Partie 4

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À partir de mars 2020, le Règlement sur le TMD sera publié sur le site Web de la législation (Justice).

Règlement sur le TMD

 
 

Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure la modification DORS/2019-101 (plan d'intervention d'urgence)

Désistement : Les documents ne sont pas les versions
officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).

INDICATIONS DE DANGER — MARCHANDISES DANGEREUSES

TABLE DES MATIÈRES

Rappel

Définitions

ARTICLE

Rappel

Les indications de danger — marchandises dangereuses doivent être apposées sur les contenants qui contiennent des marchandises dangereuses en transport. Elles incluent des étiquettes, des plaques, des panneaux orange, des signes, des marques de polluant marin, des chiffres et numéros, des lettres, des abréviations et des mots qui permettent d'identifier les marchandises dangereuses et de préciser la nature du danger qu'elles présentent.

Les indications de danger — marchandises dangereuses permettent d'identifier rapidement les marchandises dangereuses dans les cas d'urgence, notamment un accident ou un rejet accidentel de marchandises dangereuses se trouvant dans un contenant.

Les indications de danger — marchandises dangereuses constituent aussi un moyen de sensibiliser les personnes qui participent au cycle du transport, y compris les conducteurs de camions, les équipes de train, les dockers, le personnel de réception dans les laboratoires et les hôpitaux, et le personnel responsable du chargement des aéronefs.

En règle générale, les étiquettes sont apposées sur les petits contenants et les plaques sur les grands contenants.

DORS/2017-253

INDICATIONS DE DANGER —
MARCHANDISES DANGEREUSES

Définitions

La définition des termes suivants, utilisés dans la présente partie, se trouve à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux :

  • aéronef
  • appellation réglementaire
  • appellation technique
  • bâtiment DORS/2017-253
  • bouteille à gaz
  • CANUTEC
  • capacité DORS/2014-159
  • catégorie B DORS/2014-159
  • 49 CFR
  • classe
  • classe primaire
  • classe subsidiaire
  • contenant
  • conteneur de groupage DORS/2014-159
  • demande de transport
  • disposition particulière
  • en transport
  • envoi
  • expéditeur
  • gaz
  • grand contenant
  • groupe de compatibilité
  • groupe d'emballage
  • importer
  • indication de danger
  • indication de danger — marchandises dangereuses
  • indice de transport
  • instructions techniques de l'OACI DORS/2014-159
  • liquide
  • Loi
  • manutention DORS/2014-159
  • masse brute
  • matière
  • matière infectieuse
  • moyen de transport
  • navire roulier
  • numéro UN
  • personne
  • petit contenant
  • PIU DORS/2019-101
  • point d'éclair
  • quantité nette d'explosifs DORS/2014-159
  • Recommandations de l'ONU
  • rejet accidentel DORS/2014-159
  • rejet accidentel imminent DORS/2014-159
  • sécurité publique DORS/2014-159
  • solide
  • suremballage DORS/2014-159
  • transporteur
  • véhicule ferroviaire
  • véhicule routier

4.1 Exigences visant les indications de danger — marchandises dangereuses

Il est interdit de demander de transporter, de transporter ou d'importer un contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses, à moins que n'y soit apposée, conformément à la présente partie, chacune des indications de danger — marchandises dangereuses exigées par la présente partie et illustrées à l'appendice de la présente partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 des Recommandations de l'ONU.
DORS/2012-245

4.1.1 Apposition volontaire d'une plaque
DORS/2014-159

Lorsqu'une personne transporte des marchandises dangereuses à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire et qu'elle appose volontairement une plaque sur le véhicule, les dispositions suivantes s'appliquent :

  • a) l'article 4.2;
  • b) les articles 4.6 et 4.7;
  • c) le paragraphe 4.9(2);
  • d) les articles 4.14 à 4.15.1;
  • e) les alinéas 4.15.3a) et b);
  • f) l'article 4.16.
    DORS/2014-159

    4.2 Indications de danger — marchandises dangereuses qui sont trompeuses

    • (1) Comme le prévoit l'article 6.1 de la Loi, il est interdit d'apposer, sur un contenant ou un moyen de transport, une indication de danger — marchandises dangereuses qui est trompeuse quant à la présence ou à la nature d'un danger.

      Par exemple, des plaques apposées sur un véhicule routier transportant 220 kg de marchandises dangereuses ne sont pas trompeuses si elles indiquent précisément la présence de marchandises dangereuses et la nature du danger qu'elles présentent.

    • (2) Comme le prévoit l'article 6.1 de la Loi, il est interdit d'apposer, sur un contenant ou un moyen de transport, une indication autre qu'une indication de danger — marchandises dangereuses si cette autre indication est susceptible d'être confondue avec une indication de danger — marchandises dangereuses ou est trompeuse quant à la présence ou à la nature d'un danger.
      DORS/2014-159

    4.3 Apposition d'indications de danger — marchandises dangereuses avant le chargement ou l'empotage d'un grand contenant

    Il est interdit de procéder au chargement de marchandises dangereuses dans un grand contenant ou à l'empotage de celui-ci en vue de leur transport à moins que ne soient apposées sur le grand contenant, immédiatement avant le chargement ou l'empotage, les indications de danger — marchandises dangereuses qui seront exigées une fois effectué le chargement ou l'empotage.

    Le mot « empotage » est tiré du Code IMDG et est utilisé dans la version française uniquement. Il sert à définir l'action de mettre des marchandises déjà emballées dans un conteneur maritime, un véhicule ou un grand contenant, pour transport par bâtiment. Les personnes qui font de l'empotage en vue du transport maritime peuvent avoir à se conformer aux exigences du Code IMDG en plus de celles qui sont prévues au présent règlement.
    DORS/2017-253

    4.4 Responsabilités de l'expéditeur

    • (1) Avant d'importer des marchandises dangereuses ou de permettre à un transporteur au Canada d'en prendre possession en vue du transport, l'expéditeur doit :
      • a) apposer les indications de danger — marchandises dangereuses exigées sur chaque petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu'elles soient apposées;
      • b) apposer les indications de danger — marchandises dangereuses exigées sur chaque grand contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu'elles soient apposées;
        DORS/2008-34
      • c) fournir au transporteur les indications de danger — marchandises dangereuses à l'égard des marchandises dangereuses dont il demande le transport ou qu'il importe et qui sont destinées à être transportées dans un grand contenant.
    • (2) L'expéditeur n'est pas tenu de fournir les indications de danger — marchandises dangereuses mentionnées à l'alinéa (1)c) dans les cas suivants :
      • a) elles sont déjà apposées sur le grand contenant;
      • b) ce ne sont pas les bonnes indications de danger — marchandises dangereuses à apposer parce que d'autres marchandises dangereuses se trouvent dans le grand contenant.
        Lorsque l'expéditeur fournit le grand contenant, il appose les indications de danger — marchandises dangereuses. Lorsque le transporteur fournit le grand contenant, l'expéditeur lui fournit les indications de danger — marchandises dangereuses appropriées.

