 2.5, la description en lettres minuscules qui suit une appellation réglementaire doit être utilisée pour déterminer l'appellation réglementaire qui décrit le plus exactement la marchandise dangereuse.
DORS/2008-34

2.6 Classification d'un mélange ou d'une solution

Un mélange ou une solution composé de matières qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d'une seule matière qui est une marchandise dangereuse et qui figure nommément à l'annexe 1 a la classification de la marchandise dangereuse qui figure à cette annexe si le mélange ou la solution est toujours une marchandise dangereuse conformément à l'alinéa 2.1a) et si le mélange ou la solution n'est pas désigné par une appellation réglementaire à l'annexe 1. Toutefois, si la classification de la marchandise dangereuse ne décrit pas exactement le mélange ou la solution mais que le mélange ou la solution satisfait aux critères de la présente partie visant l'inclusion dans au moins l'une des 9 classes de marchandises dangereuses, les articles 2.4 et 2.5 doivent être utilisés afin de déterminer la classification de ce mélange ou de cette solution.

2.7 Polluants marins

  • (1) Une matière est un polluant marin si, selon le cas :
    • a) la lettre « P » (polluant marin) figure, pour la matière, à la colonne 4 de l'annexe 3;
    • b) la matière satisfait aux critères de classification comme polluant marin conformément à l'article 2.9.3 ou au chapitre 2.10 du Code IMDG.
    • c) Abrogé DORS/2014-306
      Les polluants marins doivent figurer dans le document d'expédition mentionné à la partie 3 (Documentation) et sur un contenant mentionné à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).
      DORS/2014-306
  • (2) Abrogé DORS/2014-306
  • (3) Abrogé DORS/2014-306

2.8 Ordre de prépondérance des classes

  • (1) Lorsqu'une marchandise dangereuse satisfait aux critères d'inclusion dans plus d'une classe mais dans une seule parmi les classes suivantes, celle-ci est la classe primaire :
    • a) la classe 1, Explosifs, sauf les marchandises dangereuses suivantes dont la classe 1 est une classe subsidiaire :
      • (i) UN3101, PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE,
      • (ii) UN3102, PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE,
      • (iii) UN3111, PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE,
      • (iv) UN3112, PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE,
      • (v) UN3221, LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B,
      • (vi) UN3222, SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B,
      • (vii) UN3231, LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE,
      • (viii) UN3232, SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE;
    • b) la classe 2, Gaz; toutefois, dans cette classe, la classe 2.3, Gaz toxiques, a prépondérance sur la classe 2.1, Gaz inflammables, et celle-ci a prépondérance sur la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques;
    • c) la classe 4.1, Solides inflammables, qui sont soit des explosifs flegmatisés inclus dans le groupe d'emballage I, soit des matières autoréactives;
    • d) la classe 4.2, Matières sujettes à l'inflammation spontanée, qui sont des solides ou liquides pyrophoriques inclus dans le groupe d'emballage I;
    • e) la classe 5.2, Peroxydes organiques;
    • f) la classe 6.1, Matières toxiques, qui sont incluses dans le groupe d'emballage I en raison de leur toxicité à l'inhalation;
    • g) la classe 6.2, Matières infectieuses;
    • h) la classe 7, Matières radioactives.

      Si une matière satisfait aux critères d'inclusion dans plus d'une des classes mentionnées au paragraphe (1), la personne chargée de la classification peut demander de l'aide en communiquant avec la Direction générale du transport des marchandises dangereuses de Transports Canada par l'intermédiaire de CANUTEC au (613) 992-4624.

  • (2) Malgré l'alinéa (1)f), la classe 8 est la classe primaire lorsqu'une matière, à la fois :
    • a) satisfait aux critères d'inclusion dans la classe 8, Matières corrosives;
    • b) possède une toxicité par inhalation de poussières ou de brouillards correspondant au groupe d'emballage I;
    • c) possède une toxicité par ingestion ou absorption cutanée correspondant au groupe d'emballage III.
  • (3) Un expéditeur détermine l'ordre de prépondérance des classes qui ne sont pas mentionnées au paragraphe (1) conformément au tableau suivant; toutefois, si la matière est un pesticide en vertu de la « Loi sur les pesticides » et est incluse à la fois dans la classe 6.1, groupe d'emballage III, et dans la classe 3, groupe d'emballage III, la classe 6.1 a prépondérance.

    Exemple d'utilisation du tableau de prépondérance des classes

    Supposons que, après avoir subi les épreuves appropriées, une matière satisfait aux critères d'inclusion dans la classe 3, groupe d'emballage I, dans la classe 8 (L pour liquide), groupe d'emballage II, et dans la classe 6.1, groupe d'emballage II avec toxicité par absorption cutanée. Le groupe d'emballage potentiel est le groupe d'emballage I car c'est celui qui possède le chiffre romain le moins élevé (voir l'alinéa 2.5b)).

    La classe primaire est déterminée en comparant les classes deux par deux. Comme première combinaison, considérons la classe 3, groupe d'emballage I, et la classe 8, groupe d'emballage II (L pour liquide). Il faut alors trouver au tableau la classe 3, groupe d'emballage I, dans la colonne de gauche, et suivre la ligne jusqu'à la colonne de droite où se trouve la classe 8, groupe d'emballage II (L pour liquide). La classe prépondérante est celle qui se trouve à l'intersection des lignes dans la colonne. Dans cette combinaison, la classe 3 a prépondérance sur la classe 8. La classe 8 est laissée de côté.

    Classe     4.2 4.3 5.1 5.1 5.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8 8 8 8 8 8
      Groupe
    d'emballage
      Tous Tous I II III I I II III I I II II III III
        Code           D O X X L S L S L S
    3 I             3 3 3 3 3 - 3 - 3 -

    En suivant le même principe, utilisons la classe 3, groupe d'emballage I, en combinaison avec la classe 6.1, groupe d'emballage II (D pour absorption cutanée). Dans cette combinaison, la classe 3 a prépondérance. La classe 6.1 est laissée de côté et la classe 3 est donc la classe primaire.

    Classe     4.2 4.3 5.1 5.1 5.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8 8 8 8 8 8
      Groupe
    d'emballage
      Tous Tous I II III I I II III I I II II III III
        Code           D O X X L S L S L S
    3 I             3 3 3 3 3 - 3 - 3 -

    Comme il n'y a pas de prépondérance entre les classes subsidiaires ou parmi celles-ci, la classe 6.1 et la classe 8 sont chacune considérées comme la classe subsidiaire potentielle.

    Conclusion : Dans le présent exemple, la classe primaire est la classe 3, la classe 6.1 et la classe 8 sont chacune considérées comme la classe subsidiaire potentielle, et le groupe d'emballage potentiel est le groupe d'emballage I. Le mot « potentiel » est utilisé dans ce cas parce que la ou les classes subsidiaires définitives et le groupe d'emballage définitif sont déterminés conformément à l'alinéa 2.5 d).

    Tableau

    Ordre de prépondérance des classes

    Classe et groupe d'emballage

    Les espaces dans le tableau indiquent des combinaisons impossibles.

    Classe     4.2 4.3 5.1 5.1 5.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8 8 8 8 8 8
      Groupe d'emballage   Tous Tous I II III I I II III I I II II III III
        Code           D O X X L S L S L S
    3 I             3 3 3 3 3   3   3  
    3 II             3 3 3 3 8   3   3  
    3 III             6.1 6.1 6.1 3 8   8   3  
                                       
    4.1 II   4.2 4.3 5.1 4.1 4.1 6.1 6.1 4.1 4.1   8   4.1   4.1
    4.1 III   4.2 4.3 5.1 4.1 4.1 6.1 6.1 6.1 4.1   8   8   4.1
                                       
    4.2 II     4.3 5.1 4.2 4.2 6.1 6.1 4.2 4.2 8 8 4.2 4.2 4.2 4.2
    4.2 III     4.3 5.1 5.1 4.2 6.1 6.1 6.1 4.2 8 8 8 8 4.2 4.2
                                       
    4.3 I       5.1 4.3 4.3 6.1 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
    4.3 II       5.1 4.3 4.3 6.1 4.3 4.3 4.3 8 8 4.3 4.3 4.3 4.3
    4.3 III       5.1 5.1 4.3 6.1 6.1 6.1 4.3 8 8 8 8 4.3 4.3
                                       
    5.1 I             5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
    5.1 II             6.1 5.1 5.1 5.1 8 8 5.1 5.1 5.1 5.1
    5.1 III             6.1 6.1 6.1 5.1 8 8 8 8 5.1 5.1
                                       
    6.1 I D                   8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
    6.1 I O                   8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
    6.1 II i                   8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
    6.1 II D                   8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
    6.1 II O                   8 8 8 6.1 6.1 6.1
    6.1 III X                   8 8 8 8 8 8
Code :

D = absorption cutanée

O = ingestion

i = inhalation

X = tout mode d'exposition : D, O ou i

État :

L = liquide

S = solide

 

Classe 1, Explosifs

2.9 Généralités

Sont incluses dans la classe 1, Explosifs, les matières qui, selon le cas :

  • a) par réaction chimique, peuvent émettre des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante;
  • b) ont été conçues pour obtenir un résultat explosif ou pyrotechnique au moyen d'un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou d'une combinaison de ces effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonnantes.

2.10 Divisions

La classe 1, Explosifs, comprend les 6 divisions suivantes :

  • a) la classe 1.1, risque d'explosion en masse;
  • b) la classe 1.2, risque de projection, sans risque d'explosion en masse;
  • c) la classe 1.3, risque d'incendie avec risque léger de souffle ou de projection, ou des deux, sans risque d'explosion en masse;
  • d) la classe 1.4, pas de risque notable à l'extérieur de l'emballage en cas d'allumage ou d'amorçage durant le transport;
  • e) la classe 1.5, matières très peu sensibles avec risque d'explosion en masse;
  • f) la classe 1.6, objets extrêmement peu sensibles sans risque d'explosion en masse.

2.11 Groupes de compatibilité

Les explosifs sont divisés en 13 groupes de compatibilité, lesquels sont décrits à l'appendice 2, Description des groupes de compatibilité de la classe 1, Explosifs, de la présente partie.

Les groupes de compatibilité sont utilisés pour déterminer les explosifs qui peuvent être transportés ensemble. Voir l'article 5.7 de la partie 5, Contenants.

2.12 Groupes d'emballage

Les explosifs sont inclus dans le groupe d'emballage II.

Classe 2, Gaz

2.13 Généralités

Une matière est incluse dans la classe 2, Gaz, si elle est, selon le cas :

  • a) un gaz inclus dans l'une des divisions prévues à l'article 2.14;
    DORS/2008-34
  • b) un mélange de gaz;
  • c) un mélange d'un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs vapeurs de matières incluses dans d'autres classes;
  • d) un objet chargé d'un gaz;
  • e) de l'hexafluorure de tellure;
  • f) un aérosol.

