Partie 5

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

À partir de mars 2020, le Règlement sur le TMD sera publié sur le site Web de la législation (Justice).

Règlement sur le TMD

 
 

Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure la modification DORS/2019-101 (plan d'intervention d'urgence)

Désistement : Les documents ne sont pas les versions
officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).

TABLE DES MATIÈRES

Définitions

ARTICLE

Classe 1, Explosifs

Classe 2, Gaz

Marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9

Wagons-citernes pour les liquides inflammables DOR/2015-100

Classe 6.2, Matières infectieuses

Classe 7, Matières radioactives

Conteneurs de groupage DORS/2014-159

CONTENANTS

Définitions

La définition des termes suivants, utilisés dans la présente partie, se trouve à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux :

  • aéronef
  • bâtiment DORS/2017-253
  • bombe aérosol
  • bouteille à gaz
  • 49 CFR
  • capacité
  • catégorie A
  • catégorie B
  • classe
  • classe subsidiaire
  • Code IMDG
  • Code IMDG, Amendement no 29 DORS/2002-306
  • contenant
  • contenant de type 1A
  • contenant de type 1B
  • contenant de type 1C
  • contenant normalisé
  • contenant normalisé UN
  • conteneurs de groupage DORS/2014-159
  • culture
  • demande de transport
  • en règle
  • en transport
  • gaz
  • grand contenant
  • groupe de compatibilité
  • groupe d'emballage
  • importer
  • indication de danger — conformité
  • liquide
  • manutention
  • marchandises dangereuses
  • masse brute
  • matière
  • matière infectieuse
  • moyen de transport
  • normes de sécurité
  • personne
  • petit contenant
  • point d'éclair
  • quantité nette d'explosifs
  • Recommandations de l'ONU
  • règles de sécurité
  • rejet accidentel
  • sécurité publique
  • tube
  • véhicule ferroviaire
  • véhicule routier

5.1 Abrogé DORS/2019-75

5.1.1 Sélection et utilisation des contenants DORS/2017-137

  1. (1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter, de transporter ou d'importer des marchandises dangereuses dans un contenant, à moins que la présente partie n'exige ou ne permette l'utilisation de celui-ci pour le transport des marchandises dangereuses.
  2. (2) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant normalisé, à moins que celui-ci ne soit en règle.
  3. (3) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant que la présente partie exige ou permet à moins que le contenant ne soit conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

DORS/2017-137

5.2 Exigences pour qu'un contenant normalisé soit en règle

Un contenant normalisé est en règle à l'égard d'une norme de sécurité particulière s'il porte les indications de danger — conformité exigées par cette norme et s'il satisfait aux conditions suivantes:

  1. a) il était en conformité avec les exigences de cette norme au moment où chaque indication de danger — conformité a été initialement apposée;
  2. b) il continue d'être en conformité avec les exigences de cette norme qui devaient être respectées au moment où chaque indication de danger — conformité a été initialement apposée.

5.3 Indications de danger — conformité sur un contenant

Toute marque exigée par une norme de sécurité est une indication de danger — conformité et doit être visible et lisible lorsqu'elle figure sur un contenant.

L'article 8 de la Loi interdit de vendre, d'offrir en vente, de livrer, de distribuer, d'importer ou d'utiliser des contenants normalisés sur lesquels ne sont pas apposées toutes les indications de danger réglementaires applicables.

5.4 Chargement et arrimage

Le chargement et l'arrimage de marchandises dangereuses dans des contenants, de même que le chargement et l'arrimage de contenants à bord de moyens de transport, doivent être effectués de façon à empêcher que, dans des conditions normales de transport, les contenants et les moyens de transport ne subissent des dommages pouvant causer un rejet accidentel des marchandises dangereuses.

5.5 Limites de remplissage

  1. (1) Il est interdit à la personne qui remplit un contenant de marchandises dangereuses de dépasser la quantité maximale mentionnée dans une norme de sécurité ou une règle de sécurité applicable à ce contenant.
  2. (2) Si la quantité maximale applicable à un contenant n'est pas mentionnée dans une norme de sécurité ou une règle de sécurité, la personne qui remplit le contenant de marchandises dangereuses :
    1. a) ne doit pas dépasser la quantité maximale applicable à ce contenant établie par le fabricant;
    2. b) doit veiller à ce que le contenant ne puisse être rempli entièrement de liquide à toute température inférieure ou égale à 55 °C .