    4.5 Responsabilités du transporteur

    Le transporteur de marchandises dangereuses doit :

    • a) veiller à ce que les indications de danger — marchandises dangereuses exigées restent bien en place sur le petit contenant pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;
    • b) apposer sur le grand contenant les indications de danger — marchandises dangereuses exigées, à moins qu'elles n'y soient déjà apposées, et veiller à ce qu'elles restent bien en place pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;
    • c) fournir et apposer, ou enlever, les indications de danger — marchandises dangereuses lorsque les exigences les concernant changent pendant que les marchandises dangereuses sont en transport.
      DORS/2008-34

    4.6 Visibilité, lisibilité et couleur

    Les indications de danger — marchandises dangereuses doivent être :

    • a) visibles, lisibles et apposées sur un fond de couleur contrastante;
    • b) faites de matériaux durables et à l'épreuve des intempéries qui résisteront aux conditions auxquelles elles seront soumises, sans que les couleurs, les symboles, les lettres, le texte ou les chiffres ou numéros se détachent ou se détériorent de façon appréciable;

      Par exemple, une détérioration est considérée comme appréciable si la couleur d'une indication de danger pâlit ou s'assombrit au point qu'elle ne correspond plus à la classe des marchandises dangereuses qui lui est associée.

    • c) apposées selon les couleurs indiquées :
      • (i) soit à l'appendice de la présente partie, lesquelles doivent être en conformité avec les normes suivantes prévues dans le PANTONE ® « Formula Guide », publié par Pantone Inc., 590 Commerce Boulevard, Carlstadt, New Jersey, 07072 -3098, United States :
        • (A) pour le bleu, PANTONE 285,
        • (B) pour le vert, PANTONE 335,
        • (C) pour l'orange, PANTONE 151,
        • (D) pour le rouge, PANTONE 186,
        • (E) pour le jaune, PANTONE 109,
      • (ii) soit à la partie 172 du 49 CFR,
      • (iii) soit aux chapitres 5.2 et 5.3 des Recommandations de l'ONU.

    4.7 Étiquettes et plaques : Dimensions et orientation

    • (1) Les étiquettes et les plaques doivent être apposées sur les contenants de la façon dont elles sont illustrées à l'appendice de la présente partie, c'est-à-dire un carré reposant sur une pointe.
    • (2) Tous les côtés d'une étiquette sont d'au moins 100 mm de longueur, avec une bordure d'une largeur de 5 mm délimitée par un trait parallèle à l'intérieur de chaque côté. Toutefois, sauf pour les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, si les dimensions ou la forme irrégulières du petit contenant ne permettent pas d'apposer des étiquettes ayant les dimensions requises, la longueur de chacun des côtés de l'étiquette peut être réduite jusqu'à ce que l'étiquette, l'appellation réglementaire, l'appellation technique et le numéro UN puissent être apposés sur ce petit contenant, mais elle ne peut être inférieure à 30 mm.
    • Si la réduction jusqu'à 30 mm n'est pas suffisante, le paragraphe 4.10(4) permet d'apposer l'étiquette sur une étiquette volante attachée au contenant.
    • (3) Tous les côtés d'une plaque sont d'au moins 250 mm de longueur, avec une bordure d'une largeur de 12,5 mm, à l'exception de la plaque DANGER, délimitée par un trait parallèle à l'intérieur de chaque côté. Toutefois, sauf pour les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, si les dimensions ou la forme irrégulières du grand contenant ne permettent pas d'apposer une plaque ayant les dimensions requises, la longueur de chacun des côtés de la plaque peut être réduite jusqu'à ce que la plaque puisse être apposée sur ce contenant, mais elle ne peut être inférieure à 100 mm.
    • (4) Lorsque les dimensions d'une étiquette ou d'une plaque sont réduites, chaque symbole, lettre, chiffre et numéro qui est exigé sur cette étiquette ou plaque doit être réduit proportionnellement.
    • (5) Si des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, sont placées dans un grand contenant sur lequel une plaque pour la classe 7 doit être apposée conformément à la présente partie, il est permis d'apposer sur le contenant soit la plaque pour la classe 7 exigée pour ces marchandises dangereuses, soit la plaque facultative appropriée pour la classe 7 illustrée à l'appendice de la présente partie.
      DORS/2008-34

    4.8 Manières d'apposer un numéro UN

    • (1) Le numéro UN à apposer en vertu de la présente partie sur un petit contenant ou sur une étiquette volante qui lui est fixée doit être apposé de l'une des manières suivantes :
      • a) juste à côté de l'étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses;
      • b) à l'intérieur d'un rectangle blanc sur l'étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sans le préfixe « UN », mais il ne doit pas occulter le symbole, le numéro de la classe, la lettre du groupe de compatibilité ou le texte inscrits sur l'étiquette.
         

        L'illustration du numéro UN à droite de la plaque n'est qu'un exemple et n'indique pas le placement obligatoire. Une étiquette enveloppante peut être utilisée sur une bouteille à gaz.

    • (2) Le numéro UN qui est exigé par la présente partie doit être apposé sur un grand contenant et doit l'être en chiffres noirs dont la hauteur minimale est de 65 mm et de l'une des manières suivantes :
      DORS/2008-34
      • a) sur un panneau orange juste à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sans le préfixe « UN »;
      • b) à l'intérieur d'un rectangle blanc sur la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sans le préfixe « UN », mais il ne doit pas occulter le symbole, le numéro de la classe, la lettre du groupe de compatibilité ou le texte inscrits sur la plaque.
         