2.14 Divisions

La classe 2, Gaz, comprend les 3 divisions suivantes :

  • a) la classe 2.1, Gaz inflammables, laquelle comprend les gaz qui, à 20 °C et à la pression absolue de 101,3 kPa, selon le cas :
    • (i) sont inflammables en mélange à 13 pour cent par volume ou moins avec l'air,
    • (ii) ont une plage d'inflammabilité avec l'air d'au moins 12 points de pourcentage déterminée conformément aux épreuves ou aux calculs prévus à la norme ISO 10156;
  • b) la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, laquelle comprend les gaz qui sont transportés à une pression absolue supérieure ou égale à 280 kPa à 20 ºC ou comme liquides réfrigérés, et qui ne sont pas inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables, ni dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
  • c) la classe 2.3, Gaz toxiques, laquelle comprend les gaz qui répondent à l'une des conditions suivantes :
    • (i) ils sont connus comme étant toxiques ou corrosifs pour l'être humain, selon la norme CGA P-20, la norme ISO 10298 ou autres preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales,
    • (ii) ils ont une valeur CL50 inférieure ou égale à 5 000 mL/m3.

2.14.1 Aérosols
DORS/2014-306

  • (1) Les marchandises dangereuses contenues dans une bombe aérosol doivent être transportées sous UN1950, AÉROSOLS.
  • (2) Elles sont incluses :
    • a) dans la classe 2.1, Gaz inflammables, si elles renferment au moins 85 pour cent (en masse) de composants inflammables et si la chaleur chimique de combustion est supérieure ou égale à 30 kJ/g;
    • b) dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, si elles renferment 1 pour cent ou moins (en masse) de composants inflammables et si la chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g.
  • (3) Elles doivent être classifiées conformément à la section 31 de la partie III du Manuel d'épreuves et de critères.
  • (4) Elles ne doivent pas contenir de gaz inclus dans la classe 2.3, Gaz toxiques.
  • (5) Elles doivent être incluses dans la classe subsidiaire 6.1, Matières toxiques ou la classe subsidiaire 8, Matières corrosives, si celles-ci — à l'exception des gaz propulseurs à éjecter de la bombe aérosol — sont incluses dans les groupes d'emballage II ou III de la classe 6.1, Matières Toxiques ou de la classe 8, Matières corrosives.
  • (6) Elles sont interdites au transport si elles sont incluses dans le groupe d'emballage I du point de vue de la toxicité ou de la corrosivité.
    DORS/2014-306

2.14.2 Exemption
DORS/2014-306

  • (1) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, disposition générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification) ne s'applique pas aux gaz inclus dans la Classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, qui sont contenus, selon le cas :
    • a) dans les produits alimentaires y compris les boissons gazéifiées, à l'exception de UN1950;
    • b) dans les ballons utilisés pour le sport;
    • c) dans les pneus;
    • d) dans les ampoules électriques.
  • (2) L'exemption visée à l'alinéa (1)d) ne s'applique qu'aux ampoules électriques emballées de manière que les débris d'une ampoule brisée restent à l'intérieur de l'emballage.
    DORS/2014-306

2.15 Groupes d'emballage

Il n'y a pas de groupe d'emballage pour la classe 2, Gaz.

2.16 Détermination de la valeur CL50

La valeur CL50 d'un gaz simple ou pur, ou d'un mélange de gaz, doit être déterminée :

  • a) soit au moyen des valeurs CL50 publiées dans la norme CGA P-20, la norme ISO 10298 ou dans des revues techniques ou des publications gouvernementales;
  • b) soit conformément aux alinéas 2.2.3b) et c) du chapitre 2.2 des Recommandations de l'ONU;
  • c) soit, pour un mélange de gaz, conformément à l'article 2.17.

2.17 Détermination de la valeur CL50 d'un mélange de gaz

Le présent article contient une méthode pour déterminer la valeur CL50 d'un mélange de gaz, laquelle représente une estimation acceptable. Les méthodes prévues aux alinéas 2.16a) et b) sont plus précises.

Afin de déterminer la valeur CL50 d'un mélange de gaz lorsque la valeur CL50 de chacun des gaz est connue, il faut utiliser la limite de toxicité de 5 000 mL/m3 et :

  • a) si le mélange ne contient qu'un seul gaz dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelé « Gaz A »), effectuer le calcul suivant :

     

  • b) si le mélange contient plusieurs gaz dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelés « Gaz A », « Gaz B », etc.), effectuer les calculs suivants :
    • (i) déterminer le nombre contribuant (NC) de chacun des gaz dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité, en se servant de la formule suivante :

       

    • (ii) combiner les nombres contribuants (NC) de chaque gaz dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité en se servant de la formule suivante :

       

    • (iii) calculer la valeur CL50 du mélange en divisant 1 par le nombre T (valeur CL50 du mélange = 1/T)

Classe 3, Liquides inflammables

2.18 Généralités

  • (1) Sont incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, les matières qui sont des liquides ou des liquides contenant des solides en solution ou en suspension si, selon le cas :
    • a) leur point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C en utilisant la méthode d'épreuve en creuset fermé visée au chapitre 2.3 des Recommandations de l'ONU;
      DORS/2008-34

      Un point d'éclair de 65,6 °C en utilisant la méthode d'épreuve en creuset ouvert visée au chapitre 2.3 des Recommandations de l'ONU est équivalent à 60 °C en utilisant la méthode d'épreuve en creuset fermé.
      DORS/2008-34

    • b) elles sont destinées à être, ou sont censées être, à une température supérieure ou égale à leur point d'éclair à n'importe quel moment pendant qu'elles sont en transport.

      Le numéro UN et l'appellation réglementaire des marchandises dangereuses mentionnées à l'alinéa b) sont UN3256, LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A.

  • (2) Malgré l'alinéa (1)a), ne sont pas inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, les liquides dont le point d'éclair est supérieur à 35 °C et qui, selon le cas :
    • a) n'entretiennent pas la combustion, tel qu'il est déterminé conformément à l'épreuve de combustibilité entretenue visée à l'article 2.3.1.3 du chapitre 2.3 des Recommandations de l'ONU;
    • b) ont un point d'inflammation supérieur à 100 °C, tel qu'il est déterminé conformément à la norme ISO 2592;
    • c) sont des solutions miscibles avec l'eau dont la teneur en eau est supérieure à 90 pour cent (masse).

2.19 Groupes d'emballage

  • (1) Les liquides inflammables inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, sont inclus dans l'un des groupes d'emballage suivants :
    • a) le groupe d'emballage I, si leur point initial d'ébullition est inférieur ou égal à 35 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa, quel que soit leur point d'éclair;
    • b) le groupe d'emballage II, si leur point initial d'ébullition est supérieur à 35 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa et leur point d'éclair est inférieur à 23 ºC;
    • c) le groupe d'emballage III, s'ils ne satisfont pas aux critères d'inclusion dans les groupes d'emballage I ou II.
  • (2) Malgré le paragraphe (1), lorsque le groupe d'emballage d'une marchandise dangereuse incluse dans la classe 3, Liquides inflammables :
    • a) est inconnu, l'expéditeur peut inclure la marchandise dangereuse dans le groupe d'emballage I;
    • b) s'avère être le groupe d'emballage II ou III, ou lorsqu'il est raisonnable de croire que c'est le groupe d'emballage II ou III, l'expéditeur peut inclure la marchandise dangereuse dans le groupe d'emballage II; toutefois, si la matière possède les mêmes caractéristiques que UN1203, ESSENCE, la matière peut aussi être transportée sous le groupe d'emballage II.
      DORS/2008-34
  • (3) Malgré l'alinéa (1)b), un liquide inflammable visqueux et dont le point d'éclair est inférieur à 23 ºC peut être inclus dans le groupe d'emballage III, si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) le liquide ou tout solvant séparé ne satisfait pas aux critères d'inclusion dans les classes 6.1 ou 8;
    • b) moins de 3 % de la couche de solvant limpide se sépare à l'épreuve de séparation du solvant prévue à la section 32.5.1 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères;
    • c) la viscosité et le point d'éclair du liquide sont conformes au tableau du présent paragraphe;
    • d) l'épreuve de viscosité a été effectuée selon la procédure prévue à la section 32.4 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères ou à la norme ISO 2431.
      DORS/2017-137

    Tableau

    Viscosité cinématique extrapolée ν (à un taux de cisaillement proche de 0) mm2/s à 23 C. Temps d'écoulement t (secondes) Diamètre de l'ajutage (mm) Point d'éclair, creuset fermé (°C)
    20 < ν ≤ 80 20 < t ≤ 60 4 supérieur à 17
    80 < ν ≤ 135 60 < t ≤ 100 4 supérieur à 10
    135 < ν ≤ 220 20 < t ≤ 32 6 supérieur à 5
    220< ν ≤ 300 32 < t ≤ 44 6 supérieur à -1
    300< ν ≤ 700 44 < t ≤ 100 6 supérieur à -5
    700< ν 100 < t 6 pas de limite

    DORS/2017-137

    (3.1) Si le liquide visé au paragraphe (3) est une matière non newtonienne ou si la méthode de détermination de la viscosité à l'aide d'une coupe d'écoulement est inappropriée, un viscosimètre à taux de cisaillement variable doit être utilisé pour déterminer le coefficient de viscosité dynamique du liquide à 23 °C, selon plusieurs taux de cisaillement. Les valeurs obtenues sont représentées en fonction du taux de cisaillement et ensuite extrapolées à un taux de cisaillement 0. La valeur de viscosité dynamique ainsi obtenue, divisée par la masse volumique, donne la viscosité cinématique apparente à un taux de cisaillement proche de 0.
    DORS/2017-137

    Classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l'inflammation spontanée; matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)

    2.20 Généralités

    Sont incluses dans la classe 4 les solides inflammables, les matières sujettes à l'inflammation spontanée et les matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives), lesquels satisfont aux critères d'inclusion dans l'une des divisions et dans l'un des groupes d'emballage de la classe 4.

    2.21 Divisions

    • (1) La classe 4 comporte les 3 divisions suivantes :
      DORS/2017-137
      • a) la classe 4.1, Solides inflammables, laquelle comprend les matières qui, selon le cas :
        • (i) s'enflamment facilement, tel qu'il est déterminé conformément à l'article 2.4.2.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l'ONU,
        • (ii) sont susceptibles de causer un incendie par frottement dans des conditions normales de transport,
        • (iii) sont des explosifs solides désensibilisés, c'est-à-dire des explosifs solides désensibilisés par humidification au moyen d'eau ou d'alcool, ou dilués au moyen d'autres matières en vue de former un mélange solide homogène afin d'éliminer leurs propriétés explosives pour qu'ils ne soient pas inclus dans la classe 1, Explosifs,

          Les matières ayant l'un des numéros UN suivants satisfont au critère du sous-alinéa (iii) : UN1310, UN1320, UN1321, UN1322, UN1336, UN1337, UN1344, UN1347, UN1348, UN1349, UN1354, UN1355, UN1356, UN1357, UN1517, UN1571, UN2555, UN2556, UN2557, UN2852, UN2907, UN3270, UN3319, UN3344.