DORS/2012-245

5.5.1 Abrogé DORS/2015-100

5.6 Contenant normalisé UN

Un contenant est un contenant normalisé UN s'il porte les marques UN applicables illustrées aux chapitres 6.1, 6.3 et 6.5 des Recommandations de l'ONU, et s'il satisfait à l'un des alinéas suivants :
DORS/2002-306

  1. a) le contenant est conforme, selon le cas :
    1. (i) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.125 pour un contenant de type P620,
      DORS/2017-137
    2. (ii) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.146,
      DORS/2017-137
    3. (iii) aux articles 2 et 3 et à la partie 1 de la norme TP14850;
      DORS/2014-152
  2. b) le contenant a été fabriqué à l'extérieur du Canada conformément aux chapitres 6.1, 6.3 ou 6.5 des Recommandations de l'ONU et aux règlements nationaux du pays de fabrication.

Classe 1, Explosifs

5.7 Groupes de compatibilité

(1) Il est interdit de charger ou de transporter à bord d'un même moyen de transport, à l'exception d'un bâtiment, des explosifs dont la lettre du groupe de compatibilité figure à la colonne 1 d'une des rangées du tableau suivant avec d'autres explosifs, à moins que la lettre du groupe de compatibilité des autres explosifs ne figure à la colonne 2 de la même rangée.
DORS/2017-253

Tableau
DORS/2008-34

Colonne 1 Colonne 2
A A
B B, S
C C, D, E, N, S
D C, D, E, N, S
E C, D, E, N, S
F F, S
G G, S
H H, S
J J, S
K K, S
L L
N C, D, E, N, S
S B, C, D, E, F, G, H, J, K, N, S

(2) Lorsqu'un chargement mixte comprend deux ou plusieurs explosifs appartenant aux groupes de compatibilité C, D, E, N ou S, le groupe de compatibilité du chargement mixte est le premier groupe entre E, D, C, N ou S auquel des explosifs appartiennent dans le chargement mixte.
DORS/2008-34

(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de charger ou de transporter dans le même véhicule routier des détonateurs du groupe de compatibilité B avec des explosifs du groupe de compatibilité D ou N. Le groupe de compatibilité du chargement mixte est D.
DORS/2008-34

(4) Malgré le paragraphe (1), les objets explosifs appartenant au groupe de compatibilité G, sauf les artifices de divertissement portant les numéros UN, UN0333, UN0334, UN0335 ou UN0336, peuvent être chargés ou transportés à bord d'un même véhicule routier que des objets explosifs appartenant aux groupes de compatibilité C, D ou E, et le groupe de compatibilité du chargement mixte est E.
DORS/2008-34

(5) Lorsqu'un chargement mixte comprend deux explosifs dont l'un appartient au groupe de compatibilité S, le groupe de compatibilité du chargement mixte est celui auquel appartient l'autre explosif.
DORS/2008-34

5.8 Contenants : Classe 1, Explosifs

Il est interdit de manutentionner, de présenter au transport ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, à moins que celles-ci ne soient dans un contenant sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.151.
DORS/2014-306

5.9 Abrogé DORS/2008-34

Classe 2, Gaz

5.10 Contenants : Classe 2, Gaz

(1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, dans un contenant, à moins qu'il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l'une des normes de sécurité suivantes :

  1. a) pour le transport par véhicule routier :
    1. (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,
    2. (ii) la norme CSA B340,
    3. (iii) la norme CSA B342,
    4. (iv) la norme CSA B622, à l'exception de l'article 4.3 de cette norme, et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l'appendice B de la norme CSA B620,
    5. (v) la norme CSA B625,
    6. (vi) la norme TP14877, si le contenant est un contenant d'une tonne;
  2. b) pour le transport par véhicule ferroviaire :
    1. (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,
    2. (ii) la norme TP14877,
    3. (iii) la norme CSA B340,
    4. (iv) la norme CSA B342,
    5. (v) la norme CSA B625;
  3. c) pour le transport par aéronef :
    1. (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,
    2. (ii) la norme CSA B340,
    3. (iii) la norme CSA B342;
  4. d) pour le transport par bâtiment :
    DORS/2017-253
    1. (i) la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,
    2. (ii) la norme TP14877,
    3. (iii) la norme CSA B340,
    4. (iv) la norme CSA B342,
    5. (v) la norme CSA B622, à l'exception de l'article 4.3 de cette norme, et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l'appendice B de la norme CSA B620,
    6. (vi) la norme CSA B625.