    4.9 Suppression ou modification des indications de danger — marchandises dangereuses
    DORS/2008-34

    • (1) Lorsque les conditions exigeant l'apposition d'indications de danger — marchandises dangereuses changent, la personne qui est responsable du contenant ou en a la maîtrise effective doit établir, par suite des nouvelles conditions, si les indications de danger — marchandises dangereuses doivent être modifiées ou supprimées.
    • (2) La personne qui neutralise le contenu du contenant ou le décharge, le vide, le nettoie ou le purge couvre ou supprime l'indication de danger — marchandises dangereuses lorsque le danger indiqué par l'indication de danger — marchandises dangereuses n'est plus présent.
    • (3) Lorsque l'apposition de la plaque DANGER est autorisée sur un grand contenant, il est permis de continuer d'utiliser cette plaque, au lieu de toute autre plaque, jusqu'à ce qu'il ne contienne plus aucune des marchandises dangereuses indiquées par cette plaque.
      DORS/2014-159

    4.10 Étiquettes sur un petit contenant
    DORS/2014-159

    • (1) Une étiquette indiquant la classe primaire et une étiquette pour chaque classe subsidiaire inscrite à la colonne 3 de l'annexe 1 pour chacune des marchandises dangereuses qui sont en transport dans un petit contenant doivent être apposées sur celui-ci sauf dans les cas suivants :
      • a) l'apposition de l'étiquette sur un petit contenant n'est pas exigée si celui-ci se trouve à l'intérieur d'un autre petit contenant sur lequel est apposée une étiquette et qui ne sera pas ouvert pendant le chargement ou le déchargement des marchandises dangereuses ou pendant qu'elles sont en transport;
      • b) l'étiquette de gaz comburant, illustrée à l'appendice de la présente partie, doit être apposée sur un petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses suivantes :
        • (i) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ,
        • (ii) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ,
        • (iii) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.,
        • (iv) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.;
      • (b.1) l'étiquette de la classe 9, piles au lithium, illustrée à l'appendice de la présente partie, doit être apposée sur un petit contenant pour les marchandises dangereuses suivantes :
        • (i) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL,
        • (ii) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT,
        • (iii) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE,
        • (iv) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;
          DORS/2017-137
      • c) deux étiquettes indiquant la classe primaire doivent être apposées sur tout petit contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives.
      • d) si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 2, Gaz et sont placées dans un ensemble de bouteilles à gaz d'une capacité individuelle supérieure à 225 L qui sont assemblées en une seule unité au moyen de tuyauterie d'interconnexion, sont fixées de façon permanente sur une ossature portante pour leur transport et ont une capacité combinée qui est supérieure à 450 L, les plaques applicables à un grand contenant peuvent être apposées sur l'ensemble de bouteilles à gaz.
        DORS/2008-34
    • (2) L'étiquette indiquant la classe subsidiaire de la classe 1 doit être apposée et être celle qui est illustrée pour les classes 1.1, 1.2 ou 1.3 à l'appendice de la présente partie.

      Les marchandises dangereuses ayant une classe subsidiaire de la classe 1 sont énumérées à l'alinéa 2.8(1)a) de la partie 2, Classification, et la notation « (1) » est portée à la colonne 3 de l'annexe 1.

    • (3) L'étiquette qui doit être apposée doit l'être, selon le cas :
      • a) sur un côté quelconque de la surface extérieure d'un petit contenant, autre que le côté sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport;
      • b) sur ou près de l'épaule d'une bouteille à gaz dans laquelle se trouvent des marchandises dangereuses;
        DORS/2002-306
      • c) sur deux côtés opposés de la surface extérieure d'un petit contenant dans lequel se trouvent des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, autre que le côté sur lequel le petit contenant est censé reposer ou être gerbé pendant le transport.
    • (4) Malgré le paragraphe (3), une étiquette dont la longueur des côtés est réduite à 30 mm conformément au paragraphe 4.7(2) peut être apposée sur une étiquette volante qui est fixée solidement à un petit contenant.
    • (5) Malgré le paragraphe (1), une étiquette n'a pas à être apposée sur un petit contenant qui contient une matière radioactive si l'appellation réglementaire et le numéro UN des matières radioactives sont apposés sur le petit contenant et, selon le cas :
      • a) si la matière radioactive est, contenue dans un appareil d'exposition, au sens du « Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement » et si le petit contenant porte les marques exigées par l'alinéa 16(5)a) du « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires »;
      • b) si la matière FAS-I, au sens du paragraphe 1(1) du « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires » et si le petit contenant porte les marques exigées par l'alinéa 16(5)c) du « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires ».
        DORS/2014-159

    4.10.1 Indications de danger sur un suremballage
    DORS/2014-159

    • (1) Lorsque la présente partie exige l'apposition d'une indication de danger sur un petit contenant et que celui-ci est placé dans un suremballage, la personne qui prépare ce suremballage appose ce qui suit:
      • a) le mot « Suremballage » ou « Overpack » inscrit sur un fond contrastant en lettres d'une hauteur d'au moins 12 mm sur au moins l'un des côtés du suremballage;
        DORS/2017-137
      • b) les renseignements exigés par le paragraphe (3) sur un des côtés du suremballage, si sa capacité est inférieure à 1,8 m3 (64 pieds cubes);
      • c) les renseignements exigés par le paragraphe (3) sur deux côtés opposés du suremballage, si sa capacité est supérieure ou égale à 1,8 m3 (64 pieds cubes).
    • (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si une indication de danger pour chaque classe de marchandises dangereuses à l'intérieur du suremballage est visible de l'extérieur du suremballage.
      DORS/2017-137
    • (3) Les renseignements ci-après doivent être apposés sur le suremballage :
      • a) l'étiquette de la classe primaire et celle de chaque classe subsidiaire de chacune des marchandises dangereuses placées dans le suremballage, sauf qu'une seule étiquette est exigée pour les marchandises dangereuses incluses dans la même classe;
      • b) l'appellation réglementaire et le numéro UN des marchandises dangereuses.
    • (4) Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, sont transportées dans un suremballage et que la présente partie exige l'apposition d'une étiquette, le suremballage doit être préparé conformément au paragraphe 16(4) du « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires ».
      DORS/2014-159

    4.10.2 Indications de danger sur un conteneur de groupage
    DORS/2014-159

    Lorsque la présente partie exige l'apposition d'une étiquette sur un petit contenant placé dans un conteneur de groupage, une indication de chacune des classes de marchandises dangereuses contenues dans le conteneur de groupage doit être clairement et lisiblement indiquée sur une étiquette volante ou un dispositif d'affichage fixé au conteneur.
    DORS/2014-159

    4.11 Appellation réglementaire et appellation technique sur un petit contenant ou sur une étiquette volante

    • (1) Lorsque des marchandises dangereuses sont en transport dans un petit contenant qui doit porter une étiquette indiquant leur classe primaire, l'appellation réglementaire des marchandises dangereuses doit être apposée sur le petit contenant à côté de l'étiquette indiquant leur classe primaire.
      DORS/2014-159
    • (2) Lorsque des marchandises dangereuses qui sont en transport sont assujetties à la disposition particulière 16 et qu'elles sont dans un petit contenant sur lequel est apposée l'appellation réglementaire, l'appellation technique d'au moins une des matières qui contribuent au danger des marchandises dangereuses doit être apposée, entre parenthèses, à la suite de l'appellation réglementaire.
      DORS/2014-306
    • (3) Lorsque l'étiquette indiquant la classe primaire de marchandises dangereuses qui sont en transport est apposée sur une étiquette volante conformément au paragraphe 4.10(4), l'appellation réglementaire et, lorsqu'elle est exigée en vertu du paragraphe (2), l'appellation technique des marchandises dangereuses doivent aussi être apposées sur l'étiquette volante.