        • (iv) sont autoréactives et susceptibles de subir une décomposition exothermique violente, même en l'absence d'oxygène atmosphérique, tel qu'il est déterminé conformément à l'article 2.4.2.3 du chapitre 2.4 des Recommandations de l'ONU; cependant, la classe 4.1 ne comprend pas les matières suivantes :
          • (A) celles dont la classe primaire est la classe 1, Explosifs, la classe 5.1, Matières comburantes, ou la classe 5.2, Peroxydes organiques,
          • (B) celles dont la chaleur de décomposition est inférieure à 300 J/g,
          • (C) celles dont la température de décomposition auto-accélérée (TDAA) est supérieure à 75 ºC pour un contenant de 50 kg, tel qu'il est déterminé conformément à l'article 2.4.2.3.4 du chapitre 2.4 des Recommandations de l'ONU,
        • (iv.1) sont des matières polymérisantes qui, sans stabilisation, sont susceptibles de subir une forte réaction exothermique entraînant la formation de molécules plus grandes ou entraînant la formation de polymères dans des conditions normales de transport,
          DORS/2017-137
        • (v) ont l'un des numéros UN suivants : UN2956, UN3241, UN3242 ou UN3251,
        • (vi) figurent à la liste des matières autoréactives déjà classées à l'article 2.4.2.3.2.3 du chapitre 2.4 des Recommandations de l'ONU;
      • b) la classe 4.2, Matières sujettes à l'inflammation spontanée, laquelle comprend :
        • (i) les matières pyrophoriques qui s'enflamment spontanément dans les 5 minutes suivant leur contact avec l'air, tel qu'il est déterminé conformément à l'article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l'ONU,
        • (ii) les matières auto-échauffantes qui, lorsqu'elles sont en grande quantité (kilogrammes), s'enflamment spontanément au contact de l'air après une longue période (heures ou jours), tel qu'il est déterminé conformément à l'article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l'ONU;
      • c) la classe 4.3, Matières hydroréactives, laquelle comprend les matières qui, lorsqu'elles sont soumises aux épreuves effectuées conformément à l'article 2.4.4.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l'ONU, dégagent un gaz inflammable à un rythme supérieur à 1 L/kg de matière par heure ou s'enflamment spontanément à un moment quelconque de l'épreuve.
    • (2) Pour l'application du sous-alinéa (1)a)(iv.1), une matière est considérée comme une matière polymérisante de la classe 4.1 si les conditions suivantes sont réunies :
      • a) la matière a une température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) qui est inférieure ou égale à 75 °C dans les conditions dans lesquelles la matière ou le mélange seront transportés, avec ou sans stabilisation chimique lors de la présentation au transport, et dans le contenant dans lequel la matière ou le mélange seront transportés;
      • b) elle dégage une chaleur de réaction supérieure à 300 J/g;
      • c) elle ne satisfait à aucun autre des critères d'inclusion dans les classes 1 à 8.
        DORS/2017-137

    2.21.1 Substances polymérisantes DORS/2017-137

    Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter les substances polymérisantes ci-après à moins que celles-ci ne soient soumises à une régulation de température :

    • a) les substances polymérisantes qui sont dans un petit contenant prévu par la norme TP14850 ou par le chapitre 6.1 des Recommandations de l'ONU ou dans un grand récipient pour vrac (GRV) et dont la température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) est de 50 °C ou moins dans le petit contenant ou le GRV;
    • b) les substances polymérisantes qui sont dans un grand contenant qui n'est pas un GRV et dont la TPAA est de 45 °C ou moins dans le grand contenant.
      DORS/2017-137

    2.22 Groupes d'emballage

    • (1) Les matières incluses dans la classe 4.1, Solides inflammables, sont incluses dans l'un des groupes d'emballage suivants :
      • a) le groupe d'emballage I, si la matière satisfait au critère visé au sous-alinéa 2.21(1)a)(iii), sauf que les matières qui ont l'un des numéros UN ci-après sont incluses dans le groupe d'emballage II : UN2555, UN2556, UN2557, UN2907, UN3270, UN3319 ou UN3344;
      • b) le groupe d'emballage II, si, selon le cas :
        • (i) la matière satisfait aux critères d'inclusion dans la classe 4.1 visés aux sous-alinéas 2.21(1)a)(iv) ou (v), sauf que les matières qui ont l'un des numéros UN ci-après sont incluses dans le groupe d'emballage III : UN2956, UN3241 ou UN3251,
          DORS/2017-137
        • (ii) d'après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables, mentionnées à l'article 33.2.1 de la 3e partie du Manuel d'épreuves et de critères, à l'exclusion des poudres métalliques, la durée de combustion de la matière est inférieure à 45 secondes et si la flamme se propage au-delà de la zone humidifiée,
        • (iii) d'après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables qui sont des poudres de métaux ou d'alliages métalliques, mentionnées à l'article 33.2.1 de la 3e partie du Manuel d'épreuves et de critères, la zone de réaction de la matière se propage sur toute la longueur de l'échantillon en 5 minutes ou moins;
      • c) au groupe d'emballage III, si, selon le cas :
        • (i) d'après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables, mentionnées à l'article 33.2.1 de la 3e partie du Manuel d'épreuves et de critères, à l'exclusion des poudres métalliques, la durée de combustion de la matière est inférieure à 45 secondes et si la zone humidifiée empêche la propagation de la flamme pendant 4 minutes au moins,
        • (ii) d'après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables qui sont des poudres de métaux ou d'alliages métalliques, mentionnées à l'article 33.2.1 de la 3e partie du Manuel d'épreuves et de critères, la zone de réaction de la matière se propage sur toute la longueur de l'échantillon en plus de 5 minutes sans dépasser 10 minutes,
        • (iii) les matières sont des matières solides susceptibles de causer un incendie par frottement.
    • (2) Les matières incluses dans la classe 4.2, Matières sujettes à l'inflammation spontanée, sont incluses dans l'un des groupes d'emballage suivants :
      • a) le groupe d'emballage I, si les matières sont des solides ou liquides pyrophoriques;
      • b) le groupe d'emballage II, si les matières sont des matières auto-échauffantes qui donnent un résultat positif, tel qu'il est déterminé conformément à l'article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l'ONU, au moyen d'un échantillon cubique de 25 mm à 140 ºC;
      • c) le groupe d'emballage III, dans le cas des autres matières.
    • (3) Les matières incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives, sont incluses dans l'un des groupes d'emballage suivants :
      • a) le groupe d'emballage I, s'il s'agit d'une matière qui, selon le cas :
        • (i) réagit vivement avec l'eau à la température ambiante, en dégageant un gaz qui manifeste une tendance à s'enflammer spontanément,
        • (ii) réagit facilement avec l'eau à la température ambiante, en dégageant un gaz inflammable à un rythme supérieur ou égal à 10 L/kg ou plus de matière par minute;
      • b) le groupe d'emballage II, s'il s'agit d'une matière qui, à la fois :
        • (i) réagit facilement avec l'eau à la température ambiante, en dégageant un gaz inflammable à un rythme supérieur ou égal à 20 L/kg ou plus de matière par heure,
        • (ii) ne satisfait pas aux critères d'inclusion dans le groupe d'emballage I;
      • c) le groupe d'emballage III, s'il s'agit d'une matière qui, à la fois :
        • (i) réagit lentement avec l'eau à la température ambiante, en dégageant un gaz inflammable à un rythme supérieur ou égal à 1 L/kg ou plus de matière par heure,
        • (ii) ne satisfait pas aux critères d'inclusion dans les groupes d'emballage I ou II.

    Classe 5, Matières comburantes et peroxydes organiques

    2.23 Généralités

    Sont inclus dans la classe 5 les matières comburantes ou les peroxydes organiques qui satisfont aux critères d'inclusion dans l'une des divisions de la classe 5.

    2.24 Divisions

    La classe 5 comprend les deux divisions suivantes :

    • a) la classe 5.1, Matières comburantes, laquelle comprend les matières qui dégagent de l'oxygène provoquant ainsi la combustion d'autres matières ou contribuant à celle-ci, tel qu'il est déterminé conformément à l'article 2.5.2 du chapitre 2.5 des Recommandations de l'ONU;
    • b) la classe 5.2, Peroxydes organiques, laquelle comprend les matières qui, selon le cas :
      • (i) sont des composés organiques thermiquement instables qui contiennent de l'oxygène de structure bivalente « -O-O- », tel qu'il est déterminé conformément à l'article 2.5.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l'ONU,
      • (ii) sont susceptibles de décomposition auto-accélérée exothermique,
      • (iii) possèdent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
        • (A) elles sont susceptibles de décomposition explosive,
        • (B) elles brûlent rapidement,
        • (C) elles sont sensibles aux chocs ou au frottement,
        • (D) elles réagissent dangereusement avec d'autres matières,
        • (E) elles causent des dommages aux yeux,
      • (iv) figurent à la liste des peroxydes organiques déjà classés à l'article 2.5.3.2.4 du chapitre 2.5 des Recommandations de l'ONU.

    2.25 Groupes d'emballage

    • (1) Le groupe d'emballage des matières incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, est déterminé de la manière suivante :
      • a) dans le cas d'une matière solide, au moyen d'un échantillon d'essai d'une matière qui est préparée conformément à l'article 2.5.2.2 du chapitre 2.5 des Recommandations de l'ONU;
      • b) dans le cas d'une matière liquide, au moyen d'un échantillon d'essai d'une matière qui est préparée conformément à l'article 2.5.2.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l'ONU.
        DORS/2017-137
    • (2) Dans le cas des matières solides incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, les épreuves prévues à la section 34.4.1 (épreuve O.1) ou à la section 34.4.3 (épreuve O.3) de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères sont effectuées sur l'échantillon d'essai. Les matières sont incluses dans l'un des groupes d'emballage suivants :
      • a) le groupe d'emballage I, si l'échantillon d'essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :
        • (i) est inférieure à la durée de combustion moyenne d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/2 (en masse) lorsque l'épreuve O.1 est effectuée,
        • (ii) est supérieure à la durée de combustion moyenne d'un mélange peroxyde de calcium/cellulose de 3/1 (en masse) lorsque l'épreuve O.3 est effectuée;
      • b) le groupe d'emballage II, si les critères du groupe d'emballage I ne sont pas respectés et si l'échantillon d'essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :
        • (i) est inférieure ou égale à la durée de combustion moyenne d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 2/3 (en masse) lorsque l'épreuve O.1 est effectuée,
        • (ii) est égale ou supérieure à la durée de combustion moyenne d'un mélange peroxyde de calcium/cellulose 1/1 (en masse) lorsque l'épreuve O.3 est effectuée;
          DORS/2017-137
      • c) le groupe d'emballage III, si les critères du groupe d'emballage I ou II ne sont pas respectés et si l'échantillon d'essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :
        • (i) est inférieure ou égale à la durée de combustion moyenne d'un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/7 (en masse) lorsque l'épreuve O.1 est effectuée,
        • (ii) est égale ou supérieure à la durée de combustion moyenne d'un mélange peroxyde de calcium/cellulose 1/2 (en masse) lorsque l'épreuve O.3 est effectuée.

        DORS/2017-137

    • (2.1) Dans le cas des matières liquides incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, l'épreuve prévue à la section 34.4.2 (épreuve O.2) de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères est effectuée sur l'échantillon d'essai. Les matières sont incluses dans l'un des groupes d'emballage suivants :
      • a) le groupe d'emballage I, si l'échantillon d'essai en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose s'enflamme spontanément ou si le temps moyen de montée en pression est inférieur à celui d'un mélange acide perchlorique à 50 %/cellulose de 1/1 (en masse);
      • b) le groupe d'emballage II, si le temps moyen de montée en pression est inférieur ou égal à celui d'un mélange chlorate de sodium en solution aqueuse à 40 %/cellulose de 1/1 (en masse) et si les critères du groupe d'emballage I ne sont pas respectés;
      • c) le groupe d'emballage III, si le temps moyen de montée en pression est inférieur ou égal à celui d'un mélange acide nitrique en solution aqueuse à 65 %/cellulose de 1/1 (en masse) et si les critères du groupe d'emballage I ou II ne sont pas respectés.
        DORS/2017-137
    • (3) Les matières de la classe 5.2, Peroxydes organiques, sont incluses dans le groupe d'emballage II.
    • (4) Le type, B à F, des peroxydes organiques, doit être déterminé conformément à l'article 2.5.3.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l'ONU.