DORS/2017-137

(2) Pour l'application du présent article, l'article 5.1.3a) de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube soit vérifié, avant d'être rempli, à l'aide de son marquage ou de celui qui est apposé sur le véhicule ou la structure utilisé pour transporter les contenants installés à l'horizontale, pour s'assurer que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube, selon le cas :

  1. a) a été fabriqué conformément à une spécification de contenant qui est désignée par le préfixe « CTC », « ICC », « DOT » ou « TC » et qui est énumérée dans le tableau 29 de la norme CSA B339;
  2. b) est un contenant équivalent au sens de la norme CSA B340 et a été fabriqué en conformité avec une spécification de contenant désignée par le préfixe « BTC », « CRC », « ICC » ou « DOT »;
  3. c) a été fabriqué conformément à une spécification de contenant désignée par le préfixe « CRC », « BTC », « ICC » ou « DOT » suivi par « 3 », « 3A480X », « 3B », « 3BN », « 4B240FLW », « 8 », « 8AL » ou « 8WC »;
  4. d) porte les lettres « CRC », « BTC », « CTC » ou « TC » et a été fabriqué avant le 1er janvier 1993 conformément aux conditions d'un permis spécial délivré en vertu de la réglementation sur le transport ferroviaire des marchandises dangereuses en vigueur avant le 5 décembre 1991;
  5. e) porte les lettres « ICC » ou « DOT » et a été fabriqué avant le 1er janvier 1993, conformément aux conditions d'une exemption à l'égard de l'emballage et de la manutention qui a été délivrée conformément à la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR.

(3) Pour l'application du présent article, l'article 5.1.4 de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube qui est visé aux alinéas (2)a), b) ou c) et qui doit faire l'objet d'une requalification soit requalifié — avant d'être rempli — en conformité avec les exigences suivantes :

  1. a) celles de la norme CSA B339, lorsque la requalification est effectuée au Canada;
  2. b) celles de la partie 180 du 49 CFR, lorsque la requalification est effectuée aux États-Unis;
  3. c) celles de la norme CSA B339 ou de la partie 180 du 49 CFR, lorsque la requalification est effectuée à l'extérieur du Canada et des États-Unis.

(4) Pour l'application du présent article, l'article 5.1.4 de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant :

  1. a) d'une part, que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube visé aux alinéas (2)d) ou e) et qui doit faire l'objet d'une requalification soit requalifié et rempli conformément aux conditions figurant sur le permis spécial ou l'exemption applicable;
  2. b) d'autre part, que la requalification soit effectuée par une installation enregistrée conformément à la norme CSA B339 ou approuvée conformément à la sous-partie I de la partie 107 du 49 CFR.

(5) Pour l'application du présent article, l'article 5.1.4 de la norme CSA B340 est interprété comme exigeant que la bouteille à gaz cylindrique ou sphérique ou le tube qui est visé au paragraphe (2), qui doit faire l'objet d'une requalification et qui ne répond pas aux exigences de l'inspection préalable au remplissage soit rejeté et ne soit pas rempli tant que la cause du rejet n'a pas été corrigée.

(6) Pour l'application du présent article, les exigences ci-après s'appliquent à l'égard d'un rapport de requalification, de réparation, de nouveau traitement thermique ou de réfection visé à l'article 24.7 de la norme CSA B339 :

  1. a) la personne qui a établi le rapport en remet une copie au propriétaire du contenant;
  2. b) la personne qui a établi le rapport et le propriétaire en conservent chacun une copie pendant 10 ans;
  3. c) le propriétaire remet, au cours des 10 ans, une copie du rapport à toute personne à qui la propriété du contenant est cédée.

(7) Pour l'application du présent article, l'article 4.1.7 de la norme CSA B342 est interprété comme exigeant que les récipients à pression UN, y compris leurs fermetures, selon le cas :

  1. a) soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d'inspection initiale et de mise à l'essai prévues dans la version de la norme CSA B341 incorporée par renvoi au présent règlement au moment de leur fabrication;
  2. b) soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d'inspection initiale et de mise à l'essai prévues dans la version de la norme CSA B341 qui n'était pas encore incorporée par renvoi au présent règlement au moment de leur fabrication, mais dont l'utilisation précoce a été autorisée par un certificat d'équivalence délivré par le ministre;
  3. c) portent les lettres « USA » conformément à l'article 178.71q)(3) du 49 CFR et soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d'inspection initiale et de mise à l'essai prévues à la sous-partie C de la partie 178 du 49 CFR.

(8) Pour l'application du présent article, si un récipient à pression UN est utilisé conformément à la norme CSA B342 et si un emballage extérieur est exigé par cette norme :

  1. a) d'une part, le récipient est arrimé fermement à l'intérieur de l'emballage extérieur;
  2. b) d'autre part, un ou plusieurs emballages intérieurs peuvent être placés dans l'emballage extérieur, sauf indication contraire de l'article 5 de la norme CSA B342.