    4.12 Numéros UN sur un petit contenant ou sur une étiquette volante

    • (1) Lorsque des marchandises dangereuses sont en transport dans un petit contenant sur lequel est apposée une étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, le numéro UN des marchandises dangereuses doit être apposé sur cette étiquette ou juste à côté de celle-ci.
    • (2) Lorsque l'étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses qui sont en transport est apposée sur une étiquette volante, conformément au paragraphe 4.10(4), le numéro UN doit également être apposé sur l'étiquette volante, soit sur l'étiquette indiquant la classe primaire soit juste à côté de celle-ci.

    4.13 Abrogé DORS/2017-253

    4.14 Classe 7, Matières radioactives
    DORS/2008-34

    • (1) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, l'étiquette ou la plaque exigée par la présente partie doit être déterminée conformément au « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires ».
      DORS/2008-34
    • (2) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, les renseignements ci-après doivent être déterminés conformément au « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires » et doivent être apposés sur l'étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses :
      • a) le nom ou le symbole du radionucléide ou, s'il s'agit d'un mélange de radionucléides, le nom ou le symbole du radionucléide le plus restrictif dans le mélange;
      • b) l'activité et l'indice de transport des marchandises dangereuses.
        DORS/2008-34

    4.15 Plaques sur un grand contenant
    DORS/2014-159

    • (1) La plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse placée dans un grand contenant, autre qu'un bâtiment ou un aéronef, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.
      DORS/2017-253
    • (2) Lorsque deux ou plusieurs marchandises dangereuses ont des numéros UN différents mais sont identifiées par la ou les mêmes plaques de classe primaire, un seul exemplaire de cette plaque ou de ces plaques est exigé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.

      Chaque plaque n'a à être apposée qu'une fois sur chaque côté et à chaque extrémité d'un grand contenant, peu importe le nombre de produits ayant cette classe (primaire ou subsidiaire) qu'il contient.

      Par exemple, si UN1052, FLUORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE (classe primaire : 8 et classe subsidiaire : 6.1) et UN1541, CYANHYDRINE D'ACÉTONE STABILISÉE (classe 6.1) sont transportés ensemble dans un camion, seulement deux plaques doivent être apposées sur chaque côté et à chaque extrémité du camion, c'est-à-dire la plaque pour la classe 8 (Matières corrosives) et celle de la classe 6.1 (Matières toxiques).
      DORS/2014-159

    4.15.1 Plaques indiquant la classe subsidiaire sur un grand contenant
    DORS/2014-159

    Une plaque indiquant la classe subsidiaire de marchandises dangereuses doit être apposée, à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sur chaque côté et à chaque extrémité d'un grand contenant, si les marchandises dangereuses exigent un PIU et :
    DORS/2019-101

    • a) si elles sont de la classe subsidiaire classe 1, Explosifs, la plaque est celle qui est illustrée pour les classes 1.1, 1.2 ou 1.3 à l'appendice de la présente partie;
    • b) si elles sont de la classe subsidiaire classe 4.3, Matières hydroréactives, la plaque est celle qui est illustrée pour la classe 4.3 à l'appendice de la présente partie;
    • c) si elles sont de la classe subsidiaire classe 6.1, Matières toxiques, et sont incluses dans le groupe d'emballage I en raison de leur toxicité par inhalation la plaque est celle qui est illustrée pour la classe 6.1 à l'appendice de la présente partie;
    • d) si elles sont de la classe subsidiaire classe 8, Matières corrosives, et sont les suivantes : UN2977, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, FISSILES ou UN2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées, la plaque est celle qui est illustrée pour la classe 8 à l'appendice de la présente partie.
      DORS/2014-159

    4.15.2 Numéros UN sur un grand contenant
    DORS/2014-159

    Sauf dans le cas des numéros UN pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, les numéros UN doivent être apposés sur un grand contenant conformément au paragraphe 4.8(2) si les marchandises dangereuses sont :

    • a) soit en une quantité ou une concentration pour lesquelles un PIU est exigé;
      DORS/2019-101
    • b) soit un liquide ou un gaz en contact direct avec le grand contenant.

    DORS/2014-159

    4.15.3 Plaques et numéros UN sur un grand contenant
    DORS/2014-159

    Une plaque, ou une plaque et un numéro UN, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité d'un grand contenant, sauf que :

    • a) dans le cas d'un grand contenant rattaché de façon permanente à un cadre, tel que le châssis d'un camion ou l'ossature de support du contenant, il est permis d'apposer la plaque ou la plaque et le numéro UN sur le cadre si la position résultante de la plaque, ou de la plaque et du numéro UN, est équivalente sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant;
    • b) dans le cas d'un grand contenant qui est une remorque, il est permis d'apposer la plaque ou la plaque et le numéro UN sur l'avant du véhicule qui est rattaché à la remorque plutôt que sur la partie avant de la remorque;

      La remorque d'un camion comprend une citerne.

    • c) dans le cas d'un grand contenant qui est un grand récipient pour vrac (GRV) d'une capacité supérieure à 450 L mais inférieure ou égale à 3 000 L, il est permis d'apposer :
      • (i) soit une plaque et un numéro UN sur deux côtés opposés du GRV,
      • (ii) soit une étiquette pour chaque classe primaire et chaque classe subsidiaire ainsi qu'un numéro UN, et l'appellation réglementaire sur deux côtés opposés du GRV.

