Partie 9

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À partir de mars 2020, le Règlement sur le TMD sera publié sur le site Web de la législation (Justice).

Règlement sur le TMD

 
 

Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure la modification DORS/2019-101 (plan d'intervention d'urgence)

Désistement : Les documents ne sont pas les versions
officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).

TRANSPORT ROUTIER

TABLE DES MATIÈRES

Définitions

ARTICLE

TRANSPORT ROUTIER

Définitions

La définition des termes suivants, utilisés dans la présente partie, se trouve à la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux :

  • aéronef
  • appellation réglementaire
  • bâtiment DORS/2017-253
  • 49 CFR
  • classification
  • Code IMDG
  • contenant
  • document d'expédition
  • envoi
  • expéditeur
  • grand contenant
  • indication de danger — marchandises dangereuses
  • Instructions techniques de l'OACI
  • manutention
  • marchandises dangereuses
  • personne
  • PIU DORS/2019-101
  • Recommandations de l'ONU
  • transporteur
  • véhicule routier
 

Selon la définition de « importer », lorsque des marchandises dangereusesimportées sont transportées vers un endroit au Canada, la personne qui importe les marchandises dangereusesest l'expéditeur. Si les marchandises dangereuses sont transportées en passant par le Canada, chaque personne qui les transporte sur le territoire duCanada (c.-à-d. chaque transporteur) est l'expéditeurpendant qu'il est en possession des marchandises dangereuses.

9.1 Transport de marchandises dangereuses des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada

Les envois de marchandises dangereuses en provenance des États-Unis sont assujettis à une inspection d'expert effectuée par des inspecteurs américains. Ils peuvent être transportés au Canada s'ils sont conformes aux exigences du 49 CFR. Toutefois, le transport d'envois en provenance du Canada n'est pas autorisé s'ils sont conformes uniquement aux exigences du 49 CFR car ils ne sont pas assujettis à une inspection d'expert effectuée par des inspecteurs américains.

(1) Malgré les exigences prévues à la partie 2, Classification, à la partie 3, Documentation, et à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, il est permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter par véhicule routier d'un endroit aux États-Unis à destination d'un endroit au Canada, ou d'un endroit aux États-Unis à destination d'un endroit à l'extérieur du Canada en passant par le Canada conformément aux exigences du 49 CFR visant la classification, le marquage, l'apposition d'étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :

a) les renseignements devant figurer dans le document d'expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français, et comprennent :

(i) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à destination d'un endroit au Canada, les nom et adresse de l'établissement de l'expéditeur au Canada,

Dans un tel cas, l'expéditeur est le destinataire au Canada.

(ii) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées d'un endroit aux États-Unis à destination d'un endroit à l'extérieur du Canada en passant par le Canada, les nom et adresse de l'établissement de chaque expéditeur; toutefois, ces renseignements peuvent être portés sur un document distinct annexé au document d'expédition et ne sont exigés que tant que cette personne est l'expéditeur,

Dans un tel cas, l'expéditeur est le transporteur.

(iii) la classification prévue à l'annexe 1 ou dans les Recommandations de l'ONU, pour les marchandises dangereuses à l'égard desquelles la lettre « D » est portée à la colonne 1 du tableau de l'article 172.101 du 49 CFR, à l'exception des marchandises dangereuses dont l'appellation réglementaire est « Consumer commodity »,
DORS/2008-34

(iv) le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);
DORS/2019-101

b) la personne se conforme aux articles suivants de la partie 3, Documentation :

(i) l'article 3.2, Responsabilités du transporteur,

(ii) l'article 3.7, Emplacement du document d'expédition : Transport routier,

(iii) l'article 3.10, Emplacement du document d'expédition : Entreposage pendant le transport.

c) le 31 août 2008 ou après cette date, les étiquettes et les plaques apposées pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.3 ou la classe 6.1 sont celles exigées par le présent règlement pour les marchandises dangereuses. Les étiquettes et les plaques peuvent être apposées avant le 31 août 2008.
DORS/2008-34