    Classe 6, Matières toxiques et matières infectieuses

    2.26 Généralités

    Sont incluses dans la classe 6 les matières suivantes :

    a) celles qui sont susceptibles de causer la mort ou des blessures graves, ou de nuire à la santé humaine, si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée;

    b) celles qui sont des matières infectieuses.

    2.27 Divisions

    La classe 6 comprend les 2 divisions suivantes :

    • a) la classe 6.1, Matières toxiques, laquelle comprend les matières susceptibles de causer la mort ou des blessures graves, ou de nuire à la santé humaine, si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée;
    • b) la classe 6.2, Matières infectieuses, laquelle comprend les matières infectieuses.

    2.28 Critères d'inclusion dans la classe 6.1, Matières toxiques

    Les matières incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, sont groupées en fonction de la toxicité par ingestion, par absorption cutanée ou par inhalation de brouillards, de poussières ou de vapeurs. Voir la classe 2.3, Gaz toxiques, dans le cas de toxicité par inhalation d'un gaz.

    Une matière est incluse dans la classe 6.1 :

    • a) en raison de sa toxicité par ingestion, si sa valeur DL50 (ingestion) est inférieure ou égale à 300 mg/kg;
      DORS/2008-34
    • b) en raison de sa toxicité par absorption cutanée si sa valeur DL50 (cutanée) est inférieure ou égale à 1 000 mg/kg;
    • c) en raison de sa toxicité par inhalation :
      • (i) soit de brouillards ou de poussières si, en cas d'accident pendant le transport, du brouillard ou de la poussière est susceptible de se produire et si sa valeur CL50 (inhalation) est inférieure ou égale à 4 mg/L,
        DORS/2008-34
      • (ii) soit de vapeur, si la valeur CL50 (inhalation) de la matière est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3.

    2.29 Groupes d'emballage

    • (1) Toute matière qui est reconnue comme étant incluse dans la classe 6.1 sur la base de preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales et qui n'est soumise à aucune épreuve afin de déterminer son groupe d'emballage doit être incluse dans le groupe d'emballage I.
    • (2) Les matières incluses dans la classe 6.1, en raison de leur toxicité :
      • a) par ingestion, sont incluses dans l'un des groupes d'emballage suivants :
        • (i) le groupe d'emballage I, si leur valeur DL50 (ingestion) est inférieure ou égale à 5 mg/kg,
        • (ii) le groupe d'emballage II, si leur valeur DL50 (ingestion) est supérieure à 5 mg/kg mais inférieure ou égale à 50 mg/kg,
        • (iii) le groupe d'emballage III, si leur valeur DL50 (ingestion) est supérieure à 50 mg/kg mais inférieure ou égale à 300 mg/kg;
          DORS/2008-34
      • b) par absorption cutanée, sont incluses dans l'un des groupes d'emballage suivants :
        • (i) le groupe d'emballage I, si leur valeur DL50 (absorption cutanée) est inférieure ou égale à 50 mg/kg,
        • (ii) le groupe d'emballage II, si leur valeur DL50 (absorption cutanée) est supérieure à 50 mg/kg mais inférieure ou égale à 200 mg/kg,
        • (iii) le groupe d'emballage III, si leur valeur DL50 (absorption cutanée) est supérieure à 200 mg/kg mais inférieure ou égale à 1 000 mg/kg;
          DORS/2008-34
      • c) par inhalation de brouillards ou de poussières, sont incluses dans l'un des groupes d'emballage suivants :
        • (i) le groupe d'emballage I, si leur valeur CL50 (inhalation) est inférieure ou égale à 0,2 mg/L,
        • (ii) le groupe d'emballage II, si leur valeur CL50 (inhalation) est supérieure à 0,2 mg/L mais inférieure ou égale à 2 mg/L,
        • (iii) le groupe d'emballage III, si leur valeur CL50 (inhalation) est supérieure à 2 mg/L mais inférieure ou égale à 4 mg/L;
          DORS/2008-34
      • d) par inhalation de vapeurs, sont incluses dans l'un des groupes d'emballage suivants, où « V » est la concentration, en millilitres par mètre cube, de vapeur saturée dans l'air à 20 ºC et à 101,3 kPa :
        • (i) le groupe d'emballage I si, à la fois :
          • (A) V est supérieure ou égale à 10 multiplié par la valeur CL50,
          • (B) la valeur CL50 est inférieure ou égale à 1 000 mL/m3,
        • (ii) le groupe d'emballage II si, à la fois :
          • (A) V est supérieure ou égale à la valeur CL50,
          • (B) la valeur CL50 est inférieure ou égale à 3 000 mL/m3,
          • (C) la matière ne satisfait pas aux critères d'inclusion dans le groupe d'emballage I
        • (iii) le groupe d'emballage III si, à la fois :
          • (A) V est supérieure ou égale à 0,2 multiplié par la valeur CL50,
          • (B) la valeur CL50 est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3,
          • (C) la matière ne satisfait pas aux critères d'inclusion dans les groupes d'emballage I ou II.

    2.30 Détermination des valeurs DL50 (ingestion ou absorption cutanée)

    Les valeurs DL50 (ingestion ou absorption cutanée) pour des matières solides ou liquides, ou pour un mélange de matières solides ou liquides, doivent être déterminées :

    • a) soit en utilisant les valeurs DL50 publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales;
    • b) soit conformément à l'article 2.6.2.3 du chapitre 2.6 des Recommandations de l'ONU;
    • c) soit, pour un mélange de matières solides ou liquides, conformément à l'article 2.31.

    2.31 Détermination de la valeur DL50 (ingestion ou absorption cutanée) d'un mélange de matières

    Le présent article contient une méthode pour déterminer la valeur DL50 d'un mélange de matières solides ou liquides, laquelle représente une estimation acceptable. Les méthodes prévues aux alinéas 2.30a) et b) sont plus précises.

    Afin de déterminer la valeur DL50 d'un mélange de matières solides ou liquides lorsque la valeur DL50 de chaque matière solide ou liquide est connue, il faut utiliser la limite de toxicité à 1 000 mg/kg et :

    • a) si le mélange ne contient qu'une seule matière dont la valeur DL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelée « matière A »), effectuer le calcul suivant :

       

    • b) si le mélange contient plusieurs matières dont la valeur DL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelées « matière A », « matière B », etc.) :
      • (i) soit déterminer la plus faible valeur DL50 parmi toutes les matières, puis attribuer cette valeur DL50 à toutes les matières dont la valeur DL50 réelle est inférieure ou égale à la limite de toxicité, puis utiliser le calcul visé à l'alinéa a) en se servant de la valeur DL50 ainsi attribuée et en prenant, comme masse de la matière A dans la formule, le total des masses de toutes les matières dont la valeur DL50 réelle est inférieure ou égale à la limite de toxicité,
      • (ii) soit effectuer les calculs suivants :
        • (A) déterminer le nombre contribuant (NC) de chaque matière dont la valeur DL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité, en se servant de la formule suivante :

           

        • (B) additionner les nombres contribuants (NC) de chaque matière dont la valeur DL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité soit :

           

        • (C) calculer la valeur DL50 du mélange en divisant 1 par le nombre T (la valeur DL50 du mélange = 1/T)

    2.32 Détermination de la valeur CL50 (brouillards, poussières ou vapeurs)

    La valeur CL50 d'une matière sous forme de brouillard, de poussière ou de vapeur, ou d'un mélange de matières sous forme de brouillard, de poussière ou de vapeur, doit être déterminée :

    • a) soit en utilisant les valeurs CL50 publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales;
    • b) soit conformément aux articles 2.6.2.2.4.2 à 2.6.2.2.4.7 du chapitre 2.6 des Recommandations de l'ONU;
    • c) soit, pour un mélange de matières, conformément à l'article 2.33.

    2.33 Détermination de la valeur CL50 (brouillards, poussières ou vapeurs) d'un mélange de matières

    Le présent article contient une méthode pour déterminer la valeur CL50 d'un mélange de matières, laquelle représente une estimation acceptable. Les méthodes prévues aux alinéas 2.32(a) et b) sont plus précises.
    DORS/2002-306

    La valeur CL50 d'un mélange de matières sous forme de brouillard, de poussière ou de vapeur, lorsque la valeur CL50 de chaque matière est connue, doit être déterminée conformément à l'article 2.17, sauf que, pour une matière sous forme de brouillard, la limite de toxicité est fixée à 2 mg/L et, pour une matière sous forme de poussière, à 10 mg/L. Pour une matière sous forme de vapeur, la limite de toxicité est la même que celle d'un gaz, soit 5 000 mL/m3.

    2.34 Détermination du groupe d'emballage d'un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation de vapeurs

    • (1) Afin de déterminer le groupe d'emballage d'un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation de vapeurs, lorsqu'une ou plusieurs des matières ont une valeur CL50 (vapeur) inférieure ou égale à 5 000 mL/m3 et que la valeur CL50 de chaque matière est connue, il faut, en premier lieu, déterminer les données suivantes :
      • a) déterminer la valeur CL50 (vapeur) du mélange conformément à l'article 2.33;
      • b) lorsque Pi est la pression de vapeur de la ie matière exprimée en kPa à 20 °C et à une pression absolue de 101,3 kPa, déterminer la volatilité, Vi, de chaque matière du mélange comme suit :

        Vi = Pi multipliée par 106 puis divisée par 101,3;

      • c) pour chaque matière dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3, déterminer le rapport entre la volatilité de la matière et sa valeur CL50 comme suit :

        Ri = Vi divisée par la valeur CL50 de la ie matière;

      • d) prendre R comme la somme des valeurs Ri pour chacune des matières dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3, comme suit :

        R = R1 + R2 + ... + (etc.).

    • (2) Au moyen des données déterminées conformément au paragraphe (1), le mélange est inclus dans l'un des groupes d'emballage suivants :
      • a) le groupe d'emballage I si, à la fois :
        • (i) R est supérieure ou égale à 10,
        • (ii) la valeur CL50 (mélange) est inférieure ou égale à 1 000 mL/m3;
      • b) le groupe d'emballage II si, à la fois :
        • (i) R est supérieure ou égale à 1,
        • (ii) la valeur CL50 (mélange) est inférieure ou égale à 3 000 mL/m3,
        • (iii) la matière ne satisfait pas aux critères d'inclusion dans le groupe d'emballage I;
      • c) le groupe d'emballage III si, à la fois :
        • (i) R est supérieure ou égale à 0,2,
        • (ii) la valeur CL50 (mélange) est inférieure ou égale à 5 000 mL/m3,
        • (iii) la matière ne satisfait pas aux critères d'inclusion dans les groupes d'emballage I ou II.

    2.35 Détermination du groupe d'emballage d'un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL50 est inconnue

    Le présent article contient une méthode afin de déterminer directement le groupe d'emballage d'un mélange de liquides qui a une toxicité par inhalation sans que la valeur CL50 exacte ne soit exigée.

    • (1) Un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL50 est inconnue est inclus dans le groupe d'emballage I s'il satisfait aux critères suivants :
      • a) lorsqu'un échantillon du mélange est vaporisé et dilué avec de l'air de manière à obtenir une atmosphère d'essai de 1 000 mL/m3 et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant 14 jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d'observation;
      • b) lorsqu'un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange à 20 °C est dilué avec 9 volumes égaux d'air pour constituer une atmosphère d'essai et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant 14 jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d'observation.