        Lorsque des GRV portant des étiquettes se trouvent à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire, ou sont chargés sur un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire, les exigences de la présente partie relatives à l'apposition de plaques sur ceux-ci continuent de s'appliquer.
        DORS/2014-159

    4.15.4 Visibilité des étiquettes, des plaques et des numéros UN sur un grand contenant
    DORS/2014-159

    • (1) Lorsqu'un grand contenant qui porte des étiquettes ou des plaques se trouve dans un autre grand contenant et que les étiquettes ou les plaques ne sont pas visibles, les plaques exigées par la présente partie doivent être apposées sur le grand contenant extérieur. Le grand contenant extérieur doit aussi porter les numéros UN exigés par la présente partie.
    • (2) Lorsqu'un grand contenant qui porte des étiquettes, des plaques, des étiquettes et des numéros UN, ou des plaques et des numéros UN, est chargé à bord d'un autre grand contenant et que ces étiquettes, plaques, étiquettes et numéros UN, ou les plaques et numéros UN, sont visibles, il n'est pas nécessaire d'apposer les plaques, ou les plaques et les numéros UN, sur l'autre grand contenant.

      Par exemple, des GRV transportés sur un camion à plateau.
      DORS/2014-159

    4.16 Plaque DANGER
    DORS/2014-159

    L'apposition d'une plaque DANGER est facultative, mais, si celle-ci n'est pas apposée, l'article 4.15 doit être respecté et les plaques indiquant la classe primaire pour les marchandises dangereuses doivent être apposées. Cependant, la conformité à l'article 4.15 est toujours exigée pour les marchandises dangereuses qui ne peuvent pas être indiquées par la plaque DANGER, mais qui peuvent être chargées dans le même grand contenant.

    • (1) Sauf dans le cas des marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2) ou un gaz inflammable visé au paragraphe (3), il est permis d'apposer une plaque DANGER sur un grand contenant, au lieu de toute autre plaque exigée par l'article 4.15, si les conditions suivantes sont réunies :
      • a) le grand contenant contient deux ou plusieurs marchandises dangereuses qui exigent des plaques différentes;
      • b) les marchandises dangereuses chargées dans le grand contenant sont placées dans deux ou plusieurs petits contenants.
    • (2) La plaque DANGER visée au paragraphe (1) ne doit pas être apposée sur un grand contenant dans le cas des marchandises dangereuses suivantes :
      • a) celles qui ont une masse brute supérieure à 1 000 kg, qui sont incluses dans une seule classe et font l'objet d'une demande de transport par un seul expéditeur;
      • b) celles qui exigent un PIU;
        DORS/2019-101
      • c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs;
      • d) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
      • e) celles qui sont incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives;
      • f) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, Type B, liquides ou solides, et exigent une température de régulation ou une température critique;
      • g) celles qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, assujetties à la disposition particulière 23;
      • h) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui exigent une étiquette de catégorie III — jaune.
    • (3) Tout véhicule routier ou véhicule ferroviaire qui contient un gaz inflammable et sera transporté à bord d'un bâtiment doit porter la plaque de gaz inflammable illustrée à l'appendice de la présente partie.
      DORS/2017-253

4.16.1 Exemption relative aux plaques pour les marchandises dangereuses d'une masse brute de 500 kg ou moins DORS/2014-159

Le paragraphe (1) prévoit une exemption des exigences relatives à l'apposition de plaques si la masse brute des marchandises dangereuses dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg.

Le paragraphe (2) indique les marchandises dangereuses qui ne peuvent être incluses dans les 500 kg et sont, par conséquent, assujetties aux exigences relatives à l'apposition de plaques.

Par exemple, un véhicule routier contient 2 300 kg de marchandises dangereuses. De cette quantité, 2 000 kg sont des marchandises dangereuses qui sont conformes à l'une des conditions du paragraphe (2) et 300 kg sont des marchandises dangereuses qui ne sont conformes à aucune des conditions du paragraphe (2).

Les 2 000 kg de marchandises dangereuses qui sont conformes à l'une des conditions du paragraphe (2) exigent l'apposition d'une plaque, mais les 300 kg restants de marchandises dangereuses n'exigent pas l'apposition d'une plaque.

  • (1) Sauf dans le cas des marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2), il n'est pas nécessaire d'apposer une plaque sur un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire si la masse brute des marchandises dangereuses à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg.
  • (2) L'exemption prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
    • a) celles qui exigent un PIU;
      DORS/2019-101
    • b) celles qui exigent l'apposition d'une plaque de classe subsidiaire conformément à l'article 4.15.1;
    • c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, à l'exception des explosifs suivants :
      • (i) ceux visés au paragraphe 4.17(1),
      • (ii) ceux qui sont incluses dans la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 dans les cas suivants :
        • (A) ils ne sont pas assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et leur quantité nette d'explosifs est inférieure ou égale à 10 kg,
        • (B) ils sont assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et leur nombre d'articles est inférieur ou égal à 1 000;
    • d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, lorsque le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire doit être transporté à bord d'un bâtiment;
      DORS/2017-253
    • e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
    • f) celles qui sont incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives;
    • g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, Type B, liquides ou solides et exigent une température de régulation ou une température critique;
    • h) celles qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, assujetties à la disposition particulière 23;
    • i) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui exigent une étiquette de catégorie III — jaune.
      DORS/2014-159

4.17 Classe 1, Explosifs

DORS/2014-159

  • (1) Malgré l'article 4.15, il n'est pas nécessaire d'apposer une plaque pour les explosifs qui sont inclus :
    • a) soit dans la classe 1.4, à l'exception de UN0301, MUNITIONS LACRYMOGÈNES et sont en quantité inférieure ou égale à 1 000 kg de quantité nette d'explosifs;
      DORS/2008-34
    • b) soit dans la classe 1.4S, quelle que soit la quantité.
      DORS/2019-101
  • (2) Malgré l'article 4.15, dans le cas d'explosifs qui sont inclus dans plus d'une division et qui sont placés dans un grand contenant, seule la plaque qui caractérise les explosifs avec le plus petit chiffre indiquant la division doit être apposée, sauf dans les cas suivants :
    • a) lorsque des explosifs inclus dans les classes 1.2 et 1.5 sont transportés ensemble, la plaque de la classe 1.1 doit être apposée;
    • b) lorsque des explosifs inclus dans les classes 1.4 et 1.5 sont transportés ensemble, la plaque de la classe 1.5 doit être apposée.
  • (3) Abrogé DORS/2014-159

4.18 Options concernant la Classe 2, Gaz DORS/2014-159

Malgré l'article 4.15, les plaques ci-après n'ont pas à être apposées sur un véhicule routier qui transporte des gaz toxiques, des gaz inflammables ou de l'oxygène, ou des gaz inclus dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, et qui porte une plaque pour gaz toxiques :

  • a) la plaque Gaz inflammables;
  • b) la plaque pour les gaz comburants;
  • c) la plaque pour les Gaz ininflammables, non toxiques.
    DORS/2014-159