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux marchandises dangereuses qui, selon le cas :

a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);
DORS/2019-101

b) ne sont pas réglementées par le 49 CFR mais le sont par le présent règlement;

c) Abrogé DORS/2017-137

d) sont assujetties aux exceptions à l'égard des indications de danger — marchandises dangereuses ou des emballages dans le 49 CFR qui ne sont pas autorisées par le présent règlement.
DORS/2008-34

(3) Toute personne qui manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule routier conformément aux exigences de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, si le numéro de l’exemption apparaît sur le document d’expédition.
DORS/2017-137

(4) En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), ou à la partie 5 (Contenants) et les exigences de l’exemption visée au paragraphe (3), celles de l’exemption prévalent.
DORS/2017-137

9.2 Transport de marchandises dangereuses vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci

(1) Malgré les exigences prévues à la partie 2, Classification, à la partie 3, Documentation, et à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, si le transport a été ou sera effectué à bord d'un aéronef, il est permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter à bord d'un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences des Instructions techniques de l'OACI visant la classification, le marquage, l'étiquetage et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :

a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);
DORS/2019-101

b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3, Documentation :

(i) l'article 3.2, Responsabilités du transporteur,

(ii) l'alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d'expédition,

(iii) l'article 3.7, Emplacement du document d'ex-pédition : Transport routier,

(iv) l'article 3.10, Emplacement du document d'expédition : Entreposage pendant le transport.
DORS/2002-306

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l'application des Instructions techniques de l'OACI mais sont assujetties au présent règlement.

(3) Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d'un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule routier ou sur tout contenant visible de l'extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses.
DORS/2008-34

9.3 Transport de marchandises dangereuses vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci
DORS/2017-253

(1) Malgré les exigences prévues à la partie 2, Classification, à la partie 3, Documentation, et à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, si le transport a été ou sera effectué à bord d'un bâtiment, il est permis à toute personne de manutentionner un envoi international de marchandises dangereuses ou de le transporter à bord d'un véhicule routier vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences du Code IMDG visant la classification, le marquage, l'apposition d'étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :
DORS/2017-253

a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés au paragraphe 3.6(1);
DORS/2019-101

b) la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3, Documentation :

(i) l'article 3.2, Responsabilités du transporteur,

(ii) l'alinéa 3.5(1)f) et le paragraphe 3.5(2) en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d'expédition,

(iii) l'article 3.7, Emplacement du document d'expédition : Transport routier,

(iv) l'article 3.10, Emplacement du document d'expédition : Entreposage pendant le transport.
DORS/2002-306

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l'application du Code IMDG mais sont assujetties au présent règlement.

(3) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans un grand contenant vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le grand contenant conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, ou au Code IMDG.
DORS/2017-253

9.4 Réexpédition au Canada

(1) Lorsqu'un envoi de marchandises dangereuses en provenance de l'extérieur du Canada est transporté vers une destination au Canada et est réexpédié par véhicule routier vers une destination au Canada, les indications de danger — marchandises dangereuses apposées conformément au 49 CFR, aux Instructions techniques de l'OACI ou au Code IMDG, au moment de l'entrée au Canada, peuvent continuer d'y figurer, sauf que des plaques doivent être apposées sur le grand contenant de marchandises dangereuses conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses.

Si les marchandises dangereuses ne sont pas réglementées au Canada, l’apposition des plaques sur le grand contenant n’est pas obligatoire.
DORS/2012-245

(2) Le document d'expédition qui accompagne les marchandises dangereuses doit porter une note selon laquelle les indications de danger — marchandises dangereuses sont conformes au 49 CFR, aux Instructions techniques de l'OACI ou au Code IMDG, si elles sont différentes de celles qui sont exigées à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses.

9.5 Quantité nette d'explosifs maximale à bord d'un véhicule routier
DORS/2008-34

La quantité nette totale d'explosifs à bord d'un véhicule routier doit être inférieure ou égale à l'une des limites suivantes :

a) 25 kg si l'un des explosifs est UN0190, ÉCHANTILLONS D'EXPLOSIFS;

b) 2 000 kg si l'un des explosifs est inclus dans la classe 1.1A;

c) 20 000 kg.
DORS/2008-34