        Dans le cas ci-dessus, la valeur CL50 du mélange est censée être inférieure ou égale à 1 000 mL/m3 et la volatilité être supérieure ou égale à 10 fois la valeur CL50 du mélange.

    • (2) Un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL50 est inconnue est inclus dans le groupe d'emballage II s'il satisfait aux critères suivants mais ne satisfait pas aux critères d'inclusion dans le groupe d'emballage I :
      • a) lorsqu'un échantillon du mélange est vaporisé et dilué avec de l'air de manière à obtenir une atmosphère d'essai de 3 000 mL/m3 et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant 14 jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d'observation;
      • b) lorsqu'un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange à 20 °C est utilisé pour constituer une atmosphère d'essai et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant 14 jours, au moins 5 animaux meurent pendant cette période d'observation.

        Dans le cas ci-dessus, la valeur CL50 du mélange est censée être inférieure ou égale à 3 000 mL/m3 et la volatilité être supérieure ou égale à la valeur CL50 du mélange.

    • (3) Un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL50 est inconnue est inclus dans le groupe d'emballage III s'il satisfait aux critères suivants mais ne satisfait pas aux critères des groupes d'emballage I ou II :
      • a) lorsqu'un échantillon du mélange est vaporisé et dilué avec de l'air de manière à obtenir une atmosphère d'essai de 5 000 mL/m3 et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant 14 jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d'observation;
      • b) lorsque la pression de vapeur du mélange est mesurée, la concentration de vapeur est supérieure ou égale à 1 000 mL/m3.

        Dans le cas ci-dessus, la valeur CL50 du mélange est censée être inférieure ou égale à 5 000 mL/m3 et la volatilité être supérieure ou égale à 0,2 fois la valeur CL50 du mélange.

    • (4) Si seules les données sur la CL50 relatives à une exposition de 4 heures aux brouillards ou poussières sont disponibles, il est permis de multiplier une valeur correspondante par 4 pour obtenir la valeur CL50 concernant l'exposition d'une heure, autrement dit la valeur CL50 de 4 heures (brouillards ou poussières) multipliée par 4 est équivalente à la valeur CL50 d'une heure.
    • (5) Si seules les données sur la CL50 relatives à une exposition de 4 heures aux vapeurs sont disponibles, il est permis de multiplier une valeur correspondante par 2 pour obtenir la valeur CL50 concernant l'exposition d'une heure, autrement dit la valeur CL50 de 4 heures (vapeur) multipliée par 2 est équivalente à la valeur CL50 d'une heure.

    2.36 Matières infectieuses

    On peut obtenir de l'aide pour classifier une matière infectieuse en communiquant avec le directeur, Bureau de la sécurité des laboratoires, Agence de santé publique du Canada, ou le directeur, Confinement des biorisques et Sécurité, Agence canadienne d'inspection des aliments.
    DORS/2008-34

    Une matière infectieuse est définie à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, comme étant une « matière connue pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu'elle contient, des micro-organismes viables comme les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites, les champignons ou autres agents, tels que les prions connus pour causer, ou dont il est raisonnable de prévoir qu'ils causent, des maladies chez l'homme ou l'animal et qui sont énumérés à l'appendice 3 de la partie 2, Classification, ou qui présentent des caractéristiques similaires à celles d'une matière énumérée à l'appendice 3 ».
    DORS/2008-34

    • (1) Les matières sont incluses dans la classe 6.2 et dans la catégorie A ou la catégorie B si elles sont des matières infectieuses et sont énumérées à l'appendice 3 de la présente partie ou si elles présentent des caractéristiques similaires à une matière énumérée à cet appendice.
      DORS/2008-34
    • (2) Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter, comme des matières infectieuses de la catégorie B, des matières infectieuses incluses dans la catégorie A qui sont sous une forme autre qu'une culture conformément aux conditions prévues aux alinéas 1.39a) à c) de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux.
      DORS/2008-34
    • (3) Malgré le paragraphe (2), les matières infectieuses ci-après incluses dans la catégorie A et toutes autres matières qui présentent des caractéristiques similaires à celles-ci doivent toujours être manutentionnées, demandées d'être transportées ou être transportées comme catégorie A :
      • a) virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo;
      • b) virus d'Ebola;
      • c) virus Flexal;
      • d) virus de Guanarito;
      • e) Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal;
      • f) Hantavirus causant le syndrome pulmonaire;
      • g) virus Hendra;
      • h) virus de l'herpès B (Cercopithecine Herpèsvirus–1);
      • i) virus de Junin;
      • j) virus de la forêt de Kyasanur;
      • k) virus de la fièvre de Lassa;
      • l) virus de Machupo;
      • m) virus de Marburg;
      • n) virus de la variole du singe;
      • o) virus de Nipah;
      • p) virus de la fièvre hémorragique d'Omsk;
      • q) virus de l'encéphalite vernoestivale russe;
      • r) virus de Sabia;
      • s) virus de la variole.
        DORS/2008-34

    2.36.1 Déchets médicaux ou déchets d'hôpital
    DORS/2014-306

    Les marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d'hôpital doivent être classifiées :

    • a) sous UN2814 ou, le cas échéant, sous UN2900, si elles contiennent des matières infectieuses de la catégorie A;
    • b) sous UN3291, si elles contiennent des matières infectieuses de la catégorie B;
    • c) sous UN3291, si l'expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu'elles représentent une probabilité faible de contenir des matières infectieuses.
      DORS/2016-95

    Pour la classification des déchets médicaux ou des déchets d'hôpital, il peut être tenu compte des catalogues de référence établis à l'échelle internationale, nationale ou provinciale.

    Note : l'appellation réglementaire pour UN3291 est « DÉCHET D'HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A. » ou « DÉCHET(BIO) MÉDICAL, N.S.A. » ou « DÉCHET MEDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A. »
    DORS/2014-306

    Classe 7, Matières radioactives

    2.37 Généralités

    Les matières définies à la classe 7, Matières radioactives, dans le « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires » sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives.
    DORS/2008-34

    Dans le présent règlement, l'expression « classe 7, Matières radioactives » est utilisée en lieu et place de celle qui est mentionnée à l'annexe de la Loi « Classe 7 : Substances nucléaires — au sens de la « Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires » — qui sont radioactives ». Ainsi, le présent règlement est plus facile à lire en parallèle avec les documents internationaux qui y sont incorporés par renvoi.
    DORS/2008-34

    2.38 Divisions

    Il n'y a pas de division pour la classe 7.

    2.39 Groupes d'emballage

    Il n'y a pas de groupe d'emballage pour la classe 7.

    Classe 8, Matières corrosives

    2.40 Généralités

    Sont incluses dans la classe 8, Matières corrosives, les matières qui, selon le cas :

    • a) sont reconnues comme pouvant détruire la peau humaine sur toute son épaisseur, c'est-à-dire causer des lésions cutanées permanentes qui détruisent toutes les couches de l'épiderme jusqu'au derme;
    • b) causent la destruction de la peau sur toute son épaisseur, tel qu'il est déterminé conformément aux Lignes directrices 430 ou 431 de l'OCDE;
      DORS/2014-306
    • c) ne causent pas la destruction de la peau sur toute son épaisseur, mais révèlent une vitesse de corrosion supérieure à 6,25 mm par an à la température d'épreuve de 55 ºC, tel qu'il est déterminé conformément à la section 37 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères.
      DORS/2017-137

    2.41 Divisions

    Il n'y a pas de division pour la classe 8.

    2.42 Groupes d'emballage

    • (1) Toute matière qui est reconnue comme étant incluse dans la classe 8, Matières corrosives, sur la base de preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales et qui n'est soumise à aucune épreuve afin de déterminer son groupe d'emballage doit être incluse dans le groupe d'emballage I.
    • (2) Les matières incluses dans la classe 8, Matières corrosives, sont incluses dans l'un des groupes d'emballage suivants :
      • a) le groupe d'emballage I, les matières qui, selon le cas :
        • (i) sont reconnues comme pouvant détruire la peau humaine sur toute son épaisseur, c'est-à-dire causer des lésions cutanées permanentes qui détruisent toutes les couches de l'épiderme jusqu'au derme,
        • (ii) causent la destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, au cours d'une période d'observation de 60 minutes, après une durée d'application de 3 minutes ou moins, tel qu'il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 ou 435 de l'OCDE
          DORS/2014-306
      • b) le groupe d'emballage II, si les matières causent la destruction de la peau sur toute son épaisseur, au cours d'une période d'observation de 14 jours après une période d'application de plus de 3 minutes mais d'au plus 60 minutes, tel qu'il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 ou 435 de l'OCDE;
        DORS/2014-306
      • c) le groupe d'emballage III, les matières qui répondent à l'une des conditions suivantes :
        • (i) elles causent la destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, au cours d'une période d'observation de 14 jours après une durée d'application de plus de 60 minutes mais d'au plus 4 heures, tel qu'il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 et 435 de l'OCDE,
          DORS/2014-306
        • (ii) elles révèlent une vitesse de corrosion qui dépasse 6,25 mm par an sur des surfaces d'acier ou d'aluminium à la température d'épreuve de 55 °C, tel qu'il est déterminé conformément au sous-alinéa 2.8.2.5c)(ii) des Recommandations de l'ONU.
          DORS/2014-306

          Tableau

          Groupe d'emballage Durée d'application Période d'observation Effet
          I = 3 minutes = 60 minutes Destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur
          II > 3 minutes = 1 h =14 days Destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur
          III > 1 h = 4 h = 14 days Destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur
          III - - Vitesse de corrosion dépassant 6,25 mm par an sur
          des surfaces soit en acier soit en aluminium à la température d'épreuve de 55 °C, lorsque les épreuves sont
          réalisées sur ces deux matériaux

          DORS/2014-306
    • (3) Il est permis d'utiliser un test in vitro au lieu du test figurant dans les Lignes directrices de l'OCDE.

    Classe 9, Produits, matières ou organismes divers

    2.43 Généralités

    Une matière est incluse dans la classe 9, Produits, matières ou organismes divers, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    • a) elle est incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l'annexe 1;
    • b) elle n'est pas incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l'annexe 1 et ne satisfait aux critères d'inclusion d'aucune des classes 1 à 8 et, selon le cas :
      DORS/2008-34
      • (i) Abrogé DORS/2014-306
      • (ii) elle est un polluant marin en vertu de l'article 2.7 de la partie 2 (Classification),
        DORS/2014-306

        S'il s'agit d'un liquide, le numéro UN et l'appellation réglementaire sont UN3082, MATIÈRE DANGEUREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., ou, s'il s'agit d'un solide, UN3077, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.

      • (iii) elle fait l'objet d'une demande de transport ou est transportée à une température supérieure ou égale à 100 ºC à l'état liquide ou, si elle est à l'état solide, à une température supérieure ou égale à 240 ºC, mais ne comprend pas de goudron liquide ou de liant,

        S'il s'agit d'un liquide, le numéro UN et l'appellation réglementaire sont UN3257, LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A., ou, s'il s'agit d'un solide, UN3258, SOLIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A.

      • (iv) Abrogé DORS/2008-34
      • (v) Abrogé DORS/2008-34

    2.43.1 Piles et batteries au lithium
    DORS/2014-306

    • (1) Il est interdit de transporter, de présenter au transport et de manutentionner les piles et batteries au lithium sous l'une ou l'autre des appellations réglementaires ci-après à moins qu'elles ne remplissent les conditions prévues au paragraphe (2) :
      • a) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL;
      • b) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;
      • c) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE;
      • d) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.