4.18.1 Classe 2, Gaz : Plaques pour les gaz comburants
DORS/2014-159

Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2, Gaz, qui sont placées dans un grand contenant sont des gaz comburants, la plaque pour les gaz comburants illustrée à l'appendice de la présente partie doit être apposée, sur le grand contenant, pour les marchandises dangereuses ci-après, au lieu de la plaque exigée par l'article 4.15, mais, si un PIU est exigé pour ces marchandises dangereuses, le numéro UN doit également être apposé :
DORS/2019-101

  • a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;
  • b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;
  • c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;
  • d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.
    DORS/2014-159

4.18.2 Classe 2, Gaz : Plaques pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE
DORS/2014-159

Lorsque UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, est placé dans un grand contenant, celui-ci doit porter :

  • a) soit la plaque pour la classe 2.3 et un numéro UN;
  • b) soit la plaque pour l'ammoniac anhydre et, sur au moins deux côtés, l'expression « Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation » ou « Anhydrous Ammonia, Inhalation Hazard » en lettres d'au moins :
    • (i) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d'un wagon-citerne,
    • (ii) 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d'une citerne amovible,
      DORS/2017-253
    • (iii) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.

DORS/2017-137

4.18.3 Classe 2, Gaz : Plaques pour remorques porte-tubes
DORS/2014-159

Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2, Gaz, sont contenues dans un ensemble de tubes assemblés en une seule unité par interconnexion de tuyauterie et sont montées de façon permanente sur un cadre pour le transport, il est permis d'apposer des plaques sur l'ensemble de tubes comme s'il était un grand contenant.
DORS/2014-159

4.19 Plaques et numéros UN sur un grand contenant compartimenté
DORS/2014-159

  • (1) Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans des classes primaires différentes sont transportées dans des compartiments différents d'un grand contenant compartimenté :
    • a) d'une part, la plaque indiquant la classe primaire et le numéro UN pour les marchandises dangereuses placées dans chaque compartiment doivent être apposés sur chaque côté de celui-ci;
    • b) d'autre part, chaque plaque et chaque numéro UN apposés conformément à l'alinéa a) doivent l'être à chaque extrémité du grand contenant compartimenté, mais une même plaque n'a qu'à être apposée une seule fois à chaque extrémité.
      DORS/2008-34
  • (2) Lorsque tous les compartiments d'un grand contenant compartimenté contiennent des marchandises dangereuses incluses dans la même classe primaire :
    • a) d'une part, la plaque indiquant la classe primaire doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté;
    • b) d'autre part, le numéro UN des marchandises dangereuses placées dans un compartiment doit être apposé sur chaque côté de ce compartiment et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté; toutefois, si toutes les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, seul le numéro UN des marchandises dangereuses avec le point d'éclair le plus bas doit être apposé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.
  • (3) Malgré l'alinéa (2)b), si un grand contenant compartimenté contient UN3475, MÉLANGE D'ÉTHANOL ET D'ESSENCE, le numéro « 3475 » doit être apposé, en plus du numéro UN, sans le préfixe « UN », de la marchandise dangereuse ayant le point d'éclair le plus bas, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.
    DORS/2017-137

4.20 Signe de transport à température élevée

  • (1) En plus des exigences visant les plaques et les numéros UN prévues à l'article 4.15, le signe de transport à température élevée doit être apposé pour les marchandises dangereuses qui sont contenues dans un grand contenant et qui sont présentées au transport ou transportées :
    • a) soit à l'état liquide, à une température supérieure ou égale à 100 °C;
    • b) soit à l'état solide, à une température supérieure ou égale à 240 °C.
  • (2) Le signe de transport à température élevée doit être apposé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant à côté de chacune des plaques indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou, s'il y a une plaque indiquant une classe subsidiaire, à côté de celle-ci.
    DORS/2014-306

4.21 Signe de fumigation

  • (1) Lorsqu'un grand contenant subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses, le signe de fumigation doit être apposé à chaque accès, ou juste à côté de celui-ci, par lequel une personne peut entrer dans le grand contenant. L'expéditeur veille à ce que le signe de fumigation soit apposé par la personne responsable de la fumigation et porte le nom du fumigant ainsi que la date et l'heure de son application et la date d'aération.
  • (2) Le signe de fumigation doit demeurer apposé sur un grand contenant qui a été fumigé :
    • a) d'une part, jusqu'à ce que celui-ci ait été ventilé pour éliminer les concentrations nocives de fumigant;
    • b) d'autre part, jusqu'à ce que les matières dangereuses qui s'y trouvaient lors de la fumigation aient été déchargées.
      DORS/2014-159

4.22 Marque de polluant marin

  • (1) En plus des exigences visant les plaques et les numéros UN prévues à l'article 4.15, la marque de polluant marin doit être apposée aux endroits suivants pour les marchandises dangereuses qui sont des polluants marins en transport à bord d'un bâtiment :
    DORS/2017-253
    • a) sur un petit contenant, juste à côté de l'étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou, s'il y a une étiquette indiquant une classe subsidiaire, juste à côté de celle-ci;
    • b) sur chaque côté et à chaque extrémité d'un grand contenant, juste à côté de la plaque exigée qui doit être apposée à l'égard des marchandises dangereuses.
  • (2) Il n'est pas nécessaire d'apposer une marque de polluant marin lorsque les polluants marins sont :
    • a) soit à bord d'un véhicule routier ou d'un véhicule ferroviaire transporté à bord d'un navire roulier;
    • b) soit placés :
      • (i) dans un petit contenant et sont en quantité inférieure ou égale à 5 L, dans le cas d'un polluant marin liquide, ou 5 kg, dans le cas d'un polluant marin solide,
        DORS/2014-306
      • (ii) dans un grand contenant et que les conditions suivantes sont réunies :
        • (A) ils sont en quantité inférieure ou égale à 500 kg,
        • (B) ils sont transportés par bâtiment au cours d'un voyage intérieur,
          DORS/2017-253
        • (C) le grand contenant ne contient pas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, autres que des explosifs inclus dans la classe 1.4, dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, dans la classe 6.1, Matières toxiques, ou dans la classe 7, Matières radioactives.
  • (3) Il n'est pas exigé d'apposer la plaque et le numéro UN des matières identifiées comme polluants marins au sous-alinéa 2.43b)(ii) si l'apposition de la marque de polluant marin n'est pas exigée conformément au paragraphe (2).
    DORS/2008-34

4.22.1 Marque de la catégorie B
DORS/2008-34

La marque de la Catégorie B illustrée à l'appendice de la présente partie doit être apposée, au lieu de l'étiquette de la classe 6.2, Matières infectieuses, sur les petits contenants dans lesquels sont placées des matières infectieuses incluses dans UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.
DORS/2014-159