(9) Pour l'application du présent article, l'article 4.2.3 de la norme CSA B342 est interprété comme exigeant que les conteneurs à gaz à éléments multiples, selon le cas :

  1. a) soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d'inspection initiale et de mise à l'essai prévues dans la version de la norme CSA B341 incorporée par renvoi au présent règlement au moment de leur fabrication;
  2. b) soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d'inspection initiale et de mise à l'essai prévues dans la version de la norme CSA B341 qui n'était pas incorporée par renvoi au présent règlement au moment de leur fabrication, mais dont l'utilisation précoce a été autorisée par un certificat d'équivalence délivré par le ministre;
  3. c) portent les lettres « USA », indiquant que les États-Unis sont le pays d'approbation, en conformité avec l'article 178.75j)(1) du 49 CFR, et soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d'inspection initiale et de mise à l'essai prévues à la sous-partie C de la partie 178 du 49 CFR.

(10) Pour l'application du présent article, l'alinéa 5.5.1b) de la norme CSA B342 est interprété comme exigeant que les bouteilles à gaz UN pour les gaz adsorbés, selon le cas :

  1. a) soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d'inspection initiale et de mise à l'essai prévues à la version de la norme CSA B341 incorporée par renvoi au présent règlement au moment de leur fabrication;
  2. b) portent les lettres « USA » en conformité avec l'article 178.71q)(3) du 49 CFR et soient conformes aux exigences de conception, de fabrication, d'inspection initiale et de mise à l'essai prévues à la sous-partie C de la partie 178 du 49 CFR.

(11) Pour l'application du présent article, toute personne qui utilise un contenant normalisé en conformité avec la norme CSA B622 doit utiliser un contenant qui est, à la fois :

  1. a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d'un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;
  2. b) mis à l'essai et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l'inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.

(12) Malgré l'alinéa (11)a), un contenant normalisé qui est une citerne amovible TC 51 utilisé en conformité avec la norme CSA B622 peut être fabriqué selon la norme CSA B620-09.

(13) Pour l'application du paragraphe (12), les exigences ci-après de la norme CSA B622 ne s'appliquent pas :

  1. a) l'exigence de l'article 4.2 à l'égard des citernes amovibles TC 51;
  2. b) l'exigence de la note en bas de page à l'égard des citernes amovibles TC 51 qui suit le tableau 1 de l'article 4.4.3.

DORS/2017-137

5.11 UN1950, AÉROSOLS, et UN2037, CARTOUCHES À GAZ DORS/2014-152

Malgré l'article 5.10, il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, à moins qu'elles ne soient dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.123.

DORS/2014-152

Marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9

5.12 Petits contenants

(1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant, à moins qu'il ne soit un contenant sélectionné et utilisé conformément à la partie II de la norme CGSB-43.146 ou un contenant sélectionné et utilisé conformément aux articles 2 et 3 et à la partie 2 de la norme TP14850.

DORS/2017-137

(2) Il est interdit de réutiliser un fût en acier ou en plastique dont la capacité est supérieure ou égale à 150 L pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses qui sont liquides et qui sont incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9, sauf dans les cas suivants :
DORS/2011-60

  1. a) s'il s'agit d'un fût en acier, les exigences concernant le reconditionnement, la reconstruction et la réparation précisées à la partie II de la norme CGSB-43.126 sont respectées et l'installation de reconditionnement, de reconstruction et de réparation des fûts est inscrite auprès de Transports Canada conformément aux exigences de l'appendice A de la norme CGSB-43.126;
    DORS/2011-60
  2. b) s'il s'agit d'un fût en plastique, les exigences concernant le reconditionnement, la reconstruction et la réparation précisées à la partie III de la norme CGSB-43.126 sont respectées et l'installation de reconditionnement, de reconstruction et de réparation des fûts est inscrite auprès de Transports Canada conformément aux exigences de l'appendice A de la norme CGSB-43.126.
    DORS/2011-60

(3) Le fabricant ou le distributeur subséquent d'un petit contenant normalisé UN fabriqué au Canada doit fournir un avis à l'utilisateur initial conformément à l'article 4.4 de la norme TP14850. Pour sa part, le fabricant ou le distributeur subséquent d'un grand récipient pour vrac (GRV) normalisé UN fabriqué au Canada doit fournir un avis à l'utilisateur initial conformément à l'article 4.8 de la norme CGSB-43.146.