        Les piles et batteries au lithium sont classifiées sous les appellations réglementaires suivantes :

        • a) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL, si elles contiennent du lithium métallique ou un alliage de lithium;
        • b) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, si elles contiennent du lithium métallique ou un alliage de lithium et si elles sont contenues dans un équipement ou emballées avec un équipement;
        • c) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE, si elles contiennent un type de lithium ionique;
        • d) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, si elles contiennent un type de lithium ionique et si elles sont contenues dans un équipement ou emballées avec un équipement.
    • (2) Les conditions sont les suivantes :
      • a) le type des piles ou des batteries satisfait aux exigences de chaque épreuve de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères;
      • b) chaque pile ou batterie comporte un dispositif de protection contre les surpressions internes ou est conçue de manière à exclure tout éclatement violent dans les conditions normales de transport;
      • c) chaque pile ou batterie est munie d'un système efficace pour empêcher les courts-circuits externes;
      • d) chaque batterie formée de piles ou de séries de piles reliées en parallèle est munie de diodes, de fusibles ou d'autres moyens pour prévenir les courants inverses dangereux.
        DORS/2017-137
        DORS/2014-306

    2.44 Divisions

    Il n'y a pas de division pour la classe 9.

    2.45 Groupes d'emballage

    Les matières incluses dans la classe 9, Produits, matières ou organismes divers, sont incluses dans le groupe d'emballage III, à moins qu'elles ne soient incluses dans un groupe d'emballage différent indiqué à la colonne 4 de l'annexe 1 pour ces matières.

    APPENDICE 1
    Abrogé DORS/2014-306

    APPENDICE 2
    DORS/2008-34

    DESCRIPTION DES GROUPES DE COMPATIBILITÉ
    DE LA CLASSE 1, EXPLOSIFS




    Article
    Colonne 1


    Description
    Colonne 2

    Groupe de compatibilité
    Colonne 3

    Classe possible
    1. Matière explosible primaire A 1.1
    2. Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité efficaces. Quelques objets (tels les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les amorces à percussion) sont inclus dans le groupe de compatibilité indiqué à la colonne 2 bien qu'ils ne contiennent pas d'explosifs primaires B 1.1
    1.2
    1.4
    3. Matière explosible propulsive, ou autre matière explosible déflagrante, ou objet contenant une telle matière explosible C 1.1
    1.2
    1.3
    1.4
    4. Matière explosible détonante secondaire, ou poudre noire, ou objet contenant une matière explosible détonante secondaire, dans tous les cas sans moyens propres d'amorçage et sans charge propulsive, ou objet contenant une matière explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces D 1.1
    1.2
    1.4
    1.5
    5. Objet contenant une matière explosible détonante secondaire, sans moyens propres d'amorçage, avec une charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) E 1.1
    1.2
    1.4
    6. Objet contenant une matière explosible détonante secondaire, avec ses moyens propres d'amorçage, avec une charge propulsive (autre qu'une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) ou sans charge propulsive F 1.1
    1.2
    1.3
    1.4
    7. Matière pyrotechnique, ou objet contenant une matière pyrotechnique, ou objet contenant à la fois une matière explosible et une matière éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu'un objet hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) G 1.1
    1.2
    1.3
    1.4
     
    8. Objet contenant une matière explosible et du phosphore blanc H 1.2
    1.3
    9. Objet contenant une matière explosible et un liquide ou un gel inflammables J 1.1
    1.2
    1.3
    10. Objet contenant une matière explosible et une matière toxique K 1.2
    1.3
    11. Matière explosible ou objet contenant une matière explosible et présentant un risque particulier (dû par exemple à l'hydroactivation ou à la présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d'une matière pyrophorique) et nécessitant l'isolation de chaque type L 1.1
    1.2
    1.3
    12. Objet ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles N 1.6
    13. Matière ou objet emballés ou conçus de façon que tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel demeure dans le contenant (à moins que ce dernier n'ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de projection sont suffisamment faibles pour ne pas gêner ou empêcher notablement les opérations de lutte contre l'incendie ou autres interventions d'urgence au voisinage immédiat du contenant) S 1.4

    APPENDICE 3
    DORS/2008-34

    GUIDE D'AFFECTATION À LA CATÉGORIE A ET
    À LA CATÉGORIE B

    Les matières infectieuses sont réparties en deux catégories : catégorie A et catégorie B. Le présent appendice est une nomenclature des matières infectieuses présentées par catégorie. La catégorie A est identifiée par deux numéros UN et deux appellations réglementaires, UN2814, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L'HOMME et UN2900, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX. La catégorie B est identifiée par un numéro UN et une appellation réglementaire, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.

    Les listes dans le présent appendice ne sont ni exhaustives ni complètes et ne sont présentées qu'à titre indicatif pour le bénéfice de ceux qui doivent classifier une matière infectieuse. En cas de doute quant à savoir si une matière est infectieuse ou non, ou quant à la catégorie dans laquelle elle doit être incluse, on peut obtenir de l'aide en communiquant avec le directeur, Bureau de la sécurité des laboratoires, Agence de santé publique du Canada, ou le directeur, Confinement des biorisques et Sécurité, Agence canadienne d'inspection des aliments.

    Une matière infectieuse est définie à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux comme étant une « matière connue pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu'elle contient, des micro-organismes viables comme les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites, les champignons ou autres agents tels que les prions connus pour causer, ou dont il est raisonnable de prévoir qu'ils causent, des maladies chez l'homme ou l'animal et qui sont énumérés à l'appendice 3 de la partie 2, Classification, ou qui présentent des caractéristiques similaires à celles d'une matière énumérée à l'appendice 3 ».

    Si le symbole « @ » figure à côté d'une matière infectieuse énumérée dans le présent appendice, cette matière infectieuse n'affecte que les animaux. Le numéro UN et l'appellation réglementaire à utiliser sont soit UN2900, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX, soit UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.

    À défaut du symbole « @ », la matière infectieuse affecte l'homme et les animaux. Le numéro UN et l'appellation réglementaire à utiliser sont soit UN2814, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L'HOMME, soit UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.

    Dans la colonne « Article » sont portés les numéros d'article en séquence des entrées du présent appendice. À la droite de chaque numéro d'article, entre parenthèses, est porté le numéro d'article correspondant à l'appendice de la version anglaise.

    Les matières énumérées dans la colonne 3 de la liste de la catégorie A suivies d'un astérisque « * » exigent un PIU conformément au paragraphe 7.1(7) de la partie 7, Plan d'intervention d'urgence.
    DORS/2019-101

    UN2814, Catégorie A — Virus et bactéries

    Virus



    Article
    Colonne 1

    Famille
    Colonne 2

    Genre
    Colonne 3

    Espèce
    1 (1) Arenaviridae Arenavirus a) virus de la fièvre de Lassa*
    b) virus Flexal
    c) virus de Guanarito*
    d) virus de Junin*
    e) virus de Machupo*
    f) virus de Sabia*
    2 (2) Bunyaviridae (1) Hantavirus a) Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal
    b) Hantavirus causant le syndrome pulmonaire
        (2) Nairovirus virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo*
        (3) Phlebovirus Fièvre de la vallée du Rift
    3 (3) Coronaviridae Coronavirus Coronavirus humain — SRAS, Syndrome respiratoire aigu sévère
    4 (4) Filoviridae Filovirus a) virus d'Ebola*
    b) virus de Marburg*
    5 (5) Flaviviridae Flavivirus a) virus de la dengue
    b) virus de l'encéphalite à tiques
    c) virus de l'encéphalite japonaise
    d) virus de l'encéphalite verno-estivale russe*
    e) virus de la fièvre hémorragique d'Omsk*
    f) virus de la fièvre jaune (type sauvage)
    g) virus de la forêt de Kyasanur*
    h) virus du Nil occidental
    6 (6) Hepadnaviridae Orthohepadnavirus virus de l'hépatite B
    7 (7) Herpesviridae (Alphaherpes virinae) Simplexvirus virus de l'herpès B* (Cercopithecine Herpèsvirus-1) :
    a) virus de l'herpès simien
    b) virus de singe B
    8 (8) Orthomyxoviridae Virus A, B et C de l'influenza virus hautement pathogène de la peste (grippe) aviaire
    9 (9) Paramyxoviridae Virus Hanipa (anciennementMorbillivirus) a) virus Hendra*
    b) virus de Nipah* (virus analogue à Hendra)
    10 (10) Picornaviridae Enterovirus virus de la polio
    11 (11) Poxviridae Orthopoxvirus a) variole* (virus variolique)
    b) variole du singe
    12 (12) Retroviridae Lentivirus virus de l'immunodéficience humaine
    13 (13) Rhabdoviridae Lyssavirus virus rabique
    14 (14) Togaviridae Alphavirus a) virus de l'encéphalite équine de l'Est
    b) virus de l'encéphalite équine du Venezuela

    Bactéries



    Article
    Colonne 1

    Famille
    Colonne 2

    Genre
    Colonne 3

    Espèce
    1 (1)   Bacillus anthracis
    2 (2)   Brucella a) abortus
    b) melitensis
    c) suis
    3 (3)   Burkholderia a) mallei (anciennement : pseudomonas mallei) (Morve)
    b) pseudomallei (anciennement : pseudomonas pseudomallei)
    4 (4)   Chlamydia psittaci (souches aviaires)
    5 (5)   Clostridium botulinum
    6 (6)   Cocidioides Immitis
    7 (7)   Coxiella burnetti
    8 (8)   Escherichia vertotoxigenic — ETEC
    9 (9)   Francisella tularensis
    10 (10)   Mycobacterium tuberculosis
    11 (11)   Rickettsia a) prowasekii
    b) rickettsii
    12 (12)   Shigella dysenteriae (Type 1)
    13 (13)   Yersinia Pestis

    UN2900, Catégorie A — Virus et Bactéries

    Virus



    Article
    Colonnemn 1

    Famille
    Colonne 2

    Genre
    Colonne 3

    Espèce
    1 (1) Flaviviridae Pestivirus virus de la peste porcine classique
    2 (2) Paramyxoviridae Morbillivirus a) virus de la peste bovine
    b) virus de la peste des petits ruminants
    3 (3) Paramyxoviridae
    (sous-famille de Paramyxovirinae)
    Rubulavirus Paramyxovirus aviaire de type 1 (virus de la maladie de Newcastle)
    4 (4) Picornaviridae (1) Aphtovirus virus de la fièvre aphteuse*
        (2) Entérovirus Maladies virales vésiculeuses porcines
    5 (5) Poxviridae Capripoxvirus a) virus de la dermatose nodulaire contagieuse
    b) virus de la variole bovine
    c) virus de la variole caprine
    6 (6) Rhabdoviridae Vesiculovirus virus de la stomatite vésiculaire
    7 (7) Non classé Non classé virus de la peste porcine africaine