4.23 Toxicité par inhalation
DORS/2014-159

Il est interdit d'importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses de classe 6.1, Matières toxiques, en vertu de l'alinéa 2.28c) de la partie 2 (Classification), ou de classe 2.3, Gaz toxiques, en vertu de l'alinéa 2.14c) de la partie 2 (Classification), à moins que la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard » ne soit affichée :

  • a) dans le cas d'un petit contenant, en caractères d'au moins 12 mm de hauteur, à côté de l'appellation réglementaire, à moins que ces mots ne fassent déjà partie de l'appellation réglementaire;
  • b) dans le cas d'un grand contenant, sur deux côtés opposés du grand contenant, en plus de la plaque ou de la plaque et du numéro UN exigés par la présente partie, en caractères d'au moins :
    • (i) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d'un wagon-citerne,
    • (ii) 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d'une citerne amovible ou d'un grand récipient pour vrac (GRV),
    • (iii) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.

DORS/2017-137

4.24 Marque pour les piles au lithium
DORS/2017-137

  • (1) Pour l'application de la disposition particulière 34, la marque pour les piles au lithium, illustrée à l'appendice de la présente partie, doit indiquer, selon le cas :
    • a) « UN3090 », pour les piles ou les batteries au lithium métal;
    • b) « UN3480 », pour les piles ou les batteries au lithium ionique;
    • c) « UN3091 » ou « UN3481 », selon le cas, pour les piles ou les batteries qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec celui-ci.
  • (2) Lorsqu'un contenant contient des piles ou batteries au lithium attribuées à différents numéros UN, tous les numéros UN applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques.
  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), la marque doit avoir au moins 120 mm de largeur sur 110 mm de hauteur et l'épaisseur de la ligne hachurée doit être d'au moins 5 mm.
  • (4) La dimension de la marque peut être réduite dans le cas d'un contenant dont le format ou la taille sont irréguliers si :
    • a) la marque est d'au moins 105 mm de largeur sur 74 mm de hauteur;
    • b) chaque symbole, lettre, chiffre ou numéro exigé est réduit proportionnellement.

DORS/2017-137

APPENDICE

ILLUSTRATION DES INDICATIONS DE DANGER —
MARCHANDISES DANGEREUSES

Une étiquette, une plaque ou les deux sont attribuées à chaque classe de marchandises dangereuses. Ces étiquettes et ces plaques sont illustrées ci-dessous, ainsi que la plaque DANGER, l'étiquette et la plaque de gaz comburant, les signes de transport à température élevée et de fumigation, la marque de polluant marin et le panneau orange. Les exigences relatives aux dimensions des signes, de la marque de polluant marin et du panneau orange sont aussi fournies.

ÉTIQUETTES ET PLAQUES

CLASSE 1, EXPLOSIFS

Classes 1.1, 1.2, 1.3

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, les numéros, les lettres et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en orange : le fond

symbole : une bombe en train d'exploser

** Indiquer la division; laisser en blanc si la classe subsidiaire est « Explosif »

* Indiquer la lettre du groupe de compatibilité; laisser en blanc si la classe subsidiaire est « Explosif »

Classe 1.4

Classe 1.5

Classe 1.6

 

Étiquette et plaque

en noir : les numéros, la lettre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en orange : le fond

* Indiquer la lettre du groupe de compatibilité.

 

CLASSE 2, GAZ

Classe 2.1, Gaz inflammables

Étiquette et plaque

en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en rouge : le fond

symbole : des flammes

Classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques

Étiquette et plaque

en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en vert : le fond

symbole : bouteille à gaz

 

Classe, 2.3 Gaz toxiques

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en blanc : le fond

symbole : une tête de mort sur tibias

Gaz comburants

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en jaune : le fond

symbole : un cercle surmonté de flammes (lettre O enflammée)

 

Plaque — UN1005, AMMONIAC ANHYDRE
DORS/2014-159

en noir : le chiffre, le symbole et un trait situé à 12,5 mm du bord

en blanc : le fond

symbole : bouteille à gaz

 

CLASSE 3, LIQUIDES INFLAMMABLES

Classe 3, Liquides inflammables

Étiquette et plaque

en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en rouge : le fond

symbole : des flammes

 

CLASSE 4, SOLIDES INFLAMMABLES, MATIÈRES SUJETTES À L'INFLAMMATION SPONTANÉE ET MATIÈRES QUI, AU CONTACT DE L'EAU,
DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES (MATIÈRES HYDRORÉACTIVES)

Classe 4.1, Solides inflammables

Étiquette et plaque

en noir: le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en rouge : 7 bandes verticales (pour un total de 13 bandes de largeur égale)

en blanc : le fond

symbole : des flammes

Classe 4.2, Matières sujettes à l'inflammation spontanée

Étiquette et plaque

en noir: le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en rouge : le fond de la moitié inférieure

en blanc : le fond de la moitié supérieure

symbole : des flammes

 

Classe 4.3, Matières hydroréactives

Étiquette et plaque

en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en bleu : le fond

symbole : des flammes

 

CLASSE 5, MATIÈRES COMBURANTES ET PEROXYDES ORGANIQUES

Classe 5.1, Matières comburantes

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en jaune : le fond

symbole : un cercle surmonté de flammes (lettre O enflammée)

Classe 5.2, Peroxydes organiques

DORS/2014-159

Étiquette et plaque

en noir : le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en noir ou blanc : le symbole

en jaune : la moitié inférieure du fond

en rouge : la moitié supérieure du fond

symbole : une flamme

DORS/2014-159

 

CLASSE 6, MATIÈRES TOXIQUES ET MATIÈRES INFECTIEUSES

Classe 6.1, Matières toxiques

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en blanc : le fond

symbole : une tête de mort sur tibias

 

Classe 6.2, Matières infectieuses

Étiquette

en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à 5 mm du bord

en blanc : le fond

symbole : trois croissants sur un cercle

Texte :

INFECTIOUS
IN CASE OF DAMAGE
OR LEAKAGE
IMMEDIATELY
NOTIFY
LOCAL AUTHORITIES
AND
INFECTIEUX
EN CAS DE DOMMAGE
OU DE FUITE
COMMUNIQUER
IMMÉDIATEMENT
AVEC LES AUTORITÉS
LOCALES ET
 

CANUTEC
613-996-6666

Classe 6.2, Matières infectieuses

Plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 12,5 mm du bord

en blanc : le fond

symbole : trois croissants sur un cercle

 