DORS/2017-137

(4) Il est interdit de réutiliser un GRV pour liquides ou solides rempli ou déchargé sous pression dans le cadre de la manuten-tion, de la présentation au transport ou du transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 à moins que ce récipient n'ait fait l'objet d'un essai d'étanchéité et d'une inspection conformément à l'article 12.6 de la norme CGSB-43.146.

DORS/2017-137

(5) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), la personne qui utilise un contenant exigé en vertu de la norme CGSB 43.146 pour la présentation au transport de marchandises dangereuses doit se conformer aux exigences énoncées aux ar-ticles 12.2, 12.3 et 12.4 de la norme CGSB-43.146.

DORS/2017-137

5.13 Abrogé DORS/2014-152

5.14 Grands contenants
DORS/2008-34

(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un grand contenant, à moins qu'il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l'une des normes de sécurité ou exigences suivantes :

  1. a) pour le transport par véhicule routier :
    1. (i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,
      DORS/2017-253
    2. (ii) à la norme CSA B621, à l'exception de la clause 8.2b), et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, à l'appendice B de la norme CSA B620,
    3. (iii) à la norme CSA B625,
    4. (iv) à la norme TP14877, si le contenant est un contenant d'une tonne;
  2. b) pour le transport par véhicule ferroviaire :
    1. (i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,
      DORS/2017-253
    2. (ii) à la norme TP14877,
    3. (iii) à la norme CSA B625;
  3. c) pour le transport par aéronef, à la partie 12, Transport aérien, du présent règlement
  4. d) pour le transport par bâtiment :
    DORS/2017-253
    1. (i) si le contenant est un contenant normalisé UN, aux exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,
      DORS/2017-253
    2. (ii) à la norme TP14877,
    3. (iii) à la norme CSA B621, à l'exception de la clause 8.2b), et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, à l'appendice B de la norme CSA B620,
    4. (iv) à la norme CSA B625.

DORS/2014-152

(1.1) Abrogé DORS/2019-75

(2) En plus des exigences mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(ii) et d)(iii), toute personne qui utilise un contenant normalisé exigé par la norme CSA B621 pour la demande de transport de marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 doit utiliser un contenant qui est, à la fois :

  1. a) fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d'un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;
  2. b) testé et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l'inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.
    DORS/2008-34

(3) Abrogé DORS/2017-137

(4) Abrogé DORS/2017-137

5.14.1 Abrogé DORS/2019-75

5.14.2 Abrogé DORS/2019-75

5.14.3 Abrogé DORS/2019-75

5.15 Abrogé DORS/2019-75

5.15.1 Abrogé DORS/2019-75

5.15.2 Abrogé DORS/2019-75

5.15.3 Abrogé DORS/2019-75

5.15.4 Abrogé DORS/2019-75

5.15.5 Abrogé DORS/2019-75

5.15.6 Abrogé DORS/2019-75

5.15.7 Abrogé DORS/2019-75

5.15.8 Abrogé DORS/2019-75

5.15.9 Abrogé DORS/2019-75

5.15.10 Abrogé DORS/2019-75

5.15.11 Abrogé DORS/2019-75

Classe 6.2, Matières infectieuses

5.16 Contenants : Classe 6.2, Matières infectieuses

(1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la catégorie A ou la catégorie B de la classe 6.2, Matières infectieuses, à moins que celles-ci ne soient dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé en conformité avec la norme CGSB-43.125.
DORS/2017-137

(2) Si les contenants sont fournis sous forme d'ensemble, le fabricant du contenant et le distributeur subséquent doivent fournir les renseignements sur l'emballage visés à l'article 4.4 de la norme CGSB-43.125 à l'acheteur à chaque achat initial de l'emballage et à un utilisateur de l'emballage sur demande.
DORS/2017-137

Tableau
Abrogé DORS/2017-253

5.16.1 Abrogé DORS/2017-137

5.16.2 Abrogé DORS/2017-137

Classe 7, Matières radioactives

5.17 Contenants: Classe 7, Matières radioactives

Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, dans un contenant qui n'est pas conforme au « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires ».

Conteneurs de groupage DORS/2014-159

5.18 Conteneurs de groupage DORS/2014-159

Il est interdit d'utiliser un conteneur de groupage pour manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses dans un véhicule routier à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  1. a) le conteneur de groupage possède une capacité inférieure ou égale à 1,8m3 ou moins (64 pieds cubes);
  2. b) il est construit en bois, en plastique ou en métal et est réutilisable;
  3. c) il est bloqué ou immobilisé à l'intérieur du véhicule routier.

DORS/2014-159