    Bactéries



    Article
    Colonne 1

    Famille
    Colonne 2

    Genre
    Colonne 3

    Espèce
    1 (1)   Mycoplasma mycoïdes

    UN3373, Catégorie B — Virus, Bactéries et Champignons

    Virus



    Article
    Colonne 1

    Famille
    Colonne 2

    Genre
    Colonne 3

    Espèce
    1 (1) Adenoviridae (1) Aviadenovirus animal, tous les sérotypes@
        (2) Mastadenovirus a) adénovirus (humain, tous les types)
    b) animal, tous les sérotypes@
    2 (2) Arenaviridae Arenavirus a) virus de la chorioméningite lymphocytaire
    b) virus Mopeia
    c) virus Tacaribe
    d) virus Whitewater Arroyo
    3 (3) Arteviridae Arterivirus a) virus de l'artérite équine@
    b) virus de la fièvre hémorragique virale simienne
    c) virus du syndrome dysgénésique respiratoire porcin@
    4 (4) Astroviridae Astrovirus tous les sérotypes
    5 (5) Birnaviridae Birnavirus a) virus de la bursite infectieuse@
    b) virus de la nécrose pancréatique infectieuse@
    6 (6) Bornaviridae Bornavirus virus de la maladie de Borna (SNC - encéphalomyélite)
    7 (7) Bunyaviridae (1) Bunyavirus a) virus Aino@
    b) virus Akabane@
    c) virus Bunyamwera
    d) virus de l'encéphalite de Californie
    e) virus de Jamestown Canyon
    f) virus La Crosse
    g) virus Lumbo
    h) virus Oropouche
    i) virus Snowshoe hare
    j) virus Tahyna
        (2) Hantavirus a) Hantavirus qui ne cause pas la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal
    b) Hantavirus qui ne cause pas le syndrome pulmonaire
        (3) Nairovirus a) virus Hazara
    b) virus de la maladie de Nairobi@
        (4) Phlebovirus a) virus Toscana
    b) toutes les espèces, sauf le virus de la fièvre de la vallée du Rift
    8 (8) Caliciviridae Calicivirus a) calicivirus félin@
    b) virus de l'exanthème vésiculeux du porc
    c) virus de la fièvre hémorragique du lapin@
    d) virus de l'hépatite E
    e) virus du lièvre d'Europe@
    f) virus du lion de mer de San Miguel@
    g) virus Norwalk
    9 (9) Circoviridae Circovirus a) circovirus aviaire@
    b) circovirus porcin@
    10 (10) Coronaviridae (1) Coronavirus a) virus de la bronchite infectieuse aviaire@
    b) coronavirus bovin, toutes les souches@
    c) coronavirus du chien, du rat et du lapin@
    d) coronavirus entérique félin@
    e) coronavirus de l'entérite du dindon@
    f) coronavirus humain, toutes les souches sauf SRAS
          g) coronavirus respiratoire porcin@
    h) virus de la diarrhée épidémique porcine@
    i) virus de la gastro-entérite épidémique des porcs@
    j) virus hémagglutinant de l'encéphalite du porc@
    k) virus de l'hépatite de la souris@
    l) virus de la péritonite infectieuse féline@
        (2) Torovirus a) virus Berne@
    b) virus Breda@
    11 (11) Flaviviridae (1) Flavivirus a) encéphalite de la Murray Valley (encéphalite australienne)
    b) encéphalite de Saint-Louis
    c) virus de la fièvre jaune (souche vaccinale 17D)
    d) virus Kunjin
    e) virus de Louping ill
    f) virus de la maladie de Wesselbron
    g) virus de la méningo-encéphalite du dindon)
    h) powassan
    i) rocio
        (2) Hepacivirus virus de l'hépatite C
        (3) Pestivirus a) virus de la diarrhée virale des bovins@
    b) virus de la maladie de la frontière@
    12 (12) Hepadnaviridae (1) Delta virus virus de l'hépatite D (Delta)
        (2) Avihepadna-virus virus de l'hépatite B du canard@
        (3) Orthohepadna-virus a) virus de l'hépatite B de l'écureuil terrestre
    b) virus de l'hépatite de la marmotte@
    13 (13) Herpesviridae
    (Alphaherpes-virinae)
    (1) Simplexvirus a) virus herpétique humain 1
    b) virus herpétique humain 2
    c) virus mastite (herpèsvirus bovin de type 2)@
        (2) Varicellovirus a) virus de l'avortement de la jument (herpèsvirus équin de type 1)@
    b) virus de l'exanthème coïtal des équidés (herpèsvirus équin de type 3)@
    c) herpèsvirus humains 3 (virus de la varicelle et du zona)
    d) virus de la pseudorage (herpèsvirus 1 des suidés)
    e) rhinotrachéite infectieuse bovine (herpèsvirus de type 1)
    f) rhino pneumonie équine (herpèsvirus équin de type 4)@
    g) rhinotrachéite féline (herpèsvirus félin de type 1)@
    h) tous les isolats, sauf le virus de la pseudorage
        (3) Non classés a) herpèsvirus canin de type 1@
    b) herpèsvirus caprin de type 1@
    c) herpèsvirus des cervidés de type 1 et 2@
    14 (14) Herpesviridae
    (Betaherpes-virinae)
    (1) Cytomegalo-virus a) cytomégalovirus humain (CMV)
    b) cytomégalovirus porcin (herpèsvirus des suidés de type 2)@
        (2) Muromegalo-virus herpèsvirus Caviid (virus des maladies cytomégaliques du cobaye)@
        (3) Roseolovirus cytomégalovirus équin (herpèsvirus équin de type 2)@
    15 (15) Herpesviridae
    (Gammaherpes virinae)
    (1) Lymphocrypto-virus a) virus d'Epstein-Barr (VEB) (virus du singe)
    b) virus d'Epstein-Barr (VEB) (virus herpétique humain 4)
    c) virus du lymphome humain B
        (2) Rhadinovirus a) virus de la fièvre catarrhale maligne des bovins (herpèsvirus alcelaphus)@
    b) herpèsvirus ateles
    c) herpèsvirus saimiri
    16 (16) Orthomyxo-viridae Virus grippaux A, B et C grippes A, B et C et tous les isolats sauf la grippe A — aviaire H5 et H7, humains H2 et 1918 H1N1 souche de la grippe espagnole
    17 (17) Paramyxoviridae Pneumovirus virus de la rhino trachéite du dindon@
    18 (18) Paramyxoviridae
    (sous-famille de paramyxovirinae)
    (1) Morbillivirus a) virus de la maladie de Carré@
    b) virus de la maladie de Carré du phoque@
    c) virus de la rougeole
        (2) Paramyxovirus parainfluenza des types 1 à 4
        (3) Respirovirus a) virus Sendai (virus parainfluenza de la souris)@
    b) virus du type 3 du parainfluenza des bovins@
        (4) Rubulavirus a) paramyxovirus aviaire des types 2 à 9@
    b) virus des oreillons
    19 (19) Paramyxoviridae
    (sous-famille de pneumovirinae)
    Pneumovirus a) virus de la pneumonie de la souris@
    b) virus respiratoire syncytial bovin@
    c) virus respiratoire syncytial humain
    20 (20) Parvoviridae Parvovirus tous les isolats
    21 (21) Picornaviridae (1) Cardiovirus a) virus encéphalomyocardique du porc@
    b) poliovirus de la murine de Theiler
    c) tous les isolats (humain)
        (2) Entérovirus a) coxsackievirus
    b) tous les isolats@, sauf le virus de la maladie vésiculeuse du porc et le virus de la polio
        (3) Hepatovirus tous les isolats (y compris l'hépatite A, l'entérovirus humain de type 72)
        (4) Rhinovirus a) rhinovirus
    b) rhinovirus bovin des types 1 à 3@
    c) rhinovirus équin@
    d) rhinovirus félin@
    e) tous les isolats (humain)
    22 (22) Poxviridae (1) Avipoxvirus a) tous les isolats (animaux)
    b) tous les isolats (humain)
        (2) Leporipoxvirus a) virus du fibrome de l'écureuil@
    b) virus du fibrome du lapin (Shope)
        (3) Orthopoxvirus a) tous les isolats@, sauf le virus de la variole du singe et de la variole humaine
    b) vaccine
    c) variole de la mouffette
    d) variole de la vache
    e) variole du buffle
    f) variole du lapin
        (4) Parapoxvirus a) tous les isolats@, sauf le virus de la variole du phoque
    b) virus Orf
    c) virus de pseudocowpox (nodule des trayeurs)
    d) virus de la stomatite papuleuse bovine
    e) variole du phoque
    23 (23) Reoviridae (1) Coltivirus Coltivirus
        (2) Orbivirus a) virus de l'encéphalose des équidés@
    b) virus d'Ibaraki@
    c) virus de la maladie hémorragique épizootique@
    d) virus Palyam@
        (3) Orthoreovirus a) animal, tous les isolats, sauf les virus Ndelle et Ourem
    b) types 1, 2 et 3
        (4) Reovirus, types 1 et 2 animal, tous les isolats@
        (5) Rotavirus a) animal, tous les isolats@
    b) rotavirus
    24 (24) Retroviridae (1) Betaretrovirus virus Mason-Pfizer du singe@
        (2) Gammaretrovirus a) animal, tous les isolats@
    b) virus de la réticulo-endothéliose aviaire
        (3) Deltaretrovirus virus T-lymphotrope humain (HTLV)
    25 (25) Retroviridae (sous-famille des spumavirinae) (1) Spumavirus tous les isolats
        (2) Deltaretrovirus virus de la leucémie bovine@
    26 (26) Rhabdoviridae (1) Lyssavirus a) virus Duvenhague
    b) lyssavirus — chauve-souris européenne de type I
    c) lyssavirus — chauve-souris européenne de type II
    d) virus rabique — chauve-souris australienne
    e) virus rabique — chauve-souris du Lagos
    f) virus rabique — virus fixe
    g) virus rabique — virus Mokola
        (2) Vesiculovirus a) virus Alagoas
    b) virus Chandipura
    c) virus Cocal
    d) virus Isfahan
    e) virus Piry
    f) virus de la stomatite vésiculaire — souche de laboratoire d'Indiana
    27 (27) Togaviridae (1) Alphavirus a) virus Bebaru
    b) virus de Chikungunya
    c) virus de l'encéphalite équine de l'Ouest souche TC-83
    d) virus Everglades
    e) virus de la forêt Simliki
    f) virus Getah
    g) virus Highlands J
    h) virus Mayaro
    i) virus Mucambo
    j) virus Ndumu
    k) virus d'O'Nyong-Nyong
    l) virus de la rivière Ross
    m) virus Sindbis
    n) virus Tonate
        (2) Arterivirus virus de l'artérite équine@
        (3) Pestivirus virus de la maladie Border
        (4) Rubivirus virus de la rubéole
    28 (28) Encéphalopathie spongiforme transmissible   a) encéphalopathie des cervidés@
    b) encéphalopathie spongiforme bovine
    c) encéphalopathie transmissible du vison@
    d) kuru
    e) maladie de Creutzfeldt-Jacob
    f) syndrome de Gertsmann-Straussier-Scheinker
    g) tremblante@
    29 (29) Non classé Non classé hépatite E du porc@