CLASSE 7, MATIÈRES RADIOACTIVES

Classe 7, Matières radioactives
Catégorie I — Blanc

Étiquette et plaque facultative

en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en rouge : une barre verticale après le mot « RADIOACTIVE »

en blanc : le fond

symbole : un trèfle

Texte sous le mot « RADIOACTIVE »:

CONTENTS CONTENU
ACTIVITY ACTIVITÉ

 

Classe 7, Matières radioactives
Catégorie II — Jaune

Étiquette et plaque facultative

en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm dans le cas d'une plaque

en rouge : deux barres verticales après le mot « RADIOACTIVE »

en jaune : le fond de la moitié supérieure, sauf la bordure

en blanc : le fond de la moitié inférieure et la bordure

symbole : un trèfle

Texte sous le mot « RADIOACTIVE »:

CONTENTS CONTENU
ACTIVITY ACTIVITÉ
INDICE DE TRANSPORT INDEX

 
 

Classe 7, Matières radioactives
Catégorie III — Jaune

Étiquette et plaque facultative

en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en rouge : trois barres verticales après le mot « RADIOACTIVE »

en jaune : le fond de la moitié supérieure, sauf la bordure

en blanc : le fond de la moitié inférieure et la bordure

symbole : un trèfle

Texte sous le mot « RADIOACTIVE » :

CONTENTS CONTENU
ACTIVITY ACTIVITÉ
INDICE DE TRANSPORT INDEX

 
 

Classe 7, Matières radioactives

Plaque

en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à 12,5 mm du bord

en jaune : le fond de la moitié supérieure, sauf la bordure

en blanc : le fond de la moitié inférieure et la bordure

symbole : un trèfle

Le mot « RADIOACTIVE » est facultatif.

 

Classe 7, Matières radioactives

Étiquette
DORS/2008-34

en noir : le chiffre, le texte, le contour de la case située dans la partie inférieure et le trait au centre de l'étiquette

en blanc : le fond

 

CLASSE 8, MATIÈRES CORROSIVES

Classe 8, Matières corrosives

Étiquette et plaque

en blanc : le chiffre 8, le fond de la moitié supérieure et la bordure

en noir : le fond de la moitié inférieure et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque, sauf pour la bordure et le chiffre

symbole : liquides déversés de deux récipients en verre et attaquant une main et une barre de métal

 

CLASSE 9, PRODUITS, MATIÈRES OU ORGANISMES DIVERS ET PILES AU LITHIUM
DORS/2017-137

Classe 9, Produits, matières ou organismes divers

DORS/2017-137

Étiquette et plaque

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord dans le cas d'une étiquette et à 12,5 mm du bord dans le cas d'une plaque

en blanc : le fond

symbole : 7 bandes verticales noires (pour un total de 13 bandes de largeur égale) dans la moitié supérieure

Chiffre « 9 » souligné dans le coin inférieur

DORS/2017-137

 

Classe 9, Piles au lithium
DORS/2017-137

Étiquette
DORS/2017-137

en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à 5 mm du bord

en blanc : le fond

symbole : sept bandes verticales noires (pour un total de treize bandes de largeur égale) dans la moitié supérieure, un groupe de batteries, l'une endommagée, avec une flamme, dans la moitié inférieure

Chiffre « 9 » souligné dans le coin inférieur

DORS/2017-137

 

AUTRES MARQUES

PLAQUE DANGER

Plaque

en noir : le texte

en blanc : une bande médiane horizontale, qui sert de fond au mot « DANGER »

en rouge : le fond, sauf pour la bande médiane

symbole : le mot « DANGER » dont chaque lettre a une hauteur d'au moins 50 mm et une largeur d'au moins 10 mm

 

SIGNES

SIGNE POUR LE TRANSPORT À TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

en rouge : le symbole et la bordure

en blanc : le fond

dimensions : triangle équilatéral dont les côtés mesurent au moins 250 mm

symbole : un thermomètre

Le signe peut être apposé sur une plaque blanche de dimensions normales.

 

SIGNE DE FUMIGATION

DORS/2017-137

en noir : le symbole et le texte

en blanc : le fond

dimensions : le rectangle d'au moins 400 mm de largeur et 300 mm de hauteur, la ligne extérieure d'au moins 2 mm d'épaisseur

symbole : le mot « DANGER » centré au-dessus d'une tête de mort sur tibias

lettres : les lettres d'au moins 25 mm de hauteur

Texte sous le symbole :

CET ENGIN EST SOUS FUMIGATION
AU *
DEPUIS LE
**
***
VENTILÉ LE ****

DÉFENSE D'ENTRER

* Remplacer par le nom du fumigant
** Remplacer par la date
*** Remplacer par l'heure de la fumigation
**** Remplacer par la date de la ventilation

DORS/2017-137

 

MARQUES

MARQUE DE POLLUANT MARIN

DORS/2014-159

en noir : le symbole

en blanc : le fond

dimensions : pour les petits contenants : un carré reposant sur une pointe dont chaque côté est d'une longueur d'au moins 100 mm. Pour les grands contenants : un carré reposant sur une pointe dont de chaque côté est d'une longueur d'au moins 250 mm.

symbole : un poisson et un arbre

DORS/2014-159

 

MARQUE — CATÉGORIE B
DORS/2008-34

lettres, chiffres et traits : lettres et chiffres d'une hauteur d'au moins 6 mm et trait d'une largeur d'au moins 2 mm

en blanc : le fond, sauf qu'il peut être de la couleur du contenant s'il contraste avec la couleur des lettres, des chiffres et du trait

dimensions : carré reposant sur une pointe dont chaque côté est d'une longueur d'au moins 50 mm

DORS/2014-159

MARQUE – PILES AU LITHIUM
DORS/2017-137

* Remplacer par le ou les numéros UN

** Remplacer par un numéro de téléphone où l'on peut obtenir des renseignements complémentaires

en noir : Symbole

en blanc : le fond

en rouge : les hachures de la bordure d'une largeur minimale de 5 mm

dimensions : le rectangle d'au moins 120 mm de largeur sur 110 mm de hauteur

symbole : un groupe de piles, l'une endommagée, avec une flamme, au-dessus du numéro UN pour les piles au lithium métal ou au lithium ionique

DORS/2017-137

PANNEAUX

PANNEAU ORANGE

en noir : les chiffres UN et la bordure

en orange : le fond

dimensions : rectangle d'au moins 120 mm de hauteur et 300 mm de largeur avec une bordure d'une largeur de 10 mm

* Remplacer par les quatre chiffres du numéro UN, lesquels sont d'au moins 65 mm de hauteur