    Bactéries



    Article
    Colonne 1

    Genre
    Colonne 2

    Espèce
    1 (1) Acholeplasma oculi@
    2 (2) Acinetobacter a) baumannii
    b) calcoaceticus
    c) Iwoffii
    d) spp
    3 (3) Actinobacillus a) actinomycetemcomitans
    b) capsulatus@
    c) equuli@
    d) lignieresii@
    e) pleuropneumoniae@
    f) seminis@
    g) spp
    h) suis@
    i) ureae@
    4 (4) Actinomadura a) madurae
    b) pelletieri
    5 (5) Actinomyces a) bovis@
    b) gerencseriae
    c) hordeovulneris@
    d) israelii
    e) naeslundii
    f) pyogenes
    g) spp
    h) suis@
    i) viscosus@
    6 (6) Aeromonas a) hydrophila
    b) punctata
    c) spp
    7 (7) Afipia spp
    8 (8) Agrobacterium Radiobacter
    9 (9) Alcaligenes spp
    10 (10) Amycolata Autotrophica
    11 (11) Anaplasma a) caudatum@
    b) centrale@
    c) marginale@
    d) ovis
    12 (12) Arcanobacterium a) haemolyticum
    b) pyogenes
    13 (13) Arcobacter a) butzeri
    b) cryoaerophilus
    c) spp
    14 (14) Arizona spp
    15 (15) Bacillus Cereus
    16 (16) Bacteroïdes a) fragilis
    b) heparinolyticus@
    c) levii
    d) salivosus@
    e) spp
    17 (17) Bartonella a) bacilliformis
    b) elizabethae
    c) henselae
    d) quintana
    e) spp
    18 (18) Bordetella a) avium@
    b) bronchiseptica
    c) parapertussis
    d) pertussis
    e) spp
    19 (19) Borrelia a) burgdorferi
    b) duttonii
    c) reccurentis
    d) spp
    e) vincenti
    20 (20) Brachyspira a) hyodysenteriae
    b) innocens
    21 (21) Brucella a) canis
    b) ovis
    c) spp, sauf abortus, melitesis et suis
    22 (22) Burkholderia a) cepacia genomovars I
    b) cepacia genomovars III
    c) gladioli
    d) multivorans
    e) spp, sauf mallei et pseudomallei
    f) stabilis
    g) vietnamensis
    23 (23) Campylobacter a) coli
    b) fœtus, sous-espèce fœtus (intestinalis)
    c) fœtus, sous-espèce venerealis
    d) hyointestinalis
    e) jejuni
    f) lari
    g) mucosalis@
    h) spp
    i) sputorum
    24 (24) Capnocytophaga spp
    25 (25) Cardiobacterium hominis
    26 (26) Chlamydia a) pneumoniae
    b) psittaci (souches non aviaires)
    c) trachomatis
    27 (27) Chryseobacterium meningosepticum
    28 (28) Citrobacter a) diversus
    b) freundii
    c) spp
    29 (29) Clostridium a) chauvoei
    b) colinum@
    c) difficile
    d) haemolyticum
    e) histolycum
    f) novyi
    g) perfringens
    h) septicum
    i) sordellii
    j) spiriforme@
    k) spp, sauf botulinum
    l) tetani
    m) villosum@
    30 (30) Corynebacterium a) amycolatum
    b) cystitidis@
    c) diphteriae
    d) jeikeium
    e) kutscheri@
    f) minutissimum
    g) pilosum
    h) pseudotuberculosis
    i) renale
    j) spp
    k) ulcerans
    31 (31) Dietzia maris
    32 (32) Dermatobacter hominis
    33 (33) Dermatophilus congolensis
    34 (34) Dichelobacter nodosus
    35 (35) Edwardsiella tarda
    36 (36) Eikenella corrodens
    37 (37) Enterobacter a) aerogenes/cloacae
    b) spp
    38 (38) Enterococcus a) faecalis
    b) faecium
    c) spp
    39 (39) Ehrlichia a) sennetsu
    b) spp
    40 (40) Erysipelothrix tonsillarum
    41 (41) Escherichia a) coli
    b) coli entéroinvasif — EIEC
    c) coli entéropathogène — ETEC
    42 (42) Eubacterium suis@
    43 (43) Fluoribacter bozemaniae
    44 (44) Francisella a) novicida
    b) philomiragia
    45 (45) Fusobacterium a) necrophorum
    b) spp
    46 (46) Gardnerella vaginalis
    47 (47) Gordonia spp
    48 (48) Haemophilus a) ducreyi
    b) influenzae
    c) influenzaemurium@
    d) paragallinarum
    e) parainfluenzae
    f) parasuis@
    g) piscium@
    h) somnus@
    i) spp
    49 (49) Helicobacter a) cinaedi
    b) felis@
    c) fennelliae
    d) mustelae
    e) nemestrinae
    f) pullorum
    g) pylori
    50 (50) Hemobartonella felis@
    51 (51) Kingella kingae
    52 (52) Klebsiella a) granulomatis
    b) oxytoca
    c) pneumoniae
    d) spp
    53 (53) Lactococcus garvieae
    54 (54) Lawsonia intracellularis@
    55 (55) Legionella a) micdadei
    b) pneumophilia
    c) spp
    56 (56) Leptospira a) bratislava
    b) canicola/copenhageni
    c) grippotyphosa
    d) hardjo
    e) icterohaemorrhagiae
    f) interrogans
    g) pomona
    h) sejroe
    i) varballum
    57 (57) Listeria a) ivanovii@
    b) monocytogenes
    c) spp
    58 (58) Mannheimia haemolytica
    59 (59) Moraxella a) bovis@
    b) caprae
    c) catarrhalis
    d) lacunata
    e) phenylpyruvica
    f) spp
    60 (60) Morganella morganii
    61 (61) Mycobacterium a) africanum
    b) asiaticum
    c) avium complexe
    d) avium/intracellulare
    e) bovis
    f) bovis (BCG)
    g) chelonae
    h) fortuitum
    i) kansasii
    j) leprae
    k) malmoense
    l) marinum
    m) microti
    n) paratuberculosis
    o) scrofulaceum
    p) simiae
    q) szulgai
    r) ulcerans
    s) xenopi
    62 (62) Mycoplasma a) caviae
    b) hominis
    c) pneumoniae
    d) spp, sauf mycoides
    63 (63) Neisseria a) elongata
    b) gonorrhoeae
    c) meningitidis
    d) spp
    64 (64) Neorickettsia helminthoeca@
    65 (65) Nocardia a) asteroides
    b) brasiliensis
    c) caviae
    d) farcinica
    e) nova
    f) otitidis-caviarum
    g) pseudobrasiliensis
    h) spp
    i) transvalensis
    66 (66) Ochrobactrum spp
    67 (67) Oligella spp
    68 (68) Ornithobacterium rhinotracheale@
    69 (69) Pandoracea spp
    70 (70) Pantoea agglomerans
    71 (71) Pasteurella a) aerogenes
    b) anatipestifer@
    c) caballi@
    d) canis
    e) dagmatis
    f) granulomatis@
    g) haemolytica
    h) multocida (sérotypes B:2 et E:2)
    i) multocida, sauf les sérotypes B:2 et E:2
    j) multocida, sous-espèce gallicida
    k) multocida, sous-espèce multocida
    l) multocida, sous-espèce septica
    m) pneumotropica
    n) spp
    72 (72) Peptostreptococcus a) anaerobius
    b) indolicus@
    c) spp
    73 (73) Plesiomonas shigelloides
    74 (74) Porphyromonas spp
    75 (75) Prevotella a) melaninogenica
    b) spp
    76 (76) Propionibacterium proprionicum
    77 (77) Proteus a) mirabilis
    b) penneri
    c) spp
    d) vulgaris
    78 (78) Providencia a) alcalifaciens
    b) rettgeri
    c) spp
    79 (79) Psychrobacter a) immobilis
    b) phenylpyruvicus
    80 (80) Pseudomonas a) aeruginosa
    b) spp
    81 (81) Ralstonia spp
    82 (82) Rhodococcus a) equi
    b) spp
    83 (83) Rickettsia a) akari
    b) australis
    c) canadensis
    d) conorii
    e) helvetica
    f) montanensis
    g) parkeri
    h) rhipicephali
    i) spp, sauf prowazekii et rickettsii
    j) tsutsugamuchi
    k) typhi (mooseri)
    84 (84) Rothia a) dentocarosia
    b) mucilagenosas
    85 (85) Salmonella a) abortus equi
    b) abortus ovis
    c) agona
    d) anatum
    e) arizonae
    f) (autres sérovars)
    g) choleraesuis
    h) derby
    i) dublin
    j) enteritidis
    k) gallinarum@
    l) heidelberg
    m) montevideo
    n) newport
    o) paratyphi A, B et C
    p) pullorum@
    q) spp
    r) typhi
    s) typhimurium
    t) typhisuis@
    86 (86) Serpulina spp
    87 (87) Serratia a) liquefaciens
    b) marcescens
    88 (88) Shigella a) boydii
    b) dysenteriae (autres que le Type 1)
    c) flexneri
    d) sonnei
    89 (89) Staphylococcus a) aureus
    b) aureus (MRSA)
    c) epidermidis
    d) intermedius@
    90 (90) Stenotrophomonas maltophilia
    91 (91) Streptobacillus a) moniliformis
    b) spp
    92 (92) Streptococcus a) agalactiae
    b) bovis
    c) dysgalactiae
    d) equi
    e) pneumoniae
    f) pyogenes
    g) spp
    h) suis
    i) uberis
    93 (93) Taylorella equigenitalis@
    94 (94) Treponema a) carateum
    b) pallidum
    c) pertenue
    d) spp
    e) vincentii
    95 (95) Tsukamurella spp
    96 (96) Ureaplasma urealyticum
    97 (97) Vagococcus salmoninarum@
    98 (98) Vibrio a) cholerae
    b) parahaemolyticus
    c) spp
    d) vulnificus
    99 (99) Yersinia a) enterocolitica
    b) pseudotuberculosis
    c) ruckeri@

    UN3373, Catégorie B — Virus, Bactéries et Champignons (Suite)

    Champignons



    Article
    Colonne 1

    Genre
    Colonne 2

    Espèces
    1 (1) Aspergillus a) flavus
    b) fumigatus
    c) nidulans
    d) niger
    e) oryzae
    f) terreus
    2 (2) Blastomyces dermatitidis (anciennement : Ajellomyces dermatitidis)
    3 (3) Candida a) albicans
    b) glabrata
    c) guilliermondii
    d) krusei
    e) parapsilosis
    4 (4) Cladophialophora bantiana (anciennement : Cladosporium bantianum)
    5 (5) Cladosporium carrionii
    6 (6) Cryptococcus neoformans
    7 (7) Emmonsia parva
    8 (8) Epidermophyton floccosum
    9 (9) Histoplasma a) capulatum (anciennement : Ajellomyces capslatum)
    b) capsulatum var capsulatum
    c) capsulatum var duboisii
    d) capsulatum var farciminosum
    10 (10) Loboa loboi
    11 (11) Microsporum a) audouinii
    b) canis
    c) distortum
    d) equinum
    e) ferrugineum
    f) fulvum
    g) gypseum
    h) nanum
    i) persicolor
    j) praecox
    k) vanbreuseghemii
    12 (12) Paracoccidioides brasiliensis
    13 (13) Penicillium marneffei
    14 (14) Sporothrix a) Schenkii var luriei
    b) Schenkii var schenkii
    15 (15) Trichophyton a) concentricum
    b) equinum/autotrophicum
    c) equinum/equinum
    d) gourvilii
    e) megninii
    f) mentagrophytes/erinacei
    g) mentagrophytes/interdigitale
    h) mentagrophytes/nodulare
    i) mentagrophytes/mentagrophytes
    j) mentagrophytes/quinckeaneum
    k) rubrum
    l) schoenleinii
    m) simii
    n) sudanese
    o) tonsurans
    p) violaceum
    q) yaoundei

    APPENDICE 4
    Abrogé DORS/2008-34

    APPENDICE 5
    Abrogé DORS/2008-34